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D-10019/2025

D-10019/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-16 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 familles ; que parallèlement à cette activité, il aurait notamment participé bénévolement à l’organisation de la journée des martyrs et distribué de la nourriture ; qu’en 2020, il aurait adhéré à l’association E._______, y devenant le responsable de la section « (...) » chargé de promouvoir (...), poste qu’il aurait occupé jusqu’en 2024,

D-10019/2025 Page 4 qu’à partir de 2009, il aurait rencontré « tous les jours beaucoup de problèmes » en raison de son ethnie et de son prénom tamouls, les cingalais voulant coloniser C._______ ; que lors d’un trajet le menant à Colombo en 2020, il lui aurait été demandé, lors d’un contrôle, s’il était membre des LTTE, raison pour laquelle il n’aurait ensuite plus quitté C._______, qu’au début de l’année 2024, il aurait été informé par les autorités sri-lankaises que le terrain familial appartenait aux Cingalais et qu’il n’avait plus le droit d’y exercer ses activités agricoles, qu’en réaction à cette décision, il aurait organisé trois manifestations en janvier 2024, la dernière en date du 17 de ce mois, que lors de la manifestation du 17 janvier 2024, la police et la marine sri-lankaises seraient intervenues, faisant fuir la trentaine de participants de tous côtés, et auraient pu arrêter trois personnes, qui auraient été libérées depuis lors, que l’intéressé aurait réussi à s’enfuir et, après une nuit passée chez un ami, serait retourné au domicile familial, qu’à partir d’avril 2024, des personnes habillées en civil, que ce soit la police, la marine ou des personnes travaillant pour elles, l’auraient recherché à son domicile, au moins à cinq reprises, et auraient interrogé les membres de sa famille sur l’endroit où il se trouvait, étant accusé d’être le principal organisateur des manifestations et de vouloir « recruter des personnes pour recréer un mouvement » ; qu’elles auraient également approché ses amis, leur demandant s’ils avaient des nouvelles de lui, qu’en juin 2025, en raison des recherches menées contre lui, l’intéressé serait parti se mettre à l’abri chez une tante résidant à environ deux kilomètres de chez lui, que fin novembre 2025, la maison de sa tante ayant été emportée par un cyclone, il se serait rendu en bateau jusqu’au village de F._______, aurait continué son chemin à pied jusqu’à D._______, ville dans laquelle il aurait obtenu un nouveau passeport, puis aurait pris le bus pour Colombo, y arrivant le matin du 1er décembre suivant, que le 3 décembre 2025, il aurait pris l’avion pour Abu Dhabi (Emirats arabes unis), muni de son passeport obtenu quelques jours auparavant, aurait ensuite rejoint Dubaï (Emirats arabes unis) par la voie terrestre, puis

D-10019/2025 Page 5 aurait embarqué sur un vol à destination de B._______ (Suisse) en utilisant le passeport suisse d’une tierce personne, qu’à l’appui de ses dires, il a déposé, en original ou en copie, sa carte d’identité, son acte de naissance, des photographies illustrant son activité dans le domaine de l’agriculture et une attestation de l’association E._______, que dans sa décision du 18 décembre 2025, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimé que les déclarations de l’intéressé relatives aux raisons l’ayant poussé à fuir son pays d’origine (les recherches menées contre lui pour avoir prétendument été l’organisateur de trois manifestations en janvier 2024), illogiques sur des points essentiels, n’étaient pas vraisemblables, qu’il a également noté que les moyens de preuve au dossier n’étaient pas de nature à corroborer les motifs d’asile de l’intéressé, ceux-ci permettant uniquement d’appuyer des faits qui n’étaient pas remis en cause, qu’il a nié le fait que l’intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d’autres motifs en cas de retour au Sri Lanka, qu’enfin, il a relevé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours du 27 décembre 2025, l’intéressé a pour l’essentiel soutenu craindre pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka, mentionnant que de 2006 jusqu’à la fin de la guerre en 2009, sa famille avait été déplacée, que son frère avait obtenu l’asile en France en 2013, qu’en tant que leader des manifestations contre l’occupation de ses terres agricoles, il avait reçu des menaces de mort de la part d’individus non identifiés et qu’en cas de retour dans son pays, il subirait le même sort que des proches parents ou amis victimes de meurtres inexpliqués, qu’à titre de nouveaux moyens de preuve, il a en particulier remis, en copie, deux documents délivrés par les autorités françaises relatifs à l’identité de son frère ayant obtenu la qualité de réfugié en France, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,

D-10019/2025 Page 6 qu’en l’espèce, le SEM s’est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d’asile du recourant n’étaient pas vraisemblables, que dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement aux considérant II, chiffre 1, de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien, ce d’autant plus que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’en particulier, les autorités sri-lankaises, quelles qu’elles soient, n’auraient pas attendu avril 2024 avant d’envoyer des hommes en civil le rechercher à son domicile, qu’elles ne se seraient pas limitées à effectuer cinq visites domiciliaires sur une période allant de janvier 2024 jusqu’à décembre 2025, mais auraient pris d’autres mesures coercitives pour éviter que le recourant ne leur échappe, qu’en outre, celui-ci n’aurait manifestement pas pu obtenir un nouveau passeport, en novembre 2025, ni partir de l’aéroport de Colombo, le 3 décembre suivant en étant porteur de ce document, s’il avait été recherché pour les motifs invoqués, qu’en effet, il aurait immédiatement fait l’objet d’un signalement au poste frontière, s’il avait été recherché, et n’aurait pas pu s’envoler depuis l’aéroport de Colombo, la voie la plus surveillée qui soit ; que son explication sur ce point, selon laquelle le passeur était un ami d’une de ses connaissances (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, question 66) ne convainc pas, que par ailleurs, son assertion (cf. le recours du 27 décembre 2025, p. 2), selon laquelle il aurait reçu des menaces de mort d’individus non identifiés au Sri Lanka, n’est manifestement pas crédible, ayant lui-même précédemment déclaré n’avoir jamais été directement menacé (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, question 45), que les moyens de preuve produits devant le SEM et au stade du recours ne sont pas aptes à renverser ce constat ni à démontrer que le recourant se trouverait actuellement dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que, partant, l’intéressé n’a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée de persécution au moment où il a quitté le Sri Lanka,

D-10019/2025 Page 7 qu’il ne présente pas non plus d’autres facteurs de risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, ce qu’il ne soutient du reste pas, qu’en effet, il n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu’en l’espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas lieu de considérer que celui-ci pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’aucun élément au dossier ne révèle la présence d’éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à soupçonner le recourant de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu’ont pu avoir tous les habitants du nord de l’île, cela même à l’étranger, que, par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de D._______, la durée de son séjour en Suisse où il a déposé une demande d’asile et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5 ; cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le 3 décembre 2025, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à

D-10019/2025 Page 8 l’aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec les LTTE, qu’en d’autres termes, il n’apparaît pas que le recourant puisse être identifié comme présentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale, qu’ainsi, rien ne permet de conclure à l’existence en l’espèce d’une crainte fondée de persécution future, que, sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, le recours ne contient donc pas d’élément à même d’infirmer la décision du SEM, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l’art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4),

D-10019/2025 Page 9 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2104/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, il peut être renvoyé à ce sujet au consid. III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé, que son hypertension artérielle pourra au demeurant être traitée au Sri Lanka, compte tenu des structures médicales disponibles dans ce pays (cf. rapports médicaux des 5 et 25 décembre 2025), que l’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-10019/2025 Arrêt du 16 janvier 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 18 décembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 4 décembre 2025 à l'aéroport de B._______ par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), la décision incidente du 5 décembre 2025, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au prénommé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 9 décembre 2025, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du même jour, la prise de position de l'intéressé du 17 décembre 2025 sur le projet de décision du SEM, la décision du SEM du 18 décembre 2025, notifiée le même jour, le recours de l'intéressé du 27 décembre 2025, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 7 janvier 2026 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi, son recours est, à ce titre, recevable, qu'en outre, peut demeurer indécise la question de savoir s'il a été interjeté dans le délai de cinq jours ouvrables prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi) et échéant le 26 décembre 2025, date à laquelle la filiale de la Poste suisse de l'aéroport de Genève est fermée, à savoir la seule à laquelle le recourant avait accès depuis la zone de transit de cet aéroport, son recours devant dans tous les cas être rejeté, car manifestement infondé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que lors de ses auditions, le recourant, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule et de religion hindoue, a déclaré avoir toujours vécu sur C._______ (district de D._______, province du Nord) et être issu d'une famille dont tous les membres étaient des sympathisants des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), deux de ses cousins étant décédés en martyrs de cette organisation, et avaient travaillé pour la cause tamoule en oeuvrant au sein d'associations apportant leur aide aux personnes nécessiteuses, qu'à la fin de ses études en 2011, il aurait été actif dans l'agriculture, possédant son propre terrain sur lequel auraient également travaillé 25 familles ; que parallèlement à cette activité, il aurait notamment participé bénévolement à l'organisation de la journée des martyrs et distribué de la nourriture ; qu'en 2020, il aurait adhéré à l'association E._______, y devenant le responsable de la section « (...) » chargé de promouvoir (...), poste qu'il aurait occupé jusqu'en 2024, qu'à partir de 2009, il aurait rencontré « tous les jours beaucoup de problèmes » en raison de son ethnie et de son prénom tamouls, les cingalais voulant coloniser C._______ ; que lors d'un trajet le menant à Colombo en 2020, il lui aurait été demandé, lors d'un contrôle, s'il était membre des LTTE, raison pour laquelle il n'aurait ensuite plus quitté C._______, qu'au début de l'année 2024, il aurait été informé par les autorités sri-lankaises que le terrain familial appartenait aux Cingalais et qu'il n'avait plus le droit d'y exercer ses activités agricoles, qu'en réaction à cette décision, il aurait organisé trois manifestations en janvier 2024, la dernière en date du 17 de ce mois, que lors de la manifestation du 17 janvier 2024, la police et la marine sri-lankaises seraient intervenues, faisant fuir la trentaine de participants de tous côtés, et auraient pu arrêter trois personnes, qui auraient été libérées depuis lors, que l'intéressé aurait réussi à s'enfuir et, après une nuit passée chez un ami, serait retourné au domicile familial, qu'à partir d'avril 2024, des personnes habillées en civil, que ce soit la police, la marine ou des personnes travaillant pour elles, l'auraient recherché à son domicile, au moins à cinq reprises, et auraient interrogé les membres de sa famille sur l'endroit où il se trouvait, étant accusé d'être le principal organisateur des manifestations et de vouloir « recruter des personnes pour recréer un mouvement » ; qu'elles auraient également approché ses amis, leur demandant s'ils avaient des nouvelles de lui, qu'en juin 2025, en raison des recherches menées contre lui, l'intéressé serait parti se mettre à l'abri chez une tante résidant à environ deux kilomètres de chez lui, que fin novembre 2025, la maison de sa tante ayant été emportée par un cyclone, il se serait rendu en bateau jusqu'au village de F._______, aurait continué son chemin à pied jusqu'à D._______, ville dans laquelle il aurait obtenu un nouveau passeport, puis aurait pris le bus pour Colombo, y arrivant le matin du 1er décembre suivant, que le 3 décembre 2025, il aurait pris l'avion pour Abu Dhabi (Emirats arabes unis), muni de son passeport obtenu quelques jours auparavant, aurait ensuite rejoint Dubaï (Emirats arabes unis) par la voie terrestre, puis aurait embarqué sur un vol à destination de B._______ (Suisse) en utilisant le passeport suisse d'une tierce personne, qu'à l'appui de ses dires, il a déposé, en original ou en copie, sa carte d'identité, son acte de naissance, des photographies illustrant son activité dans le domaine de l'agriculture et une attestation de l'association E._______, que dans sa décision du 18 décembre 2025, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé que les déclarations de l'intéressé relatives aux raisons l'ayant poussé à fuir son pays d'origine (les recherches menées contre lui pour avoir prétendument été l'organisateur de trois manifestations en janvier 2024), illogiques sur des points essentiels, n'étaient pas vraisemblables, qu'il a également noté que les moyens de preuve au dossier n'étaient pas de nature à corroborer les motifs d'asile de l'intéressé, ceux-ci permettant uniquement d'appuyer des faits qui n'étaient pas remis en cause, qu'il a nié le fait que l'intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d'autres motifs en cas de retour au Sri Lanka, qu'enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours du 27 décembre 2025, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu craindre pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka, mentionnant que de 2006 jusqu'à la fin de la guerre en 2009, sa famille avait été déplacée, que son frère avait obtenu l'asile en France en 2013, qu'en tant que leader des manifestations contre l'occupation de ses terres agricoles, il avait reçu des menaces de mort de la part d'individus non identifiés et qu'en cas de retour dans son pays, il subirait le même sort que des proches parents ou amis victimes de meurtres inexpliqués, qu'à titre de nouveaux moyens de preuve, il a en particulier remis, en copie, deux documents délivrés par les autorités françaises relatifs à l'identité de son frère ayant obtenu la qualité de réfugié en France, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'en l'espèce, le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d'asile du recourant n'étaient pas vraisemblables, que dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement aux considérant II, chiffre 1, de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien, ce d'autant plus que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en particulier, les autorités sri-lankaises, quelles qu'elles soient, n'auraient pas attendu avril 2024 avant d'envoyer des hommes en civil le rechercher à son domicile, qu'elles ne se seraient pas limitées à effectuer cinq visites domiciliaires sur une période allant de janvier 2024 jusqu'à décembre 2025, mais auraient pris d'autres mesures coercitives pour éviter que le recourant ne leur échappe, qu'en outre, celui-ci n'aurait manifestement pas pu obtenir un nouveau passeport, en novembre 2025, ni partir de l'aéroport de Colombo, le 3 décembre suivant en étant porteur de ce document, s'il avait été recherché pour les motifs invoqués, qu'en effet, il aurait immédiatement fait l'objet d'un signalement au poste frontière, s'il avait été recherché, et n'aurait pas pu s'envoler depuis l'aéroport de Colombo, la voie la plus surveillée qui soit ; que son explication sur ce point, selon laquelle le passeur était un ami d'une de ses connaissances (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, question 66) ne convainc pas, que par ailleurs, son assertion (cf. le recours du 27 décembre 2025, p. 2), selon laquelle il aurait reçu des menaces de mort d'individus non identifiés au Sri Lanka, n'est manifestement pas crédible, ayant lui-même précédemment déclaré n'avoir jamais été directement menacé (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, question 45), que les moyens de preuve produits devant le SEM et au stade du recours ne sont pas aptes à renverser ce constat ni à démontrer que le recourant se trouverait actuellement dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que, partant, l'intéressé n'a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée de persécution au moment où il a quitté le Sri Lanka, qu'il ne présente pas non plus d'autres facteurs de risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, ce qu'il ne soutient du reste pas, qu'en effet, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu'en l'espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas lieu de considérer que celui-ci pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu'aucun élément au dossier ne révèle la présence d'éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à soupçonner le recourant de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu'ont pu avoir tous les habitants du nord de l'île, cela même à l'étranger, que, par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de D._______, la durée de son séjour en Suisse où il a déposé une demande d'asile et le retour au pays en possession d'un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5 ; cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le 3 décembre 2025, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec les LTTE, qu'en d'autres termes, il n'apparaît pas que le recourant puisse être identifié comme présentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale, qu'ainsi, rien ne permet de conclure à l'existence en l'espèce d'une crainte fondée de persécution future, que, sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, le recours ne contient donc pas d'élément à même d'infirmer la décision du SEM, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2104/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, il peut être renvoyé à ce sujet au consid. III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé, que son hypertension artérielle pourra au demeurant être traitée au Sri Lanka, compte tenu des structures médicales disponibles dans ce pays (cf. rapports médicaux des 5 et 25 décembre 2025), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck