Asile et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours pour déni de justice est admis.
E. 2 Il est enjoint à l'ODM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 L'ODM versera au recourant le montant de 550 francs à titre de dépens.
E. 5 La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Dispositiv
- Le recours pour déni de justice est admis.
- Il est enjoint à l'ODM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant le montant de 550 francs à titre de dépens.
- La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1221/2014 Arrêt du 9 avril 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), se disant de nationalité érythréenne, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; déni de justice (retard injustifié) / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 janvier 2012, les procès-verbaux des auditions des 12 janvier 2012 (audition sommaire) et 30 mai 2012 (audition sur les motifs), le courrier du 21 juin 2012, par lequel l'intéressé a déposé divers documents le concernant, (...), la lettre du 22 mars 2013, par laquelle l'intéressé a demandé à l'ODM de l'informer quant aux mesures d'instruction qui avaient été prises et sur les possibilités d'une décision à court terme, la lettre datée du 27 septembre 2012, reçue par l'ODM le 30 octobre 2013, disant reprendre le contenu d'un précédent courrier du 27 septembre 2012, lequel ne figure toutefois pas au dossier, par lequel l'intéressé a demandé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour (...) et l'inclusion de ce dernier dans sa procédure d'asile, la lettre du 25 novembre 2013, par laquelle l'intéressé a relevé la durée de sa procédure et a imparti à l'ODM un délai de quinze jours pour statuer, faute de quoi il envisagerait de procéder par la voie judiciaire pour déni de justice formel, respectivement pour l'informer sur l'état de la procédure et pour lui communiquer un index des actes d'instruction accomplis depuis le dépôt de sa demande d'asile, la lettre datée du 25 novembre 2013, reçue par l'ODM le 17 janvier 2014 (télécopie), respectivement le 20 janvier 2014 (envoi postal), par laquelle l'intéressé a constaté que son précédent courrier était resté sans réponse, a rappelé que sa demande d'asile datait de trois ans et a prié l'ODM de rendre une décision dans un délai d'une semaine, à défaut de quoi il procéderait par la voie judiciaire pour déni de justice formel, la réponse de l'ODM datée du 20 janvier 2014, expédiée le lendemain, relevant que la demande d'asile de l'intéressé avait été déposée il y a deux ans et non pas trois comme indiqué par ce dernier et l'informant qu'il s'efforcerait de traiter son dossier dans les meilleurs délais, compte tenu des priorités qui étaient les siennes, la lettre du 27 janvier 2014, par laquelle l'intéressé, d'une part, a fait valoir que, nonobstant l'erreur sur la date du dépôt de sa demande d'asile, le délai de traitement, soit en l'occurrence plus de 24 mois, était excessif, ce d'autant plus qu'aucun acte de procédure ne lui avait été communiqué, et, d'autre part, a prié l'ODM de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, faute de quoi il procéderait par la voie judiciaire pour déni de justice formel, le recours interjeté le 10 mars 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant, se prévalant des garanties procédurales de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sans délai sur sa demande d'asile, la demande d'assistance judiciaire assortie au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors en principe définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile déposée le 2 janvier 2012, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été habilitée à statuer sur un recours contre la décision attendue (cf. Markus Müller, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 5.18 p. 294), que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce, que déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, du moins, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. arrêt du Tribunal D-4563/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.2.2 et réf. cit.), qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (cf. Jérôme Candrian, ibid.), que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. arrêt du Tribunal D-4563/2012 précité consid. 2.2.1 et réf. cit.), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. arrêts du Tribunal D-4253/2013 du 15 août 2013 p. 4 et réf. cit. et D-4563/2012 précité consid. 2.2.1 et réf. cit.), que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et réf. cit.), que les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi (dans leur teneur d'avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification législative du 14 décembre 2012) doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 2 LAsi, selon sa teneur antérieure), que, lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi (selon sa teneur antérieure), la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 3 LAsi, selon sa teneur antérieure), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 2 janvier 2012 et a été entendu les 12 janvier 2012 (audition sommaire) et 30 mai 2012 (audition sur les motifs), que, depuis lors, le recourant s'est adressé à réitérées reprises à l'ODM pour lui demander de statuer sur sa demande, qu'il a ainsi manifestement entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que, dans sa réponse du 20 janvier 2014, l'ODM a communiqué au recourant qu'il allait statuer "dans les meilleurs délais", compte tenu des priorités qui étaient les siennes, qu'il n'a néanmoins, à ce jour, pas rendu de décision, que, dans son dernier courrier du 27 janvier 2014, le recourant a prié une ultime fois l'ODM de statuer sur sa demande dans les quinze jours, qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction reconnaissable depuis l'audition du 30 mai 2012, soit depuis 22 mois, qu'excepté la correspondance précitée, il ne s'est pas expressément manifesté, ne répondant notamment pas aux demandes de l'intéressé relatives à (...), qu'il n'a fourni aucune raison concrète, liée au cas particulier du recourant et ne tenant pas à des questions d'organisation de l'office, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, qu'ainsi, l'affaire n'a connu aucun développement significatif pendant près de deux ans, qu'une telle période d'inactivité est manifestement excessive, en ce sens qu'elle n'est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire d'une affaire, qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature du cas d'espèce feraient apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permettant de justifier la durée de la procédure, qu'en particulier, la procédure (...) entamée par l'intéressé (cf. échanges de correspondance avec l'intéressé et l'état civil de Lausanne) ne saurait expliquer le retard de l'ODM à statuer ; que ce dernier ne l'a d'ailleurs pas invoqué dans sa réponse du 20 janvier 2014, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, que la cause est ainsi renvoyée à l'ODM et ce dernier est enjoint de se prononcer sans délai sur la demande d'asile déposée le 2 janvier 2012 par l'intéressé, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense de ces frais, est, par conséquent, sans objet, que par ailleurs, ayant eu gain de cause, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que selon le décompte de prestations du 10 mars 2014 (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF), les frais engagés s'élèvent à un montant de 550 francs, que l'ODM est invité à verser l'intégralité de cette somme au recourant à titre de dépens, que ce montant couvre l'indemnité pour l'activité déployée en tant que mandataire dans la présente procédure de recours, que, partant, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la nomination d'un mandataire d'office, devient également sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours pour déni de justice est admis.
2. Il est enjoint à l'ODM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM versera au recourant le montant de 550 francs à titre de dépens.
5. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :