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D-1139/2018

D-1139/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1139/2018 Arrêt du 6 mars 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Guinée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Mathias Deshusses, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2017, la fiche de données personnelles qu'il a remplie à cette occasion, sur laquelle il a indiqué la date de naissance du (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017, au cours de laquelle le prénommé a notamment déclaré avoir quitté son pays au mois de (...) 2017 et, après avoir voyagé à travers B._______, C._______ et D._______, être arrivé à E._______ ; qu'on l'y aurait enregistré sous une date de naissance erronée afin qu'il soit transféré plus rapidement en Espagne continentale ; qu'ensuite, après avoir séjourné dans un centre pour requérants mineurs non accompagnés à F._______, il aurait rejoint la Suisse, en passant par G._______ ; qu'il a ainsi également allégué être mineur, expliquant connaître sa date de naissance grâce à sa mère, mais que celle-ci n'était pas en mesure, à cause de sa maladie, de lui faire parvenir son extrait de naissance pour le démontrer, l'audition du (...) 2017, portant, d'une part, sur la détermination de l'âge du recourant et lors de laquelle sa date de naissance a été fixée au (...) et, d'autre part, sur la compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile et sur son transfert vers ce pays, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes le (...) 2017, basée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive desdites autorités du (...) 2018, parvenue au SEM le (...) 2018, dans laquelle celles-ci ont indiqué avoir enregistré le recourant sous l'identité de A._______, né le (...), la décision du 13 février 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (...) 2018 (date du sceau postal) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, l'ordonnance du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (...) 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il importe de se prononcer préalablement sur l'âge du recourant afin de déterminer s'il est mineur ou non, qu'en effet, avant de vérifier la compétence de l'Espagne pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, il convient de trancher, en premier lieu, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par celui-ci, que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi), qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité ; cf. également MATTHIEU CORBAZ, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss), que, dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23, consid. 7), qu'en l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d'asile, le (...) 2017, et de son audition sur les données personnelles du (...) suivant, A._______ a indiqué être né le (...), que, dans le cadre de l'audition du (...) 2017 portant notamment sur son âge, le SEM a informé le prénommé qu'il considérait qu'en raison des doutes ayant trait à la minorité alléguée, au vu notamment des propos vagues tenus sur des éléments marquants de sa vie, il le considérerait comme majeur pour la suite de la procédure, que, dans sa décision du 13 février 2018, le SEM a ainsi retenu, par un faisceau d'indices, que le recourant était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile, qu'il a notamment souligné que l'intéressé n'avait présenté aucun document d'identité ni été en mesure d'expliquer son parcours scolaire, avec mention de son âge et des années de scolarité correspondantes, ou d'indiquer l'âge de ses frères et soeurs, que le Secrétariat d'Etat a également relevé que A._______ avait été enregistré comme majeur par les autorités espagnoles, qu'à l'appui de son recours du (...) 2018, le prénommé a contesté cette appréciation et réitéré être bientôt âgé de (...) ans, qu'il a soutenu que, s'il avait certes été enregistré en tant que majeur en Espagne, cela était dû au fait qu'on lui avait attribué une fausse date de naissance afin qu'il soit transféré plus rapidement sur le continent européen et qu'en tout état de cause, les autorités de cet Etat l'avaient finalement traité comme un requérant mineur puisqu'il avait été placé, par la suite, dans un centre réservé aux mineurs non accompagnés, qu'il a également fait valoir que « son aspect physique ne laiss[ait] non plus guère de doute quant à sa minorité » et rappelé qu'il avait été suivi médicalement en Suisse au cabinet policlinique pédiatrique de H._______ (cf. recours du [...] 2018, p. 3), qu'enfin, il a fait grief au SEM de ne pas l'avoir entendu de manière circonstanciée sur ses conditions de vie et de ne pas avoir fait appel à une « personne ayant des connaissances spécifiques dans la prise en charge des adolescents » (cf. ibid.), qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant n'a produit aucun document officiel établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance, qu'il n'a pas non plus produit la moindre autre pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée, qu'il n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant susceptible de remettre en cause la motivation pertinente retenue par le SEM en ce qui concerne son âge, respectivement sa date de naissance, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait été enregistré, contre son gré, avec une date de naissance erronée, à E._______, qu'il n'est pas non plus plausible qu'il n'ait pas eu connaissance de cette date de naissance enregistrée par les autorités espagnoles (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2017, pièce A13/11, Q no 51 s. p. 6), que le fait qu'il aurait été placé, à F._______, dans un centre pour requérants mineurs non accompagnés se limite à une simple affirmation, nullement étayée, que c'est dès lors à juste titre que le SEM a relevé que dites autorités avaient enregistré le recourant comme majeur, ayant retenu la date de naissance du (...), comme en atteste leur réponse du (...) 2018, que, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressé à l'appui de son recours, il a été entendu sur son parcours de vie à la fois lors de son audition sommaire, mais aussi lors d'une seconde audition organisée spécifiquement pour lui octroyer un droit d'être entendu sur la détermination de son âge, qu'à ces occasions, il n'a pas été en mesure d'apporter des éléments concrets à même d'attester sa minorité, comme relevé pertinemment par le SEM, qu'en particulier, la date de naissance alléguée est la seule date exacte qu'il a pu fournir ; que, pour le reste, il s'est contenté d'expliquer, en substance, qu'il n'était pas capable de situer les événements par rapport à son âge parce que, n'ayant pas fréquenté l'école publique, il n'avait pas une bonne mémoire au niveau des dates (cf. notamment procès-verbal de l'audition du [...] 2017, pièce A10/14, Q no 2.02 p. 6), que c'est dès lors à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que les déclarations de l'intéressé manquaient de clarté et d'éléments de détail, s'agissant notamment de la chronologie des faits et des dates ayant marqué son parcours de vie, que, dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée considérant que l'intéressé est majeur, qu'ainsi, ni le paragraphe 13 du préambule du règlement Dublin III relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant, ni l'art. 6 dudit règlement énonçant les garanties en faveur des requérants d'asile mineurs ne sont applicables en l'espèce, à l'instar du reste de l'art. 8 CEDH, invoqué à tort, que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les déclarations de A._______ ont permis d'établir qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin à E._______, en Espagne, qu'en date du (...) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, que, par communication du (...) 2018, reçue le (...) 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que cela n'est manifestement pas le cas en Espagne, que cet Etat ne connaît donc pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5), qu'en l'occurrence, A._______ s'est opposé à son transfert vers l'Espagne, en soutenant qu'il ne parlait pas la langue de ce pays, n'y avait jamais vécu et n'y avait aucune famille ; que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, même si le prénommé ne parle pas espagnol, il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'il l'aura déposée, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, cela dit, l'intéressé n'ayant pas encore introduit de demande d'asile en Espagne, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à présent d'éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile, que, par ailleurs, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apportés d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Espagne, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en tout état de cause, si - après son transfert en Espagne - le recourant devait être contraint à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :