Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Le 23 décembre 2015, B._______, né le 8 octobre 1980, son épouse, C._______, née le 10 décembre 1980, et leur fille, D._______, née le 3 avril 2012, tous trois ressortissants de la République d'Inde, ont sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi une autorisation d'entrée en Suisse afin d'y effectuer une visite touristique (cf. à ce propos, le ch. 21 du formulaire de demande de visa des trois prénommés). A.b Auparavant, le 12 décembre 2015, E._______, ressortissant suisse domicilié à Ecublens/VD, avait adressé à la représentation suisse en Inde un courrier par lequel il déclarait inviter les intéressés, présentés comme étant des amis, à venir séjourner en Suisse durant les vacances scolaires, entre janvier et février 2016. L'hôte s'est en outre porté garant des frais liés au séjour de B._______, C._______ et D._______ en Suisse. B. Par trois décisions datées du 29 décembre 2015, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a refusé les requêtes de visa formulées par B._______, C._______ et D._______ au motif que leur intention de quitter le territoire de l'Espace Schengen au terme de l'autorisation d'entrée sollicitée n'avait pas pu être établie avec certitude. C. Le 6 janvier 2016, A._______, ressortissante de la République d'Inde titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, a formé opposition à l'encontre des prononcés précités. D. Par décision du 27 janvier 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé le refus d'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en faveur de B._______, C._______ et D._______. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, de la situation personnelle des requérants ainsi que la situation socio-économique prévalant en Inde, elle ne pouvait exclure qu'une fois dans l'Espace Schengen, les prénommés souhaitent y prolonger leur présence dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence. De plus, l'autorité inférieure a ajouté : « (...), le fait que les requérants considèrent visiblement la personne invitante comme une cousine alors que cette dernière les considère comme des amis et que, selon l'ambassade, les documents présentés sont faux, falsifiés ou douteux, contribue à jeter des doutes sur leurs intentions réelles (...) » (cf. p. 3). E. A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours par courrier daté du 16 février 2016, expédié le lendemain (cf. date du timbre postal), concluant implicitement à son annulation. En substance, la recourante a indiqué que les invités étaient des cousins, que leur situation économique était bonne, que B._______ et C._______ exerçaient tous les deux une activité professionnelle et que tous les documents produits dans le cadre de la procédure par-devant l'Ambassade de Suisse à New Dehli étaient authentiques. Au surplus, A._______ s'est déclarée disposée à fournir une garantie de 30'000 francs pour la couverture des frais de ses invités. F. Invitée à s'exprimer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité inférieure, dans ses observations datées du 8 avril 2016, a conclu au rejet du recours, confirmant au surplus la teneur des arguments exposés dans la décision querellée. G. Par lettre datée du 12 mai 2012, la recourante a répliqué. Elle a réaffirmé prendre à sa charge l'intégralité des frais du voyage et du séjour de ses invités en Suisse et a au surplus « confirmé (...) qu'ils retourneront en Inde dès la fin de leurs vacances ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______, C._______ et D._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, ATAF 2011/48 consid. 4.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr ; voir également ATAF 2009/27 consid. 4). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 pp. 1 à 52]). Les conditions d'entrée fixées par la disposition réglementaire précitée correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Partant, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, le Département fédéral des affaires étrangères et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après : visa VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 du code des visas). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République d'Inde, B._______, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation de visa.
5. Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - à B._______, C._______ et D._______, tous trois domiciliés en Inde, notamment au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle respective des requérants. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans le pays de provenance des trois intéressés, la République d'Inde, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de les voir prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité. A ce sujet, il convient de prendre en considération le fait que, malgré une croissance économique toujours élevée (de 7.5 % en 2014) et une diversification de son économie, laquelle devrait devenir d'ici une vingtaine d'années l'une des quatre premières mondiales, l'Inde reste sous de nombreux aspects un pays en développement. En 2015, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à US$ 1702.- (en guide de comparaison, le PIB par habitant en Suisse était de CHF 78'432.- ou US$ 81'865.- [cf. site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch Thèmes 04 - Economie nationale Comptes nationaux Produit intérieur brut Données, indicateurs PIB par habitant {site internet consulté en juin 2016}]) et une large partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, de surcroît dans des conditions sanitaires souvent précaires. Sur ce dernier point, il sied de souligner que 70 % de la population vit avec moins de US$ 2.- par jour (sources : sites internet [consultés en juin 2016] du Ministère français des Affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Inde Présentation de l'Inde [mis à jour le 27 novembre 2015], du Ministère allemand des Affaires étrangères www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Indien [mise à jour le 1er mars 2016] / > Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen > Indien > Wirtschaft [état : mars 2016], et du Département fédéral des Affaires étrangères www.eda.admin.ch > Représentations et conseils aux voyageurs > Inde [mis à jour le 31 mai 2016]). Par ailleurs, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Inde en 130ème position sur 188 pays, la Suisse figurant pour sa part au 3ème rang (cf. le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays [site internet consulté en juin 2016]). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
6. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des intéressés, d'une part, et si le but de leur séjour en Suisse, d'autre part, plaident en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.1 Ainsi que le relève à raison l'autorité de première instance, le dossier renferme plusieurs contradictions relatives aux buts du séjour de B._______, C._______ et D._______ en Suisse, d'une part, et à la relation exacte les unissant à leur hôte, d'autre part. En effet, dans le formulaire de demande de visa, les invités ont indiqué souhaiter venir en Suisse pour y effectuer une visite à caractère touristique d'une durée de dix jours ; ils ont en outre précisé qu'ils logeraient chez E._______, à Ecublens/VD, ne mentionnant nullement dans ledit formulaire l'existence d'une quelconque relation familiale (cf. ch. 21 du formulaire de demande de visa, dans lequel il est loisible au requérant de choisir entre plusieurs buts, dont, notamment, la visite de famille ou d'amis, le tourisme, les affaires, la culture,...). Dans un courrier, non daté, à l'en-tête de la « (...) Property and Construction Advisor », B._______ et C._______ ont relevé que A._______, l'épouse de E._______, était une cousine. Dans sa lettre d'invitation (cf. ci-dessus, let. A.b), E._______ a par contre explicitement mentionné que B._______, C._______ et D._______ étaient des amis. Ce n'est qu'en réponse à l'argument soulevé par le SEM dans sa décision du 27 janvier 2016 - et non de façon spontanée - que A._______ a par la suite tenté, dans son mémoire de recours, de clarifier sa relation avec ses invités. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que partager les doutes de l'autorité inférieure quant aux buts du séjour de B._______, C._______ et D._______ en Suisse. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté. 6.2 Par ailleurs, le Tribunal de céans relève les interrogations exprimées par l'Ambassade de Suisse à New Delhi quant à l'authenticité des pièces produites en annexe aux demandes de visa, lesquelles ont été considérées comme étant fausses, falsifiées ou douteuses. Quoiqu'il en soit, ces documents ne permettent de toute manière pas au Tribunal de céans de considérer que la situation professionnelle de C._______ soit si stable et prospère qu'elle laisse penser, avec une haute vraisemblance, que ce dernier retournera en Inde à l'échéance du visa sollicité. En effet, la pièce censée prouver que le prénommé est propriétaire et travaille pour une société de conseil en matière immobilière - lettre à l'en-tête de la « (...)Property and Construction Advisor » - est signée de sa seule main et n'a de ce fait qu'une valeur probante très limitée. Aucun document - extrait du registre du commerce, témoignage écrit légalisé d'un associé,... - ne vient confirmer les informations contenues dans la pièce précitée, laquelle n'est de surcroît pas datée. Dans ces conditions, le Tribunal se doit de considérer que la preuve de la situation professionnelle de C._______ n'a pas été établie à satisfaction. Pour ce qui a trait à C._______, l'affirmation, contenue dans le formulaire de demande de visa, selon laquelle elle exerce le métier d'enseignante, n'est étayée par aucun document probant. De surcroît, le fait que la prénommée figure au bas d'une lettre, versée au dossier de l'autorité inférieure, à l'en-tête de la « (...) Property and Construction Advisor », laissant ainsi penser qu'elle exerce une fonction au sein de cette prétendue société, constitue un fait en flagrante contradiction avec sa première déclaration. C'est le lieu de rappeler qu'aux termes de l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Partant, le Tribunal était en droit d'attendre de A._______ qu'elle expose avec précision, dans son mémoire de recours et dans sa réplique, pièces justificatives à l'appui, la situation professionnelle de ses invités, à tout le moins des deux adultes (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1270/2015 du 22 avril 2016 consid. 6.1, 2ème paragraphe). 6.3 Finalement, s'agissant des pièces bancaires produites dans le cadre de la procédure de première instance, il sied de relever que plusieurs d'entre elles - des copies de trois cartes de crédit et des relevés de paiements effectués au moyen de celles-ci - ne permettent en rien de déterminer la situation patrimoniale réelle des invités. Ces documents attestent seulement d'achats effectués par B._______ dans le courant de l'année 2015 et d'une limite mensuelle de dépenses s'élevant à 85'000 roupies indiennes, soit environ CHF 1'250.-. Les relevés bancaires produits sont, quant à eux, illisibles et ne donnent par conséquent aucune indication fiable. Quant à l'attestation de dépôt (« Quantum Deposit »), elle présente des montants (« Rs. 5,00,000.00 » et « Rs 5,48,343.00 ») incompréhensibles, ce qui donne indéniablement du crédit aux doutes exprimés par l'Ambassade de Suisse à New Delhi s'agissant de l'authenticité des documents justificatifs produits. 6.4 Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal est d'avis, à l'instar du SEM, qu'aussi bien la situation personnelle et patrimoniale des invités, le but douteux de leur séjour en Suisse que les contradictions apparues dans les différentes déclarations des protagonistes ne permettent pas de considérer le retour de B._______, C._______ et D._______ en Inde à l'échéance du visa sollicité comme étant suffisamment garanti.
7. Il sied de relever que le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour à vocation familiale et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seul la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8. Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (cf. ci-dessus, consid. 4.2). A ce sujet, il importe de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a en l'occurrence pas pour conséquence d'empêcher A._______, B._______, C._______ et D._______ de se rencontrer, dès lors qu'il leur est loisible de se voir hors de Suisse comme cela a été vraisemblablement le cas par le passé (cf. mémoire de recours). 9. 9.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______, C._______ et D._______. 9.2 Il s'ensuit que, par sa décision du 27 janvier 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______, C._______ et D._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, ATAF 2011/48 consid. 4.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr ; voir également ATAF 2009/27 consid. 4). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 pp. 1 à 52]). Les conditions d'entrée fixées par la disposition réglementaire précitée correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Partant, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, le Département fédéral des affaires étrangères et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après : visa VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 du code des visas).
E. 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République d'Inde, B._______, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation de visa.
E. 5 Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - à B._______, C._______ et D._______, tous trois domiciliés en Inde, notamment au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle respective des requérants. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans le pays de provenance des trois intéressés, la République d'Inde, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de les voir prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité. A ce sujet, il convient de prendre en considération le fait que, malgré une croissance économique toujours élevée (de 7.5 % en 2014) et une diversification de son économie, laquelle devrait devenir d'ici une vingtaine d'années l'une des quatre premières mondiales, l'Inde reste sous de nombreux aspects un pays en développement. En 2015, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à US$ 1702.- (en guide de comparaison, le PIB par habitant en Suisse était de CHF 78'432.- ou US$ 81'865.- [cf. site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch Thèmes 04 - Economie nationale Comptes nationaux Produit intérieur brut Données, indicateurs PIB par habitant {site internet consulté en juin 2016}]) et une large partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, de surcroît dans des conditions sanitaires souvent précaires. Sur ce dernier point, il sied de souligner que 70 % de la population vit avec moins de US$ 2.- par jour (sources : sites internet [consultés en juin 2016] du Ministère français des Affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Inde Présentation de l'Inde [mis à jour le 27 novembre 2015], du Ministère allemand des Affaires étrangères www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Indien [mise à jour le 1er mars 2016] / > Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen > Indien > Wirtschaft [état : mars 2016], et du Département fédéral des Affaires étrangères www.eda.admin.ch > Représentations et conseils aux voyageurs > Inde [mis à jour le 31 mai 2016]). Par ailleurs, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Inde en 130ème position sur 188 pays, la Suisse figurant pour sa part au 3ème rang (cf. le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays [site internet consulté en juin 2016]). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des intéressés, d'une part, et si le but de leur séjour en Suisse, d'autre part, plaident en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 6.1 Ainsi que le relève à raison l'autorité de première instance, le dossier renferme plusieurs contradictions relatives aux buts du séjour de B._______, C._______ et D._______ en Suisse, d'une part, et à la relation exacte les unissant à leur hôte, d'autre part. En effet, dans le formulaire de demande de visa, les invités ont indiqué souhaiter venir en Suisse pour y effectuer une visite à caractère touristique d'une durée de dix jours ; ils ont en outre précisé qu'ils logeraient chez E._______, à Ecublens/VD, ne mentionnant nullement dans ledit formulaire l'existence d'une quelconque relation familiale (cf. ch. 21 du formulaire de demande de visa, dans lequel il est loisible au requérant de choisir entre plusieurs buts, dont, notamment, la visite de famille ou d'amis, le tourisme, les affaires, la culture,...). Dans un courrier, non daté, à l'en-tête de la « (...) Property and Construction Advisor », B._______ et C._______ ont relevé que A._______, l'épouse de E._______, était une cousine. Dans sa lettre d'invitation (cf. ci-dessus, let. A.b), E._______ a par contre explicitement mentionné que B._______, C._______ et D._______ étaient des amis. Ce n'est qu'en réponse à l'argument soulevé par le SEM dans sa décision du 27 janvier 2016 - et non de façon spontanée - que A._______ a par la suite tenté, dans son mémoire de recours, de clarifier sa relation avec ses invités. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que partager les doutes de l'autorité inférieure quant aux buts du séjour de B._______, C._______ et D._______ en Suisse. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté.
E. 6.2 Par ailleurs, le Tribunal de céans relève les interrogations exprimées par l'Ambassade de Suisse à New Delhi quant à l'authenticité des pièces produites en annexe aux demandes de visa, lesquelles ont été considérées comme étant fausses, falsifiées ou douteuses. Quoiqu'il en soit, ces documents ne permettent de toute manière pas au Tribunal de céans de considérer que la situation professionnelle de C._______ soit si stable et prospère qu'elle laisse penser, avec une haute vraisemblance, que ce dernier retournera en Inde à l'échéance du visa sollicité. En effet, la pièce censée prouver que le prénommé est propriétaire et travaille pour une société de conseil en matière immobilière - lettre à l'en-tête de la « (...)Property and Construction Advisor » - est signée de sa seule main et n'a de ce fait qu'une valeur probante très limitée. Aucun document - extrait du registre du commerce, témoignage écrit légalisé d'un associé,... - ne vient confirmer les informations contenues dans la pièce précitée, laquelle n'est de surcroît pas datée. Dans ces conditions, le Tribunal se doit de considérer que la preuve de la situation professionnelle de C._______ n'a pas été établie à satisfaction. Pour ce qui a trait à C._______, l'affirmation, contenue dans le formulaire de demande de visa, selon laquelle elle exerce le métier d'enseignante, n'est étayée par aucun document probant. De surcroît, le fait que la prénommée figure au bas d'une lettre, versée au dossier de l'autorité inférieure, à l'en-tête de la « (...) Property and Construction Advisor », laissant ainsi penser qu'elle exerce une fonction au sein de cette prétendue société, constitue un fait en flagrante contradiction avec sa première déclaration. C'est le lieu de rappeler qu'aux termes de l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Partant, le Tribunal était en droit d'attendre de A._______ qu'elle expose avec précision, dans son mémoire de recours et dans sa réplique, pièces justificatives à l'appui, la situation professionnelle de ses invités, à tout le moins des deux adultes (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1270/2015 du 22 avril 2016 consid. 6.1, 2ème paragraphe).
E. 6.3 Finalement, s'agissant des pièces bancaires produites dans le cadre de la procédure de première instance, il sied de relever que plusieurs d'entre elles - des copies de trois cartes de crédit et des relevés de paiements effectués au moyen de celles-ci - ne permettent en rien de déterminer la situation patrimoniale réelle des invités. Ces documents attestent seulement d'achats effectués par B._______ dans le courant de l'année 2015 et d'une limite mensuelle de dépenses s'élevant à 85'000 roupies indiennes, soit environ CHF 1'250.-. Les relevés bancaires produits sont, quant à eux, illisibles et ne donnent par conséquent aucune indication fiable. Quant à l'attestation de dépôt (« Quantum Deposit »), elle présente des montants (« Rs. 5,00,000.00 » et « Rs 5,48,343.00 ») incompréhensibles, ce qui donne indéniablement du crédit aux doutes exprimés par l'Ambassade de Suisse à New Delhi s'agissant de l'authenticité des documents justificatifs produits.
E. 6.4 Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal est d'avis, à l'instar du SEM, qu'aussi bien la situation personnelle et patrimoniale des invités, le but douteux de leur séjour en Suisse que les contradictions apparues dans les différentes déclarations des protagonistes ne permettent pas de considérer le retour de B._______, C._______ et D._______ en Inde à l'échéance du visa sollicité comme étant suffisamment garanti.
E. 7 Il sied de relever que le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour à vocation familiale et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seul la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 8 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (cf. ci-dessus, consid. 4.2). A ce sujet, il importe de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a en l'occurrence pas pour conséquence d'empêcher A._______, B._______, C._______ et D._______ de se rencontrer, dès lors qu'il leur est loisible de se voir hors de Suisse comme cela a été vraisemblablement le cas par le passé (cf. mémoire de recours).
E. 9.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______, C._______ et D._______.
E. 9.2 Il s'ensuit que, par sa décision du 27 janvier 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 29 février 2016.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...), (...) et (...) en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-998/2016 Arrêt du 9 juin 2016 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______, C._______ et D._______. Faits : A. A.a Le 23 décembre 2015, B._______, né le 8 octobre 1980, son épouse, C._______, née le 10 décembre 1980, et leur fille, D._______, née le 3 avril 2012, tous trois ressortissants de la République d'Inde, ont sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi une autorisation d'entrée en Suisse afin d'y effectuer une visite touristique (cf. à ce propos, le ch. 21 du formulaire de demande de visa des trois prénommés). A.b Auparavant, le 12 décembre 2015, E._______, ressortissant suisse domicilié à Ecublens/VD, avait adressé à la représentation suisse en Inde un courrier par lequel il déclarait inviter les intéressés, présentés comme étant des amis, à venir séjourner en Suisse durant les vacances scolaires, entre janvier et février 2016. L'hôte s'est en outre porté garant des frais liés au séjour de B._______, C._______ et D._______ en Suisse. B. Par trois décisions datées du 29 décembre 2015, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a refusé les requêtes de visa formulées par B._______, C._______ et D._______ au motif que leur intention de quitter le territoire de l'Espace Schengen au terme de l'autorisation d'entrée sollicitée n'avait pas pu être établie avec certitude. C. Le 6 janvier 2016, A._______, ressortissante de la République d'Inde titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, a formé opposition à l'encontre des prononcés précités. D. Par décision du 27 janvier 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé le refus d'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en faveur de B._______, C._______ et D._______. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, de la situation personnelle des requérants ainsi que la situation socio-économique prévalant en Inde, elle ne pouvait exclure qu'une fois dans l'Espace Schengen, les prénommés souhaitent y prolonger leur présence dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence. De plus, l'autorité inférieure a ajouté : « (...), le fait que les requérants considèrent visiblement la personne invitante comme une cousine alors que cette dernière les considère comme des amis et que, selon l'ambassade, les documents présentés sont faux, falsifiés ou douteux, contribue à jeter des doutes sur leurs intentions réelles (...) » (cf. p. 3). E. A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours par courrier daté du 16 février 2016, expédié le lendemain (cf. date du timbre postal), concluant implicitement à son annulation. En substance, la recourante a indiqué que les invités étaient des cousins, que leur situation économique était bonne, que B._______ et C._______ exerçaient tous les deux une activité professionnelle et que tous les documents produits dans le cadre de la procédure par-devant l'Ambassade de Suisse à New Dehli étaient authentiques. Au surplus, A._______ s'est déclarée disposée à fournir une garantie de 30'000 francs pour la couverture des frais de ses invités. F. Invitée à s'exprimer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité inférieure, dans ses observations datées du 8 avril 2016, a conclu au rejet du recours, confirmant au surplus la teneur des arguments exposés dans la décision querellée. G. Par lettre datée du 12 mai 2012, la recourante a répliqué. Elle a réaffirmé prendre à sa charge l'intégralité des frais du voyage et du séjour de ses invités en Suisse et a au surplus « confirmé (...) qu'ils retourneront en Inde dès la fin de leurs vacances ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______, C._______ et D._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, ATAF 2011/48 consid. 4.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr ; voir également ATAF 2009/27 consid. 4). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 pp. 1 à 52]). Les conditions d'entrée fixées par la disposition réglementaire précitée correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Partant, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, le Département fédéral des affaires étrangères et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après : visa VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 du code des visas). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République d'Inde, B._______, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation de visa.
5. Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - à B._______, C._______ et D._______, tous trois domiciliés en Inde, notamment au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle respective des requérants. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans le pays de provenance des trois intéressés, la République d'Inde, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de les voir prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité. A ce sujet, il convient de prendre en considération le fait que, malgré une croissance économique toujours élevée (de 7.5 % en 2014) et une diversification de son économie, laquelle devrait devenir d'ici une vingtaine d'années l'une des quatre premières mondiales, l'Inde reste sous de nombreux aspects un pays en développement. En 2015, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à US$ 1702.- (en guide de comparaison, le PIB par habitant en Suisse était de CHF 78'432.- ou US$ 81'865.- [cf. site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch Thèmes 04 - Economie nationale Comptes nationaux Produit intérieur brut Données, indicateurs PIB par habitant {site internet consulté en juin 2016}]) et une large partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, de surcroît dans des conditions sanitaires souvent précaires. Sur ce dernier point, il sied de souligner que 70 % de la population vit avec moins de US$ 2.- par jour (sources : sites internet [consultés en juin 2016] du Ministère français des Affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Inde Présentation de l'Inde [mis à jour le 27 novembre 2015], du Ministère allemand des Affaires étrangères www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Indien [mise à jour le 1er mars 2016] / > Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen > Indien > Wirtschaft [état : mars 2016], et du Département fédéral des Affaires étrangères www.eda.admin.ch > Représentations et conseils aux voyageurs > Inde [mis à jour le 31 mai 2016]). Par ailleurs, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Inde en 130ème position sur 188 pays, la Suisse figurant pour sa part au 3ème rang (cf. le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays [site internet consulté en juin 2016]). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
6. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des intéressés, d'une part, et si le but de leur séjour en Suisse, d'autre part, plaident en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.1 Ainsi que le relève à raison l'autorité de première instance, le dossier renferme plusieurs contradictions relatives aux buts du séjour de B._______, C._______ et D._______ en Suisse, d'une part, et à la relation exacte les unissant à leur hôte, d'autre part. En effet, dans le formulaire de demande de visa, les invités ont indiqué souhaiter venir en Suisse pour y effectuer une visite à caractère touristique d'une durée de dix jours ; ils ont en outre précisé qu'ils logeraient chez E._______, à Ecublens/VD, ne mentionnant nullement dans ledit formulaire l'existence d'une quelconque relation familiale (cf. ch. 21 du formulaire de demande de visa, dans lequel il est loisible au requérant de choisir entre plusieurs buts, dont, notamment, la visite de famille ou d'amis, le tourisme, les affaires, la culture,...). Dans un courrier, non daté, à l'en-tête de la « (...) Property and Construction Advisor », B._______ et C._______ ont relevé que A._______, l'épouse de E._______, était une cousine. Dans sa lettre d'invitation (cf. ci-dessus, let. A.b), E._______ a par contre explicitement mentionné que B._______, C._______ et D._______ étaient des amis. Ce n'est qu'en réponse à l'argument soulevé par le SEM dans sa décision du 27 janvier 2016 - et non de façon spontanée - que A._______ a par la suite tenté, dans son mémoire de recours, de clarifier sa relation avec ses invités. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que partager les doutes de l'autorité inférieure quant aux buts du séjour de B._______, C._______ et D._______ en Suisse. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté. 6.2 Par ailleurs, le Tribunal de céans relève les interrogations exprimées par l'Ambassade de Suisse à New Delhi quant à l'authenticité des pièces produites en annexe aux demandes de visa, lesquelles ont été considérées comme étant fausses, falsifiées ou douteuses. Quoiqu'il en soit, ces documents ne permettent de toute manière pas au Tribunal de céans de considérer que la situation professionnelle de C._______ soit si stable et prospère qu'elle laisse penser, avec une haute vraisemblance, que ce dernier retournera en Inde à l'échéance du visa sollicité. En effet, la pièce censée prouver que le prénommé est propriétaire et travaille pour une société de conseil en matière immobilière - lettre à l'en-tête de la « (...)Property and Construction Advisor » - est signée de sa seule main et n'a de ce fait qu'une valeur probante très limitée. Aucun document - extrait du registre du commerce, témoignage écrit légalisé d'un associé,... - ne vient confirmer les informations contenues dans la pièce précitée, laquelle n'est de surcroît pas datée. Dans ces conditions, le Tribunal se doit de considérer que la preuve de la situation professionnelle de C._______ n'a pas été établie à satisfaction. Pour ce qui a trait à C._______, l'affirmation, contenue dans le formulaire de demande de visa, selon laquelle elle exerce le métier d'enseignante, n'est étayée par aucun document probant. De surcroît, le fait que la prénommée figure au bas d'une lettre, versée au dossier de l'autorité inférieure, à l'en-tête de la « (...) Property and Construction Advisor », laissant ainsi penser qu'elle exerce une fonction au sein de cette prétendue société, constitue un fait en flagrante contradiction avec sa première déclaration. C'est le lieu de rappeler qu'aux termes de l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Partant, le Tribunal était en droit d'attendre de A._______ qu'elle expose avec précision, dans son mémoire de recours et dans sa réplique, pièces justificatives à l'appui, la situation professionnelle de ses invités, à tout le moins des deux adultes (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1270/2015 du 22 avril 2016 consid. 6.1, 2ème paragraphe). 6.3 Finalement, s'agissant des pièces bancaires produites dans le cadre de la procédure de première instance, il sied de relever que plusieurs d'entre elles - des copies de trois cartes de crédit et des relevés de paiements effectués au moyen de celles-ci - ne permettent en rien de déterminer la situation patrimoniale réelle des invités. Ces documents attestent seulement d'achats effectués par B._______ dans le courant de l'année 2015 et d'une limite mensuelle de dépenses s'élevant à 85'000 roupies indiennes, soit environ CHF 1'250.-. Les relevés bancaires produits sont, quant à eux, illisibles et ne donnent par conséquent aucune indication fiable. Quant à l'attestation de dépôt (« Quantum Deposit »), elle présente des montants (« Rs. 5,00,000.00 » et « Rs 5,48,343.00 ») incompréhensibles, ce qui donne indéniablement du crédit aux doutes exprimés par l'Ambassade de Suisse à New Delhi s'agissant de l'authenticité des documents justificatifs produits. 6.4 Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal est d'avis, à l'instar du SEM, qu'aussi bien la situation personnelle et patrimoniale des invités, le but douteux de leur séjour en Suisse que les contradictions apparues dans les différentes déclarations des protagonistes ne permettent pas de considérer le retour de B._______, C._______ et D._______ en Inde à l'échéance du visa sollicité comme étant suffisamment garanti.
7. Il sied de relever que le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour à vocation familiale et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seul la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8. Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (cf. ci-dessus, consid. 4.2). A ce sujet, il importe de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a en l'occurrence pas pour conséquence d'empêcher A._______, B._______, C._______ et D._______ de se rencontrer, dès lors qu'il leur est loisible de se voir hors de Suisse comme cela a été vraisemblablement le cas par le passé (cf. mémoire de recours). 9. 9.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______, C._______ et D._______. 9.2 Il s'ensuit que, par sa décision du 27 janvier 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 29 février 2016.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...), (...) et (...) en retour Le président du collège : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin Expédition :