Rentes
Sachverhalt
A. A._______ est une ressortissante suisse, née le (...) 1949 qui a travaillé et habité en Suisse de 1968 à 2004. Elle habite actuellement en France. Elle a été mariée de 1973 à 1984 avec B._______, né le (...) 1927, et est mariée depuis 2000 avec C._______, né le (...) 1951. B. Le 10 septembre 2012, A._______ a déposé une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse (assurance-vieillesse et survivants [AVS]) auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) qui l'a reçue le 27 septembre 2012 (CSC pce 33). C. Par décision du 10 janvier 2013 (CSC pce 46), la CSC a octroyé à A._______, avec effet au 1er février 2013, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 1'527.-, calculée sur l'échelle de rente 37 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 44'928.- pour une période totale de cotisations de 36 ans et 7 mois. La CSC a indiqué dans sa décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage commun avaient été attribués pour moitié à chacun d'eux. D. Le 27 janvier 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (CSC pce 47). Elle a argué qu'elle ne voyait pas pourquoi elle devait partager ses cotisations AVS avec son ex-mari qui n'était pas homme au foyer, mais travaillait comme chauffeur de taxi et ne cotisait délibérément pas à l'AVS. E. Par décision du 5 février 2013 (CSC pce 49), la CSC a rejeté l'opposition formée par A._______ et confirmé sa décision de rente du 10 janvier 2013. Elle a expliqué que les revenus que les époux avaient réalisés pendant les années civiles de mariage commun étaient répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. Elle a précisé que la répartition était notamment effectuée lorsque les deux conjoints avait droit à la rente, que seuls étaient soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints avaient été assurés auprès de l'AVS (domicile ou activité lucrative en Suisse), que les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage n'étaient pas soumis au partage et que donc, en l'occurrence, les revenus des années 1974 à 1983 étaient répartis et attribués pour moitié à l'intéressée et son ex-époux. La CSC a encore relevé que le fait que l'ex-époux de l'assurée ait omis de remplir son obligation de payer des cotisations AVS certaines années n'était pas déterminant puisque les dispositions légales ne prévoyaient pas d'exception au partage des revenus dans une telle situation. F. Par acte du 14 février 2013 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Reprenant les arguments de son opposition, elle a indiqué qu'elle n'était toujours pas d'accord avec le partage de ses cotisations AVS avec son ex-mari car celui-ci n'était pas un homme au foyer et que le but de la votation sur le partage des cotisations visait pourtant à protéger le conjoint au foyer. G. Dans sa réponse au recours du 17 avril 2013 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a repris les arguments de sa décision sur opposition et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. H. Dans sa réplique du 4 juin 2013 (TAF pce 5), la recourante a fait valoir que les cotisations ne devaient pas être partagées puisque son mari n'était précisément pas assuré à l'AVS puisqu'il ne cotisait pas et qu'il était incompréhensible que les dispositions légales ne prévoient pas une exception au partage des revenus dans une telle situation. Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 1.5 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision. Cette condition est remplie en l'espèce puisque le recours est manifestement infondé.
2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3. S'agissant du droit matériel applicable, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits; en particulier, le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4. En l'espèce, la recourante conteste le calcul de sa rente, en particulier l'attribution à son ex-époux de la moitié des revenus qu'elle a réalisés durant les années civiles de son premiermariage; elle ne remet toutefois pas en cause les inscriptions figurant dans son compte individuel, ni, au demeurant, dans celui de son ex-époux. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressée dans sa décision sur opposition, notamment le partage des revenus entre époux, et si elle a tenu compte de tous les éléments déterminants pour ce faire.
5. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er février 2013, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint 64 ans le 10 janvier 2013 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 45). 6. 6.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. 6.2 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). S'agissant d'une rente ayant pris naissance en 2013, ce sont les Tables des rentes 2013, valables dès le 1er janvier 2013, qui sont applicables en l'occurrence. 6.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, art. 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.4 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). 6.5 La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c 1ère phrase RAVS). 6.6 En l'espèce, la recourante est née en 1949 de sorte qu'elle a atteint l'âge de la retraite en 2013. Selon les Tables des rentes 2013 pour un assuré de la classe d'âge de 1949, la durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance du cas d'assurance en 2013. Or, il ressort du compte individuel de la recourante (CSC pce 38) que la recourante compte une durée de cotisations de 36 ans et 7 mois, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 37 (Tables des rentes 2013, p. 33). 6.7 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS), à l'exception toutefois des revenus provenant d'une activité lucrative réalisés entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, ceux-ci ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c dernière phrase RAVS). 6.8 Par ailleurs, la loi prévoit expressément, à son art. 29quinquies al. 3 LAVS, que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a LAVS); cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS); partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 948). Même si durant une année civile, les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés, les périodes de cotisations n'étant toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (Michel Valterio, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger. 6.9 La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2013, chiffres 5301 et 5302). 6.10 Il s'avère que la recourante a été mariée de juin 1973 à août 1984, qu'elle est de nouveau mariée depuis novembre 2000, que son premier époux perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er juillet 1992 et que son époux actuel ne perçoit pas (encore) de rente de vieillesse suisse. Il convient dès lors, au moment d'octroyer une rente de vieillesse à l'intéressée, de procéder, conformément aux dispositions légales précitées, au partage des revenus des conjoints, en particulier des revenus réalisés de 1974 à 1983 par la recourante et son ex-époux puisqu'ils étaient tous deux assurés à l'AVS suisse pendant ces années-là sur la base de leur domicile en Suisse ou de leur activité lucrative en Suisse. Contrairement à ce que fait valoir la recourante dans sa réplique du 4 juin 2013, son ex-époux était bel et bien assuré à l'AVS de 1973 à 1984 par son simple domicile en Suisse. Le fait qu'il ait éventuellement exercé une activité lucrative sans s'acquitter des cotisations dues n'a pas d'influence sur son statut d'assuré. Il faut procéder au partage des revenus, quand bien même l'ex-époux n'aurait pas ou que peu cotisé à l'AVS suisse, cet élément n'étant pas pertinent pour déterminer si un splitting doit être effectué ou pas. 6.11 En conséquence, la somme des revenus déterminants, après splitting, se monte à CHF 1'310'487.-. A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce 1970. Pour l'année 1970, le facteur de revalorisation du revenu en 2013 est de 1.236 (Tables des rentes 2013, p. 15). Ce qui donne un revenu revalorisé de CHF 1'619'762.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 36 années et 7 mois, correspondant à 439 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 44'276.-. Ce revenu correspond au montant retenu par la CSC dans son calcul de rente (CSC pce 38). Selon les Tables de rentes 2013 (p. 32), un revenu annuel moyen de CHF 44'276.- (respectivement jusqu'à CHF 44'928.-) donne droit, en application de l'échelle 37, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'527.-, correspondant au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours.
7. Compte tenu du fait que le présent litige concerne un calcul de rente réglé par la loi et son règlement d'exécution, et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle en tout point conforme au droit, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 5 février 2013 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
9. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
E. 1.5 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision. Cette condition est remplie en l'espèce puisque le recours est manifestement infondé.
E. 2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
E. 3 S'agissant du droit matériel applicable, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits; en particulier, le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2).
E. 4 En l'espèce, la recourante conteste le calcul de sa rente, en particulier l'attribution à son ex-époux de la moitié des revenus qu'elle a réalisés durant les années civiles de son premiermariage; elle ne remet toutefois pas en cause les inscriptions figurant dans son compte individuel, ni, au demeurant, dans celui de son ex-époux. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressée dans sa décision sur opposition, notamment le partage des revenus entre époux, et si elle a tenu compte de tous les éléments déterminants pour ce faire.
E. 5 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er février 2013, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint 64 ans le 10 janvier 2013 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 45).
E. 6.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
E. 6.2 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). S'agissant d'une rente ayant pris naissance en 2013, ce sont les Tables des rentes 2013, valables dès le 1er janvier 2013, qui sont applicables en l'occurrence.
E. 6.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, art. 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
E. 6.4 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS).
E. 6.5 La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c 1ère phrase RAVS).
E. 6.6 En l'espèce, la recourante est née en 1949 de sorte qu'elle a atteint l'âge de la retraite en 2013. Selon les Tables des rentes 2013 pour un assuré de la classe d'âge de 1949, la durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance du cas d'assurance en 2013. Or, il ressort du compte individuel de la recourante (CSC pce 38) que la recourante compte une durée de cotisations de 36 ans et 7 mois, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 37 (Tables des rentes 2013, p. 33).
E. 6.7 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS), à l'exception toutefois des revenus provenant d'une activité lucrative réalisés entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, ceux-ci ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c dernière phrase RAVS).
E. 6.8 Par ailleurs, la loi prévoit expressément, à son art. 29quinquies al. 3 LAVS, que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a LAVS); cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS); partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 948). Même si durant une année civile, les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés, les périodes de cotisations n'étant toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (Michel Valterio, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger.
E. 6.9 La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2013, chiffres 5301 et 5302).
E. 6.10 Il s'avère que la recourante a été mariée de juin 1973 à août 1984, qu'elle est de nouveau mariée depuis novembre 2000, que son premier époux perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er juillet 1992 et que son époux actuel ne perçoit pas (encore) de rente de vieillesse suisse. Il convient dès lors, au moment d'octroyer une rente de vieillesse à l'intéressée, de procéder, conformément aux dispositions légales précitées, au partage des revenus des conjoints, en particulier des revenus réalisés de 1974 à 1983 par la recourante et son ex-époux puisqu'ils étaient tous deux assurés à l'AVS suisse pendant ces années-là sur la base de leur domicile en Suisse ou de leur activité lucrative en Suisse. Contrairement à ce que fait valoir la recourante dans sa réplique du 4 juin 2013, son ex-époux était bel et bien assuré à l'AVS de 1973 à 1984 par son simple domicile en Suisse. Le fait qu'il ait éventuellement exercé une activité lucrative sans s'acquitter des cotisations dues n'a pas d'influence sur son statut d'assuré. Il faut procéder au partage des revenus, quand bien même l'ex-époux n'aurait pas ou que peu cotisé à l'AVS suisse, cet élément n'étant pas pertinent pour déterminer si un splitting doit être effectué ou pas.
E. 6.11 En conséquence, la somme des revenus déterminants, après splitting, se monte à CHF 1'310'487.-. A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce 1970. Pour l'année 1970, le facteur de revalorisation du revenu en 2013 est de 1.236 (Tables des rentes 2013, p. 15). Ce qui donne un revenu revalorisé de CHF 1'619'762.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 36 années et 7 mois, correspondant à 439 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 44'276.-. Ce revenu correspond au montant retenu par la CSC dans son calcul de rente (CSC pce 38). Selon les Tables de rentes 2013 (p. 32), un revenu annuel moyen de CHF 44'276.- (respectivement jusqu'à CHF 44'928.-) donne droit, en application de l'échelle 37, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'527.-, correspondant au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours.
E. 7 Compte tenu du fait que le présent litige concerne un calcul de rente réglé par la loi et son règlement d'exécution, et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle en tout point conforme au droit, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 5 février 2013 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
E. 8 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 9 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-820/2013 Arrêt du 27 avril 2015 Composition Markus Metz, juge unique, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 5 février 2013). Faits : A. A._______ est une ressortissante suisse, née le (...) 1949 qui a travaillé et habité en Suisse de 1968 à 2004. Elle habite actuellement en France. Elle a été mariée de 1973 à 1984 avec B._______, né le (...) 1927, et est mariée depuis 2000 avec C._______, né le (...) 1951. B. Le 10 septembre 2012, A._______ a déposé une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse (assurance-vieillesse et survivants [AVS]) auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) qui l'a reçue le 27 septembre 2012 (CSC pce 33). C. Par décision du 10 janvier 2013 (CSC pce 46), la CSC a octroyé à A._______, avec effet au 1er février 2013, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 1'527.-, calculée sur l'échelle de rente 37 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 44'928.- pour une période totale de cotisations de 36 ans et 7 mois. La CSC a indiqué dans sa décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage commun avaient été attribués pour moitié à chacun d'eux. D. Le 27 janvier 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (CSC pce 47). Elle a argué qu'elle ne voyait pas pourquoi elle devait partager ses cotisations AVS avec son ex-mari qui n'était pas homme au foyer, mais travaillait comme chauffeur de taxi et ne cotisait délibérément pas à l'AVS. E. Par décision du 5 février 2013 (CSC pce 49), la CSC a rejeté l'opposition formée par A._______ et confirmé sa décision de rente du 10 janvier 2013. Elle a expliqué que les revenus que les époux avaient réalisés pendant les années civiles de mariage commun étaient répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. Elle a précisé que la répartition était notamment effectuée lorsque les deux conjoints avait droit à la rente, que seuls étaient soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints avaient été assurés auprès de l'AVS (domicile ou activité lucrative en Suisse), que les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage n'étaient pas soumis au partage et que donc, en l'occurrence, les revenus des années 1974 à 1983 étaient répartis et attribués pour moitié à l'intéressée et son ex-époux. La CSC a encore relevé que le fait que l'ex-époux de l'assurée ait omis de remplir son obligation de payer des cotisations AVS certaines années n'était pas déterminant puisque les dispositions légales ne prévoyaient pas d'exception au partage des revenus dans une telle situation. F. Par acte du 14 février 2013 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Reprenant les arguments de son opposition, elle a indiqué qu'elle n'était toujours pas d'accord avec le partage de ses cotisations AVS avec son ex-mari car celui-ci n'était pas un homme au foyer et que le but de la votation sur le partage des cotisations visait pourtant à protéger le conjoint au foyer. G. Dans sa réponse au recours du 17 avril 2013 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a repris les arguments de sa décision sur opposition et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. H. Dans sa réplique du 4 juin 2013 (TAF pce 5), la recourante a fait valoir que les cotisations ne devaient pas être partagées puisque son mari n'était précisément pas assuré à l'AVS puisqu'il ne cotisait pas et qu'il était incompréhensible que les dispositions légales ne prévoient pas une exception au partage des revenus dans une telle situation. Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 1.5 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision. Cette condition est remplie en l'espèce puisque le recours est manifestement infondé.
2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3. S'agissant du droit matériel applicable, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits; en particulier, le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4. En l'espèce, la recourante conteste le calcul de sa rente, en particulier l'attribution à son ex-époux de la moitié des revenus qu'elle a réalisés durant les années civiles de son premiermariage; elle ne remet toutefois pas en cause les inscriptions figurant dans son compte individuel, ni, au demeurant, dans celui de son ex-époux. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressée dans sa décision sur opposition, notamment le partage des revenus entre époux, et si elle a tenu compte de tous les éléments déterminants pour ce faire.
5. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er février 2013, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint 64 ans le 10 janvier 2013 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 45). 6. 6.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. 6.2 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). S'agissant d'une rente ayant pris naissance en 2013, ce sont les Tables des rentes 2013, valables dès le 1er janvier 2013, qui sont applicables en l'occurrence. 6.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, art. 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.4 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). 6.5 La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c 1ère phrase RAVS). 6.6 En l'espèce, la recourante est née en 1949 de sorte qu'elle a atteint l'âge de la retraite en 2013. Selon les Tables des rentes 2013 pour un assuré de la classe d'âge de 1949, la durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance du cas d'assurance en 2013. Or, il ressort du compte individuel de la recourante (CSC pce 38) que la recourante compte une durée de cotisations de 36 ans et 7 mois, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 37 (Tables des rentes 2013, p. 33). 6.7 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS), à l'exception toutefois des revenus provenant d'une activité lucrative réalisés entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, ceux-ci ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c dernière phrase RAVS). 6.8 Par ailleurs, la loi prévoit expressément, à son art. 29quinquies al. 3 LAVS, que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a LAVS); cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS); partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 948). Même si durant une année civile, les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés, les périodes de cotisations n'étant toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (Michel Valterio, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger. 6.9 La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2013, chiffres 5301 et 5302). 6.10 Il s'avère que la recourante a été mariée de juin 1973 à août 1984, qu'elle est de nouveau mariée depuis novembre 2000, que son premier époux perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er juillet 1992 et que son époux actuel ne perçoit pas (encore) de rente de vieillesse suisse. Il convient dès lors, au moment d'octroyer une rente de vieillesse à l'intéressée, de procéder, conformément aux dispositions légales précitées, au partage des revenus des conjoints, en particulier des revenus réalisés de 1974 à 1983 par la recourante et son ex-époux puisqu'ils étaient tous deux assurés à l'AVS suisse pendant ces années-là sur la base de leur domicile en Suisse ou de leur activité lucrative en Suisse. Contrairement à ce que fait valoir la recourante dans sa réplique du 4 juin 2013, son ex-époux était bel et bien assuré à l'AVS de 1973 à 1984 par son simple domicile en Suisse. Le fait qu'il ait éventuellement exercé une activité lucrative sans s'acquitter des cotisations dues n'a pas d'influence sur son statut d'assuré. Il faut procéder au partage des revenus, quand bien même l'ex-époux n'aurait pas ou que peu cotisé à l'AVS suisse, cet élément n'étant pas pertinent pour déterminer si un splitting doit être effectué ou pas. 6.11 En conséquence, la somme des revenus déterminants, après splitting, se monte à CHF 1'310'487.-. A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce 1970. Pour l'année 1970, le facteur de revalorisation du revenu en 2013 est de 1.236 (Tables des rentes 2013, p. 15). Ce qui donne un revenu revalorisé de CHF 1'619'762.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 36 années et 7 mois, correspondant à 439 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 44'276.-. Ce revenu correspond au montant retenu par la CSC dans son calcul de rente (CSC pce 38). Selon les Tables de rentes 2013 (p. 32), un revenu annuel moyen de CHF 44'276.- (respectivement jusqu'à CHF 44'928.-) donne droit, en application de l'échelle 37, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'527.-, correspondant au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours.
7. Compte tenu du fait que le présent litige concerne un calcul de rente réglé par la loi et son règlement d'exécution, et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle en tout point conforme au droit, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 5 février 2013 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
9. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le juge unique : La greffière : Markus Metz Nicole Ricklin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :