Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse le 11 décembre 2015, A._______ y a déposé une demande d'asile le lendemain. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 30 décembre 2015 et sur ses motifs d'asile le 20 novembre 2017. C. Par décision du 7 février 2018, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par écrit du 6 mars 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard. E. Le Tribunal a accusé réception du recours le 14 mars 2018. F. Par courrier du même jour, A._______ a fait parvenir au Tribunal l'original d'un moyen de preuve déjà produit sous forme de copie à l'appui de son recours, à savoir une attestation établie le 25 février 2018 par la [nom de l'école]. G. Par ordonnance du 22 mars 2018, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 5 avril 2018, il a transmis un double de l'acte de recours, ainsi que les dossiers de la cause, à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 20 avril suivant, délai qui a été prolongé jusqu'au 27 avril. I. Le 26 avril 2018, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. J. Par ordonnance du 1er mai 2018, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au 16 mai suivant. K. Le 15 mai 2018, le prénommé a adressé ses observations au Tribunal et sollicité un délai supplémentaire de deux semaines afin de pouvoir consulter un mandataire professionnel. L. En date du 17 mai 2018, le Tribunal a reçu une lettre de soutien datée du 15 mai 2018 et envoyée par B._______, un bénévole accompagnant les requérants d'asile à C._______. M. Par ordonnance datée du même jour, il a imparti à l'intéressé un délai échéant le 1er juin suivant pour compléter ses observations. N. Par écrit du 25 mai 2018, Me Christophe Schaffter a produit une procuration signée par le recourant en sa faveur et sollicité une prolongation d'une quinzaine de jours du délai précité. O. Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tribunal a octroyé à A._______ un ultime délai au 20 juin suivant pour compléter la réplique du 15 mai 2018. P. Le 20 juin 2018, le prénommé a déposé, par l'entremise de son mandataire, des observations complémentaires. Il a en outre ajouté une conclusion, plus subsidiaire, tendant au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et une autre tendant à l'octroi de dépens. Q. Par courrier daté du lendemain, il a produit un moyen de preuve supplémentaire, à savoir un « courrier du 18 juin 2018 sign[é] par [s]es enseignants ». Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2. A titre liminaire, il convient de déterminer si c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a conclu que la nationalité afghane de A._______ n'était pas vraisemblable et ainsi retenu que celui-ci était de « nationalité inconnue » (cf. décision du SEM du 7 février 2018, p. 3 s.), ce qui est contesté à l'appui du recours. 3. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 3.2 Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 Le requérant d'asile doit en particulier décliner son identité et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité (art. 8 let. a et b LAsi et art. 1a let. a à c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]). En l'absence de pièce d'identité, le SEM prend en compte, en premier lieu, les allégations du requérant. Si celles-ci s'avèrent douteuses, il appartient au SEM de clarifier, d'office, les données relatives à l'identité de l'intéressé par le biais de questions ciblées. Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi. En tout état de cause, c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable la nationalité qu'il allègue (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 8 consid. 3.1, toujours d'actualité). L'autorité est toutefois tenue de procéder aux mesures d'instruction nécessaires afin de dissiper tout doute éventuel au sujet de l'origine alléguée par le requérant et n'en est dispensée que si les déclarations de celui-ci apparaissent manifestement infondées (cf. arrêts du Tribunal D-2803/2017 du 3 octobre 2018 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; D-2147/2017 du 28 août 2017 consid. 6 et réf. cit.). 3.4 Ainsi, nonobstant l'obligation de collaborer du requérant, l'autorité reste responsable de la constatation des faits et doit, à cet égard, notamment interpeller celui-ci sur les éléments qui paraissent peu clairs et lui demander des précisions (cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 211 p. 75 ; Fanny Matthey, in : Code annoté de droit des migrations - Volume IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 8 no 2 p. 82). 4. 4.1 En ce qui concerne la détermination de la provenance des requérants d'asile, le Tribunal a, dans un arrêt de principe du 6 mai 2015, fixé les conditions dans lesquelles le changement de pratique entrepris par le SEM à partir de 2014 pouvait être admis. Suite à ce changement de pratique, un collaborateur du SEM (et non un spécialiste externe indépendant, contrairement à la pratique en matière d'analyse LINGUA) est habilité à procéder, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, à une audition approfondie portant sur les connaissances du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne, afin de déterminer la crédibilité du lieu de provenance allégué (« Plausibilitätsprüfung » ; cf. ATAF 2015/10 consid. 5.2). 4.2 Afin de satisfaire aux exigences de la maxime inquisitoire ainsi qu'à celles du droit d'être entendu, et pour que le Tribunal puisse exercer correctement son pouvoir de contrôle, celui-ci a considéré, dans l'arrêt de principe précité, qu'à l'issue de l'audition entreprise par le SEM, les informations récoltées devaient être consignées de manière complète et transparente, dans un document versé au dossier. Cela inclut les questions posées au requérant, les réponses fournies par celui-ci et celles qui étaient attendues par le SEM. Le Tribunal a également retenu que les réponses attendues, ainsi que les informations fournies par le SEM, devaient être de qualité comparable aux standards posés dans le cadre des « Country of Origin Informations (COI) » et que l'autorité était tenue d'expliquer concrètement les raisons pour lesquelles la personne requérante était censée fournir l'information exacte et pourquoi les réponses données étaient erronées (cf. ATAF précité consid. 5.2.2.1-5.2.2.2 et 6.2.1). 4.3 Par ailleurs, le Tribunal a rappelé dans cet arrêt que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., au même titre que le droit d'accès au dossier qui en découle, devaient, dans les limites posées par l'art. 27 PA, être respectés, en ce sens que le document préparé par le SEM, comportant les éléments essentiels mentionnés ci-avant, devait être soumis à la personne requérante pour détermination, avant qu'il ne soit statué sur sa demande. Le Tribunal a estimé que le requérant d'asile devait avoir accès aux éléments retenus par le SEM dans le cadre de l'analyse de son origine et pouvoir s'exprimer, par oral ou par écrit, sur ces éléments d'information. Il ne suffit donc pas que les conclusions du SEM soient transmises à l'intéressé sous forme d'un résumé général, sans que celui-ci n'ait connaissance de manière détaillée de ses réponses erronées (cf. ATAF précité consid. 5.2.2.3-5.2.2.4 et 6.2.2). 4.4 Dans les cas où il appert au stade du recours que les standards minimaux du droit d'être entendu n'ont pas été respectés par le SEM, il convient en principe d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les déclarations de la personne recourante sont à ce point inconsistantes - en raison notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction complémentaire n'apparaît pas utile (cf. ATAF précité consid. 5.2.3.1).
5. En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a al. 1 let. b et c OA 1, de sorte qu'il n'a pas prouvé par pièce son identité, tel que le SEM l'a retenu à bon droit. A cet égard, il a allégué ne jamais avoir été en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2015, pièce A8/15, Q no 4.02 s. p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2017, pièce A15/12, Q no 14 p. 3). Le seul moyen de preuve produit auprès de l'autorité intimée est l'original d'une carte d'étudiant délivrée par [nom de l'établissement] à D._______. Outre le fait que dite carte aurait sciemment été établie sur la base d'une autre identité (E._______), celle-ci ne constitue, à l'évidence, pas un document d'identité valable au sens de la loi et de la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6).
6. Cela étant, il sied d'examiner si le prénommé a tout de même été en mesure de rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était de nationalité afghane. 6.1 L'autorité intimée a retenu que les propos du recourant présentaient d'importantes invraisemblances, de nature à mettre en doute la nationalité alléguée. Ainsi, elle a reproché à A._______ de ne pas avoir expliqué, de façon convaincante, la raison pour laquelle il s'était fait enregistrer sous une fausse identité auprès de [nom de l'établissement], d'avoir tenu des propos inconsistants au sujet de sa famille et de son lieu de provenance et d'avoir exposé ses conditions de vie au F._______ de manière stéréotypée et contradictoire. En raison d'un manque de substance général dans les allégations du prénommé et de la façon de répondre de celui-ci qui était « extrêmement succincte et élusive », le SEM a conclu qu'il n'avait pas respecté son obligation de collaborer (cf. décision du SEM, p. 4). 6.2 Il ressort du dossier que l'intéressé a toujours expliqué avoir été inscrit à [nom de l'établissement] avec un autre prénom et une autre date de naissance par son père, ce dernier craignant que des personnes mal intentionnées ne s'en prennent à son fils (cf. pièce A8/15, Q no 1.04 p. 2 ; pièce A15/12, Q no 5 p. 2). À l'appui de son recours, il a précisé que son père n'avait certainement modifié que son prénom parce « qu'en Afghanistan, le nom de famille n'a pas d'importance » (cf. recours du 6 mars 2018, p. 3). À cet égard, il est notoire que les Afghans ne portent traditionnellement qu'un prénom et que le nom de famille, au sens où il est compris en Occident, n'a pas d'équivalent en Afghanistan (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 19. November 2015 zu Afghanistan : Gefälschte Dokumente, Vergabe des Nachnamens, Sprachen im Bezirk Almar, Provinz Faryab, 19.11.2015, p. 3, < https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Mittlerer_Osten_-_Zentralasien/Afghanistan/151111-afg-almar-de.pdf > ; SEM, Focus Afghanistan, Noms de personnes : conception et usages, 19.03.2019, p. 9, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/afg/AFG-personennamen-f.pdf , sources consultées le 10.06.2020). S'agissant des propos relatifs à sa famille et à son lieu de naissance, le recourant a, au cours de sa deuxième audition, évoqué ses oncles uniquement en lien avec l'exposé de ses motifs d'asile et n'a pas spontanément fait mention du village de G._______, mais seulement de la province de H._______ (où ce village se situe), comme le SEM l'a relevé à bon escient. Il a cependant, à la fois lors de ses auditions et dans son recours, apporté des explications sur ces imprécisions, déclarant qu'il n'avait plus de contact avec ses oncles, qu'il n'était âgé que de quatre ans lorsque sa famille avait quitté G._______ et que celle-ci ne parlait pas volontiers de cette période (cf. pièce A8/15, Q no 2.01 et 3.01 p. 5 ; pièce A15/12, Q no 44 ss p. 6 ; recours, p. 4). Enfin, l'autorité intimée a relevé, à juste titre, que les allégations de A._______ relatives à ses conditions de vie au F._______ étaient peu précises et impersonnelles. Le recourant a, en revanche, explicité, à l'appui de son recours, les supposées contradictions au sujet des activités professionnelles qu'il a exercées au F._______ (cf. recours, p. 4). Au demeurant, force est de relever que A._______ n'avait qu'une vingtaine d'années au moment de ses auditions, lesquelles se sont par ailleurs déroulées à presque deux ans d'intervalle. Dans ces conditions, certains reproches adressés au prénommé par le SEM, dans l'examen de la vraisemblance de la nationalité de celui-ci, ne peuvent être admis ou doivent, pour le moins, être relativisés. En définitive, il sied de retenir - nonobstant le fait qu'il appartienne au recourant de rendre vraisemblable sa nationalité - qu'il n'y a, en l'état du dossier, pas suffisamment d'éléments convaincants de nature à confirmer ou infirmer la nationalité alléguée. 6.3 En outre, il y a lieu de constater que, si l'intéressé a certes fourni des réponses plutôt concises pendant ses auditions, ce qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu dans son recours, il ne s'est pas limité à éluder toutes les questions posées par l'auditeur. De plus, il ne ressort pas non plus des procès-verbaux qu'il avait une « attitude manifestement fuyante », contrairement à ce qu'a retenu le SEM (cf. décision du SEM, p. 4). Dans ce contexte, le Tribunal ne peut souscrire à la conclusion du Secrétariat d'Etat selon laquelle le prénommé a gravement violé son obligation de collaborer. En tout état de cause, l'intéressé a apporté des précisions et des compléments aux réponses données lors de ses auditions dans son recours, puis dans les observations qu'il a lui-même rédigées et dans le mémoire complémentaire déposé par son mandataire, ainsi que par le biais du témoignage du 15 mai 2018. Il a en outre produit, en particulier, l'original d'une attestation de l'école notoirement réservée aux Afghans qu'il aurait fréquentée au F._______, ainsi que des photographies publiées sur le site Facebook de dite école et une « accréditation de l'école », sous forme de copies. Partant, il n'est, en l'état, pas établi que A._______ a dissimulé sa nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses. 6.4 Par ailleurs, force est de relever que le collaborateur du SEM n'a, tant à l'audition du 30 décembre 2015 qu'à celle du 20 novembre 2017, pas interrogé, de manière approfondie, l'intéressé sur ses connaissances de l'Afghanistan, pays d'origine allégué, afin de déterminer la crédibilité du supposé lieu de provenance, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3. et 4). En effet, la personne en charge de la deuxième audition s'est limitée à poser des questions sur le lieu de naissance, les lieux de résidence en Afghanistan et au F._______, ainsi que le parcours scolaire et nullement, par exemple, sur les coutumes et les traditions pratiquées par les Afghans qui sont d'ethnie hazara, comme le père du recourant, ou ceux appartenant au clan des (...), à savoir celui de la mère de ce dernier (cf. pièce A15/12, Q no 39 ss p. 5 ss). Si l'autorité intimée doutait de la nationalité alléguée, il lui aurait fallu, en application de la jurisprudence constante du Tribunal - et ce même si la charge de rendre vraisemblable sa nationalité incombe à l'intéressé -, instruire plus avant cet élément, notamment par le biais de questions plus détaillées et ciblées. A fortiori, le Secrétariat d'Etat n'a pas consigné au dossier les réponses attendues, ni les raisons pour lesquelles celles fournies par le recourant étaient, à son sens, erronées. En tout état de cause, le fait que A._______ ait exposé avoir passé l'essentiel de sa vie au F._______ ne saurait en soi suffire pour conclure qu'il n'est pas de nationalité afghane, ce d'autant moins que près (...) de réfugiés afghans vivent actuellement dans ce pays (...). Dans ces conditions, le SEM a violé non seulement la maxime inquisitoire, mais aussi le droit d'être entendu de l'intéressé. 6.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a, en l'état, pas d'éléments suffisants pour rendre vraisemblable (ou non) la nationalité afghane alléguée, ni pour admettre que l'intéressé aurait, en dépit de l'absence de production de pièces d'identité, au sens de la loi et de la jurisprudence, cherché à dissimuler volontairement sa véritable nationalité aux autorités suisses, en violation de son devoir de collaboration. En outre, si elles étaient certes parfois peu circonstanciées, les déclarations du recourant n'étaient pas à ce point inconsistantes que le SEM pouvait se dispenser d'une instruction complémentaire à cet égard. Cela étant, le Secrétariat d'Etat aurait dû, conformément à la maxime d'office et à la garantie du droit d'être entendu, ainsi qu'en application de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3. et 4), diligenter des mesures d'investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute sur l'origine alléguée par l'intéressé, et ce même s'il incombe, sur le plan matériel, à ce dernier de rendre vraisemblable sa nationalité. 6.6 En conséquence, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur le fait de savoir si A._______ a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, ou non, tel que le SEM l'a retenu, être de nationalité afghane. 7. 7.1 Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 7 février 2018, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA) (cf. arrêts du Tribunal précités D-2803/2017 consid. 7 ; D-2147/2017 consid. 6.1.2). 7.2 Il incombera ainsi au SEM de procéder aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires quant à la nationalité de l'intéressé, comme une analyse de provenance qui tienne compte notamment du parcours de vie du recourant, en vue de déterminer, conformément aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 3.3. et 4), la crédibilité du lieu d'origine allégué. Cette audition sera entreprise en la présence d'un interprète maîtrisant le dari. S'il devait y avoir un quelconque problème de compréhension, A._______ veillera à le faire savoir immédiatement. L'autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la demande d'asile du recourant, en développant une argumentation circonstanciée au sujet de la nationalité de celui-ci (notamment sur le fait de savoir si le prénommé a été en mesure ou non de rendre vraisemblable la nationalité alléguée), de ses motifs d'asile et, le cas échéant, de l'exécution de son renvoi. 7.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'occurrence, l'octroi de dépens primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale - dont la requête est dès lors sans objet -, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le mandataire du recourant n'est intervenu qu'à un stade avancé de la présente procédure et que le motif de cassation a été constaté d'office, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 800 francs, pour l'activité indispensable que celui-ci a déployée (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2 A titre liminaire, il convient de déterminer si c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a conclu que la nationalité afghane de A._______ n'était pas vraisemblable et ainsi retenu que celui-ci était de « nationalité inconnue » (cf. décision du SEM du 7 février 2018, p. 3 s.), ce qui est contesté à l'appui du recours.
E. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).
E. 3.2 Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 3.3 Le requérant d'asile doit en particulier décliner son identité et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité (art. 8 let. a et b LAsi et art. 1a let. a à c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]). En l'absence de pièce d'identité, le SEM prend en compte, en premier lieu, les allégations du requérant. Si celles-ci s'avèrent douteuses, il appartient au SEM de clarifier, d'office, les données relatives à l'identité de l'intéressé par le biais de questions ciblées. Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi. En tout état de cause, c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable la nationalité qu'il allègue (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 8 consid. 3.1, toujours d'actualité). L'autorité est toutefois tenue de procéder aux mesures d'instruction nécessaires afin de dissiper tout doute éventuel au sujet de l'origine alléguée par le requérant et n'en est dispensée que si les déclarations de celui-ci apparaissent manifestement infondées (cf. arrêts du Tribunal D-2803/2017 du 3 octobre 2018 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; D-2147/2017 du 28 août 2017 consid. 6 et réf. cit.).
E. 3.4 Ainsi, nonobstant l'obligation de collaborer du requérant, l'autorité reste responsable de la constatation des faits et doit, à cet égard, notamment interpeller celui-ci sur les éléments qui paraissent peu clairs et lui demander des précisions (cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 211 p. 75 ; Fanny Matthey, in : Code annoté de droit des migrations - Volume IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 8 no 2 p. 82).
E. 4.1 En ce qui concerne la détermination de la provenance des requérants d'asile, le Tribunal a, dans un arrêt de principe du 6 mai 2015, fixé les conditions dans lesquelles le changement de pratique entrepris par le SEM à partir de 2014 pouvait être admis. Suite à ce changement de pratique, un collaborateur du SEM (et non un spécialiste externe indépendant, contrairement à la pratique en matière d'analyse LINGUA) est habilité à procéder, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, à une audition approfondie portant sur les connaissances du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne, afin de déterminer la crédibilité du lieu de provenance allégué (« Plausibilitätsprüfung » ; cf. ATAF 2015/10 consid. 5.2).
E. 4.2 Afin de satisfaire aux exigences de la maxime inquisitoire ainsi qu'à celles du droit d'être entendu, et pour que le Tribunal puisse exercer correctement son pouvoir de contrôle, celui-ci a considéré, dans l'arrêt de principe précité, qu'à l'issue de l'audition entreprise par le SEM, les informations récoltées devaient être consignées de manière complète et transparente, dans un document versé au dossier. Cela inclut les questions posées au requérant, les réponses fournies par celui-ci et celles qui étaient attendues par le SEM. Le Tribunal a également retenu que les réponses attendues, ainsi que les informations fournies par le SEM, devaient être de qualité comparable aux standards posés dans le cadre des « Country of Origin Informations (COI) » et que l'autorité était tenue d'expliquer concrètement les raisons pour lesquelles la personne requérante était censée fournir l'information exacte et pourquoi les réponses données étaient erronées (cf. ATAF précité consid. 5.2.2.1-5.2.2.2 et 6.2.1).
E. 4.3 Par ailleurs, le Tribunal a rappelé dans cet arrêt que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., au même titre que le droit d'accès au dossier qui en découle, devaient, dans les limites posées par l'art. 27 PA, être respectés, en ce sens que le document préparé par le SEM, comportant les éléments essentiels mentionnés ci-avant, devait être soumis à la personne requérante pour détermination, avant qu'il ne soit statué sur sa demande. Le Tribunal a estimé que le requérant d'asile devait avoir accès aux éléments retenus par le SEM dans le cadre de l'analyse de son origine et pouvoir s'exprimer, par oral ou par écrit, sur ces éléments d'information. Il ne suffit donc pas que les conclusions du SEM soient transmises à l'intéressé sous forme d'un résumé général, sans que celui-ci n'ait connaissance de manière détaillée de ses réponses erronées (cf. ATAF précité consid. 5.2.2.3-5.2.2.4 et 6.2.2).
E. 4.4 Dans les cas où il appert au stade du recours que les standards minimaux du droit d'être entendu n'ont pas été respectés par le SEM, il convient en principe d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les déclarations de la personne recourante sont à ce point inconsistantes - en raison notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction complémentaire n'apparaît pas utile (cf. ATAF précité consid. 5.2.3.1).
E. 5 En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a al. 1 let. b et c OA 1, de sorte qu'il n'a pas prouvé par pièce son identité, tel que le SEM l'a retenu à bon droit. A cet égard, il a allégué ne jamais avoir été en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2015, pièce A8/15, Q no 4.02 s. p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2017, pièce A15/12, Q no 14 p. 3). Le seul moyen de preuve produit auprès de l'autorité intimée est l'original d'une carte d'étudiant délivrée par [nom de l'établissement] à D._______. Outre le fait que dite carte aurait sciemment été établie sur la base d'une autre identité (E._______), celle-ci ne constitue, à l'évidence, pas un document d'identité valable au sens de la loi et de la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6).
E. 6 Cela étant, il sied d'examiner si le prénommé a tout de même été en mesure de rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était de nationalité afghane.
E. 6.1 L'autorité intimée a retenu que les propos du recourant présentaient d'importantes invraisemblances, de nature à mettre en doute la nationalité alléguée. Ainsi, elle a reproché à A._______ de ne pas avoir expliqué, de façon convaincante, la raison pour laquelle il s'était fait enregistrer sous une fausse identité auprès de [nom de l'établissement], d'avoir tenu des propos inconsistants au sujet de sa famille et de son lieu de provenance et d'avoir exposé ses conditions de vie au F._______ de manière stéréotypée et contradictoire. En raison d'un manque de substance général dans les allégations du prénommé et de la façon de répondre de celui-ci qui était « extrêmement succincte et élusive », le SEM a conclu qu'il n'avait pas respecté son obligation de collaborer (cf. décision du SEM, p. 4).
E. 6.2 Il ressort du dossier que l'intéressé a toujours expliqué avoir été inscrit à [nom de l'établissement] avec un autre prénom et une autre date de naissance par son père, ce dernier craignant que des personnes mal intentionnées ne s'en prennent à son fils (cf. pièce A8/15, Q no 1.04 p. 2 ; pièce A15/12, Q no 5 p. 2). À l'appui de son recours, il a précisé que son père n'avait certainement modifié que son prénom parce « qu'en Afghanistan, le nom de famille n'a pas d'importance » (cf. recours du 6 mars 2018, p. 3). À cet égard, il est notoire que les Afghans ne portent traditionnellement qu'un prénom et que le nom de famille, au sens où il est compris en Occident, n'a pas d'équivalent en Afghanistan (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 19. November 2015 zu Afghanistan : Gefälschte Dokumente, Vergabe des Nachnamens, Sprachen im Bezirk Almar, Provinz Faryab, 19.11.2015, p. 3, < https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Mittlerer_Osten_-_Zentralasien/Afghanistan/151111-afg-almar-de.pdf > ; SEM, Focus Afghanistan, Noms de personnes : conception et usages, 19.03.2019, p. 9, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/afg/AFG-personennamen-f.pdf , sources consultées le 10.06.2020). S'agissant des propos relatifs à sa famille et à son lieu de naissance, le recourant a, au cours de sa deuxième audition, évoqué ses oncles uniquement en lien avec l'exposé de ses motifs d'asile et n'a pas spontanément fait mention du village de G._______, mais seulement de la province de H._______ (où ce village se situe), comme le SEM l'a relevé à bon escient. Il a cependant, à la fois lors de ses auditions et dans son recours, apporté des explications sur ces imprécisions, déclarant qu'il n'avait plus de contact avec ses oncles, qu'il n'était âgé que de quatre ans lorsque sa famille avait quitté G._______ et que celle-ci ne parlait pas volontiers de cette période (cf. pièce A8/15, Q no 2.01 et 3.01 p. 5 ; pièce A15/12, Q no 44 ss p. 6 ; recours, p. 4). Enfin, l'autorité intimée a relevé, à juste titre, que les allégations de A._______ relatives à ses conditions de vie au F._______ étaient peu précises et impersonnelles. Le recourant a, en revanche, explicité, à l'appui de son recours, les supposées contradictions au sujet des activités professionnelles qu'il a exercées au F._______ (cf. recours, p. 4). Au demeurant, force est de relever que A._______ n'avait qu'une vingtaine d'années au moment de ses auditions, lesquelles se sont par ailleurs déroulées à presque deux ans d'intervalle. Dans ces conditions, certains reproches adressés au prénommé par le SEM, dans l'examen de la vraisemblance de la nationalité de celui-ci, ne peuvent être admis ou doivent, pour le moins, être relativisés. En définitive, il sied de retenir - nonobstant le fait qu'il appartienne au recourant de rendre vraisemblable sa nationalité - qu'il n'y a, en l'état du dossier, pas suffisamment d'éléments convaincants de nature à confirmer ou infirmer la nationalité alléguée.
E. 6.3 En outre, il y a lieu de constater que, si l'intéressé a certes fourni des réponses plutôt concises pendant ses auditions, ce qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu dans son recours, il ne s'est pas limité à éluder toutes les questions posées par l'auditeur. De plus, il ne ressort pas non plus des procès-verbaux qu'il avait une « attitude manifestement fuyante », contrairement à ce qu'a retenu le SEM (cf. décision du SEM, p. 4). Dans ce contexte, le Tribunal ne peut souscrire à la conclusion du Secrétariat d'Etat selon laquelle le prénommé a gravement violé son obligation de collaborer. En tout état de cause, l'intéressé a apporté des précisions et des compléments aux réponses données lors de ses auditions dans son recours, puis dans les observations qu'il a lui-même rédigées et dans le mémoire complémentaire déposé par son mandataire, ainsi que par le biais du témoignage du 15 mai 2018. Il a en outre produit, en particulier, l'original d'une attestation de l'école notoirement réservée aux Afghans qu'il aurait fréquentée au F._______, ainsi que des photographies publiées sur le site Facebook de dite école et une « accréditation de l'école », sous forme de copies. Partant, il n'est, en l'état, pas établi que A._______ a dissimulé sa nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses.
E. 6.4 Par ailleurs, force est de relever que le collaborateur du SEM n'a, tant à l'audition du 30 décembre 2015 qu'à celle du 20 novembre 2017, pas interrogé, de manière approfondie, l'intéressé sur ses connaissances de l'Afghanistan, pays d'origine allégué, afin de déterminer la crédibilité du supposé lieu de provenance, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3. et 4). En effet, la personne en charge de la deuxième audition s'est limitée à poser des questions sur le lieu de naissance, les lieux de résidence en Afghanistan et au F._______, ainsi que le parcours scolaire et nullement, par exemple, sur les coutumes et les traditions pratiquées par les Afghans qui sont d'ethnie hazara, comme le père du recourant, ou ceux appartenant au clan des (...), à savoir celui de la mère de ce dernier (cf. pièce A15/12, Q no 39 ss p. 5 ss). Si l'autorité intimée doutait de la nationalité alléguée, il lui aurait fallu, en application de la jurisprudence constante du Tribunal - et ce même si la charge de rendre vraisemblable sa nationalité incombe à l'intéressé -, instruire plus avant cet élément, notamment par le biais de questions plus détaillées et ciblées. A fortiori, le Secrétariat d'Etat n'a pas consigné au dossier les réponses attendues, ni les raisons pour lesquelles celles fournies par le recourant étaient, à son sens, erronées. En tout état de cause, le fait que A._______ ait exposé avoir passé l'essentiel de sa vie au F._______ ne saurait en soi suffire pour conclure qu'il n'est pas de nationalité afghane, ce d'autant moins que près (...) de réfugiés afghans vivent actuellement dans ce pays (...). Dans ces conditions, le SEM a violé non seulement la maxime inquisitoire, mais aussi le droit d'être entendu de l'intéressé.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a, en l'état, pas d'éléments suffisants pour rendre vraisemblable (ou non) la nationalité afghane alléguée, ni pour admettre que l'intéressé aurait, en dépit de l'absence de production de pièces d'identité, au sens de la loi et de la jurisprudence, cherché à dissimuler volontairement sa véritable nationalité aux autorités suisses, en violation de son devoir de collaboration. En outre, si elles étaient certes parfois peu circonstanciées, les déclarations du recourant n'étaient pas à ce point inconsistantes que le SEM pouvait se dispenser d'une instruction complémentaire à cet égard. Cela étant, le Secrétariat d'Etat aurait dû, conformément à la maxime d'office et à la garantie du droit d'être entendu, ainsi qu'en application de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3. et 4), diligenter des mesures d'investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute sur l'origine alléguée par l'intéressé, et ce même s'il incombe, sur le plan matériel, à ce dernier de rendre vraisemblable sa nationalité.
E. 6.6 En conséquence, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur le fait de savoir si A._______ a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, ou non, tel que le SEM l'a retenu, être de nationalité afghane.
E. 7.1 Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 7 février 2018, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA) (cf. arrêts du Tribunal précités D-2803/2017 consid. 7 ; D-2147/2017 consid. 6.1.2).
E. 7.2 Il incombera ainsi au SEM de procéder aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires quant à la nationalité de l'intéressé, comme une analyse de provenance qui tienne compte notamment du parcours de vie du recourant, en vue de déterminer, conformément aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 3.3. et 4), la crédibilité du lieu d'origine allégué. Cette audition sera entreprise en la présence d'un interprète maîtrisant le dari. S'il devait y avoir un quelconque problème de compréhension, A._______ veillera à le faire savoir immédiatement. L'autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la demande d'asile du recourant, en développant une argumentation circonstanciée au sujet de la nationalité de celui-ci (notamment sur le fait de savoir si le prénommé a été en mesure ou non de rendre vraisemblable la nationalité alléguée), de ses motifs d'asile et, le cas échéant, de l'exécution de son renvoi.
E. 7.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).
E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 8.3 En l'occurrence, l'octroi de dépens primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale - dont la requête est dès lors sans objet -, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le mandataire du recourant n'est intervenu qu'à un stade avancé de la présente procédure et que le motif de cassation a été constaté d'office, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 800 francs, pour l'activité indispensable que celui-ci a déployée (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 7 février 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1384/2018 Arrêt du 20 août 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, représenté par Me Christophe Schaffter, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 février 2018 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le 11 décembre 2015, A._______ y a déposé une demande d'asile le lendemain. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 30 décembre 2015 et sur ses motifs d'asile le 20 novembre 2017. C. Par décision du 7 février 2018, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par écrit du 6 mars 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard. E. Le Tribunal a accusé réception du recours le 14 mars 2018. F. Par courrier du même jour, A._______ a fait parvenir au Tribunal l'original d'un moyen de preuve déjà produit sous forme de copie à l'appui de son recours, à savoir une attestation établie le 25 février 2018 par la [nom de l'école]. G. Par ordonnance du 22 mars 2018, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 5 avril 2018, il a transmis un double de l'acte de recours, ainsi que les dossiers de la cause, à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 20 avril suivant, délai qui a été prolongé jusqu'au 27 avril. I. Le 26 avril 2018, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. J. Par ordonnance du 1er mai 2018, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au 16 mai suivant. K. Le 15 mai 2018, le prénommé a adressé ses observations au Tribunal et sollicité un délai supplémentaire de deux semaines afin de pouvoir consulter un mandataire professionnel. L. En date du 17 mai 2018, le Tribunal a reçu une lettre de soutien datée du 15 mai 2018 et envoyée par B._______, un bénévole accompagnant les requérants d'asile à C._______. M. Par ordonnance datée du même jour, il a imparti à l'intéressé un délai échéant le 1er juin suivant pour compléter ses observations. N. Par écrit du 25 mai 2018, Me Christophe Schaffter a produit une procuration signée par le recourant en sa faveur et sollicité une prolongation d'une quinzaine de jours du délai précité. O. Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tribunal a octroyé à A._______ un ultime délai au 20 juin suivant pour compléter la réplique du 15 mai 2018. P. Le 20 juin 2018, le prénommé a déposé, par l'entremise de son mandataire, des observations complémentaires. Il a en outre ajouté une conclusion, plus subsidiaire, tendant au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et une autre tendant à l'octroi de dépens. Q. Par courrier daté du lendemain, il a produit un moyen de preuve supplémentaire, à savoir un « courrier du 18 juin 2018 sign[é] par [s]es enseignants ». Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2. A titre liminaire, il convient de déterminer si c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a conclu que la nationalité afghane de A._______ n'était pas vraisemblable et ainsi retenu que celui-ci était de « nationalité inconnue » (cf. décision du SEM du 7 février 2018, p. 3 s.), ce qui est contesté à l'appui du recours. 3. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 3.2 Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 Le requérant d'asile doit en particulier décliner son identité et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité (art. 8 let. a et b LAsi et art. 1a let. a à c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]). En l'absence de pièce d'identité, le SEM prend en compte, en premier lieu, les allégations du requérant. Si celles-ci s'avèrent douteuses, il appartient au SEM de clarifier, d'office, les données relatives à l'identité de l'intéressé par le biais de questions ciblées. Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi. En tout état de cause, c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable la nationalité qu'il allègue (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 8 consid. 3.1, toujours d'actualité). L'autorité est toutefois tenue de procéder aux mesures d'instruction nécessaires afin de dissiper tout doute éventuel au sujet de l'origine alléguée par le requérant et n'en est dispensée que si les déclarations de celui-ci apparaissent manifestement infondées (cf. arrêts du Tribunal D-2803/2017 du 3 octobre 2018 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; D-2147/2017 du 28 août 2017 consid. 6 et réf. cit.). 3.4 Ainsi, nonobstant l'obligation de collaborer du requérant, l'autorité reste responsable de la constatation des faits et doit, à cet égard, notamment interpeller celui-ci sur les éléments qui paraissent peu clairs et lui demander des précisions (cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 211 p. 75 ; Fanny Matthey, in : Code annoté de droit des migrations - Volume IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 8 no 2 p. 82). 4. 4.1 En ce qui concerne la détermination de la provenance des requérants d'asile, le Tribunal a, dans un arrêt de principe du 6 mai 2015, fixé les conditions dans lesquelles le changement de pratique entrepris par le SEM à partir de 2014 pouvait être admis. Suite à ce changement de pratique, un collaborateur du SEM (et non un spécialiste externe indépendant, contrairement à la pratique en matière d'analyse LINGUA) est habilité à procéder, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, à une audition approfondie portant sur les connaissances du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne, afin de déterminer la crédibilité du lieu de provenance allégué (« Plausibilitätsprüfung » ; cf. ATAF 2015/10 consid. 5.2). 4.2 Afin de satisfaire aux exigences de la maxime inquisitoire ainsi qu'à celles du droit d'être entendu, et pour que le Tribunal puisse exercer correctement son pouvoir de contrôle, celui-ci a considéré, dans l'arrêt de principe précité, qu'à l'issue de l'audition entreprise par le SEM, les informations récoltées devaient être consignées de manière complète et transparente, dans un document versé au dossier. Cela inclut les questions posées au requérant, les réponses fournies par celui-ci et celles qui étaient attendues par le SEM. Le Tribunal a également retenu que les réponses attendues, ainsi que les informations fournies par le SEM, devaient être de qualité comparable aux standards posés dans le cadre des « Country of Origin Informations (COI) » et que l'autorité était tenue d'expliquer concrètement les raisons pour lesquelles la personne requérante était censée fournir l'information exacte et pourquoi les réponses données étaient erronées (cf. ATAF précité consid. 5.2.2.1-5.2.2.2 et 6.2.1). 4.3 Par ailleurs, le Tribunal a rappelé dans cet arrêt que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., au même titre que le droit d'accès au dossier qui en découle, devaient, dans les limites posées par l'art. 27 PA, être respectés, en ce sens que le document préparé par le SEM, comportant les éléments essentiels mentionnés ci-avant, devait être soumis à la personne requérante pour détermination, avant qu'il ne soit statué sur sa demande. Le Tribunal a estimé que le requérant d'asile devait avoir accès aux éléments retenus par le SEM dans le cadre de l'analyse de son origine et pouvoir s'exprimer, par oral ou par écrit, sur ces éléments d'information. Il ne suffit donc pas que les conclusions du SEM soient transmises à l'intéressé sous forme d'un résumé général, sans que celui-ci n'ait connaissance de manière détaillée de ses réponses erronées (cf. ATAF précité consid. 5.2.2.3-5.2.2.4 et 6.2.2). 4.4 Dans les cas où il appert au stade du recours que les standards minimaux du droit d'être entendu n'ont pas été respectés par le SEM, il convient en principe d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les déclarations de la personne recourante sont à ce point inconsistantes - en raison notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction complémentaire n'apparaît pas utile (cf. ATAF précité consid. 5.2.3.1).
5. En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a al. 1 let. b et c OA 1, de sorte qu'il n'a pas prouvé par pièce son identité, tel que le SEM l'a retenu à bon droit. A cet égard, il a allégué ne jamais avoir été en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2015, pièce A8/15, Q no 4.02 s. p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2017, pièce A15/12, Q no 14 p. 3). Le seul moyen de preuve produit auprès de l'autorité intimée est l'original d'une carte d'étudiant délivrée par [nom de l'établissement] à D._______. Outre le fait que dite carte aurait sciemment été établie sur la base d'une autre identité (E._______), celle-ci ne constitue, à l'évidence, pas un document d'identité valable au sens de la loi et de la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6).
6. Cela étant, il sied d'examiner si le prénommé a tout de même été en mesure de rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était de nationalité afghane. 6.1 L'autorité intimée a retenu que les propos du recourant présentaient d'importantes invraisemblances, de nature à mettre en doute la nationalité alléguée. Ainsi, elle a reproché à A._______ de ne pas avoir expliqué, de façon convaincante, la raison pour laquelle il s'était fait enregistrer sous une fausse identité auprès de [nom de l'établissement], d'avoir tenu des propos inconsistants au sujet de sa famille et de son lieu de provenance et d'avoir exposé ses conditions de vie au F._______ de manière stéréotypée et contradictoire. En raison d'un manque de substance général dans les allégations du prénommé et de la façon de répondre de celui-ci qui était « extrêmement succincte et élusive », le SEM a conclu qu'il n'avait pas respecté son obligation de collaborer (cf. décision du SEM, p. 4). 6.2 Il ressort du dossier que l'intéressé a toujours expliqué avoir été inscrit à [nom de l'établissement] avec un autre prénom et une autre date de naissance par son père, ce dernier craignant que des personnes mal intentionnées ne s'en prennent à son fils (cf. pièce A8/15, Q no 1.04 p. 2 ; pièce A15/12, Q no 5 p. 2). À l'appui de son recours, il a précisé que son père n'avait certainement modifié que son prénom parce « qu'en Afghanistan, le nom de famille n'a pas d'importance » (cf. recours du 6 mars 2018, p. 3). À cet égard, il est notoire que les Afghans ne portent traditionnellement qu'un prénom et que le nom de famille, au sens où il est compris en Occident, n'a pas d'équivalent en Afghanistan (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 19. November 2015 zu Afghanistan : Gefälschte Dokumente, Vergabe des Nachnamens, Sprachen im Bezirk Almar, Provinz Faryab, 19.11.2015, p. 3, ; SEM, Focus Afghanistan, Noms de personnes : conception et usages, 19.03.2019, p. 9, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/afg/AFG-personennamen-f.pdf , sources consultées le 10.06.2020). S'agissant des propos relatifs à sa famille et à son lieu de naissance, le recourant a, au cours de sa deuxième audition, évoqué ses oncles uniquement en lien avec l'exposé de ses motifs d'asile et n'a pas spontanément fait mention du village de G._______, mais seulement de la province de H._______ (où ce village se situe), comme le SEM l'a relevé à bon escient. Il a cependant, à la fois lors de ses auditions et dans son recours, apporté des explications sur ces imprécisions, déclarant qu'il n'avait plus de contact avec ses oncles, qu'il n'était âgé que de quatre ans lorsque sa famille avait quitté G._______ et que celle-ci ne parlait pas volontiers de cette période (cf. pièce A8/15, Q no 2.01 et 3.01 p. 5 ; pièce A15/12, Q no 44 ss p. 6 ; recours, p. 4). Enfin, l'autorité intimée a relevé, à juste titre, que les allégations de A._______ relatives à ses conditions de vie au F._______ étaient peu précises et impersonnelles. Le recourant a, en revanche, explicité, à l'appui de son recours, les supposées contradictions au sujet des activités professionnelles qu'il a exercées au F._______ (cf. recours, p. 4). Au demeurant, force est de relever que A._______ n'avait qu'une vingtaine d'années au moment de ses auditions, lesquelles se sont par ailleurs déroulées à presque deux ans d'intervalle. Dans ces conditions, certains reproches adressés au prénommé par le SEM, dans l'examen de la vraisemblance de la nationalité de celui-ci, ne peuvent être admis ou doivent, pour le moins, être relativisés. En définitive, il sied de retenir - nonobstant le fait qu'il appartienne au recourant de rendre vraisemblable sa nationalité - qu'il n'y a, en l'état du dossier, pas suffisamment d'éléments convaincants de nature à confirmer ou infirmer la nationalité alléguée. 6.3 En outre, il y a lieu de constater que, si l'intéressé a certes fourni des réponses plutôt concises pendant ses auditions, ce qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu dans son recours, il ne s'est pas limité à éluder toutes les questions posées par l'auditeur. De plus, il ne ressort pas non plus des procès-verbaux qu'il avait une « attitude manifestement fuyante », contrairement à ce qu'a retenu le SEM (cf. décision du SEM, p. 4). Dans ce contexte, le Tribunal ne peut souscrire à la conclusion du Secrétariat d'Etat selon laquelle le prénommé a gravement violé son obligation de collaborer. En tout état de cause, l'intéressé a apporté des précisions et des compléments aux réponses données lors de ses auditions dans son recours, puis dans les observations qu'il a lui-même rédigées et dans le mémoire complémentaire déposé par son mandataire, ainsi que par le biais du témoignage du 15 mai 2018. Il a en outre produit, en particulier, l'original d'une attestation de l'école notoirement réservée aux Afghans qu'il aurait fréquentée au F._______, ainsi que des photographies publiées sur le site Facebook de dite école et une « accréditation de l'école », sous forme de copies. Partant, il n'est, en l'état, pas établi que A._______ a dissimulé sa nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses. 6.4 Par ailleurs, force est de relever que le collaborateur du SEM n'a, tant à l'audition du 30 décembre 2015 qu'à celle du 20 novembre 2017, pas interrogé, de manière approfondie, l'intéressé sur ses connaissances de l'Afghanistan, pays d'origine allégué, afin de déterminer la crédibilité du supposé lieu de provenance, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3. et 4). En effet, la personne en charge de la deuxième audition s'est limitée à poser des questions sur le lieu de naissance, les lieux de résidence en Afghanistan et au F._______, ainsi que le parcours scolaire et nullement, par exemple, sur les coutumes et les traditions pratiquées par les Afghans qui sont d'ethnie hazara, comme le père du recourant, ou ceux appartenant au clan des (...), à savoir celui de la mère de ce dernier (cf. pièce A15/12, Q no 39 ss p. 5 ss). Si l'autorité intimée doutait de la nationalité alléguée, il lui aurait fallu, en application de la jurisprudence constante du Tribunal - et ce même si la charge de rendre vraisemblable sa nationalité incombe à l'intéressé -, instruire plus avant cet élément, notamment par le biais de questions plus détaillées et ciblées. A fortiori, le Secrétariat d'Etat n'a pas consigné au dossier les réponses attendues, ni les raisons pour lesquelles celles fournies par le recourant étaient, à son sens, erronées. En tout état de cause, le fait que A._______ ait exposé avoir passé l'essentiel de sa vie au F._______ ne saurait en soi suffire pour conclure qu'il n'est pas de nationalité afghane, ce d'autant moins que près (...) de réfugiés afghans vivent actuellement dans ce pays (...). Dans ces conditions, le SEM a violé non seulement la maxime inquisitoire, mais aussi le droit d'être entendu de l'intéressé. 6.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a, en l'état, pas d'éléments suffisants pour rendre vraisemblable (ou non) la nationalité afghane alléguée, ni pour admettre que l'intéressé aurait, en dépit de l'absence de production de pièces d'identité, au sens de la loi et de la jurisprudence, cherché à dissimuler volontairement sa véritable nationalité aux autorités suisses, en violation de son devoir de collaboration. En outre, si elles étaient certes parfois peu circonstanciées, les déclarations du recourant n'étaient pas à ce point inconsistantes que le SEM pouvait se dispenser d'une instruction complémentaire à cet égard. Cela étant, le Secrétariat d'Etat aurait dû, conformément à la maxime d'office et à la garantie du droit d'être entendu, ainsi qu'en application de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3. et 4), diligenter des mesures d'investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute sur l'origine alléguée par l'intéressé, et ce même s'il incombe, sur le plan matériel, à ce dernier de rendre vraisemblable sa nationalité. 6.6 En conséquence, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur le fait de savoir si A._______ a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, ou non, tel que le SEM l'a retenu, être de nationalité afghane. 7. 7.1 Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 7 février 2018, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA) (cf. arrêts du Tribunal précités D-2803/2017 consid. 7 ; D-2147/2017 consid. 6.1.2). 7.2 Il incombera ainsi au SEM de procéder aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires quant à la nationalité de l'intéressé, comme une analyse de provenance qui tienne compte notamment du parcours de vie du recourant, en vue de déterminer, conformément aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 3.3. et 4), la crédibilité du lieu d'origine allégué. Cette audition sera entreprise en la présence d'un interprète maîtrisant le dari. S'il devait y avoir un quelconque problème de compréhension, A._______ veillera à le faire savoir immédiatement. L'autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la demande d'asile du recourant, en développant une argumentation circonstanciée au sujet de la nationalité de celui-ci (notamment sur le fait de savoir si le prénommé a été en mesure ou non de rendre vraisemblable la nationalité alléguée), de ses motifs d'asile et, le cas échéant, de l'exécution de son renvoi. 7.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'occurrence, l'octroi de dépens primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale - dont la requête est dès lors sans objet -, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le mandataire du recourant n'est intervenu qu'à un stade avancé de la présente procédure et que le motif de cassation a été constaté d'office, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 800 francs, pour l'activité indispensable que celui-ci a déployée (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 7 février 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :