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C-901/2006

C-901/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-12 · Français CH

Entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais versée le 25 janvier 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers nos 2 246 649, 2 142 478, 2 225 757 et 2 192 325 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière :
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Tribunal administrativ federal Cour III C-901/2006 {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties X._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant A._______, B._______ et leurs enfants. Considérant en fait et en droit que, par demandes déposées le 21 août 2006 auprès de la Représentation de Suisse à Bagdad, les époux A._______ et B._______ (ressortissants irakiens, nés respectivement le 10 février 1963 et le 3 juillet 1975) ont sollicité, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______ (nés respectivement le 11 mai 1995 et le 12 avril 1998), la délivrance d'autorisations d'entrée pour un séjour sur le territoire helvétique d'une durée d'un mois, en vue de rendre visite à X._______ (la soeur du mari), ressortissante irakienne titulaire d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), que, dans leurs requêtes respectives, les intéressés ont indiqué que A._______ était propriétaire d'une boulangerie (« bakery owner ») et que son épouse était femme au foyer, que, le 22 août 2006, la représentation suisse précitée a transmis les requêtes des prénommés à l'Office fédéral des migrations (ODM), que, dans sa lettre d'explication datée du 7 septembre 2006 (adressée aux autorités genevoises de police des étrangers), X._______ a précisé que son frère exploitait une pâtisserie à Bagdad depuis 1995 et que ses invités n'avaient jamais quitté le pays, que, par décision du 18 octobre 2006, l'ODM a rejeté les requêtes des intéressés, au motif que leur sortie de Suisse au terme de leur séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, en particulier de la situation générale prévalant en Irak et de leur situation personnelle, retenant à cet égard que les requérants ne possédaient pas de liens familiaux étroits dans leur patrie au point de les empêcher d'envisager, sans grande difficulté, leur avenir ailleurs qu'en Irak, que, par acte du 15 novembre 2006, X._______ a recouru contre la décision précitée, qu'elle s'est prévalue d'une inégalité de traitement, faisant valoir qu'elle avait déjà obtenu des visas pour trois autres ressortissants irakiens, lesquels avaient tous quitté ponctuellement la Suisse au terme de leur séjour, qu'elle a certifié que ses invités viendraient en Suisse dans le seul but de rendre visite aux membres de leur famille établis dans ce pays et retourneraient ensuite à Bagdad, son frère étant contraint de reprendre son travail, que, par déclarations écrites annexées au recours, la recourante et son père se sont formellement engagés à prendre en charge l'ensemble des frais liés au séjour des intéressés sur le territoire helvétique et portés garants de leur départ ponctuel à l'échéance des visas, assurant par ailleurs que ceux-ci n'introduiraient pas une procédure d'asile en Suisse, que, dans ses observations du 26 mars 2007, l'ODM s'est notamment prononcé sur le grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante, qu'invitée à fournir sa réplique, X._______ n'a pas réagi, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 aOEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée réponde à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse des époux A._______ et B._______ (ci-après: les requérants) et de leurs enfants au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances données par X._______ (ci-après: la recourante) et son père, qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique et sécuritaire difficile prévalant actuellement en Irak et, en particulier, à Bagdad, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. infra), que le fait que les requérants aient le centre de leurs intérêts et toutes leurs attaches sociales en Irak, pays où ils ont toujours vécu, constitue certes un élément qui, a priori, parle en faveur de leur sortie de Suisse au terme du séjour envisagé, que l'expérience générale démontre toutefois que de tels liens ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour inciter une personne à retourner dans son pays d'origine lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités économiques considérables entre ce pays et la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, qu'à cela s'ajoute que la détérioration de la situation sécuritaire en Irak observée au cours des années 2006 et 2007 (consécutive à une augmentation du nombre des attentats, à un accroissement de la violence interconfessionnelle et de la criminalité) a amené une large frange de la population à chercher refuge dans des pays tiers, notamment en Suisse, où les autorités ont enregistré une hausse des demandes d'asile émanant de ressortissants irakiens (cf. les « Statistiques en matière d'asile » publiées par l'ODM, en ligne sur son site, dont il ressort que l'Irak a été l'un des trois principaux pays de provenance des requérants d'asile en Suisse tant en 2006 qu'en 2007), que le niveau de vie sensiblement supérieur que connaît la Suisse, de même que la qualité de vie et la sécurité y prévalant, sont donc assurément autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement les intéressés, une fois en Suisse, à prolonger leur séjour dans ce pays, ce que les autorités helvétiques ne sauraient ignorer, que les craintes émises par l'autorité de première instance s'avèrent d'autant plus justifiées, en l'espèce, si l'on tient compte de la situation personnelle des requérants, qu'en effet, ainsi que l'observe l'ODM, les intéressés ne disposent pas d'attaches familiales étroites en Irak susceptibles de les dissuader de demeurer en Suisse au terme de leur séjour, ce que la recourante ne conteste pas, qu'ils seraient donc parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de leur patrie, sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial, que, certes, A._______ exploite une boulangerie à Bagdad, qu'une telle activité ne saurait toutefois constituer, à elle seule, une attache suffisante pour inciter les requérants à regagner l'Irak, compte tenu des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie, sécurité, infrastructure médicale et scolaire, etc.), d'autant que rien n'empêche le prénommé de confier la gestion de son commerce à un tiers en son absence, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, les intéressés ne soient tentés de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans leur patrie et d'offrir à leurs enfants de meilleures conditions d'existence et possibilités de formation, que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que les requérants ont de la famille proche en Suisse (le père et la soeur du mari, notamment), disposant ainsi d'un environnement stable de nature à favoriser leur installation sur le territoire helvétique, qu'au demeurant, X._______ n'invoque pas qu'elle se trouverait durablement (pour des raisons médicales, par exemple) dans l'impossibilité de rencontrer ses invités ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique, financier ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'enfin, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'Arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que la sortie des requérants et de leurs enfants de Suisse n'était pas suffisamment garantie en dépit des assurances qui ont été données, et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en leur faveur, que le grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante s'avère par ailleurs infondé, qu'en effet, ainsi que l'observe l'ODM dans sa détermination du 26 mars 2007 (qui est demeurée incontestée), F._______ (dossier no 2 142 478) et G._______ (dossier no 2 192 325 ), qui ont déposé leur demande d'autorisation d'entrée auprès de la représentation suisse à Vienne (Autriche) ou à Amman (Jordanie), étaient alors titulaires de pièces de légitimation délivrées par leurs pays de résidence respectifs, qu'il ressort en outre du dossier de H._______ (dossier no 2 225 757) que, contrairement aux requérants, l'intéressé disposait, au moment du dépôt de sa requête, de solides attaches sur place (familiales, notamment) susceptibles de le contraindre de quitter la Suisse à l'échéance de son visa, qu'en tout état de cause, il sied de relever qu'en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. dans le même sens, les Arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers), qu'en outre, nul ne saurait invoquer le principe d'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers, en particulier lorsque rien ne permet de penser que l'autorité compétente persistera dans sa pratique illégale, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121, cité dans les arrêts susmentionnés), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais versée le 25 janvier 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers nos 2 246 649, 2 142 478, 2 225 757 et 2 192 325 en retour

- à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :