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C-807/2010

C-807/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-16 · Français CH

Droit à la rente

Sachverhalt

A. Le ressortissant espagnol A._______, né le , a travaillé en Suisse jusqu'en 1992 en qualité de manoeuvre (pce 7). De retour dans son pays, il a continué de travailler comme maçon jusqu'au 10 décembre 2007 lorsqu'il a arrêté pour des raisons de santé (pce 4, 9 et 10). Le 3 mars 2009 il a présenté une demande de rente d'invalidité auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 2). La documentation médicale suivante est versée au dossier:

- le rapport E 213 du 11 mars 2009 de la Dresse Munoz Bermejo de l'Institut national de sécurité sociale espagnol (INSS), laquelle diagnostique essentiellement des troubles à la colonne vertébrale, notamment une arthrose antérieure et latérale au niveau de L4 et L5, ainsi qu'un asthme bronchial persistant avec des régurgitations persistantes. Ce médecin estime que l'assuré est certes incapable de reprendre son ancienne profession de maçon, mais qu'il pourrait exercer à temps complet une activité légère n'exigeant ni le port de charges lourdes ni l'exposition à la poussière ou à d'autres substances (pce 20);

- un examen du 10 février 2009 de l'appareil respiratoire et locomoteur (pce 19),

- un examen radiologique du 18 novembre 2008 attestant du trouble à la colonne vertébrale (pce 16),

- un examen concernant la fonctionnalité respiratoire effectué le 30 octobre 2008 (pce 14), indiquant que l'intéressé doit éviter les efforts physiques de moyens à lourds ainsi que l'exposition à la poussière et au tabac,

- un examen radiologique du 28 février 2008 ne constatant aucune pathologie pleuro-pulmonaire (pce 13),

- un examen de visite médicale du 12 novembre 2008 (pce 15), mentionnant les affections déjà connues,

- deux rapports d'hôpital (pces 11 et 12) concernant un accident de la route survenu le 1er octobre 2001 qui a occasionné la fracture d'un os facial et le déplacement d'une vertèbre (C6),

- des notes médicales en partie illisibles (pces 17 et 18). B. Dans sa prise de position du 2 octobre 2009, le Dr Haesler du service médical de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) retient que si A._______ présente à compter du 11 décembre 2007 une incapacité de travail de 50% dans son ancienne activité de maçon en raison de ses affections orthopédique et respiratoire, il pourrait toutefois exercer à 90% une activité légère évitant les travaux lourds ainsi que l'exposition à la poussière (pce 22). L'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de l'intéressé. Comparant le revenu sans invalidité de l'assuré de Fr. 5'652.44 à son revenu d'invalide de Fr. 3'993.29, l'office obtient une perte de gain de 29% (pce 23). L'OAIE, par projet de décision du 4 novembre 2009, signifie dès lors à l'intéressé qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité (pce 24). C. L'intéressé ne prend pas position. L'INSS transmet toutefois sur ces entrefaites à l'OAIE une attestation concernant le droit à une rente d'invalidité espagnole en raison de 50% pour ses troubles orthopédiques et l'asthme bronchial (pce 25-28). Par décision du 30 décembre 2009, l'OAIE rejette la demande de rente d'invalidité présentée par A._______, motif pris que l'exercice d'une activité de substitution serait exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 29). D. A._______ recourt par acte du 8 février 2010, complété le 16 février 2010, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 1 et 3 TAF). Il produit la documentation déjà versée aux actes par l'INSS qui lui reconnaît le droit à une rente d'invalidité de 50%. L'OAIE, dans sa réponse du 16 mars 2010, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L'Office reprend pour l'essentiel la motivation de ses projet de décision et décision (pce 6 TAF). Invité à répliquer, l'intéressé ne répond pas dans le délai imparti. Par décisions incidentes des 7 mai et 11 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à payer dans un délai de 30 jours une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 300.- (pces TAF 9 et 12). L'avance est versée en deux fois, les 26 mai et 5 juillet 2010 (pces 11 et 14 TAF). Les arguments des parties seront exposés plus avant dans la partie en droit, en tant que de besoin. Droit :

1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais fournie dans le délai, il est entré en matière sur le fond du recours.

3. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).

4. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont dès lors applicables. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 5. 5.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:

- être invalide au sens de la LPGA/LAI et

- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au moins (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). 5.2. En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois années au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). 6.3. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 7. 7.1. Le recourant a travaillé en Suisse de 1979 à 1991 en qualité de manoeuvre dans la construction. Il est ensuite retourné dans son pays d'origine et y a exercé la profession de maçon. L'assuré a arrêté son activité professionnelle le 10 décembre 2007. 7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).

8. L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI). Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 9. 9.1. Dans la présente occurrence, il est établi que le recourant souffre essentiellement de troubles à la colonne vertébrale et des séquelles d'un asthme bronchial sévère. L'autorité inférieure, se fondant sur le rapport E 213 du 11 mars 2009 de la Dresse Munoz Bermejo, a considéré que l'assuré pouvait, à compter du 11 décembre 2007, reprendre à 50% son métier de maçon et à 90% une activité de substitution légère et adaptée à son état de santé. Le recourant, pour sa part, a pour l'essentiel fait valoir que la sécurité sociale de son pays d'origine lui a reconnu une incapacité de travail totale et permanente ainsi qu'une invalidité de 50% et que sa situation clinique le rend incapable de travailler. 9.2. A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3). Aussi, contrairement à ce que soutient le recourant, les décisions de la sécurité sociale espagnole ne lient-t-elles pas les autorités suisses. Il est certes patent, en l'espèce, au vu des affections diagnostiquées par les spécialistes sollicités, que l'assuré présente une certaine incapacité de travail dans une activité nécessitant de porter des charges ou exigeant l'exposition à la poussière, à l'exemple de la profession de maçon qu'il a exercée en dernier lieu en Espagne. L'autorité de céans ne voit toutefois pas en quoi le recourant serait empêché ou diminué s'agissant d'une activité légère n'impliquant pas de port de charges ni l'exposition à des substances. Les conclusions prises par la Dresse Munoz Bermejo de l'INSS, dans son rapport E 213, sont à cet égard claires et univoques et ont par ailleurs été reprises par le Dr Haesler, dans sa prise de position du 2 octobre 2009, qui a néanmoins reconnu une incapacité de 10% même dans une activité de substitution. Ledit rapport E 213 ne contient pas d'incohérence et repose sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale du recourant ainsi que sur des constatations objectives établies par les examens radiologiques et les spirométries notamment. Il remplit ainsi les conditions posées par la jurisprudence en la matière (supra consid. 8). Il est le lieu de rappeler que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). Le Tribunal de céans relève encore que le recourant n'a fourni aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l'appréciation émise par les Drs Munoz Bermejo et Haesler sur le plan orthopédique et respiratoire et ne fait pas valoir souffrir d'affections d'un autre type. Il convient de souligner enfin que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c). 9.3. Eu égard à ce qui précède, le tribunal de céans fait sienne l'appréciation de l'OAIE et de son service médical et considère dès lors que le recourant dispose d'une capacité de travail de 90% dans une activité de substitution légère et adaptée. L'activité de maçon n'est en revanche plus exigible dans une mesure supérieure à 60%. 10. 10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. 10.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 10.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6). 11. 11.1. En l'espèce, le recourant a travaillé en Espagne en dernier lieu en qualité de maçon. Le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, se fie aux données statistiques suisses plutôt qu'aux espagnoles, lesquelles ne présentent pas - faute d'en connaître la méthodologie - la même fiabilité et représentativité que celles disponibles pour la Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). L'important dans l'évaluation de l'invalidité est en effet que les deux éléments comparés, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). Le salaire statistique mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées dans la construction en 2006 était ainsi de Fr. 5'422.- (Tableau TA1, Enquête suisse sur la structure des salaires, valable pour 2006). Après adaptation au nombre d'heures de travail effectuées en 2006 en moyenne dans le domaine de la construction, à savoir 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base), on obtient un revenu sans invalidité de Fr. 5'652.44. 11.2. Les activités de substitution, exigibles à 90% à compter du 11 décembre 2007, sont des activités légères et adaptées à l'état de santé du recourant comparables à des activités simples et répétitives dans les secteurs de la production en général (dont le revenu statistique mensuel moyen en Suisse en 2006 est de Fr. 5'012.-), du commerce de gros/intermédiaire de commerce (Fr. 4'792.-), du commerce de détail/réparation d'articles domestiques (Fr. 4'383.-). Le revenu statistique moyen pour ces activités est de Fr. 4'729.-, soit Fr. 4'929.98 après adaptation au nombre d'heures de travail effectuées en 2006 en moyenne dans le secteur tertiaire (41.7 heures par rapport aux 40 heures de base, La Vie économique 12-2009, B9.2). Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de la décision querellée (51 ans) et de son handicap, on peut appliquer, tout comme l'a fait l'autorité inférieure, un taux de réduction du salaire d'invalide de 10%, attendu que le maximum admis par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu mensuel d'invalide est dès lors de Fr. 4'436.98. Pour une activité à 90% cela correspond à un montant de Fr. 3'993.29. 11.3. La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'652.44 au revenu d'invalide de Fr. 3'993.29 fait apparaître un préjudice économique de 29.35%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Même s'il fallait indexer les revenus avant et après invalidité jusqu'à 2009, année du début d'un éventuel droit à la rente, on n'atteindrait pas une perte de gain de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.

12. Le recours du 8 février 2010, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 13. 13.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 13.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

E. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

E. 2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.

E. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais fournie dans le délai, il est entré en matière sur le fond du recours.

E. 3 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).

E. 4 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont dès lors applicables. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).

E. 5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:

- être invalide au sens de la LPGA/LAI et

- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au moins (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).

E. 5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois années au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

E. 6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).

E. 6.3 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).

E. 6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

E. 7.1 Le recourant a travaillé en Suisse de 1979 à 1991 en qualité de manoeuvre dans la construction. Il est ensuite retourné dans son pays d'origine et y a exercé la profession de maçon. L'assuré a arrêté son activité professionnelle le 10 décembre 2007.

E. 7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).

E. 8 L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI). Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).

E. 9.1 Dans la présente occurrence, il est établi que le recourant souffre essentiellement de troubles à la colonne vertébrale et des séquelles d'un asthme bronchial sévère. L'autorité inférieure, se fondant sur le rapport E 213 du 11 mars 2009 de la Dresse Munoz Bermejo, a considéré que l'assuré pouvait, à compter du 11 décembre 2007, reprendre à 50% son métier de maçon et à 90% une activité de substitution légère et adaptée à son état de santé. Le recourant, pour sa part, a pour l'essentiel fait valoir que la sécurité sociale de son pays d'origine lui a reconnu une incapacité de travail totale et permanente ainsi qu'une invalidité de 50% et que sa situation clinique le rend incapable de travailler.

E. 9.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3). Aussi, contrairement à ce que soutient le recourant, les décisions de la sécurité sociale espagnole ne lient-t-elles pas les autorités suisses. Il est certes patent, en l'espèce, au vu des affections diagnostiquées par les spécialistes sollicités, que l'assuré présente une certaine incapacité de travail dans une activité nécessitant de porter des charges ou exigeant l'exposition à la poussière, à l'exemple de la profession de maçon qu'il a exercée en dernier lieu en Espagne. L'autorité de céans ne voit toutefois pas en quoi le recourant serait empêché ou diminué s'agissant d'une activité légère n'impliquant pas de port de charges ni l'exposition à des substances. Les conclusions prises par la Dresse Munoz Bermejo de l'INSS, dans son rapport E 213, sont à cet égard claires et univoques et ont par ailleurs été reprises par le Dr Haesler, dans sa prise de position du 2 octobre 2009, qui a néanmoins reconnu une incapacité de 10% même dans une activité de substitution. Ledit rapport E 213 ne contient pas d'incohérence et repose sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale du recourant ainsi que sur des constatations objectives établies par les examens radiologiques et les spirométries notamment. Il remplit ainsi les conditions posées par la jurisprudence en la matière (supra consid. 8). Il est le lieu de rappeler que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). Le Tribunal de céans relève encore que le recourant n'a fourni aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l'appréciation émise par les Drs Munoz Bermejo et Haesler sur le plan orthopédique et respiratoire et ne fait pas valoir souffrir d'affections d'un autre type. Il convient de souligner enfin que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).

E. 9.3 Eu égard à ce qui précède, le tribunal de céans fait sienne l'appréciation de l'OAIE et de son service médical et considère dès lors que le recourant dispose d'une capacité de travail de 90% dans une activité de substitution légère et adaptée. L'activité de maçon n'est en revanche plus exigible dans une mesure supérieure à 60%.

E. 10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

E. 10.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.

E. 10.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

E. 10.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).

E. 11.1 En l'espèce, le recourant a travaillé en Espagne en dernier lieu en qualité de maçon. Le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, se fie aux données statistiques suisses plutôt qu'aux espagnoles, lesquelles ne présentent pas - faute d'en connaître la méthodologie - la même fiabilité et représentativité que celles disponibles pour la Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). L'important dans l'évaluation de l'invalidité est en effet que les deux éléments comparés, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). Le salaire statistique mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées dans la construction en 2006 était ainsi de Fr. 5'422.- (Tableau TA1, Enquête suisse sur la structure des salaires, valable pour 2006). Après adaptation au nombre d'heures de travail effectuées en 2006 en moyenne dans le domaine de la construction, à savoir 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base), on obtient un revenu sans invalidité de Fr. 5'652.44.

E. 11.2 Les activités de substitution, exigibles à 90% à compter du 11 décembre 2007, sont des activités légères et adaptées à l'état de santé du recourant comparables à des activités simples et répétitives dans les secteurs de la production en général (dont le revenu statistique mensuel moyen en Suisse en 2006 est de Fr. 5'012.-), du commerce de gros/intermédiaire de commerce (Fr. 4'792.-), du commerce de détail/réparation d'articles domestiques (Fr. 4'383.-). Le revenu statistique moyen pour ces activités est de Fr. 4'729.-, soit Fr. 4'929.98 après adaptation au nombre d'heures de travail effectuées en 2006 en moyenne dans le secteur tertiaire (41.7 heures par rapport aux 40 heures de base, La Vie économique 12-2009, B9.2). Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de la décision querellée (51 ans) et de son handicap, on peut appliquer, tout comme l'a fait l'autorité inférieure, un taux de réduction du salaire d'invalide de 10%, attendu que le maximum admis par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu mensuel d'invalide est dès lors de Fr. 4'436.98. Pour une activité à 90% cela correspond à un montant de Fr. 3'993.29.

E. 11.3 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'652.44 au revenu d'invalide de Fr. 3'993.29 fait apparaître un préjudice économique de 29.35%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Même s'il fallait indexer les revenus avant et après invalidité jusqu'à 2009, année du début d'un éventuel droit à la rente, on n'atteindrait pas une perte de gain de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.

E. 12 Le recours du 8 février 2010, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).

E. 13.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.

E. 13.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (recommandé) Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-807/2010 Arrêt du 16 juin 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, , recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 30 décembre 2009) Faits : A. Le ressortissant espagnol A._______, né le , a travaillé en Suisse jusqu'en 1992 en qualité de manoeuvre (pce 7). De retour dans son pays, il a continué de travailler comme maçon jusqu'au 10 décembre 2007 lorsqu'il a arrêté pour des raisons de santé (pce 4, 9 et 10). Le 3 mars 2009 il a présenté une demande de rente d'invalidité auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 2). La documentation médicale suivante est versée au dossier:

- le rapport E 213 du 11 mars 2009 de la Dresse Munoz Bermejo de l'Institut national de sécurité sociale espagnol (INSS), laquelle diagnostique essentiellement des troubles à la colonne vertébrale, notamment une arthrose antérieure et latérale au niveau de L4 et L5, ainsi qu'un asthme bronchial persistant avec des régurgitations persistantes. Ce médecin estime que l'assuré est certes incapable de reprendre son ancienne profession de maçon, mais qu'il pourrait exercer à temps complet une activité légère n'exigeant ni le port de charges lourdes ni l'exposition à la poussière ou à d'autres substances (pce 20);

- un examen du 10 février 2009 de l'appareil respiratoire et locomoteur (pce 19),

- un examen radiologique du 18 novembre 2008 attestant du trouble à la colonne vertébrale (pce 16),

- un examen concernant la fonctionnalité respiratoire effectué le 30 octobre 2008 (pce 14), indiquant que l'intéressé doit éviter les efforts physiques de moyens à lourds ainsi que l'exposition à la poussière et au tabac,

- un examen radiologique du 28 février 2008 ne constatant aucune pathologie pleuro-pulmonaire (pce 13),

- un examen de visite médicale du 12 novembre 2008 (pce 15), mentionnant les affections déjà connues,

- deux rapports d'hôpital (pces 11 et 12) concernant un accident de la route survenu le 1er octobre 2001 qui a occasionné la fracture d'un os facial et le déplacement d'une vertèbre (C6),

- des notes médicales en partie illisibles (pces 17 et 18). B. Dans sa prise de position du 2 octobre 2009, le Dr Haesler du service médical de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) retient que si A._______ présente à compter du 11 décembre 2007 une incapacité de travail de 50% dans son ancienne activité de maçon en raison de ses affections orthopédique et respiratoire, il pourrait toutefois exercer à 90% une activité légère évitant les travaux lourds ainsi que l'exposition à la poussière (pce 22). L'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de l'intéressé. Comparant le revenu sans invalidité de l'assuré de Fr. 5'652.44 à son revenu d'invalide de Fr. 3'993.29, l'office obtient une perte de gain de 29% (pce 23). L'OAIE, par projet de décision du 4 novembre 2009, signifie dès lors à l'intéressé qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité (pce 24). C. L'intéressé ne prend pas position. L'INSS transmet toutefois sur ces entrefaites à l'OAIE une attestation concernant le droit à une rente d'invalidité espagnole en raison de 50% pour ses troubles orthopédiques et l'asthme bronchial (pce 25-28). Par décision du 30 décembre 2009, l'OAIE rejette la demande de rente d'invalidité présentée par A._______, motif pris que l'exercice d'une activité de substitution serait exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 29). D. A._______ recourt par acte du 8 février 2010, complété le 16 février 2010, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 1 et 3 TAF). Il produit la documentation déjà versée aux actes par l'INSS qui lui reconnaît le droit à une rente d'invalidité de 50%. L'OAIE, dans sa réponse du 16 mars 2010, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L'Office reprend pour l'essentiel la motivation de ses projet de décision et décision (pce 6 TAF). Invité à répliquer, l'intéressé ne répond pas dans le délai imparti. Par décisions incidentes des 7 mai et 11 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à payer dans un délai de 30 jours une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 300.- (pces TAF 9 et 12). L'avance est versée en deux fois, les 26 mai et 5 juillet 2010 (pces 11 et 14 TAF). Les arguments des parties seront exposés plus avant dans la partie en droit, en tant que de besoin. Droit :

1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais fournie dans le délai, il est entré en matière sur le fond du recours.

3. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).

4. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont dès lors applicables. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 5. 5.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:

- être invalide au sens de la LPGA/LAI et

- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au moins (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). 5.2. En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois années au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). 6.3. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 7. 7.1. Le recourant a travaillé en Suisse de 1979 à 1991 en qualité de manoeuvre dans la construction. Il est ensuite retourné dans son pays d'origine et y a exercé la profession de maçon. L'assuré a arrêté son activité professionnelle le 10 décembre 2007. 7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).

8. L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI). Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 9. 9.1. Dans la présente occurrence, il est établi que le recourant souffre essentiellement de troubles à la colonne vertébrale et des séquelles d'un asthme bronchial sévère. L'autorité inférieure, se fondant sur le rapport E 213 du 11 mars 2009 de la Dresse Munoz Bermejo, a considéré que l'assuré pouvait, à compter du 11 décembre 2007, reprendre à 50% son métier de maçon et à 90% une activité de substitution légère et adaptée à son état de santé. Le recourant, pour sa part, a pour l'essentiel fait valoir que la sécurité sociale de son pays d'origine lui a reconnu une incapacité de travail totale et permanente ainsi qu'une invalidité de 50% et que sa situation clinique le rend incapable de travailler. 9.2. A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3). Aussi, contrairement à ce que soutient le recourant, les décisions de la sécurité sociale espagnole ne lient-t-elles pas les autorités suisses. Il est certes patent, en l'espèce, au vu des affections diagnostiquées par les spécialistes sollicités, que l'assuré présente une certaine incapacité de travail dans une activité nécessitant de porter des charges ou exigeant l'exposition à la poussière, à l'exemple de la profession de maçon qu'il a exercée en dernier lieu en Espagne. L'autorité de céans ne voit toutefois pas en quoi le recourant serait empêché ou diminué s'agissant d'une activité légère n'impliquant pas de port de charges ni l'exposition à des substances. Les conclusions prises par la Dresse Munoz Bermejo de l'INSS, dans son rapport E 213, sont à cet égard claires et univoques et ont par ailleurs été reprises par le Dr Haesler, dans sa prise de position du 2 octobre 2009, qui a néanmoins reconnu une incapacité de 10% même dans une activité de substitution. Ledit rapport E 213 ne contient pas d'incohérence et repose sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale du recourant ainsi que sur des constatations objectives établies par les examens radiologiques et les spirométries notamment. Il remplit ainsi les conditions posées par la jurisprudence en la matière (supra consid. 8). Il est le lieu de rappeler que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). Le Tribunal de céans relève encore que le recourant n'a fourni aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l'appréciation émise par les Drs Munoz Bermejo et Haesler sur le plan orthopédique et respiratoire et ne fait pas valoir souffrir d'affections d'un autre type. Il convient de souligner enfin que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c). 9.3. Eu égard à ce qui précède, le tribunal de céans fait sienne l'appréciation de l'OAIE et de son service médical et considère dès lors que le recourant dispose d'une capacité de travail de 90% dans une activité de substitution légère et adaptée. L'activité de maçon n'est en revanche plus exigible dans une mesure supérieure à 60%. 10. 10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. 10.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 10.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6). 11. 11.1. En l'espèce, le recourant a travaillé en Espagne en dernier lieu en qualité de maçon. Le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, se fie aux données statistiques suisses plutôt qu'aux espagnoles, lesquelles ne présentent pas - faute d'en connaître la méthodologie - la même fiabilité et représentativité que celles disponibles pour la Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). L'important dans l'évaluation de l'invalidité est en effet que les deux éléments comparés, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). Le salaire statistique mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées dans la construction en 2006 était ainsi de Fr. 5'422.- (Tableau TA1, Enquête suisse sur la structure des salaires, valable pour 2006). Après adaptation au nombre d'heures de travail effectuées en 2006 en moyenne dans le domaine de la construction, à savoir 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base), on obtient un revenu sans invalidité de Fr. 5'652.44. 11.2. Les activités de substitution, exigibles à 90% à compter du 11 décembre 2007, sont des activités légères et adaptées à l'état de santé du recourant comparables à des activités simples et répétitives dans les secteurs de la production en général (dont le revenu statistique mensuel moyen en Suisse en 2006 est de Fr. 5'012.-), du commerce de gros/intermédiaire de commerce (Fr. 4'792.-), du commerce de détail/réparation d'articles domestiques (Fr. 4'383.-). Le revenu statistique moyen pour ces activités est de Fr. 4'729.-, soit Fr. 4'929.98 après adaptation au nombre d'heures de travail effectuées en 2006 en moyenne dans le secteur tertiaire (41.7 heures par rapport aux 40 heures de base, La Vie économique 12-2009, B9.2). Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de la décision querellée (51 ans) et de son handicap, on peut appliquer, tout comme l'a fait l'autorité inférieure, un taux de réduction du salaire d'invalide de 10%, attendu que le maximum admis par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu mensuel d'invalide est dès lors de Fr. 4'436.98. Pour une activité à 90% cela correspond à un montant de Fr. 3'993.29. 11.3. La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'652.44 au revenu d'invalide de Fr. 3'993.29 fait apparaître un préjudice économique de 29.35%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Même s'il fallait indexer les revenus avant et après invalidité jusqu'à 2009, année du début d'un éventuel droit à la rente, on n'atteindrait pas une perte de gain de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.

12. Le recours du 8 février 2010, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 13. 13.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 13.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (recommandé) Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :