opencaselaw.ch

C-987/2006

C-987/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-12 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. En date du 20 août 2006, A._______, ressortissante bangladaise née en 1963, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable trois mois afin de rendre visite à sa soeur (C._______) et à la famille de celle-ci, domiciliée dans le canton du Jura. A cette occasion, elle a notamment produit une lettre de garantie de son beau-frère B._______, ressortissant suisse. Dans ce document, l'intéressé a exposé qu'il souhaitait inviter un membre de sa famille en Suisse afin d'assister son épouse à la suite de la naissance de leur enfant, le 10 juin 2006. De plus, les intéressés ont joint à la demande un certificat médical attestant qu'en raison d'un accouchement difficile, la présence aux côtés de C._______ d'un membre de sa famille pour lui apporter de l'aide était souhaitée. Lors du dépôt de cette requête, l'invitée a indiqué à la Représentation helvétique susmentionné qu'elle se rendait auprès de sa soeur pour garder son enfant et lui permettre de reprendre son emploi. L'Ambassade de Suisse au Bengladesh a transmis cette demande à l'ODM pour examen et décision. Répondant à une requête de l'ODM en date du 15 septembre 2006, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a émis un avis négatif quant à l'octroi du visa sollicité. B. En date du 2 octobre 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il estimait que la sortie de Suisse de la requérante au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique prévalant au Bangladesh qu'en raison de sa situation personnelle et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse, l'intéressée ne soit tentée de vouloir s'y installer à demeure avec l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures. C. Agissant par courrier posté le 26 octobre 2006, B._______ a saisi le Département fédéral de justice et police d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 2 octobre 2006. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, le recourant a allégué que sa belle-soeur avait une situation aisée au Bangladesh et qu'elle ne désirerait en aucun cas rester en Suisse à l'échéance du visa. Il a en outre produit un lot de pièces en relation avec la situation de la famille de l'intéressée dans son pays d'origine. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 14 mars 2007. Invité à répliquer à la réponse de l'ODM, le recourant a notamment fait valoir, par courrier posté le 30 mars 2007, qu'il se portait garant du retour de A._______ au Bangladesh et que plusieurs bangladais dans une situation moins enviable que l'intéressée avaient récemment reçu des visas pour la Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance de Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). B._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE). 4. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 5. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 143). 6. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 7. Sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent la demande de A._______, le Tribunal administratif fédéral ne saurait cependant admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que son retour au Bangladesh au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. L'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, dès le moment où les bénéficiaires d'autorisations d'entrée se trouvent en Suisse, ils ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence, et que, nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes, entrées en Suisse pour motif de visite, mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y cherche un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 7.1 Tel qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, A._______ n'exerce aucun emploi et son fils et sa fille, qui ont respectivement dix sept et vingt et un ans, sont en âge de vivre hors du giron maternel, de sorte que de ce point de vue, elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Bangladesh sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables. Cela est d'autant plus vrai que sa fille est mariée depuis peu et qu'elle vit à Dhaka avec son époux où ce dernier exploite deux commerces actifs dans le domaine des télécommunications. Cela étant, le fait que la requérante soit elle-même mariée et que son époux dispose de deux sources de revenu - soit son emploi d'enseignant et les terres qu'il exploite ou fait exploiter - peut certes être considéré comme un élément parlant en faveur de son départ de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un séjour prolongé au-delà de l'échéance de l'autorisation d'entrée octroyée. De plus, il a pu être constaté à de réitérées reprises qu'une personne vivant dans une unité familiale partageant jusqu'alors le même destin n'hésite parfois pas à se séparer momentanément, nonobstant une vie familiale heureuse, et ce que le membre parti tente de s'installer à demeure en Suisse et faire venir ceux qui sont restés au pays par le biais du regroupement familial ou qu'il prolonge simplement son séjour en Suisse plus longtemps que ce qui a été originellement autorisé. 7.2 De plus, le Tribunal administratif fédéral ne saurait exclure dans le cas particulier qu'après son arrivée sur le territoire helvétique, A._______, compte tenu de sa situation personnelle, soit tentée de demeurer en Suisse, ne serait-ce que temporairement. En effet, d'une part, il convient de rappeler que, selon les déclarations faites par la requérante à l'Ambassade de Suisse à Dhaka, elle désirait initialement venir en Suisse afin de permettre à sa soeur, qui venait de mettre un enfant au monde, de reprendre son activité lucrative. Dans la mesure où l'intéressée n'a plus d'obligations familiales au Bangladesh, le risque qu'elle prolonge son séjour en Suisse pour continuer de s'occuper de l'enfant ne peut être écarté. D'autre part, au vu de la situation difficile prévalant au Bangladesh, notamment sur le plan socio-économique, l'intéressée aurait tout loisir, à l'échéance de son visa, d'engager des formalités administratives en vue de s'installer en Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît le Bangladesh et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque s'impose le choix de retourner dans son pays d'origine ou de prolonger son séjour Suisse. 7.3 Le recourant a certes fait part de son intention de voir A._______ quitter la Suisse à la fin de son éventuel séjour en Suisse. Bien que le Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes invitées, qui conservent d'ailleurs seules la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé, voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des étrangers. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est pas suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie en l'occurrence. Cela étant, le souhait de l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite au recourant ne saurait justifier, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, à lui seul l'admission du recours, et cela d'autant moins que B._______ et son épouse peuvent tout à fait trouver une solution d'accueil pour leur enfant dans la région où ils habitent, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 8. Dans sa réplique à la réponse au recours de l'ODM, B._______soulève, sans avancer ni proposer de moyen de preuve à cet égard, le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement en exposant que de nombreux Bangladais dans une situation moins enviable que A._______ ont obtenu des autorisations d'entrée en Suisse. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1.). A titre liminaire le Tribunal administratif fédéral observe que, même si elles n'ont pas - à proprement parler - la charge de la preuve des faits (ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont néanmoins tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 novembre 2007 C-1223/2006 consid. 9). En particulier, il incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle générale sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), le preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 382 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c, 112 Ib 65 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.52 consid. 3.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002 p. 260 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 929 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 419). Or, en l'occurrence, le recourant n'a fourni aucune indication permettant au Tribunal administratif fédéral de se façonner une image de la similitude du cas de A._______ d'avec ceux des autres Bangladais qu'il évoque. En statuant dans le cas d'espèce, il s'agit d'examiner si les conditions régissant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse sont données, ce qui dépend des circonstances de chaque cas. Or, même si les personnes auxquelles le recourant se réfère avaient bénéficié d'un traitement non conforme à la lettre et à l'esprit de l'aOEArr, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers. Un droit à l'égalité est néanmoins reconnu à certaines conditions cumulatives. Ainsi, faut-il, entre autres, que l'on puisse s'attendre de l'autorité compétente qu'elle persistera dans l'inobservance du droit (ATF 127 II 113 consid. 9, 126 II 106 consid. 5c ; Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2004 442). Or, il a démontré que par la décision entreprise, l'ODM avait appliqué correctement la loi, respectivement le droit, et qu'il n'y a pas de raison de penser que sa pratique n'est pas constante. 9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 2 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge du recourant, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance de Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). B._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.

E. 3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).

E. 4 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).

E. 5 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 143).

E. 6 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.

E. 7 Sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent la demande de A._______, le Tribunal administratif fédéral ne saurait cependant admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que son retour au Bangladesh au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. L'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, dès le moment où les bénéficiaires d'autorisations d'entrée se trouvent en Suisse, ils ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence, et que, nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes, entrées en Suisse pour motif de visite, mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y cherche un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement.

E. 7.1 Tel qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, A._______ n'exerce aucun emploi et son fils et sa fille, qui ont respectivement dix sept et vingt et un ans, sont en âge de vivre hors du giron maternel, de sorte que de ce point de vue, elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Bangladesh sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables. Cela est d'autant plus vrai que sa fille est mariée depuis peu et qu'elle vit à Dhaka avec son époux où ce dernier exploite deux commerces actifs dans le domaine des télécommunications. Cela étant, le fait que la requérante soit elle-même mariée et que son époux dispose de deux sources de revenu - soit son emploi d'enseignant et les terres qu'il exploite ou fait exploiter - peut certes être considéré comme un élément parlant en faveur de son départ de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un séjour prolongé au-delà de l'échéance de l'autorisation d'entrée octroyée. De plus, il a pu être constaté à de réitérées reprises qu'une personne vivant dans une unité familiale partageant jusqu'alors le même destin n'hésite parfois pas à se séparer momentanément, nonobstant une vie familiale heureuse, et ce que le membre parti tente de s'installer à demeure en Suisse et faire venir ceux qui sont restés au pays par le biais du regroupement familial ou qu'il prolonge simplement son séjour en Suisse plus longtemps que ce qui a été originellement autorisé.

E. 7.2 De plus, le Tribunal administratif fédéral ne saurait exclure dans le cas particulier qu'après son arrivée sur le territoire helvétique, A._______, compte tenu de sa situation personnelle, soit tentée de demeurer en Suisse, ne serait-ce que temporairement. En effet, d'une part, il convient de rappeler que, selon les déclarations faites par la requérante à l'Ambassade de Suisse à Dhaka, elle désirait initialement venir en Suisse afin de permettre à sa soeur, qui venait de mettre un enfant au monde, de reprendre son activité lucrative. Dans la mesure où l'intéressée n'a plus d'obligations familiales au Bangladesh, le risque qu'elle prolonge son séjour en Suisse pour continuer de s'occuper de l'enfant ne peut être écarté. D'autre part, au vu de la situation difficile prévalant au Bangladesh, notamment sur le plan socio-économique, l'intéressée aurait tout loisir, à l'échéance de son visa, d'engager des formalités administratives en vue de s'installer en Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît le Bangladesh et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque s'impose le choix de retourner dans son pays d'origine ou de prolonger son séjour Suisse.

E. 7.3 Le recourant a certes fait part de son intention de voir A._______ quitter la Suisse à la fin de son éventuel séjour en Suisse. Bien que le Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes invitées, qui conservent d'ailleurs seules la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé, voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des étrangers.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est pas suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie en l'occurrence. Cela étant, le souhait de l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite au recourant ne saurait justifier, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, à lui seul l'admission du recours, et cela d'autant moins que B._______ et son épouse peuvent tout à fait trouver une solution d'accueil pour leur enfant dans la région où ils habitent, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer.

E. 8 Dans sa réplique à la réponse au recours de l'ODM, B._______soulève, sans avancer ni proposer de moyen de preuve à cet égard, le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement en exposant que de nombreux Bangladais dans une situation moins enviable que A._______ ont obtenu des autorisations d'entrée en Suisse. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1.). A titre liminaire le Tribunal administratif fédéral observe que, même si elles n'ont pas - à proprement parler - la charge de la preuve des faits (ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont néanmoins tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 novembre 2007 C-1223/2006 consid. 9). En particulier, il incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle générale sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), le preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 382 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c, 112 Ib 65 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.52 consid. 3.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002 p. 260 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 929 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 419). Or, en l'occurrence, le recourant n'a fourni aucune indication permettant au Tribunal administratif fédéral de se façonner une image de la similitude du cas de A._______ d'avec ceux des autres Bangladais qu'il évoque. En statuant dans le cas d'espèce, il s'agit d'examiner si les conditions régissant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse sont données, ce qui dépend des circonstances de chaque cas. Or, même si les personnes auxquelles le recourant se réfère avaient bénéficié d'un traitement non conforme à la lettre et à l'esprit de l'aOEArr, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers. Un droit à l'égalité est néanmoins reconnu à certaines conditions cumulatives. Ainsi, faut-il, entre autres, que l'on puisse s'attendre de l'autorité compétente qu'elle persistera dans l'inobservance du droit (ATF 127 II 113 consid. 9, 126 II 106 consid. 5c ; Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2004 442). Or, il a démontré que par la décision entreprise, l'ODM avait appliqué correctement la loi, respectivement le droit, et qu'il n'y a pas de raison de penser que sa pratique n'est pas constante.

E. 9 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 2 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge du recourant, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais versée le 25 janvier 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : originaux en retour) - à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 248 248 en retour) - au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, pour information (actes en retour). Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Oliver Collaud Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-987/2006 {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2008 Composition Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Oliver Collaud, greffier. Parties B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______. Faits : A. En date du 20 août 2006, A._______, ressortissante bangladaise née en 1963, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable trois mois afin de rendre visite à sa soeur (C._______) et à la famille de celle-ci, domiciliée dans le canton du Jura. A cette occasion, elle a notamment produit une lettre de garantie de son beau-frère B._______, ressortissant suisse. Dans ce document, l'intéressé a exposé qu'il souhaitait inviter un membre de sa famille en Suisse afin d'assister son épouse à la suite de la naissance de leur enfant, le 10 juin 2006. De plus, les intéressés ont joint à la demande un certificat médical attestant qu'en raison d'un accouchement difficile, la présence aux côtés de C._______ d'un membre de sa famille pour lui apporter de l'aide était souhaitée. Lors du dépôt de cette requête, l'invitée a indiqué à la Représentation helvétique susmentionné qu'elle se rendait auprès de sa soeur pour garder son enfant et lui permettre de reprendre son emploi. L'Ambassade de Suisse au Bengladesh a transmis cette demande à l'ODM pour examen et décision. Répondant à une requête de l'ODM en date du 15 septembre 2006, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a émis un avis négatif quant à l'octroi du visa sollicité. B. En date du 2 octobre 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il estimait que la sortie de Suisse de la requérante au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique prévalant au Bangladesh qu'en raison de sa situation personnelle et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse, l'intéressée ne soit tentée de vouloir s'y installer à demeure avec l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures. C. Agissant par courrier posté le 26 octobre 2006, B._______ a saisi le Département fédéral de justice et police d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 2 octobre 2006. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, le recourant a allégué que sa belle-soeur avait une situation aisée au Bangladesh et qu'elle ne désirerait en aucun cas rester en Suisse à l'échéance du visa. Il a en outre produit un lot de pièces en relation avec la situation de la famille de l'intéressée dans son pays d'origine. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 14 mars 2007. Invité à répliquer à la réponse de l'ODM, le recourant a notamment fait valoir, par courrier posté le 30 mars 2007, qu'il se portait garant du retour de A._______ au Bangladesh et que plusieurs bangladais dans une situation moins enviable que l'intéressée avaient récemment reçu des visas pour la Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance de Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). B._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE). 4. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 5. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 143). 6. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 7. Sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent la demande de A._______, le Tribunal administratif fédéral ne saurait cependant admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que son retour au Bangladesh au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. L'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, dès le moment où les bénéficiaires d'autorisations d'entrée se trouvent en Suisse, ils ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence, et que, nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes, entrées en Suisse pour motif de visite, mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y cherche un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 7.1 Tel qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, A._______ n'exerce aucun emploi et son fils et sa fille, qui ont respectivement dix sept et vingt et un ans, sont en âge de vivre hors du giron maternel, de sorte que de ce point de vue, elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Bangladesh sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables. Cela est d'autant plus vrai que sa fille est mariée depuis peu et qu'elle vit à Dhaka avec son époux où ce dernier exploite deux commerces actifs dans le domaine des télécommunications. Cela étant, le fait que la requérante soit elle-même mariée et que son époux dispose de deux sources de revenu - soit son emploi d'enseignant et les terres qu'il exploite ou fait exploiter - peut certes être considéré comme un élément parlant en faveur de son départ de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un séjour prolongé au-delà de l'échéance de l'autorisation d'entrée octroyée. De plus, il a pu être constaté à de réitérées reprises qu'une personne vivant dans une unité familiale partageant jusqu'alors le même destin n'hésite parfois pas à se séparer momentanément, nonobstant une vie familiale heureuse, et ce que le membre parti tente de s'installer à demeure en Suisse et faire venir ceux qui sont restés au pays par le biais du regroupement familial ou qu'il prolonge simplement son séjour en Suisse plus longtemps que ce qui a été originellement autorisé. 7.2 De plus, le Tribunal administratif fédéral ne saurait exclure dans le cas particulier qu'après son arrivée sur le territoire helvétique, A._______, compte tenu de sa situation personnelle, soit tentée de demeurer en Suisse, ne serait-ce que temporairement. En effet, d'une part, il convient de rappeler que, selon les déclarations faites par la requérante à l'Ambassade de Suisse à Dhaka, elle désirait initialement venir en Suisse afin de permettre à sa soeur, qui venait de mettre un enfant au monde, de reprendre son activité lucrative. Dans la mesure où l'intéressée n'a plus d'obligations familiales au Bangladesh, le risque qu'elle prolonge son séjour en Suisse pour continuer de s'occuper de l'enfant ne peut être écarté. D'autre part, au vu de la situation difficile prévalant au Bangladesh, notamment sur le plan socio-économique, l'intéressée aurait tout loisir, à l'échéance de son visa, d'engager des formalités administratives en vue de s'installer en Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît le Bangladesh et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque s'impose le choix de retourner dans son pays d'origine ou de prolonger son séjour Suisse. 7.3 Le recourant a certes fait part de son intention de voir A._______ quitter la Suisse à la fin de son éventuel séjour en Suisse. Bien que le Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes invitées, qui conservent d'ailleurs seules la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé, voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des étrangers. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est pas suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie en l'occurrence. Cela étant, le souhait de l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite au recourant ne saurait justifier, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, à lui seul l'admission du recours, et cela d'autant moins que B._______ et son épouse peuvent tout à fait trouver une solution d'accueil pour leur enfant dans la région où ils habitent, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 8. Dans sa réplique à la réponse au recours de l'ODM, B._______soulève, sans avancer ni proposer de moyen de preuve à cet égard, le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement en exposant que de nombreux Bangladais dans une situation moins enviable que A._______ ont obtenu des autorisations d'entrée en Suisse. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1.). A titre liminaire le Tribunal administratif fédéral observe que, même si elles n'ont pas - à proprement parler - la charge de la preuve des faits (ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont néanmoins tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 novembre 2007 C-1223/2006 consid. 9). En particulier, il incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle générale sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), le preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 382 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c, 112 Ib 65 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.52 consid. 3.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002 p. 260 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 929 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 419). Or, en l'occurrence, le recourant n'a fourni aucune indication permettant au Tribunal administratif fédéral de se façonner une image de la similitude du cas de A._______ d'avec ceux des autres Bangladais qu'il évoque. En statuant dans le cas d'espèce, il s'agit d'examiner si les conditions régissant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse sont données, ce qui dépend des circonstances de chaque cas. Or, même si les personnes auxquelles le recourant se réfère avaient bénéficié d'un traitement non conforme à la lettre et à l'esprit de l'aOEArr, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers. Un droit à l'égalité est néanmoins reconnu à certaines conditions cumulatives. Ainsi, faut-il, entre autres, que l'on puisse s'attendre de l'autorité compétente qu'elle persistera dans l'inobservance du droit (ATF 127 II 113 consid. 9, 126 II 106 consid. 5c ; Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2004 442). Or, il a démontré que par la décision entreprise, l'ODM avait appliqué correctement la loi, respectivement le droit, et qu'il n'y a pas de raison de penser que sa pratique n'est pas constante. 9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 2 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge du recourant, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais versée le 25 janvier 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : originaux en retour)

- à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 248 248 en retour)

- au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, pour information (actes en retour). Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Oliver Collaud Expédition :