Entrée
Sachverhalt
A. Le 22 mai 2006, C._______, né le 15 mai 1943 et son épouse D._______, née le 22 février 1943, ressortissants kosovars, ont déposé deux demandes d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite à leur fille et à leur beau-fils, B._______ et A._______, de nationalité suisse, domiciliés dans le canton de Genève, durant une période de deux mois. Ils ont joint à leur requête une copie de leur passeport. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en leur faveur, le Bureau de liaison suisse précité a transmis la demande de ces derniers pour décision formelle à l'ODM. En réponse à la demande faite par l'Office cantonal de la population à Genève, B._______ et A._______ ont indiqué par courrier daté du 22 juin 2006 qu'ils se portaient garants des frais de séjour en Suisse de leurs parents, respectivement beaux-parents, et ont assuré qu'ils regagneraient leur pays à la fin de leur séjour. Ils ont indiqué que ceux-ci s'étaient réfugiés en Suisse le 22 avril 1999 durant la guerre, mais qu'ils étaient repartis volontairement dans leur pays le 16 octobre 1999, à la fin du conflit. Enfin, ils ont précisé que les intéressés vivaient au Kosovo avec leur plus jeune fils, que leurs trois autres enfants vivaient en Suisse et que C._______ serait à la retraite dans quelques temps. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office cantonal de la population à Genève a émis, le 20 juin 2006, un préavis favorable quant à la délivrance d'un visa aux intéressés. B. Par décision du 17 juillet 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse déposées par C._______ et D._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de ceux-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant au Kosovo et de la situation personnelle des requérants (leurs liens avec leur pays n'étaient pas si étroits au point de les empêcher d'envisager, sans grande difficulté, leur avenir dans un autre pays). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que les requérants ne soient tentés de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'ils connaissaient au Kosovo. C. Par courrier du 16 août 2006, B._______ et A._______ ont recouru contre la décision précitée en alléguant qu'ils garantissaient pleinement le retour au Kosovo de leurs parents, respectivement beaux-parents, que ceux-ci n'avaient pas de problèmes financiers, car leurs enfants résidant en Suisse s'occupaient d'eux financièrement, enfin que leur fils cadet vivant au Kosovo travaillait comme chauffeur de taxi et touchait un salaire dans son pays. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 12 septembre 2006. Invitée à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier du 5 octobre 2006, ont souligné, que le retour des intéressés au Kosovo était garanti, ceux-ci y possédant une grande villa équipée avec jardin, que leur fils cadet et tous leurs proches y résidaient, qu'au demeurant, la guerre au Kosovo était terminée et que la Suisse était un pays trop différent du leur pour qu'ils puissent s'y habituer à leur âge . E. Par ordonnance du 15 février 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a imparti un délai aux recourants pour qu'ils précisent si C._______ et D._______ avaient cessé leur activité lucrative et s'ils touchaient une rente, qu'ils produisent un titre de propriété de leur maison au Kosovo et qu'ils indiquent l'activité exercée par leur fils cadet et le montant de ses revenus. Sous pli parvenu au Tribunal le 27 mars 2008, les recourants ont produit un contrat établi le 1er janvier 2008, selon lequel le cadet de la famille était engagé en qualité de chauffeur auprès d'une compagnie de taxi à Pristina du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 pour un salaire mensuel de 350 euros, et un contrat de location établi le 7 mars 2008 selon lequel C._______ louait le 2ème étage de sa maison à Pristina depuis le 1er janvier 2008 pour un loyer mensuel de 290 euros. Enfin, ils ont indiqué qu'ils entendaient verser au dossier un titre de propriété de la maison au Kosovo, mais que cela prendrait du temps. Aucune autre pièce n'a été produite depuis lors. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.5 A._______ et B._______ Zeka ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]). Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que C._______ et D._______, âgés tous deux de soixante-cinq ans, sont déjà venus en Suisse, pays dans lequel ils ont déposé une demande d'asile le 22 avril 1999. Or, lors de son audition du 27 avril 1999 au centre d'enregistrement de Genève, C._______ a indiqué que de 1972 à 1985, puis de 1988 jusqu'en 1996, il avait séjourné à plusieurs reprises en Valais pour y travailler durant trois à neuf mois, dans des activités saisonnières. Puis, lors de son audition du 8 juin 1999 au Service cantonal des étrangers à Sion, il a précisé qu'il était soutenu financièrement par ses enfants, qu'il aimait la Suisse pour y avoir travaillé durant plusieurs années, mais qu'il n'avait malheureusement pas obtenu les papiers nécessaires pour y séjourner, ajoutant que c'est en Suisse qu'il souhaiterait passer sa vie, si ce n'était au Kosovo. Quant à D._______, lors de son audition du 8 juin 1999 au Service cantonal des étrangers à Sion, elle a indiqué que son mari avait oeuvré comme sommelier dans son pays pour subvenir aux besoins de la famille, et qu'il était venu par la suite en Suisse pour y travailler, parfois avec, parfois sans autorisation. Elle a encore précisé que depuis que son mari ne travaillait plus en Suisse, c'est leurs enfants qui subvenaient à leurs besoins. Ainsi, C._______ et D._______ n'ont pas seulement séjourné en Suisse en 1999, en raison de la guerre, mais C._______ y a accompli de nombreux séjours, dont certains sans autorisation de séjour et de travail. On ne saurait donc suivre les recourants quand ils affirment que la Suisse n'est pas attrayante pour eux et qu'ils ne pourraient pas s'y habituer (cf. déterminations du 5 octobre 2006). Au demeurant, le prénommé a déclaré qu'il souhaitait vivre en Suisse, à défaut du Kosovo. Dans ces circonstances, même si C._______ et D._______ sont retournés au Kosovo, le 16 octobre 1999, à la fin du conflit, le Tribunal ne saurait exclure que les intéressés ne soient tentés de s'installer en Suisse, du moins temporairement, comme ils en ont déjà manifesté l'intention. Même si le fils cadet des invités réside encore dans leur pays d'origine et s'il convient d'admettre qu'un tel lien peut, dans une certaine mesure, les inciter, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans ce pays, il ne saurait, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à lui seul, à garantir le retour des intéressés dans cet Etat. En outre, le Tribunal de céans constate que C._______ n'exerce plus aucune activité lucrative au Kosovo pouvant garantir un retour dans son pays d'origine et que depuis qu'il ne travaille plus, ce sont ses enfants qui subviennent aux besoins de leurs parents. Dans ce contexte, le contrat de location produit le 27 mars 2008, selon lequel C._______ louerait le 2ème étage de sa maison à Pristina pour un loyer mensuel de 290 euros, de même que le contrat de travail établi le 1er janvier 2008, selon lequel son fils cadet travaillerait en qualité de chauffeur de taxi à Pristina pour un salaire mensuel de 350 euros, doivent être pris en considération avec de sérieuses réserves en tant qu'ils paraissent tous deux avoir été rédigés pour les seuls besoins de la cause et qu'ils semblent peu conformes aux réalités économiques du pays, dont le PIB par habitant n'est que de 1.150 euros en moyenne (cf. ch. 4.4). 6. Cela étant, le désir exprimé par C._______ et D._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à leurs enfants et petits-enfants ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que les personnes bénéficiant d'un visa d'entrée ne quittent pas la Suisse au terme de leur séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des ressortissants suisses qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagés à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peuvent manifester des personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas. 8. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et D._______ et les membres de leur famille vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ et D._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en leur faveur. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 17 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
E. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.5 A._______ et B._______ Zeka ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
E. 3 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
E. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
E. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]). Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
E. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 5 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que C._______ et D._______, âgés tous deux de soixante-cinq ans, sont déjà venus en Suisse, pays dans lequel ils ont déposé une demande d'asile le 22 avril 1999. Or, lors de son audition du 27 avril 1999 au centre d'enregistrement de Genève, C._______ a indiqué que de 1972 à 1985, puis de 1988 jusqu'en 1996, il avait séjourné à plusieurs reprises en Valais pour y travailler durant trois à neuf mois, dans des activités saisonnières. Puis, lors de son audition du 8 juin 1999 au Service cantonal des étrangers à Sion, il a précisé qu'il était soutenu financièrement par ses enfants, qu'il aimait la Suisse pour y avoir travaillé durant plusieurs années, mais qu'il n'avait malheureusement pas obtenu les papiers nécessaires pour y séjourner, ajoutant que c'est en Suisse qu'il souhaiterait passer sa vie, si ce n'était au Kosovo. Quant à D._______, lors de son audition du 8 juin 1999 au Service cantonal des étrangers à Sion, elle a indiqué que son mari avait oeuvré comme sommelier dans son pays pour subvenir aux besoins de la famille, et qu'il était venu par la suite en Suisse pour y travailler, parfois avec, parfois sans autorisation. Elle a encore précisé que depuis que son mari ne travaillait plus en Suisse, c'est leurs enfants qui subvenaient à leurs besoins. Ainsi, C._______ et D._______ n'ont pas seulement séjourné en Suisse en 1999, en raison de la guerre, mais C._______ y a accompli de nombreux séjours, dont certains sans autorisation de séjour et de travail. On ne saurait donc suivre les recourants quand ils affirment que la Suisse n'est pas attrayante pour eux et qu'ils ne pourraient pas s'y habituer (cf. déterminations du 5 octobre 2006). Au demeurant, le prénommé a déclaré qu'il souhaitait vivre en Suisse, à défaut du Kosovo. Dans ces circonstances, même si C._______ et D._______ sont retournés au Kosovo, le 16 octobre 1999, à la fin du conflit, le Tribunal ne saurait exclure que les intéressés ne soient tentés de s'installer en Suisse, du moins temporairement, comme ils en ont déjà manifesté l'intention. Même si le fils cadet des invités réside encore dans leur pays d'origine et s'il convient d'admettre qu'un tel lien peut, dans une certaine mesure, les inciter, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans ce pays, il ne saurait, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à lui seul, à garantir le retour des intéressés dans cet Etat. En outre, le Tribunal de céans constate que C._______ n'exerce plus aucune activité lucrative au Kosovo pouvant garantir un retour dans son pays d'origine et que depuis qu'il ne travaille plus, ce sont ses enfants qui subviennent aux besoins de leurs parents. Dans ce contexte, le contrat de location produit le 27 mars 2008, selon lequel C._______ louerait le 2ème étage de sa maison à Pristina pour un loyer mensuel de 290 euros, de même que le contrat de travail établi le 1er janvier 2008, selon lequel son fils cadet travaillerait en qualité de chauffeur de taxi à Pristina pour un salaire mensuel de 350 euros, doivent être pris en considération avec de sérieuses réserves en tant qu'ils paraissent tous deux avoir été rédigés pour les seuls besoins de la cause et qu'ils semblent peu conformes aux réalités économiques du pays, dont le PIB par habitant n'est que de 1.150 euros en moyenne (cf. ch. 4.4).
E. 6 Cela étant, le désir exprimé par C._______ et D._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à leurs enfants et petits-enfants ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que les personnes bénéficiant d'un visa d'entrée ne quittent pas la Suisse au terme de leur séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
E. 7 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des ressortissants suisses qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagés à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peuvent manifester des personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas.
E. 8 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et D._______ et les membres de leur famille vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
E. 9 Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ et D._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en leur faveur.
E. 10 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 17 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1er septembre 2006.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 1 464 686 en retour - en copie à l'Office de la population du canton de Genève, pour information (annexe: dossier cantonal en retour) - en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe: dossier cantonal en retour) Le président du collège: La greffière: Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-959/2006 {T 0/2} Arrêt du 25 juin 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant C._______ et D._______. Faits : A. Le 22 mai 2006, C._______, né le 15 mai 1943 et son épouse D._______, née le 22 février 1943, ressortissants kosovars, ont déposé deux demandes d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite à leur fille et à leur beau-fils, B._______ et A._______, de nationalité suisse, domiciliés dans le canton de Genève, durant une période de deux mois. Ils ont joint à leur requête une copie de leur passeport. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en leur faveur, le Bureau de liaison suisse précité a transmis la demande de ces derniers pour décision formelle à l'ODM. En réponse à la demande faite par l'Office cantonal de la population à Genève, B._______ et A._______ ont indiqué par courrier daté du 22 juin 2006 qu'ils se portaient garants des frais de séjour en Suisse de leurs parents, respectivement beaux-parents, et ont assuré qu'ils regagneraient leur pays à la fin de leur séjour. Ils ont indiqué que ceux-ci s'étaient réfugiés en Suisse le 22 avril 1999 durant la guerre, mais qu'ils étaient repartis volontairement dans leur pays le 16 octobre 1999, à la fin du conflit. Enfin, ils ont précisé que les intéressés vivaient au Kosovo avec leur plus jeune fils, que leurs trois autres enfants vivaient en Suisse et que C._______ serait à la retraite dans quelques temps. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office cantonal de la population à Genève a émis, le 20 juin 2006, un préavis favorable quant à la délivrance d'un visa aux intéressés. B. Par décision du 17 juillet 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse déposées par C._______ et D._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de ceux-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant au Kosovo et de la situation personnelle des requérants (leurs liens avec leur pays n'étaient pas si étroits au point de les empêcher d'envisager, sans grande difficulté, leur avenir dans un autre pays). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que les requérants ne soient tentés de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'ils connaissaient au Kosovo. C. Par courrier du 16 août 2006, B._______ et A._______ ont recouru contre la décision précitée en alléguant qu'ils garantissaient pleinement le retour au Kosovo de leurs parents, respectivement beaux-parents, que ceux-ci n'avaient pas de problèmes financiers, car leurs enfants résidant en Suisse s'occupaient d'eux financièrement, enfin que leur fils cadet vivant au Kosovo travaillait comme chauffeur de taxi et touchait un salaire dans son pays. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 12 septembre 2006. Invitée à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier du 5 octobre 2006, ont souligné, que le retour des intéressés au Kosovo était garanti, ceux-ci y possédant une grande villa équipée avec jardin, que leur fils cadet et tous leurs proches y résidaient, qu'au demeurant, la guerre au Kosovo était terminée et que la Suisse était un pays trop différent du leur pour qu'ils puissent s'y habituer à leur âge . E. Par ordonnance du 15 février 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a imparti un délai aux recourants pour qu'ils précisent si C._______ et D._______ avaient cessé leur activité lucrative et s'ils touchaient une rente, qu'ils produisent un titre de propriété de leur maison au Kosovo et qu'ils indiquent l'activité exercée par leur fils cadet et le montant de ses revenus. Sous pli parvenu au Tribunal le 27 mars 2008, les recourants ont produit un contrat établi le 1er janvier 2008, selon lequel le cadet de la famille était engagé en qualité de chauffeur auprès d'une compagnie de taxi à Pristina du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 pour un salaire mensuel de 350 euros, et un contrat de location établi le 7 mars 2008 selon lequel C._______ louait le 2ème étage de sa maison à Pristina depuis le 1er janvier 2008 pour un loyer mensuel de 290 euros. Enfin, ils ont indiqué qu'ils entendaient verser au dossier un titre de propriété de la maison au Kosovo, mais que cela prendrait du temps. Aucune autre pièce n'a été produite depuis lors. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.5 A._______ et B._______ Zeka ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]). Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que C._______ et D._______, âgés tous deux de soixante-cinq ans, sont déjà venus en Suisse, pays dans lequel ils ont déposé une demande d'asile le 22 avril 1999. Or, lors de son audition du 27 avril 1999 au centre d'enregistrement de Genève, C._______ a indiqué que de 1972 à 1985, puis de 1988 jusqu'en 1996, il avait séjourné à plusieurs reprises en Valais pour y travailler durant trois à neuf mois, dans des activités saisonnières. Puis, lors de son audition du 8 juin 1999 au Service cantonal des étrangers à Sion, il a précisé qu'il était soutenu financièrement par ses enfants, qu'il aimait la Suisse pour y avoir travaillé durant plusieurs années, mais qu'il n'avait malheureusement pas obtenu les papiers nécessaires pour y séjourner, ajoutant que c'est en Suisse qu'il souhaiterait passer sa vie, si ce n'était au Kosovo. Quant à D._______, lors de son audition du 8 juin 1999 au Service cantonal des étrangers à Sion, elle a indiqué que son mari avait oeuvré comme sommelier dans son pays pour subvenir aux besoins de la famille, et qu'il était venu par la suite en Suisse pour y travailler, parfois avec, parfois sans autorisation. Elle a encore précisé que depuis que son mari ne travaillait plus en Suisse, c'est leurs enfants qui subvenaient à leurs besoins. Ainsi, C._______ et D._______ n'ont pas seulement séjourné en Suisse en 1999, en raison de la guerre, mais C._______ y a accompli de nombreux séjours, dont certains sans autorisation de séjour et de travail. On ne saurait donc suivre les recourants quand ils affirment que la Suisse n'est pas attrayante pour eux et qu'ils ne pourraient pas s'y habituer (cf. déterminations du 5 octobre 2006). Au demeurant, le prénommé a déclaré qu'il souhaitait vivre en Suisse, à défaut du Kosovo. Dans ces circonstances, même si C._______ et D._______ sont retournés au Kosovo, le 16 octobre 1999, à la fin du conflit, le Tribunal ne saurait exclure que les intéressés ne soient tentés de s'installer en Suisse, du moins temporairement, comme ils en ont déjà manifesté l'intention. Même si le fils cadet des invités réside encore dans leur pays d'origine et s'il convient d'admettre qu'un tel lien peut, dans une certaine mesure, les inciter, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans ce pays, il ne saurait, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à lui seul, à garantir le retour des intéressés dans cet Etat. En outre, le Tribunal de céans constate que C._______ n'exerce plus aucune activité lucrative au Kosovo pouvant garantir un retour dans son pays d'origine et que depuis qu'il ne travaille plus, ce sont ses enfants qui subviennent aux besoins de leurs parents. Dans ce contexte, le contrat de location produit le 27 mars 2008, selon lequel C._______ louerait le 2ème étage de sa maison à Pristina pour un loyer mensuel de 290 euros, de même que le contrat de travail établi le 1er janvier 2008, selon lequel son fils cadet travaillerait en qualité de chauffeur de taxi à Pristina pour un salaire mensuel de 350 euros, doivent être pris en considération avec de sérieuses réserves en tant qu'ils paraissent tous deux avoir été rédigés pour les seuls besoins de la cause et qu'ils semblent peu conformes aux réalités économiques du pays, dont le PIB par habitant n'est que de 1.150 euros en moyenne (cf. ch. 4.4). 6. Cela étant, le désir exprimé par C._______ et D._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à leurs enfants et petits-enfants ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que les personnes bénéficiant d'un visa d'entrée ne quittent pas la Suisse au terme de leur séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des ressortissants suisses qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagés à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peuvent manifester des personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas. 8. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et D._______ et les membres de leur famille vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ et D._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en leur faveur. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 17 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1er septembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 464 686 en retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, pour information (annexe: dossier cantonal en retour)
- en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe: dossier cantonal en retour) Le président du collège: La greffière: Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :