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C-7967/2010

C-7967/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-03 · Français CH

Compétence SUVA

Sachverhalt

A. La société anonyme A._______, dont le siège est à B._______, est inscrite au registre du commerce depuis le 4 mars 1994. Son but est décrit en les termes suivants: "exploitation d'une entreprise de travaux publics, travaux du bâtiment, béton armé, maçonnerie, carrelage". Monsieur C._______ en est le directeur-général et administrateur unique avec signature individuelle. B. Le jeudi 8 juillet 2010, un ingénieur de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA) effectue un contrôle au chantier de l'entreprise A._______ à D._______ situé sur l'immeuble de Monsieur E._______. Constatant des manquements au niveau des protections contres les chutes selon les art. 15 à 17 de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst, RS 832.311.141) ainsi que des fouilles, puits et terrassements non conformes selon les art. 55 ss OTConst, il prononce immédiatement une mesure provisoire interdisant la poursuite des travaux à proximité des talus et l'érection de murs dans cette zone. Ceci est consigné sur le formulaire "mesure provisoire" établi le jour même à 9:30 (dossier SUVA, p. 18) qui contient en outre les observations suivantes: "Reprendre talus selon OTConst, 1 m. de redan et pente de 1/1 pour stockage des remblais". C. Le jour suivant (vendredi 9 juillet 2010), l'autorité inférieure rend une décision portant sur la visite précitée (dossier SUVA, p. 12 ss). Dans ce document qui sera notifié à l'entreprise A._______ le mardi 13 juillet 2010 [cf. dossier SUVA, p. 2, 1ème paragraphe]) elle mentionne que le contrôle du 8 juillet 2010 a été effectué en présence de Monsieur F._______, chef d'équipe, et qu'un entretien téléphonique a eu lieu avec Monsieur G._______, responsable technique, qui a été informé et entendu sur la décision et n'a émis aucune remarque y relative. Par ailleurs, elle relève que, lors de cette visite, une exécution de terrassement en dehors des normes et ordonnances a été constatée avec remblais trop près du sommet de talus et angle de pente inapproprié au sens des art. 55 et 56 OTConst. Pour cette raison, elle décide d'interdire à l'entreprise de poursuivre les travaux à proximité des talus avant la remise en conformité des bords de terrassement selon la réglementation en vigueur et demande à cette dernière de l'informer de la mise en oeuvre des mesures à l'aide du formulaire "confirmation d'exécution" joint à la décision. De surcroît, dans un document intitulé "annexe I" également annexé à la décision (dossier SUVA, p. 14), elle relève d'autres défauts mis en évidence le 8 juillet 2010, à savoir (1) des protections latérales en bordure de fouilles pour les piétons insuffisantes avec chute de 2 mètres et protections latérales non résistantes; (2) un accès au fond de fouilles avec une échelle posée sur un talus pas optimal au sens de l'art. 8 OTConst; (3) un carnet de grue pas accessible au grutier et (4) des protections insuffisantes du pourtour de la grue et du sommet des talus. Elle requiert de l'entreprise de l'informer de la mise en oeuvre des mesures correctrices au moyen du formulaire "confirmation d'exécution". Dans la rubrique des voies de droit, la SUVA indique que ladite décision est rendue dans le sens des art. 62 al. 2 et 64 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA, RS 832.30), de sorte que la procédure d'opposition n'est pas applicable conformément à l'art. 105a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20) et que l'acte peut être attaqué directement auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. D. La SUVA effectue un nouveau contrôle sur le chantier de l'entreprise à D._______ le lundi 12 juillet 2010. L'ingénieur envoyé sur place constate que des feuilles plastiques ont été installées sur les talus considérés comme dangereux. Il prend contact avec Monsieur F._______, contremaître, Monsieur Luna, grutier et Monsieur G._______, technicien. De surcroît, un entretien téléphonique a lieu avec Monsieur C._______, directeur-général de l'entreprise (dossier SUVA p. 19 s. n° 1, 2ème énumération). E. Par acte du 13 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 8 s.), l'autorité inférieure prononce un avertissement de 2ème degré à l'encontre de la société A._______ en relevant que des lacunes à la sécurité du travail avaient déjà été mises en évidence dans le passé par lettre du 6 novembre 2008. Se référant aux visites des 8 et 12 juillet 2010, elle indique que les défauts suivants ont été constatés: (1) talutage et stockage de terre non-conforme à l'OTConst au sens des art. 55 et 56 OTConst; (2) absence de carnet de grue sur place et d'informations par rapport au montage de la grue; (3) accès non-conforme pour le fond de la fouille au sens de l'art. 8 OTConst et (4) travaux exécutés à proximité et sur les talus non-conformes, ceci malgré la mesure provisoire d'arrêt de chantier. Elle souligne que des mesures correctrices doivent être prises immédiatement par l'entreprise et demande à celle-ci de l'informer de leur mise en oeuvre à l'aide du formulaire "confirmation d'exécution" joint à l'avertissement. Par ailleurs, elle attire l'attention de l'entreprise A._______ sur le fait que les employeurs qui contreviennent aux prescriptions en matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles peuvent être classés en tout temps dans un degré plus élevé du tarif des primes selon l'art. 92 al. 3 LAA. Finalement, elle impartit à l'entreprise un délai de 20 jours pour déposer ses objections auprès de son autorité. F. Le 15 juillet 2010, l'entreprise A._______ termine la correction des talus non conformes (cf. lettre d'opposition du 29 juillet 2010 [dossier SUVA, p. 2, 1er paragraphe]; mémoire de recours du 11 novembre 2010 [pce TAF 1 p. 2, 7ème paragraphe]) et renvoie à la SUVA le formulaire de confirmation d'exécution de suite (dossier SUVA, p. 7). G. Compte tenu des objections de l'entreprise A._______ à l'encontre de l'avertissement de 2ème degré du 13 juillet 2010 (cf. écriture du 29 juillet 2010 [dossier SUVA, p. 1 ss]), la SUVA confirme l'avertissement par décision sur opposition du 7 octobre 2010 (dossier SUVA, p. 19 s.). H. Le 11 novembre 2010, Monsieur C._______, en sa qualité de directeur-général de l'entreprise A._______, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de l'avertissement de 2ème degré. En substance, il estime que l'autorité inférieure n'était pas habilitée à prononcer un avertissement dans le cadre de la procédure extraordinaire, dès lors qu'il se justifiait en l'espèce d'appliquer la procédure ordinaire. I. Par décision incidente du 7 décembre 2010 (pce TAF 2), le Tribunal administratif fédéral invite l'entreprise recourante, jusqu'au 12 janvier 2011, à s'acquitter d'une avance sur les frais de justice présumés de Fr. 1'500.-. Le montant requis est versé sur le compte de Tribunal le 10 décembre 2010 (pce TAF 3). J. Par la suite, les parties réitèrent leurs conclusions antérieures (cf. réponse au recours du 15 février 2011 [pce TAF 5], réplique du 27 avril 2011 [pce TAF 10] et duplique du 26 mai 2011 [pce TAF 12]). Ce dernier document est envoyé à l'entreprise recourante pour connaissance par ordonnance du 22 juin 2011 (pce TAF 13) avec octroi d'un délai jusqu'au 14 juillet 2011 pour déposer ses remarques éventuelles. La recourante renonce à se déterminer dans le délai imparti. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La SUVA est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Selon de l'art. 109 LAA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (let. b) et contre celles concernant des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels (let. c). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1 LAA mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. 1.3 En l'occurrence, l'objet du litige consiste à déterminer si l'autorité inférieure compétente en vertu de l'art. 85 al. 1 LAA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3410/2009 du 22 octobre 2012 consid. 1.5.2) a procédé de manière conforme au droit en confirmant, par décision sur opposition du 7 octobre 2010, un avertissement de 2ème degré à l'encontre de la recourante. 1.4 L'avertissement a pour but d'inciter l'employeur à tout mettre en oeuvre pour éviter à l'avenir de nouvelles infractions aux normes de la sécurité du travail en ce sens que, si tel ne devait pas être le cas, cet acte prépare et favorise une mesure ultérieure (in casu: l'augmentation des primes [cf. supra consid. 2.2.1]) qui, autrement, aurait pu être jugée contraire au principe de la proportionnalité. Il a donc le caractère d'une sanction et influence directement la situation juridique de l'employeur concerné. Partant, la jurisprudence a considéré qu'un avertissement revêtait la qualité d'une décision au sens de l'art. 5 PA soumis à la procédure d'opposition (ATAF 2010/37 consid. 2.4.3 et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 2.4). Il s'agit également d'une mesure destinée à prévenir les accidents au sens de l'art. 109 let. c LAA, de sorte que, en cas de recours, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter du litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 1; ATF 116 V 255 consid. 2). Il s'ensuit que le Tribunal de céans est compétent pour traiter du présent litige. 1.5 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable. 2.1 L'art. 82 al. 1 LAA prescrit que l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Se fondant sur la délégation prévue à l'art. 83 al. 1 LAA, le Conseil fédéral, outre l'OPA, a édicté diverses ordonnances concrétisant les exigences en matière de sécurité au travail pour certaines activités dont notamment l'OTConst. Par ailleurs, selon l'art. 85 al. 2 LAA, le Conseil fédéral nomme la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après: CFST). Celle-ci délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions et veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (art. 85 al. 3 LAA). Ses décisions lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail (art. 85 al. 4 LAA). Conformément à l'art. 53 let. a OPA, la CFST peut notamment arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution, ce qui a été mis en oeuvre avec l'édition du Manuel CFST de la procédure d'exécution pour la sécurité du travail (ci-après: Manuel CFST). 2.2.1 En cas d'infractions aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement être classées dans un degré de risques plus élevé (art. 92 al. 3 LAA). L'OPA règle les modalités de ce classement et, en règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20% à celui du degré précédent (art. 113 al. 2 LAA). Conformément à l'art. 66 al. 1 OPA, l'augmentation des primes n'est possible qu'après décision exécutoire à laquelle l'employeur n'a pas donné suite ou si ce dernier a contrevenu d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail. Il faut donc distinguer l'augmentation de primes consécutive à une décision exécutoire restée sans suite de celle qui peut avoir lieu en toute circonstance du moment qu'une infraction auxdites prescriptions est avérée. Pour ce faire, la CFST a introduit une procédure d'exécution LAA interne qui se caractérise par la mise en place d'une voie dite ordinaire et une autre dite extraordinaire. 2.2.2 Lorsque des lacunes sont relevées à l'occasion d'une visite d'entreprise (art. 61 OPA), les inspecteurs de la SUVA doivent tout d'abord déterminer s'il s'agit d'un manquement de courte durée dans un poste mobile. En effet, particulièrement dans le domaine de la construction, il est des situations où en raison de la nature du travail à exécuter voire de la méthode utilisée, les lacunes sont d'une durée relativement courte et disparaissent d'elles-mêmes notamment en raison de la progression des travaux. Dans ces constellations, la notification d'une décision requérant leur élimination n'aurait pas de sens et l'autorité recourt en principe au prononcé de quatre avertissements, soit quatre constatations d'une situation contraire aux règles de sécurité, avant de sanctionner l'employeur avec une augmentation des primes au sens de l'art. 92 al. 3 LAA. En particulier, ces avertissements consistent en des confirmations écrites à l'employeur des lacunes relevées lors d'un contrôle. Les trois premiers doivent tous récapituler les normes enfreintes, l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et l'obligation d'observer les prescriptions en la matière, éventuellement indiquer un délai d'exécution lorsqu'un contrôle ultérieur est possible. En outre le deuxième renverra à l'art. 92 al. 3 LAA et à la première constatation, le troisième aux deux premières constatations, tout en menaçant d'une augmentation de prime en cas de nouvelle infraction, alors que la quatrième constatation signifiera l'augmentation de primes. Le manuel CFST souligne toutefois que la règle selon laquelle l'autorité prononce quatre avertissements avant de passer à une sanction, n'est pas immuable. Bien plutôt, il s'agit de la procédure normale à laquelle les organes d'exécution peuvent ou doivent déroger en présence d'arguments pertinents. C'est ce que précise le chiffre 5.2.8 du manuel CFST qui a la teneur suivante: "Suivant la gravité de l'infraction, la procédure peut et doit être abrégée. Il serait parfaitement possible, par exemple, que l'augmentation de la prime soit décidée après la première constatation, dans la mesure où l'entreprise a bénéficié du droit d'être entendu." 2.2.3 Si les lacunes constatées ne sont pas de courte durée (et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas d'urgence [cf. supra consid. 2.2.4]), la SUVA applique la procédure d'exécution ordinaire laquelle débute selon la loi par l'avertissement prévu à l'art. 62 al. 1 OPA. Or, l'autorité a introduit une étape préalable qu'elle intitule la confirmation. Lorsque des lacunes sont constatées lors d'une visite d'entreprise, elles sont ensuite confirmées par écrit à l'employeur avec la désignation des mesures à prendre et le délai imparti pour ce faire. L'entreprise doit au plus tard à l'échéance du délai confirmer à son tour l'exécution des prescriptions. Ce n'est que si celle-là n'est pas effective et que les lacunes sont à nouveau relevées lors d'une visite, que l'autorité adressera un avertissement avec délai pour exécution et en donnant la possibilité à l'entreprise d'être entendue. Si, en dépit de cet avertissement, l'employeur n'obtempère toujours pas à l'injonction d'éliminer les manquements, les mesures nécessaires doivent alors être ordonnées par voie de décision. Cette décision peut faire référence aux mesures de contrainte possibles: augmentation des primes, exécution aux frais de l'obligé ou exécution directe. Dans ce cadre, l'augmentation des primes a donc lieu lorsque, en dépit d'une décision exécutoire, l'employeur refuse de prendre les mesures qui lui ont été ordonnées (cf. Manuel CFST, chapitres 4 et 7). 2.2.4 Par ailleurs, la loi prévoit que la procédure ordinaire est fortement abrégée en présence d'un danger imminent. Aussi, selon l'art. 62 al. 2 OPA, l'organe d'exécution, en cas d'urgence, renonce à l'avertissement et prend une décision. De tels actes ne sont pas attaquables par voie d'opposition mais doivent directement faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 105a et 109 let. c LAA). 2.2.5 Cela étant, la distinction entre procédure ordinaire et procédure extraordinaire en matière de sécurité du travail ne saurait toutefois faire obstacle à ce que les sanctions imposées se basent sur une vue d'ensemble des manquements constatés chez un employeur particulier. En effet, il sied de souligner que, selon l'art. 92 al. 3 LAA, toute infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail quelle qu'en soit la gravité et indépendamment du fait qu'un accident se soit effectivement produit ou non peut en principe conduire à une augmentation des primes si une telle mesure coercitive est conforme au principes généraux du droit dont notamment celui de la proportionnalité (cf. ATF 116 V 255 consid. 4b). Or, une pesée des intérêts divergents en présence ne peut être accomplie valablement - et donc en accord avec la ratio legis de l'art. 92 al. 3 LAA que si l'autorité prend en compte l'ensemble des infractions commises par l'employeur indépendamment de la question de savoir dans quelle procédure celles-ci ont été mises en évidence. Ainsi, dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les procédures ordinaire et extraordinaire ne sauraient être appliquées de façon strictement séparée. Bien plutôt, il se justifie que les infractions constatées en procédure ordinaire soit prises en compte dans la procédure extraordinaire lorsqu'il s'agit de juger si une augmentation des primes est conforme au droit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-640/2008 consid. 4.2.4; ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.3). Dans ce contexte, il paraît opportun d'appliquer par analogie les principes régissant la procédure extraordinaire aux états de faits présentant des avertissements autant dans le cadre de la procédure ordinaire que dans celui de la procédure extraordinaire (cf. en ce sens le manuel CFST, chiffre 5.2.3). Compte tenu de ces prémisses, l'autorité prononcera en règle générale préalablement trois avertissements et procédera à une augmentation des primes lors d'un quatrième manquement aux prescriptions de sécurité, étant précisé que la nature de la procédure dans laquelle les infractions sont constatées n'est pas déterminante (cf. ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 4.2.4). Une exception à ce principe reste bien entendu en tout temps possible si des éléments pertinents (par exemple la gravité de la faute commise ou le comportement inadéquat de l'employeur concerné) plaident en faveur d'une réaction plus sévère envers l'employeur.

3. En l'occurrence, l'autorité inférieure a constaté le 8 juillet 2010 plusieurs défauts sur le chantier de la recourante à D._______ dont l'un causait un danger imminent pour l'intégrité physique des employés, à savoir la présence de talus non conformes à la réglementation en vigueur. Pour cette raison, l'inspecteur de la SUVA a prononcé immédiatement une mesure provisoire (qui interdisait la poursuite des travaux aux alentours des endroits dangereux et demandait à l'employeur de corriger la pente du talus en conformité avec la législation), puis le jour suivant (9 juillet 2010) rendu une décision selon la procédure ordinaire urgente prévue à l'art. 62 al. 2 OPA. Celle-ci indiquait les défauts constatés et reprenait l'interdiction de poursuivre les travaux contenue dans la mesure provisoire. Par la suite, lors d'une deuxième visite effectuée le 12 juillet 2010, le contrôleur de la SUVA s'est aperçu que des bâches en plastiques avaient été apposées sur les talus dangereux et indiqué à l'employeur qu'une lettre d'avertissement était en cours de frappe. Cet acte, intitulé "avertissement de 2ème degré", a été établi le 13 juillet 2010. Suite à l'opposition de l'employeur du 29 juillet 2010 contre cette mesure, la SUVA a confirmé l'avertissement de 2ème degré par décision sur opposition du 7 octobre 2010. L'employeur a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision sur opposition en contestant que celle-ci soit conforme à la législation en matière de sécurité du travail.

4. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 4.1 Tout d'abord, force est de constater que, dans son mémoire de recours du 11 novembre 2010, la recourante ne conteste pas avoir commis les infractions aux règles de sécurité mises en évidence dans la décision du 9 juillet 2010 et ne remet pas en cause l'interdiction immédiate de poursuivre les travaux. Bien plutôt, elle reconnaît explicitement que ses employés ont procédé à un terrassement non conforme en ce sens que les déblais auraient dû être déposés en retrait du sommet des talus et non pas directement au sommet de ceux-ci (pce TAF 1 p. 2 let. 2 a, p. 3, dernier paragraphe et p. 4, 8ème paragraphe). Par ailleurs, elle ne soulève aucune objection voire même remarques quant aux autres défauts constatés dans la décision du 9 juillet 2010 (soit protections latérales en bordures de fouilles insuffisantes; accès au fond de fouilles pas optimal; pas d'accès du grutier au carnet de grue; manque de protection du pourtour de la grue et du sommet des talus [dossier SUVA, p. 14]). Il est vrai que, dans ses objections à l'avertissement 2ème degré du 29 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 1 ss.), la société A._______ a émis certains griefs à l'égard de la décision du 9 juillet 2010. Les reproches faits à l'autorité inférieure portaient cependant uniquement sur des questions de forme et non sur le fond. Aussi, a-t-il été argué que le contrôleur de la SUVA avait violé ses obligations découlant du droit d'être entendu en prononçant la décision du 9 juillet 2010 sans avoir procédé préalablement à l'audition de l'employeur mais seulement à celle du conducteur des travaux Monsieur G._______. Par ailleurs, cet acte aurait été vicié puisqu'il ne fixait pas de délai à l'employeur pour corriger le vice comme le demande l'art. 64 al. 1 OPA. Or, nonobstant le fait que la pertinence de ces arguments paraît très douteuse, dès lors que, dans l'hypothèse où l'audition de Monsieur G._______ n'aurait pas été suffisante en l'espèce, la jurisprudence permet des dérogations au droit d'être entendu en cas de péril en la demeure comme en l'espèce (cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/Saint-Gall 2010; Pierre Moor, Volume II, Berne 2011, p. 325) et qu'il doit être clair pour l'employeur que, dans de telles constellations, les défauts doivent être corrigés dans les plus brefs délais, il appert que la recourante a expressément renoncé à faire recours contre la décision du 9 juillet 2010 pour vice de forme (dossier SUVA, p. 2, paragraphe 8). Ces griefs d'ordre formel ne sauraient donc être déterminants pour l'issue de la cause. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans peut donc conclure que les infractions à la sécurité du travail mises en évidence dans la décision du 9 juillet 2010 (notamment la contravention aux art. 8, 55 et 56 OTConst) ont bel est bien été commises par l'entreprise A._______, étant relevé que la non conformité des talus ressort clairement des actes versés à la cause (cf. photos faites par l'autorité inférieure [dossier SUVA, p. 16-17]) et n'est à juste titre pas contestée par la recourante. En outre, rien au dossier ne permet de douter de la présence des autres défauts relevés par l'autorité inférieure dans l'annexe I à la décision du 9 juillet 2010 vu que ceux-ci n'ont jamais été remis en cause par l'entreprise recourante et que l'on pouvait s'attendre de sa part qu'elle prenne position en la matière en cas de contestation (sur le devoir des parties de participer à l'administration des preuves cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_691/2011 du 31 juillet 2012 consid. 2.2). 4.2 Cela étant, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision sur opposition du 7 octobre 2010 [dossier SUVA, p. 19 n° 1, 1ère énumération]; voire aussi pce TAF 10 p. 1 n° 1, 1er paragraphe), les infractions constatées dans la décision du 9 juillet 2010 suffisent à elles seules pour justifier le prononcé d'un avertissement (sur le manquement supplémentaire constaté lors de la visite du 12 juillet 2010 cf. supra consid. 4.4). 4.2.1 D'une part, contrairement à ce que semble croire la recourante, il n'est pas vrai que cette dernière est punie doublement (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2012 [pce TAF 1 p. 2, 2ème paragraphe]) par le fait que l'autorité inférieure lui a interdit de poursuivre les travaux et demandé de corriger le vice par mesure provisoire édictée le 8 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 18) et décision du 9 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 12), puis prononcé un avertissement par acte du 13 juillet 2010 (dossier SUVA p. 8). En effet, le devoir de l'employeur de respecter les consignes de sécurité ressort clairement de l'art. 82 al. 1 LAA (cf. supra consid. 2.1). De son côté, la SUVA est tenue de veiller au respect de cette norme en tant qu'organe d'exécution de la LAA (art. 85 al. 1 LAA). En prononçant la mesure provisoire du 8 juillet 2010 et la décision du 9 juillet 2010, l'autorité inférieure a donc pris les dispositions idoines pour qu'une situation illégale soit supprimée. Or, quoiqu'en dise la recourante, celle-ci ne saurait subir une sanction du simple fait que l'autorité exige de sa part qu'elle se conforme à l'ordre juridique. En ce sens, elle ne peut également tirer aucun avantage du fait qu'elle a corrigé le vice dans un bref délai (cf. infra let. F). En revanche, l'avertissement prononcé le 13 juillet 2010 se base sur l'art. 92 al. 3 LAA et vise effectivement à sanctionner le responsable d'un manquement en ce sens que cette mesure est de nature à faciliter une augmentation des primes en cas de nouvelles infractions commises par ce dernier (cf. supra consid. 1.3). Les défauts constatés par décision du 9 juillet 2010 ont donc fait l'objet d'une seule sanction et les griefs y relatifs de l'assurés tombent manifestement à faux. Dans ce contexte, c'est donc aussi en vain que la recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir satisfait à son devoir de motivation en n'indiquant pas clairement sur quelle base légale elle se fondait pour prononcer deux mesures pour la même constatation (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2010 [pce TAF 1 p. 2, paragraphes 9-11]). En effet, les bases légales y afférentes existent, à savoir notamment par le biais des art. 82 al. 1 et 92 al. 3 LAA susmentionnés, et ces deux dispositions ont été expressément indiquées à la recourante dans l'avertissement du 13 juillet 2010. Cette mention était par conséquent suffisante pour que les représentants de la société A._______ comprennent les motifs à la base de la décision de l'autorité inférieure et puissent défendre valablement les droits de la société en procédure de recours. On rappellera que, pour répondre aux exigences de l'obligation de motiver, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.2). Ces exigences jurisprudentielles ont été respectées en l'espèce, de sorte que le grief tiré du droit d'être entendu est infondé. 4.2.2 D'autre part, la recourante méconnaît la situation légale et la jurisprudence rendue jusqu'à ce jour lorsqu'elle prétend qu'un avertissement n'a pas sa place dans le cadre de la procédure ordinaire urgente suivie par l'autorité inférieure in casu. En effet, selon le chiffre 5.2.3 du manuel CFST, la procédure extraordinaire est applicable à titre complémentaire lorsque la liquidation urgente est indiquée. Or, dans un arrêt C-1454/2008 du 8 juin 2010 publié aux ATAF, le Tribunal de céans a expressément relevé que cette manière de procéder était conforme avec le cadre légal fixé par la LAA et l'OPA (cf. ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2 s et 2.5.4; voir aussi infra consid. 2.2.5). Par ailleurs, selon le chiffre 5.2.7 du manuel CFST, les infractions qui présentent une menace élevée ou aggravée justifient un avertissement ou un niveau d'avertissement plus élevé. Il n'y a donc pas lieu de reprocher à l'autorité inférieure d'avoir prononcé un avertissement puisqu'elle a considéré à juste titre que les défauts constatés présentaient une menace élevée dont il fallait même remédier par la prise d'une mesure provisoire. Il appert donc que l'avertissement du 13 juillet 2010 a été rendu de manière conforme au droit. 4.3 Il sied encore de déterminer si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer un avertissement de deuxième degré. Comme on l'a vu au consid. 2.2.5, les procédures ordinaire et extraordinaire ne sont pas strictement séparées et notamment les avertissements rendus dans la procédure ordinaire doivent être pris en compte dans la procédure extraordinaire. Or, il ressort du dossier que la recourante, par acte du 6 novembre 2008, avait déjà reçu un premier avertissement dans le cadre d'une procédure ordinaire non urgente (pce TAF 12 p. 2-5), ce qui l'avait incitée à prendre différentes mesures pour améliorer la sécurité sur ses chantiers (cf. lettre de la recourante du 8 décembre 2008 [pce TAF 14 p. 2 ss.]). Les infractions aux règles de la sécurité mises en évidence étaient alors les suivantes: en rapport avec l'art. 32a OPA: stockage de certains équipements de travail non conforme; en rapport avec l'art. 8 OTConst: accessibilité, accès et sûreté des postes de travail insuffisants; en rapport avec les art. 15 et 16 OTConst: protection contre les chutes incomplètes; en rapport avec l'art.14: échelles non conformes aux prescriptions. Or, force est de constater que les manquements constatés lors de la visite du 8 juillet 2010 ressortent du même registre et sont même d'une intensité supérieure puisqu'il a été nécessaire de prendre une décision selon l'art. 62 al. 2 OPA. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir prononcé un avertissement de deuxième degré. 4.4 Dans sa réplique de 27 avril 2011 (pce TAF 10), la recourante fait grief à l'autorité inférieure de considérer qu'elle a contrevenu à la mesure provisoire du 8 juillet 2010 en posant des plastiques sur les talus jugés non conformes, étant rappelé que ce nouveau manquement avait été découvert lors du deuxième contrôle de la SUVA intervenu le 12 juillet 2010. L'entreprise A._______ est d'avis que, vu que les prévisions météorologiques annonçaient des orages pour le week-end du 10 au 11 juillet 2010, il était nécessaire de sécuriser l'emplacement des travaux de terrassement en accord avec l'art. 56 al. 2 OTConst, selon lequel si la résistance du terrain est compromise par des agents atmosphériques tels que de fortes chutes de pluie ou le dégel, des mesures appropriées doivent être prises. La recourante précise qu'aucun risque n'a été pris, vu que le matériel de protection a été déroulé depuis le haut des talus et ensuite été bloqué par des planches. Ce point est toutefois dénué de pertinence pour l'issue de la cause, dès lors que comme on l'a vu ci-avant (cf. infra consid. 4.2), les infractions constatées dans la décision du 9 juillet 2010, à savoir notamment des talutages et stockage de terre non-conformes aux art. 55 et 56 OTConst, constituaient en soi des circonstances suffisantes pour prononcer un avertissement de 2ème degré, étant relevé que l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de prononcer un avertissement de 3ème degré suite à la pose des bâches qu'elle a considéré comme un nouveau manquement aux règles de sécurité. Le point de savoir s'il s'agissait effectivement d'une infraction de la part de la recourante peut ainsi rester ouvert. Il convient toutefois d'apporter les précisions qui suivent. En premier lieu, comme le relève à bon droit l'entreprise recourante, l'autorité inférieure n'a pas été claire lorsque, dans la réponse au recours du 15 février 2011, elle a nouvellement estimé que l'infraction aux règles de sécurité constatée le 12 juillet 2010 justifiait un avertissement de 2ème degré (pce TAF 5 p. 2). En effet, comme on l'a vu ci-avant, c'est à juste titre que la SUVA avait retenu jusqu'alors que les infractions constatées le 8 juillet 2010 suffisaient à elles seules pour justifier un avertissement de 2ème degré (cf. décision sur opposition du 7 octobre 2010 [dossier SUVA, p. 19 n° 1, 1ère énumération]; voire aussi pce TAF 10 p. 1 n° 1, 1er paragraphe relatant les informations données par oral à la recourante) et le Tribunal administratif fédéral peut se rallier sans réserve à cette opinion qui est conforme au système de sanction introduit par l'art. 92 al. 3 LAA (cf. infra consid. 4.2 s.). Il n'y a donc pas lieu d'attacher une importance déterminante à la nouvelle argumentation développée par l'autorité inférieure dans son préavis, selon laquelle il reviendrait une importance significative à la pose de plastique sur les talus dangereux, d'autant que la SUVA, dans son préavis du 15 février 2011, indique d'emblée renoncer à déposer une réponse au recours (cf. pce TAF 5 p. 1, 2ème paragraphe) et que les remarques qui ont tout de même été apportées s'inscrivent ainsi dans le cadre d'un obiter dictum. On ne saurait ainsi retenir que l'autorité inférieure a voulu effectivement revenir sur sa première motivation dans sa réponse au recours du 15 février 2011 et conclure que les défauts constatés le 8 juillet 2010 n'étaient pas suffisants pour justifier en soi un avertissement de 2ème degré. Ensuite, on signalera à titre superfétatoire que l'argumentation développée par la recourante en rapport avec la pose de bâches paraît peu convaincante. En effet, la mesure provisoire du 8 juillet 2010 indiquait expressément que des travaux à proximité des talus étaient interdits, ce qui devait valoir à plus forte raison pour les activités exécutées sur les talus eux-mêmes. Dans ce contexte, l'art. 56 al. 2 OTConst n'est d'aucun secours à la recourante puisqu'il porte sur des talus configurés de manière conforme aux règles de sécurité. Il est donc très douteux que celle-ci a agi de façon conforme à la mesure provisoire en posant les bâches susmentionnées sans avoir au préalable corrigé les défauts constatés par l'ingénieur de la SUVA.

5. Eu égard à tout ce qui a été dit, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 octobre 2010 confirmée. 6.1 L'entreprise recourante qui succombe doit donc s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 1'500.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LATF ainsi que les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-. 6.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a constaté le 8 juillet 2010 plusieurs défauts sur le chantier de la recourante à D._______ dont l'un causait un danger imminent pour l'intégrité physique des employés, à savoir la présence de talus non conformes à la réglementation en vigueur. Pour cette raison, l'inspecteur de la SUVA a prononcé immédiatement une mesure provisoire (qui interdisait la poursuite des travaux aux alentours des endroits dangereux et demandait à l'employeur de corriger la pente du talus en conformité avec la législation), puis le jour suivant (9 juillet 2010) rendu une décision selon la procédure ordinaire urgente prévue à l'art. 62 al. 2 OPA. Celle-ci indiquait les défauts constatés et reprenait l'interdiction de poursuivre les travaux contenue dans la mesure provisoire. Par la suite, lors d'une deuxième visite effectuée le 12 juillet 2010, le contrôleur de la SUVA s'est aperçu que des bâches en plastiques avaient été apposées sur les talus dangereux et indiqué à l'employeur qu'une lettre d'avertissement était en cours de frappe. Cet acte, intitulé "avertissement de 2ème degré", a été établi le 13 juillet 2010. Suite à l'opposition de l'employeur du 29 juillet 2010 contre cette mesure, la SUVA a confirmé l'avertissement de 2ème degré par décision sur opposition du 7 octobre 2010. L'employeur a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision sur opposition en contestant que celle-ci soit conforme à la législation en matière de sécurité du travail.

E. 4 Le Tribunal de céans prend position comme suit.

E. 4.1 Tout d'abord, force est de constater que, dans son mémoire de recours du 11 novembre 2010, la recourante ne conteste pas avoir commis les infractions aux règles de sécurité mises en évidence dans la décision du 9 juillet 2010 et ne remet pas en cause l'interdiction immédiate de poursuivre les travaux. Bien plutôt, elle reconnaît explicitement que ses employés ont procédé à un terrassement non conforme en ce sens que les déblais auraient dû être déposés en retrait du sommet des talus et non pas directement au sommet de ceux-ci (pce TAF 1 p. 2 let. 2 a, p. 3, dernier paragraphe et p. 4, 8ème paragraphe). Par ailleurs, elle ne soulève aucune objection voire même remarques quant aux autres défauts constatés dans la décision du 9 juillet 2010 (soit protections latérales en bordures de fouilles insuffisantes; accès au fond de fouilles pas optimal; pas d'accès du grutier au carnet de grue; manque de protection du pourtour de la grue et du sommet des talus [dossier SUVA, p. 14]). Il est vrai que, dans ses objections à l'avertissement 2ème degré du 29 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 1 ss.), la société A._______ a émis certains griefs à l'égard de la décision du 9 juillet 2010. Les reproches faits à l'autorité inférieure portaient cependant uniquement sur des questions de forme et non sur le fond. Aussi, a-t-il été argué que le contrôleur de la SUVA avait violé ses obligations découlant du droit d'être entendu en prononçant la décision du 9 juillet 2010 sans avoir procédé préalablement à l'audition de l'employeur mais seulement à celle du conducteur des travaux Monsieur G._______. Par ailleurs, cet acte aurait été vicié puisqu'il ne fixait pas de délai à l'employeur pour corriger le vice comme le demande l'art. 64 al. 1 OPA. Or, nonobstant le fait que la pertinence de ces arguments paraît très douteuse, dès lors que, dans l'hypothèse où l'audition de Monsieur G._______ n'aurait pas été suffisante en l'espèce, la jurisprudence permet des dérogations au droit d'être entendu en cas de péril en la demeure comme en l'espèce (cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/Saint-Gall 2010; Pierre Moor, Volume II, Berne 2011, p. 325) et qu'il doit être clair pour l'employeur que, dans de telles constellations, les défauts doivent être corrigés dans les plus brefs délais, il appert que la recourante a expressément renoncé à faire recours contre la décision du 9 juillet 2010 pour vice de forme (dossier SUVA, p. 2, paragraphe 8). Ces griefs d'ordre formel ne sauraient donc être déterminants pour l'issue de la cause. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans peut donc conclure que les infractions à la sécurité du travail mises en évidence dans la décision du 9 juillet 2010 (notamment la contravention aux art. 8, 55 et 56 OTConst) ont bel est bien été commises par l'entreprise A._______, étant relevé que la non conformité des talus ressort clairement des actes versés à la cause (cf. photos faites par l'autorité inférieure [dossier SUVA, p. 16-17]) et n'est à juste titre pas contestée par la recourante. En outre, rien au dossier ne permet de douter de la présence des autres défauts relevés par l'autorité inférieure dans l'annexe I à la décision du 9 juillet 2010 vu que ceux-ci n'ont jamais été remis en cause par l'entreprise recourante et que l'on pouvait s'attendre de sa part qu'elle prenne position en la matière en cas de contestation (sur le devoir des parties de participer à l'administration des preuves cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_691/2011 du 31 juillet 2012 consid. 2.2).

E. 4.2 Cela étant, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision sur opposition du 7 octobre 2010 [dossier SUVA, p. 19 n° 1, 1ère énumération]; voire aussi pce TAF 10 p. 1 n° 1, 1er paragraphe), les infractions constatées dans la décision du 9 juillet 2010 suffisent à elles seules pour justifier le prononcé d'un avertissement (sur le manquement supplémentaire constaté lors de la visite du 12 juillet 2010 cf. supra consid. 4.4).

E. 4.2.1 D'une part, contrairement à ce que semble croire la recourante, il n'est pas vrai que cette dernière est punie doublement (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2012 [pce TAF 1 p. 2, 2ème paragraphe]) par le fait que l'autorité inférieure lui a interdit de poursuivre les travaux et demandé de corriger le vice par mesure provisoire édictée le 8 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 18) et décision du 9 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 12), puis prononcé un avertissement par acte du 13 juillet 2010 (dossier SUVA p. 8). En effet, le devoir de l'employeur de respecter les consignes de sécurité ressort clairement de l'art. 82 al. 1 LAA (cf. supra consid. 2.1). De son côté, la SUVA est tenue de veiller au respect de cette norme en tant qu'organe d'exécution de la LAA (art. 85 al. 1 LAA). En prononçant la mesure provisoire du 8 juillet 2010 et la décision du 9 juillet 2010, l'autorité inférieure a donc pris les dispositions idoines pour qu'une situation illégale soit supprimée. Or, quoiqu'en dise la recourante, celle-ci ne saurait subir une sanction du simple fait que l'autorité exige de sa part qu'elle se conforme à l'ordre juridique. En ce sens, elle ne peut également tirer aucun avantage du fait qu'elle a corrigé le vice dans un bref délai (cf. infra let. F). En revanche, l'avertissement prononcé le 13 juillet 2010 se base sur l'art. 92 al. 3 LAA et vise effectivement à sanctionner le responsable d'un manquement en ce sens que cette mesure est de nature à faciliter une augmentation des primes en cas de nouvelles infractions commises par ce dernier (cf. supra consid. 1.3). Les défauts constatés par décision du 9 juillet 2010 ont donc fait l'objet d'une seule sanction et les griefs y relatifs de l'assurés tombent manifestement à faux. Dans ce contexte, c'est donc aussi en vain que la recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir satisfait à son devoir de motivation en n'indiquant pas clairement sur quelle base légale elle se fondait pour prononcer deux mesures pour la même constatation (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2010 [pce TAF 1 p. 2, paragraphes 9-11]). En effet, les bases légales y afférentes existent, à savoir notamment par le biais des art. 82 al. 1 et 92 al. 3 LAA susmentionnés, et ces deux dispositions ont été expressément indiquées à la recourante dans l'avertissement du 13 juillet 2010. Cette mention était par conséquent suffisante pour que les représentants de la société A._______ comprennent les motifs à la base de la décision de l'autorité inférieure et puissent défendre valablement les droits de la société en procédure de recours. On rappellera que, pour répondre aux exigences de l'obligation de motiver, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.2). Ces exigences jurisprudentielles ont été respectées en l'espèce, de sorte que le grief tiré du droit d'être entendu est infondé.

E. 4.2.2 D'autre part, la recourante méconnaît la situation légale et la jurisprudence rendue jusqu'à ce jour lorsqu'elle prétend qu'un avertissement n'a pas sa place dans le cadre de la procédure ordinaire urgente suivie par l'autorité inférieure in casu. En effet, selon le chiffre 5.2.3 du manuel CFST, la procédure extraordinaire est applicable à titre complémentaire lorsque la liquidation urgente est indiquée. Or, dans un arrêt C-1454/2008 du 8 juin 2010 publié aux ATAF, le Tribunal de céans a expressément relevé que cette manière de procéder était conforme avec le cadre légal fixé par la LAA et l'OPA (cf. ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2 s et 2.5.4; voir aussi infra consid. 2.2.5). Par ailleurs, selon le chiffre 5.2.7 du manuel CFST, les infractions qui présentent une menace élevée ou aggravée justifient un avertissement ou un niveau d'avertissement plus élevé. Il n'y a donc pas lieu de reprocher à l'autorité inférieure d'avoir prononcé un avertissement puisqu'elle a considéré à juste titre que les défauts constatés présentaient une menace élevée dont il fallait même remédier par la prise d'une mesure provisoire. Il appert donc que l'avertissement du 13 juillet 2010 a été rendu de manière conforme au droit.

E. 4.3 Il sied encore de déterminer si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer un avertissement de deuxième degré. Comme on l'a vu au consid. 2.2.5, les procédures ordinaire et extraordinaire ne sont pas strictement séparées et notamment les avertissements rendus dans la procédure ordinaire doivent être pris en compte dans la procédure extraordinaire. Or, il ressort du dossier que la recourante, par acte du 6 novembre 2008, avait déjà reçu un premier avertissement dans le cadre d'une procédure ordinaire non urgente (pce TAF 12 p. 2-5), ce qui l'avait incitée à prendre différentes mesures pour améliorer la sécurité sur ses chantiers (cf. lettre de la recourante du 8 décembre 2008 [pce TAF 14 p. 2 ss.]). Les infractions aux règles de la sécurité mises en évidence étaient alors les suivantes: en rapport avec l'art. 32a OPA: stockage de certains équipements de travail non conforme; en rapport avec l'art. 8 OTConst: accessibilité, accès et sûreté des postes de travail insuffisants; en rapport avec les art. 15 et 16 OTConst: protection contre les chutes incomplètes; en rapport avec l'art.14: échelles non conformes aux prescriptions. Or, force est de constater que les manquements constatés lors de la visite du 8 juillet 2010 ressortent du même registre et sont même d'une intensité supérieure puisqu'il a été nécessaire de prendre une décision selon l'art. 62 al. 2 OPA. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir prononcé un avertissement de deuxième degré.

E. 4.4 Dans sa réplique de 27 avril 2011 (pce TAF 10), la recourante fait grief à l'autorité inférieure de considérer qu'elle a contrevenu à la mesure provisoire du 8 juillet 2010 en posant des plastiques sur les talus jugés non conformes, étant rappelé que ce nouveau manquement avait été découvert lors du deuxième contrôle de la SUVA intervenu le 12 juillet 2010. L'entreprise A._______ est d'avis que, vu que les prévisions météorologiques annonçaient des orages pour le week-end du 10 au 11 juillet 2010, il était nécessaire de sécuriser l'emplacement des travaux de terrassement en accord avec l'art. 56 al. 2 OTConst, selon lequel si la résistance du terrain est compromise par des agents atmosphériques tels que de fortes chutes de pluie ou le dégel, des mesures appropriées doivent être prises. La recourante précise qu'aucun risque n'a été pris, vu que le matériel de protection a été déroulé depuis le haut des talus et ensuite été bloqué par des planches. Ce point est toutefois dénué de pertinence pour l'issue de la cause, dès lors que comme on l'a vu ci-avant (cf. infra consid. 4.2), les infractions constatées dans la décision du 9 juillet 2010, à savoir notamment des talutages et stockage de terre non-conformes aux art. 55 et 56 OTConst, constituaient en soi des circonstances suffisantes pour prononcer un avertissement de 2ème degré, étant relevé que l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de prononcer un avertissement de 3ème degré suite à la pose des bâches qu'elle a considéré comme un nouveau manquement aux règles de sécurité. Le point de savoir s'il s'agissait effectivement d'une infraction de la part de la recourante peut ainsi rester ouvert. Il convient toutefois d'apporter les précisions qui suivent. En premier lieu, comme le relève à bon droit l'entreprise recourante, l'autorité inférieure n'a pas été claire lorsque, dans la réponse au recours du 15 février 2011, elle a nouvellement estimé que l'infraction aux règles de sécurité constatée le 12 juillet 2010 justifiait un avertissement de 2ème degré (pce TAF 5 p. 2). En effet, comme on l'a vu ci-avant, c'est à juste titre que la SUVA avait retenu jusqu'alors que les infractions constatées le 8 juillet 2010 suffisaient à elles seules pour justifier un avertissement de 2ème degré (cf. décision sur opposition du 7 octobre 2010 [dossier SUVA, p. 19 n° 1, 1ère énumération]; voire aussi pce TAF 10 p. 1 n° 1, 1er paragraphe relatant les informations données par oral à la recourante) et le Tribunal administratif fédéral peut se rallier sans réserve à cette opinion qui est conforme au système de sanction introduit par l'art. 92 al. 3 LAA (cf. infra consid. 4.2 s.). Il n'y a donc pas lieu d'attacher une importance déterminante à la nouvelle argumentation développée par l'autorité inférieure dans son préavis, selon laquelle il reviendrait une importance significative à la pose de plastique sur les talus dangereux, d'autant que la SUVA, dans son préavis du 15 février 2011, indique d'emblée renoncer à déposer une réponse au recours (cf. pce TAF 5 p. 1, 2ème paragraphe) et que les remarques qui ont tout de même été apportées s'inscrivent ainsi dans le cadre d'un obiter dictum. On ne saurait ainsi retenir que l'autorité inférieure a voulu effectivement revenir sur sa première motivation dans sa réponse au recours du 15 février 2011 et conclure que les défauts constatés le 8 juillet 2010 n'étaient pas suffisants pour justifier en soi un avertissement de 2ème degré. Ensuite, on signalera à titre superfétatoire que l'argumentation développée par la recourante en rapport avec la pose de bâches paraît peu convaincante. En effet, la mesure provisoire du 8 juillet 2010 indiquait expressément que des travaux à proximité des talus étaient interdits, ce qui devait valoir à plus forte raison pour les activités exécutées sur les talus eux-mêmes. Dans ce contexte, l'art. 56 al. 2 OTConst n'est d'aucun secours à la recourante puisqu'il porte sur des talus configurés de manière conforme aux règles de sécurité. Il est donc très douteux que celle-ci a agi de façon conforme à la mesure provisoire en posant les bâches susmentionnées sans avoir au préalable corrigé les défauts constatés par l'ingénieur de la SUVA.

E. 5 Eu égard à tout ce qui a été dit, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 octobre 2010 confirmée. 6.1 L'entreprise recourante qui succombe doit donc s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 1'500.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LATF ainsi que les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-. 6.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1'500.-, sont mis à la charge de l'entreprise recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à l'entreprise recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. N°; Acte judiciaire) - à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accident (Acte judiciaire). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7967/2010 Arrêt du 3 décembre 2012 Composition Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati et Stefan Mesmer, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourante, contre SUVA Division Juridique, case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure. Objet Assurance-accidents (décision sur opposition du 7 octobre 2010). Faits : A. La société anonyme A._______, dont le siège est à B._______, est inscrite au registre du commerce depuis le 4 mars 1994. Son but est décrit en les termes suivants: "exploitation d'une entreprise de travaux publics, travaux du bâtiment, béton armé, maçonnerie, carrelage". Monsieur C._______ en est le directeur-général et administrateur unique avec signature individuelle. B. Le jeudi 8 juillet 2010, un ingénieur de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA) effectue un contrôle au chantier de l'entreprise A._______ à D._______ situé sur l'immeuble de Monsieur E._______. Constatant des manquements au niveau des protections contres les chutes selon les art. 15 à 17 de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst, RS 832.311.141) ainsi que des fouilles, puits et terrassements non conformes selon les art. 55 ss OTConst, il prononce immédiatement une mesure provisoire interdisant la poursuite des travaux à proximité des talus et l'érection de murs dans cette zone. Ceci est consigné sur le formulaire "mesure provisoire" établi le jour même à 9:30 (dossier SUVA, p. 18) qui contient en outre les observations suivantes: "Reprendre talus selon OTConst, 1 m. de redan et pente de 1/1 pour stockage des remblais". C. Le jour suivant (vendredi 9 juillet 2010), l'autorité inférieure rend une décision portant sur la visite précitée (dossier SUVA, p. 12 ss). Dans ce document qui sera notifié à l'entreprise A._______ le mardi 13 juillet 2010 [cf. dossier SUVA, p. 2, 1ème paragraphe]) elle mentionne que le contrôle du 8 juillet 2010 a été effectué en présence de Monsieur F._______, chef d'équipe, et qu'un entretien téléphonique a eu lieu avec Monsieur G._______, responsable technique, qui a été informé et entendu sur la décision et n'a émis aucune remarque y relative. Par ailleurs, elle relève que, lors de cette visite, une exécution de terrassement en dehors des normes et ordonnances a été constatée avec remblais trop près du sommet de talus et angle de pente inapproprié au sens des art. 55 et 56 OTConst. Pour cette raison, elle décide d'interdire à l'entreprise de poursuivre les travaux à proximité des talus avant la remise en conformité des bords de terrassement selon la réglementation en vigueur et demande à cette dernière de l'informer de la mise en oeuvre des mesures à l'aide du formulaire "confirmation d'exécution" joint à la décision. De surcroît, dans un document intitulé "annexe I" également annexé à la décision (dossier SUVA, p. 14), elle relève d'autres défauts mis en évidence le 8 juillet 2010, à savoir (1) des protections latérales en bordure de fouilles pour les piétons insuffisantes avec chute de 2 mètres et protections latérales non résistantes; (2) un accès au fond de fouilles avec une échelle posée sur un talus pas optimal au sens de l'art. 8 OTConst; (3) un carnet de grue pas accessible au grutier et (4) des protections insuffisantes du pourtour de la grue et du sommet des talus. Elle requiert de l'entreprise de l'informer de la mise en oeuvre des mesures correctrices au moyen du formulaire "confirmation d'exécution". Dans la rubrique des voies de droit, la SUVA indique que ladite décision est rendue dans le sens des art. 62 al. 2 et 64 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA, RS 832.30), de sorte que la procédure d'opposition n'est pas applicable conformément à l'art. 105a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20) et que l'acte peut être attaqué directement auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. D. La SUVA effectue un nouveau contrôle sur le chantier de l'entreprise à D._______ le lundi 12 juillet 2010. L'ingénieur envoyé sur place constate que des feuilles plastiques ont été installées sur les talus considérés comme dangereux. Il prend contact avec Monsieur F._______, contremaître, Monsieur Luna, grutier et Monsieur G._______, technicien. De surcroît, un entretien téléphonique a lieu avec Monsieur C._______, directeur-général de l'entreprise (dossier SUVA p. 19 s. n° 1, 2ème énumération). E. Par acte du 13 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 8 s.), l'autorité inférieure prononce un avertissement de 2ème degré à l'encontre de la société A._______ en relevant que des lacunes à la sécurité du travail avaient déjà été mises en évidence dans le passé par lettre du 6 novembre 2008. Se référant aux visites des 8 et 12 juillet 2010, elle indique que les défauts suivants ont été constatés: (1) talutage et stockage de terre non-conforme à l'OTConst au sens des art. 55 et 56 OTConst; (2) absence de carnet de grue sur place et d'informations par rapport au montage de la grue; (3) accès non-conforme pour le fond de la fouille au sens de l'art. 8 OTConst et (4) travaux exécutés à proximité et sur les talus non-conformes, ceci malgré la mesure provisoire d'arrêt de chantier. Elle souligne que des mesures correctrices doivent être prises immédiatement par l'entreprise et demande à celle-ci de l'informer de leur mise en oeuvre à l'aide du formulaire "confirmation d'exécution" joint à l'avertissement. Par ailleurs, elle attire l'attention de l'entreprise A._______ sur le fait que les employeurs qui contreviennent aux prescriptions en matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles peuvent être classés en tout temps dans un degré plus élevé du tarif des primes selon l'art. 92 al. 3 LAA. Finalement, elle impartit à l'entreprise un délai de 20 jours pour déposer ses objections auprès de son autorité. F. Le 15 juillet 2010, l'entreprise A._______ termine la correction des talus non conformes (cf. lettre d'opposition du 29 juillet 2010 [dossier SUVA, p. 2, 1er paragraphe]; mémoire de recours du 11 novembre 2010 [pce TAF 1 p. 2, 7ème paragraphe]) et renvoie à la SUVA le formulaire de confirmation d'exécution de suite (dossier SUVA, p. 7). G. Compte tenu des objections de l'entreprise A._______ à l'encontre de l'avertissement de 2ème degré du 13 juillet 2010 (cf. écriture du 29 juillet 2010 [dossier SUVA, p. 1 ss]), la SUVA confirme l'avertissement par décision sur opposition du 7 octobre 2010 (dossier SUVA, p. 19 s.). H. Le 11 novembre 2010, Monsieur C._______, en sa qualité de directeur-général de l'entreprise A._______, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de l'avertissement de 2ème degré. En substance, il estime que l'autorité inférieure n'était pas habilitée à prononcer un avertissement dans le cadre de la procédure extraordinaire, dès lors qu'il se justifiait en l'espèce d'appliquer la procédure ordinaire. I. Par décision incidente du 7 décembre 2010 (pce TAF 2), le Tribunal administratif fédéral invite l'entreprise recourante, jusqu'au 12 janvier 2011, à s'acquitter d'une avance sur les frais de justice présumés de Fr. 1'500.-. Le montant requis est versé sur le compte de Tribunal le 10 décembre 2010 (pce TAF 3). J. Par la suite, les parties réitèrent leurs conclusions antérieures (cf. réponse au recours du 15 février 2011 [pce TAF 5], réplique du 27 avril 2011 [pce TAF 10] et duplique du 26 mai 2011 [pce TAF 12]). Ce dernier document est envoyé à l'entreprise recourante pour connaissance par ordonnance du 22 juin 2011 (pce TAF 13) avec octroi d'un délai jusqu'au 14 juillet 2011 pour déposer ses remarques éventuelles. La recourante renonce à se déterminer dans le délai imparti. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La SUVA est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Selon de l'art. 109 LAA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (let. b) et contre celles concernant des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels (let. c). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1 LAA mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. 1.3 En l'occurrence, l'objet du litige consiste à déterminer si l'autorité inférieure compétente en vertu de l'art. 85 al. 1 LAA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3410/2009 du 22 octobre 2012 consid. 1.5.2) a procédé de manière conforme au droit en confirmant, par décision sur opposition du 7 octobre 2010, un avertissement de 2ème degré à l'encontre de la recourante. 1.4 L'avertissement a pour but d'inciter l'employeur à tout mettre en oeuvre pour éviter à l'avenir de nouvelles infractions aux normes de la sécurité du travail en ce sens que, si tel ne devait pas être le cas, cet acte prépare et favorise une mesure ultérieure (in casu: l'augmentation des primes [cf. supra consid. 2.2.1]) qui, autrement, aurait pu être jugée contraire au principe de la proportionnalité. Il a donc le caractère d'une sanction et influence directement la situation juridique de l'employeur concerné. Partant, la jurisprudence a considéré qu'un avertissement revêtait la qualité d'une décision au sens de l'art. 5 PA soumis à la procédure d'opposition (ATAF 2010/37 consid. 2.4.3 et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 2.4). Il s'agit également d'une mesure destinée à prévenir les accidents au sens de l'art. 109 let. c LAA, de sorte que, en cas de recours, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter du litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 1; ATF 116 V 255 consid. 2). Il s'ensuit que le Tribunal de céans est compétent pour traiter du présent litige. 1.5 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable. 2.1 L'art. 82 al. 1 LAA prescrit que l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Se fondant sur la délégation prévue à l'art. 83 al. 1 LAA, le Conseil fédéral, outre l'OPA, a édicté diverses ordonnances concrétisant les exigences en matière de sécurité au travail pour certaines activités dont notamment l'OTConst. Par ailleurs, selon l'art. 85 al. 2 LAA, le Conseil fédéral nomme la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après: CFST). Celle-ci délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions et veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (art. 85 al. 3 LAA). Ses décisions lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail (art. 85 al. 4 LAA). Conformément à l'art. 53 let. a OPA, la CFST peut notamment arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution, ce qui a été mis en oeuvre avec l'édition du Manuel CFST de la procédure d'exécution pour la sécurité du travail (ci-après: Manuel CFST). 2.2.1 En cas d'infractions aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement être classées dans un degré de risques plus élevé (art. 92 al. 3 LAA). L'OPA règle les modalités de ce classement et, en règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20% à celui du degré précédent (art. 113 al. 2 LAA). Conformément à l'art. 66 al. 1 OPA, l'augmentation des primes n'est possible qu'après décision exécutoire à laquelle l'employeur n'a pas donné suite ou si ce dernier a contrevenu d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail. Il faut donc distinguer l'augmentation de primes consécutive à une décision exécutoire restée sans suite de celle qui peut avoir lieu en toute circonstance du moment qu'une infraction auxdites prescriptions est avérée. Pour ce faire, la CFST a introduit une procédure d'exécution LAA interne qui se caractérise par la mise en place d'une voie dite ordinaire et une autre dite extraordinaire. 2.2.2 Lorsque des lacunes sont relevées à l'occasion d'une visite d'entreprise (art. 61 OPA), les inspecteurs de la SUVA doivent tout d'abord déterminer s'il s'agit d'un manquement de courte durée dans un poste mobile. En effet, particulièrement dans le domaine de la construction, il est des situations où en raison de la nature du travail à exécuter voire de la méthode utilisée, les lacunes sont d'une durée relativement courte et disparaissent d'elles-mêmes notamment en raison de la progression des travaux. Dans ces constellations, la notification d'une décision requérant leur élimination n'aurait pas de sens et l'autorité recourt en principe au prononcé de quatre avertissements, soit quatre constatations d'une situation contraire aux règles de sécurité, avant de sanctionner l'employeur avec une augmentation des primes au sens de l'art. 92 al. 3 LAA. En particulier, ces avertissements consistent en des confirmations écrites à l'employeur des lacunes relevées lors d'un contrôle. Les trois premiers doivent tous récapituler les normes enfreintes, l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et l'obligation d'observer les prescriptions en la matière, éventuellement indiquer un délai d'exécution lorsqu'un contrôle ultérieur est possible. En outre le deuxième renverra à l'art. 92 al. 3 LAA et à la première constatation, le troisième aux deux premières constatations, tout en menaçant d'une augmentation de prime en cas de nouvelle infraction, alors que la quatrième constatation signifiera l'augmentation de primes. Le manuel CFST souligne toutefois que la règle selon laquelle l'autorité prononce quatre avertissements avant de passer à une sanction, n'est pas immuable. Bien plutôt, il s'agit de la procédure normale à laquelle les organes d'exécution peuvent ou doivent déroger en présence d'arguments pertinents. C'est ce que précise le chiffre 5.2.8 du manuel CFST qui a la teneur suivante: "Suivant la gravité de l'infraction, la procédure peut et doit être abrégée. Il serait parfaitement possible, par exemple, que l'augmentation de la prime soit décidée après la première constatation, dans la mesure où l'entreprise a bénéficié du droit d'être entendu." 2.2.3 Si les lacunes constatées ne sont pas de courte durée (et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas d'urgence [cf. supra consid. 2.2.4]), la SUVA applique la procédure d'exécution ordinaire laquelle débute selon la loi par l'avertissement prévu à l'art. 62 al. 1 OPA. Or, l'autorité a introduit une étape préalable qu'elle intitule la confirmation. Lorsque des lacunes sont constatées lors d'une visite d'entreprise, elles sont ensuite confirmées par écrit à l'employeur avec la désignation des mesures à prendre et le délai imparti pour ce faire. L'entreprise doit au plus tard à l'échéance du délai confirmer à son tour l'exécution des prescriptions. Ce n'est que si celle-là n'est pas effective et que les lacunes sont à nouveau relevées lors d'une visite, que l'autorité adressera un avertissement avec délai pour exécution et en donnant la possibilité à l'entreprise d'être entendue. Si, en dépit de cet avertissement, l'employeur n'obtempère toujours pas à l'injonction d'éliminer les manquements, les mesures nécessaires doivent alors être ordonnées par voie de décision. Cette décision peut faire référence aux mesures de contrainte possibles: augmentation des primes, exécution aux frais de l'obligé ou exécution directe. Dans ce cadre, l'augmentation des primes a donc lieu lorsque, en dépit d'une décision exécutoire, l'employeur refuse de prendre les mesures qui lui ont été ordonnées (cf. Manuel CFST, chapitres 4 et 7). 2.2.4 Par ailleurs, la loi prévoit que la procédure ordinaire est fortement abrégée en présence d'un danger imminent. Aussi, selon l'art. 62 al. 2 OPA, l'organe d'exécution, en cas d'urgence, renonce à l'avertissement et prend une décision. De tels actes ne sont pas attaquables par voie d'opposition mais doivent directement faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 105a et 109 let. c LAA). 2.2.5 Cela étant, la distinction entre procédure ordinaire et procédure extraordinaire en matière de sécurité du travail ne saurait toutefois faire obstacle à ce que les sanctions imposées se basent sur une vue d'ensemble des manquements constatés chez un employeur particulier. En effet, il sied de souligner que, selon l'art. 92 al. 3 LAA, toute infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail quelle qu'en soit la gravité et indépendamment du fait qu'un accident se soit effectivement produit ou non peut en principe conduire à une augmentation des primes si une telle mesure coercitive est conforme au principes généraux du droit dont notamment celui de la proportionnalité (cf. ATF 116 V 255 consid. 4b). Or, une pesée des intérêts divergents en présence ne peut être accomplie valablement - et donc en accord avec la ratio legis de l'art. 92 al. 3 LAA que si l'autorité prend en compte l'ensemble des infractions commises par l'employeur indépendamment de la question de savoir dans quelle procédure celles-ci ont été mises en évidence. Ainsi, dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les procédures ordinaire et extraordinaire ne sauraient être appliquées de façon strictement séparée. Bien plutôt, il se justifie que les infractions constatées en procédure ordinaire soit prises en compte dans la procédure extraordinaire lorsqu'il s'agit de juger si une augmentation des primes est conforme au droit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-640/2008 consid. 4.2.4; ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.3). Dans ce contexte, il paraît opportun d'appliquer par analogie les principes régissant la procédure extraordinaire aux états de faits présentant des avertissements autant dans le cadre de la procédure ordinaire que dans celui de la procédure extraordinaire (cf. en ce sens le manuel CFST, chiffre 5.2.3). Compte tenu de ces prémisses, l'autorité prononcera en règle générale préalablement trois avertissements et procédera à une augmentation des primes lors d'un quatrième manquement aux prescriptions de sécurité, étant précisé que la nature de la procédure dans laquelle les infractions sont constatées n'est pas déterminante (cf. ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 4.2.4). Une exception à ce principe reste bien entendu en tout temps possible si des éléments pertinents (par exemple la gravité de la faute commise ou le comportement inadéquat de l'employeur concerné) plaident en faveur d'une réaction plus sévère envers l'employeur.

3. En l'occurrence, l'autorité inférieure a constaté le 8 juillet 2010 plusieurs défauts sur le chantier de la recourante à D._______ dont l'un causait un danger imminent pour l'intégrité physique des employés, à savoir la présence de talus non conformes à la réglementation en vigueur. Pour cette raison, l'inspecteur de la SUVA a prononcé immédiatement une mesure provisoire (qui interdisait la poursuite des travaux aux alentours des endroits dangereux et demandait à l'employeur de corriger la pente du talus en conformité avec la législation), puis le jour suivant (9 juillet 2010) rendu une décision selon la procédure ordinaire urgente prévue à l'art. 62 al. 2 OPA. Celle-ci indiquait les défauts constatés et reprenait l'interdiction de poursuivre les travaux contenue dans la mesure provisoire. Par la suite, lors d'une deuxième visite effectuée le 12 juillet 2010, le contrôleur de la SUVA s'est aperçu que des bâches en plastiques avaient été apposées sur les talus dangereux et indiqué à l'employeur qu'une lettre d'avertissement était en cours de frappe. Cet acte, intitulé "avertissement de 2ème degré", a été établi le 13 juillet 2010. Suite à l'opposition de l'employeur du 29 juillet 2010 contre cette mesure, la SUVA a confirmé l'avertissement de 2ème degré par décision sur opposition du 7 octobre 2010. L'employeur a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision sur opposition en contestant que celle-ci soit conforme à la législation en matière de sécurité du travail.

4. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 4.1 Tout d'abord, force est de constater que, dans son mémoire de recours du 11 novembre 2010, la recourante ne conteste pas avoir commis les infractions aux règles de sécurité mises en évidence dans la décision du 9 juillet 2010 et ne remet pas en cause l'interdiction immédiate de poursuivre les travaux. Bien plutôt, elle reconnaît explicitement que ses employés ont procédé à un terrassement non conforme en ce sens que les déblais auraient dû être déposés en retrait du sommet des talus et non pas directement au sommet de ceux-ci (pce TAF 1 p. 2 let. 2 a, p. 3, dernier paragraphe et p. 4, 8ème paragraphe). Par ailleurs, elle ne soulève aucune objection voire même remarques quant aux autres défauts constatés dans la décision du 9 juillet 2010 (soit protections latérales en bordures de fouilles insuffisantes; accès au fond de fouilles pas optimal; pas d'accès du grutier au carnet de grue; manque de protection du pourtour de la grue et du sommet des talus [dossier SUVA, p. 14]). Il est vrai que, dans ses objections à l'avertissement 2ème degré du 29 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 1 ss.), la société A._______ a émis certains griefs à l'égard de la décision du 9 juillet 2010. Les reproches faits à l'autorité inférieure portaient cependant uniquement sur des questions de forme et non sur le fond. Aussi, a-t-il été argué que le contrôleur de la SUVA avait violé ses obligations découlant du droit d'être entendu en prononçant la décision du 9 juillet 2010 sans avoir procédé préalablement à l'audition de l'employeur mais seulement à celle du conducteur des travaux Monsieur G._______. Par ailleurs, cet acte aurait été vicié puisqu'il ne fixait pas de délai à l'employeur pour corriger le vice comme le demande l'art. 64 al. 1 OPA. Or, nonobstant le fait que la pertinence de ces arguments paraît très douteuse, dès lors que, dans l'hypothèse où l'audition de Monsieur G._______ n'aurait pas été suffisante en l'espèce, la jurisprudence permet des dérogations au droit d'être entendu en cas de péril en la demeure comme en l'espèce (cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/Saint-Gall 2010; Pierre Moor, Volume II, Berne 2011, p. 325) et qu'il doit être clair pour l'employeur que, dans de telles constellations, les défauts doivent être corrigés dans les plus brefs délais, il appert que la recourante a expressément renoncé à faire recours contre la décision du 9 juillet 2010 pour vice de forme (dossier SUVA, p. 2, paragraphe 8). Ces griefs d'ordre formel ne sauraient donc être déterminants pour l'issue de la cause. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans peut donc conclure que les infractions à la sécurité du travail mises en évidence dans la décision du 9 juillet 2010 (notamment la contravention aux art. 8, 55 et 56 OTConst) ont bel est bien été commises par l'entreprise A._______, étant relevé que la non conformité des talus ressort clairement des actes versés à la cause (cf. photos faites par l'autorité inférieure [dossier SUVA, p. 16-17]) et n'est à juste titre pas contestée par la recourante. En outre, rien au dossier ne permet de douter de la présence des autres défauts relevés par l'autorité inférieure dans l'annexe I à la décision du 9 juillet 2010 vu que ceux-ci n'ont jamais été remis en cause par l'entreprise recourante et que l'on pouvait s'attendre de sa part qu'elle prenne position en la matière en cas de contestation (sur le devoir des parties de participer à l'administration des preuves cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_691/2011 du 31 juillet 2012 consid. 2.2). 4.2 Cela étant, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision sur opposition du 7 octobre 2010 [dossier SUVA, p. 19 n° 1, 1ère énumération]; voire aussi pce TAF 10 p. 1 n° 1, 1er paragraphe), les infractions constatées dans la décision du 9 juillet 2010 suffisent à elles seules pour justifier le prononcé d'un avertissement (sur le manquement supplémentaire constaté lors de la visite du 12 juillet 2010 cf. supra consid. 4.4). 4.2.1 D'une part, contrairement à ce que semble croire la recourante, il n'est pas vrai que cette dernière est punie doublement (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2012 [pce TAF 1 p. 2, 2ème paragraphe]) par le fait que l'autorité inférieure lui a interdit de poursuivre les travaux et demandé de corriger le vice par mesure provisoire édictée le 8 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 18) et décision du 9 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 12), puis prononcé un avertissement par acte du 13 juillet 2010 (dossier SUVA p. 8). En effet, le devoir de l'employeur de respecter les consignes de sécurité ressort clairement de l'art. 82 al. 1 LAA (cf. supra consid. 2.1). De son côté, la SUVA est tenue de veiller au respect de cette norme en tant qu'organe d'exécution de la LAA (art. 85 al. 1 LAA). En prononçant la mesure provisoire du 8 juillet 2010 et la décision du 9 juillet 2010, l'autorité inférieure a donc pris les dispositions idoines pour qu'une situation illégale soit supprimée. Or, quoiqu'en dise la recourante, celle-ci ne saurait subir une sanction du simple fait que l'autorité exige de sa part qu'elle se conforme à l'ordre juridique. En ce sens, elle ne peut également tirer aucun avantage du fait qu'elle a corrigé le vice dans un bref délai (cf. infra let. F). En revanche, l'avertissement prononcé le 13 juillet 2010 se base sur l'art. 92 al. 3 LAA et vise effectivement à sanctionner le responsable d'un manquement en ce sens que cette mesure est de nature à faciliter une augmentation des primes en cas de nouvelles infractions commises par ce dernier (cf. supra consid. 1.3). Les défauts constatés par décision du 9 juillet 2010 ont donc fait l'objet d'une seule sanction et les griefs y relatifs de l'assurés tombent manifestement à faux. Dans ce contexte, c'est donc aussi en vain que la recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir satisfait à son devoir de motivation en n'indiquant pas clairement sur quelle base légale elle se fondait pour prononcer deux mesures pour la même constatation (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2010 [pce TAF 1 p. 2, paragraphes 9-11]). En effet, les bases légales y afférentes existent, à savoir notamment par le biais des art. 82 al. 1 et 92 al. 3 LAA susmentionnés, et ces deux dispositions ont été expressément indiquées à la recourante dans l'avertissement du 13 juillet 2010. Cette mention était par conséquent suffisante pour que les représentants de la société A._______ comprennent les motifs à la base de la décision de l'autorité inférieure et puissent défendre valablement les droits de la société en procédure de recours. On rappellera que, pour répondre aux exigences de l'obligation de motiver, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.2). Ces exigences jurisprudentielles ont été respectées en l'espèce, de sorte que le grief tiré du droit d'être entendu est infondé. 4.2.2 D'autre part, la recourante méconnaît la situation légale et la jurisprudence rendue jusqu'à ce jour lorsqu'elle prétend qu'un avertissement n'a pas sa place dans le cadre de la procédure ordinaire urgente suivie par l'autorité inférieure in casu. En effet, selon le chiffre 5.2.3 du manuel CFST, la procédure extraordinaire est applicable à titre complémentaire lorsque la liquidation urgente est indiquée. Or, dans un arrêt C-1454/2008 du 8 juin 2010 publié aux ATAF, le Tribunal de céans a expressément relevé que cette manière de procéder était conforme avec le cadre légal fixé par la LAA et l'OPA (cf. ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2 s et 2.5.4; voir aussi infra consid. 2.2.5). Par ailleurs, selon le chiffre 5.2.7 du manuel CFST, les infractions qui présentent une menace élevée ou aggravée justifient un avertissement ou un niveau d'avertissement plus élevé. Il n'y a donc pas lieu de reprocher à l'autorité inférieure d'avoir prononcé un avertissement puisqu'elle a considéré à juste titre que les défauts constatés présentaient une menace élevée dont il fallait même remédier par la prise d'une mesure provisoire. Il appert donc que l'avertissement du 13 juillet 2010 a été rendu de manière conforme au droit. 4.3 Il sied encore de déterminer si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer un avertissement de deuxième degré. Comme on l'a vu au consid. 2.2.5, les procédures ordinaire et extraordinaire ne sont pas strictement séparées et notamment les avertissements rendus dans la procédure ordinaire doivent être pris en compte dans la procédure extraordinaire. Or, il ressort du dossier que la recourante, par acte du 6 novembre 2008, avait déjà reçu un premier avertissement dans le cadre d'une procédure ordinaire non urgente (pce TAF 12 p. 2-5), ce qui l'avait incitée à prendre différentes mesures pour améliorer la sécurité sur ses chantiers (cf. lettre de la recourante du 8 décembre 2008 [pce TAF 14 p. 2 ss.]). Les infractions aux règles de la sécurité mises en évidence étaient alors les suivantes: en rapport avec l'art. 32a OPA: stockage de certains équipements de travail non conforme; en rapport avec l'art. 8 OTConst: accessibilité, accès et sûreté des postes de travail insuffisants; en rapport avec les art. 15 et 16 OTConst: protection contre les chutes incomplètes; en rapport avec l'art.14: échelles non conformes aux prescriptions. Or, force est de constater que les manquements constatés lors de la visite du 8 juillet 2010 ressortent du même registre et sont même d'une intensité supérieure puisqu'il a été nécessaire de prendre une décision selon l'art. 62 al. 2 OPA. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir prononcé un avertissement de deuxième degré. 4.4 Dans sa réplique de 27 avril 2011 (pce TAF 10), la recourante fait grief à l'autorité inférieure de considérer qu'elle a contrevenu à la mesure provisoire du 8 juillet 2010 en posant des plastiques sur les talus jugés non conformes, étant rappelé que ce nouveau manquement avait été découvert lors du deuxième contrôle de la SUVA intervenu le 12 juillet 2010. L'entreprise A._______ est d'avis que, vu que les prévisions météorologiques annonçaient des orages pour le week-end du 10 au 11 juillet 2010, il était nécessaire de sécuriser l'emplacement des travaux de terrassement en accord avec l'art. 56 al. 2 OTConst, selon lequel si la résistance du terrain est compromise par des agents atmosphériques tels que de fortes chutes de pluie ou le dégel, des mesures appropriées doivent être prises. La recourante précise qu'aucun risque n'a été pris, vu que le matériel de protection a été déroulé depuis le haut des talus et ensuite été bloqué par des planches. Ce point est toutefois dénué de pertinence pour l'issue de la cause, dès lors que comme on l'a vu ci-avant (cf. infra consid. 4.2), les infractions constatées dans la décision du 9 juillet 2010, à savoir notamment des talutages et stockage de terre non-conformes aux art. 55 et 56 OTConst, constituaient en soi des circonstances suffisantes pour prononcer un avertissement de 2ème degré, étant relevé que l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de prononcer un avertissement de 3ème degré suite à la pose des bâches qu'elle a considéré comme un nouveau manquement aux règles de sécurité. Le point de savoir s'il s'agissait effectivement d'une infraction de la part de la recourante peut ainsi rester ouvert. Il convient toutefois d'apporter les précisions qui suivent. En premier lieu, comme le relève à bon droit l'entreprise recourante, l'autorité inférieure n'a pas été claire lorsque, dans la réponse au recours du 15 février 2011, elle a nouvellement estimé que l'infraction aux règles de sécurité constatée le 12 juillet 2010 justifiait un avertissement de 2ème degré (pce TAF 5 p. 2). En effet, comme on l'a vu ci-avant, c'est à juste titre que la SUVA avait retenu jusqu'alors que les infractions constatées le 8 juillet 2010 suffisaient à elles seules pour justifier un avertissement de 2ème degré (cf. décision sur opposition du 7 octobre 2010 [dossier SUVA, p. 19 n° 1, 1ère énumération]; voire aussi pce TAF 10 p. 1 n° 1, 1er paragraphe relatant les informations données par oral à la recourante) et le Tribunal administratif fédéral peut se rallier sans réserve à cette opinion qui est conforme au système de sanction introduit par l'art. 92 al. 3 LAA (cf. infra consid. 4.2 s.). Il n'y a donc pas lieu d'attacher une importance déterminante à la nouvelle argumentation développée par l'autorité inférieure dans son préavis, selon laquelle il reviendrait une importance significative à la pose de plastique sur les talus dangereux, d'autant que la SUVA, dans son préavis du 15 février 2011, indique d'emblée renoncer à déposer une réponse au recours (cf. pce TAF 5 p. 1, 2ème paragraphe) et que les remarques qui ont tout de même été apportées s'inscrivent ainsi dans le cadre d'un obiter dictum. On ne saurait ainsi retenir que l'autorité inférieure a voulu effectivement revenir sur sa première motivation dans sa réponse au recours du 15 février 2011 et conclure que les défauts constatés le 8 juillet 2010 n'étaient pas suffisants pour justifier en soi un avertissement de 2ème degré. Ensuite, on signalera à titre superfétatoire que l'argumentation développée par la recourante en rapport avec la pose de bâches paraît peu convaincante. En effet, la mesure provisoire du 8 juillet 2010 indiquait expressément que des travaux à proximité des talus étaient interdits, ce qui devait valoir à plus forte raison pour les activités exécutées sur les talus eux-mêmes. Dans ce contexte, l'art. 56 al. 2 OTConst n'est d'aucun secours à la recourante puisqu'il porte sur des talus configurés de manière conforme aux règles de sécurité. Il est donc très douteux que celle-ci a agi de façon conforme à la mesure provisoire en posant les bâches susmentionnées sans avoir au préalable corrigé les défauts constatés par l'ingénieur de la SUVA.

5. Eu égard à tout ce qui a été dit, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 octobre 2010 confirmée. 6.1 L'entreprise recourante qui succombe doit donc s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 1'500.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LATF ainsi que les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-. 6.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1'500.-, sont mis à la charge de l'entreprise recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à l'entreprise recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N°; Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accident (Acte judiciaire). Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :