Droit à la rente
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-9029/2025 est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
E. 3 La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Adrien Lacour Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-9029/2025 Décision de radiationdu 31 mars 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Lacour, greffier. Parties A._______, (Portugal), représentée par B._______, (Portugal), recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, refus de rente, (décision du 1er octobre 2025). Vu la décision du 1er octobre 2025 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) rejette la demande de rente d'invalidité déposée en janvier 2024 par A._______ (ci-après : assurée ou recourante [TAF pce 2]), le recours contre cette décision interjeté par courriel du 10 octobre 2025, transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par courrier de l'OAIE du 21 novembre 2025 et régularisé le 12 décembre 2025 (TAF pces 1, 4), le courrier du 4 mars 2026 aux termes duquel la recourante déclare retirer son recours dans la procédure C-9029/2025 (TAF pce 14), et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit à la rente peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 al. 1 let. d LTAF et à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA (art. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et réf. cit.), que le retrait du recours s'opère par une déclaration unilatérale du recourant, laquelle ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a), qu'en l'occurrence, la recourante déclare expressément - sans réserve ni condition - retirer son recours dans la procédure C-9029/2025 (cf. courrier du 4 mars 2026 [TAF pce 14]), qu'à la suite de ce retrait, la présente procédure de recours C-9029/2025 devient sans objet et doit être radiée du rôle à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'occurrence, le recours, certes réglé par un désistement imputable à la recourante, n'a pas causé de travail considérable au Tribunal, de sorte que celui-ci renonce à percevoir des frais de procédure, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu'en l'occurrence, la présente procédure C-9029/2025 est devenue sans objet en raison du comportement de l'assurée qui retire son recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, qu'il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-9029/2025 est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Adrien Lacour Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :