Tarifs des hôpitaux
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'affaire est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, est restituée aux recourants.
E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 4 La présente décision est adressée :
- aux recourants (Acte judiciaire ; annexe : Formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (Acte judiciaire ; annexes : copie du courrier de B._______ du 16 juin 2020 et des annexes [TAF pce 14])
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire ; annexes : copie du courrier de B._______ du 16 juin 2020 et des annexes [TAF pce 14])
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé) La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Marion Capolei Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-802/2019 Décision de radiationdu 20 juillet 2020 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Marion Capolei, greffière. Parties A._______, 1 à 41 (41 assureurs-maladie) tous représentés par B._______, elle-même assistée par Maître Valentin Schumacher, recourants, contre Clinique C._______, intimée, Conseil d'Etat du canton D._______, autorité inférieure. Objet Arrêté du Conseil d'Etat du canton D._______ du 19 décembre 2018 fixant le tarif LAMal définitif applicable en 2018 pour les soins psychiatriques entre la Clinique C._______ et B._______. Vu l'arrêté du 19 décembre 2018 du Conseil d'Etat du canton D._______ (ci-après : l'autorité inférieure ou le Conseil d'Etat) constatant que la Clinique C._______ (ci-après : la Clinique C._______ ou l'intimée) et les assureurs-maladie représentés par B._______ (ci-après : les recourants ou B._______) n'étaient pas parvenus à un accord tarifaire pour l'année 2018 et fixant le tarif LAMal définitif applicable en 2018 pour les soins psychiatriques entre la Clinique C._______ et B._______ par point PCG TARPSY version 1.0 à Fr. 705.- (annexe 4 à TAF pce 1), la publication dudit arrêté dans la Feuille des avis officiels du canton D._______ (ci-après : FAO D._______) en date du 18 janvier 2019 (annexe 4 à TAF pce 1), le recours du 14 février 2019 (timbre postal) interjeté par les assureurs-maladie susmentionnés, tous représentés par procuration par B._______, elle-même assistée par Me V. Schumacher, contre dit arrêté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation dudit arrêté du Conseil d'Etat du 19 décembre 2018, principalement à la fixation du prix de base TARPSY définitif applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour les prestations stationnaires de psychiatrie entre la Clinique C._______ et les assureurs-maladie représentés par B._______, dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, à Fr. 642.- au maximum (coûts d'utilisation des immobilisations inclus), subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants ; concluant en outre à la constatation que, suivant l'issue de la procédure, le droit des assureurs-maladie recourants de faire valoir rétroactivement un éventuel écart tarifaire entre le prix de base TARPSY provisoire et le prix de base TARPSY définitif, demeure réservé et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la Clinique C._______ (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal du 28 février 2019 invitant les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 5'000.- et à la verser jusqu'au 1er avril 2019 sur le compte du Tribunal (TAF pce 2), le paiement de l'avance de frais, le 20 mars 2019 (TAF pce 4), l'ordonnance du Tribunal du 3 avril 2019 invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse et à produire le dossier complet de la cause accompagné des pièces réunies en un bordereau et numérotées jusqu'au 3 mai 2019 (TAF pce 5), la réponse de l'autorité inférieure du 2 mai 2019 concluant, avec suite de frais, au rejet du recours (TAF pce 6), l'ordonnance du Tribunal du 28 mai 2019 invitant la Surveillance des prix, en tant qu'autorité spécialisée, à déposer son avis dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 8), la prise de position de la Surveillance des prix du 27 juin 2019 maintenant son avis qu'un prix de base à 100% pour le traitement psychiatrique des patients hospitalisés à la Clinique C._______ et pris en charge par l'assurance obligatoire des soins devait se monter à Fr. 636.- au maximum (TAF pce 9), le courrier du 26 août 2019 du mandataire des recourants informant le Tribunal que les parties avaient entre-temps conclu une convention tarifaire qui serait prochainement, soit après avoir entendu les organisations de protection des patients et des consommateurs, soumise aux autorités cantonales pour approbation, et priant le TAF de bien vouloir suspendre la procédure en cours jusque-là (TAF pce 10), l'ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2019 invitant l'intimée et l'autorité inférieure à se déterminer dans un délai fixé au 26 septembre 2019 sur une éventuelle suspension de la présente procédure jusqu'à l'approbation de la nouvelle convention tarifaire par les autorités cantonales, informant les parties qu'à l'échéance du délai imparti dans ladite ordonnance, il serait statué sur la suspension de la procédure (TAF pce 11), la prise de position de l'autorité inférieure du 25 septembre 2019 informant qu'elle ne voyait pas d'opposition à suspendre la procédure dès lors qu'un accord avait été trouvé entre les partenaires tarifaires (TAF pce 12), l'absence de détermination de la part de l'intimée dans le délai imparti, la décision incidente du Tribunal du 17 octobre 2019 prononçant la suspension de la présente cause jusqu'à l'approbation de la nouvelle convention tarifaire par les autorités cantonales (TAF pce 13), le courrier de B._______ du 16 juin 2020 informant le Tribunal que par décision du 15 janvier 2020, publiée dans la FAO D._______ du 8 mai 2020, le Conseil d'Etat avait approuvé la convention tarifaire signée les 15 juillet 2019 et 19 août 2019 conclue entre B._______ et la Clinique C._______, valable du 1er janvier au 31 décembre 2018, estimant que dès lors, la présente procédure de recours était devenue sans objet et demandant au Tribunal de mettre au moins la moitié des frais et dépens à la charge de la Clinique C._______, respectivement de l'autorité inférieure dès lors que le prix de base TARPSY convenu était de Fr. 671.-, qui se trouvait donc entre celui-ci de l'arrêté attaqué (Fr. 705.-) et celui requis par les recourants (Fr. 642.- ; TAF pce 14), la convention tarifaire numéro 10.500.1700Q du 1er janvier 2018 signée en date des 15 juillet 2019 et 19 août 2019 (ci-après : la convention tarifaire), concernant l'indemnisation des prestations selon TARPSY pour les traitements psychiatriques stationnaires conformément à la LAMal entre la Clinique C._______ et les assureurs-maladie représentés par B._______, fixant le prix de base TARPSY (100%) à Fr. 671.- (art. 10 al. 1 de la convention tarifaire), prévoyant que ladite convention tarifaire entrait en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2018 et qu'elle s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2018, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente (art. 18 al. 1 de la convention tarifaire), et stipulant qu'après la signature de celle-ci, B._______ introduisait la procédure d'approbation conformément à l'art. 46 al. 4 LAMal et que les frais éventuels occasionnés dans ce cadre étaient partagés par moitié entre le fournisseur de prestations et les assureurs (art. 20 de la convention tarifaire ; annexe 1 à TAF pce 14), la décision du Conseil d'Etat du 15 janvier 2020, publiée dans la FAO D._______ en date du 8 mai 2020, approuvant la convention tarifaire LAMal entre B._______ et la Clinique C._______ relative aux prestations soins psychiatriques stationnaires LAMal, valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (annexe 2 à TAF pce 14), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; que les arrêtés du gouvernement cantonal fixant la valeur tarifaire en vertu de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) sont des décisions au sens de l'art. 5 PA (arrêt du TAF C-3175/2013 du 13 juin 2017 consid. 1.1) ; que selon l'art. 33 let. i LTAF, les décisions d'autorités cantonales peuvent faire l'objet d'un recours par-devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où une loi fédérale le prévoit, que les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune convention n'a pu être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours contre l'arrêté du 19 décembre 2018 fixant le tarif LAMal définitif applicable en 2018 pour les soins psychiatriques entre la Clinique C._______ et les assureurs-maladie représentés par B._______ dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins à Fr. 705.- par point PCG TARPSY version 1.0 applicable en 2018, rendu par le Conseil d'Etat du canton D._______ dès lors qu'aucune convention tarifaire n'avait pu être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs (cf. dossier de l'autorité inférieure pce 1 ; annexe à TAF pce 1), que la procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA (cf. art. 37 LTAF) et les exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal ; que selon l'art. 1 al. 2 let. b LAMal, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ne s'applique notamment pas aux domaines des tarifs, des prix et du budget global (art. 43 à 55 LAMal ; cf. aussi art. 2 LPGA), et n'est donc pas déterminante en l'espèce, que, de manière générale, le tarif fixé par le gouvernement cantonal en vertu de l'art. 47 al. 1 LAMal s'applique aussi longtemps que les parties tarifaires n'ont pas conclu de convention tarifaire ou que l'autorité compétente n'a pas fixé un nouveau tarif suite à un changement des circonstances ; qu'étant donné le caractère subsidiaire du tarif fixé par le gouvernement cantonal, celui-ci peut être remplacé à tout moment (même rétroactivement) par une convention tarifaire conclue entre les partenaires tarifaires et approuvée par le gouvernement cantonal (arrêt du TAF C-2350/2014 du 29 janvier 2016 consid. 10.3 ; Lino Etter, in : Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz Krankenversicherungsaufsichtsge-setz, 2020, art. 47 n. 5), qu'en l'espèce, suite à l'échec des négociations entre la Clinique C._______ et les assureurs-maladie représentés par B._______ (cf. dossier de l'autorité inférieure pce 1 ss), le Conseil d'Etat a fixé, par arrêté du 19 décembre 2018, le tarif LAMal définitif applicable en 2018 pour les soins psychiatriques entre la Clinique C._______ et B._______ par point PCG TARPSY version 1.0 à Fr. 705.- (annexe 4 à TAF pce 1), que B._______ a interjeté recours le 14 février 2019 (timbre postal) contre dit arrêté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1), que la Clinique C._______ et les assureurs-maladie représentés par B._______ ont conclu les 15 juillet 2019 et 19 août 2019 une convention tarifaire (cf. annexe 1 à TAF pce 14) concernant l'indemnisation des prestations selon TARPSY pour les traitements psychiatriques stationnaires conformément à la LAMal, fixant le prix de base TARPSY (100%) à Fr. 671.- (cf. art. 10 al. 1 de la convention tarifaire) rétroactivement du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (cf. art. 18 al. 1 de la convention tarifaire) ; que ladite convention tarifaire a été approuvée par le Conseil d'Etat par décision du 15 janvier 2020 (cf. annexe 2 à TAF pce 14), laquelle a remplacé l'arrêté attaqué, que de ce fait, la présente procédure est devenue sans objet, que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ; que, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que, toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 63 al. 1 PA et art. 6 FITAF), qu'en l'espèce, le recours n'a pas causé de travail considérable au Tribunal, qu'il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu'en conséquence, le montant de l'avance de frais de Fr. 5'000.- versé par les recourants (cf. TAF pces 2 à 4) leur sera intégralement remboursé, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF précité s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, les recourants et l'intimée ont négocié une convention tarifaire après l'introduction du recours, convention qui a été approuvée et qui a remplacé l'arrêté attaqué ; que ce faisant, le recours est devenu sans objet et elles ont occasionné cette issue ; que les recourants et l'intimée n'ont donc pas droit à des dépens, que l'art. 15 en lien avec l'art. 5 FITAF n'ont pas vocation à pallier l'absence d'accord entre les parties à la convention sur le partage des frais de la procédure judiciaire, lorsque la procédure devient sans objet suite à un accord entre celles-ci, qu'en outre, l'art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n'est pas alloué de dépens à l'autorité inférieure, que finalement, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral et que le présent arrêt est définitif, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée [ATF 141 V 361]), (Le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, est restituée aux recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée :
- aux recourants (Acte judiciaire ; annexe : Formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (Acte judiciaire ; annexes : copie du courrier de B._______ du 16 juin 2020 et des annexes [TAF pce 14])
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire ; annexes : copie du courrier de B._______ du 16 juin 2020 et des annexes [TAF pce 14])
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé) La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Marion Capolei Expédition :