Assurance-invalidité (AI)
Sachverhalt
A. Le ressortissant suisse et brésilien A._______, né le 24 juin 1985 en Suisse, souffre depuis sa naissance d'un retard psychomoteur sévère sur encéphalopathie congénitale non progressive (pces 4; 6 n° 3; TAF 10). Peu après sa naissance, ses parents l'ont emmené au Brésil où il a vécu jusqu'à ce jour, mis à part un bref séjour en Suisse de 5 mois en 1998 (pces 10; 56 p. 4 n° 4.1). Après le décès de son père le 9 décembre 1992, la Caisse suisse de compensation lui a alloué une rente d'orphelin jusqu'à l'âge de ses 18 ans en 2003 (pces 66, 71). Il résulte des actes de la cause que sa mère est également décédée le 31 janvier 2009 (pce TAF 5 p. 2). Représenté par son frère, Monsieur B._______, agissant en guise de tuteur (pces 56; 58; TAF 9), l'assuré a déposé une demande de prestations AI pour adulte en date du 17 février 2009 (pce 56). B. B.a Par projet de décision du 2 juin 2009 (pce 60), l'administration constate que, selon l'art. 36 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, seuls ont droit aux rentes ordinaires d'invalidité les assurés qui, à la date de la survenance de l'invalidité, ont versé des cotisations AVS/AI pendant au moins une année entière. Cette condition n'étant pas remplie chez l'assuré, elle conclut que ce dernier n'a pas droit à une rente ordinaire. Elle précise qu'il en va de même concernant l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité, étant donné que de telles prestations ne peuvent être versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé. Elle invite le recourant à déposer ses observations dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte. B.b Dans un écrit daté du 15 juillet 2009 (pce 63), l'assuré fait part de son désaccord quant au projet de décision précité. En substance, il fait valoir qu'il est victime d'un handicap important et que, suite au décès de ses parents, il se trouve dans de grandes difficultés pour survivre. Dans ces conditions, le gouvernement suisse serait tenu de lui verser une rente d'invalidité, d'autant plus qu'il est ressortissant suisse et que son père, également ressortissant suisse, a versé des cotisations AVS/AI. Tout autre procédé serait contraire au principe de proportionnalité. C. Par décision du 16 septembre 2009 (pce 65), l'administration rejette la demande de l'assuré en reprenant l'argumentation du projet de décision. D. Par acte du 10 décembre 2009 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours contre cette décision en se fondant sur les arguments développés dans son écrit du 15 juillet 2009. E. E.a Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa prise de position du 20 avril 2009 (pce TAF 3), conclut au rejet du recours pour cause de tardivité. Le Tribunal de céans invite l'administration à se prononcer également sur le fond de l'affaire par ordonnance du 28 avril 2010 (pce TAF 4). Dans un deuxième préavis du 1er juin 2010 (pce TAF 5), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. E.b Par ordonnance du 16 juillet 2010 (pce TAF 6 notifiée par voie diplomatique le 2 août 2010 [pce TAF 9 p. 1-2]), le Tribunal administratif fédéral transmet les préavis susmentionnés au recourant et l'invite, dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte, à faire part de ses observations ainsi qu'à élire un domicile de notification en Suisse. Dans un courrier remis au Consulat suisse à São Paulo le 26 août 2010 (pce TAF 9 p. 3), le recourant indique ne pas pouvoir élire domicile de notification en Suisse et demande que la correspondance ultérieure continue d'être transmise par l'intermédiaire du Consulat suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI (dont la teneur est restée identique suite à la 5ème révision de la LAI) mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Conformément à l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En l'espèce, l'enquête postale effectuée par l'administration a révélé que la décision entreprise a été notifiée au représentant du recourant le 14 octobre 2009 (pce 69), de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 13 novembre 2009. L'acte de recours, remis à la Poste brésilienne le 10 décembre 2009 (pce TAF 1 p. 12 [timbre postal]), apparaît donc être tardif et, partant, irrecevable. Il se pose toutefois la question de savoir si la notification de la décision entreprise par voie postale est conforme au droit international (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6346/2008 du 18 mai 2010 et les références citées). Ce point peut toutefois souffrir de rester indécis, étant donné que, de toute façon, le recours peut être rejeté au fond comme étant manifestement infondé (cf. ci-après consid. 2). Il sied par ailleurs de relever qu'un éventuel renvoi à l'administration pour correction du vice de notification serait contraire au principe d'économie de procédure et, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, n'apporterait aucun avantage au recourant. 2. 2.1 Le recourant est citoyen suisse et vit au Brésil. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants avec ce pays, le droit aux prestations se détermine en l'espèce uniquement à la lumière du droit suisse. 2.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Attendu que le recourant a atteint l'âge de 18 ans en juin 2003, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. circulaire du 12 décembre 2007 de l'Office fédéral des assurances sociales [5ème révision AI et droit intertemporel] p. 2, 2ème paragraphe; voire également la décision attaquée [pce 65 p. 1]), étant précisé que l'application du droit en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI) n'aurait en l'espèce aucune incidence sur l'issue de la cause. 3. Est litigieux en l'espèce le point de savoir si l'administration était en droit de rejeter la demande du recourant portant sur l'octroi d'une rente d'invalidité. 4. 4.1 Selon les art. 29 al. 2 et 36 al. 1 LAI, le droit à la rente ne peut notamment pas naître avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré et uniquement si ce dernier, lors de la survenance de l'invalidité, a compté une année au moins de cotisations. Les assurés actifs sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative; ceux sans activité sont astreints au même devoir à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois ou les femmes atteignent l'âge 64 ans et les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 LAVS par renvoi de l'art. 2 LAI). Le droit suisse reconnaît ainsi uniquement aux personnes qui ont payé des cotisations AVS/AI pendant un certain laps de temps avant la survenance de l'invalidité le droit à une rente ordinaire. Or, en l'espèce, il est constant que le recourant souffre d'une maladie totalement incapacitante depuis sa naissance et qu'il n'a de la sorte pas été en mesure de payer des cotisations à l'AVS/AI avant la survenance de l'invalidité. Dans ces circonstances, seul peut entrer en ligne de compte dans la présente affaire l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité. 4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 LAI, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant la période minimale requise. L'al. 2 de cette disposition précise que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. On relève que la notion de domicile est celle du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), à savoir le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 13 al. 1 LPGA par renvoi de l'art. 42 al. 1 LAVS; cf. aussi ATF 130 V 404 consid. 6.2; 134 V 236 consid. 2; 135 V 249 consid. 4.4). Dans un arrêt I 259/01 du 20 juin 2001, le Tribunal fédéral a précisé que les art. 42 LAVS et 39 LAI étaient clairs et sans ambiguïté. Selon lui, le fait que ces dispositions ne contenaient pas un catalogue d'exceptions pour les cas où l'exigence d'un domicile en Suisse apparaissait objectivement insatisfaisante, ne constituait pas une lacune au sens de la jurisprudence (voire à ce sujet Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème édition, Zurich Bâle Genève 2006 p. 46 ss), de sorte que le juge ne pouvait pas faire office de législateur pour compléter la réglementation prévu aux art. 42 LAVS et 39 LAI. 4.3 En l'occurrence, il est notamment admis que le recourant vit depuis sa naissance au Brésil et que le centre de ses intérêts se situe dans ce pays. En outre, l'assuré ne peut se prévaloir d'une convention spéciale conclue entre la Suisse et le Brésil en la matière. Dans ces conditions, et au vu des fondements juridiques et de la jurisprudence clairs en la matière (cf. supra consid. 4.2), c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé à l'assuré le droit à une rente extraordinaire d'invalidité. En particulier, on note que l'administration s'était penchée sur cette question lors des travaux préparatoires de la 4ème révision de la LAI et avait expressément fait part des avantages et inconvénients de l'exportation des rentes extraordinaires à l'étranger (cf. Message concernant la 4ème révision de la LAI du 21 février 2001, FF 2001 p. 3118). Sur cette base, le législateur a confirmé la solution prévue à l'art. 42 LAVS. Il s'ensuit que le Tribunal de céans ne bénéfice d'aucune marge de manoeuvre dans l'interprétation de l'art. 42 LAVS, de sorte que le principe de proportionnalité mis en avant par le recourant ne lui est d'aucun secours. On rappelle également que, selon l'art. 190 Cst, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales et l'argumentation développée par le recourant n'est manifestment pas de nature à ébranler la validité de cette disposition dans la présente affaire (ATF 130 V 404 consid. 6.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8221/2007 du 10 juin 2008 consid. 3.3; C-6297/2008 du 15 juillet 2010 consid. 5.2). 4.4 Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision attaquée. Le recours étant manifestement infondé, il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 5. Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie déboutée (art. 63 PA). Au vu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal de céans renonce cependant à percevoir des frais de procédure dans la présente affaire conformément à la clause d'exception prévue à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6. Compte tenue de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.
E. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI (dont la teneur est restée identique suite à la 5ème révision de la LAI) mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Conformément à l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En l'espèce, l'enquête postale effectuée par l'administration a révélé que la décision entreprise a été notifiée au représentant du recourant le 14 octobre 2009 (pce 69), de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 13 novembre 2009. L'acte de recours, remis à la Poste brésilienne le 10 décembre 2009 (pce TAF 1 p. 12 [timbre postal]), apparaît donc être tardif et, partant, irrecevable. Il se pose toutefois la question de savoir si la notification de la décision entreprise par voie postale est conforme au droit international (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6346/2008 du 18 mai 2010 et les références citées). Ce point peut toutefois souffrir de rester indécis, étant donné que, de toute façon, le recours peut être rejeté au fond comme étant manifestement infondé (cf. ci-après consid. 2). Il sied par ailleurs de relever qu'un éventuel renvoi à l'administration pour correction du vice de notification serait contraire au principe d'économie de procédure et, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, n'apporterait aucun avantage au recourant.
E. 2.1 Le recourant est citoyen suisse et vit au Brésil. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants avec ce pays, le droit aux prestations se détermine en l'espèce uniquement à la lumière du droit suisse.
E. 2.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Attendu que le recourant a atteint l'âge de 18 ans en juin 2003, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. circulaire du 12 décembre 2007 de l'Office fédéral des assurances sociales [5ème révision AI et droit intertemporel] p. 2, 2ème paragraphe; voire également la décision attaquée [pce 65 p. 1]), étant précisé que l'application du droit en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI) n'aurait en l'espèce aucune incidence sur l'issue de la cause.
E. 3 Est litigieux en l'espèce le point de savoir si l'administration était en droit de rejeter la demande du recourant portant sur l'octroi d'une rente d'invalidité.
E. 4.1 Selon les art. 29 al. 2 et 36 al. 1 LAI, le droit à la rente ne peut notamment pas naître avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré et uniquement si ce dernier, lors de la survenance de l'invalidité, a compté une année au moins de cotisations. Les assurés actifs sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative; ceux sans activité sont astreints au même devoir à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois ou les femmes atteignent l'âge 64 ans et les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 LAVS par renvoi de l'art. 2 LAI). Le droit suisse reconnaît ainsi uniquement aux personnes qui ont payé des cotisations AVS/AI pendant un certain laps de temps avant la survenance de l'invalidité le droit à une rente ordinaire. Or, en l'espèce, il est constant que le recourant souffre d'une maladie totalement incapacitante depuis sa naissance et qu'il n'a de la sorte pas été en mesure de payer des cotisations à l'AVS/AI avant la survenance de l'invalidité. Dans ces circonstances, seul peut entrer en ligne de compte dans la présente affaire l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité.
E. 4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 LAI, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant la période minimale requise. L'al. 2 de cette disposition précise que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. On relève que la notion de domicile est celle du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), à savoir le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 13 al. 1 LPGA par renvoi de l'art. 42 al. 1 LAVS; cf. aussi ATF 130 V 404 consid. 6.2; 134 V 236 consid. 2; 135 V 249 consid. 4.4). Dans un arrêt I 259/01 du 20 juin 2001, le Tribunal fédéral a précisé que les art. 42 LAVS et 39 LAI étaient clairs et sans ambiguïté. Selon lui, le fait que ces dispositions ne contenaient pas un catalogue d'exceptions pour les cas où l'exigence d'un domicile en Suisse apparaissait objectivement insatisfaisante, ne constituait pas une lacune au sens de la jurisprudence (voire à ce sujet Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème édition, Zurich Bâle Genève 2006 p. 46 ss), de sorte que le juge ne pouvait pas faire office de législateur pour compléter la réglementation prévu aux art. 42 LAVS et 39 LAI.
E. 4.3 En l'occurrence, il est notamment admis que le recourant vit depuis sa naissance au Brésil et que le centre de ses intérêts se situe dans ce pays. En outre, l'assuré ne peut se prévaloir d'une convention spéciale conclue entre la Suisse et le Brésil en la matière. Dans ces conditions, et au vu des fondements juridiques et de la jurisprudence clairs en la matière (cf. supra consid. 4.2), c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé à l'assuré le droit à une rente extraordinaire d'invalidité. En particulier, on note que l'administration s'était penchée sur cette question lors des travaux préparatoires de la 4ème révision de la LAI et avait expressément fait part des avantages et inconvénients de l'exportation des rentes extraordinaires à l'étranger (cf. Message concernant la 4ème révision de la LAI du 21 février 2001, FF 2001 p. 3118). Sur cette base, le législateur a confirmé la solution prévue à l'art. 42 LAVS. Il s'ensuit que le Tribunal de céans ne bénéfice d'aucune marge de manoeuvre dans l'interprétation de l'art. 42 LAVS, de sorte que le principe de proportionnalité mis en avant par le recourant ne lui est d'aucun secours. On rappelle également que, selon l'art. 190 Cst, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales et l'argumentation développée par le recourant n'est manifestment pas de nature à ébranler la validité de cette disposition dans la présente affaire (ATF 130 V 404 consid. 6.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8221/2007 du 10 juin 2008 consid. 3.3; C-6297/2008 du 15 juillet 2010 consid. 5.2).
E. 4.4 Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision attaquée. Le recours étant manifestement infondé, il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
E. 5 Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie déboutée (art. 63 PA). Au vu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal de céans renonce cependant à percevoir des frais de procédure dans la présente affaire conformément à la clause d'exception prévue à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 6 Compte tenue de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par voie diplomatique) à l'autorité inférieure (n° de réf. ) à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8062/2009/ {T 0/2} Arrêt du 15 septembre 2010 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, représenté par B._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 16 septembre 2009). Faits : A. Le ressortissant suisse et brésilien A._______, né le 24 juin 1985 en Suisse, souffre depuis sa naissance d'un retard psychomoteur sévère sur encéphalopathie congénitale non progressive (pces 4; 6 n° 3; TAF 10). Peu après sa naissance, ses parents l'ont emmené au Brésil où il a vécu jusqu'à ce jour, mis à part un bref séjour en Suisse de 5 mois en 1998 (pces 10; 56 p. 4 n° 4.1). Après le décès de son père le 9 décembre 1992, la Caisse suisse de compensation lui a alloué une rente d'orphelin jusqu'à l'âge de ses 18 ans en 2003 (pces 66, 71). Il résulte des actes de la cause que sa mère est également décédée le 31 janvier 2009 (pce TAF 5 p. 2). Représenté par son frère, Monsieur B._______, agissant en guise de tuteur (pces 56; 58; TAF 9), l'assuré a déposé une demande de prestations AI pour adulte en date du 17 février 2009 (pce 56). B. B.a Par projet de décision du 2 juin 2009 (pce 60), l'administration constate que, selon l'art. 36 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, seuls ont droit aux rentes ordinaires d'invalidité les assurés qui, à la date de la survenance de l'invalidité, ont versé des cotisations AVS/AI pendant au moins une année entière. Cette condition n'étant pas remplie chez l'assuré, elle conclut que ce dernier n'a pas droit à une rente ordinaire. Elle précise qu'il en va de même concernant l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité, étant donné que de telles prestations ne peuvent être versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé. Elle invite le recourant à déposer ses observations dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte. B.b Dans un écrit daté du 15 juillet 2009 (pce 63), l'assuré fait part de son désaccord quant au projet de décision précité. En substance, il fait valoir qu'il est victime d'un handicap important et que, suite au décès de ses parents, il se trouve dans de grandes difficultés pour survivre. Dans ces conditions, le gouvernement suisse serait tenu de lui verser une rente d'invalidité, d'autant plus qu'il est ressortissant suisse et que son père, également ressortissant suisse, a versé des cotisations AVS/AI. Tout autre procédé serait contraire au principe de proportionnalité. C. Par décision du 16 septembre 2009 (pce 65), l'administration rejette la demande de l'assuré en reprenant l'argumentation du projet de décision. D. Par acte du 10 décembre 2009 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours contre cette décision en se fondant sur les arguments développés dans son écrit du 15 juillet 2009. E. E.a Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa prise de position du 20 avril 2009 (pce TAF 3), conclut au rejet du recours pour cause de tardivité. Le Tribunal de céans invite l'administration à se prononcer également sur le fond de l'affaire par ordonnance du 28 avril 2010 (pce TAF 4). Dans un deuxième préavis du 1er juin 2010 (pce TAF 5), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. E.b Par ordonnance du 16 juillet 2010 (pce TAF 6 notifiée par voie diplomatique le 2 août 2010 [pce TAF 9 p. 1-2]), le Tribunal administratif fédéral transmet les préavis susmentionnés au recourant et l'invite, dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte, à faire part de ses observations ainsi qu'à élire un domicile de notification en Suisse. Dans un courrier remis au Consulat suisse à São Paulo le 26 août 2010 (pce TAF 9 p. 3), le recourant indique ne pas pouvoir élire domicile de notification en Suisse et demande que la correspondance ultérieure continue d'être transmise par l'intermédiaire du Consulat suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI (dont la teneur est restée identique suite à la 5ème révision de la LAI) mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Conformément à l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En l'espèce, l'enquête postale effectuée par l'administration a révélé que la décision entreprise a été notifiée au représentant du recourant le 14 octobre 2009 (pce 69), de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 13 novembre 2009. L'acte de recours, remis à la Poste brésilienne le 10 décembre 2009 (pce TAF 1 p. 12 [timbre postal]), apparaît donc être tardif et, partant, irrecevable. Il se pose toutefois la question de savoir si la notification de la décision entreprise par voie postale est conforme au droit international (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6346/2008 du 18 mai 2010 et les références citées). Ce point peut toutefois souffrir de rester indécis, étant donné que, de toute façon, le recours peut être rejeté au fond comme étant manifestement infondé (cf. ci-après consid. 2). Il sied par ailleurs de relever qu'un éventuel renvoi à l'administration pour correction du vice de notification serait contraire au principe d'économie de procédure et, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, n'apporterait aucun avantage au recourant. 2. 2.1 Le recourant est citoyen suisse et vit au Brésil. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants avec ce pays, le droit aux prestations se détermine en l'espèce uniquement à la lumière du droit suisse. 2.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Attendu que le recourant a atteint l'âge de 18 ans en juin 2003, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. circulaire du 12 décembre 2007 de l'Office fédéral des assurances sociales [5ème révision AI et droit intertemporel] p. 2, 2ème paragraphe; voire également la décision attaquée [pce 65 p. 1]), étant précisé que l'application du droit en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI) n'aurait en l'espèce aucune incidence sur l'issue de la cause. 3. Est litigieux en l'espèce le point de savoir si l'administration était en droit de rejeter la demande du recourant portant sur l'octroi d'une rente d'invalidité. 4. 4.1 Selon les art. 29 al. 2 et 36 al. 1 LAI, le droit à la rente ne peut notamment pas naître avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré et uniquement si ce dernier, lors de la survenance de l'invalidité, a compté une année au moins de cotisations. Les assurés actifs sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative; ceux sans activité sont astreints au même devoir à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois ou les femmes atteignent l'âge 64 ans et les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 LAVS par renvoi de l'art. 2 LAI). Le droit suisse reconnaît ainsi uniquement aux personnes qui ont payé des cotisations AVS/AI pendant un certain laps de temps avant la survenance de l'invalidité le droit à une rente ordinaire. Or, en l'espèce, il est constant que le recourant souffre d'une maladie totalement incapacitante depuis sa naissance et qu'il n'a de la sorte pas été en mesure de payer des cotisations à l'AVS/AI avant la survenance de l'invalidité. Dans ces circonstances, seul peut entrer en ligne de compte dans la présente affaire l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité. 4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 LAI, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant la période minimale requise. L'al. 2 de cette disposition précise que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. On relève que la notion de domicile est celle du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), à savoir le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 13 al. 1 LPGA par renvoi de l'art. 42 al. 1 LAVS; cf. aussi ATF 130 V 404 consid. 6.2; 134 V 236 consid. 2; 135 V 249 consid. 4.4). Dans un arrêt I 259/01 du 20 juin 2001, le Tribunal fédéral a précisé que les art. 42 LAVS et 39 LAI étaient clairs et sans ambiguïté. Selon lui, le fait que ces dispositions ne contenaient pas un catalogue d'exceptions pour les cas où l'exigence d'un domicile en Suisse apparaissait objectivement insatisfaisante, ne constituait pas une lacune au sens de la jurisprudence (voire à ce sujet Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème édition, Zurich Bâle Genève 2006 p. 46 ss), de sorte que le juge ne pouvait pas faire office de législateur pour compléter la réglementation prévu aux art. 42 LAVS et 39 LAI. 4.3 En l'occurrence, il est notamment admis que le recourant vit depuis sa naissance au Brésil et que le centre de ses intérêts se situe dans ce pays. En outre, l'assuré ne peut se prévaloir d'une convention spéciale conclue entre la Suisse et le Brésil en la matière. Dans ces conditions, et au vu des fondements juridiques et de la jurisprudence clairs en la matière (cf. supra consid. 4.2), c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé à l'assuré le droit à une rente extraordinaire d'invalidité. En particulier, on note que l'administration s'était penchée sur cette question lors des travaux préparatoires de la 4ème révision de la LAI et avait expressément fait part des avantages et inconvénients de l'exportation des rentes extraordinaires à l'étranger (cf. Message concernant la 4ème révision de la LAI du 21 février 2001, FF 2001 p. 3118). Sur cette base, le législateur a confirmé la solution prévue à l'art. 42 LAVS. Il s'ensuit que le Tribunal de céans ne bénéfice d'aucune marge de manoeuvre dans l'interprétation de l'art. 42 LAVS, de sorte que le principe de proportionnalité mis en avant par le recourant ne lui est d'aucun secours. On rappelle également que, selon l'art. 190 Cst, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales et l'argumentation développée par le recourant n'est manifestment pas de nature à ébranler la validité de cette disposition dans la présente affaire (ATF 130 V 404 consid. 6.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8221/2007 du 10 juin 2008 consid. 3.3; C-6297/2008 du 15 juillet 2010 consid. 5.2). 4.4 Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision attaquée. Le recours étant manifestement infondé, il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 5. Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie déboutée (art. 63 PA). Au vu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal de céans renonce cependant à percevoir des frais de procédure dans la présente affaire conformément à la clause d'exception prévue à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6. Compte tenue de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par voie diplomatique) à l'autorité inférieure (n° de réf. ) à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :