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D-1280/2025

D-1280/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi ; cf. let. J. supra) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents, d'une part, concernant son état de santé, d'autre part, parce que les autorités allemandes avaient rejeté les deux demandes de reprise en charge du SEM. Il convient d'examiner en premier lieu ces griefs formels, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 2.1.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 Le recourant a soutenu que ses troubles psychiques n'avaient pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner les obstacles à l'exécution du renvoi en Allemagne, en tant que personne particulièrement vulnérable.

E. 2.2.1 En l'espèce, l'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé psychiques.

E. 2.2.2 En particulier, une dizaine de formulaires « F2 », ont été déposés au dossier par des médecins du B._______ (...), une institution spécialisée comme son nom l'indique en santé mentale, le premier daté du 18 juillet 2024, le dernier du 22 novembre suivant. Le diagnostic, certes fluctuant, a posé la nécessité de la prise journalière d'un médicament et d'un suivi psychiatrique régulier. Compte tenu de ce qui précède. Le SEM était fondé à retenir, par appréciation anticipée de preuves, que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir un rapport médical « F4 », ni à attendre la production d'un tel rapport. Au demeurant, la production d'un tel rapport, dont le contenu aurait effectivement permis de donner plus d'informations sur le suivi observé entre les rendez-vous, sur l'efficacité ou la durée du traitement en encore sur le pronostic, avec ou sans traitement, n'aurait pas été décisif, dès lors que le SEM a relevé que, selon lui, les traitements des maladies psychiques étaient disponibles en Allemagne et que, par conséquent, les problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Au demeurant, à l'appui du recours et ultérieurement, l'intéressé n'a pas produit de rapport médical circonstancié, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire, ni n'a annoncé la production d'un tel rapport. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin.

E. 2.3 S'agissant du grief formulé (cf. le recours, avant dernière page), selon lequel le SEM n'aurait pas tenu compte du fait que les autorités allemandes avaient rejeté ses deux demandes de reprise en charge (cf. let D.a à D.c), le recourant n'explique pas en quoi ce fait serait décisif pour l'issue de la cause. Au demeurant, force est de constater que dites autorités ont rejeté, à juste titre, les demandes de reprise en charge, au motif que le règlement Dublin ne trouvait pas application en l'espèce dès lors que le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Allemagne. Cet Etat a ensuite et justement admis la demande de réadmission du recourant sur la base de l'Accord de réadmission (cf. let. D.f et D.g).

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM.

E. 3 Comme relevé, l'intéressé n'a pas contesté la décision entreprise en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces points.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture.

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Allemagne a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités allemandes ne respecteraient pas ce principe.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss ; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête no 30240/96, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité"), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4).

E. 5.6 A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'en raison de son état de santé et de sa particulière vulnérabilité, il serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Allemagne.

E. 5.7 En l'espèce, à l'instar de la décision du SEM auquel il convient de renvoyer pour le surplus afin d'éviter des redites inutiles, force est de constater que le recourant a pu obtenir les soins qui lui étaient nécessaires en Allemagne, après qu'un diagnostic eut été posé, et qu'il a également été hospitalisé du (...) au (...) 2022 (cf. le rapport médical de la clinique [...] du [...] 2023) lorsque le besoin s'en est fait sentir. A n'en pas douter, il pourra de nouveau requérir, le cas échéant, les soins qui lui sont nécessaires à son retour dans ce pays. Sur ce point, il convient encore de relever que le recourant n'a pas excipé d'un manque de soins pour quitter l'Allemagne, mais a déclaré être venu en Suisse pour mettre fin à ses jours en recourant à une association d'assistance au suicide, parce qu'il ne se sentait pas comme [...] (cf. notamment les rapports médicaux F2 du 14 octobre et du 22 novembre 2024). Cela étant, dans sa décision dont est recours (p. 12, par. 4 et 5), le SEM s'est engagé, en cas de besoin avéré, à prendre des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d'un acte suicidaire, au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution du transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités allemandes permettant la poursuite du traitement médical nécessaire. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Allemagne le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Partant, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations militant contre le renvoi du recourant en l'Allemagne, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. également infra, consid. 6.4).

E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Le recourant invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Allemagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E. 6.4 En l'espèce, comme mentionné supra (cf. consid. 5.7), le recourant a déjà eu accès aux soins qui lui sont nécessaires en Allemagne. Aucun élément du dossier ne laisse supposer, avec un haut degré de vraisemblance, qu'il ne pourra pas requérir de nouveau les traitements qui lui sont indispensables. En outre, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, le recourant n'a pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles administratifs pratiques pour y avoir accès. Sur ce point, force est de constater, comme relevé à juste titre par le SEM, qu'il a exercé plusieurs activités lucratives dans ce pays (cf. en particulier le curriculum vitae au dossier), qu'il maîtrise suffisamment la langue allemande et qu'il pourra encore probablement compter sur le soutien de sa mère, de ses (...) frères et de ses (...) soeurs (cf. le rapport médical de la clinique [...] du [...] 2023). En définitive, rien n'indique que le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Allemagne. En outre, quand bien même il est hospitalisé depuis le (...) 2025 (cf. la demande de révision du 7 février 2025, p. 3, citée sous let. J.c ; cf. le courriel de la médecin du 6 mars 2025 adressé au SEM), le recourant pourra à coup sûr bénéficier de soins de qualité similaires en Allemagne, pays où, faut-il le rappeler, il a également bénéficié d'un traitement stationnaire. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de requérir la production d'un nouveau rapport médical étant entendu que, par appréciation anticipée des preuves, le recourant aura accès aux soins qui lui sont nécessaires en Allemagne. Au demeurant, il apparaît que le recourant a émis le souhait de retourner en Allemagne (cf. le courriel précité), ce à quoi les médecins traitants n'ont pas préavisé négativement.

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui bénéficie d'une autorisation de séjour dans cet Etat.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être considéré comme indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1280/2025 Arrêt du 27 mars 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sabrina Sbai, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 16 décembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 3 juillet 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déposé des documents provenant de son pays d'origine (notamment : son passeport et sa carte d'identité), de Grèce (notamment : une carte de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu'au [...] 2021) et d'Allemagne (un curriculum vitae, un permis de séjour émis le [...] 2023 et valable jusqu'au [...] 2025, un permis de conduire établi le [...] 2023 et des documents médicaux). B. Selon la comparaison de la base de données européenne d'empreintes digitales (EURODAC), consultée par le SEM le 10 juillet 2024, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le [...] 2017, y obtenant une protection internationale le [...] 2018, puis a déposé une demande d'asile en Allemagne, le [...] 2019. C. Le 22 juillet 2024, dans le cadre d'un entretien « Dublin », l'intéressé a pour l'essentiel déclaré être arrivé en Grèce, le [...] 2017, y avoir déposé une demande d'asile deux jours plus tard, y avoir ensuite obtenu le statut de réfugié et avoir quitté ce pays, le [...] 2019, pour se rendre en Allemagne. Dans cet Etat, il a mentionné y avoir déposé une demande d'asile, le [...] 2019, avoir reçu une décision positive à sa demande environ deux ans et demi plus tard, puis avoir quitté ce pays le [...] 2024. Il a précisé ne pas vouloir retourner en Allemagne, en raison d'abus sexuels dont il avait été victime sur son lieu de travail et à son domicile. S'agissant de son état de santé, il a expliqué ne pas avoir de problèmes physiques, mais ne pas se sentir bien psychologiquement car il dormait mal. D. D.a Le 30 juillet 2024, le SEM a adressé aux autorités allemandes compétentes une requête de reprise en charge (take back) de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013]). D.b Le 2 août 2024, dites autorités ont rejeté cette requête. Elles ont déclaré que l'Allemagne n'était pas compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, dès lors que celui-ci disposait d'une protection internationale en Grèce. Elles ont précisé qu'un tribunal allemand avait toutefois décidé d'interdire l'expulsion de l'intéressé vers la Grèce. D.c Le 21 août 2024, les autorités allemandes compétentes ont rejeté la demande de réexamen, tendant à la reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM en date du 19 août précédent. D.d Le 27 août 2024, après avoir clos la procédure Dublin avec l'Allemagne, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce. Il lui a donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet jusqu'au 2 septembre 2024, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi. D.e A la même date, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques en vertu de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour). D.f A la même date, le SEM a également demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités allemandes en se fondant sur l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.368 ; ci-après : Accord sur la réadmission). D.g Le même jour, les autorités allemandes ont accepté la demande de réadmission de l'intéressé, fondée sur l'Accord de réadmission. D.h Par courriel du 28 août 2024 adressé aux autorités grecques, le SEM a déclaré retirer la demande de réadmission qui leur avait été présentée. E. E.a Par courriel du 4 septembre 2024, le SEM a informé l'intéressé de l'annulation du droit d'être entendu concernant sa réadmission par la Grèce (cf. let. D.d) et de l'acceptation par les autorités allemandes de le réadmettre sur leur territoire en vertu de l'Accord sur la réadmission. Il lui a octroyé un délai au 10 septembre 2024 pour faire part de ses observations quant à un renvoi en Allemagne. E.b Par courrier non daté reçu par le SEM en date du 12 septembre 2024, l'intéressé a remis sa prise de position relative à un transfert en Allemagne. Pour l'essentiel, il a fait valoir qu'il souffrait de troubles (...), qu'il avait fait part de son souhait de mourir en ayant recours à une association d'assistance au suicide en Suisse et que son état de santé n'était pas établi à satisfaction. Il a conclu principalement à son admission provisoire en Suisse. E.c Par courrier du 15 octobre 2024, l'intéressé a répété souffrir de graves troubles psychiques, notamment d'une (...) et d'idées suicidaires en raison de son état anxieux. En raison de sa vulnérabilité particulière et de sa détresse psychologique, il a soutenu que des soins lui étaient indispensables et a demandé au SEM d'instruire d'office son état de santé. F. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, ont notamment été déposés des formulaires « F2 » (du 18 juillet, du 7 août, du 12 août, du 14 août, du 26 août, du 6 septembre, du 20 septembre, du 11 octobre, du 14 octobre et du 22 novembre 2024), un rapport médical du 8 août 2024, un journal de soins du 30 août 2024, deux rapports médicaux datés des 9 et 12 septembre 2024, deux notes médicales du 17 septembre et du 24 octobre 2024, un rapport médical du 14 novembre 2024 et un journal de soins du 15 novembre 2024. G. Le 13 décembre 2024, le SEM a soumis pour prise de position un projet de décision à l'intéressé, prévoyant la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Allemagne. H. Dans sa prise de position du 13 décembre 2024, l'intéressé a contesté intégralement les conclusions du projet de décision et a conclu à son admission provisoire en Suisse, subsidiairement à l'annulation du projet de décision et à la reprise de la procédure pour instruction complémentaire. Se référant aux formulaires « F2 » mettant en exergue des signes de la lignée psychotique tels qu'un trouble (...), des traits de la personnalité (...), des (...) intermittentes, un trouble de la personnalité (...) ainsi qu'un trouble (...), il a fait valoir qu'il était fragile psychologiquement, ayant par ailleurs à de nombreuses reprises fait connaitre ses envies suicidaires en s'adressant à une association d'assistance au suicide en Suisse. Il a par ailleurs soutenu que son état de santé n'était pas suffisamment établi et qu'il nécessitait la production d'un rapport médical détaillé de type « F4 » pour se prononcer sur son renvoi en Allemagne. Concernant son retour dans ce pays, il a également soutenu que l'état de fait n'était pas suffisamment établi, dès lors qu'il n'avait pu s'exprimer que brièvement, lors de l'entretien « Dublin » (cf. let C.) et dans sa prise de position (cf. let. E.b), sur les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas y retourner. I. Par décision du 16 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. D'abord, il a retenu que l'Allemagne respectait le principe de non-refoulement et que l'intéressé n'avait fait valoir aucun motif contrevenant à la licéité de son renvoi vers cet Etat. Ensuite, il a considéré que l'intéressé pouvait s'adresser aux autorités allemandes compétentes pour dénoncer les abus sexuels dont il aurait été victime. En outre, il a estimé que l'intéressé disposait de ressources pour se réintégrer en Allemagne, dès lors notamment qu'il y avait vécu cinq ans, qu'il avait un niveau B1 d'allemand, qu'il avait travaillé dans ce pays et qu'il y disposait, selon son curriculum vitae, de plusieurs expériences professionnelles. Par ailleurs, il a considéré que son état de santé (selon le diagnostic établi dans le dernier rapport médical en date du 22 novembre 2024 : trouble [...], trouble [...] et trouble probable [...]), qui ne pouvait être qualifié de bénin et pour lequel il bénéficiait d'une prise en charge depuis le 24 juillet 2024, était établi à satisfaction de droit, quand bien même le diagnostic pouvait être affiné. Même si le diagnostic posé dans le rapport médical du 14 octobre 2024 n'était pas similaire (trouble [...], un trouble de [...] à investiguer, une [...]), il a considéré que cette situation était propre à celle d'une personne souffrant de problèmes psychiques et dont l'état pouvait fluctuer, ce d'autant plus que l'intéressé ne suivait pas le traitement prescrit, comme cela ressortait des pièces médicales au dossier. Le SEM a également souligné que le diagnostic posé en Suisse rejoignait celui posé en Allemagne, en particulier celui indiqué dans le rapport médical du 27 juillet 2023 ([...] et trouble [...]), et que le traitement était constant depuis plusieurs mois (médication et suivi psychiatrique et psychothérapeutique). S'agissant du trouble de [...], il a mentionné que les examens effectués avaient révélé un problème d'origine somatique et que les pièces médicales allemandes, pays où l'intéressé avait pu voir un [médecin], arrivaient à la même conclusion. En ce qui concerne les [...], l'examen neurologique effectué en Suisse n'avait rien révélé. Le SEM a estimé que le traitement instauré en Suisse pourra se poursuivre en Allemagne, pays qui était au courant des troubles psychiques de l'intéressé et pour lesquels il y avait déjà été soigné, comme les pièces médicales émises dans ce pays l'attestaient, cet Etat disposant d'une infrastructure médicale équivalente à celle de la Suisse. S'agissant des idées suicidaires, le SEM a rappelé que l'intéressé avait la possibilité de poursuivre son traitement en Allemagne, où l'infrastructure médicale était disponible. En outre, il a mentionné qu'il appartenait à son médecin traitant de le préparer au mieux à la perspective d'un retour. Par ailleurs, il a mentionné qu'il tiendra compte des problèmes de santé de l'intéressé dans le cadre des modalités de la réadmission et qu'il informera les autorités allemandes de ceux-ci et du traitement médical. Le SEM a conclu qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Allemagne. J. J.a Dans son recours du 27 décembre 2024, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction de son état de santé, la nature exacte de ses troubles et leur degré de gravité n'étant selon lui pas établis et étant décisifs pour apprécier l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Allemagne. D'autre part, il a également fait valoir que le SEM n'avait pas établi correctement l'état de fait, dès lors que les autorités allemandes avaient rejeté par deux fois la requête du SEM de reprise en charge. Sur le fond, il a fait valoir que plusieurs indices au dossier permettaient de retenir qu'il était une personne particulièrement vulnérable, son dossier médical diagnostiquant des signes de la lignée psychotique tel qu'un trouble (...), des traits de personnalité (...), des (...) intermittentes, un trouble (...) ainsi qu'un trouble (...). Aussi, il a souligné qu'un transfert en Allemagne serait propice à la réactivation des idées suicidaires de manière aiguë, respectivement à un passage à l'acte, ainsi qu'à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie. Il encourrait donc un risque réel d'être victime de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, voire d'être exposé à la mort, en raison de l'absence de prise en charge, en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, de son état de santé en Allemagne. Pour les mêmes raisons, l'intéressé a également soutenu que l'exécution de son renvoi était inexigible. Réitérant que les traitements indispensables dont il avait besoin et que le pronostic avec ou sans traitement n'étaient pas connus, il a soutenu qu'il n'était pas possible de déterminer si, en l'absence de traitements adéquats, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Il a également fait valoir qu'en présence d'un risque suicidaire tangible, comme en l'espèce dans la mesure où il avait à plusieurs reprises demandé un accompagnement afin de bénéficier d'un suicide assisté, il incombait à la Suisse une obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement et qu'un simple signalement aux autorités allemandes ne remplissait pas ces conditions. Enfin, eu égard à son état psychique, il a souligné qu'il ne pourrait pas surmonter les obstacles administratifs pour faire valoir ses droits, pour obtenir les soins requis et pour accéder aux infrastructures en Allemagne. J.b Par arrêt du D-8201/2024 du 3 février 2025, Ie Tribunal administratif fédéral (ci-après : Ie Tribunal) a déclaré le recours du 27 décembre 2024 irrecevable, faute d'avoir été interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables, échéant en l'espèce Ie 24 décembre 2024, prévus par l'art. 108 al. 3 LAsi. J.c Par écrit du 7 février 2025, l'intéressé a demandé la révision de cet arrêt sur la base de l'art. 121 let. d LTF, faisant valoir que son recours du 27 décembre 2024 n'était pas tardif. J.d Dans son arrêt D-837/2025 du 26 février 2025, le Tribunal a admis la demande de révision, annulé l'arrêt D-8201/2024 du 3 février 2025 et repris la procédure de recours antérieure, rouverte sous le nouveau numéro D-1280/2025. K. Les autres faits et arguments du recours seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi ; cf. let. J. supra) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents, d'une part, concernant son état de santé, d'autre part, parce que les autorités allemandes avaient rejeté les deux demandes de reprise en charge du SEM. Il convient d'examiner en premier lieu ces griefs formels, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.1.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Le recourant a soutenu que ses troubles psychiques n'avaient pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner les obstacles à l'exécution du renvoi en Allemagne, en tant que personne particulièrement vulnérable. 2.2.1 En l'espèce, l'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé psychiques. 2.2.2 En particulier, une dizaine de formulaires « F2 », ont été déposés au dossier par des médecins du B._______ (...), une institution spécialisée comme son nom l'indique en santé mentale, le premier daté du 18 juillet 2024, le dernier du 22 novembre suivant. Le diagnostic, certes fluctuant, a posé la nécessité de la prise journalière d'un médicament et d'un suivi psychiatrique régulier. Compte tenu de ce qui précède. Le SEM était fondé à retenir, par appréciation anticipée de preuves, que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir un rapport médical « F4 », ni à attendre la production d'un tel rapport. Au demeurant, la production d'un tel rapport, dont le contenu aurait effectivement permis de donner plus d'informations sur le suivi observé entre les rendez-vous, sur l'efficacité ou la durée du traitement en encore sur le pronostic, avec ou sans traitement, n'aurait pas été décisif, dès lors que le SEM a relevé que, selon lui, les traitements des maladies psychiques étaient disponibles en Allemagne et que, par conséquent, les problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Au demeurant, à l'appui du recours et ultérieurement, l'intéressé n'a pas produit de rapport médical circonstancié, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire, ni n'a annoncé la production d'un tel rapport. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé du recourant étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 2.3 S'agissant du grief formulé (cf. le recours, avant dernière page), selon lequel le SEM n'aurait pas tenu compte du fait que les autorités allemandes avaient rejeté ses deux demandes de reprise en charge (cf. let D.a à D.c), le recourant n'explique pas en quoi ce fait serait décisif pour l'issue de la cause. Au demeurant, force est de constater que dites autorités ont rejeté, à juste titre, les demandes de reprise en charge, au motif que le règlement Dublin ne trouvait pas application en l'espèce dès lors que le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Allemagne. Cet Etat a ensuite et justement admis la demande de réadmission du recourant sur la base de l'Accord de réadmission (cf. let. D.f et D.g). 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM.

3. Comme relevé, l'intéressé n'a pas contesté la décision entreprise en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces points. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Allemagne a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités allemandes ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss ; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête no 30240/96, §§ 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité"), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 5.6 A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'en raison de son état de santé et de sa particulière vulnérabilité, il serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Allemagne. 5.7 En l'espèce, à l'instar de la décision du SEM auquel il convient de renvoyer pour le surplus afin d'éviter des redites inutiles, force est de constater que le recourant a pu obtenir les soins qui lui étaient nécessaires en Allemagne, après qu'un diagnostic eut été posé, et qu'il a également été hospitalisé du (...) au (...) 2022 (cf. le rapport médical de la clinique [...] du [...] 2023) lorsque le besoin s'en est fait sentir. A n'en pas douter, il pourra de nouveau requérir, le cas échéant, les soins qui lui sont nécessaires à son retour dans ce pays. Sur ce point, il convient encore de relever que le recourant n'a pas excipé d'un manque de soins pour quitter l'Allemagne, mais a déclaré être venu en Suisse pour mettre fin à ses jours en recourant à une association d'assistance au suicide, parce qu'il ne se sentait pas comme [...] (cf. notamment les rapports médicaux F2 du 14 octobre et du 22 novembre 2024). Cela étant, dans sa décision dont est recours (p. 12, par. 4 et 5), le SEM s'est engagé, en cas de besoin avéré, à prendre des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d'un acte suicidaire, au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution du transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités allemandes permettant la poursuite du traitement médical nécessaire. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Allemagne le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Partant, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations militant contre le renvoi du recourant en l'Allemagne, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. également infra, consid. 6.4). 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Le recourant invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Allemagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 6.4 En l'espèce, comme mentionné supra (cf. consid. 5.7), le recourant a déjà eu accès aux soins qui lui sont nécessaires en Allemagne. Aucun élément du dossier ne laisse supposer, avec un haut degré de vraisemblance, qu'il ne pourra pas requérir de nouveau les traitements qui lui sont indispensables. En outre, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, le recourant n'a pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles administratifs pratiques pour y avoir accès. Sur ce point, force est de constater, comme relevé à juste titre par le SEM, qu'il a exercé plusieurs activités lucratives dans ce pays (cf. en particulier le curriculum vitae au dossier), qu'il maîtrise suffisamment la langue allemande et qu'il pourra encore probablement compter sur le soutien de sa mère, de ses (...) frères et de ses (...) soeurs (cf. le rapport médical de la clinique [...] du [...] 2023). En définitive, rien n'indique que le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Allemagne. En outre, quand bien même il est hospitalisé depuis le (...) 2025 (cf. la demande de révision du 7 février 2025, p. 3, citée sous let. J.c ; cf. le courriel de la médecin du 6 mars 2025 adressé au SEM), le recourant pourra à coup sûr bénéficier de soins de qualité similaires en Allemagne, pays où, faut-il le rappeler, il a également bénéficié d'un traitement stationnaire. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de requérir la production d'un nouveau rapport médical étant entendu que, par appréciation anticipée des preuves, le recourant aura accès aux soins qui lui sont nécessaires en Allemagne. Au demeurant, il apparaît que le recourant a émis le souhait de retourner en Allemagne (cf. le courriel précité), ce à quoi les médecins traitants n'ont pas préavisé négativement. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui bénéficie d'une autorisation de séjour dans cet Etat.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être considéré comme indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :