Assurance-invalidité (divers)
Sachverhalt
A. Le ressortissant suisse A._______, né en 1950, fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 1996. Par décisions du 29 juillet 2010 l'intéressé a touché une allocation pour impotent sur la base d'un degré faible d'impotence du 1er janvier au 28 février 2009 et une allocation pour impotent sur la base d'un degré moyen d'impotence à compter du 1er mars 2009. Par ordonnance du 22 janvier 2009 du Tribunal tutélaire de Genève une décision de curatelle volontaire fut prononcée. Par acte du 28 novembre 2012 l'intéressé informa la Caisse suisse de compensation (CSC) de sa nouvelle résidence en Espagne et joignit un certificat de résidence daté du 16 novembre 2012 de la commune de Fiñana. Suite à cette communication la CSC adressa à l'intéressé datée du 16 janvier 2013 une décision prenant acte de son domicile en Espagne depuis décembre 2012 et l'informa qu'il n'avait plus droit à l'allocation pour impotent à partir du 1er décembre 2012, celle-ci n'étant versée qu'aux assurés domiciliés en Suisse. Cette décision lui fut notifiée le 26 janvier 2013. B. Par acte du 11 février 2013 la CSC rendit à l'encontre de l'intéressé une décision de restitution des allocations pour impotent de décembre 2012 et janvier 2013 pour un montant total de 2'330.- francs par voie de compensation au moyen de retenues sur la rente courante, sous réserve de demande de remise partielle ou totale du remboursement à formuler dans un délai de 60 jours pour le cas d'encaissement de bonne foi et de charge de restitution trop importante. C. A._______, assisté de son épouse dont il est judiciairement séparé, interjeta recours contre la décision de suppression des allocations pour impotent par acte du 15 février 2013 auprès du Tribunal de céans faisant valoir résider nouvellement chez son épouse et ses fils en Espagne en raison de son état de santé précaire et nécessiter économiquement de continuer de percevoir les allocations pour impotent. Par acte ampliatif du 4 mars 2013 l'épouse de l'intéressé exposa que la famille était dans une situation économique difficile et conclut au maintien des allocations pour impotent. D. Par réponse au recours du 6 mai 2013, la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir qu'une des conditions à l'octroi des allocations d'impotent était d'être domicilié et d'avoir sa résidence habituelle en Suisse et qu'en l'occurrence, le recourant étant domicilié en Espagne selon le certificat de résidence établi le 16 novembre 2012 par la commune de Fiñana, il n'avait plus droit à une allocation pour impotent. Par réplique reçue le 3 juin 2013 l'intéressé conclut au rétablissement de la perception des allocations pour impotent. Il joignit notamment à son envoi
- une correspondance datée du 7 novembre 2012 du Service des tutelles d'adultes du canton de Genève faisant état, d'une part, d'une relève de mandat ordonnée par le Tribunal tutélaire en date du 19 octobre 2012 et, d'autre part, indiquant que le domicile légal de l'intéressé restait celui de l'avenue ___ à Genève [indication soulignée par le recourant],
- une correspondance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève datée du 28 janvier 2013 indiquant adresser à l'intéressé en application de l'art. 425 du Code civil un rapport final de curatelle daté du 26 octobre 2012 à titre de reddition de comptes,
- une décision du tribunal genevois précité datée du 18 janvier 2013 approuvant les rapports et comptes finaux couvrant la période [de curatelle volontaire] du 22 janvier 2011 au 19 octobre 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 [RO 2012 2345]) les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 abrogés au 31 mars 2012 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Or le règlement CE 883/2004 dans ses considérants préliminaires (consid. 16) prévoit la possibilité de restrictions pour des prestations spéciales en lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé. L'art. 7 du règlement précise qu'à moins que [ledit] règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, mais l'art. 70 du règlement précité réserve toutefois quelques exceptions s'agissant de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif qui peuvent être allouées en référence à une condition de résidence dans l'Etat les dispensant. On entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" selon l'art. 70 par. 1 du règlement les prestations a) qui sont destinées i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociales visées à l'art. 3 par 1 et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat concerné, ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné, et b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce motif, comme des prestations contributives, et c) qui sont énumérées à l'annexe X. En l'occurrence les allocations pour impotent de l'assurance-invalidité font l'objet d'une exception d'exportation selon l'annexe X par le Protocole à l'annexe II de l'ALCP (cf. Lettre circulaire AI n° 309 de l'Office fédéral des assurances sociales du 15 février 2012).
3. Selon l'art. 42 al. 1 LAI les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis [Conditions spéciales applicables aux mineurs] est réservé. Il s'ensuit de la disposition précitée que le domicile et la résidence habituelle doivent être en Suisse pour percevoir une allocation d'impotent. La notion de domicile est celle de l'art. 23 du Code civil (CS, RS 210) qui énonce que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 136 II 405, ATF 137 II 122, ATF 137 III 593). Il appert du dossier que l'intéressé s'est établi en Espagne durablement. La curatelle volontaire qu'il a requise des offices et instances genevois en la matière a été levée au 19 octobre 2012, un rapport final de curatelle a été établi au 26 octobre 2012 qui lui a été adressé à son domicile en Espagne en date du 28 janvier 2013 où il y réside selon un certificat de résidence établi le 16 novembre 2012 par la commune de Fiñana. Dans ses écritures, dont sa dernière communication reçue le 3 juin 2013, il n'invoque pas un séjour de durée limitée en Espagne. Il appert dès lors de ce qui précède que, vu l'art. 42 al. 1 LAI posant la condition d'un domicile et d'une résidence habituelle de l'assuré en Suisse à l'octroi d'allocations d'impotence, c'est à bon droit que celles-ci ont été supprimées à fin novembre 2012.
4. Par ces motifs le recours manifestement infondé doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI. Par décision du 11 février 2013 l'autorité inférieure a demandé au recourant de restituer 2'330 francs pour les prestations indûment perçues en décembre 2012 et janvier 2013. Cette décision ne fait pas l'objet de la présente procédure. Le dossier est donc transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise présentée par le recourant.
5. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
E. 2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 [RO 2012 2345]) les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 abrogés au 31 mars 2012 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.2).
E. 2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Or le règlement CE 883/2004 dans ses considérants préliminaires (consid. 16) prévoit la possibilité de restrictions pour des prestations spéciales en lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé. L'art. 7 du règlement précise qu'à moins que [ledit] règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, mais l'art. 70 du règlement précité réserve toutefois quelques exceptions s'agissant de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif qui peuvent être allouées en référence à une condition de résidence dans l'Etat les dispensant. On entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" selon l'art. 70 par. 1 du règlement les prestations a) qui sont destinées i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociales visées à l'art. 3 par 1 et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat concerné, ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné, et b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce motif, comme des prestations contributives, et c) qui sont énumérées à l'annexe X. En l'occurrence les allocations pour impotent de l'assurance-invalidité font l'objet d'une exception d'exportation selon l'annexe X par le Protocole à l'annexe II de l'ALCP (cf. Lettre circulaire AI n° 309 de l'Office fédéral des assurances sociales du 15 février 2012).
E. 3 Selon l'art. 42 al. 1 LAI les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis [Conditions spéciales applicables aux mineurs] est réservé. Il s'ensuit de la disposition précitée que le domicile et la résidence habituelle doivent être en Suisse pour percevoir une allocation d'impotent. La notion de domicile est celle de l'art. 23 du Code civil (CS, RS 210) qui énonce que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 136 II 405, ATF 137 II 122, ATF 137 III 593). Il appert du dossier que l'intéressé s'est établi en Espagne durablement. La curatelle volontaire qu'il a requise des offices et instances genevois en la matière a été levée au 19 octobre 2012, un rapport final de curatelle a été établi au 26 octobre 2012 qui lui a été adressé à son domicile en Espagne en date du 28 janvier 2013 où il y réside selon un certificat de résidence établi le 16 novembre 2012 par la commune de Fiñana. Dans ses écritures, dont sa dernière communication reçue le 3 juin 2013, il n'invoque pas un séjour de durée limitée en Espagne. Il appert dès lors de ce qui précède que, vu l'art. 42 al. 1 LAI posant la condition d'un domicile et d'une résidence habituelle de l'assuré en Suisse à l'octroi d'allocations d'impotence, c'est à bon droit que celles-ci ont été supprimées à fin novembre 2012.
E. 4 Par ces motifs le recours manifestement infondé doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI. Par décision du 11 février 2013 l'autorité inférieure a demandé au recourant de restituer 2'330 francs pour les prestations indûment perçues en décembre 2012 et janvier 2013. Cette décision ne fait pas l'objet de la présente procédure. Le dossier est donc transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise présentée par le recourant.
E. 5 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise du recourant suite à la décision du 11 février 2013.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-925/2013 Arrêt du 11 juin 2013 Composition Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier, Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Allocation pour impotent (décision du 16 janvier 2013). Faits : A. Le ressortissant suisse A._______, né en 1950, fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 1996. Par décisions du 29 juillet 2010 l'intéressé a touché une allocation pour impotent sur la base d'un degré faible d'impotence du 1er janvier au 28 février 2009 et une allocation pour impotent sur la base d'un degré moyen d'impotence à compter du 1er mars 2009. Par ordonnance du 22 janvier 2009 du Tribunal tutélaire de Genève une décision de curatelle volontaire fut prononcée. Par acte du 28 novembre 2012 l'intéressé informa la Caisse suisse de compensation (CSC) de sa nouvelle résidence en Espagne et joignit un certificat de résidence daté du 16 novembre 2012 de la commune de Fiñana. Suite à cette communication la CSC adressa à l'intéressé datée du 16 janvier 2013 une décision prenant acte de son domicile en Espagne depuis décembre 2012 et l'informa qu'il n'avait plus droit à l'allocation pour impotent à partir du 1er décembre 2012, celle-ci n'étant versée qu'aux assurés domiciliés en Suisse. Cette décision lui fut notifiée le 26 janvier 2013. B. Par acte du 11 février 2013 la CSC rendit à l'encontre de l'intéressé une décision de restitution des allocations pour impotent de décembre 2012 et janvier 2013 pour un montant total de 2'330.- francs par voie de compensation au moyen de retenues sur la rente courante, sous réserve de demande de remise partielle ou totale du remboursement à formuler dans un délai de 60 jours pour le cas d'encaissement de bonne foi et de charge de restitution trop importante. C. A._______, assisté de son épouse dont il est judiciairement séparé, interjeta recours contre la décision de suppression des allocations pour impotent par acte du 15 février 2013 auprès du Tribunal de céans faisant valoir résider nouvellement chez son épouse et ses fils en Espagne en raison de son état de santé précaire et nécessiter économiquement de continuer de percevoir les allocations pour impotent. Par acte ampliatif du 4 mars 2013 l'épouse de l'intéressé exposa que la famille était dans une situation économique difficile et conclut au maintien des allocations pour impotent. D. Par réponse au recours du 6 mai 2013, la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir qu'une des conditions à l'octroi des allocations d'impotent était d'être domicilié et d'avoir sa résidence habituelle en Suisse et qu'en l'occurrence, le recourant étant domicilié en Espagne selon le certificat de résidence établi le 16 novembre 2012 par la commune de Fiñana, il n'avait plus droit à une allocation pour impotent. Par réplique reçue le 3 juin 2013 l'intéressé conclut au rétablissement de la perception des allocations pour impotent. Il joignit notamment à son envoi
- une correspondance datée du 7 novembre 2012 du Service des tutelles d'adultes du canton de Genève faisant état, d'une part, d'une relève de mandat ordonnée par le Tribunal tutélaire en date du 19 octobre 2012 et, d'autre part, indiquant que le domicile légal de l'intéressé restait celui de l'avenue ___ à Genève [indication soulignée par le recourant],
- une correspondance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève datée du 28 janvier 2013 indiquant adresser à l'intéressé en application de l'art. 425 du Code civil un rapport final de curatelle daté du 26 octobre 2012 à titre de reddition de comptes,
- une décision du tribunal genevois précité datée du 18 janvier 2013 approuvant les rapports et comptes finaux couvrant la période [de curatelle volontaire] du 22 janvier 2011 au 19 octobre 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 [RO 2012 2345]) les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 abrogés au 31 mars 2012 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Or le règlement CE 883/2004 dans ses considérants préliminaires (consid. 16) prévoit la possibilité de restrictions pour des prestations spéciales en lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé. L'art. 7 du règlement précise qu'à moins que [ledit] règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, mais l'art. 70 du règlement précité réserve toutefois quelques exceptions s'agissant de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif qui peuvent être allouées en référence à une condition de résidence dans l'Etat les dispensant. On entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" selon l'art. 70 par. 1 du règlement les prestations a) qui sont destinées i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociales visées à l'art. 3 par 1 et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat concerné, ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné, et b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce motif, comme des prestations contributives, et c) qui sont énumérées à l'annexe X. En l'occurrence les allocations pour impotent de l'assurance-invalidité font l'objet d'une exception d'exportation selon l'annexe X par le Protocole à l'annexe II de l'ALCP (cf. Lettre circulaire AI n° 309 de l'Office fédéral des assurances sociales du 15 février 2012).
3. Selon l'art. 42 al. 1 LAI les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis [Conditions spéciales applicables aux mineurs] est réservé. Il s'ensuit de la disposition précitée que le domicile et la résidence habituelle doivent être en Suisse pour percevoir une allocation d'impotent. La notion de domicile est celle de l'art. 23 du Code civil (CS, RS 210) qui énonce que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 136 II 405, ATF 137 II 122, ATF 137 III 593). Il appert du dossier que l'intéressé s'est établi en Espagne durablement. La curatelle volontaire qu'il a requise des offices et instances genevois en la matière a été levée au 19 octobre 2012, un rapport final de curatelle a été établi au 26 octobre 2012 qui lui a été adressé à son domicile en Espagne en date du 28 janvier 2013 où il y réside selon un certificat de résidence établi le 16 novembre 2012 par la commune de Fiñana. Dans ses écritures, dont sa dernière communication reçue le 3 juin 2013, il n'invoque pas un séjour de durée limitée en Espagne. Il appert dès lors de ce qui précède que, vu l'art. 42 al. 1 LAI posant la condition d'un domicile et d'une résidence habituelle de l'assuré en Suisse à l'octroi d'allocations d'impotence, c'est à bon droit que celles-ci ont été supprimées à fin novembre 2012.
4. Par ces motifs le recours manifestement infondé doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI. Par décision du 11 février 2013 l'autorité inférieure a demandé au recourant de restituer 2'330 francs pour les prestations indûment perçues en décembre 2012 et janvier 2013. Cette décision ne fait pas l'objet de la présente procédure. Le dossier est donc transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise présentée par le recourant.
5. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise du recourant suite à la décision du 11 février 2013.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :