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D-1018/2016

D-1018/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête de dispense du versement des frais de procédure est rejetée.
  3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités du cas d'espèce.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1018/2016 Arrêt du 26 février 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Rwanda, tous représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 février 2016 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 21 décembre 2015, par A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", opérée le 22 décembre 2015, révélant qu'avant d'arriver en Suisse, ils se sont vu délivrer par les autorités belges, en représentation de la France, un visa commun Schengen de type C, valable du (...) au (...), les deux auditions sommaires et l'audition complémentaire (droit d'être entendu), toutes effectuées le 29 décembre 2015, durant lesquelles les susnommés ont reconnu avoir obtenu ce visa et ont en particulier été entendus sur la compétence éventuelle de la France pour traiter leurs demandes d'asile du 21 décembre 2015 et sur leurs objections à un transfert dans cet Etat, les deux demandes du 25 janvier 2016 adressées par le SEM aux autorités françaises aux fins de prise en charge, sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : Règlement Dublin III), les deux réponses du 1er février 2016 des autorités françaises, acceptant la prise en charge sur la base de l'art. 12 par. 2 du Règlement Dublin III, la décision du 4 février 2016 (notifiée sept jours plus tard), par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile précitées, a prononcé le transfert des intéressés vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté le 18 février 2016 contre cette décision, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif au recours dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 23 février 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les intéressés ont obtenu un visa commun encore valable au moment où ils ont déposé leurs demandes d'asile en Suisse, le 21 décembre 2015, que, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre, auquel cas c'est ce dernier qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que par réponse du 1er février 2016 les autorités françaises - pour qui le visa obtenu par les recourants avait été délivré - ont expressément accepté leur prise en charge, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés, point qui n'est du reste pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-115, et M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss), que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants invoquent que les conditions d'accès à l'aide sociale, à l'hébergement et aux soins médicaux sont complexes en France, les structures d'accueil pour les requérants d'asile y étant surchargées; qu'en outre, en cas de rejet de leur demande d'asile, les personnes concernées sont exclues des structures d'hébergement et laissées pour compte, y compris lorsqu'il s'agit de familles; qu'ils invoquent être eux-mêmes une famille vulnérable, avec trois enfants en bas âge à charge, dont un souffre de sérieux troubles de la santé; que le SEM aurait dû en conséquence informer au préalable les autorités françaises des problèmes médicaux de leur enfant D._______ et solliciter des garanties assurant, outre un accès à des soins, leur prise en charge appropriée, en application de la jurisprudence posée par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel précité; qu'à défaut, le SEM aurait dû faire application de la clause de souveraineté en raison de leur situation de grande vulnérabilité, que l'essentiel des problèmes de santé de l'enfant D._______ a été invoqué de manière tardive, par le biais d'une lettre envoyée au SEM cinq jours après la notification de la décision attaquée, puis dans le recours; que A._______ et son épouse n'ont jamais formulé de remarques relatives à l'état de santé de leur fils, que ce soit pendant leurs auditions sommaires du 29 décembre 2015 (cf. en particulier points 9.01 des procès-verbaux) ou durant la période de près d'un mois et demi qui s'est encore écoulée jusqu'à la clôture de la procédure devant le SEM; que, partant, on ne saurait reprocher à celui-ci de ne pas les avoir examinés dans sa décision (cf. à ce sujet en particulier p. 4 par. 5 in fine; cf. aussi, s'agissant de l'analyse de ces problèmes de santé par le Tribunal, les pages 8 s. ci-après), que le SEM - même s'il avait eu connaissance en temps utile des problèmes de santé additionnels de l'enfant D._______ (cf. aussi p. 4 de la décision attaquée et la pièce A 18 du dossier SEM) - n'était pas tenu de demander au préalable des garanties expresses à la France; qu'en effet, la jurisprudence posée par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel précité (cf. aussi ATAF 2015/4) n'est pas applicable au cas d'espère, dès lors qu'elle concerne le transfert d'une famille avec enfants vers l'Italie, Etat dont les importantes difficultés en matière d'accueil et d'encadrement des requérants d'asile ne sont pas comparables à la situation prévalant en France, malgré ce que les intéressés laissent entendre dans leur recours (cf. en particulier les chiffres 18 ss du mémoire et les sources déjà anciennes qui y sont citées; cf. aussi les arrêts du Tribunal E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 par. 4, et D-2653/2015 du 1er mai 2015 p. 6), que la situation en France n'est pas telle qu'il y aurait lieu d'avoir des doutes sur le fait que, informées sur les besoins des intéressés, les autorités de cet Etat ne prendraient pas les mesures pour héberger cette famille et lui fournir les soins et le soutien nécessaires; que la France est présumée respecter toutes les obligations résultant notamment de la CEDH, que, cela dit, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (cf. aussi p. 7 ci-dessus), que les problèmes de santé invoqués, relatifs à plusieurs des recourants, ne sauraient faire obstacle à leur transfert, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le renvoi forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'au vu du dossier, en particulier les problèmes d'ordre médical de l'enfant D._______ (cf. le certificat médical d'une clinique pédiatrique du 27 janvier 2016 joint au mémoire de recours; cf. aussi la pièce médicale du même jour et le courrier de la mandataire du 16 février 2016 [pièces A 18 et A 24 du dossier SEM]), ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'il faudrait renoncer à un transfert pour cette raison, qu'en l'espèce, les troubles de la santé et invoqués en procédure ordinaire (cf. à ce sujet points 8.02 et 9.01 des procès-verbaux précités et p. 4 de la décision attaquée) et dans le cadre du recours, dans la mesure où ils devraient être encore d'actualité au moment du transfert, pourront être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il appartiendra aux recourants, à leur transfert, de solliciter auprès des autorités françaises l'hébergement et l'accès aux soins que nécessite leur situation; qu'à cet égard, il incombe aux autorités suisses d'informer les autorités compétentes (cf. art. 31 du règlement Dublin III); que le SEM a du reste en particulier déjà indiqué dans sa décision (cf. p. 4) qu'il serait tenu compte, si nécessaire, de leur état de santé au moment de l'exécution du transfert et que les autorités françaises seraient dûment avisées, en temps voulu, afin qu'elles soient en mesure de prendre les mesures appropriées, les intéressés étant tenus pour leur part de collaborer à la préparation adéquate de leur encadrement médical en France en fournissant les certificats médicaux nécessaires, qu'au demeurant, si - après le transfert en France - les recourants devaient être contraints par les circonstances, avant ou après la clôture de leur procédure d'asile, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de la CEDH ou d'autres dispositions de droit international, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.1), que le SEM a en particulier examiné dans la décision attaquée (cf. p. 4 s.), notamment sous l'angle des "raisons humanitaires", les objections au transfert et les problèmes de santé allégués durant la procédure de première instance, que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8), que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 précité, consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du versement des frais de procédure est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête de dispense du versement des frais de procédure est rejetée.

3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités du cas d'espèce.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :