Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-130/2014 Arrêt du 22 janvier 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Erythrée, représentées par (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 12 décembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 27 septembre 2012, par le mandataire de l'intéressée en Suisse, agissant en vertu d'une procuration au nom de cette dernière, qui se trouvait au Soudan, le document joint à cette requête, ainsi que sa traduction en français, dans lequel la requérante a exposé ses motifs d'asile, le courrier du mandataire de l'intéressée à l'ODM du 27 novembre 2012, ainsi que ses annexes, constituées notamment d'une nouvelle lettre, rédigée par A._______, dans laquelle celle-ci est revenue sur ses motifs d'asile, le courrier du 4 décembre 2012, par lequel l'ODM a invité la requérante à répondre par écrit à un questionnaire, faute de pouvoir procéder à une audition sur place, à lui communiquer tous les faits et moyens de preuve nécessaires à sa demande d'asile, et à se déterminer sur un éventuel rejet de dite demande, les lettres des 4 janvier et 26 avril 2013, et leurs annexes, par lesquelles le mandataire de l'intéressée a transmis à l'office les réponses de sa cliente aux questions contenues dans le questionnaire précité, le courrier du 8 août 2013, par lequel l'ODM a invité la requérante à se déterminer sur une pièce du dossier, savoir un questionnaire de l'Ambassade de Suisse au Soudan (ci-après : l'Ambassade), rempli par l'intéressée en janvier 2011, la réponse du mandataire du 13 septembre 2013, la décision du 12 décembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la requérante et a rejeté sa demande d'asile, le recours formé le 10 janvier 2014 contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, le courrier de la recourante du 17 janvier 2014, et son annexe, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que la recourante, agissant pour elle-même et pour sa fille, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger, en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi (cf. ch. III), que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit, que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile dans les cas de demandes présentées à l'étranger, que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. ancien art. 10 al. 2 OA1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, la Représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison d'un manque de personnel notamment, que la requérante a toutefois été informée de ce fait et a pu faire valoir ses motifs d'asile à travers sa réponse au questionnaire que lui avait adressé l'ODM, qu'elle a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite de son séjour au Soudan, qu'elle a également été entendue sur le contenu du questionnaire de l'Ambassade rempli en janvier 2011, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite dans le respect du droit d'être entendu de l'intéressée, conformément à la loi et à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/30), ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas, que dans ses écrits, déposés les 27 septembre 2012, 4 janvier et 26 avril 2013, l'intéressée a expliqué, en substance, avoir effectué son service militaire à C._______, dès (...) ; qu'à la fin de son service, (...) plus tard, elle serait restée dans l'armée, suite au déclenchement du conflit entre l'Erythrée et l'Ethiopie ; qu'en (...), elle aurait rendu visite à sa famille, pendant deux semaines, mais n'aurait pas réintégré sa base par la suite ; qu'elle aurait été arrêtée et placée en détention durant (...) ; qu'en (...), elle serait à nouveau retournée chez elle sans permission ; qu'elle se serait mariée avec un déserteur ; que les époux auraient tous les deux trouvé un travail ; que son mari aurait été arrêté et emprisonné pendant une année ; qu'il aurait ensuite quitté le pays et gagné le Soudan ; que les autorités érythréennes auraient fait pression sur la requérante pour tenter de faire revenir son époux ; que ne supportant plus cette situation, l'intéressée aurait, à son tour, quitté l'Erythrée, rejoignant son mari au Soudan, en (...) ; que le couple, après avoir vécu plusieurs mois chez des connaissances, à Khartoum, aurait tenté de se rendre en D._______, alors que la requérante était enceinte ; que ne pouvant pas financer leur voyage au-delà de la zone frontière, tous deux seraient retournés au Soudan, en (...), et auraient encore vécu chez des amis ; qu'ils se seraient séparés, peu avant que l'intéressée ne donne naissance à une fille ; que plus tard, la requérante se serait réfugiée, avec sa fille, au camp de E._______, où elle aurait séjourné du (...) au (...), avant de retourner vivre chez des connaissances, en raison de l'insécurité et des mauvaises conditions sanitaires régnant dans le camp ; qu'elle vivrait encore en ce moment au même endroit, avec sa fille, bénéficiant de l'entraide locale et d'argent envoyé par son frère, qui a obtenu l'asile en Suisse le 21 août 2009, qu'elle a déclaré, en outre, certificats médicaux à l'appui, souffrir de diabète (type II), sa fille étant, pour sa part, atteinte de la malaria, qu'auparavant, en réponse au questionnaire de l'Ambassade, rempli en janvier 2011, elle avait présenté un récit fondamentalement différent, expliquant avoir quitté son pays au motif d'avoir été suspectée, comme d'autres membres de sa famille, de faire partie des (...), et d'avoir été emprisonnée pour cette raison, que, dans sa décision du 12 décembre 2013, l'ODM a considéré les allégations de la requérante, relatives aux problèmes rencontrés en Erythrée, comme invraisemblables, au vu des deux versions divergentes proposées ; qu'il a en outre nié, d'une part, l'existence d'une situation de détresse et de vulnérabilité mettant l'existence de l'intéressée et de sa fille en danger, au Soudan, malgré les conditions de vie difficiles dans cet Etat, ainsi que, d'autre part, l'existence de relations étroites avec la Suisse, malgré la présence en Suisse d'un frère de la requérante, que dans son recours, cette dernière a invoqué l'absence de protection contre le non-refoulement au Soudan, les risques de renvoi forcé en Erythrée, la difficulté d'assurer sa subsistance, les restrictions pour se déplacer, les risques d'être victime de trafiquants d'êtres humains ou d'être séquestrée contre demande de rançon, le statut précaire des réfugiés au Soudan, les difficultés d'accès aux soins médicaux, ainsi que les liens étroits la liant à son frère installé en Suisse, que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile, en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), toujours d'actualité, les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose, dans ce cadre, d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration, que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers, ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, qu'en l'espèce, la recourante a d'abord allégué, comme motifs de persécution en Erythrée, la désertion de son époux et d'elle-même de l'armée, puis son emprisonnement en raison de son appartenance, contestée, aux (...), que la vraisemblance de ces motifs peut cependant demeurer indécise, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après, que l'intéressée réside au Soudan depuis (...) et y a été reconnue comme réfugiée, qu'elle dispose à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, de même que sa fille, que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'elle risquerait d'être contrainte de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement, que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que de très nombreux Erythéens résident d'ailleurs au Soudan depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, leur existence, en particulier dans les camps, demeurant notoirement pénible, que la recourante s'est prévalue elle-même des conditions de vie difficiles auxquelles elle aurait été confrontée dans ce pays, en particulier en raison de ses affections médicales, et de celles de sa fille, ainsi que de l'absence de moyens financiers, qu'elle n'a toutefois nullement établi n'avoir pas eu accès à des conditions minimales d'accueil, même si elle a prétendu avoir quitté un camp de réfugiés en raison de l'insécurité qui y prévalait et des mauvaises conditions sanitaires, qu'en effet, elle a expliqué vivre, depuis son arrivée au Soudan et son séjour de (...) dans un camp mis à part, chez des connaissances à Khartoum, et bénéficier de l'aide de tiers, notamment de celle, financière, de son frère résidant en Suisse, qu'en outre, comme l'attestent les documents médicaux produits à l'appui de sa demande, l'intéressée et sa fille ont pu bénéficier dans la capitale d'une prise en charge susceptible d'assurer, pour le moins, les soins médicaux nécessaires urgents, que, comme le confirme le moyen de preuve produit à l'appui du courrier du 17 janvier 2014, des prestations médicales gratuites sont offertes par le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) dans les camps de réfugiés ; que cela vaut également, dans la mesure du possible, pour les personnes dont l'état de santé requiert une aide plus avancée à l'extérieur des camps, que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est pas déterminante, que s'agissant des craintes exprimées de renvoi forcé et d'enlèvement, il sied de constater que si un certain nombre de cas d'enlèvements ou d'autres actes crapuleux ont effectivement été à déplorer durant ces dernières années, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte, qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas indiqué avoir été inquiétée à ce titre depuis son arrivée au Soudan, il y a près de (...), qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par exemple arrêt D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.3), qu'on ne saurait ainsi déduire des déclarations de l'intéressée et des documents déposés que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil, qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, aussi pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de la mettre concrètement en danger, que par ailleurs, le fait que son frère vit en Suisse n'est pas, à lui seul, décisif pour considérer que les liens avec la Suisse sont prépondérants, que la recourante n'a notamment pas démontré avoir des rapports particulièrement étroits avec son frère ; qu'elle a indiqué, en janvier 2011, n'avoir aucun proche en Suisse, alors que le frère dont elle a parlé par la suite a obtenu l'asile en Suisse en 2009, qu'ainsi, la présence de celui-ci en Suisse ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse ; qu'en conséquence, le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, doit être rejeté, que le recours, vu son caractère manifestement infondé, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :