Entrée
Sachverhalt
A. Le 4 août 2009, A._______, ressortissante péruvienne née le 8 juin 1968, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima afin d'effectuer une visite à X._______, citoyen helvétique établi à Crissier et ami de la famille. Sa soeur B._______ (C-7945/2009) a entrepris les mêmes démarches. Leur soeur C._______, qui avait séjourné illégalement en Suisse (entre 2001 et 2003) et avait fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée de deux années, s'est préalablement adressée à l'Ambassade de Suisse pour l'informer qu'elle vivait désormais en Espagne et qu'elle était au bénéfice d'un titre de séjour ainsi que d'un permis de travail. Elle a tenu à préciser que ses soeurs n'avaient nullement l'intention de demeurer clandestinement sur territoire helvétique. A l'appui de sa requête, A._______ a produit une lettre d'invitation de X._______, qui s'est engagé à assumer l'entier des frais de voyage et de séjour en Europe et porté garant de son retour au Pérou. Elle a également versé au dossier une fiche de salaire, un résumé de ses conditions d'engagement en tant que professeure d'éducation physique et l'octroi d'un congé non payé d'une durée d'un mois de la part de sa direction. B. Le 20 juillet 2009, l'Ambassade de Suisse à Lima a refusé de manière informelle la délivrance d'un visa, estimant que l'intention de retour dans le pays d'origine n'avait pas pu être établie. Le 3 août 2009, une requête de décision formelle a été déposée. Le 10 août 2009, X._______ a écrit à l'ODM pour lui fournir des précisions. Il a exposé que son fils avait vécu durant trois ans dans la maison de A._______ et B._______. Il connaissait les deux soeurs depuis plus de six ans. A._______ était mère d'un garçon et B._______ de cinq enfants. Elles étaient toutes deux les piliers de leurs familles respectives. Leur mère, D._______, avait obtenu un visa pour la Suisse en 2002 et avait regagné le Pérou après un mois. A._______ et B._______ ont une demi-soeur qui travaille à Lausanne ainsi qu'une soeur, C._______, qui vit à Barcelone et possède un permis de travail et de séjour espagnol depuis six ans. Il était conscient que cette dernière avait séjourné précédemment en Suisse de manière clandestine. Mais il a rappelé que ces faits remontaient à 2003, que la sanction avait été appliquée, ce qui ne devait pas faire obstacle à l'octroi de visas en faveur des personnes invitées. Le 2 novembre 2009, X._______ a fourni des garanties financières pour le séjour en Suisse de A._______ et B._______. Le 27 novembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a préavisé défavorablement la requête des deux soeurs, relevant un risque migratoire et une sortie de Suisse non assurée. C. Par décision du 10 décembre 2009, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée dans l'Espace Schengen de A._______. Cet Office ne pouvait exclure que l'intéressée prolonge sa présence dans l'Espace Schengen pour y trouver des conditions d'existence meilleures, d'autant qu'elle n'avait pas démontré posséder des attaches étroites avec son pays d'origine. D. Le 21 décembre 2009, X._______ a recouru contre cette décision devant la Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Il a indiqué que A._______ était mariée et maman d'un garçon lui-même marié et père d'un enfant. Elle habitait dans sa propre maison et avait des attaches étroites et fortes avec le Pérou. Il a en outre signalé avoir donné toutes les assurances possibles quant à son départ de Suisse au terme de son séjour. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 2 février 2010, relevant les disparités importantes qui existent entre la Suisse et le Pérou, lesquelles ne permettent pas de garantir un retour en dépit de certaines attaches familiales. Une soeur de l'invitée, qui réside actuellement en Espagne, avait d'ailleurs séjourné illégalement en Suisse. Dans sa réplique du 15 février 2010, le recourant a signalé avoir toujours respecté ses engagements. Il aidait la famille de A._______ sur un plan économique depuis de nombreuses années. Il n'existait ainsi aucune raison pour que ses invitées ne retournent pas au pays au terme de leur visite en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 p. 344, arrêt du TAF C-8386/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1 et références citées). 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissante péruvienne, A._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr. 7. 7.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.2 A ce sujet, compte tenu de la situation prévalant au Pérou et des disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les réserves émises quant à un retour de A._______ à l'échéance du visa. Les conditions socio-économiques difficiles qui ont cours au Pérou ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population locale. Cette tendance est encore renforcée lorsque l'invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (parents, amis), comme c'est le cas pour l'invitée. 8. 8.1 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8.2 Il ressort du dossier que A._______ (42 ans) est mariée au Pérou, qu'elle a eu un fils, lui-même père d'un enfant. Elle souhaite se rendre en Suisse pour une visite auprès de la famille de X._______ accompagnée de sa soeur B._______, mais sans ses proches. La présence au pays de son époux, de son fils et de son petit-fils crée des attaches familiales conséquentes, un facteur qui, s'il n'est pas en lui-même suffisant, est néanmoins susceptible de motiver un retour de l'intéressée dans son pays d'origine après un séjour de 30 jours en Suisse. A cela s'ajoute que A._______ bénéficie d'un emploi depuis de nombreuses années au Pérou. Elle travaille en effet depuis plus de 15 ans au sein du même établissement scolaire en tant que professeur d'éducation physique. Cette fidélité lui a permis d'obtenir un congé exceptionnel sans rémunération d'un mois pour son voyage en Suisse, avec la garantie d'être réintégrée dans sa position à son retour (cf. attestation de la direction régionale de l'éducation de Ica du 10 juillet 2009). Certes, son salaire demeure nettement inférieur aux standards suisses. Avec des revenus annuels d'environ $ 5'000.--, elle se situe toutefois dans la moyenne nationale péruvienne, et le Tribunal peut partir du principe que cette rémunération est à même de lui assurer des conditions d'existence décentes. Enfin, il convient de relever que le recourant a fourni des garanties financières solides et qu'il connaît bien son invitée, son fils ayant partagé plusieurs années durant le quotidien de la famille de A._______. Une relation de confiance a ainsi pu être tissée entre X._______ et ses invitées, aspect qui vient renforcer l'appréciation générale apportée au cas d'espèce. Aussi, dans la mesure où A._______ va voyager avec sa soeur (qui elle aussi a des obligations familiales au Pérou et dont la demande d'autorisation d'entrée est admise par arrêt C-7945/2009 du même jour), qu'elle possède des attaches non négligeables dans sa patrie, qu'elle est indépendante financièrement et a démontré une grande stabilité professionnelle, le Tribunal est amené à considérer que son retour au Pérou à l'échéance du visa sollicité peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. 9. En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 10. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que le recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
E. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 p. 344, arrêt du TAF C-8386/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1 et références citées).
E. 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissante péruvienne, A._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr.
E. 7.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 7.2 A ce sujet, compte tenu de la situation prévalant au Pérou et des disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les réserves émises quant à un retour de A._______ à l'échéance du visa. Les conditions socio-économiques difficiles qui ont cours au Pérou ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population locale. Cette tendance est encore renforcée lorsque l'invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (parents, amis), comme c'est le cas pour l'invitée.
E. 8.1 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 8.2 Il ressort du dossier que A._______ (42 ans) est mariée au Pérou, qu'elle a eu un fils, lui-même père d'un enfant. Elle souhaite se rendre en Suisse pour une visite auprès de la famille de X._______ accompagnée de sa soeur B._______, mais sans ses proches. La présence au pays de son époux, de son fils et de son petit-fils crée des attaches familiales conséquentes, un facteur qui, s'il n'est pas en lui-même suffisant, est néanmoins susceptible de motiver un retour de l'intéressée dans son pays d'origine après un séjour de 30 jours en Suisse. A cela s'ajoute que A._______ bénéficie d'un emploi depuis de nombreuses années au Pérou. Elle travaille en effet depuis plus de 15 ans au sein du même établissement scolaire en tant que professeur d'éducation physique. Cette fidélité lui a permis d'obtenir un congé exceptionnel sans rémunération d'un mois pour son voyage en Suisse, avec la garantie d'être réintégrée dans sa position à son retour (cf. attestation de la direction régionale de l'éducation de Ica du 10 juillet 2009). Certes, son salaire demeure nettement inférieur aux standards suisses. Avec des revenus annuels d'environ $ 5'000.--, elle se situe toutefois dans la moyenne nationale péruvienne, et le Tribunal peut partir du principe que cette rémunération est à même de lui assurer des conditions d'existence décentes. Enfin, il convient de relever que le recourant a fourni des garanties financières solides et qu'il connaît bien son invitée, son fils ayant partagé plusieurs années durant le quotidien de la famille de A._______. Une relation de confiance a ainsi pu être tissée entre X._______ et ses invitées, aspect qui vient renforcer l'appréciation générale apportée au cas d'espèce. Aussi, dans la mesure où A._______ va voyager avec sa soeur (qui elle aussi a des obligations familiales au Pérou et dont la demande d'autorisation d'entrée est admise par arrêt C-7945/2009 du même jour), qu'elle possède des attaches non négligeables dans sa patrie, qu'elle est indépendante financièrement et a démontré une grande stabilité professionnelle, le Tribunal est amené à considérer que son retour au Pérou à l'échéance du visa sollicité peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
E. 9 En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
E. 10 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que le recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvel examen au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.--, versée le 8 janvier 2010, sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé; annexe: formulaire de remboursement) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15 911 824 en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7944/2009 {T 0/2} Arrêt du 20 juillet 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée de A._______. Faits : A. Le 4 août 2009, A._______, ressortissante péruvienne née le 8 juin 1968, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima afin d'effectuer une visite à X._______, citoyen helvétique établi à Crissier et ami de la famille. Sa soeur B._______ (C-7945/2009) a entrepris les mêmes démarches. Leur soeur C._______, qui avait séjourné illégalement en Suisse (entre 2001 et 2003) et avait fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée de deux années, s'est préalablement adressée à l'Ambassade de Suisse pour l'informer qu'elle vivait désormais en Espagne et qu'elle était au bénéfice d'un titre de séjour ainsi que d'un permis de travail. Elle a tenu à préciser que ses soeurs n'avaient nullement l'intention de demeurer clandestinement sur territoire helvétique. A l'appui de sa requête, A._______ a produit une lettre d'invitation de X._______, qui s'est engagé à assumer l'entier des frais de voyage et de séjour en Europe et porté garant de son retour au Pérou. Elle a également versé au dossier une fiche de salaire, un résumé de ses conditions d'engagement en tant que professeure d'éducation physique et l'octroi d'un congé non payé d'une durée d'un mois de la part de sa direction. B. Le 20 juillet 2009, l'Ambassade de Suisse à Lima a refusé de manière informelle la délivrance d'un visa, estimant que l'intention de retour dans le pays d'origine n'avait pas pu être établie. Le 3 août 2009, une requête de décision formelle a été déposée. Le 10 août 2009, X._______ a écrit à l'ODM pour lui fournir des précisions. Il a exposé que son fils avait vécu durant trois ans dans la maison de A._______ et B._______. Il connaissait les deux soeurs depuis plus de six ans. A._______ était mère d'un garçon et B._______ de cinq enfants. Elles étaient toutes deux les piliers de leurs familles respectives. Leur mère, D._______, avait obtenu un visa pour la Suisse en 2002 et avait regagné le Pérou après un mois. A._______ et B._______ ont une demi-soeur qui travaille à Lausanne ainsi qu'une soeur, C._______, qui vit à Barcelone et possède un permis de travail et de séjour espagnol depuis six ans. Il était conscient que cette dernière avait séjourné précédemment en Suisse de manière clandestine. Mais il a rappelé que ces faits remontaient à 2003, que la sanction avait été appliquée, ce qui ne devait pas faire obstacle à l'octroi de visas en faveur des personnes invitées. Le 2 novembre 2009, X._______ a fourni des garanties financières pour le séjour en Suisse de A._______ et B._______. Le 27 novembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a préavisé défavorablement la requête des deux soeurs, relevant un risque migratoire et une sortie de Suisse non assurée. C. Par décision du 10 décembre 2009, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée dans l'Espace Schengen de A._______. Cet Office ne pouvait exclure que l'intéressée prolonge sa présence dans l'Espace Schengen pour y trouver des conditions d'existence meilleures, d'autant qu'elle n'avait pas démontré posséder des attaches étroites avec son pays d'origine. D. Le 21 décembre 2009, X._______ a recouru contre cette décision devant la Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Il a indiqué que A._______ était mariée et maman d'un garçon lui-même marié et père d'un enfant. Elle habitait dans sa propre maison et avait des attaches étroites et fortes avec le Pérou. Il a en outre signalé avoir donné toutes les assurances possibles quant à son départ de Suisse au terme de son séjour. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 2 février 2010, relevant les disparités importantes qui existent entre la Suisse et le Pérou, lesquelles ne permettent pas de garantir un retour en dépit de certaines attaches familiales. Une soeur de l'invitée, qui réside actuellement en Espagne, avait d'ailleurs séjourné illégalement en Suisse. Dans sa réplique du 15 février 2010, le recourant a signalé avoir toujours respecté ses engagements. Il aidait la famille de A._______ sur un plan économique depuis de nombreuses années. Il n'existait ainsi aucune raison pour que ses invitées ne retournent pas au pays au terme de leur visite en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 p. 344, arrêt du TAF C-8386/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1 et références citées). 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissante péruvienne, A._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr. 7. 7.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.2 A ce sujet, compte tenu de la situation prévalant au Pérou et des disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les réserves émises quant à un retour de A._______ à l'échéance du visa. Les conditions socio-économiques difficiles qui ont cours au Pérou ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population locale. Cette tendance est encore renforcée lorsque l'invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (parents, amis), comme c'est le cas pour l'invitée. 8. 8.1 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8.2 Il ressort du dossier que A._______ (42 ans) est mariée au Pérou, qu'elle a eu un fils, lui-même père d'un enfant. Elle souhaite se rendre en Suisse pour une visite auprès de la famille de X._______ accompagnée de sa soeur B._______, mais sans ses proches. La présence au pays de son époux, de son fils et de son petit-fils crée des attaches familiales conséquentes, un facteur qui, s'il n'est pas en lui-même suffisant, est néanmoins susceptible de motiver un retour de l'intéressée dans son pays d'origine après un séjour de 30 jours en Suisse. A cela s'ajoute que A._______ bénéficie d'un emploi depuis de nombreuses années au Pérou. Elle travaille en effet depuis plus de 15 ans au sein du même établissement scolaire en tant que professeur d'éducation physique. Cette fidélité lui a permis d'obtenir un congé exceptionnel sans rémunération d'un mois pour son voyage en Suisse, avec la garantie d'être réintégrée dans sa position à son retour (cf. attestation de la direction régionale de l'éducation de Ica du 10 juillet 2009). Certes, son salaire demeure nettement inférieur aux standards suisses. Avec des revenus annuels d'environ $ 5'000.--, elle se situe toutefois dans la moyenne nationale péruvienne, et le Tribunal peut partir du principe que cette rémunération est à même de lui assurer des conditions d'existence décentes. Enfin, il convient de relever que le recourant a fourni des garanties financières solides et qu'il connaît bien son invitée, son fils ayant partagé plusieurs années durant le quotidien de la famille de A._______. Une relation de confiance a ainsi pu être tissée entre X._______ et ses invitées, aspect qui vient renforcer l'appréciation générale apportée au cas d'espèce. Aussi, dans la mesure où A._______ va voyager avec sa soeur (qui elle aussi a des obligations familiales au Pérou et dont la demande d'autorisation d'entrée est admise par arrêt C-7945/2009 du même jour), qu'elle possède des attaches non négligeables dans sa patrie, qu'elle est indépendante financièrement et a démontré une grande stabilité professionnelle, le Tribunal est amené à considérer que son retour au Pérou à l'échéance du visa sollicité peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. 9. En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 10. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que le recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvel examen au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.--, versée le 8 janvier 2010, sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé; annexe: formulaire de remboursement) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15 911 824 en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition :