Assurance-maladie (divers)
Sachverhalt
A. X._______, née en 1972, a travaillé comme caissière-vendeuse pour le compte de l'entreprise Y._______ à La Chaux-de-Fonds depuis le 1er mai 1998. À ce titre, elle était assurée contre les risques d'accidents professionnels auprès de B._______. Par lettre du 28 janvier 2000 son employeur a résilié le contrat de travail de l'employée avec effet au 31 mars 2000. Dans le même courrier, il était toutefois précisé que l'employée serait réengagée à partir du 1er avril 2000 par une autre société, Z._______, et ceci aux mêmes conditions de travail. Un nouveau contrat serait établi par le nouvel employeur et transmis à l'employée pour signature. Le 15 février 2000, l'employée a subi un accident en glissant au travail et reportant une blessure au genou gauche. Son employeur a annoncé le sinistre à B._______ qui l'a pris en charge. Les frais de traitement s'élèveront à Fr. 14'029.50. Après l'accident, X._______ n'a plus repris d'activité lucrative auprès de Y._______. Le nouvel employeur lui proposant de la reprendre dans sa succursale de Payerne, elle n'a pas accepté le nouveau contrat de travail et, par courrier du 10 juillet 2000, a résilié le contrat avec effet immédiat. Le 16 août 2000 Y._______ a été mise en liquidation. Après la clôture de la procédure de faillite, la société a été radiée du registre du commerce. B. Le 22 février 2001, B._______ a appris par l'Inspectorat de Sinistres A._______ qu'en réalité, selon le décompte adressé à la Caisse de compensation du canton de Fribourg, Z._______ avait versé les salaires des employés de Y._______ et ceci à partir du 1er janvier 2000. Cet envoi était accompagné de l'attestation de salaires 2000 de la Caisse de compensation - dont il résulte que pour la période du 1er janvier au 31 mars 2000 Z._______ a versé le salaire de X._______ -, ainsi que de trois fiches de salaire pour la période en question dont l'en-tête est néanmoins celle de Y._______. B._______ a en outre obtenu par la C._______ une copie de la police d'assurance de son assureur-accidents, D._______, dont il résulte qu'Z._______ a conclu une assurance collective accidents pour ses employés à partir du 1er février 2000. Un tableau récapitulatif des salaires versés entre février et décembre 2000, établi vraisemblablement par la même fiduciaire, indique que X._______ était employée de Z._______. Estimant, sur la base des informations ci-dessus, qu'il appartenait à l'assureur-accidents d'Z._______ de prendre en charge le sinistre du 15 février 2000, B._______ a demandé à D._______ de lui rembourser Fr. 14'029.50. Celle-ci lui a répondu le 26 mars 2002 en exposant qu'il incombait à B._______, en qualité d'assureur-accidents de Y._______, d'assumer le sinistre. En effet, X._______ a été employée de cette société jusqu'au 31 mars 2000. Il s'en est suivi un long échange de correspondances entre les deux assureurs qui n'a abouti à aucun accord. C. Le 28 janvier 2004, B._______ s'est adressée à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) afin d'obtenir que D._______ prenne en charge le sinistre du 15 février 2000. Entre-temps, la A._______ a repris les activités de D._______ et l'a remplacée dans cette procédure. Après instruction, par décision du 5 avril 2005, l'OFSP a décidé la contestation pécuniaire en faveur de B._______. D. La A._______ a interjeté recours le 10 mai 2005 contre cette décision auprès du Département fédéral de l'intérieur (DFI), en demandant son annulation et à ce qu'il soit constaté que le sinistre du 15 février 2000 est à la charge de B._______. Selon la recourante, à la date du sinistre, X._______ était employée de Y._______, société assurée auprès de B._______. En outre, même s'il fallait admettre qu'il appartenait à l'assureur-accident d'Z._______ de prendre en charge le cas d'assurance, la demande de remboursement de B._______ devrait être rejetée parce que périmée. Après le paiement de l'avance de Fr. 1'000.- des frais de procédure présumés, le DFI a invité l'OFSP à prendre position sur le recours. Dans ses réponses des 20 juin et 11 juillet 2005, l'OFSP a proposé de le rejeter. La recourante a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 16 août 2005. Dans ses déterminations du 31 octobre 2005, B._______ a proposé de rejeter le recours et de confirmer la décision du 5 avril 2005. Les arguments des parties et de l'autorité inférieure seront repris dans la partie en droit autant que besoin. E. Par ordonnance du 7 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a communiqué aux parties avoir repris la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et, à la même occasion, les a informées de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée dans le délai imparti. Le 30 janvier 2009, le TAF a informé les parties d'une modification du collège contre lequel aucune demande de récusation n'a été présentée. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32]). Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OFSP, concernant les contestations pécuniaires entre assureurs-accidents au sens de l'art. 78a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est, partant, légitimée à recourir. 2.2 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits, l'avance des frais de procédure payée (art. 50 et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. Est litigieux en l'espèce la question de savoir quel assureur-accidents doit prendre en charge le sinistre du 15 février 2000 de X._______. À cet égard l'art. 77 al. 1 1ère phrase LAA prévoit qu'en cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. Pour résoudre le litige, il faut donc déterminer si à la date de l'accident X._______ était employée de Y._______, dont l'assureur était B._______, ou d'Z._______, dont l'assureur était D._______, aujourd'hui A._______. 4. 4.1 Il est constant que X._______ a travaillé pour le compte de Y._______ depuis le 1er mai 1988 mais que son employeur a résilié son contrat de travail le 28 janvier 2000 pour le 31 mars de la même année. Son salaire lui a été intégralement versé jusqu'à cette date (cf. la lettre du 23 mai 2000 de la FTMH à l'adresse d'Z._______ demandant le paiement du salaire à partir de avril 2000). Or, les trois fiches de salaires respectivement des 27 janvier, 23 février et 23 mars 2000, concernant les mois de janvier à mars 2000, ont été établies par Y._______. Ces faits confirmeraient que cette dernière société était l'employeur de X._______. B._______ oppose à ces constatations le fait que l'attestation de salaires 2000 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg indique X._______ parmi les salariés de Z._______. En outre la C._______, qui a été administratrice de Y._______ et aujourd'hui d'Z._______, a attesté que la première société n'a plus eu d'activité depuis le 1er janvier 2000 et que la deuxième a versé les salaires des employés à partir de cette date (cf. courriers du 4 août 2000 à la FTMH, du 9 janvier 2001 à B._______, voir aussi le tableau récapitulatif d'Z._______ dans le dossier BAG). B._______ fait en outre valoir qu'Z._______ a conclu avec D._______ un contrat d'assurance collective assurance pour ses employés avec effet au 1er février 2000, donc avant la date du sinistre. 4.2 Selon l'art. 333 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. L'al. 2 de cette disposition prévoit qu'en cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. 4.3 La décision de l'OFSP donne raison à B._______ en soulignant le fait que même si X._______ n'a pas reçu de contrat de travail écrit de la part d'Z._______, elle travaillait, à la lumière des pièces du dossier, pour cette dernière, en tout cas à la date du sinistre du 15 février 2000. Or, cette interprétation ne résiste pas à l'examen. Il est vrai que les faits relatés dans le consid. 4.1 sont en partie contradictoires. Toutefois, pour résoudre le présent litige, il est déterminant que Y._______ a résilié le contrat de travail le 28 janvier 2000 pour le 31 mars 2000. Après le sinistre du 15 février 2000, X._______ n'a repris aucune activité lucrative ni pour le premier employeur ni pour le compte d'Z._______. Le 10 juillet 2000, elle a refusé l'offre d'emploi d'Z._______. La lettre du 10 juillet 2000 adressée à Z._______ et la lettre du 17 juillet 2000 de la FTMH confirment que X._______ n'a pas exercé d'activité lucrative pour Z._______, dont elle a refusé l'offre d'emploi. En ces circonstances, il faut retenir que X._______ n'a pas conclu de contrat de travail avec Z._______. Suite à son opposition, conformément à l'art. 333 al. 2 CO, son rapport de travail avec Y._______ s'est terminé le 31 mars 2000. Il appartient donc à l'assureur-accident de cet employeur de prendre en charge le sinistre du 15 février 2000. 4.4 Le recours doit donc être admis et la décision du 5 avril 2005 de l'OFSP annulée. Il appartient à B._______ de prendre en charge l'accident dont a été victime X._______ le 15 février 2000. Au vu de l'issue du litige, les prestations ayant déjà été versées à l'assurée par B._______, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la prétention de B._______ à l'encontre de la recourante était périmée. 5. 5.1 Les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'espèce, ils sont fixés à Fr. 1'000.- et sont mis à la charge de B._______. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par A._______ lui est remboursée. 5.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, lors de contestations entre assureurs au sens de l'art. 78a LAA, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens à l'assureur-accident ayant obtenu gain de cause parce qu'il agit en tant qu'établissement exerçant des tâches de droit public (ATAF du 27 janvier 2009 dans la cause C-6085/2007 consid. 13.2, du 3 décembre 2008 dans la cause C-6/2006 consid. 9.2, du 23 septembre 2008 dans la cause C-8/2006 consid. 8.2.1).
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32]). Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OFSP, concernant les contestations pécuniaires entre assureurs-accidents au sens de l'art. 78a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
E. 2.1 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est, partant, légitimée à recourir.
E. 2.2 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits, l'avance des frais de procédure payée (art. 50 et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
E. 3 Est litigieux en l'espèce la question de savoir quel assureur-accidents doit prendre en charge le sinistre du 15 février 2000 de X._______. À cet égard l'art. 77 al. 1 1ère phrase LAA prévoit qu'en cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. Pour résoudre le litige, il faut donc déterminer si à la date de l'accident X._______ était employée de Y._______, dont l'assureur était B._______, ou d'Z._______, dont l'assureur était D._______, aujourd'hui A._______.
E. 4.1 Il est constant que X._______ a travaillé pour le compte de Y._______ depuis le 1er mai 1988 mais que son employeur a résilié son contrat de travail le 28 janvier 2000 pour le 31 mars de la même année. Son salaire lui a été intégralement versé jusqu'à cette date (cf. la lettre du 23 mai 2000 de la FTMH à l'adresse d'Z._______ demandant le paiement du salaire à partir de avril 2000). Or, les trois fiches de salaires respectivement des 27 janvier, 23 février et 23 mars 2000, concernant les mois de janvier à mars 2000, ont été établies par Y._______. Ces faits confirmeraient que cette dernière société était l'employeur de X._______. B._______ oppose à ces constatations le fait que l'attestation de salaires 2000 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg indique X._______ parmi les salariés de Z._______. En outre la C._______, qui a été administratrice de Y._______ et aujourd'hui d'Z._______, a attesté que la première société n'a plus eu d'activité depuis le 1er janvier 2000 et que la deuxième a versé les salaires des employés à partir de cette date (cf. courriers du 4 août 2000 à la FTMH, du 9 janvier 2001 à B._______, voir aussi le tableau récapitulatif d'Z._______ dans le dossier BAG). B._______ fait en outre valoir qu'Z._______ a conclu avec D._______ un contrat d'assurance collective assurance pour ses employés avec effet au 1er février 2000, donc avant la date du sinistre.
E. 4.2 Selon l'art. 333 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. L'al. 2 de cette disposition prévoit qu'en cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
E. 4.3 La décision de l'OFSP donne raison à B._______ en soulignant le fait que même si X._______ n'a pas reçu de contrat de travail écrit de la part d'Z._______, elle travaillait, à la lumière des pièces du dossier, pour cette dernière, en tout cas à la date du sinistre du 15 février 2000. Or, cette interprétation ne résiste pas à l'examen. Il est vrai que les faits relatés dans le consid. 4.1 sont en partie contradictoires. Toutefois, pour résoudre le présent litige, il est déterminant que Y._______ a résilié le contrat de travail le 28 janvier 2000 pour le 31 mars 2000. Après le sinistre du 15 février 2000, X._______ n'a repris aucune activité lucrative ni pour le premier employeur ni pour le compte d'Z._______. Le 10 juillet 2000, elle a refusé l'offre d'emploi d'Z._______. La lettre du 10 juillet 2000 adressée à Z._______ et la lettre du 17 juillet 2000 de la FTMH confirment que X._______ n'a pas exercé d'activité lucrative pour Z._______, dont elle a refusé l'offre d'emploi. En ces circonstances, il faut retenir que X._______ n'a pas conclu de contrat de travail avec Z._______. Suite à son opposition, conformément à l'art. 333 al. 2 CO, son rapport de travail avec Y._______ s'est terminé le 31 mars 2000. Il appartient donc à l'assureur-accident de cet employeur de prendre en charge le sinistre du 15 février 2000.
E. 4.4 Le recours doit donc être admis et la décision du 5 avril 2005 de l'OFSP annulée. Il appartient à B._______ de prendre en charge l'accident dont a été victime X._______ le 15 février 2000. Au vu de l'issue du litige, les prestations ayant déjà été versées à l'assurée par B._______, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la prétention de B._______ à l'encontre de la recourante était périmée.
E. 5.1 Les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'espèce, ils sont fixés à Fr. 1'000.- et sont mis à la charge de B._______. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par A._______ lui est remboursée.
E. 5.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, lors de contestations entre assureurs au sens de l'art. 78a LAA, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens à l'assureur-accident ayant obtenu gain de cause parce qu'il agit en tant qu'établissement exerçant des tâches de droit public (ATAF du 27 janvier 2009 dans la cause C-6085/2007 consid. 13.2, du 3 décembre 2008 dans la cause C-6/2006 consid. 9.2, du 23 septembre 2008 dans la cause C-8/2006 consid. 8.2.1).
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision du 5 avril 2005 annulée.
- Il est constaté qu'il appartient à B._______ de prendre en charge l'accident dont a été victime X._______ le 15 février 2000.
- Les frais de procédure de Fr. 1'000.- sont mis à la charge de B._______. L'avance de frais de Fr. 1'000.- est remboursée à A._______.
- Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (acte judiciaire) à l'intimée (acte judiciaire) à l'autorité inférieure (acte judiciaire) à X._______, _______ (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7/2006 {T 0/2} Arrêt du 6 février 2009 Composition Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli, Madeleine Hirsig, juges, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, _______, représentée par Maître Jean-Michel Duc, avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne, recourante, contre B._______, _______, représentée par Maître Denis Weber, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne, intimée, Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld, autorité inférieure. Objet Assurance-accidents (décision du 5 avril 2005) Faits : A. X._______, née en 1972, a travaillé comme caissière-vendeuse pour le compte de l'entreprise Y._______ à La Chaux-de-Fonds depuis le 1er mai 1998. À ce titre, elle était assurée contre les risques d'accidents professionnels auprès de B._______. Par lettre du 28 janvier 2000 son employeur a résilié le contrat de travail de l'employée avec effet au 31 mars 2000. Dans le même courrier, il était toutefois précisé que l'employée serait réengagée à partir du 1er avril 2000 par une autre société, Z._______, et ceci aux mêmes conditions de travail. Un nouveau contrat serait établi par le nouvel employeur et transmis à l'employée pour signature. Le 15 février 2000, l'employée a subi un accident en glissant au travail et reportant une blessure au genou gauche. Son employeur a annoncé le sinistre à B._______ qui l'a pris en charge. Les frais de traitement s'élèveront à Fr. 14'029.50. Après l'accident, X._______ n'a plus repris d'activité lucrative auprès de Y._______. Le nouvel employeur lui proposant de la reprendre dans sa succursale de Payerne, elle n'a pas accepté le nouveau contrat de travail et, par courrier du 10 juillet 2000, a résilié le contrat avec effet immédiat. Le 16 août 2000 Y._______ a été mise en liquidation. Après la clôture de la procédure de faillite, la société a été radiée du registre du commerce. B. Le 22 février 2001, B._______ a appris par l'Inspectorat de Sinistres A._______ qu'en réalité, selon le décompte adressé à la Caisse de compensation du canton de Fribourg, Z._______ avait versé les salaires des employés de Y._______ et ceci à partir du 1er janvier 2000. Cet envoi était accompagné de l'attestation de salaires 2000 de la Caisse de compensation - dont il résulte que pour la période du 1er janvier au 31 mars 2000 Z._______ a versé le salaire de X._______ -, ainsi que de trois fiches de salaire pour la période en question dont l'en-tête est néanmoins celle de Y._______. B._______ a en outre obtenu par la C._______ une copie de la police d'assurance de son assureur-accidents, D._______, dont il résulte qu'Z._______ a conclu une assurance collective accidents pour ses employés à partir du 1er février 2000. Un tableau récapitulatif des salaires versés entre février et décembre 2000, établi vraisemblablement par la même fiduciaire, indique que X._______ était employée de Z._______. Estimant, sur la base des informations ci-dessus, qu'il appartenait à l'assureur-accidents d'Z._______ de prendre en charge le sinistre du 15 février 2000, B._______ a demandé à D._______ de lui rembourser Fr. 14'029.50. Celle-ci lui a répondu le 26 mars 2002 en exposant qu'il incombait à B._______, en qualité d'assureur-accidents de Y._______, d'assumer le sinistre. En effet, X._______ a été employée de cette société jusqu'au 31 mars 2000. Il s'en est suivi un long échange de correspondances entre les deux assureurs qui n'a abouti à aucun accord. C. Le 28 janvier 2004, B._______ s'est adressée à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) afin d'obtenir que D._______ prenne en charge le sinistre du 15 février 2000. Entre-temps, la A._______ a repris les activités de D._______ et l'a remplacée dans cette procédure. Après instruction, par décision du 5 avril 2005, l'OFSP a décidé la contestation pécuniaire en faveur de B._______. D. La A._______ a interjeté recours le 10 mai 2005 contre cette décision auprès du Département fédéral de l'intérieur (DFI), en demandant son annulation et à ce qu'il soit constaté que le sinistre du 15 février 2000 est à la charge de B._______. Selon la recourante, à la date du sinistre, X._______ était employée de Y._______, société assurée auprès de B._______. En outre, même s'il fallait admettre qu'il appartenait à l'assureur-accident d'Z._______ de prendre en charge le cas d'assurance, la demande de remboursement de B._______ devrait être rejetée parce que périmée. Après le paiement de l'avance de Fr. 1'000.- des frais de procédure présumés, le DFI a invité l'OFSP à prendre position sur le recours. Dans ses réponses des 20 juin et 11 juillet 2005, l'OFSP a proposé de le rejeter. La recourante a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 16 août 2005. Dans ses déterminations du 31 octobre 2005, B._______ a proposé de rejeter le recours et de confirmer la décision du 5 avril 2005. Les arguments des parties et de l'autorité inférieure seront repris dans la partie en droit autant que besoin. E. Par ordonnance du 7 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a communiqué aux parties avoir repris la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et, à la même occasion, les a informées de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée dans le délai imparti. Le 30 janvier 2009, le TAF a informé les parties d'une modification du collège contre lequel aucune demande de récusation n'a été présentée. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32]). Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OFSP, concernant les contestations pécuniaires entre assureurs-accidents au sens de l'art. 78a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est, partant, légitimée à recourir. 2.2 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits, l'avance des frais de procédure payée (art. 50 et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. Est litigieux en l'espèce la question de savoir quel assureur-accidents doit prendre en charge le sinistre du 15 février 2000 de X._______. À cet égard l'art. 77 al. 1 1ère phrase LAA prévoit qu'en cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. Pour résoudre le litige, il faut donc déterminer si à la date de l'accident X._______ était employée de Y._______, dont l'assureur était B._______, ou d'Z._______, dont l'assureur était D._______, aujourd'hui A._______. 4. 4.1 Il est constant que X._______ a travaillé pour le compte de Y._______ depuis le 1er mai 1988 mais que son employeur a résilié son contrat de travail le 28 janvier 2000 pour le 31 mars de la même année. Son salaire lui a été intégralement versé jusqu'à cette date (cf. la lettre du 23 mai 2000 de la FTMH à l'adresse d'Z._______ demandant le paiement du salaire à partir de avril 2000). Or, les trois fiches de salaires respectivement des 27 janvier, 23 février et 23 mars 2000, concernant les mois de janvier à mars 2000, ont été établies par Y._______. Ces faits confirmeraient que cette dernière société était l'employeur de X._______. B._______ oppose à ces constatations le fait que l'attestation de salaires 2000 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg indique X._______ parmi les salariés de Z._______. En outre la C._______, qui a été administratrice de Y._______ et aujourd'hui d'Z._______, a attesté que la première société n'a plus eu d'activité depuis le 1er janvier 2000 et que la deuxième a versé les salaires des employés à partir de cette date (cf. courriers du 4 août 2000 à la FTMH, du 9 janvier 2001 à B._______, voir aussi le tableau récapitulatif d'Z._______ dans le dossier BAG). B._______ fait en outre valoir qu'Z._______ a conclu avec D._______ un contrat d'assurance collective assurance pour ses employés avec effet au 1er février 2000, donc avant la date du sinistre. 4.2 Selon l'art. 333 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. L'al. 2 de cette disposition prévoit qu'en cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. 4.3 La décision de l'OFSP donne raison à B._______ en soulignant le fait que même si X._______ n'a pas reçu de contrat de travail écrit de la part d'Z._______, elle travaillait, à la lumière des pièces du dossier, pour cette dernière, en tout cas à la date du sinistre du 15 février 2000. Or, cette interprétation ne résiste pas à l'examen. Il est vrai que les faits relatés dans le consid. 4.1 sont en partie contradictoires. Toutefois, pour résoudre le présent litige, il est déterminant que Y._______ a résilié le contrat de travail le 28 janvier 2000 pour le 31 mars 2000. Après le sinistre du 15 février 2000, X._______ n'a repris aucune activité lucrative ni pour le premier employeur ni pour le compte d'Z._______. Le 10 juillet 2000, elle a refusé l'offre d'emploi d'Z._______. La lettre du 10 juillet 2000 adressée à Z._______ et la lettre du 17 juillet 2000 de la FTMH confirment que X._______ n'a pas exercé d'activité lucrative pour Z._______, dont elle a refusé l'offre d'emploi. En ces circonstances, il faut retenir que X._______ n'a pas conclu de contrat de travail avec Z._______. Suite à son opposition, conformément à l'art. 333 al. 2 CO, son rapport de travail avec Y._______ s'est terminé le 31 mars 2000. Il appartient donc à l'assureur-accident de cet employeur de prendre en charge le sinistre du 15 février 2000. 4.4 Le recours doit donc être admis et la décision du 5 avril 2005 de l'OFSP annulée. Il appartient à B._______ de prendre en charge l'accident dont a été victime X._______ le 15 février 2000. Au vu de l'issue du litige, les prestations ayant déjà été versées à l'assurée par B._______, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la prétention de B._______ à l'encontre de la recourante était périmée. 5. 5.1 Les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'espèce, ils sont fixés à Fr. 1'000.- et sont mis à la charge de B._______. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par A._______ lui est remboursée. 5.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, lors de contestations entre assureurs au sens de l'art. 78a LAA, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens à l'assureur-accident ayant obtenu gain de cause parce qu'il agit en tant qu'établissement exerçant des tâches de droit public (ATAF du 27 janvier 2009 dans la cause C-6085/2007 consid. 13.2, du 3 décembre 2008 dans la cause C-6/2006 consid. 9.2, du 23 septembre 2008 dans la cause C-8/2006 consid. 8.2.1). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 5 avril 2005 annulée. 2. Il est constaté qu'il appartient à B._______ de prendre en charge l'accident dont a été victime X._______ le 15 février 2000. 3. Les frais de procédure de Fr. 1'000.- sont mis à la charge de B._______. L'avance de frais de Fr. 1'000.- est remboursée à A._______. 4. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (acte judiciaire) à l'intimée (acte judiciaire) à l'autorité inférieure (acte judiciaire) à X._______, _______ (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :