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D-1328/2025

D-1328/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-12 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 [in fine], 8 [par. 2 in medio] et 10) et l’absence d’éléments au dossier allant dans ce sens (voir aussi ci-après), qu’aucun complément d’instruction par le SEM s’impose en l’espèce, que l’état de fait pertinent a été établi avec assez de précision s’agissant du caractère infondé des motifs d’asile exposés et l’absence de risque concret en cas de retour dans son pays d’origine, qu’au vu du procès-verbal détaillé de l’audition, pendant laquelle de très nombreuses questions ont été posées au requérant, celui-ci a pu exposer alors de manière suffisamment cohérente et complète les motifs qui l’auraient poussé à quitter l’Erythrée ainsi que les raisons personnelles qui, selon lui, feraient obstacle à son retour dans cet Etat, que rien ne permet d’admettre que le recourant, qui a répondu de manière censée aux questions posées, n’aurait pas été en mesure d’exposer de manière suffisamment précise et exhaustive ses motifs d’asile, que ce soit en raison de sa prétendue « personnalité réservée », d’un degré de scolarisation insuffisant, d’obstacles de nature socio-culturelle et/ou du fait de traumatismes passés, de son jeune âge, ou encore pour une autre raison (voir à ce sujet spéc. pages 7 [in initio], 8 et 10 du mémoire),

D-1328/2025 Page 5 que l’intéressé a alors déclaré très bien comprendre l’interprète et n’a demandé que trois corrections mineures lors de la retraduction de ses propos ; qu’il a confirmé ensuite par sa signature à la fin du procès-verbal que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations faites en toute liberté, sa mandataire, qui lui avait posé auparavant une série de questions supplémentaires, attestant pour sa part n’en avoir plus d’autre à poser, qu’en outre, dite mandataire, qui était pourtant alors présente et a aussi rédigé la prise la prise de position du 17 févier 2025, ne s’est pas concrètement plainte auprès du SEM d’une tenue incorrecte de l’audition ni d’un autre vice procédural notable durant l’instruction de la procédure de son mandant, que le Tribunal peut ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du 23 décembre 2024, respectivement du présent recours, que la motivation de la décision attaquée est également suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs sur la base desquels le SEM a fondé sa décision, qu’enfin, rien n’indique non plus que dite autorité n’aurait pas pris en considération de manière adéquate les allégués importants invoqués par-devant elle, qu’il s’agit à présent d’examiner les conclusions portant sur le fond de l’affaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, au stade du recours, l’intéressé conteste les éléments d’invraisemblance relevés dans la décision attaquée (voir ch. II pages 4 s. et leur résumé ci-après) en lien avec les motifs d’asile allégués et fait valoir une crainte fondée de persécutions à venir, malgré la reddition de son père, en raison notamment de

D-1328/2025 Page 6 son évasion de la prison de C._______, de son départ illégal d’Erythrée, et du fait qu’il est aujourd’hui réfractaire au service national, que l’autorité de première instance a mis en doute la réalité des recherches qu’auraient entreprises les autorités militaires au domicile familial, l’arrestation de l’intéressé en lieu et place de son père, ainsi que le récit des circonstances de son évasion de la prison de C._______, qu’en outre, toujours selon le SEM, même si les allégations du requérant étaient vraisemblables, les autorités érythréennes n’auraient plus d’intérêt à le persécuter, une fois de retour, en raison de la désertion de son père, vu que ce parent s’était rendu et avait rejoint à nouveau son lieu d’affectation, qu'en l'espèce, le récit rapporté par le recourant durant son audition n'est pas vraisemblable, que les explications données dans le recours ne permettent pas de retenir qu’il aurait été concrètement menacé de graves préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, lors de son départ d’Erythrée, qu’en effet, l’intéressé a situé les mesures de persécution dont il prétend avoir été victime durant (…) 2021 et a expressément indiqué avoir fui l’Erythrée au mois de (…) de cette même année (voir à ce propos questions 40 s. du procès- verbal [ci-après : p-v] de son audition), qu’il n’a toutefois quitté son pays que bien après l’époque de sa soi-disant évasion de la prison de C._______, non crédible malgré les explications données dans le recours (voir spéc. pages 8 s.), et la reddition alléguée de son père, qu’en effet, au vu des dates apposées par lui sur le « Questionnaire Europa », ainsi que de ses informations précises et concordantes durant son audition sur la durée des différentes étapes de son périple depuis l’Ethiopie jusqu’en Suisse [voir question 47 du p-v]), il a quitté son pays à la fin (…) 2022 seulement, qu’il ne s’est en conséquence pas expatrié pour les raisons alléguées, que, n’ayant jamais été convoqué au service national ni été en contact avec les autorités militaires avant son départ d’Erythrée, il ne saurait dès lors lui être reproché d’être un réfractaire (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-4992/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu’il a en outre reconnu n’avoir jamais eu d’activités politiques avant son départ,

D-1328/2025 Page 7 que, partant, il ne ressort pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de conclure à l’existence d’une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, vu ce qui précède, la question de savoir si l’intéressé peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi) ne se pose pas non plus, que, selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité consid. 5), qu’en l’espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, que le grief soulevé dans le recours (spéc. ch. 2.1 [pages 12 et 14] et ch. 2.3) selon lequel un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité consid. 5.1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 132.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant pas démontré qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui interdit

D-1328/2025 Page 8 l’esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d’espèce, que, dans l’ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée lorsqu’il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil, que, se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude, au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.4), qu’en revanche, dans la mesure où, mal rémunéré, il est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, ce service ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) mais représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé, au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.1), que, cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.2), que l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (ibid.), qu’il en va de même concernant le risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.6), respectivement de violation de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), dont la portée est analogue dans ce contexte, qu’en conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être éventuellement tenu d’accomplir le service national – à supposer que l’intéressé n’en soit pas dispensé – n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, que, partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),

D-1328/2025 Page 9 qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu’en effet, l’Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que l’exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), que, cela vaut aussi pour les personnes soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l’exécution du renvoi (cf. ATAF précité consid. 6.2, toujours d’actualité [voir arrêt D-4992/2024 précité consid. 7 et les autres arrêts récents du Tribunal qui y sont cités]), qu’en outre, âgé de (…) ans, le recourant est jeune, en bonne santé (voir questions 4 et 68-70 du p-v), sans charge de famille et apte à travailler, que, même si cela n’est pas déterminant, il dispose, dans son pays d’origine, d’un réseau familial étendu (voir questions 10-14, 25-28 et 207-212 du p-v), qu’il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu’il peut aussi être attendu de lui qu’il sollicite en cas de besoin une aide financière de la part de son frère en Suède, qui l’a déjà soutenu autrefois en Ethiopie et en Ouganda (voir questions 35-37, 48, 58 et 66 du p-v), qu’il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible (voir en particulier page 18 par. 2 du recours), le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, qu’ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12),

D-1328/2025 Page 10 qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu’en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1328/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1328/2025 Arrêt du 12 mars 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Hailu Bekele Samrawit, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 18 février 2025 / N (...). Vu l'entrée clandestine de A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant) sur le territoire suisse, le 22 décembre 2024, la demande d'asile déposée par celui-ci le jour suivant, le formulaire « Questionnaire Europa » rempli le même jour, où il a indiqué avoir quitté l'Erythrée le (...) 2022 et être arrivé en Europe via la Grèce, le (...) 2024, l'audition par l'autorité de première instance, le 5 février 2025, du requérant, assisté de sa mandataire, lequel a indiqué être un ressortissant érythréen et n'avoir jamais eu d'activités politiques avant son départ du pays en (...) 2021, époque où il n'était âgé que de (...) ans et en (...) année scolaire, les motifs d'asile allégés par A._______ pendant cette audition, à teneur desquels il aurait : connu des ennuis après la désertion, vers (...) 2021, de son père, des militaires se présentant ensuite régulièrement au domicile familial durant cinq ou six semaines afin de retrouver ce parent, pendant la soirée, la nuit ou tôt le matin, mais jamais (...) ; été arrêté un matin à la place de son père par trois militaires, sa mère protestant qu'ils ne pouvaient pas l'emmener car il était encore un enfant et un étudiant ; été alors détenu au poste de B._______ pendant une semaine, puis transféré dans la prison de C._______ et incarcéré encore environ un mois et demi, période durant laquelle on lui aurait dit que si son père ne se rendait pas, il serait envoyé à l'entrainement militaire et ensuite au front ; pu s'échapper un soir, alors que les gardes auraient fait sortir tous les prisonniers pour leur permettre de faire leurs besoins, certains d'entre eux s'enfuyant, poursuivis par leurs geôliers qui auraient aussi commencé à tirer, lui-même profitant de cette occasion pour s'évader avec un codétenu ; réussi à se cacher chez sa tante, où il serait resté trois jours, période durant laquelle sa mère l'aurait informé par téléphone que les autorités avaient scellé la maison familiale ; pris ensuite la route sans délai vers l'Ethiopie, où il serait arrivé (...) jours plus tard en passant illégalement la frontière ; appelé sa mère une semaine après son arrivée dans cet Etat, laquelle l'aurait informé que son père s'était rendu aux autorités et était retourné à son lieu d'affectation ; vécu durant environ un an en Ethiopie, puis un an et (...) mois en Ouganda, avant de prendre l'avion pour la Turquie, où il aurait séjourné (...) mois, puis (...) en Grèce, avant de transiter par l'Italie pour rejoindre la Suisse, la prise de position du 17 févier 2025 de la mandataire du recourant sur le projet de décision remis le 14 février 2025 par le SEM, la décision du 18 février 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours formé contre cette décision, envoyé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 27 février 2025, par courrier recommandé, les conclusions qui y sont formulées, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les annexes du recours, à savoir une procuration du 31 décembre 2024 ainsi que la décision attaquée et son accusé de réception, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, pages 820 s.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, vu la motivation non seulement inconsistante mais aussi appellatoire du mémoire de recours relative à de prétendus défauts d'instruction (spéc. pages 7 [in fine], 8 [par. 2 in medio] et 10) et l'absence d'éléments au dossier allant dans ce sens (voir aussi ci-après), qu'aucun complément d'instruction par le SEM s'impose en l'espèce, que l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision s'agissant du caractère infondé des motifs d'asile exposés et l'absence de risque concret en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu du procès-verbal détaillé de l'audition, pendant laquelle de très nombreuses questions ont été posées au requérant, celui-ci a pu exposer alors de manière suffisamment cohérente et complète les motifs qui l'auraient poussé à quitter l'Erythrée ainsi que les raisons personnelles qui, selon lui, feraient obstacle à son retour dans cet Etat, que rien ne permet d'admettre que le recourant, qui a répondu de manière censée aux questions posées, n'aurait pas été en mesure d'exposer de manière suffisamment précise et exhaustive ses motifs d'asile, que ce soit en raison de sa prétendue « personnalité réservée », d'un degré de scolarisation insuffisant, d'obstacles de nature socio-culturelle et/ou du fait de traumatismes passés, de son jeune âge, ou encore pour une autre raison (voir à ce sujet spéc. pages 7 [in initio], 8 et 10 du mémoire), que l'intéressé a alors déclaré très bien comprendre l'interprète et n'a demandé que trois corrections mineures lors de la retraduction de ses propos ; qu'il a confirmé ensuite par sa signature à la fin du procès-verbal que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations faites en toute liberté, sa mandataire, qui lui avait posé auparavant une série de questions supplémentaires, attestant pour sa part n'en avoir plus d'autre à poser, qu'en outre, dite mandataire, qui était pourtant alors présente et a aussi rédigé la prise la prise de position du 17 févier 2025, ne s'est pas concrètement plainte auprès du SEM d'une tenue incorrecte de l'audition ni d'un autre vice procédural notable durant l'instruction de la procédure de son mandant, que le Tribunal peut ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 23 décembre 2024, respectivement du présent recours, que la motivation de la décision attaquée est également suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs sur la base desquels le SEM a fondé sa décision, qu'enfin, rien n'indique non plus que dite autorité n'aurait pas pris en considération de manière adéquate les allégués importants invoqués par-devant elle, qu'il s'agit à présent d'examiner les conclusions portant sur le fond de l'affaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, au stade du recours, l'intéressé conteste les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision attaquée (voir ch. II pages 4 s. et leur résumé ci-après) en lien avec les motifs d'asile allégués et fait valoir une crainte fondée de persécutions à venir, malgré la reddition de son père, en raison notamment de son évasion de la prison de C._______, de son départ illégal d'Erythrée, et du fait qu'il est aujourd'hui réfractaire au service national, que l'autorité de première instance a mis en doute la réalité des recherches qu'auraient entreprises les autorités militaires au domicile familial, l'arrestation de l'intéressé en lieu et place de son père, ainsi que le récit des circonstances de son évasion de la prison de C._______, qu'en outre, toujours selon le SEM, même si les allégations du requérant étaient vraisemblables, les autorités érythréennes n'auraient plus d'intérêt à le persécuter, une fois de retour, en raison de la désertion de son père, vu que ce parent s'était rendu et avait rejoint à nouveau son lieu d'affectation, qu'en l'espèce, le récit rapporté par le recourant durant son audition n'est pas vraisemblable, que les explications données dans le recours ne permettent pas de retenir qu'il aurait été concrètement menacé de graves préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, lors de son départ d'Erythrée, qu'en effet, l'intéressé a situé les mesures de persécution dont il prétend avoir été victime durant (...) 2021 et a expressément indiqué avoir fui l'Erythrée au mois de (...) de cette même année (voir à ce propos questions 40 s. du procès-verbal [ci-après : p-v] de son audition), qu'il n'a toutefois quitté son pays que bien après l'époque de sa soi-disant évasion de la prison de C._______, non crédible malgré les explications données dans le recours (voir spéc. pages 8 s.), et la reddition alléguée de son père, qu'en effet, au vu des dates apposées par lui sur le « Questionnaire Europa », ainsi que de ses informations précises et concordantes durant son audition sur la durée des différentes étapes de son périple depuis l'Ethiopie jusqu'en Suisse [voir question 47 du p-v]), il a quitté son pays à la fin (...) 2022 seulement, qu'il ne s'est en conséquence pas expatrié pour les raisons alléguées, que, n'ayant jamais été convoqué au service national ni été en contact avec les autorités militaires avant son départ d'Erythrée, il ne saurait dès lors lui être reproché d'être un réfractaire (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-4992/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu'il a en outre reconnu n'avoir jamais eu d'activités politiques avant son départ, que, partant, il ne ressort pas de ses déclarations l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, vu ce qui précède, la question de savoir si l'intéressé peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi) ne se pose pas non plus, que, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité consid. 5), qu'en l'espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, que le grief soulevé dans le recours (spéc. ch. 2.1 [pages 12 et 14] et ch. 2.3) selon lequel un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité consid. 5.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 132.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que, dans l'ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée lorsqu'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil, que, se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude, au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.4), qu'en revanche, dans la mesure où, mal rémunéré, il est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, ce service ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) mais représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé, au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.1), que, cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.2), que l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (ibid.), qu'il en va de même concernant le risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.6), respectivement de violation de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), dont la portée est analogue dans ce contexte, qu'en conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être éventuellement tenu d'accomplir le service national - à supposer que l'intéressé n'en soit pas dispensé - n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, que, partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, l'Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), que, cela vaut aussi pour les personnes soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF précité consid. 6.2, toujours d'actualité [voir arrêt D-4992/2024 précité consid. 7 et les autres arrêts récents du Tribunal qui y sont cités]), qu'en outre, âgé de (...) ans, le recourant est jeune, en bonne santé (voir questions 4 et 68-70 du p-v), sans charge de famille et apte à travailler, que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial étendu (voir questions 10-14, 25-28 et 207-212 du p-v), qu'il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu'il peut aussi être attendu de lui qu'il sollicite en cas de besoin une aide financière de la part de son frère en Suède, qui l'a déjà soutenu autrefois en Ethiopie et en Ouganda (voir questions 35-37, 48, 58 et 66 du p-v), qu'il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (voir en particulier page 18 par. 2 du recours), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :