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D-10/2019

D-10/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante syrienne d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile, le 15 février 2016. B. Entendue les 29 février 2016 et 6 novembre 2018, l'intéressée a déclaré avoir vécu à B._______, près de C._______, jusqu'au mois de février 2013, puis à D._______, en raison de son mariage. Etudiante à l'Université de E._______, elle aurait été victime, en janvier-février 2013, d'attouchements sexuels de la part d'un membre des forces spéciales, les « Chabihas ». Menacée d'une fausse dénonciation parce qu'elle refusait de le fréquenter, elle aurait préféré mettre un terme à ses études. Pour ces motifs et en raison de l'état de guerre, elle aurait quitté la Syrie avec son époux, le 8 janvier 2015, et serait arrivée en Suisse le 15 février 2016. L'intéressée a déposé son passeport du 3 décembre 2014, sa carte d'identité du 3 janvier 2010, un extrait du registre civil de C._______ du 10 avril 2016, un extrait de mariage du (...) 2015 et sa carte d'étudiante de l'Université de E._______. C. Le (...) sont nés les enfants F._______ et G._______. D. Par décisions du 29 novembre 2018, notifiées le lendemain, le SEM a rejeté les demandes d'asile de l'intéressée et de son époux, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, ainsi que leur admission provisoire, l'exécution de cette mesure s'avérant inexigible. E. Dans le recours qu'elle a interjeté séparément de son époux, le 31 décembre 2018, l'intéressée, tout en sollicitant la consultation de certaines des pièces de son dossier qui ne lui ont pas été transmises auparavant, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile. F. Le 24 janvier 2019, le Tribunal a admis la demande de consultation des pièces du dossier qui ont été requises et a invité le SEM à donner à la recourante l'accès à ces pièces. G. Invitée le 31 janvier 2019 à compléter son recours, l'intéressée a donné suite à cette demande huit jours plus tard. H. Par décision incidente du 15 février 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et invité la recourante à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, effectuée dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante reproche à juste titre au SEM de ne pas lui avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Cependant, suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 28 janvier 2019, l'intéressée a pu faire valoir tous ses arguments, de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. Quant au grief tenant à la mauvaise tenue du dossier (la mauvaise pagination des pièces par le SEM), il n'apparaît pas décisif en l'espèce et n'a donc pas à être examiné. 2.2 L'intéressée soutient également que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, parce qu'il n'a pas retenu que la situation à C._______ pour la population d'ethnie kurde a empiré avec l'arrivée des troupes kurdes et des milices djihadistes et, ensuite, parce que le membre des forces spéciales l'avait menacée, au cas où elle refusait ses avances, de la signaler aux autorités syriennes sur la base d'une fausse accusation. De plus, le SEM a laissé s'écouler dix-huit mois depuis le dépôt de sa demande d'asile pour procéder à l'audition sur ses motifs d'asile, laquelle aurait dû être repoussée, ayant eu lieu après la longue audition de son époux. 2.3 S'agissant du laps de temps qui s'est écoulé entre le dépôt de sa demande d'asile et l'audition sur les motifs, la recourante n'indique pas quel préjudice elle aurait subi de ce fait ou ce qui l'aurait empêchée de faire valoir l'ensemble de ses motifs d'asile, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Il en va de même en ce qui concerne le grief relatif à l'organisation de l'audition sur les motifs, respectivement à la tenue d'une nouvelle audition en raison de la fatigue qu'aurait connue le traducteur, faute de toute assise dans le dossier et, partant, relevant de la pétition de principe. Du reste, depuis sa deuxième audition du 6 novembre 2018, l'intéressée n'a jamais entrepris des mesures auprès du SEM en vue de faire rectifier ou compléter ses déclarations. 2.4 La recourante fait encore valoir qu'elle aurait dû être entendue par un parterre composé exclusivement de femmes, en raison des motifs allégués. 2.4.1 S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 OA 1, RS 142.311). Cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l'interprète, du procès-verbaliste ainsi que du représentant des oeuvres d'entraide. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 2.4.2 En l'espèce, le collaborateur du SEM, après les premiers propos annonciateurs, encore allusifs, de la recourante sur une atteinte à son intégrité sexuelle et un moment de bouleversement de celle-ci, a immédiatement suspendu l'audition. Il a alors expressément averti la recourante de l'existence de l'art. 6 OA 1 et des droits qui en découlaient pour elle, lui demandant ensuite si elle entendait poursuivre l'audition avec lui. L'intéressée, a alors décidé de poursuivre l'audition, dans la mesure où ses déclarations demeuraient confidentielles (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 6 novembre 2018, réponse à la question 10, p. 3). Vu les réponses données par la recourante aux questions posées durant cette audition, notamment après qu'elle a expressément donné son accord éclairé à la poursuite de son audition, rien ne permet de penser qu'elle a été empêchée d'exprimer de manière cohérente et complète ses motifs d'asile, que ce soit en raison d'un sentiment de honte en lien avec des préjudices de nature sexuelle, d'une situation d'épuisement mental, ou pour tout autre raison. Bien plus, l'intéressée a déclaré à la fin de l'audition qu'elle avait été à l'aise et qu'elle avait pu tout dire (cf. pv. du 6 novembre 2018, réponse à la question 42, p. 7). Enfin, la recourante n'a pas cherché ultérieurement à son audition à prendre contact avec le SEM pour faire modifier ou compléter ses déclarations, se bornant, au stade du recours, à soulever à tort le grief de la violation de son droit d'être entendu. 2.5 Aussi, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée étant précisé que les autres arguments qui ont trait au bien-fondé ou non du présent recours sont examinés matériellement dans les considérants qui suivent. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 4. 4.1 En premier lieu, les préjudices allégués par la recourante, liés à la guerre, ne constitue pas une persécution déterminante au sens de la LAsi, n'étant pas dictés par une volonté de la persécuter personnellement pour un motif de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation n'est du reste en rien contestée dans le recours. 4.2 Ensuite l'intéressée fait valoir qu'elle serait exposée à des préjudices en cas de retour en Syrie en raison des menaces proférées par le membre des forces spéciales de lancer une fausse accusation à son encontre, d'une part, et de la présence des militaires turcs et des milices djihadistes à C._______, d'autre part. 4.2.1 En l'espèce, les attouchements sexuels dont l'intéressée aurait été la victime, ainsi que les menaces subséquentes qui auraient été proférées à son encontre ne sont pas déterminantes. En effet, les attouchements semblent avoir eu lieu entre les mois de janvier et février 2013 à E._______. Or, suite à son départ à C._______, la recourante n'a plus eu de contact avec le membre des forces spéciales qui en aurait été l'auteur (cf. pv. du 6 novembre 2018, réponse à la question 25, p. 5). De plus, si cette personne avait mis ses menaces à exécution, à savoir de dénoncer la recourante aux autorités syriennes pour possession d'explosifs (une fausse accusation), il ne fait aucun doute qu'elle aurait été recherchée et arrêtée avant son départ de Syrie, intervenu en janvier 2015. 4.2.2 Dans ces circonstances, l'intéressée qui n'a jamais connu de problèmes avec les autorités syriennes tant civiles que militaires, ni avec des tiers, et n'a jamais actif politiquement ou membre d'un groupe politique (cf. pv. du 29 février 2016, pt. 7.02, p. 8) ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution. Quant aux motifs de fuite de son époux, ils ont été considérés invraisemblables (cf. arrêt du TAF D-8/2019 du 7 janvier 2020), de sorte qu'elle-même n'apparaitrait pas aux yeux des autorités syriennes comme l'épouse d'un déserteur. A ceci s'ajoute qu'elle a pu se faire établir un passeport le 3 décembre 2014 et un extrait du registre civil de C._______ le 10 avril 2016, ce qui n'aurait certainement pas été le cas, si elle était tombée dans le collimateur des autorités syriennes. 4.2.3 Enfin, le fait d'être d'ethnie kurde en Syrie ne saurait constituer, à lui seul, un élément entrainant d'office la reconnaissance de la qualité de réfugié. Quant aux nombreux articles de presse relatifs à la situation à C._______ et aux conditions auxquelles seraient confrontées les personnes en cas de retour en Syrie, ils ne sont pertinents en l'espèce, n'étant pas susceptibles de démontrer une persécution visant personnellement la recourante. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. A relever encore que le seul fait de déposer une demande d'asile en Suisse, élément dont il n'est pas démontré qu'il soit parvenu à la connaissance des autorités syriennes, ne saurait modifier cette appréciation. Il s'ensuit que son recours doit être rejeté.

5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.1 Sur le plan formel, la recourante reproche à juste titre au SEM de ne pas lui avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Cependant, suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 28 janvier 2019, l'intéressée a pu faire valoir tous ses arguments, de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. Quant au grief tenant à la mauvaise tenue du dossier (la mauvaise pagination des pièces par le SEM), il n'apparaît pas décisif en l'espèce et n'a donc pas à être examiné.

E. 2.2 L'intéressée soutient également que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, parce qu'il n'a pas retenu que la situation à C._______ pour la population d'ethnie kurde a empiré avec l'arrivée des troupes kurdes et des milices djihadistes et, ensuite, parce que le membre des forces spéciales l'avait menacée, au cas où elle refusait ses avances, de la signaler aux autorités syriennes sur la base d'une fausse accusation. De plus, le SEM a laissé s'écouler dix-huit mois depuis le dépôt de sa demande d'asile pour procéder à l'audition sur ses motifs d'asile, laquelle aurait dû être repoussée, ayant eu lieu après la longue audition de son époux.

E. 2.3 S'agissant du laps de temps qui s'est écoulé entre le dépôt de sa demande d'asile et l'audition sur les motifs, la recourante n'indique pas quel préjudice elle aurait subi de ce fait ou ce qui l'aurait empêchée de faire valoir l'ensemble de ses motifs d'asile, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Il en va de même en ce qui concerne le grief relatif à l'organisation de l'audition sur les motifs, respectivement à la tenue d'une nouvelle audition en raison de la fatigue qu'aurait connue le traducteur, faute de toute assise dans le dossier et, partant, relevant de la pétition de principe. Du reste, depuis sa deuxième audition du 6 novembre 2018, l'intéressée n'a jamais entrepris des mesures auprès du SEM en vue de faire rectifier ou compléter ses déclarations.

E. 2.4 La recourante fait encore valoir qu'elle aurait dû être entendue par un parterre composé exclusivement de femmes, en raison des motifs allégués.

E. 2.4.1 S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 OA 1, RS 142.311). Cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l'interprète, du procès-verbaliste ainsi que du représentant des oeuvres d'entraide. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.).

E. 2.4.2 En l'espèce, le collaborateur du SEM, après les premiers propos annonciateurs, encore allusifs, de la recourante sur une atteinte à son intégrité sexuelle et un moment de bouleversement de celle-ci, a immédiatement suspendu l'audition. Il a alors expressément averti la recourante de l'existence de l'art. 6 OA 1 et des droits qui en découlaient pour elle, lui demandant ensuite si elle entendait poursuivre l'audition avec lui. L'intéressée, a alors décidé de poursuivre l'audition, dans la mesure où ses déclarations demeuraient confidentielles (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 6 novembre 2018, réponse à la question 10, p. 3). Vu les réponses données par la recourante aux questions posées durant cette audition, notamment après qu'elle a expressément donné son accord éclairé à la poursuite de son audition, rien ne permet de penser qu'elle a été empêchée d'exprimer de manière cohérente et complète ses motifs d'asile, que ce soit en raison d'un sentiment de honte en lien avec des préjudices de nature sexuelle, d'une situation d'épuisement mental, ou pour tout autre raison. Bien plus, l'intéressée a déclaré à la fin de l'audition qu'elle avait été à l'aise et qu'elle avait pu tout dire (cf. pv. du 6 novembre 2018, réponse à la question 42, p. 7). Enfin, la recourante n'a pas cherché ultérieurement à son audition à prendre contact avec le SEM pour faire modifier ou compléter ses déclarations, se bornant, au stade du recours, à soulever à tort le grief de la violation de son droit d'être entendu.

E. 2.5 Aussi, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée étant précisé que les autres arguments qui ont trait au bien-fondé ou non du présent recours sont examinés matériellement dans les considérants qui suivent.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

E. 4.1 En premier lieu, les préjudices allégués par la recourante, liés à la guerre, ne constitue pas une persécution déterminante au sens de la LAsi, n'étant pas dictés par une volonté de la persécuter personnellement pour un motif de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation n'est du reste en rien contestée dans le recours.

E. 4.2 Ensuite l'intéressée fait valoir qu'elle serait exposée à des préjudices en cas de retour en Syrie en raison des menaces proférées par le membre des forces spéciales de lancer une fausse accusation à son encontre, d'une part, et de la présence des militaires turcs et des milices djihadistes à C._______, d'autre part.

E. 4.2.1 En l'espèce, les attouchements sexuels dont l'intéressée aurait été la victime, ainsi que les menaces subséquentes qui auraient été proférées à son encontre ne sont pas déterminantes. En effet, les attouchements semblent avoir eu lieu entre les mois de janvier et février 2013 à E._______. Or, suite à son départ à C._______, la recourante n'a plus eu de contact avec le membre des forces spéciales qui en aurait été l'auteur (cf. pv. du 6 novembre 2018, réponse à la question 25, p. 5). De plus, si cette personne avait mis ses menaces à exécution, à savoir de dénoncer la recourante aux autorités syriennes pour possession d'explosifs (une fausse accusation), il ne fait aucun doute qu'elle aurait été recherchée et arrêtée avant son départ de Syrie, intervenu en janvier 2015.

E. 4.2.2 Dans ces circonstances, l'intéressée qui n'a jamais connu de problèmes avec les autorités syriennes tant civiles que militaires, ni avec des tiers, et n'a jamais actif politiquement ou membre d'un groupe politique (cf. pv. du 29 février 2016, pt. 7.02, p. 8) ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution. Quant aux motifs de fuite de son époux, ils ont été considérés invraisemblables (cf. arrêt du TAF D-8/2019 du 7 janvier 2020), de sorte qu'elle-même n'apparaitrait pas aux yeux des autorités syriennes comme l'épouse d'un déserteur. A ceci s'ajoute qu'elle a pu se faire établir un passeport le 3 décembre 2014 et un extrait du registre civil de C._______ le 10 avril 2016, ce qui n'aurait certainement pas été le cas, si elle était tombée dans le collimateur des autorités syriennes.

E. 4.2.3 Enfin, le fait d'être d'ethnie kurde en Syrie ne saurait constituer, à lui seul, un élément entrainant d'office la reconnaissance de la qualité de réfugié. Quant aux nombreux articles de presse relatifs à la situation à C._______ et aux conditions auxquelles seraient confrontées les personnes en cas de retour en Syrie, ils ne sont pertinents en l'espèce, n'étant pas susceptibles de démontrer une persécution visant personnellement la recourante.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. A relever encore que le seul fait de déposer une demande d'asile en Suisse, élément dont il n'est pas démontré qu'il soit parvenu à la connaissance des autorités syriennes, ne saurait modifier cette appréciation. Il s'ensuit que son recours doit être rejeté.

E. 5 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 27 février 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-10/2019 Arrêt du 7 janvier 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Yanick Felley, Hans Schürch, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Me Michael Steiner, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 novembre 2018 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante syrienne d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile, le 15 février 2016. B. Entendue les 29 février 2016 et 6 novembre 2018, l'intéressée a déclaré avoir vécu à B._______, près de C._______, jusqu'au mois de février 2013, puis à D._______, en raison de son mariage. Etudiante à l'Université de E._______, elle aurait été victime, en janvier-février 2013, d'attouchements sexuels de la part d'un membre des forces spéciales, les « Chabihas ». Menacée d'une fausse dénonciation parce qu'elle refusait de le fréquenter, elle aurait préféré mettre un terme à ses études. Pour ces motifs et en raison de l'état de guerre, elle aurait quitté la Syrie avec son époux, le 8 janvier 2015, et serait arrivée en Suisse le 15 février 2016. L'intéressée a déposé son passeport du 3 décembre 2014, sa carte d'identité du 3 janvier 2010, un extrait du registre civil de C._______ du 10 avril 2016, un extrait de mariage du (...) 2015 et sa carte d'étudiante de l'Université de E._______. C. Le (...) sont nés les enfants F._______ et G._______. D. Par décisions du 29 novembre 2018, notifiées le lendemain, le SEM a rejeté les demandes d'asile de l'intéressée et de son époux, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, ainsi que leur admission provisoire, l'exécution de cette mesure s'avérant inexigible. E. Dans le recours qu'elle a interjeté séparément de son époux, le 31 décembre 2018, l'intéressée, tout en sollicitant la consultation de certaines des pièces de son dossier qui ne lui ont pas été transmises auparavant, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile. F. Le 24 janvier 2019, le Tribunal a admis la demande de consultation des pièces du dossier qui ont été requises et a invité le SEM à donner à la recourante l'accès à ces pièces. G. Invitée le 31 janvier 2019 à compléter son recours, l'intéressée a donné suite à cette demande huit jours plus tard. H. Par décision incidente du 15 février 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et invité la recourante à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, effectuée dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante reproche à juste titre au SEM de ne pas lui avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Cependant, suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 28 janvier 2019, l'intéressée a pu faire valoir tous ses arguments, de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. Quant au grief tenant à la mauvaise tenue du dossier (la mauvaise pagination des pièces par le SEM), il n'apparaît pas décisif en l'espèce et n'a donc pas à être examiné. 2.2 L'intéressée soutient également que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, parce qu'il n'a pas retenu que la situation à C._______ pour la population d'ethnie kurde a empiré avec l'arrivée des troupes kurdes et des milices djihadistes et, ensuite, parce que le membre des forces spéciales l'avait menacée, au cas où elle refusait ses avances, de la signaler aux autorités syriennes sur la base d'une fausse accusation. De plus, le SEM a laissé s'écouler dix-huit mois depuis le dépôt de sa demande d'asile pour procéder à l'audition sur ses motifs d'asile, laquelle aurait dû être repoussée, ayant eu lieu après la longue audition de son époux. 2.3 S'agissant du laps de temps qui s'est écoulé entre le dépôt de sa demande d'asile et l'audition sur les motifs, la recourante n'indique pas quel préjudice elle aurait subi de ce fait ou ce qui l'aurait empêchée de faire valoir l'ensemble de ses motifs d'asile, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Il en va de même en ce qui concerne le grief relatif à l'organisation de l'audition sur les motifs, respectivement à la tenue d'une nouvelle audition en raison de la fatigue qu'aurait connue le traducteur, faute de toute assise dans le dossier et, partant, relevant de la pétition de principe. Du reste, depuis sa deuxième audition du 6 novembre 2018, l'intéressée n'a jamais entrepris des mesures auprès du SEM en vue de faire rectifier ou compléter ses déclarations. 2.4 La recourante fait encore valoir qu'elle aurait dû être entendue par un parterre composé exclusivement de femmes, en raison des motifs allégués. 2.4.1 S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 OA 1, RS 142.311). Cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l'interprète, du procès-verbaliste ainsi que du représentant des oeuvres d'entraide. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 2.4.2 En l'espèce, le collaborateur du SEM, après les premiers propos annonciateurs, encore allusifs, de la recourante sur une atteinte à son intégrité sexuelle et un moment de bouleversement de celle-ci, a immédiatement suspendu l'audition. Il a alors expressément averti la recourante de l'existence de l'art. 6 OA 1 et des droits qui en découlaient pour elle, lui demandant ensuite si elle entendait poursuivre l'audition avec lui. L'intéressée, a alors décidé de poursuivre l'audition, dans la mesure où ses déclarations demeuraient confidentielles (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 6 novembre 2018, réponse à la question 10, p. 3). Vu les réponses données par la recourante aux questions posées durant cette audition, notamment après qu'elle a expressément donné son accord éclairé à la poursuite de son audition, rien ne permet de penser qu'elle a été empêchée d'exprimer de manière cohérente et complète ses motifs d'asile, que ce soit en raison d'un sentiment de honte en lien avec des préjudices de nature sexuelle, d'une situation d'épuisement mental, ou pour tout autre raison. Bien plus, l'intéressée a déclaré à la fin de l'audition qu'elle avait été à l'aise et qu'elle avait pu tout dire (cf. pv. du 6 novembre 2018, réponse à la question 42, p. 7). Enfin, la recourante n'a pas cherché ultérieurement à son audition à prendre contact avec le SEM pour faire modifier ou compléter ses déclarations, se bornant, au stade du recours, à soulever à tort le grief de la violation de son droit d'être entendu. 2.5 Aussi, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée étant précisé que les autres arguments qui ont trait au bien-fondé ou non du présent recours sont examinés matériellement dans les considérants qui suivent. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 4. 4.1 En premier lieu, les préjudices allégués par la recourante, liés à la guerre, ne constitue pas une persécution déterminante au sens de la LAsi, n'étant pas dictés par une volonté de la persécuter personnellement pour un motif de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation n'est du reste en rien contestée dans le recours. 4.2 Ensuite l'intéressée fait valoir qu'elle serait exposée à des préjudices en cas de retour en Syrie en raison des menaces proférées par le membre des forces spéciales de lancer une fausse accusation à son encontre, d'une part, et de la présence des militaires turcs et des milices djihadistes à C._______, d'autre part. 4.2.1 En l'espèce, les attouchements sexuels dont l'intéressée aurait été la victime, ainsi que les menaces subséquentes qui auraient été proférées à son encontre ne sont pas déterminantes. En effet, les attouchements semblent avoir eu lieu entre les mois de janvier et février 2013 à E._______. Or, suite à son départ à C._______, la recourante n'a plus eu de contact avec le membre des forces spéciales qui en aurait été l'auteur (cf. pv. du 6 novembre 2018, réponse à la question 25, p. 5). De plus, si cette personne avait mis ses menaces à exécution, à savoir de dénoncer la recourante aux autorités syriennes pour possession d'explosifs (une fausse accusation), il ne fait aucun doute qu'elle aurait été recherchée et arrêtée avant son départ de Syrie, intervenu en janvier 2015. 4.2.2 Dans ces circonstances, l'intéressée qui n'a jamais connu de problèmes avec les autorités syriennes tant civiles que militaires, ni avec des tiers, et n'a jamais actif politiquement ou membre d'un groupe politique (cf. pv. du 29 février 2016, pt. 7.02, p. 8) ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution. Quant aux motifs de fuite de son époux, ils ont été considérés invraisemblables (cf. arrêt du TAF D-8/2019 du 7 janvier 2020), de sorte qu'elle-même n'apparaitrait pas aux yeux des autorités syriennes comme l'épouse d'un déserteur. A ceci s'ajoute qu'elle a pu se faire établir un passeport le 3 décembre 2014 et un extrait du registre civil de C._______ le 10 avril 2016, ce qui n'aurait certainement pas été le cas, si elle était tombée dans le collimateur des autorités syriennes. 4.2.3 Enfin, le fait d'être d'ethnie kurde en Syrie ne saurait constituer, à lui seul, un élément entrainant d'office la reconnaissance de la qualité de réfugié. Quant aux nombreux articles de presse relatifs à la situation à C._______ et aux conditions auxquelles seraient confrontées les personnes en cas de retour en Syrie, ils ne sont pertinents en l'espèce, n'étant pas susceptibles de démontrer une persécution visant personnellement la recourante. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. A relever encore que le seul fait de déposer une demande d'asile en Suisse, élément dont il n'est pas démontré qu'il soit parvenu à la connaissance des autorités syriennes, ne saurait modifier cette appréciation. Il s'ensuit que son recours doit être rejeté.

5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 27 février 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :