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C-8044/2009

C-8044/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-15 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. En date du 9 juillet 2009, C._______, ressortissante du Kosovo née le 19 septembre 1984, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Pristina une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer, avec son enfant D._______, né le 29 mai 2008, un séjour familial d'une durée d'un mois auprès de son oncle et de sa tante, A_______ et B._______, citoyens suisses domiciliés à Lausanne. Divers documents ont été joints à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation datée du 22 juin 2009, une copie d'un certificat d'assurance concernant la couverture des frais d'accident et de maladie de C._______ pendant la durée de son voyage en Suisse, ainsi qu'une attestation d'immatriculation ("Bestätigung über Studentenstatus") de la prénommée à l'Université de Pristina pour l'année académique 2008/2009. Le même jour, la Représentation précitée a refusé de manière informelle ladite demande de visa et l'a transmise ensuite à l'ODM pour décision formelle. Le 3 décembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a fait parvenir son dossier à l'autorité fédérale compétente, en joignant à son envoi notamment une attestation de prise en charge financière signée par A._______ le 9 novembre 2009. Ledit Service a préavisé favorablement la demande de visa. B. Par décision du 10 décembre 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de C._______ et son enfant. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation personnelle de la requérante et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger sa présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver avec son fils de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. C. Par acte du 21 décembre 2009, A_______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont manifesté leur souhait de pouvoir accueillir durant "quelques mois" leur nièce et le fils de cette dernière, afin de "passer un peu de temps avec eux" et de leur faire visiter la Suisse. Par ailleurs, ils ont assuré que les intéressés retourneraient au Kosovo, auprès de leur famille proche ("mari, maman et soeur"), au terme du séjour envisagé dans le canton de Vaud. Cela étant, les recourants ont conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 25 février 2010. Invités à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 1er mars 2010, les recourants n'y ont donné aucune suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A_______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de leur nationalité, C._______ et son enfant D._______ sont soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo, pays dont le taux de chômage s'élevait à 43% et dont le PIB par habitant était de 1'800 euros en 2008 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation > Données générales > Données économiques; consulté le 7 avril 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur lesquels C._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès d'une tante et d'un oncle), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée et de son enfant au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 8.1 Certes, les recourants assurent dans leur pourvoi que la prénommée, qui est mariée et âgée de vingt-cinq ans et demi, retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où résident plusieurs de ses proches, à savoir son mari, sa mère et sa soeur (cf. mémoire de recours). Par ailleurs, il ressort des indications fournies que l'intéressée est étudiante à l'Université de Pristina (cf. formulaire demande de visa signée le 9 juillet 2009, ch. 19, et attestation d'immatriculation datée du 22 juin 2009). Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. Il sied en effet d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir plus favorable en Suisse. Compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que C._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par les recourants, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y poursuivre ses études, voire même de débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa, l'éventualité d'être rejointe ensuite par son mari n'étant pas à exclure. La présence de son oncle et de sa tante en Suisse peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en ce pays avec son enfant. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait tenir pour minime le risque que C._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès des siens. 8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de C._______ de quitter la Suisse à l'expiration de son visa sont encore renforcés par les imprécisions que caractérisent les renseignements donnés à propos de la durée prévue de son séjour touristique en Suisse. Alors que C._______ a indiqué dans sa demande de visa vouloir effectuer en Suisse un séjour touristique d'une durée de trente jours (cf. ch. 25 de la demande), les recourants ont par contre fait état, dans leurs écritures du 21 décembre 2009, de leur intention d'accueillir chez eux l'intéressée et son enfant pour un séjour de "quelques mois". Ces éléments d'incertitude, ajoutés aux autres éléments du dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse des intéressés à l'échéance du visa sollicité. 9. Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de son oncle et de sa tante ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants (cf. attestation de prise en charge financière signée par A._______ le 9 novembre 2009), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et ses hôtes vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de C._______ et de son enfant à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 10 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A_______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).

E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.

E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5).

E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de leur nationalité, C._______ et son enfant D._______ sont soumis à l'obligation du visa.

E. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo, pays dont le taux de chômage s'élevait à 43% et dont le PIB par habitant était de 1'800 euros en 2008 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation > Données générales > Données économiques; consulté le 7 avril 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.

E. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 8 Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur lesquels C._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès d'une tante et d'un oncle), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée et de son enfant au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie.

E. 8.1 Certes, les recourants assurent dans leur pourvoi que la prénommée, qui est mariée et âgée de vingt-cinq ans et demi, retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où résident plusieurs de ses proches, à savoir son mari, sa mère et sa soeur (cf. mémoire de recours). Par ailleurs, il ressort des indications fournies que l'intéressée est étudiante à l'Université de Pristina (cf. formulaire demande de visa signée le 9 juillet 2009, ch. 19, et attestation d'immatriculation datée du 22 juin 2009). Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. Il sied en effet d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir plus favorable en Suisse. Compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que C._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par les recourants, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y poursuivre ses études, voire même de débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa, l'éventualité d'être rejointe ensuite par son mari n'étant pas à exclure. La présence de son oncle et de sa tante en Suisse peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en ce pays avec son enfant. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait tenir pour minime le risque que C._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès des siens.

E. 8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de C._______ de quitter la Suisse à l'expiration de son visa sont encore renforcés par les imprécisions que caractérisent les renseignements donnés à propos de la durée prévue de son séjour touristique en Suisse. Alors que C._______ a indiqué dans sa demande de visa vouloir effectuer en Suisse un séjour touristique d'une durée de trente jours (cf. ch. 25 de la demande), les recourants ont par contre fait état, dans leurs écritures du 21 décembre 2009, de leur intention d'accueillir chez eux l'intéressée et son enfant pour un séjour de "quelques mois". Ces éléments d'incertitude, ajoutés aux autres éléments du dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse des intéressés à l'échéance du visa sollicité.

E. 9 Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de son oncle et de sa tante ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants (cf. attestation de prise en charge financière signée par A._______ le 9 novembre 2009), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 10 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et ses hôtes vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 11 Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de C._______ et de son enfant à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur.

E. 12 Il s'ensuit que, par sa décision du 10 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 janvier 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8044/2009 {T 0/2} Arrêt du 15 avril 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A_______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______ et son enfant. Faits : A. En date du 9 juillet 2009, C._______, ressortissante du Kosovo née le 19 septembre 1984, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Pristina une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer, avec son enfant D._______, né le 29 mai 2008, un séjour familial d'une durée d'un mois auprès de son oncle et de sa tante, A_______ et B._______, citoyens suisses domiciliés à Lausanne. Divers documents ont été joints à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation datée du 22 juin 2009, une copie d'un certificat d'assurance concernant la couverture des frais d'accident et de maladie de C._______ pendant la durée de son voyage en Suisse, ainsi qu'une attestation d'immatriculation ("Bestätigung über Studentenstatus") de la prénommée à l'Université de Pristina pour l'année académique 2008/2009. Le même jour, la Représentation précitée a refusé de manière informelle ladite demande de visa et l'a transmise ensuite à l'ODM pour décision formelle. Le 3 décembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a fait parvenir son dossier à l'autorité fédérale compétente, en joignant à son envoi notamment une attestation de prise en charge financière signée par A._______ le 9 novembre 2009. Ledit Service a préavisé favorablement la demande de visa. B. Par décision du 10 décembre 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de C._______ et son enfant. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation personnelle de la requérante et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger sa présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver avec son fils de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. C. Par acte du 21 décembre 2009, A_______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont manifesté leur souhait de pouvoir accueillir durant "quelques mois" leur nièce et le fils de cette dernière, afin de "passer un peu de temps avec eux" et de leur faire visiter la Suisse. Par ailleurs, ils ont assuré que les intéressés retourneraient au Kosovo, auprès de leur famille proche ("mari, maman et soeur"), au terme du séjour envisagé dans le canton de Vaud. Cela étant, les recourants ont conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 25 février 2010. Invités à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 1er mars 2010, les recourants n'y ont donné aucune suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A_______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de leur nationalité, C._______ et son enfant D._______ sont soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo, pays dont le taux de chômage s'élevait à 43% et dont le PIB par habitant était de 1'800 euros en 2008 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation > Données générales > Données économiques; consulté le 7 avril 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur lesquels C._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès d'une tante et d'un oncle), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée et de son enfant au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 8.1 Certes, les recourants assurent dans leur pourvoi que la prénommée, qui est mariée et âgée de vingt-cinq ans et demi, retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où résident plusieurs de ses proches, à savoir son mari, sa mère et sa soeur (cf. mémoire de recours). Par ailleurs, il ressort des indications fournies que l'intéressée est étudiante à l'Université de Pristina (cf. formulaire demande de visa signée le 9 juillet 2009, ch. 19, et attestation d'immatriculation datée du 22 juin 2009). Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. Il sied en effet d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir plus favorable en Suisse. Compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que C._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par les recourants, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y poursuivre ses études, voire même de débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa, l'éventualité d'être rejointe ensuite par son mari n'étant pas à exclure. La présence de son oncle et de sa tante en Suisse peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en ce pays avec son enfant. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait tenir pour minime le risque que C._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès des siens. 8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de C._______ de quitter la Suisse à l'expiration de son visa sont encore renforcés par les imprécisions que caractérisent les renseignements donnés à propos de la durée prévue de son séjour touristique en Suisse. Alors que C._______ a indiqué dans sa demande de visa vouloir effectuer en Suisse un séjour touristique d'une durée de trente jours (cf. ch. 25 de la demande), les recourants ont par contre fait état, dans leurs écritures du 21 décembre 2009, de leur intention d'accueillir chez eux l'intéressée et son enfant pour un séjour de "quelques mois". Ces éléments d'incertitude, ajoutés aux autres éléments du dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse des intéressés à l'échéance du visa sollicité. 9. Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de son oncle et de sa tante ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants (cf. attestation de prise en charge financière signée par A._______ le 9 novembre 2009), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et ses hôtes vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de C._______ et de son enfant à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 10 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :