Entrée
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant versée le 5 octobre 2006.
E. 3 Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 984 289 en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :
Dispositiv
- A._______ et B._______,
- X._______ et Y._______, représentés par Me André Fidanza, avocat, Bd de Pérolles 22, case postale 47, 1705 Fribourg, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ et B._______. Considérant en fait et en droit que, le 25 septembre 2002, les époux A._______ et B._______, ressortissants de Serbie (province du Kosovo) nés respectivement le 3 décembre 1955 et le 9 septembre 1958, ont déposé, auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina, une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de rendre visite à leur fils X._______, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) du 1er novembre 2002, qu'en date du 28 janvier 2003, le Service des recours du Département fédéral de justice et police (ci-après: le SR) a déclaré le recours interjeté contre cette décision irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, que, le 8 mars 2004, B._______ a derechef sollicité l'octroi d'un visa pour la Suisse pour rendre visite au prénommé, requête qui a été rejetée le 19 avril 2004 par l'ODM, que, suite au retrait du recours déposé contre cette décision, le SR a rayé l'affaire du rôle en date du 17 juin 2004, que, le 20 juin 2006, A._______ et B._______ ont une nouvelle fois déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique précitée, indiquant vouloir passer un mois auprès de leur fils et de leur belle-fille, X._______ et Y._______, que les requérants se sont fondés sur une lettre d'invitation des prénommés du 21 mars 2006, dans laquelle ceux-ci avaient exprimé le souhait de les accueillir à leur domicile, afin qu'ils puissent connaître leur pays de résidence et revoir leur petit-fils, qu'ils ont notamment produit un contrat de travail et une attestation de l'Office de l'emploi de la commune de Prizren (province du Kosovo), dont il ressort que A._______ travaille au service du même employeur depuis le 1er novembre 2005 en qualité de menuisier, pour un salaire mensuel de 130 Euros, et que B._______ est sans emploi (respectivement à la recherche d'un emploi), que, le 4 juillet 2006, les autorités fribourgeoises de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue des requérants sur leur territoire, que, par décision du 18 juillet 2006, l'ODM a rejeté la requête des époux A._______ et B._______, au motif que la sortie des intéressés de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en République de Serbie, et plus particulièrement dans la province du Kosovo, et de leur situation personnelle et professionnelle, retenant à cet égard que les prénommés ne disposaient pas de ressources financières particulières, le mari étant "sans grand revenu" et l'épouse sans emploi, que, par acte du 1er septembre 2006, X._______ et Y._______, d'une part, et A._______ et B._______, d'autre part, ont recouru contre la décision précitée, par l'entremise de leur mandataire, que les recourants se sont prévalus d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres membres de leur parenté domiciliés dans le canton de Vaud (Z._______ et son épouse), faisant valoir que ceux-ci avaient récemment été autorisés à inviter les parents du mari (également originaires de la province du Kosovo) pour un séjour touristique en Suisse, que les époux X._______ et Y._______, se fondant sur leurs fiches de salaire respectives des mois de juin et juillet 2006, ont insisté sur le fait qu'ils disposaient des ressources financières nécessaires pour accueillir leurs invités à leur domicile durant un mois, que les époux A._______ et B._______, pour leur part, ont invoqué avoir pu rendre visite à plusieurs reprises à leur fils domicilié en Allemagne, qu'à l'appui de leurs dires, ils ont produit un extrait du passeport de B._______ (copie), dont il ressort que l'intéressée a bénéficié d'un visa Schengen, valable du 15 octobre au 28 novembre 2001, qu'à la demande du SR, les recourants ont précisé, dans leurs courriers des 9 et 17 octobre 2006, que les parents de Z._______ avaient été autorisés à venir en Suisse en vue d'assister au baptême de leur petite-fille, à la faveur d'un visa délivré par la représentation suisse au Kosovo, valable du 28 janvier au 27 avril 2006, qui avait été prolongé d'un mois par les autorités compétentes (cf. également la lettre d'explication du prénommé du 9 octobre 2006, versée en cause), que, dans ses observations du 13 novembre 2006, l'autorité inférieure a notamment retenu que le grief d'inégalité de traitement soulevé dans le recours ne lui était pas opposable, dès lors que les visas sollicités par les parents de Z._______ leur avaient été délivrés directement par le Bureau de liaison suisse à Pristina, dans le cadre de sa compétence, que, dans leur réplique du 18 janvier 2007, les recourants ont contesté cette appréciation, faisant valoir que les représentations suisses à l'étranger se saisissaient des demandes de visa sur mandat de l'ODM et conformément aux directives que cet office avait émises à leur intention en vue de coordonner leur pratique avec la sienne, qu'ils ont, par ailleurs, invoqué que les intérêts privés en présence l'emportaient in casu sur l'intérêt public de la Suisse à s'assurer du départ ponctuel des époux A._______ et B._______ au terme de leur séjour, rappelant que toute la famille attendait depuis plusieurs années d'être autorisée à se réunir en Suisse, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les époux A._______ et B._______, spécialement atteints par la décision querellée, et les époux X._______ et Y._______, agissant en qualité d'autres participants à la procédure, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 et 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent les autorisations sollicitées, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie des époux A._______ et B._______ de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en République de Serbie, spécialement dans la province du Kosovo, et, plus particulièrement, au vu des disparités économiques considérables existant entre cette province et la Suisse, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées pour un séjour touristique ou de visite et s'étaient portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse (cf. infra), qu'in casu, ce risque ne saurait être exclu au vu de la situation personnelle des prénommés, qu'en effet, force est de constater que B._______, qui travaillait comme ouvrière dans une fabrique de chaussures en 2002, est sans emploi depuis 2004 au moins, ainsi qu'il ressort de ses trois demandes d'autorisation d'entrée en Suisse, que A._______, pour sa part, qui travaille comme menuisier au service du même employeur depuis le 11 novembre 2005, ne réalise qu'un salaire mensuel de 130 Euros, que cette activité professionnelle ne saurait assurément constituer un élément de nature à inciter les intéressés à regagner leur patrie à l'échéance de leur visa, compte tenu du niveau de vie sensiblement supérieur que connaît la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, qu'en outre, les prénommés (âgés respectivement de 51 ans et de 49 ans), bien qu'ils soient grands-parents, sont encore relativement jeunes, de sorte qu'ils seraient à même de se créer sans difficultés particulières une nouvelle existence hors de leur patrie, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois sur le territoire helvétique, ils ne soient tentés d'y prolonger leur séjour, voire d'y rechercher un emploi, que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que les intéressés bénéficient en Suisse d'un environnement stable, aux côtés de leur fils, de leur belle-fille et de leur petit-fils, et qu'ils ont également un fils en Allemagne, dont ils pourraient ainsi se rapprocher, que, de surcroît, les époux A._______ et B._______ sont d'ethnie rom, ainsi qu'il ressort de la détermination du Bureau de liaison suisse à Pristina du 1er octobre 2002 (relative à leur première demande d'autorisation d'entrée en Suisse) et du dossier d'asile de leur fils X._______ (un ancien requérant d'asile débouté qui avait néanmoins été admis provisoirement en Suisse, par décision de l'ODM du 22 novembre 2001, au motif que l'exécution du renvoi des Roms originaires du Kosovo ne pouvait alors être raisonnablement exigée), que, bien que la situation (sécuritaire et économique) des minorités ethniques du Kosovo se soit globalement améliorée ces dernières années (raison pour laquelle le Tribunal de céans a estimé que l'exécution du renvoi de ces personnes était, en règle générale, raisonnablement exigible, à l'heure actuelle), le climat régnant entre les différentes communautés ethniques demeure tendu dans cette province, où les membres d'ethnies minoritaires (tels les Roms, notamment) sont encore actuellement la cible de diverses discriminations sociales (notamment dans le monde du travail et le domaine de la santé) et d'actes d'incivilité (voire de violence), en dépit des importants efforts déployés par les autorités en place pour promouvoir l'égalité (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.2 à 5.4 p. 111ss, et les références citées), que le risque que des personnes appartenant à des minorités ethniques du Kosovo (tels les époux A._______ et B._______) ne soient tentés, une fois en Suisse, de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir d'y bénéficier de meilleures conditions de vie ou d'un système médical et sanitaire plus performant que celui auquel ils ont accès sur place, apparaît ainsi particulièrement élevé, que, sur un autre plan, la venue en Suisse des prénommés ne répond pas à une réelle nécessité, les recourants ne faisant nullement valoir qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, notamment dans leur pays d'origine, que, dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'intérêt public au maintien d'un rapport équilibré entre l'effectif de la population helvétique et celui de la population étrangère l'emporte, in casu, sur l'intérêt privé des intéressés à effectuer un voyage touristique d'un mois en Suisse, que, par ailleurs, les recourants sont malvenus de se réclamer des visas délivrés en 2006 aux parents de Z._______ par la représentation helvétique au Kosovo, dès lors que ceux-ci, une fois en Suisse, avaient précisément sollicité la prolongation de la durée de leur séjour dans ce pays, qu'en outre, les deux affaires ne sont pas absolument similaires, dès lors que la venue en Suisse des parents du prénommé était fondée sur un motif justifié (le baptême de leur petite-fille), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que, cela étant, la question de savoir si le grief d'inégalité de traitement soulevé par les recourants est (ou non) fondé n'a pas à être tranchée définitivement, qu'en effet, en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. notamment, les arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers), qu'en outre, nul ne saurait invoquer le principe d'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers, en particulier lorsque rien ne permet de penser que l'autorité compétente persistera dans sa pratique illégale, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121, cité dans les arrêts susmentionnés), qu'en l'espèce, dans la mesure où la représentation suisse précitée, en conformité de la pratique constante de l'ODM, a rejeté de manière informelle les demandes d'autorisation d'entrée présentées par les époux A._______ et B._______, rien ne permet de penser, au cas où elle aurait rendu une décision contraire à cette pratique en faveur des parents de Z._______, qu'elle persévérerait dans cette pratique, que, dans ces conditions, le grief d'inégalité de traitement ne saurait être opposé à l'ODM, qu'enfin, le fait que B._______ ait pu bénéficier d'un visa Schengen, valable du 15 octobre au 28 novembre 2001, pour rendre visite à son fils vivant en Allemagne et qu'elle soit par la suite retournée dans sa patrie n'est pas non plus déterminant pour l'issue de la cause, qu'en effet, les autorités helvétiques ne sont pas liées par les décisions rendues par les autorités allemandes (qui plus est par une décision remontant à l'année 2001), qu'en outre, l'extrait de passeport versé en cause (en copie) ne permet pas de constater le départ ponctuel de la prénommée d'Allemagne à l'échéance de son visa, le timbre de sortie du pays étant illisible, qu'en tout état de cause, il n'est pas rare que des personnes désireuses de s'expatrier effectuent d'abord un premier séjour touristique dans le(s) pays concerné(s) avant de prendre la décision de quitter définitivement leur patrie, qu'au demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, que, même s'il peut à première vue paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où séjournent des membres de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs, qu'en conséquence, bien que conscient du désir légitime des époux A._______ et B._______ de connaître le pays dans lequel réside leur fils, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie des prénommés de Suisse n'était pas suffisamment assurée et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en leur faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant versée le 5 octobre 2006.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 984 289 en retour. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour III C-821/2006/vab/scc {T 0/2} Arrêt du 2 novembre 2007 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties
1. A._______ et B._______,
2. X._______ et Y._______, représentés par Me André Fidanza, avocat, Bd de Pérolles 22, case postale 47, 1705 Fribourg, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ et B._______. Considérant en fait et en droit que, le 25 septembre 2002, les époux A._______ et B._______, ressortissants de Serbie (province du Kosovo) nés respectivement le 3 décembre 1955 et le 9 septembre 1958, ont déposé, auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina, une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de rendre visite à leur fils X._______, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) du 1er novembre 2002, qu'en date du 28 janvier 2003, le Service des recours du Département fédéral de justice et police (ci-après: le SR) a déclaré le recours interjeté contre cette décision irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, que, le 8 mars 2004, B._______ a derechef sollicité l'octroi d'un visa pour la Suisse pour rendre visite au prénommé, requête qui a été rejetée le 19 avril 2004 par l'ODM, que, suite au retrait du recours déposé contre cette décision, le SR a rayé l'affaire du rôle en date du 17 juin 2004, que, le 20 juin 2006, A._______ et B._______ ont une nouvelle fois déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique précitée, indiquant vouloir passer un mois auprès de leur fils et de leur belle-fille, X._______ et Y._______, que les requérants se sont fondés sur une lettre d'invitation des prénommés du 21 mars 2006, dans laquelle ceux-ci avaient exprimé le souhait de les accueillir à leur domicile, afin qu'ils puissent connaître leur pays de résidence et revoir leur petit-fils, qu'ils ont notamment produit un contrat de travail et une attestation de l'Office de l'emploi de la commune de Prizren (province du Kosovo), dont il ressort que A._______ travaille au service du même employeur depuis le 1er novembre 2005 en qualité de menuisier, pour un salaire mensuel de 130 Euros, et que B._______ est sans emploi (respectivement à la recherche d'un emploi), que, le 4 juillet 2006, les autorités fribourgeoises de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue des requérants sur leur territoire, que, par décision du 18 juillet 2006, l'ODM a rejeté la requête des époux A._______ et B._______, au motif que la sortie des intéressés de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en République de Serbie, et plus particulièrement dans la province du Kosovo, et de leur situation personnelle et professionnelle, retenant à cet égard que les prénommés ne disposaient pas de ressources financières particulières, le mari étant "sans grand revenu" et l'épouse sans emploi, que, par acte du 1er septembre 2006, X._______ et Y._______, d'une part, et A._______ et B._______, d'autre part, ont recouru contre la décision précitée, par l'entremise de leur mandataire, que les recourants se sont prévalus d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres membres de leur parenté domiciliés dans le canton de Vaud (Z._______ et son épouse), faisant valoir que ceux-ci avaient récemment été autorisés à inviter les parents du mari (également originaires de la province du Kosovo) pour un séjour touristique en Suisse, que les époux X._______ et Y._______, se fondant sur leurs fiches de salaire respectives des mois de juin et juillet 2006, ont insisté sur le fait qu'ils disposaient des ressources financières nécessaires pour accueillir leurs invités à leur domicile durant un mois, que les époux A._______ et B._______, pour leur part, ont invoqué avoir pu rendre visite à plusieurs reprises à leur fils domicilié en Allemagne, qu'à l'appui de leurs dires, ils ont produit un extrait du passeport de B._______ (copie), dont il ressort que l'intéressée a bénéficié d'un visa Schengen, valable du 15 octobre au 28 novembre 2001, qu'à la demande du SR, les recourants ont précisé, dans leurs courriers des 9 et 17 octobre 2006, que les parents de Z._______ avaient été autorisés à venir en Suisse en vue d'assister au baptême de leur petite-fille, à la faveur d'un visa délivré par la représentation suisse au Kosovo, valable du 28 janvier au 27 avril 2006, qui avait été prolongé d'un mois par les autorités compétentes (cf. également la lettre d'explication du prénommé du 9 octobre 2006, versée en cause), que, dans ses observations du 13 novembre 2006, l'autorité inférieure a notamment retenu que le grief d'inégalité de traitement soulevé dans le recours ne lui était pas opposable, dès lors que les visas sollicités par les parents de Z._______ leur avaient été délivrés directement par le Bureau de liaison suisse à Pristina, dans le cadre de sa compétence, que, dans leur réplique du 18 janvier 2007, les recourants ont contesté cette appréciation, faisant valoir que les représentations suisses à l'étranger se saisissaient des demandes de visa sur mandat de l'ODM et conformément aux directives que cet office avait émises à leur intention en vue de coordonner leur pratique avec la sienne, qu'ils ont, par ailleurs, invoqué que les intérêts privés en présence l'emportaient in casu sur l'intérêt public de la Suisse à s'assurer du départ ponctuel des époux A._______ et B._______ au terme de leur séjour, rappelant que toute la famille attendait depuis plusieurs années d'être autorisée à se réunir en Suisse, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les époux A._______ et B._______, spécialement atteints par la décision querellée, et les époux X._______ et Y._______, agissant en qualité d'autres participants à la procédure, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 et 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent les autorisations sollicitées, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie des époux A._______ et B._______ de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en République de Serbie, spécialement dans la province du Kosovo, et, plus particulièrement, au vu des disparités économiques considérables existant entre cette province et la Suisse, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées pour un séjour touristique ou de visite et s'étaient portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse (cf. infra), qu'in casu, ce risque ne saurait être exclu au vu de la situation personnelle des prénommés, qu'en effet, force est de constater que B._______, qui travaillait comme ouvrière dans une fabrique de chaussures en 2002, est sans emploi depuis 2004 au moins, ainsi qu'il ressort de ses trois demandes d'autorisation d'entrée en Suisse, que A._______, pour sa part, qui travaille comme menuisier au service du même employeur depuis le 11 novembre 2005, ne réalise qu'un salaire mensuel de 130 Euros, que cette activité professionnelle ne saurait assurément constituer un élément de nature à inciter les intéressés à regagner leur patrie à l'échéance de leur visa, compte tenu du niveau de vie sensiblement supérieur que connaît la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, qu'en outre, les prénommés (âgés respectivement de 51 ans et de 49 ans), bien qu'ils soient grands-parents, sont encore relativement jeunes, de sorte qu'ils seraient à même de se créer sans difficultés particulières une nouvelle existence hors de leur patrie, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois sur le territoire helvétique, ils ne soient tentés d'y prolonger leur séjour, voire d'y rechercher un emploi, que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que les intéressés bénéficient en Suisse d'un environnement stable, aux côtés de leur fils, de leur belle-fille et de leur petit-fils, et qu'ils ont également un fils en Allemagne, dont ils pourraient ainsi se rapprocher, que, de surcroît, les époux A._______ et B._______ sont d'ethnie rom, ainsi qu'il ressort de la détermination du Bureau de liaison suisse à Pristina du 1er octobre 2002 (relative à leur première demande d'autorisation d'entrée en Suisse) et du dossier d'asile de leur fils X._______ (un ancien requérant d'asile débouté qui avait néanmoins été admis provisoirement en Suisse, par décision de l'ODM du 22 novembre 2001, au motif que l'exécution du renvoi des Roms originaires du Kosovo ne pouvait alors être raisonnablement exigée), que, bien que la situation (sécuritaire et économique) des minorités ethniques du Kosovo se soit globalement améliorée ces dernières années (raison pour laquelle le Tribunal de céans a estimé que l'exécution du renvoi de ces personnes était, en règle générale, raisonnablement exigible, à l'heure actuelle), le climat régnant entre les différentes communautés ethniques demeure tendu dans cette province, où les membres d'ethnies minoritaires (tels les Roms, notamment) sont encore actuellement la cible de diverses discriminations sociales (notamment dans le monde du travail et le domaine de la santé) et d'actes d'incivilité (voire de violence), en dépit des importants efforts déployés par les autorités en place pour promouvoir l'égalité (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.2 à 5.4 p. 111ss, et les références citées), que le risque que des personnes appartenant à des minorités ethniques du Kosovo (tels les époux A._______ et B._______) ne soient tentés, une fois en Suisse, de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir d'y bénéficier de meilleures conditions de vie ou d'un système médical et sanitaire plus performant que celui auquel ils ont accès sur place, apparaît ainsi particulièrement élevé, que, sur un autre plan, la venue en Suisse des prénommés ne répond pas à une réelle nécessité, les recourants ne faisant nullement valoir qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, notamment dans leur pays d'origine, que, dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'intérêt public au maintien d'un rapport équilibré entre l'effectif de la population helvétique et celui de la population étrangère l'emporte, in casu, sur l'intérêt privé des intéressés à effectuer un voyage touristique d'un mois en Suisse, que, par ailleurs, les recourants sont malvenus de se réclamer des visas délivrés en 2006 aux parents de Z._______ par la représentation helvétique au Kosovo, dès lors que ceux-ci, une fois en Suisse, avaient précisément sollicité la prolongation de la durée de leur séjour dans ce pays, qu'en outre, les deux affaires ne sont pas absolument similaires, dès lors que la venue en Suisse des parents du prénommé était fondée sur un motif justifié (le baptême de leur petite-fille), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que, cela étant, la question de savoir si le grief d'inégalité de traitement soulevé par les recourants est (ou non) fondé n'a pas à être tranchée définitivement, qu'en effet, en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. notamment, les arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers), qu'en outre, nul ne saurait invoquer le principe d'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers, en particulier lorsque rien ne permet de penser que l'autorité compétente persistera dans sa pratique illégale, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121, cité dans les arrêts susmentionnés), qu'en l'espèce, dans la mesure où la représentation suisse précitée, en conformité de la pratique constante de l'ODM, a rejeté de manière informelle les demandes d'autorisation d'entrée présentées par les époux A._______ et B._______, rien ne permet de penser, au cas où elle aurait rendu une décision contraire à cette pratique en faveur des parents de Z._______, qu'elle persévérerait dans cette pratique, que, dans ces conditions, le grief d'inégalité de traitement ne saurait être opposé à l'ODM, qu'enfin, le fait que B._______ ait pu bénéficier d'un visa Schengen, valable du 15 octobre au 28 novembre 2001, pour rendre visite à son fils vivant en Allemagne et qu'elle soit par la suite retournée dans sa patrie n'est pas non plus déterminant pour l'issue de la cause, qu'en effet, les autorités helvétiques ne sont pas liées par les décisions rendues par les autorités allemandes (qui plus est par une décision remontant à l'année 2001), qu'en outre, l'extrait de passeport versé en cause (en copie) ne permet pas de constater le départ ponctuel de la prénommée d'Allemagne à l'échéance de son visa, le timbre de sortie du pays étant illisible, qu'en tout état de cause, il n'est pas rare que des personnes désireuses de s'expatrier effectuent d'abord un premier séjour touristique dans le(s) pays concerné(s) avant de prendre la décision de quitter définitivement leur patrie, qu'au demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, que, même s'il peut à première vue paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où séjournent des membres de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs, qu'en conséquence, bien que conscient du désir légitime des époux A._______ et B._______ de connaître le pays dans lequel réside leur fils, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie des prénommés de Suisse n'était pas suffisamment assurée et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en leur faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant versée le 5 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 984 289 en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :