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C-973/2006

C-973/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-11-14 · Français CH

Entrée

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 31 octobre 2006.

E. 3 Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier 2 159 658 en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Surdez Expédition :

Dispositiv
  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, tous agissant par leur père, D._______, lui-même représenté par Me Nicholas Antenen, avocat, rue du Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Vu la requête du 17 septembre 2004 par laquelle D._______ (ressortissant algérien mis au bénéfice, en 2003, de la naturalisation suisse) a sollicité de l'autorité genevoise de police des étrangers l'autorisation de faire venir en Suisse ses trois enfants, A._______, B._______ et C._______ (nés respectivement les 17 août 1990, 30 janvier 1996 et 1er septembre 1997), en application des règles sur le regroupement familial, les demandes d'autorisation d'entrée et de séjour que les trois enfants susnommés ont déposées le 9 octobre 2004 dans ce but auprès de la Représentation de Suisse à Alger, la décision du 25 mai 2005 aux termes de laquelle l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a refusé d'octroyer aux intéressés les autorisations requises en vue de leur regroupement familial avec leur père, au motif que ces derniers, qui vivaient auprès de leur mère à Alger, avaient leurs principales attaches, tant familiales que culturelles, dans leur pays d'origine et qu'il n'était survenu aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier leur prise en charge par leur autre parent en Suisse, le recours que D._______ a formé, par acte du 28 juin 2005, contre la décision de l'OCP du 25 mai 2005, les demandes de visa que A._______, B._______ et C._______ ont présentées, le 15 novembre 2005, auprès de la Représentation de Suisse à Alger en vue de passer les fêtes de fin d'année au côté de leur père en Suisse, la décision de la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) du 1er décembre 2005 confirmant, sur recours, le prononcé de l'OCP du 25 mai 2005, la motivation de la décision de ladite Commission selon laquelle D._______ ne pouvait, dans la mesure où il ne séjournait alors plus en Suisse et où il avait procédé au dépôt de la demande de regroupement familial quelques jours avant l'annonce de son départ du territoire helvétique, prétendre vouloir réunir les membres de sa famille en ce pays, les nouvelles demandes de visa touristique déposées en juin 2006 par A._______, B._______ et C._______ auprès de la Représentation de Suisse à Alger en vue d'un séjour de vacances auprès de leur père domicilié à Genève, l'attestation de travail du 7 juin 2006 jointe aux nouvelles demandes de visa, dans laquelle le Secrétaire général du Comité olympique algérien indiquait que D._______ occupait le poste de directeur administratif au sein de l'institution précitée depuis le mois de janvier 2006, la lettre du 10 juin 2006 produite à cette même occasion, par laquelle D._______ invitait la Représentation de Suisse à donner une suite favorable aux demandes d'autorisation d'entrée en Suisse formulées par ses enfants et assurait notamment les autorités helvétiques du retour des intéressés dans leur pays d'origine à l'issue du séjour touristique envisagé, la transmission par la Représentation de Suisse à Alger des demandes de visa à l'ODM, le 20 juin 2006, pour décision, les renseignements communiqués par la Représentation de Suisse lors de cette transmission, desquels il ressortait notamment que D._______, qui était immatriculé depuis le 2 mars 2005 auprès de ladite Représentation, possédait une adresse permanente à Alger, où il travaillait en qualité de directeur du Comité olympique algérien, organisation dont le siège était situé dans la même ville, la télécopie envoyée le 20 juin 2006 par l'ODM à la Représentation de Suisse en vue d'inviter celle-ci à se prononcer, dans sa compétence, sur les demandes de visa précitées, le refus informel des demandes de visa signifié par la Représentation de Suisse à D._______, le préavis défavorable formulé le 2 août 2006 par l'OCP, lequel estimait que la sortie de Suisse de A._______, de B._______ et de C._______ n'était pas assurée au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les décisions du 21 août 2006 par lesquelles l'ODM a refusé d'octroyer à chacun des intéressés une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris en résumé que le retour de ces derniers dans leur pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de l'autorité précitée, de la situation socio-économique prévalant en Algérie et de la situation personnelle de chacun des requérants (absence d'attaches étroites avec leur pays d'origine susceptibles de les empêcher d'envisager, sans grande difficulté, leur avenir à l'étranger), le recours que A._______, B._______ et C._______ ont interjeté, par l'entremise de leur père, le 28 septembre 2006 contre les décisions précitées de l'ODM, l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel : - que D._______, dont l'accession prochaine au poste de représentant du Comité olympique algérien auprès du Comité international olympique (CIO) à Lausanne l'investira d'une fonction prestigieuse lui assurant une très bonne rémunération et l'estime de ses concitoyens, ne pouvait, en dépit des attaches importantes nouées avec la Suisse, apparaître aux yeux de ses compatriotes plus comme un ressortissant suisse que comme un ressortissant algérien, - que, dans ces circonstances, il ne lui serait d'aucun intérêt de chercher à scolariser ses enfants en Suisse, - qu'en raison de son activité professionnelle, D._______ était amené à effectuer de nombreux déplacements et ne pouvait, donc, envisager de partager une vie commune avec ses enfants, pour lesquels une présence parentale permanente s'avérait encore nécessaire, - que, s'il avait été antérieurement dans son intention de faire venir ses trois enfants en Suisse au titre du regroupement familial, D._______ n'assumait alors pas encore les responsabilités qui étaient devenues les siennes au sein du Comité olympique algérien, - que le prénommé souhaitait désormais accueillir ses enfants en Suisse uniquement pendant la période des vacances scolaires de fin d'année, - que l'acte d'autorisation à voyager signé par la mère des enfants le 30 novembre 2004 et versé par les recourants au dossier conférait à D._______ la faculté de voyager et de séjourner à l'étranger en compagnie de leurs enfants, à l'exclusion de toute domiciliation hors du territoire algérien, - qu'au vu de leur jeune âge, les enfants de D._______ n'étaient en outre pas censés représenter un danger pour la sécurité publique suisse, ni faire l'objet d'une interdiction d'entrée en ce pays ou d'une expulsion administrative du territoire helvétique, - que, compte tenu de l'activité exercée par leur père, les intéressés disposaient par ailleurs de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins pendant la durée de leur séjour touristique en Suisse, - que, dans la mesure où ils habitaient chez leur mère, étaient scolarisés dans des établissements situés à proximité du domicile de cette dernière et entendaient accomplir leur voyage en Suisse durant l'une des périodes de leurs vacances scolaires, les enfants A._______, B._______ et C._______ n'avaient pas de surcroît le profil de personnes pouvant être suspectées de vouloir demeurer sur sol helvétique à l'échéance des visas requis, le préavis de l'ODM du 21 novembre 2006 proposant le rejet du recours, les déterminations du 15 janvier 2007, dans lesquelles les recourants ont fait valoir que le refus de l'ODM de permettre à leur père, détenteur de la citoyenneté helvétique et ayant une réputation irréprochable, de passer des vacances en Suisse en leur compagnie, leur paraissait particulièrement choquant, que ce dernier et les intéressés avaient toujours respecté scrupuleusement les décisions rendues à leur égard par les autorités helvétiques en matière de police des étrangers et qu'il était difficilement envisageable qu'une personne aussi renommée que leur père prenne le risque de violer les dispositions légales régissant le séjour des étrangers en Suisse, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 6 août 2007 impartissant aux recourants un délai au 3 septembre 2007 notamment pour exposer les éventuels nouveaux éléments intervenus entre-temps en rapport avec leur situation personnelle (en particulier quant à leur lieu de séjour actuel, ainsi que sur les plans familial, scolaire et, cas échéant, professionnel) et avec celle de leur père en Suisse, l'écriture du 3 septembre 2007 aux termes de laquelle les recourants ont signalé au TAF que leur situation n'avait, entre-temps, pas fondamentalement changé, dès lors qu'ils poursuivaient leurs études en Algérie dans un degré supérieur, leur père exerçant toujours la même activité professionnelle, les autres pièces du dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, dans la mesure où ils sont directement touchés par la décision attaquée, A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Collection genevoise, Bâle-Genève-Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), qu'au vu du contenu des dispositions légales énoncées ci-avant, le fait que la personne invitante bénéficie de la nationalité suisse n'est donc pas susceptible à lui seul de justifier la délivrance d'une autorisation d'entrée aux membres de sa famille demeurés à l'étranger et désireux de lui rendre visite, que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, ni le souhait de A._______, de B._______ et de C._______ de vouloir se rendre en vacances auprès de leur père, D._______, en Suisse, ni le désir de ce dernier d'accueillir les intéressés en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi des visas sollicités, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que, sans vouloir minimiser les relations affectives liant les recourants et leur père, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse des intéressés au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, qu'en effet, il n'est pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre des études, y débuter une formation ou y demeurer à un titre quelconque, que, dans le cas particulier, les autorités helvétiques peuvent légitimement craindre, eu égard aux démarches entreprises antérieurement par D._______ en faveur de ses enfants et aux circonstances ayant entouré semblables démarches, que le prénommé tente, une fois les intéressés entrés en Suisse, d'engager des formalités destinées à leur permettre de poursuivre leur séjour en ce pays à un titre ou à un autre, que, comme cela ressort de l'exposé des faits relaté ci-dessus, D._______ a en effet introduit auprès de la police genevoise des étrangers, en automne 2004, une procédure en vue de l'octroi, au titre du regroupement familial, d'autorisations d'entrée et de séjour en faveur de ses enfants, que, compte tenu de l'insuccès des démarches opérées en ce sens auprès des autorités cantonales genevoises de première et de seconde instances, l'on ne saurait totalement exclure que les demandes de visa touristique déposées en faveur des recourants ne soient qu'une première étape visant à ce que les intéressés puissent entrer en Suisse, afin d'y rester à demeure par la suite, que les craintes émises sur ce point par l'ODM s'avèrent d'autant plus fondées que D._______ avait motivé la demande de regroupement familial faite en faveur de ses enfants principalement par la volonté du prénommé et celle de la mère des intéressés d'offrir à ces derniers la possibilité de poursuivre leurs études en Suisse, dans la perspective d'un meilleur avenir pour eux (cf. acte de recours du 28 juin 2005 déposé auprès de la Commission cantonale de recours), que le but essentiel visé par le dépôt de la demande de regroupement familial et consistant en une amélioration des perspectives scolaires et professionnelles des enfants - but étranger à l'institution du regroupement familial (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 6.2.2) - se révélait encore plus patent que, selon les renseignements recueillis par les autorités helvétiques, D._______ ne séjournait pas à l'époque de manière permanente en Suisse (cf. consid. 7 en droit de la décision de la Commission cantonale de recours du 1er décembre 2005), que, dans ces conditions, il ne peut être exclu que D._______ cherche, par le biais de la procédure d'autorisations d'entrée en Suisse initiée en faveur de ses enfants, à concrétiser son souhait de faire durablement bénéficier ces derniers de conditions d'existence plus favorables pour la poursuite de leurs études et leur réussite professionnelle, qu'il ne faut pas en effet perdre de vue que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celle que connaît l'Algérie, pays frappé encore ponctuellement par des attentats, et que cette différence de niveau de vie est de nature à inciter de nombreux ressortissants algériens à vouloir prendre résidence en Suisse ou à placer leurs enfants en ce pays dans la perspective d'une meilleure scolarisation ou formation professionnelle, que l'argument soulevé par les recourants au sujet de la fréquence des déplacements de leur père hors de Suisse et de l'impossibilité qui en découlerait pour le prénommé d'assumer leur prise en charge lors d'une éventuelle prolongation de leur présence sur sol helvétique n'a pas de portée pertinente, tant il est vrai que la situation de ce dernier n'était pas différente à l'époque où les autorités suisses avaient été appelées à se prononcer sur la demande de regroupement familial déposée en leur faveur, que l'"acte d'autorisation à voyager" signé par la mère des intéressés et supposé, aux dires de ces derniers, exclure tout assentiment de la part de la prénommée en vue de leur domiciliation en Suisse ne saurait davantage modifier l'appréciation du cas, dans la mesure où le même document avait déjà, selon ce que laisse apparaître sa copie jointe à l'acte de recours (document daté du 30 novembre 2004 et intitulé formellement "acte de recueil légal"), été produit à l'appui de la demande de regroupement familial, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher les recourants ou leur père, une fois les intéressés arrivés sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de la poursuite de leur présence en ce pays, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers ou un membre de sa famille domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, certes, l'art. 8 parag. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dont le domaine de protection correspond matériellement à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition conventionnelle ne garantissant toutefois pas, en tant que telle, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 2b/cc et 7, 125 II 633 consid. 3a; JAAC 65.138 consid. 39; Wurzburger, op. cit., p. 282), que le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit, soit notamment la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (cf. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in ZBl 2003 p. 241; Grant, op. cit., pp. 293 et 321), que, dans le cas particulier, ce sont les contacts personnels entre D._______ et ses enfants (à savoir sous l'angle de l'exercice de son droit de visite sur ces derniers) qui doivent être examinés à la lumière de l'art. 8 CEDH, qu'en ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'entrée en Suisse, il faut constater qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé ou, inversement, l'enfant de ce dernier vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.54/2007 du 24 avril 2007, consid. 2.2), qu'en l'occurrence, le refus de mettre les enfants de D._______ au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse ne contrevient pas à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où un tel refus ne fait point obstacle à la poursuite des contacts que les intéressés entretiennent avec leur père, que, selon ses propres déclarations, D._______ est en effet appelé, dans le cadre de ses fonctions auprès du CIO à Lausanne, à effectuer de nombreux déplacements entre la Suisse et l'Algérie et a, donc, la faculté de maintenir, par ce biais, des contacts réguliers avec ses trois enfants vivant dans le second pays cité, qu'il n'y a dès lors pas lieu de considérer que les décisions de l'ODM du 21 août 2006 refusant l'octroi de visas touristiques en faveur des intéressés constituent une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de leur vie familiale, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de A._______, de B._______ et de C._______ d'effectuer un séjour de visite auprès de leur père en Suisse, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance de visas en faveur des intéressés, dans la mesure où leur sortie de ce pays à l'échéance des visas requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), que les décisions querellées ne violent dès lors pas le droit fédéral et ne sont par ailleurs pas inopportunes (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
  4. Le recours est rejeté.
  5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 31 octobre 2006.
  6. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 159 658 en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Surdez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-973/2006 {T 0/2} Arrêt du 14 novembre 2007 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Surdez, greffier. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______, tous agissant par leur père, D._______, lui-même représenté par Me Nicholas Antenen, avocat, rue du Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Vu la requête du 17 septembre 2004 par laquelle D._______ (ressortissant algérien mis au bénéfice, en 2003, de la naturalisation suisse) a sollicité de l'autorité genevoise de police des étrangers l'autorisation de faire venir en Suisse ses trois enfants, A._______, B._______ et C._______ (nés respectivement les 17 août 1990, 30 janvier 1996 et 1er septembre 1997), en application des règles sur le regroupement familial, les demandes d'autorisation d'entrée et de séjour que les trois enfants susnommés ont déposées le 9 octobre 2004 dans ce but auprès de la Représentation de Suisse à Alger, la décision du 25 mai 2005 aux termes de laquelle l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a refusé d'octroyer aux intéressés les autorisations requises en vue de leur regroupement familial avec leur père, au motif que ces derniers, qui vivaient auprès de leur mère à Alger, avaient leurs principales attaches, tant familiales que culturelles, dans leur pays d'origine et qu'il n'était survenu aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier leur prise en charge par leur autre parent en Suisse, le recours que D._______ a formé, par acte du 28 juin 2005, contre la décision de l'OCP du 25 mai 2005, les demandes de visa que A._______, B._______ et C._______ ont présentées, le 15 novembre 2005, auprès de la Représentation de Suisse à Alger en vue de passer les fêtes de fin d'année au côté de leur père en Suisse, la décision de la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) du 1er décembre 2005 confirmant, sur recours, le prononcé de l'OCP du 25 mai 2005, la motivation de la décision de ladite Commission selon laquelle D._______ ne pouvait, dans la mesure où il ne séjournait alors plus en Suisse et où il avait procédé au dépôt de la demande de regroupement familial quelques jours avant l'annonce de son départ du territoire helvétique, prétendre vouloir réunir les membres de sa famille en ce pays, les nouvelles demandes de visa touristique déposées en juin 2006 par A._______, B._______ et C._______ auprès de la Représentation de Suisse à Alger en vue d'un séjour de vacances auprès de leur père domicilié à Genève, l'attestation de travail du 7 juin 2006 jointe aux nouvelles demandes de visa, dans laquelle le Secrétaire général du Comité olympique algérien indiquait que D._______ occupait le poste de directeur administratif au sein de l'institution précitée depuis le mois de janvier 2006, la lettre du 10 juin 2006 produite à cette même occasion, par laquelle D._______ invitait la Représentation de Suisse à donner une suite favorable aux demandes d'autorisation d'entrée en Suisse formulées par ses enfants et assurait notamment les autorités helvétiques du retour des intéressés dans leur pays d'origine à l'issue du séjour touristique envisagé, la transmission par la Représentation de Suisse à Alger des demandes de visa à l'ODM, le 20 juin 2006, pour décision, les renseignements communiqués par la Représentation de Suisse lors de cette transmission, desquels il ressortait notamment que D._______, qui était immatriculé depuis le 2 mars 2005 auprès de ladite Représentation, possédait une adresse permanente à Alger, où il travaillait en qualité de directeur du Comité olympique algérien, organisation dont le siège était situé dans la même ville, la télécopie envoyée le 20 juin 2006 par l'ODM à la Représentation de Suisse en vue d'inviter celle-ci à se prononcer, dans sa compétence, sur les demandes de visa précitées, le refus informel des demandes de visa signifié par la Représentation de Suisse à D._______, le préavis défavorable formulé le 2 août 2006 par l'OCP, lequel estimait que la sortie de Suisse de A._______, de B._______ et de C._______ n'était pas assurée au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les décisions du 21 août 2006 par lesquelles l'ODM a refusé d'octroyer à chacun des intéressés une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris en résumé que le retour de ces derniers dans leur pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de l'autorité précitée, de la situation socio-économique prévalant en Algérie et de la situation personnelle de chacun des requérants (absence d'attaches étroites avec leur pays d'origine susceptibles de les empêcher d'envisager, sans grande difficulté, leur avenir à l'étranger), le recours que A._______, B._______ et C._______ ont interjeté, par l'entremise de leur père, le 28 septembre 2006 contre les décisions précitées de l'ODM, l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel :

- que D._______, dont l'accession prochaine au poste de représentant du Comité olympique algérien auprès du Comité international olympique (CIO) à Lausanne l'investira d'une fonction prestigieuse lui assurant une très bonne rémunération et l'estime de ses concitoyens, ne pouvait, en dépit des attaches importantes nouées avec la Suisse, apparaître aux yeux de ses compatriotes plus comme un ressortissant suisse que comme un ressortissant algérien,

- que, dans ces circonstances, il ne lui serait d'aucun intérêt de chercher à scolariser ses enfants en Suisse,

- qu'en raison de son activité professionnelle, D._______ était amené à effectuer de nombreux déplacements et ne pouvait, donc, envisager de partager une vie commune avec ses enfants, pour lesquels une présence parentale permanente s'avérait encore nécessaire,

- que, s'il avait été antérieurement dans son intention de faire venir ses trois enfants en Suisse au titre du regroupement familial, D._______ n'assumait alors pas encore les responsabilités qui étaient devenues les siennes au sein du Comité olympique algérien,

- que le prénommé souhaitait désormais accueillir ses enfants en Suisse uniquement pendant la période des vacances scolaires de fin d'année,

- que l'acte d'autorisation à voyager signé par la mère des enfants le 30 novembre 2004 et versé par les recourants au dossier conférait à D._______ la faculté de voyager et de séjourner à l'étranger en compagnie de leurs enfants, à l'exclusion de toute domiciliation hors du territoire algérien,

- qu'au vu de leur jeune âge, les enfants de D._______ n'étaient en outre pas censés représenter un danger pour la sécurité publique suisse, ni faire l'objet d'une interdiction d'entrée en ce pays ou d'une expulsion administrative du territoire helvétique,

- que, compte tenu de l'activité exercée par leur père, les intéressés disposaient par ailleurs de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins pendant la durée de leur séjour touristique en Suisse,

- que, dans la mesure où ils habitaient chez leur mère, étaient scolarisés dans des établissements situés à proximité du domicile de cette dernière et entendaient accomplir leur voyage en Suisse durant l'une des périodes de leurs vacances scolaires, les enfants A._______, B._______ et C._______ n'avaient pas de surcroît le profil de personnes pouvant être suspectées de vouloir demeurer sur sol helvétique à l'échéance des visas requis, le préavis de l'ODM du 21 novembre 2006 proposant le rejet du recours, les déterminations du 15 janvier 2007, dans lesquelles les recourants ont fait valoir que le refus de l'ODM de permettre à leur père, détenteur de la citoyenneté helvétique et ayant une réputation irréprochable, de passer des vacances en Suisse en leur compagnie, leur paraissait particulièrement choquant, que ce dernier et les intéressés avaient toujours respecté scrupuleusement les décisions rendues à leur égard par les autorités helvétiques en matière de police des étrangers et qu'il était difficilement envisageable qu'une personne aussi renommée que leur père prenne le risque de violer les dispositions légales régissant le séjour des étrangers en Suisse, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 6 août 2007 impartissant aux recourants un délai au 3 septembre 2007 notamment pour exposer les éventuels nouveaux éléments intervenus entre-temps en rapport avec leur situation personnelle (en particulier quant à leur lieu de séjour actuel, ainsi que sur les plans familial, scolaire et, cas échéant, professionnel) et avec celle de leur père en Suisse, l'écriture du 3 septembre 2007 aux termes de laquelle les recourants ont signalé au TAF que leur situation n'avait, entre-temps, pas fondamentalement changé, dès lors qu'ils poursuivaient leurs études en Algérie dans un degré supérieur, leur père exerçant toujours la même activité professionnelle, les autres pièces du dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, dans la mesure où ils sont directement touchés par la décision attaquée, A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Collection genevoise, Bâle-Genève-Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), qu'au vu du contenu des dispositions légales énoncées ci-avant, le fait que la personne invitante bénéficie de la nationalité suisse n'est donc pas susceptible à lui seul de justifier la délivrance d'une autorisation d'entrée aux membres de sa famille demeurés à l'étranger et désireux de lui rendre visite, que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, ni le souhait de A._______, de B._______ et de C._______ de vouloir se rendre en vacances auprès de leur père, D._______, en Suisse, ni le désir de ce dernier d'accueillir les intéressés en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi des visas sollicités, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que, sans vouloir minimiser les relations affectives liant les recourants et leur père, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse des intéressés au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, qu'en effet, il n'est pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre des études, y débuter une formation ou y demeurer à un titre quelconque, que, dans le cas particulier, les autorités helvétiques peuvent légitimement craindre, eu égard aux démarches entreprises antérieurement par D._______ en faveur de ses enfants et aux circonstances ayant entouré semblables démarches, que le prénommé tente, une fois les intéressés entrés en Suisse, d'engager des formalités destinées à leur permettre de poursuivre leur séjour en ce pays à un titre ou à un autre, que, comme cela ressort de l'exposé des faits relaté ci-dessus, D._______ a en effet introduit auprès de la police genevoise des étrangers, en automne 2004, une procédure en vue de l'octroi, au titre du regroupement familial, d'autorisations d'entrée et de séjour en faveur de ses enfants, que, compte tenu de l'insuccès des démarches opérées en ce sens auprès des autorités cantonales genevoises de première et de seconde instances, l'on ne saurait totalement exclure que les demandes de visa touristique déposées en faveur des recourants ne soient qu'une première étape visant à ce que les intéressés puissent entrer en Suisse, afin d'y rester à demeure par la suite, que les craintes émises sur ce point par l'ODM s'avèrent d'autant plus fondées que D._______ avait motivé la demande de regroupement familial faite en faveur de ses enfants principalement par la volonté du prénommé et celle de la mère des intéressés d'offrir à ces derniers la possibilité de poursuivre leurs études en Suisse, dans la perspective d'un meilleur avenir pour eux (cf. acte de recours du 28 juin 2005 déposé auprès de la Commission cantonale de recours), que le but essentiel visé par le dépôt de la demande de regroupement familial et consistant en une amélioration des perspectives scolaires et professionnelles des enfants - but étranger à l'institution du regroupement familial (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 6.2.2) - se révélait encore plus patent que, selon les renseignements recueillis par les autorités helvétiques, D._______ ne séjournait pas à l'époque de manière permanente en Suisse (cf. consid. 7 en droit de la décision de la Commission cantonale de recours du 1er décembre 2005), que, dans ces conditions, il ne peut être exclu que D._______ cherche, par le biais de la procédure d'autorisations d'entrée en Suisse initiée en faveur de ses enfants, à concrétiser son souhait de faire durablement bénéficier ces derniers de conditions d'existence plus favorables pour la poursuite de leurs études et leur réussite professionnelle, qu'il ne faut pas en effet perdre de vue que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celle que connaît l'Algérie, pays frappé encore ponctuellement par des attentats, et que cette différence de niveau de vie est de nature à inciter de nombreux ressortissants algériens à vouloir prendre résidence en Suisse ou à placer leurs enfants en ce pays dans la perspective d'une meilleure scolarisation ou formation professionnelle, que l'argument soulevé par les recourants au sujet de la fréquence des déplacements de leur père hors de Suisse et de l'impossibilité qui en découlerait pour le prénommé d'assumer leur prise en charge lors d'une éventuelle prolongation de leur présence sur sol helvétique n'a pas de portée pertinente, tant il est vrai que la situation de ce dernier n'était pas différente à l'époque où les autorités suisses avaient été appelées à se prononcer sur la demande de regroupement familial déposée en leur faveur, que l'"acte d'autorisation à voyager" signé par la mère des intéressés et supposé, aux dires de ces derniers, exclure tout assentiment de la part de la prénommée en vue de leur domiciliation en Suisse ne saurait davantage modifier l'appréciation du cas, dans la mesure où le même document avait déjà, selon ce que laisse apparaître sa copie jointe à l'acte de recours (document daté du 30 novembre 2004 et intitulé formellement "acte de recueil légal"), été produit à l'appui de la demande de regroupement familial, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher les recourants ou leur père, une fois les intéressés arrivés sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de la poursuite de leur présence en ce pays, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers ou un membre de sa famille domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, certes, l'art. 8 parag. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dont le domaine de protection correspond matériellement à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition conventionnelle ne garantissant toutefois pas, en tant que telle, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 2b/cc et 7, 125 II 633 consid. 3a; JAAC 65.138 consid. 39; Wurzburger, op. cit., p. 282), que le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit, soit notamment la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (cf. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in ZBl 2003 p. 241; Grant, op. cit., pp. 293 et 321), que, dans le cas particulier, ce sont les contacts personnels entre D._______ et ses enfants (à savoir sous l'angle de l'exercice de son droit de visite sur ces derniers) qui doivent être examinés à la lumière de l'art. 8 CEDH, qu'en ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'entrée en Suisse, il faut constater qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé ou, inversement, l'enfant de ce dernier vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.54/2007 du 24 avril 2007, consid. 2.2), qu'en l'occurrence, le refus de mettre les enfants de D._______ au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse ne contrevient pas à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où un tel refus ne fait point obstacle à la poursuite des contacts que les intéressés entretiennent avec leur père, que, selon ses propres déclarations, D._______ est en effet appelé, dans le cadre de ses fonctions auprès du CIO à Lausanne, à effectuer de nombreux déplacements entre la Suisse et l'Algérie et a, donc, la faculté de maintenir, par ce biais, des contacts réguliers avec ses trois enfants vivant dans le second pays cité, qu'il n'y a dès lors pas lieu de considérer que les décisions de l'ODM du 21 août 2006 refusant l'octroi de visas touristiques en faveur des intéressés constituent une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de leur vie familiale, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de A._______, de B._______ et de C._______ d'effectuer un séjour de visite auprès de leur père en Suisse, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance de visas en faveur des intéressés, dans la mesure où leur sortie de ce pays à l'échéance des visas requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), que les décisions querellées ne violent dès lors pas le droit fédéral et ne sont par ailleurs pas inopportunes (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 31 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier 2 159 658 en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Surdez Expédition :