Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant irakien d'origine kurde, né le (...) 1985, est arrivé en Suisse le (...) 2007 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 27 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l'intéressé. Par arrêt du 18 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi. Il a estimé qu'un complément d'instruction était nécessaire pour déterminer l'origine du recourant et pouvoir ainsi statuer en connaissance de cause sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Cette instruction est toujours pendante à ce jour. B. Par requête du 9 mai 2012, A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité des autorités vaudoises la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), invoquant sa bonne intégration. Le 12 novembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé le prénommé qu'il entendait accorder l'autorisation demandée et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. C. Le 27 novembre 2012, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation au motif qu'une telle autorisation ne se justifiait pas, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 9 janvier 2013, A._______ a mis à nouveau en exergue sa bonne intégration en Suisse, notamment sur le plan professionnel, son indépendance financière et son attitude irréprochable. D. Par décision du 16 janvier 2013, l'ODM a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation sollicitée. L'autorité inférieure a retenu que la durée du séjour de A._______ en Suisse n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, que son intégration professionnelle et sociale ne revêtait aucun caractère exceptionnel et que sa réintégration dans son pays d'origine était possible. E. Par acte du 15 février 2013, A._______, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a recouru contre cette décision. Il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il fait valoir la durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle et sociale et son autonomie financière. De plus, il reproche à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de ses problèmes de santé et de la situation en Irak, notamment dans sa ville natale, Kirkuk, ville de discorde entre le gouvernement irakien et le gouvernement régional kurde. Il estime également que l'ODM a des exigences trop élevées dans l'analyse du niveau d'intégration des requérants d'asile. Il a produit divers documents pour démontrer sa bonne intégration, ainsi que deux certificats médicaux des 3 mai 2010 et 18 mai 2012. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 2 avril 2013. Il a relevé que l'intégration de A._______ n'était pas suffisamment poussée, que la situation médicale de l'intéressé ne constituait pas à elle seule un obstacle à son départ de Suisse et que les difficultés que l'intéressé rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine ne permettaient pas de considérer que sa réintégration ne puisse plus être envisagée. G. Dans sa réplique du 9 mai 2013, le recourant a rappelé les principaux éléments le concernant : son statut de requérant d'asile en Suisse et les désavantages qui y sont liés, son état de santé et la situation politique en Irak. Sur ce dernier point, il a produit divers extraits de journaux. H. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 23 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2007/41 consid. 2), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et ATAF 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes:
- la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a);
- le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b);
- il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions mentionnées au considérant 3.1 ci-dessus - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les références mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du SPOP concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C 2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C 5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 15 mars 2007, date du dépôt de sa demande d'asile, et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. Le prénommé séjourne donc depuis plus de cinq ans sur le territoire helvétique à compter du dépôt de sa demande d'asile. Il réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 4.2 En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du Service de la population du canton de Vaud, canton auquel l'intéressé a été attribué dans le cadre de la procédure d'asile et qui est dès lors compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). 4.3 Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C 673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 et C 4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi - qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ces conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse soit l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, loc. cit.). 5.4 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée de séjour du recourant en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).
6. Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale, son autonomie financière, les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays, l'insécurité régnant à Kirkuk et ses problèmes de santé. 6.1 A._______ est arrivé en Suisse le 15 mars 2007 et y séjourne désormais depuis six ans et demi. A ce propos, il sied de relever que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci étant dit, il convient d'examiner les autres critères d'évaluation qui pourraient rendre le retour de l'intéressé en Irak particulièrement rigoureux. 6.2 6.2.1 S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du dossier que A._______ a de bonnes connaissances de base de la langue française orale et qu'il a fait preuve d'un comportement respectueux. Son casier judiciaire est vierge. Le prénommé n'a suivi aucun cours de formation en Suisse. Il a travaillé comme employé viticole du 1er mai 2008 au 31 janvier 2009 et il est engagé depuis le 15 mai 2009 comme aide de cuisine dans un restaurant. Il ressort des attestations de travail produites que ses employeurs actuels sont entièrement satisfaits de ses services. Son emploi lui permet d'être financièrement indépendant depuis le 1er juillet 2009. Jusque-là, il avait alterné assistance complète, assistance partielle et autonomie financière. Il n'a pas de dette. Il n'a pas de famille en Suisse, mais y a noué diverses relations sociales et professionnelles. Il ne ressort cependant pas du dossier que, durant son séjour dans son pays d'accueil, il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. 6.2.2 De manière générale, au vu de ce qui précède, l'intégration professionnelle et sociale de A._______ peut être qualifiée de relativement bonne. Toutefois, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel. En effet, elle est comparable à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, de sorte que le Tribunal de céans ne saurait considérer que le prénommé se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un éventuel retour dans son pays d'origine. Au regard des emplois exercés, force est d'admettre que le recourant n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'admission d'un cas de rigueur grave. Travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf. à ce sujet, Blaise Vuille / Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 122s.) Certes, si le recourant apparaît à certains égards intégré, ceci ne suffit en revanche pas pour conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 124). 6.3 Sur un autre plan, le recourant a mis en évidence les difficultés qu'il rencontrerait s'il devait retourner en Irak. 6.3.1 Il convient tout d'abord de constater que le prénommé a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Irak, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays où il a passé la majeure partie de sa vie lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, ce d'autant moins que les membres de sa famille y résident. Par ailleurs, il faut préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. 6.3.2 Quant au grief relatif à la situation politique en Irak, il ne saurait être retenu. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers, toutes considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée). L'objet du présent litige est limité à la seule question de l'existence ou non d'un cas de rigueur grave et ne s'étend pas à celle du renvoi et de son exécution. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la situation régnant actuellement en Irak (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 833/2010 du 12 avril 2011 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Cette question, faut-il le rappeler, est actuellement toujours à l'examen à l'ODM, après qu'en procédure d'asile, le Tribunal a, sur recours, renvoyé l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. ci-dessus, let. A). 6.4 Au sujet des problèmes de santé invoqués, il sied de rappeler que des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4 et jurisprudence citée). En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a subi, en mars 2010, une néphrectomie suite à une atrophie du rein gauche. L'intervention s'est bien déroulée et le prénommé a pu reprendre le travail en mai de la même année (cf. certificat médical du 3 mai 2010). Il est également fait état d'une sinusite chronique et d'une rhinite congestive (cf. certificat médical du 18 mai 2012). Force est toutefois de constater que les certificats médicaux produits remontent à 2010 et 2012 et que le dernier en date mentionne une bonne santé habituelle. Au surplus, lors de sa réplique du 9 mai 2013, l'intéressé n'a pas joint de nouveaux certificats médicaux, alors qu'il invoque toujours avoir des problèmes de santé. Le Tribunal appréciant librement les preuves, il convient de retenir que - si le recourant a effectivement souffert de problèmes de santé par le passé - ceux-ci ont désormais pris fin ou à tout le moins ne présentent plus un degré de gravité relevant. Il va d'ailleurs sans dire que - s'il en avait été autrement - le recourant n'aurait pas manqué de produire au dossier les certificats médicaux nécessaires, la preuve de cette circonstance lui incombant. Ainsi, les motifs médicaux invoqués ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur. 6.5 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 7. 7.1 En conséquence, l'ODM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 23 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2007/41 consid. 2), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et ATAF 2011/43 consid. 6.1).
E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes:
- la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a);
- le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b);
- il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
E. 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions mentionnées au considérant 3.1 ci-dessus - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3).
E. 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les références mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du SPOP concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C 2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C 5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).
E. 4.1 En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 15 mars 2007, date du dépôt de sa demande d'asile, et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. Le prénommé séjourne donc depuis plus de cinq ans sur le territoire helvétique à compter du dépôt de sa demande d'asile. Il réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
E. 4.2 En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du Service de la population du canton de Vaud, canton auquel l'intéressé a été attribué dans le cadre de la procédure d'asile et qui est dès lors compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi).
E. 4.3 Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
E. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C 673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 et C 4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2).
E. 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
E. 5.3 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi - qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ces conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse soit l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, loc. cit.).
E. 5.4 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée de séjour du recourant en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).
E. 6 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale, son autonomie financière, les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays, l'insécurité régnant à Kirkuk et ses problèmes de santé.
E. 6.1 A._______ est arrivé en Suisse le 15 mars 2007 et y séjourne désormais depuis six ans et demi. A ce propos, il sied de relever que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci étant dit, il convient d'examiner les autres critères d'évaluation qui pourraient rendre le retour de l'intéressé en Irak particulièrement rigoureux.
E. 6.2.1 S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du dossier que A._______ a de bonnes connaissances de base de la langue française orale et qu'il a fait preuve d'un comportement respectueux. Son casier judiciaire est vierge. Le prénommé n'a suivi aucun cours de formation en Suisse. Il a travaillé comme employé viticole du 1er mai 2008 au 31 janvier 2009 et il est engagé depuis le 15 mai 2009 comme aide de cuisine dans un restaurant. Il ressort des attestations de travail produites que ses employeurs actuels sont entièrement satisfaits de ses services. Son emploi lui permet d'être financièrement indépendant depuis le 1er juillet 2009. Jusque-là, il avait alterné assistance complète, assistance partielle et autonomie financière. Il n'a pas de dette. Il n'a pas de famille en Suisse, mais y a noué diverses relations sociales et professionnelles. Il ne ressort cependant pas du dossier que, durant son séjour dans son pays d'accueil, il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple.
E. 6.2.2 De manière générale, au vu de ce qui précède, l'intégration professionnelle et sociale de A._______ peut être qualifiée de relativement bonne. Toutefois, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel. En effet, elle est comparable à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, de sorte que le Tribunal de céans ne saurait considérer que le prénommé se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un éventuel retour dans son pays d'origine. Au regard des emplois exercés, force est d'admettre que le recourant n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'admission d'un cas de rigueur grave. Travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf. à ce sujet, Blaise Vuille / Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 122s.) Certes, si le recourant apparaît à certains égards intégré, ceci ne suffit en revanche pas pour conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 124).
E. 6.3 Sur un autre plan, le recourant a mis en évidence les difficultés qu'il rencontrerait s'il devait retourner en Irak.
E. 6.3.1 Il convient tout d'abord de constater que le prénommé a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Irak, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays où il a passé la majeure partie de sa vie lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, ce d'autant moins que les membres de sa famille y résident. Par ailleurs, il faut préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse.
E. 6.3.2 Quant au grief relatif à la situation politique en Irak, il ne saurait être retenu. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers, toutes considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée). L'objet du présent litige est limité à la seule question de l'existence ou non d'un cas de rigueur grave et ne s'étend pas à celle du renvoi et de son exécution. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la situation régnant actuellement en Irak (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 833/2010 du 12 avril 2011 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Cette question, faut-il le rappeler, est actuellement toujours à l'examen à l'ODM, après qu'en procédure d'asile, le Tribunal a, sur recours, renvoyé l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. ci-dessus, let. A).
E. 6.4 Au sujet des problèmes de santé invoqués, il sied de rappeler que des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4 et jurisprudence citée). En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a subi, en mars 2010, une néphrectomie suite à une atrophie du rein gauche. L'intervention s'est bien déroulée et le prénommé a pu reprendre le travail en mai de la même année (cf. certificat médical du 3 mai 2010). Il est également fait état d'une sinusite chronique et d'une rhinite congestive (cf. certificat médical du 18 mai 2012). Force est toutefois de constater que les certificats médicaux produits remontent à 2010 et 2012 et que le dernier en date mentionne une bonne santé habituelle. Au surplus, lors de sa réplique du 9 mai 2013, l'intéressé n'a pas joint de nouveaux certificats médicaux, alors qu'il invoque toujours avoir des problèmes de santé. Le Tribunal appréciant librement les preuves, il convient de retenir que - si le recourant a effectivement souffert de problèmes de santé par le passé - ceux-ci ont désormais pris fin ou à tout le moins ne présentent plus un degré de gravité relevant. Il va d'ailleurs sans dire que - s'il en avait été autrement - le recourant n'aurait pas manqué de produire au dossier les certificats médicaux nécessaires, la preuve de cette circonstance lui incombant. Ainsi, les motifs médicaux invoqués ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur.
E. 6.5 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
E. 7.1 En conséquence, l'ODM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA).
E. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 mars 2013.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-799/2013 Arrêt du 14 octobre 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Blaise Vuille, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par B._______, (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A._______, ressortissant irakien d'origine kurde, né le (...) 1985, est arrivé en Suisse le (...) 2007 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 27 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l'intéressé. Par arrêt du 18 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi. Il a estimé qu'un complément d'instruction était nécessaire pour déterminer l'origine du recourant et pouvoir ainsi statuer en connaissance de cause sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Cette instruction est toujours pendante à ce jour. B. Par requête du 9 mai 2012, A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité des autorités vaudoises la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), invoquant sa bonne intégration. Le 12 novembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé le prénommé qu'il entendait accorder l'autorisation demandée et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. C. Le 27 novembre 2012, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation au motif qu'une telle autorisation ne se justifiait pas, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 9 janvier 2013, A._______ a mis à nouveau en exergue sa bonne intégration en Suisse, notamment sur le plan professionnel, son indépendance financière et son attitude irréprochable. D. Par décision du 16 janvier 2013, l'ODM a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation sollicitée. L'autorité inférieure a retenu que la durée du séjour de A._______ en Suisse n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, que son intégration professionnelle et sociale ne revêtait aucun caractère exceptionnel et que sa réintégration dans son pays d'origine était possible. E. Par acte du 15 février 2013, A._______, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a recouru contre cette décision. Il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il fait valoir la durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle et sociale et son autonomie financière. De plus, il reproche à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de ses problèmes de santé et de la situation en Irak, notamment dans sa ville natale, Kirkuk, ville de discorde entre le gouvernement irakien et le gouvernement régional kurde. Il estime également que l'ODM a des exigences trop élevées dans l'analyse du niveau d'intégration des requérants d'asile. Il a produit divers documents pour démontrer sa bonne intégration, ainsi que deux certificats médicaux des 3 mai 2010 et 18 mai 2012. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 2 avril 2013. Il a relevé que l'intégration de A._______ n'était pas suffisamment poussée, que la situation médicale de l'intéressé ne constituait pas à elle seule un obstacle à son départ de Suisse et que les difficultés que l'intéressé rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine ne permettaient pas de considérer que sa réintégration ne puisse plus être envisagée. G. Dans sa réplique du 9 mai 2013, le recourant a rappelé les principaux éléments le concernant : son statut de requérant d'asile en Suisse et les désavantages qui y sont liés, son état de santé et la situation politique en Irak. Sur ce dernier point, il a produit divers extraits de journaux. H. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 23 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2007/41 consid. 2), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et ATAF 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes:
- la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a);
- le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b);
- il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions mentionnées au considérant 3.1 ci-dessus - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les références mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du SPOP concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C 2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C 5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 15 mars 2007, date du dépôt de sa demande d'asile, et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. Le prénommé séjourne donc depuis plus de cinq ans sur le territoire helvétique à compter du dépôt de sa demande d'asile. Il réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 4.2 En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du Service de la population du canton de Vaud, canton auquel l'intéressé a été attribué dans le cadre de la procédure d'asile et qui est dès lors compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). 4.3 Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C 673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 et C 4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi - qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ces conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse soit l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, loc. cit.). 5.4 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée de séjour du recourant en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).
6. Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale, son autonomie financière, les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays, l'insécurité régnant à Kirkuk et ses problèmes de santé. 6.1 A._______ est arrivé en Suisse le 15 mars 2007 et y séjourne désormais depuis six ans et demi. A ce propos, il sied de relever que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci étant dit, il convient d'examiner les autres critères d'évaluation qui pourraient rendre le retour de l'intéressé en Irak particulièrement rigoureux. 6.2 6.2.1 S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du dossier que A._______ a de bonnes connaissances de base de la langue française orale et qu'il a fait preuve d'un comportement respectueux. Son casier judiciaire est vierge. Le prénommé n'a suivi aucun cours de formation en Suisse. Il a travaillé comme employé viticole du 1er mai 2008 au 31 janvier 2009 et il est engagé depuis le 15 mai 2009 comme aide de cuisine dans un restaurant. Il ressort des attestations de travail produites que ses employeurs actuels sont entièrement satisfaits de ses services. Son emploi lui permet d'être financièrement indépendant depuis le 1er juillet 2009. Jusque-là, il avait alterné assistance complète, assistance partielle et autonomie financière. Il n'a pas de dette. Il n'a pas de famille en Suisse, mais y a noué diverses relations sociales et professionnelles. Il ne ressort cependant pas du dossier que, durant son séjour dans son pays d'accueil, il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. 6.2.2 De manière générale, au vu de ce qui précède, l'intégration professionnelle et sociale de A._______ peut être qualifiée de relativement bonne. Toutefois, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel. En effet, elle est comparable à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, de sorte que le Tribunal de céans ne saurait considérer que le prénommé se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un éventuel retour dans son pays d'origine. Au regard des emplois exercés, force est d'admettre que le recourant n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'admission d'un cas de rigueur grave. Travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf. à ce sujet, Blaise Vuille / Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 122s.) Certes, si le recourant apparaît à certains égards intégré, ceci ne suffit en revanche pas pour conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 124). 6.3 Sur un autre plan, le recourant a mis en évidence les difficultés qu'il rencontrerait s'il devait retourner en Irak. 6.3.1 Il convient tout d'abord de constater que le prénommé a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Irak, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays où il a passé la majeure partie de sa vie lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, ce d'autant moins que les membres de sa famille y résident. Par ailleurs, il faut préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. 6.3.2 Quant au grief relatif à la situation politique en Irak, il ne saurait être retenu. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers, toutes considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée). L'objet du présent litige est limité à la seule question de l'existence ou non d'un cas de rigueur grave et ne s'étend pas à celle du renvoi et de son exécution. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la situation régnant actuellement en Irak (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 833/2010 du 12 avril 2011 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Cette question, faut-il le rappeler, est actuellement toujours à l'examen à l'ODM, après qu'en procédure d'asile, le Tribunal a, sur recours, renvoyé l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. ci-dessus, let. A). 6.4 Au sujet des problèmes de santé invoqués, il sied de rappeler que des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4 et jurisprudence citée). En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a subi, en mars 2010, une néphrectomie suite à une atrophie du rein gauche. L'intervention s'est bien déroulée et le prénommé a pu reprendre le travail en mai de la même année (cf. certificat médical du 3 mai 2010). Il est également fait état d'une sinusite chronique et d'une rhinite congestive (cf. certificat médical du 18 mai 2012). Force est toutefois de constater que les certificats médicaux produits remontent à 2010 et 2012 et que le dernier en date mentionne une bonne santé habituelle. Au surplus, lors de sa réplique du 9 mai 2013, l'intéressé n'a pas joint de nouveaux certificats médicaux, alors qu'il invoque toujours avoir des problèmes de santé. Le Tribunal appréciant librement les preuves, il convient de retenir que - si le recourant a effectivement souffert de problèmes de santé par le passé - ceux-ci ont désormais pris fin ou à tout le moins ne présentent plus un degré de gravité relevant. Il va d'ailleurs sans dire que - s'il en avait été autrement - le recourant n'aurait pas manqué de produire au dossier les certificats médicaux nécessaires, la preuve de cette circonstance lui incombant. Ainsi, les motifs médicaux invoqués ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur. 6.5 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 7. 7.1 En conséquence, l'ODM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 mars 2013.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :