Aide sociale aux Suisses de l'étranger
Sachverhalt
A. A.a Par courriels envoyés successivement les 28 juin et 20 juillet 2011 à la Représentation de Suisse à Los Angeles, B._______ (titulaire de la double nationalité suisse et péruvienne) a fait part à cette dernière autorité des grandes difficultés financières auxquelles sa famille se trouvait confrontée à la suite de leur départ de Suisse et de leur installation en G._______, au mois de février 2009. Peu de temps après leur arrivée aux Etats-Unis d'Amérique, son fils C._______, alors âgé de deux ans, était tombé gravement malade, en raison d'un diabète. Les soins nécessités par l'état de l'enfant avaient contraint l'époux de la prénommée à réduire significativement son temps de travail et à rester ainsi au chevet de ce dernier. Précisant que leurs deux filles de 15 et 19 ans étaient aux études, B._______ a en outre exposé que son époux avait entre-temps perdu son emploi et que le salaire qu'elle percevait dans le cadre de l'exercice de son activité lucrative ne permettait pas de couvrir la totalité des frais du ménage. Aussi requérait-elle des autorités suisses une aide financière temporaire, dans l'attente d'une amélioration de leur situation à laquelle elle-même et son époux s'efforceraient de contribuer. Le 9 août 2011, B._______ et son époux, A._______ (titulaire également de la double nationalité suisse et péruvienne), ont déposé auprès de la Représentation de Suisse à Los Angeles une demande d'aide fondée sur la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE,RS 852.1). A cet effet, les intéressés ont également rempli divers formulaires. Dans le cadre des renseignements qu'elle a communiqués à l'attention des autorités helvétiques, B._______ a indiqué être née au Pérou et avoir acquis la nationalité suisse par suite de son mariage avec le prénommé. Mentionnant qu'elle avait vécu en Suisse avec son époux durant la période comprise entre l'année 1999 et l'année 2009, B._______ a encore relevé que tous deux entretenaient de rares relations avec leur parenté et leurs connaissances domiciliées en Suisse. De son côté, A._______ a précisé qu'il avait acquis la nationalité suisse par filiation maternelle et la nationalité péruvienne du fait qu'il était né dans ce pays. A._______ a également indiqué qu'il parlait l'espagnol, qui était sa langue maternelle, et le français. Il a ajouté qu'il lisait régulièrement des journaux ou des revues suisses. Les requérants ont par ailleurs mentionné qu'ils avaient trois enfants, F._______, D._______ et C._______, nés respectivement en 1991, 1996 et 2007. A.b Dans le rapport qu'elle a établi le 13 septembre 2011 à l'attention de l'Office fédéral de la justice (OFJ [Unité Aide sociale aux Suisses de l'étranger; ASE]), la Représentation de Suisse à Los Angeles a exprimé l'avis selon lequel la nationalité prépondérante d'A._______ et de son épouse lui paraissait être la nationalité suisse, estimant en outre que ces derniers remplissaient les conditions pour bénéficier d'une aide au sens de la LAPE. La Représentation de Suisse a par ailleurs souligné que les chances pour A._______ et sa famille d'être aidés financièrement par les autorités péruviennes étaient très faibles. A l'invitation de l'OFJ, la Représentation de Suisse à Los Angeles lui a encore fourni, par la suite, diverses informations complémentaires sur le prénommé et les membres de sa famille. La Représentation de Suisse a notamment précisé qu'A._______ avait vécu au Pérou auprès de ses parents depuis la date de sa naissance (1965) jusqu'en 1992. Le père du prénommé possédait la nationalité péruvienne. B._______, dont les parents étaient tous deux titulaires de la nationalité péruvienne, avait également vécu au Pérou durant les années 1965 à 1992. A._______ et son épouse avaient séjourné à deux reprises en Suisse, soit, une première fois de 1992 à 1997, et, une seconde fois, de 1999 à 2009. Entre ces deux périodes, ils étaient retournés vivre au Pérou. Les trois enfants d'A._______ et de son épouse avaient la double nationalité suisse et péruvienne. Dans le cadre de ce complément d'informations, la Représentation de Suisse à Los Angeles est revenue sur la prise de position qu'elle avait émise dans son rapport du 13 septembre 2011,
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par l'OFJ - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et son épouse, B._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Les formulaires qui ont été remis à A._______ et à son épouse par la Représentation de Suisse à Los Angeles à la suite des deux demandes de prestations d'aide sociale envoyées à cette autorité par courriels des 28 juin et 20 juillet 2011 et dans lesquels il est fait référence à la législation édictée en la matière, dont en particulier le formulaire décrivant les "droits et obligations" des requérants (formulaireAS 1), renvoient aux dispositions de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (LASE, RO 1973 1976), alors que la teneur de cette loi (notamment son intitulé) avait été modifiée par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide financière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger et était entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (RO 2009 5686/5687). Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence, car elle n'entraîne aucun préjudice pour les recourants, puisqu'il ne résulte des modifications apportées à l'ancienne LASE aucun changement sur le fond.
E. 4.1 A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformément à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois (art. 2 LAPE). Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence(art. 5 LAPE). La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).
E. 4.2.1 Les doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante ne sont, en règle générale, pas mis au bénéfice d'une aide(art. 6 LAPE). Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11), lorsqu'un double-national présente une demande de prestations d'aide sociale, l'OFJ statue d'abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, il prend en compte :
a. les circonstances qui ont entraîné l'acquisition de la nationalité étrangère par le requérant;
b. l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et la formation;
c. la durée du séjour dans l'Etat de résidence actuel;
d. les rapports qu'il entretient avec la Suisse. Lorsqu'il y a urgence au sens de l'art. 25 OAPE (besoin d'une aide sociale d'urgence), la nationalité suisse est considérée comme prépondérante (cf. art. 2 al. 2 OAPE).
E. 4.2.2 Ainsi, selon l'art 6 LAPE, la Suisse n'accorde en principe aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante (cf. égalementch. 1.2.3 des Directives d'application concernant l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger figurant sur le site internet de l'OFJ, in www.bj.admin.ch > Thèmes > Migration > Aide sociale aux Suisses de l'étranger > Suisse de l'étranger > Directives d'application pour les demandes d'aide sociale [état au 1er janvier 2010], consultées au mois de décembre 2013). Le caractère prépondérant de la nationalité suisse est en effet une condition fondamentale pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une aide sociale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5982/2011 du 7 juin 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Comme le révèle l'énoncé de la disposition de l'art. 6 LAPE, des exceptions à ce principe sont toutefois envisageables. Il reste que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Le législateur voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéralC-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas (cf. Max Imboden / René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, Band I: Allgemeiner Teil, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1986, n° 37 B, p. 226 ss). Selon la pratique développée par le Tribunal, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 précité, ibidem, et jurisprudence citée).
E. 5 En l'espèce, il ressort des indications contenues dans les pièces du dossier qu'A._______ est né d'un père péruvien et d'une mère suisse, le 3 octobre 1965, au Pérou, pays dont il a alors acquis la nationalité par sa naissance. Compte tenu des origines helvétiques de sa mère, il a également acquis à sa naissance la nationalité suisse. Il est devenu titulaire, au mois de décembre 2005, d'un passeport suisse. L'intéressé a vécu chez ses parents au Pérou depuis sa naissance jusqu'en l'année 1992. Ayant accompli un premier séjour en Suisse avec son épouse et leurs deux premiers enfants durant la période comprise entre 1992 et 1997, l'intéressé est revenu vivre avec sa famille au Pérou de 1997 à 1999, puis est reparti avec cette dernière pendant un laps de temps de 10 ans (de 1999 à 2009) en Suisse, où est né le troisième enfant du couple, C._______. Il résulte de ce qui précède qu'A._______ a passé au Pérou la plus grande partie de son existence, en particulier toutes les années d'enfance et d'adolescence, décisives pour le développement de sa personnalité en fonction de son environnement culturel et social. Ses liens avec le Pérou se sont encore naturellement renforcés à la suite de son mariage avec une ressortissante de ce pays, B._______, et de la naissance, au Pérou également, de leur premier enfant, F._______. Née au Pérou le 30 août 1965 de parents péruviens et ayant obtenu de ce fait la nationalité de ce pays, B._______ y a vécu jusqu'en 1992, à l'instar de son futur époux, en compagnie duquel elle a effectué les deux séjours en Suisse évoqués ci-avant (soit de 1992 à 1997 et de 1999 à 2009). La prénommée a acquis la nationalité suisse par suite de son mariage avec A._______ et est devenue titulaire d'un passeport suisse le 13 janvier 2009. Au mois de février 2009, A._______ et sa famille ont quitté la Suisse pour s'installer aux Etats-Unis d'Amérique, dans le sud de la G._______, pour des raisons liées à l'activité professionnelle de l'épouse. S'agissant des liens qu'ils ont conservés avec la Suisse, A._______ et son épouse ont tous deux indiqué avoir maintenu des relations avec les membres de leur parenté et des connaissances vivant dans ce pays. Le premier nommé a également précisé qu'il lisait régulièrement des journaux ou des revues suisses. Son épouse a en outre fait état des rapports qu'elle continuait à entretenir avec le site de production neuchâtelois de l'entreprise américaine pour le compte de laquelle elle travaillait (cf. ch. 4 des formules pour double-nationaux/nationales AS 4[A] signées par chacun des époux le 27 juillet 2011). S'il est vrai que ces éléments démontrent l'existence d'attaches entre les intéressés et la Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que les quelques contacts ainsi gardés avec ce pays l'emportent sur le nombre important d'années (29 ans) vécues par eux au Pérou, où ils ont fondé leur famille et où ils se sont nécessairement forgé leur identité en fonction de l'environnement immédiat de ce second Etat. A noter en ce sens l'indication donnée par A._______ et son épouse mentionnant que l'espagnol était leur langue maternelle (cf. ch. 28 du formulaire de demande d'aide remis à la Représentation de Suisse à Los Angeles le 9 août 2011). C'est du reste dans cette langue également que B._______ a pris pour la première fois contact avec dite Représentation pour requérir une aide des autorités suisses (cf. courriel adressé en ce sens le 28 juin 2011 à cette Représentation). Dans ce même ordre d'idées, il importe d'observer qu'A._______ et son épouse, tous deux porteurs, selon les déclarations faites au personnel de la Représentation de Suisse à Los Angeles, de cartes d'identité péruviennes (cf. courriel adressé par cette dernière autorité, le 22 octobre 2011, à l'OFJ), ont spécifié dans les formulaires pour double-nationaux/nationales signés le 27 juillet 2011 que les contacts entretenus avec leur parenté et leurs connaissances en Suisse, comme ceux que la prénommée conservait avec le site de production neuchâtelois de son entreprise, étaient rares (cf. ch. 4 des formules pour double-nationaux/nationales AS 4[A]). Les recourants ne peuvent prétendre avoir tissé des relations particulièrement étroites avec la Suisse permettant de considérer que la nationalité suisse, dont ils sont également titulaires, supplante leur nationalité péruvienne acquise par leur naissance au Pérou. Nonobstant la préférence déclarée, dans le cadre de la présente procédure, des intéressés pour la nationalité suisse, c'est à juste titre, au vu de leur parcours de vie, que l'OFJ a retenu, à l'instar de l'avis formulé par la Représentation de Suisse à Los Angeles dans les seconds formulaires pour double-nationaux/nationales que cette dernière a été appelée à remplir (cf. ch. 4 des formulaires AS 4 B établis le 21 octobre 2011), que la nationalité péruvienne d'A._______ et de son épouse était prépondérante au sens de l'art. 6 LAPE et que ceux-ci ne pouvaient donc, en principe, pas prétendre à l'octroi d'une aide sociale (cf., dans le même sens, notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 précité, consid. 5.1, et jurisprudence mentionnée).
E. 6 Il convient encore d'examiner si la situation personnelle des recourants est éventuellement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de l'art. 6 LAPE.
E. 6.1 En prévoyant la possibilité d'admettre une exception au principe posé par la disposition précitée, le législateur entendait prévenir des cas de rigueur, ainsi que des cas d'iniquité et des cas d'indigence au regard desquels il se justifie, en raison des particularités de la situation dans laquelle se trouve le requérant, de s'écarter d'une application stricte de la loi. Une interprétation de la disposition de l'art. 6 LAPE s'inspirant du Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger du 6 septembre 1972 (FF 1972 II 540 ss.) conduit néanmoins à n'admettre une telle exception que dans les seules situations particulièrement choquantes, en considération desquelles le refus d'octroyer au requérant une aide sociale reviendrait à porter atteinte à sa dignité humaine. C'est le lieu ici de rappeler qu'en vertu del'art. 5 LAPE, des prestations ne doivent être versées, sous la forme soit d'une prise en charge dans le pays d'accueil des besoins vitaux d'une personne indigente (aide sur place) soit d'une prise en charge des frais de rapatriement de cette personne (cf. art. 8 à 11 LAPE), que s'il n'est pas possible de remédier à temps, d'une autre manière, à l'indigence. Outre le fait que la loi ne doit pas paralyser la volonté d'une personne de se tirer d'affaire elle-même, il convient de souligner que, dans l'esprit du législateur, nul ne peut renoncer à mettre à contribution ses propres forces, les ressources dont il dispose ou d'autres possibilités qui s'offrent à lui, pour s'en remettre à la collectivité du soin de lui assurer une existence décente. Il incombe donc aux organes de l'assistance d'examiner notamment si le requérant n'est pas en mesure de surmonter lui-même ses difficultés (cf. en ce sens Message du Conseil fédéral précité, inFF 1972 II 551, ad art. 5 à 7 du projet de loi).
E. 6.1.1 Dans ses directives du 1er janvier 2010, l'OFJ a énoncé diverses hypothèses constitutives d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de l'art. 6 LAPE. Parmi les exemples cités, l'OFJ retient notamment les cas d'adultes lourdement handicapés et frappés d'incapacité civile (lorsque la nationalité prépondérante de l'un des parents est suisse), les personnes en danger de mort imminent, souffrant de maladie très grave, d'invalidité réversible (par le biais d'une opération) et celles victimes de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou de troubles politiques (cf. le site internet précité de l'OFJ).
E. 6.2 En l'espèce, il s'avère qu'A._______ et son épouse ont motivé leur demande d'aide sociale par le fait que, quelques mois après leur arrivée en G._______, le prénommé avait été amené, par suite de la maladie dont leur fils C._______, âgé alors de deux ans, avait été atteint (diabète de type 1), à devoir réduire significativement son temps de travail pour rester au chevet de ce dernier. A._______ ayant ultérieurement perdu son emploi, le salaire de son épouse ne suffisait alors plus à couvrir l'ensemble des frais de leur ménage, raison pour laquelle ils avaient sollicité une aide provisoire de la part des autorités suisses. Sans nier les difficultés financières auxquelles ont alors été confrontés les recourants ou la gravité de la maladie qui a frappé l'enfant C._______, le Tribunal considère qu'il ne ressort pas du dossier que les intéressés, même si leurs conditions de vie sont matériellement difficiles, se trouveraient dans une situation de détresse grave ou dans un dénuement tel qu'il heurte le sentiment de dignité humaine. A ce propos, il sied de rappeler que des prestations d'aide sociale ne sont allouées aux Suisses de l'étranger se trouvant dans le besoin (art. 1 LAPE) que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence(art. 5 LAPE). Ainsi l'aide sociale n'intervient-elle que lorsque toutes les autres possibilités de financement - propre activité lucrative, conversion de la fortune en revenu, assurances sociales, assistance de la famille, aide du pays de résidence - sont épuisées (cf. également l'art. 5let. b OAPE; voir aussi le Message précité, FF 1972 II 551, ad chap. II : Conditions d'octroi des secours et les ch. 1.2.2 et 1.4.1 des Directives du 1er janvier 2010, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéralC-696/2009 du 8 février 2010 consid. 5.3). Or, même si A._______ et son épouse ont indiqué, dans les divers documents qu'ils ont remplis lors du dépôt de leur demande d'aide sociale, ne pouvoir, en dehors du salaire réalisé par cette dernière, disposer d'aucune autre source de financement, en particulier des membres de leur famille, des services de sécurité sociaux américains ou d'une assurance-maladie, et avoir déjà utilisé l'épargne constituée par leurs deuxièmes et troisièmes piliers (cf. ch. 20, 27 et 32 du formulaire de demande d'aide sociale rempli le 9 août 2011 à l'attention de la Représentation de Suisse à Los Angeles), leurs affirmations n'ont cependant été étayées d'aucune pièce probante, notamment en ce qui concerne le refus des services de sécurité sociaux américains de les assister au sujet duquel les intéressés avaient pourtant été invités à produire une attestation y relative (cf. ch. 9 du questionnaire rempli le 28 juillet 2011 par A._______). En outre, il n'est pas établi que les recourants, dont la nationalité péruvienne doit être considérée comme prépondérante au sens del'art. 6 LAPE, aient sollicité une aide de ce pays. Les allégations formulées par les intéressés dans leur recours font au demeurant apparaître qu'A._______ envisageait de reprendre en été 2012 l'exercice d'une activité lucrative, après la poursuite de cours d'anglais, et que l'enfant C._______ débuterait l'école à la même époque. Le refus d'allouer une assistance aux recourants n'est pas non plus de nature, dans ces circonstances, à entraîner une mise en danger concrète de leur santé, ni de celle de leur fils C._______. A cela s'ajoute que l'OFJ a procédé, lors de l'échange d'écritures opéré dans le cadre de la procédure de recours, à un nouvel examen de sa décision du 9 novembre 2011 en tant qu'elle concernait implicitement la nationalité prépondérante des deux enfants mineurs des recourants, D._______ et C._______, nés respectivement en 1996 et 2007. Par prononcé du 2 avril 2012, l'autorité intimée a annulé, dans cette mesure, la décision querellée, au motif que la nationalité suisse des deux enfants précités était prépondérante, et indiqué vouloir se déterminer sur le fond de la demande d'aide mensuelle les concernant, étant précisé par ailleurs que cette autorité a prévu de rendre également une décision séparée à l'égard de la fille des intéressés, F._______, compte tenu de sa majorité (cf., en ce sens, les courriels adressés par l'OFJ à la Représentation de Suisse à Los Angeles les 2 et 9 novembre 2011). Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'OFJ a considéré que la situation des recourants ne présentait pas un caractère de gravité exceptionnelle, seul susceptible de déroger au principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 6 LAPE. Au surplus, les recourants n'ont pas daigné prendre position sur la nouvelle appréciation de leur situation par l'OFJ et n'ont donc pas justifié le maintien de la procédure en cours.
E. 7 Il suit de là que, par sa décision du 9 novembre 2011, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier A 30'270 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-96/2012 Arrêt du 24 janvier 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier. Parties
1. A._______,
2. B._______, p.a. Arlinda Esteves, rue de la Favière 19, 2065 Savagnier, recourants, contre Office fédéral de la justice (OFJ), Unité Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE), Bundesrain 20, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Aide sociale aux ressortissants suisses à l'étranger. Faits : A. A.a Par courriels envoyés successivement les 28 juin et 20 juillet 2011 à la Représentation de Suisse à Los Angeles, B._______ (titulaire de la double nationalité suisse et péruvienne) a fait part à cette dernière autorité des grandes difficultés financières auxquelles sa famille se trouvait confrontée à la suite de leur départ de Suisse et de leur installation en G._______, au mois de février 2009. Peu de temps après leur arrivée aux Etats-Unis d'Amérique, son fils C._______, alors âgé de deux ans, était tombé gravement malade, en raison d'un diabète. Les soins nécessités par l'état de l'enfant avaient contraint l'époux de la prénommée à réduire significativement son temps de travail et à rester ainsi au chevet de ce dernier. Précisant que leurs deux filles de 15 et 19 ans étaient aux études, B._______ a en outre exposé que son époux avait entre-temps perdu son emploi et que le salaire qu'elle percevait dans le cadre de l'exercice de son activité lucrative ne permettait pas de couvrir la totalité des frais du ménage. Aussi requérait-elle des autorités suisses une aide financière temporaire, dans l'attente d'une amélioration de leur situation à laquelle elle-même et son époux s'efforceraient de contribuer. Le 9 août 2011, B._______ et son époux, A._______ (titulaire également de la double nationalité suisse et péruvienne), ont déposé auprès de la Représentation de Suisse à Los Angeles une demande d'aide fondée sur la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE,RS 852.1). A cet effet, les intéressés ont également rempli divers formulaires. Dans le cadre des renseignements qu'elle a communiqués à l'attention des autorités helvétiques, B._______ a indiqué être née au Pérou et avoir acquis la nationalité suisse par suite de son mariage avec le prénommé. Mentionnant qu'elle avait vécu en Suisse avec son époux durant la période comprise entre l'année 1999 et l'année 2009, B._______ a encore relevé que tous deux entretenaient de rares relations avec leur parenté et leurs connaissances domiciliées en Suisse. De son côté, A._______ a précisé qu'il avait acquis la nationalité suisse par filiation maternelle et la nationalité péruvienne du fait qu'il était né dans ce pays. A._______ a également indiqué qu'il parlait l'espagnol, qui était sa langue maternelle, et le français. Il a ajouté qu'il lisait régulièrement des journaux ou des revues suisses. Les requérants ont par ailleurs mentionné qu'ils avaient trois enfants, F._______, D._______ et C._______, nés respectivement en 1991, 1996 et 2007. A.b Dans le rapport qu'elle a établi le 13 septembre 2011 à l'attention de l'Office fédéral de la justice (OFJ [Unité Aide sociale aux Suisses de l'étranger; ASE]), la Représentation de Suisse à Los Angeles a exprimé l'avis selon lequel la nationalité prépondérante d'A._______ et de son épouse lui paraissait être la nationalité suisse, estimant en outre que ces derniers remplissaient les conditions pour bénéficier d'une aide au sens de la LAPE. La Représentation de Suisse a par ailleurs souligné que les chances pour A._______ et sa famille d'être aidés financièrement par les autorités péruviennes étaient très faibles. A l'invitation de l'OFJ, la Représentation de Suisse à Los Angeles lui a encore fourni, par la suite, diverses informations complémentaires sur le prénommé et les membres de sa famille. La Représentation de Suisse a notamment précisé qu'A._______ avait vécu au Pérou auprès de ses parents depuis la date de sa naissance (1965) jusqu'en 1992. Le père du prénommé possédait la nationalité péruvienne. B._______, dont les parents étaient tous deux titulaires de la nationalité péruvienne, avait également vécu au Pérou durant les années 1965 à 1992. A._______ et son épouse avaient séjourné à deux reprises en Suisse, soit, une première fois de 1992 à 1997, et, une seconde fois, de 1999 à 2009. Entre ces deux périodes, ils étaient retournés vivre au Pérou. Les trois enfants d'A._______ et de son épouse avaient la double nationalité suisse et péruvienne. Dans le cadre de ce complément d'informations, la Représentation de Suisse à Los Angeles est revenue sur la prise de position qu'elle avait émise dans son rapport du 13 septembre 2011, considérant que la nationalité prépondérante d'A._______ et de son épouse était la nationalité péruvienne eu égard au nombre d'années pendant lesquelles ces derniers avaient vécu au Pérou. B. Par décision du 9 novembre 2011, l'OFJ a rejeté la demande d'aide sociale d'A._______ et de son épouse, B._______. Dans la motivation de sa décision, cet office a retenu que la nationalité prépondérante de chacun des intéressés était la nationalité péruvienne, compte tenu du fait que ces derniers avaient tous deux passé au Pérou la plus grande partie de leur existence et les années déterminantes de leur vie. S'agissant plus particulièrement d'A._______, l'OFJ a souligné que, selon ses propres termes, l'intéressé n'entretenait pas de rapports étroits avec la Suisse. Quant à l'épouse de ce dernier, l'OFJ a mis en exergue le fait qu'elle avait acquis la nationalité suisse par son mariage avec le prénommé. Dans la mesure où la nationalité étrangère d'A._______ et de son épouse devait être considérée comme prépondérante, l'autorité précitée a conclu que ces derniers ne pouvaient, en vertu de l'art. 6 LAPE, bénéficier d'une aide au sens de ladite loi. C. Par écrit daté du 13 décembre 2011 et remis le 15 décembre 2011 à la Représentation de Suisse à Los Angeles, A._______ et son épouse, B._______, ont recouru contre la décision de l'ODM du 9 novembre 2011, invitant les autorités suisses à reprendre l'examen de leur demande d'aide sociale. A l'appui de leur pourvoi, les prénommés ont tout d'abord fait valoir que le formulaire "Droits et obligations découlant de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger" (formulaire AS 1), qui leur avait été remis lors de leur demande d'aide auprès de la Représentation de Suisse précitée, ne faisait aucune distinction entre les ressortissants suisses, en ce sens que durant la période au cours de laquelle ils avaient habité sur territoire helvétique, ils avaient joui des mêmes droits et avaient été tenus aux mêmes obligations que l'ensemble des citoyens suisses. A._______ et son épouse ont par ailleurs allégué que, dans l'hypothèse où les critères retenus par l'OFJ pour déterminer la nationalité prépondérante se rapportaient aux seules indications qu'ils avaient été invités à fournir à leur sujet, il leur était difficile de comprendre que cette autorité ait pu déduire des renseignements obtenus que les contacts entretenus avec leur pays d'origine étaient plus forts que les relations nouées avec la Suisse. Insistant sur le fait qu'ils ne sollicitaient que temporairement l'aide de la Suisse, les recourants ont encore relevé qu'ils se trouvaient, indépendamment de leur volonté, dans la situation de précarité à laquelle leur famille avait été confrontée à la suite de la grave maladie subie par leur fils C._______. Enfin, l'éventualité d'un retour en Suisse ne leur paraissait pas davantage opportun, dès lors qu'ils n'avaient pas la certitude d'y retrouver rapidement un travail et courraient ainsi le risque de devoir requérir, en ce cas également, une aide financière de la part des autorités helvétiques. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFJ en a proposé le rejet, le 2 avril 2012, en tant que la demande de prestations d'aide sociale concernait A._______ et son épouse, B._______. Réitérant le fait que la nationalité prépondérante des recourants consistait en la nationalité péruvienne au vu des liens de rattachement que ces derniers possédaient avec le Pérou, l'autorité intimée a d'autre part estimé que les intéressés ne pouvaient prétendre que leur situation était constitutive d'un cas de rigueur propre à justifier, au regard des directives d'application de la LAPE émises le 1er janvier 2010, une exception au principe posé par l'art. 6 de cette loi. Selon les indications qu'A._______ et son épouse avaient données dans leur recours, il s'avérait que leur fils C._______ était censé entrer dans un prochain terme à l'école, en sorte que son père, appelé à veiller sur lui pendant la période cruciale de sa maladie, était à même de reprendre l'exercice d'une activité lucrative. Par contre, l'OFJ a procédé, dans la mesure où sa décision de refus d'aide sociale du 9 novembre 2011 retenait implicitement que la nationalité prépondérante des deux enfants mineurs des recourants, D._______ et C._______, consistait, à leur égard aussi, en la nationalité péruvienne, à un nouvel examen de cette décision. Sur la base de ce nouvel examen, l'office précité a annulé, par prononcé du 2 avril 2012, la décision querellée en tant qu'elle visait les deux enfants D._______ et C._______, considérant que la nationalité prépondérante de ceux-ci était la nationalité suisse. Dès lors que des prestations d'aide sociale étaient susceptibles d'être versées aux deux enfants prénommés dans l'hypothèse où ils en remplissaient les conditions, l'OFJ a invité A._______ et son épouse, dans le cadre de son nouveau prononcé, à prendre contact avec la Représentation de Suisse à Los Angeles aux fins de lui communiquer les éventuels changements survenus au niveau du budget familial depuis le dépôt de leur demande d'aide, ensuite de quoi il serait à nouveau statué sur leur requête dans la mesure où elle se rapportait aux enfants D._______ et C._______. E. Invités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 25 avril 2012 à lui faire savoir s'ils entendaient, compte tenu de la modification apportée par l'OFJ à la décision querellée du 9 novembre 2011, retirer leur recours du 15 décembre 2011 ou à lui faire parvenir, cas contraire, leurs observations éventuelles au sujet du préavis de cet office, A._______ et son épouse n'ont formulé aucune remarque dans le délai ainsi imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par l'OFJ - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et son épouse, B._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Les formulaires qui ont été remis à A._______ et à son épouse par la Représentation de Suisse à Los Angeles à la suite des deux demandes de prestations d'aide sociale envoyées à cette autorité par courriels des 28 juin et 20 juillet 2011 et dans lesquels il est fait référence à la législation édictée en la matière, dont en particulier le formulaire décrivant les "droits et obligations" des requérants (formulaireAS 1), renvoient aux dispositions de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (LASE, RO 1973 1976), alors que la teneur de cette loi (notamment son intitulé) avait été modifiée par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide financière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger et était entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (RO 2009 5686/5687). Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence, car elle n'entraîne aucun préjudice pour les recourants, puisqu'il ne résulte des modifications apportées à l'ancienne LASE aucun changement sur le fond. 4. 4.1 A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformément à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois (art. 2 LAPE). Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence(art. 5 LAPE). La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE). 4.2 4.2.1 Les doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante ne sont, en règle générale, pas mis au bénéfice d'une aide(art. 6 LAPE). Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11), lorsqu'un double-national présente une demande de prestations d'aide sociale, l'OFJ statue d'abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, il prend en compte :
a. les circonstances qui ont entraîné l'acquisition de la nationalité étrangère par le requérant;
b. l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et la formation;
c. la durée du séjour dans l'Etat de résidence actuel;
d. les rapports qu'il entretient avec la Suisse. Lorsqu'il y a urgence au sens de l'art. 25 OAPE (besoin d'une aide sociale d'urgence), la nationalité suisse est considérée comme prépondérante (cf. art. 2 al. 2 OAPE). 4.2.2 Ainsi, selon l'art 6 LAPE, la Suisse n'accorde en principe aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante (cf. égalementch. 1.2.3 des Directives d'application concernant l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger figurant sur le site internet de l'OFJ, in www.bj.admin.ch > Thèmes > Migration > Aide sociale aux Suisses de l'étranger > Suisse de l'étranger > Directives d'application pour les demandes d'aide sociale [état au 1er janvier 2010], consultées au mois de décembre 2013). Le caractère prépondérant de la nationalité suisse est en effet une condition fondamentale pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une aide sociale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5982/2011 du 7 juin 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Comme le révèle l'énoncé de la disposition de l'art. 6 LAPE, des exceptions à ce principe sont toutefois envisageables. Il reste que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Le législateur voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéralC-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas (cf. Max Imboden / René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, Band I: Allgemeiner Teil, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1986, n° 37 B, p. 226 ss). Selon la pratique développée par le Tribunal, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 précité, ibidem, et jurisprudence citée).
5. En l'espèce, il ressort des indications contenues dans les pièces du dossier qu'A._______ est né d'un père péruvien et d'une mère suisse, le 3 octobre 1965, au Pérou, pays dont il a alors acquis la nationalité par sa naissance. Compte tenu des origines helvétiques de sa mère, il a également acquis à sa naissance la nationalité suisse. Il est devenu titulaire, au mois de décembre 2005, d'un passeport suisse. L'intéressé a vécu chez ses parents au Pérou depuis sa naissance jusqu'en l'année 1992. Ayant accompli un premier séjour en Suisse avec son épouse et leurs deux premiers enfants durant la période comprise entre 1992 et 1997, l'intéressé est revenu vivre avec sa famille au Pérou de 1997 à 1999, puis est reparti avec cette dernière pendant un laps de temps de 10 ans (de 1999 à 2009) en Suisse, où est né le troisième enfant du couple, C._______. Il résulte de ce qui précède qu'A._______ a passé au Pérou la plus grande partie de son existence, en particulier toutes les années d'enfance et d'adolescence, décisives pour le développement de sa personnalité en fonction de son environnement culturel et social. Ses liens avec le Pérou se sont encore naturellement renforcés à la suite de son mariage avec une ressortissante de ce pays, B._______, et de la naissance, au Pérou également, de leur premier enfant, F._______. Née au Pérou le 30 août 1965 de parents péruviens et ayant obtenu de ce fait la nationalité de ce pays, B._______ y a vécu jusqu'en 1992, à l'instar de son futur époux, en compagnie duquel elle a effectué les deux séjours en Suisse évoqués ci-avant (soit de 1992 à 1997 et de 1999 à 2009). La prénommée a acquis la nationalité suisse par suite de son mariage avec A._______ et est devenue titulaire d'un passeport suisse le 13 janvier 2009. Au mois de février 2009, A._______ et sa famille ont quitté la Suisse pour s'installer aux Etats-Unis d'Amérique, dans le sud de la G._______, pour des raisons liées à l'activité professionnelle de l'épouse. S'agissant des liens qu'ils ont conservés avec la Suisse, A._______ et son épouse ont tous deux indiqué avoir maintenu des relations avec les membres de leur parenté et des connaissances vivant dans ce pays. Le premier nommé a également précisé qu'il lisait régulièrement des journaux ou des revues suisses. Son épouse a en outre fait état des rapports qu'elle continuait à entretenir avec le site de production neuchâtelois de l'entreprise américaine pour le compte de laquelle elle travaillait (cf. ch. 4 des formules pour double-nationaux/nationales AS 4[A] signées par chacun des époux le 27 juillet 2011). S'il est vrai que ces éléments démontrent l'existence d'attaches entre les intéressés et la Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que les quelques contacts ainsi gardés avec ce pays l'emportent sur le nombre important d'années (29 ans) vécues par eux au Pérou, où ils ont fondé leur famille et où ils se sont nécessairement forgé leur identité en fonction de l'environnement immédiat de ce second Etat. A noter en ce sens l'indication donnée par A._______ et son épouse mentionnant que l'espagnol était leur langue maternelle (cf. ch. 28 du formulaire de demande d'aide remis à la Représentation de Suisse à Los Angeles le 9 août 2011). C'est du reste dans cette langue également que B._______ a pris pour la première fois contact avec dite Représentation pour requérir une aide des autorités suisses (cf. courriel adressé en ce sens le 28 juin 2011 à cette Représentation). Dans ce même ordre d'idées, il importe d'observer qu'A._______ et son épouse, tous deux porteurs, selon les déclarations faites au personnel de la Représentation de Suisse à Los Angeles, de cartes d'identité péruviennes (cf. courriel adressé par cette dernière autorité, le 22 octobre 2011, à l'OFJ), ont spécifié dans les formulaires pour double-nationaux/nationales signés le 27 juillet 2011 que les contacts entretenus avec leur parenté et leurs connaissances en Suisse, comme ceux que la prénommée conservait avec le site de production neuchâtelois de son entreprise, étaient rares (cf. ch. 4 des formules pour double-nationaux/nationales AS 4[A]). Les recourants ne peuvent prétendre avoir tissé des relations particulièrement étroites avec la Suisse permettant de considérer que la nationalité suisse, dont ils sont également titulaires, supplante leur nationalité péruvienne acquise par leur naissance au Pérou. Nonobstant la préférence déclarée, dans le cadre de la présente procédure, des intéressés pour la nationalité suisse, c'est à juste titre, au vu de leur parcours de vie, que l'OFJ a retenu, à l'instar de l'avis formulé par la Représentation de Suisse à Los Angeles dans les seconds formulaires pour double-nationaux/nationales que cette dernière a été appelée à remplir (cf. ch. 4 des formulaires AS 4 B établis le 21 octobre 2011), que la nationalité péruvienne d'A._______ et de son épouse était prépondérante au sens de l'art. 6 LAPE et que ceux-ci ne pouvaient donc, en principe, pas prétendre à l'octroi d'une aide sociale (cf., dans le même sens, notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 précité, consid. 5.1, et jurisprudence mentionnée).
6. Il convient encore d'examiner si la situation personnelle des recourants est éventuellement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de l'art. 6 LAPE. 6.1 En prévoyant la possibilité d'admettre une exception au principe posé par la disposition précitée, le législateur entendait prévenir des cas de rigueur, ainsi que des cas d'iniquité et des cas d'indigence au regard desquels il se justifie, en raison des particularités de la situation dans laquelle se trouve le requérant, de s'écarter d'une application stricte de la loi. Une interprétation de la disposition de l'art. 6 LAPE s'inspirant du Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger du 6 septembre 1972 (FF 1972 II 540 ss.) conduit néanmoins à n'admettre une telle exception que dans les seules situations particulièrement choquantes, en considération desquelles le refus d'octroyer au requérant une aide sociale reviendrait à porter atteinte à sa dignité humaine. C'est le lieu ici de rappeler qu'en vertu del'art. 5 LAPE, des prestations ne doivent être versées, sous la forme soit d'une prise en charge dans le pays d'accueil des besoins vitaux d'une personne indigente (aide sur place) soit d'une prise en charge des frais de rapatriement de cette personne (cf. art. 8 à 11 LAPE), que s'il n'est pas possible de remédier à temps, d'une autre manière, à l'indigence. Outre le fait que la loi ne doit pas paralyser la volonté d'une personne de se tirer d'affaire elle-même, il convient de souligner que, dans l'esprit du législateur, nul ne peut renoncer à mettre à contribution ses propres forces, les ressources dont il dispose ou d'autres possibilités qui s'offrent à lui, pour s'en remettre à la collectivité du soin de lui assurer une existence décente. Il incombe donc aux organes de l'assistance d'examiner notamment si le requérant n'est pas en mesure de surmonter lui-même ses difficultés (cf. en ce sens Message du Conseil fédéral précité, inFF 1972 II 551, ad art. 5 à 7 du projet de loi). 6.1.1 Dans ses directives du 1er janvier 2010, l'OFJ a énoncé diverses hypothèses constitutives d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de l'art. 6 LAPE. Parmi les exemples cités, l'OFJ retient notamment les cas d'adultes lourdement handicapés et frappés d'incapacité civile (lorsque la nationalité prépondérante de l'un des parents est suisse), les personnes en danger de mort imminent, souffrant de maladie très grave, d'invalidité réversible (par le biais d'une opération) et celles victimes de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou de troubles politiques (cf. le site internet précité de l'OFJ). 6.2 En l'espèce, il s'avère qu'A._______ et son épouse ont motivé leur demande d'aide sociale par le fait que, quelques mois après leur arrivée en G._______, le prénommé avait été amené, par suite de la maladie dont leur fils C._______, âgé alors de deux ans, avait été atteint (diabète de type 1), à devoir réduire significativement son temps de travail pour rester au chevet de ce dernier. A._______ ayant ultérieurement perdu son emploi, le salaire de son épouse ne suffisait alors plus à couvrir l'ensemble des frais de leur ménage, raison pour laquelle ils avaient sollicité une aide provisoire de la part des autorités suisses. Sans nier les difficultés financières auxquelles ont alors été confrontés les recourants ou la gravité de la maladie qui a frappé l'enfant C._______, le Tribunal considère qu'il ne ressort pas du dossier que les intéressés, même si leurs conditions de vie sont matériellement difficiles, se trouveraient dans une situation de détresse grave ou dans un dénuement tel qu'il heurte le sentiment de dignité humaine. A ce propos, il sied de rappeler que des prestations d'aide sociale ne sont allouées aux Suisses de l'étranger se trouvant dans le besoin (art. 1 LAPE) que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence(art. 5 LAPE). Ainsi l'aide sociale n'intervient-elle que lorsque toutes les autres possibilités de financement - propre activité lucrative, conversion de la fortune en revenu, assurances sociales, assistance de la famille, aide du pays de résidence - sont épuisées (cf. également l'art. 5let. b OAPE; voir aussi le Message précité, FF 1972 II 551, ad chap. II : Conditions d'octroi des secours et les ch. 1.2.2 et 1.4.1 des Directives du 1er janvier 2010, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéralC-696/2009 du 8 février 2010 consid. 5.3). Or, même si A._______ et son épouse ont indiqué, dans les divers documents qu'ils ont remplis lors du dépôt de leur demande d'aide sociale, ne pouvoir, en dehors du salaire réalisé par cette dernière, disposer d'aucune autre source de financement, en particulier des membres de leur famille, des services de sécurité sociaux américains ou d'une assurance-maladie, et avoir déjà utilisé l'épargne constituée par leurs deuxièmes et troisièmes piliers (cf. ch. 20, 27 et 32 du formulaire de demande d'aide sociale rempli le 9 août 2011 à l'attention de la Représentation de Suisse à Los Angeles), leurs affirmations n'ont cependant été étayées d'aucune pièce probante, notamment en ce qui concerne le refus des services de sécurité sociaux américains de les assister au sujet duquel les intéressés avaient pourtant été invités à produire une attestation y relative (cf. ch. 9 du questionnaire rempli le 28 juillet 2011 par A._______). En outre, il n'est pas établi que les recourants, dont la nationalité péruvienne doit être considérée comme prépondérante au sens del'art. 6 LAPE, aient sollicité une aide de ce pays. Les allégations formulées par les intéressés dans leur recours font au demeurant apparaître qu'A._______ envisageait de reprendre en été 2012 l'exercice d'une activité lucrative, après la poursuite de cours d'anglais, et que l'enfant C._______ débuterait l'école à la même époque. Le refus d'allouer une assistance aux recourants n'est pas non plus de nature, dans ces circonstances, à entraîner une mise en danger concrète de leur santé, ni de celle de leur fils C._______. A cela s'ajoute que l'OFJ a procédé, lors de l'échange d'écritures opéré dans le cadre de la procédure de recours, à un nouvel examen de sa décision du 9 novembre 2011 en tant qu'elle concernait implicitement la nationalité prépondérante des deux enfants mineurs des recourants, D._______ et C._______, nés respectivement en 1996 et 2007. Par prononcé du 2 avril 2012, l'autorité intimée a annulé, dans cette mesure, la décision querellée, au motif que la nationalité suisse des deux enfants précités était prépondérante, et indiqué vouloir se déterminer sur le fond de la demande d'aide mensuelle les concernant, étant précisé par ailleurs que cette autorité a prévu de rendre également une décision séparée à l'égard de la fille des intéressés, F._______, compte tenu de sa majorité (cf., en ce sens, les courriels adressés par l'OFJ à la Représentation de Suisse à Los Angeles les 2 et 9 novembre 2011). Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'OFJ a considéré que la situation des recourants ne présentait pas un caractère de gravité exceptionnelle, seul susceptible de déroger au principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 6 LAPE. Au surplus, les recourants n'ont pas daigné prendre position sur la nouvelle appréciation de leur situation par l'OFJ et n'ont donc pas justifié le maintien de la procédure en cours.
7. Il suit de là que, par sa décision du 9 novembre 2011, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier A 30'270 en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :