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D-1072/2021

D-1072/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-31 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 décembre 2020, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de la région Suisse romande. B. Au cours de l'audition sur les données personnelles du 9 décembre 2020, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité turque, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il était originaire de la province de B._______ et avait vécu dans la sous-préfecture de C._______. Il était marié depuis 2011 et avait deux enfants. Ses parents ainsi que l'un de ses frères, D._______, et trois de ses soeurs - E._______, F._______, G._______ - vivaient en Turquie. Il avait quitté son pays d'origine en octobre 2019 et avait vécu en Grèce ainsi qu'en Italie avant de rejoindre la Suisse le 30 novembre 2020. Il avait détruit sa carte d'identité et n'avait pas de documents permettant de l'identifier. C. Le 16 décembre 2020, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Lors de l'audition du 17 décembre 2020, effectuée sur la base de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), le requérant a affirmé qu'il était en bonne santé. E. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 28 janvier 2021, le requérant a déclaré qu'il était né dans le village de H._______, district de I._______, dans la province de B._______. Il avait deux frères et six soeurs. Au cours des années 1990, sa famille s'était installée à lstanbul. Il avait été scolarisé jusqu'à la cinquième année de l'école primaire puis avait travaillé en tant que vendeur ambulant. Ses parents étaient membres du Parti démocratique des peuples (HDP) et participaient à des manifestations ; dans ce contexte, les forces de l'ordre les avaient interpellés à plusieurs reprises jusqu'en 2005. Trois de ses soeurs - E._______, F._______, G._______ - ainsi que ses frères D._______ et J._______ étaient également membres du HDP et avaient été de ce fait en contact avec les autorités turques. Ainsi, F._______ avait été arrêtée en (...) et emprisonnée durant une année et demie. D._______ était recherché et vivait caché en Turquie sous une fausse identité. J._______ se trouvait en Suisse où il avait déposé une demande d'asile qui était en cours d'instruction. En ce qui le concernait, les autorités turques lui avaient enjoint de se rendre au siège du HDP et de solliciter le retour de sa soeur K._______ qui combattait en Irak, dans les rangs du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). En substance, les forces de l'ordre l'avaient interpellé à plusieurs reprises, dès 2016, en raison des activités politiques de sa famille pour le HDP. Un jour, elles lui avaient demandé de travailler à leur service en tant que « taupe » ; il avait refusé en expliquant qu'il ne faisait pas de politique. Deux semaines plus tard environ, des personnes cagoulées avaient fait irruption à son domicile et l'avaient emmené dans une forêt où elles l'avaient menacé de le torturer et de le tuer s'il refusait de recueillir pour leur compte des informations auprès du HDP ; il avait feint d'accepter puis était allé se réfugier chez son oncle à L._______. Les autorités l'avaient toutefois retrouvé et, après l'avoir frappé, lui avaient demandé à nouveau de les renseigner sur le HDP ; il avait donné son accord mais avait ensuite quitté sa maison et, en (...), s'était installé avec sa famille à C._______, dans la province de B._______. Par la suite, des policiers s'étaient présentés à son domicile, alors qu'il était absent, et avaient interrogé son épouse à son sujet. Suite à cet évènement, il s'était enfui dans le village de H._______ au cours de l'année (...). Les autorités l'avaient retrouvé une nouvelle fois et, l'ayant conduit dans un cimetière, lui avaient intimé d'aller au siège du HDP pour demander le retour de sa soeur K._______. Une semaine plus tard, il avait quitté la Turquie, s'était rendu en Grèce puis en ltalie, et avait rejoint la Suisse en novembre 2020. Il a produit divers documents, en particulier des photos représentant, selon lui, sa soeur K._______ en compagnie de membres importants du PKK. F. Le 4 février 2021, le SEM a remis au représentant du requérant un projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d'asile du 2 décembre 2020 et de renvoyer l'intéressé en Turquie. G. Par courrier de Caritas Suisse du 5 février 2021, le requérant a informé le SEM qu'il contestait le projet de décision. H. Par décision du 8 février 2021, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et lui a refusé l'asile en retenant que les motifs invoqués à l'appui de la demande de protection n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. Il a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la Turquie et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Par acte du 11 janvier 2021, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a demandé la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a soutenu que le SEM avait violé son devoir d'instruction concernant l'engagement armé de sa soeur K._______ contre le régime turc. Sur le fond, il a contesté l'absence de vraisemblance de ses motifs d'asile et a soutenu que, s'il retournait en Turquie, il serait persécuté en raison des activités politiques des membres de sa famille. Subsidiairement, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi serait illicite, voire inexigible, dès lors qu'il courrait un risque d'être arrêté par les autorités turques et de subir de ce fait des traitements inhumains et dégradants, voire d'être en danger de mort, en raison de son appartenance ethnique et de l'engagement politique de ses proches. J. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, 2012/21 consid. 5.1). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit les faits susceptibles de démontrer que la femme figurant sur des photos versées au dossier était, comme il le soutenait, sa soeur K._______, commandant au sein d'unités militaires du PKK qui opéraient en Irak. 3.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits se révèle inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, soit notamment d'indiquer les moyens de preuve disponibles et de motiver leur requête (cf. art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; ATF 128 II 139 consid. 2b). 3.3 En l'espèce, le SEM a estimé que rien n'indiquait que les photographies produites représentaient la soeur du recourant, K._______, ni n'attestaient que l'intéressée-ci était investie d'un pouvoir de commandement au sein de la branche armée du PKK. Il y a lieu de relever que le SEM a posé au recourant des questions précises au sujet des documents qu'il avait versés au dossier, notamment sur les personnes qu'ils représentaient, ainsi que sur sa soeur K._______ et les prétendues responsabilités militaires qu'elle assumait dans les rangs des unités combattantes kurdes (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 28 janvier 2021, Q 87, 224, 231-233, 251). A teneur du dossier, rien ne permet donc de considérer que l'intéressé n'a pas été interrogé de manière adéquate et suffisante sur ces pièces et les données factuelles qu'elles étaient censées, selon lui, pouvoir démontrer. En outre, il appartenait au recourant de produire, de manière spontanée, des moyens de preuve adéquats susceptibles de confirmer le bien-fondé de ses allégués, en particulier concernant les circonstances et le lieu dans lesquels les photos avaient été prises ainsi que l'identité et les fonctions des personnes qui y figuraient. En tout état de cause, depuis sa dernière audition, l'intéressé avait encore la possibilité de fournir sur ces points tous les éléments complémentaires nécessaires, ou du moins d'en offrir la production, étant relevé qu'on ne voit pas en quoi il aurait été empêché d'entreprendre ces démarches avant la décision contestée, voire en instance de recours. Au demeurant, le recourant avait un devoir de collaboration spécialement élevé pour tout ce qui avait trait à sa situation familiale, puisque celle-ci porte sur des faits qu'il est présumé connaître mieux que quiconque (cf. ATF 131 II 265 consid. 3.2 non publié et les réf.). En définitive, à aucun moment de la procédure, alors qu'il avait été expressément informé de son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents (p.-v. du 9 décembre 2020, p. 2 ; p.-v. du 28 janvier 2021, Q 2), le recourant n'a apporté de preuve ni fourni d'indices sérieux et concrets de la réalité des faits que les photographies produites étaient censées illustrer. En conséquence, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant la soeur du recourant, K._______, et les photographies produites. 3.4 En conclusion, il apparaît que le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur les documents précités, au vu des déclarations du recourant et des données résultant du dossier. Dans ces circonstances, la maxime inquisitoire ne lui imposait pas de procéder, contrairement à ce que soutient le recourant, à des mesures d'instruction complémentaires. Il en résulte que le grief avancé sur ce point est infondé.

4. Sur le fond, le recourant reproche au SEM d'avoir considéré à tort que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4.3 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4.4 En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses motifs d'asile, dès lors que, sur plusieurs points, ses déclarations ne sont pas plausibles ou se révèlent inconsistantes. 4.4.1 L'intéressé a déclaré qu'il s'était toujours tenu à l'écart de la politique, précisant à ce sujet qu'il n'avait jamais exercé d'activités politiques (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 77, 186). Interrogé sur son éventuelle participation à des mouvements populaires, il a indiqué avoir pris part à une ou deux manifestations durant le processus de paix en 2014 ; il a toutefois précisé que cela n'avait eu aucune conséquence et, partant, ne lui avait causé aucun problème (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 140-143). Il a ajouté qu'il ne faisait pas l'objet de procédures judiciaires et qu'il n'avait pratiquement pas eu de contacts avec les membres de sa fratrie (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 77, 222, 224, 225; recours, p. 9). Dans ces conditions, il apparaît incompréhensible que, selon ses explications, l'intéressé ait été interpellé à plusieurs reprises par les autorités dès 2016 en raison du militantisme de ses proches en faveur du HDP et de l'engagement militaire de sa soeur K._______ dans les rangs du PKK. Cela est d'autant moins plausible que l'intéressé, malgré l'absence d'une quelconque implication politique, aurait été la cible de persécutions de la part des forces de l'ordre entre 2016 et (...) 2019, alors que tel n'aurait pas été le cas de ses soeurs - E._______, F._______ et G._______ - qui étaient pourtant des membres du HDP et avaient participé à des actions hostiles au régime turc, ou de ses propres parents qui étaient aussi des militants politiques d'opposition et avaient adhéré depuis des années à ce parti (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 64, 65, 69 et 72). 4.4.2 Le recourant a soutenu que sa soeur F._______, qui aurait été emprisonnée en (...) durant environ une année et demi en raison de son engagement politique, vivait désormais à Istanbul (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 72, 74, 78). Son frère D._______ avait organisé des marches et des manifestations pour le HDP et était recherché depuis quatre ans (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 68, 70, 71). Sa soeur G._______ était toujours active au sein du HDP et continuait à participer à des actions de propagande (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 64, 65, 69 et 72). Dans ce contexte, compte tenu également du prétendu engagement politique de ses parents et de sa soeur E._______, il est surprenant que ses proches soient restés en Turquie sans rencontrer de problèmes majeurs avec les autorités (cf. recours, p. 9). De plus, il n'est guère plausible que les forces de sécurité aient demandé au recourant de rapporter ce qui se passait au siège du HDP et de solliciter devant les caméras de ce parti le retour de sa soeur K._______, alors même qu'il n'exerçait aucune d'activité d'ordre politique, n'avait jamais adhéré au HDP et n'entretenait pratiquement aucun contact avec sa fratrie. Invité d'ailleurs par le SEM à expliquer pour quels motifs, malgré ces circonstances, les autorités turques l'auraient persécuté et enjoint sous la menace de travailler à leur service, le recourant s'est limité à dire qu'il l'ignorait et qu'il ne comprenait pas ces évènements (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 189, 212). 4.4.3 De plus, il n'est pas plausible que, pendant près de trois ans, les autorités aient régulièrement laissé partir le recourant, après ses interpellations, sans s'assurer de sa collaboration, notamment par des moyens coercitifs, puis se soient mises à sa recherche et quand elles le retrouvaient, lui laissaient chaque fois toute latitude pour se soustraire à leur emprise sans donner suite à leurs injonctions. 4.4.5 Enfin, le récit de l'intéressé concernant les différentes arrestations dont il aurait fait l'objet depuis 2016 est vague et inconsistant, ce qu'il ne conteste pas (cf. recours, p. 15). En effet, alors qu'il a été en mesure de citer les lieux où les forces de sécurité l'auraient conduit pour le menacer et le torturer, il a en revanche été incapable mentionner des éléments personnels et concrets ainsi que de fournir une description circonstanciée quant au déroulement des évènements marquants dont il aurait été alors victime, ses allégations demeurant sur ces points générales et superficielles (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 111, 144, 151-158, 166, 181-185, 217-219). 4.5 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, les motifs d'asile du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi. 4.6 En conclusion, le recourant n'a pas démontré avoir subi dans son pays d'origine de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir craint à juste titre d'en être victime avant de fuir à l'étranger en octobre 2019. Il n'est donc pas fondé à craindre une persécution pour des motifs antérieurs à son départ de Turquie. 4.7 Il en résulte que le recours est infondé, et partant, doit être rejeté, dans la mesure où il conteste le rejet de la demande d'asile et le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse, doit être rejeté. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

7. Le recourant considère que la mise en oeuvre du renvoi est illicite et inexigible. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.1.1 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement. 7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant affirme qu'il risque d'être arrêté à son retour en Turquie et de subir des traitements inhumains ou dégradants, voire d'être torturé, en raison de son appartenance ethnique et de l'engagement politique de ses proches. Son renvoi serait donc contraire aux art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qui interdisent les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et la torture. 7.1.3 Même si les dispositions des conventions précitées peuvent trouver application indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque ces dispositions démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants, voire de torture, en cas de renvoi (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; 2008/34 consid. 10 ; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38 ; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92 ; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). Il en découle en particulier qu'une situation de conflit, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Lorsqu'un requérant allègue faire partie d'un groupe exposé de manière systématique à une pratique de mauvais traitements, la protection de l'art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l'intéressé démontre qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence de la pratique invoquée et à son appartenance au groupe visé (cf. arrêts de la CourEDH Salah Sheekh c. Pays-Bas du 11 janvier 2007, requête n° 1948/04, § 138-149 ; Saadi c. Italie, précité, § 132). 7.1.4 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun élément susceptible de démontrer qu'il courrait un risque concret et sérieux de subir des traitements contraires au droit international, et notamment à l'art. 3 CEDH, en cas de retour en Turquie. A cet égard, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a jamais exercé d'activités politiques et n'est membre d'aucun parti d'opposition ou, plus largement, d'une organisation hostile au régime turc. Il n'a jamais été arrêté ni emprisonné et ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, que ce soit en raison de son origine kurde ou des activités politiques alléguées des membres de sa famille. En particulier, le fait que l'intéressé soit kurde n'est pas déterminant dans la mesure où rien ne permet de retenir que les citoyens turcs appartenant à ce groupe ethnique font systématiquement l'objet de traitements prohibés ; en tout état de cause, l'intéressé n'a pas allégué avoir été victime de tels actes en raison de son appartenance ethnique. 7.1.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI a contrario). 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.2.1 En l'espèce, il est notoire que, en dépit de la tentative de coup d'état militaire dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, la Turquie ne connaît pas un état de guerre ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant est originaire du village de H._______, dans la province de B._______ qui, depuis le mois de juillet 2015, a vu la résurgence du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatiques dans plusieurs provinces du sud-est de la Turquie. Cela étant, ces provinces, à l'exception de Sirnak et Hakkari, ne sont pas en proie à une situation de guerre ou de violences qui conduirait - de manière générale et sans tenir compte des particularités du cas d'espèce - à considérer comme inexigible I'exécution d'un renvoi vers leur territoire (cf. arrêts du Tribunal E-7263/2017 du 25 juillet 2019, consid. 7.3.3 ; ATAF 2013/2). En tout état de cause, aucun élément du dossier ne porte à retenir que le recourant ne sera pas en mesure, le cas échéant, de retourner vivre à Istanbul, auprès de son épouse et de ses enfants, à son retour en Turquie, étant précisé qu'il a vécu la majeure partie de sa vie et travaillé dans cette ville où son père est d'ailleurs propriétaire de deux logements (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 6, 13, 14, 18-19, 27-29, 38, 74, 76). 7.2.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est relativement jeune, bénéficie d'une longue expérience professionnelle et, en cas de besoin, pourra bénéficier du soutien des nombreux membres de sa famille vivant en Turquie. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant pourra se réinstaller dans ce pays sans rencontrer d'excessives difficultés au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.2.3 En conclusion, le SEM a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est tenu, et en mesure, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d'une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.4 Il y a lieu de relever que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, de sorte que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait plus tard, en temps approprié (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 7.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté.

8. Partant, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est entièrement rejeté.

9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt est motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi).

11. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 in fine PA) est devenue sans objet.

12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]).

E. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

E. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, 2012/21 consid. 5.1).

E. 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

E. 3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit les faits susceptibles de démontrer que la femme figurant sur des photos versées au dossier était, comme il le soutenait, sa soeur K._______, commandant au sein d'unités militaires du PKK qui opéraient en Irak.

E. 3.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits se révèle inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, soit notamment d'indiquer les moyens de preuve disponibles et de motiver leur requête (cf. art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; ATF 128 II 139 consid. 2b).

E. 3.3 En l'espèce, le SEM a estimé que rien n'indiquait que les photographies produites représentaient la soeur du recourant, K._______, ni n'attestaient que l'intéressée-ci était investie d'un pouvoir de commandement au sein de la branche armée du PKK. Il y a lieu de relever que le SEM a posé au recourant des questions précises au sujet des documents qu'il avait versés au dossier, notamment sur les personnes qu'ils représentaient, ainsi que sur sa soeur K._______ et les prétendues responsabilités militaires qu'elle assumait dans les rangs des unités combattantes kurdes (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 28 janvier 2021, Q 87, 224, 231-233, 251). A teneur du dossier, rien ne permet donc de considérer que l'intéressé n'a pas été interrogé de manière adéquate et suffisante sur ces pièces et les données factuelles qu'elles étaient censées, selon lui, pouvoir démontrer. En outre, il appartenait au recourant de produire, de manière spontanée, des moyens de preuve adéquats susceptibles de confirmer le bien-fondé de ses allégués, en particulier concernant les circonstances et le lieu dans lesquels les photos avaient été prises ainsi que l'identité et les fonctions des personnes qui y figuraient. En tout état de cause, depuis sa dernière audition, l'intéressé avait encore la possibilité de fournir sur ces points tous les éléments complémentaires nécessaires, ou du moins d'en offrir la production, étant relevé qu'on ne voit pas en quoi il aurait été empêché d'entreprendre ces démarches avant la décision contestée, voire en instance de recours. Au demeurant, le recourant avait un devoir de collaboration spécialement élevé pour tout ce qui avait trait à sa situation familiale, puisque celle-ci porte sur des faits qu'il est présumé connaître mieux que quiconque (cf. ATF 131 II 265 consid. 3.2 non publié et les réf.). En définitive, à aucun moment de la procédure, alors qu'il avait été expressément informé de son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents (p.-v. du 9 décembre 2020, p. 2 ; p.-v. du 28 janvier 2021, Q 2), le recourant n'a apporté de preuve ni fourni d'indices sérieux et concrets de la réalité des faits que les photographies produites étaient censées illustrer. En conséquence, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant la soeur du recourant, K._______, et les photographies produites.

E. 3.4 En conclusion, il apparaît que le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur les documents précités, au vu des déclarations du recourant et des données résultant du dossier. Dans ces circonstances, la maxime inquisitoire ne lui imposait pas de procéder, contrairement à ce que soutient le recourant, à des mesures d'instruction complémentaires. Il en résulte que le grief avancé sur ce point est infondé.

E. 4 Sur le fond, le recourant reproche au SEM d'avoir considéré à tort que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 4.3 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

E. 4.4 En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses motifs d'asile, dès lors que, sur plusieurs points, ses déclarations ne sont pas plausibles ou se révèlent inconsistantes.

E. 4.4.1 L'intéressé a déclaré qu'il s'était toujours tenu à l'écart de la politique, précisant à ce sujet qu'il n'avait jamais exercé d'activités politiques (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 77, 186). Interrogé sur son éventuelle participation à des mouvements populaires, il a indiqué avoir pris part à une ou deux manifestations durant le processus de paix en 2014 ; il a toutefois précisé que cela n'avait eu aucune conséquence et, partant, ne lui avait causé aucun problème (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 140-143). Il a ajouté qu'il ne faisait pas l'objet de procédures judiciaires et qu'il n'avait pratiquement pas eu de contacts avec les membres de sa fratrie (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 77, 222, 224, 225; recours, p. 9). Dans ces conditions, il apparaît incompréhensible que, selon ses explications, l'intéressé ait été interpellé à plusieurs reprises par les autorités dès 2016 en raison du militantisme de ses proches en faveur du HDP et de l'engagement militaire de sa soeur K._______ dans les rangs du PKK. Cela est d'autant moins plausible que l'intéressé, malgré l'absence d'une quelconque implication politique, aurait été la cible de persécutions de la part des forces de l'ordre entre 2016 et (...) 2019, alors que tel n'aurait pas été le cas de ses soeurs - E._______, F._______ et G._______ - qui étaient pourtant des membres du HDP et avaient participé à des actions hostiles au régime turc, ou de ses propres parents qui étaient aussi des militants politiques d'opposition et avaient adhéré depuis des années à ce parti (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 64, 65, 69 et 72).

E. 4.4.2 Le recourant a soutenu que sa soeur F._______, qui aurait été emprisonnée en (...) durant environ une année et demi en raison de son engagement politique, vivait désormais à Istanbul (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 72, 74, 78). Son frère D._______ avait organisé des marches et des manifestations pour le HDP et était recherché depuis quatre ans (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 68, 70, 71). Sa soeur G._______ était toujours active au sein du HDP et continuait à participer à des actions de propagande (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 64, 65, 69 et 72). Dans ce contexte, compte tenu également du prétendu engagement politique de ses parents et de sa soeur E._______, il est surprenant que ses proches soient restés en Turquie sans rencontrer de problèmes majeurs avec les autorités (cf. recours, p. 9). De plus, il n'est guère plausible que les forces de sécurité aient demandé au recourant de rapporter ce qui se passait au siège du HDP et de solliciter devant les caméras de ce parti le retour de sa soeur K._______, alors même qu'il n'exerçait aucune d'activité d'ordre politique, n'avait jamais adhéré au HDP et n'entretenait pratiquement aucun contact avec sa fratrie. Invité d'ailleurs par le SEM à expliquer pour quels motifs, malgré ces circonstances, les autorités turques l'auraient persécuté et enjoint sous la menace de travailler à leur service, le recourant s'est limité à dire qu'il l'ignorait et qu'il ne comprenait pas ces évènements (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 189, 212).

E. 4.4.3 De plus, il n'est pas plausible que, pendant près de trois ans, les autorités aient régulièrement laissé partir le recourant, après ses interpellations, sans s'assurer de sa collaboration, notamment par des moyens coercitifs, puis se soient mises à sa recherche et quand elles le retrouvaient, lui laissaient chaque fois toute latitude pour se soustraire à leur emprise sans donner suite à leurs injonctions.

E. 4.4.5 Enfin, le récit de l'intéressé concernant les différentes arrestations dont il aurait fait l'objet depuis 2016 est vague et inconsistant, ce qu'il ne conteste pas (cf. recours, p. 15). En effet, alors qu'il a été en mesure de citer les lieux où les forces de sécurité l'auraient conduit pour le menacer et le torturer, il a en revanche été incapable mentionner des éléments personnels et concrets ainsi que de fournir une description circonstanciée quant au déroulement des évènements marquants dont il aurait été alors victime, ses allégations demeurant sur ces points générales et superficielles (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 111, 144, 151-158, 166, 181-185, 217-219).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, les motifs d'asile du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi.

E. 4.6 En conclusion, le recourant n'a pas démontré avoir subi dans son pays d'origine de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir craint à juste titre d'en être victime avant de fuir à l'étranger en octobre 2019. Il n'est donc pas fondé à craindre une persécution pour des motifs antérieurs à son départ de Turquie.

E. 4.7 Il en résulte que le recours est infondé, et partant, doit être rejeté, dans la mesure où il conteste le rejet de la demande d'asile et le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.3 En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse, doit être rejeté.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 6.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

E. 7 Le recourant considère que la mise en oeuvre du renvoi est illicite et inexigible.

E. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1.1 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement.

E. 7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant affirme qu'il risque d'être arrêté à son retour en Turquie et de subir des traitements inhumains ou dégradants, voire d'être torturé, en raison de son appartenance ethnique et de l'engagement politique de ses proches. Son renvoi serait donc contraire aux art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qui interdisent les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et la torture.

E. 7.1.3 Même si les dispositions des conventions précitées peuvent trouver application indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque ces dispositions démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants, voire de torture, en cas de renvoi (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; 2008/34 consid. 10 ; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38 ; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92 ; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). Il en découle en particulier qu'une situation de conflit, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Lorsqu'un requérant allègue faire partie d'un groupe exposé de manière systématique à une pratique de mauvais traitements, la protection de l'art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l'intéressé démontre qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence de la pratique invoquée et à son appartenance au groupe visé (cf. arrêts de la CourEDH Salah Sheekh c. Pays-Bas du 11 janvier 2007, requête n° 1948/04, § 138-149 ; Saadi c. Italie, précité, § 132).

E. 7.1.4 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun élément susceptible de démontrer qu'il courrait un risque concret et sérieux de subir des traitements contraires au droit international, et notamment à l'art. 3 CEDH, en cas de retour en Turquie. A cet égard, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a jamais exercé d'activités politiques et n'est membre d'aucun parti d'opposition ou, plus largement, d'une organisation hostile au régime turc. Il n'a jamais été arrêté ni emprisonné et ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, que ce soit en raison de son origine kurde ou des activités politiques alléguées des membres de sa famille. En particulier, le fait que l'intéressé soit kurde n'est pas déterminant dans la mesure où rien ne permet de retenir que les citoyens turcs appartenant à ce groupe ethnique font systématiquement l'objet de traitements prohibés ; en tout état de cause, l'intéressé n'a pas allégué avoir été victime de tels actes en raison de son appartenance ethnique.

E. 7.1.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI a contrario).

E. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 7.2.1 En l'espèce, il est notoire que, en dépit de la tentative de coup d'état militaire dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, la Turquie ne connaît pas un état de guerre ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant est originaire du village de H._______, dans la province de B._______ qui, depuis le mois de juillet 2015, a vu la résurgence du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatiques dans plusieurs provinces du sud-est de la Turquie. Cela étant, ces provinces, à l'exception de Sirnak et Hakkari, ne sont pas en proie à une situation de guerre ou de violences qui conduirait - de manière générale et sans tenir compte des particularités du cas d'espèce - à considérer comme inexigible I'exécution d'un renvoi vers leur territoire (cf. arrêts du Tribunal E-7263/2017 du 25 juillet 2019, consid. 7.3.3 ; ATAF 2013/2). En tout état de cause, aucun élément du dossier ne porte à retenir que le recourant ne sera pas en mesure, le cas échéant, de retourner vivre à Istanbul, auprès de son épouse et de ses enfants, à son retour en Turquie, étant précisé qu'il a vécu la majeure partie de sa vie et travaillé dans cette ville où son père est d'ailleurs propriétaire de deux logements (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 6, 13, 14, 18-19, 27-29, 38, 74, 76).

E. 7.2.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est relativement jeune, bénéficie d'une longue expérience professionnelle et, en cas de besoin, pourra bénéficier du soutien des nombreux membres de sa famille vivant en Turquie. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant pourra se réinstaller dans ce pays sans rencontrer d'excessives difficultés au regard de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.2.3 En conclusion, le SEM a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible.

E. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est tenu, et en mesure, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d'une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7.4 Il y a lieu de relever que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, de sorte que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait plus tard, en temps approprié (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté.

E. 8 Partant, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est entièrement rejeté.

E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt est motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 11 Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 in fine PA) est devenue sans objet.

E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1072/2021 Arrêt du 31 mars 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 février 2021 / N (...). Faits : A. Le 2 décembre 2020, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de la région Suisse romande. B. Au cours de l'audition sur les données personnelles du 9 décembre 2020, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité turque, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il était originaire de la province de B._______ et avait vécu dans la sous-préfecture de C._______. Il était marié depuis 2011 et avait deux enfants. Ses parents ainsi que l'un de ses frères, D._______, et trois de ses soeurs - E._______, F._______, G._______ - vivaient en Turquie. Il avait quitté son pays d'origine en octobre 2019 et avait vécu en Grèce ainsi qu'en Italie avant de rejoindre la Suisse le 30 novembre 2020. Il avait détruit sa carte d'identité et n'avait pas de documents permettant de l'identifier. C. Le 16 décembre 2020, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Lors de l'audition du 17 décembre 2020, effectuée sur la base de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), le requérant a affirmé qu'il était en bonne santé. E. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 28 janvier 2021, le requérant a déclaré qu'il était né dans le village de H._______, district de I._______, dans la province de B._______. Il avait deux frères et six soeurs. Au cours des années 1990, sa famille s'était installée à lstanbul. Il avait été scolarisé jusqu'à la cinquième année de l'école primaire puis avait travaillé en tant que vendeur ambulant. Ses parents étaient membres du Parti démocratique des peuples (HDP) et participaient à des manifestations ; dans ce contexte, les forces de l'ordre les avaient interpellés à plusieurs reprises jusqu'en 2005. Trois de ses soeurs - E._______, F._______, G._______ - ainsi que ses frères D._______ et J._______ étaient également membres du HDP et avaient été de ce fait en contact avec les autorités turques. Ainsi, F._______ avait été arrêtée en (...) et emprisonnée durant une année et demie. D._______ était recherché et vivait caché en Turquie sous une fausse identité. J._______ se trouvait en Suisse où il avait déposé une demande d'asile qui était en cours d'instruction. En ce qui le concernait, les autorités turques lui avaient enjoint de se rendre au siège du HDP et de solliciter le retour de sa soeur K._______ qui combattait en Irak, dans les rangs du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). En substance, les forces de l'ordre l'avaient interpellé à plusieurs reprises, dès 2016, en raison des activités politiques de sa famille pour le HDP. Un jour, elles lui avaient demandé de travailler à leur service en tant que « taupe » ; il avait refusé en expliquant qu'il ne faisait pas de politique. Deux semaines plus tard environ, des personnes cagoulées avaient fait irruption à son domicile et l'avaient emmené dans une forêt où elles l'avaient menacé de le torturer et de le tuer s'il refusait de recueillir pour leur compte des informations auprès du HDP ; il avait feint d'accepter puis était allé se réfugier chez son oncle à L._______. Les autorités l'avaient toutefois retrouvé et, après l'avoir frappé, lui avaient demandé à nouveau de les renseigner sur le HDP ; il avait donné son accord mais avait ensuite quitté sa maison et, en (...), s'était installé avec sa famille à C._______, dans la province de B._______. Par la suite, des policiers s'étaient présentés à son domicile, alors qu'il était absent, et avaient interrogé son épouse à son sujet. Suite à cet évènement, il s'était enfui dans le village de H._______ au cours de l'année (...). Les autorités l'avaient retrouvé une nouvelle fois et, l'ayant conduit dans un cimetière, lui avaient intimé d'aller au siège du HDP pour demander le retour de sa soeur K._______. Une semaine plus tard, il avait quitté la Turquie, s'était rendu en Grèce puis en ltalie, et avait rejoint la Suisse en novembre 2020. Il a produit divers documents, en particulier des photos représentant, selon lui, sa soeur K._______ en compagnie de membres importants du PKK. F. Le 4 février 2021, le SEM a remis au représentant du requérant un projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d'asile du 2 décembre 2020 et de renvoyer l'intéressé en Turquie. G. Par courrier de Caritas Suisse du 5 février 2021, le requérant a informé le SEM qu'il contestait le projet de décision. H. Par décision du 8 février 2021, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et lui a refusé l'asile en retenant que les motifs invoqués à l'appui de la demande de protection n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. Il a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la Turquie et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Par acte du 11 janvier 2021, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a demandé la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a soutenu que le SEM avait violé son devoir d'instruction concernant l'engagement armé de sa soeur K._______ contre le régime turc. Sur le fond, il a contesté l'absence de vraisemblance de ses motifs d'asile et a soutenu que, s'il retournait en Turquie, il serait persécuté en raison des activités politiques des membres de sa famille. Subsidiairement, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi serait illicite, voire inexigible, dès lors qu'il courrait un risque d'être arrêté par les autorités turques et de subir de ce fait des traitements inhumains et dégradants, voire d'être en danger de mort, en raison de son appartenance ethnique et de l'engagement politique de ses proches. J. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, 2012/21 consid. 5.1). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit les faits susceptibles de démontrer que la femme figurant sur des photos versées au dossier était, comme il le soutenait, sa soeur K._______, commandant au sein d'unités militaires du PKK qui opéraient en Irak. 3.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits se révèle inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, soit notamment d'indiquer les moyens de preuve disponibles et de motiver leur requête (cf. art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; ATF 128 II 139 consid. 2b). 3.3 En l'espèce, le SEM a estimé que rien n'indiquait que les photographies produites représentaient la soeur du recourant, K._______, ni n'attestaient que l'intéressée-ci était investie d'un pouvoir de commandement au sein de la branche armée du PKK. Il y a lieu de relever que le SEM a posé au recourant des questions précises au sujet des documents qu'il avait versés au dossier, notamment sur les personnes qu'ils représentaient, ainsi que sur sa soeur K._______ et les prétendues responsabilités militaires qu'elle assumait dans les rangs des unités combattantes kurdes (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 28 janvier 2021, Q 87, 224, 231-233, 251). A teneur du dossier, rien ne permet donc de considérer que l'intéressé n'a pas été interrogé de manière adéquate et suffisante sur ces pièces et les données factuelles qu'elles étaient censées, selon lui, pouvoir démontrer. En outre, il appartenait au recourant de produire, de manière spontanée, des moyens de preuve adéquats susceptibles de confirmer le bien-fondé de ses allégués, en particulier concernant les circonstances et le lieu dans lesquels les photos avaient été prises ainsi que l'identité et les fonctions des personnes qui y figuraient. En tout état de cause, depuis sa dernière audition, l'intéressé avait encore la possibilité de fournir sur ces points tous les éléments complémentaires nécessaires, ou du moins d'en offrir la production, étant relevé qu'on ne voit pas en quoi il aurait été empêché d'entreprendre ces démarches avant la décision contestée, voire en instance de recours. Au demeurant, le recourant avait un devoir de collaboration spécialement élevé pour tout ce qui avait trait à sa situation familiale, puisque celle-ci porte sur des faits qu'il est présumé connaître mieux que quiconque (cf. ATF 131 II 265 consid. 3.2 non publié et les réf.). En définitive, à aucun moment de la procédure, alors qu'il avait été expressément informé de son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents (p.-v. du 9 décembre 2020, p. 2 ; p.-v. du 28 janvier 2021, Q 2), le recourant n'a apporté de preuve ni fourni d'indices sérieux et concrets de la réalité des faits que les photographies produites étaient censées illustrer. En conséquence, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant la soeur du recourant, K._______, et les photographies produites. 3.4 En conclusion, il apparaît que le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur les documents précités, au vu des déclarations du recourant et des données résultant du dossier. Dans ces circonstances, la maxime inquisitoire ne lui imposait pas de procéder, contrairement à ce que soutient le recourant, à des mesures d'instruction complémentaires. Il en résulte que le grief avancé sur ce point est infondé.

4. Sur le fond, le recourant reproche au SEM d'avoir considéré à tort que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4.3 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4.4 En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses motifs d'asile, dès lors que, sur plusieurs points, ses déclarations ne sont pas plausibles ou se révèlent inconsistantes. 4.4.1 L'intéressé a déclaré qu'il s'était toujours tenu à l'écart de la politique, précisant à ce sujet qu'il n'avait jamais exercé d'activités politiques (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 77, 186). Interrogé sur son éventuelle participation à des mouvements populaires, il a indiqué avoir pris part à une ou deux manifestations durant le processus de paix en 2014 ; il a toutefois précisé que cela n'avait eu aucune conséquence et, partant, ne lui avait causé aucun problème (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 140-143). Il a ajouté qu'il ne faisait pas l'objet de procédures judiciaires et qu'il n'avait pratiquement pas eu de contacts avec les membres de sa fratrie (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 77, 222, 224, 225; recours, p. 9). Dans ces conditions, il apparaît incompréhensible que, selon ses explications, l'intéressé ait été interpellé à plusieurs reprises par les autorités dès 2016 en raison du militantisme de ses proches en faveur du HDP et de l'engagement militaire de sa soeur K._______ dans les rangs du PKK. Cela est d'autant moins plausible que l'intéressé, malgré l'absence d'une quelconque implication politique, aurait été la cible de persécutions de la part des forces de l'ordre entre 2016 et (...) 2019, alors que tel n'aurait pas été le cas de ses soeurs - E._______, F._______ et G._______ - qui étaient pourtant des membres du HDP et avaient participé à des actions hostiles au régime turc, ou de ses propres parents qui étaient aussi des militants politiques d'opposition et avaient adhéré depuis des années à ce parti (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 64, 65, 69 et 72). 4.4.2 Le recourant a soutenu que sa soeur F._______, qui aurait été emprisonnée en (...) durant environ une année et demi en raison de son engagement politique, vivait désormais à Istanbul (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 72, 74, 78). Son frère D._______ avait organisé des marches et des manifestations pour le HDP et était recherché depuis quatre ans (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 68, 70, 71). Sa soeur G._______ était toujours active au sein du HDP et continuait à participer à des actions de propagande (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 64, 65, 69 et 72). Dans ce contexte, compte tenu également du prétendu engagement politique de ses parents et de sa soeur E._______, il est surprenant que ses proches soient restés en Turquie sans rencontrer de problèmes majeurs avec les autorités (cf. recours, p. 9). De plus, il n'est guère plausible que les forces de sécurité aient demandé au recourant de rapporter ce qui se passait au siège du HDP et de solliciter devant les caméras de ce parti le retour de sa soeur K._______, alors même qu'il n'exerçait aucune d'activité d'ordre politique, n'avait jamais adhéré au HDP et n'entretenait pratiquement aucun contact avec sa fratrie. Invité d'ailleurs par le SEM à expliquer pour quels motifs, malgré ces circonstances, les autorités turques l'auraient persécuté et enjoint sous la menace de travailler à leur service, le recourant s'est limité à dire qu'il l'ignorait et qu'il ne comprenait pas ces évènements (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 189, 212). 4.4.3 De plus, il n'est pas plausible que, pendant près de trois ans, les autorités aient régulièrement laissé partir le recourant, après ses interpellations, sans s'assurer de sa collaboration, notamment par des moyens coercitifs, puis se soient mises à sa recherche et quand elles le retrouvaient, lui laissaient chaque fois toute latitude pour se soustraire à leur emprise sans donner suite à leurs injonctions. 4.4.5 Enfin, le récit de l'intéressé concernant les différentes arrestations dont il aurait fait l'objet depuis 2016 est vague et inconsistant, ce qu'il ne conteste pas (cf. recours, p. 15). En effet, alors qu'il a été en mesure de citer les lieux où les forces de sécurité l'auraient conduit pour le menacer et le torturer, il a en revanche été incapable mentionner des éléments personnels et concrets ainsi que de fournir une description circonstanciée quant au déroulement des évènements marquants dont il aurait été alors victime, ses allégations demeurant sur ces points générales et superficielles (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 111, 144, 151-158, 166, 181-185, 217-219). 4.5 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, les motifs d'asile du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi. 4.6 En conclusion, le recourant n'a pas démontré avoir subi dans son pays d'origine de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir craint à juste titre d'en être victime avant de fuir à l'étranger en octobre 2019. Il n'est donc pas fondé à craindre une persécution pour des motifs antérieurs à son départ de Turquie. 4.7 Il en résulte que le recours est infondé, et partant, doit être rejeté, dans la mesure où il conteste le rejet de la demande d'asile et le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse, doit être rejeté. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

7. Le recourant considère que la mise en oeuvre du renvoi est illicite et inexigible. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.1.1 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement. 7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant affirme qu'il risque d'être arrêté à son retour en Turquie et de subir des traitements inhumains ou dégradants, voire d'être torturé, en raison de son appartenance ethnique et de l'engagement politique de ses proches. Son renvoi serait donc contraire aux art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qui interdisent les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et la torture. 7.1.3 Même si les dispositions des conventions précitées peuvent trouver application indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque ces dispositions démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants, voire de torture, en cas de renvoi (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; 2008/34 consid. 10 ; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38 ; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92 ; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). Il en découle en particulier qu'une situation de conflit, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Lorsqu'un requérant allègue faire partie d'un groupe exposé de manière systématique à une pratique de mauvais traitements, la protection de l'art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l'intéressé démontre qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence de la pratique invoquée et à son appartenance au groupe visé (cf. arrêts de la CourEDH Salah Sheekh c. Pays-Bas du 11 janvier 2007, requête n° 1948/04, § 138-149 ; Saadi c. Italie, précité, § 132). 7.1.4 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun élément susceptible de démontrer qu'il courrait un risque concret et sérieux de subir des traitements contraires au droit international, et notamment à l'art. 3 CEDH, en cas de retour en Turquie. A cet égard, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a jamais exercé d'activités politiques et n'est membre d'aucun parti d'opposition ou, plus largement, d'une organisation hostile au régime turc. Il n'a jamais été arrêté ni emprisonné et ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, que ce soit en raison de son origine kurde ou des activités politiques alléguées des membres de sa famille. En particulier, le fait que l'intéressé soit kurde n'est pas déterminant dans la mesure où rien ne permet de retenir que les citoyens turcs appartenant à ce groupe ethnique font systématiquement l'objet de traitements prohibés ; en tout état de cause, l'intéressé n'a pas allégué avoir été victime de tels actes en raison de son appartenance ethnique. 7.1.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI a contrario). 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.2.1 En l'espèce, il est notoire que, en dépit de la tentative de coup d'état militaire dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, la Turquie ne connaît pas un état de guerre ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant est originaire du village de H._______, dans la province de B._______ qui, depuis le mois de juillet 2015, a vu la résurgence du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatiques dans plusieurs provinces du sud-est de la Turquie. Cela étant, ces provinces, à l'exception de Sirnak et Hakkari, ne sont pas en proie à une situation de guerre ou de violences qui conduirait - de manière générale et sans tenir compte des particularités du cas d'espèce - à considérer comme inexigible I'exécution d'un renvoi vers leur territoire (cf. arrêts du Tribunal E-7263/2017 du 25 juillet 2019, consid. 7.3.3 ; ATAF 2013/2). En tout état de cause, aucun élément du dossier ne porte à retenir que le recourant ne sera pas en mesure, le cas échéant, de retourner vivre à Istanbul, auprès de son épouse et de ses enfants, à son retour en Turquie, étant précisé qu'il a vécu la majeure partie de sa vie et travaillé dans cette ville où son père est d'ailleurs propriétaire de deux logements (cf. p.-v. du 28 janvier 2021, Q 6, 13, 14, 18-19, 27-29, 38, 74, 76). 7.2.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est relativement jeune, bénéficie d'une longue expérience professionnelle et, en cas de besoin, pourra bénéficier du soutien des nombreux membres de sa famille vivant en Turquie. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant pourra se réinstaller dans ce pays sans rencontrer d'excessives difficultés au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.2.3 En conclusion, le SEM a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est tenu, et en mesure, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d'une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.4 Il y a lieu de relever que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, de sorte que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait plus tard, en temps approprié (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 7.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté.

8. Partant, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est entièrement rejeté.

9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt est motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi).

11. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 in fine PA) est devenue sans objet.

12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition : Destinataires :

- mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, pour le dossier [...] (en copie)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)