Documents de voyage pour étrangers
Sachverhalt
A. A._______, né le 17 août 1972, ressortissant de la République du Kosovo, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 juillet 1990. Par décision du 6 février 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Ce dernier a interjeté recours le 11 mars 1991 contre cette décision. Par décision du 12 décembre 1995, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté ce recours. Le renvoi de l'intéressé n'ayant pas pu être exécuté, l'ODR a reconsidéré le 25 mai 2000 sa décision du 6 février 1991 en matière de renvoi, estimant que l'intéressé pouvait être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F) conformément à l'Action humanitaire 2000. B. En date du 1er décembre 2009, A._______ a requis l'octroi d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour auprès de l'Office de la population de la ville de Vevey, afin de pouvoir se rendre durant un à deux mois au Kosovo pour y voir sa soeur malade. A l'appui de sa requête, il a joint une lettre manuscrite, établie le même jour, précisant qu'il souhaitait se rendre au Kosovo pour y voir sa femme, gravement malade. Le 3 décembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a transmis cette requête à l'autorité fédérale compétente, pour examen, avec un préavis négatif, en indiquant qu'à sa connaissance l'intéressé n'était pas marié. Le 8 décembre 2009, l'intéressé a complété sa demande en produisant un certificat médical de l'hôpital de Peje du 20 novembre 2009. C. Par décision du 11 décembre 2009, l'ODM a rejeté la requête de A._______ au motif que ce dernier ne pouvait pas être reconnu comme "sans papiers" au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 27 octobre 2004 (ODV de 2004, RO 2004 4577), étant donné qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un passeport national auprès de la Représentation diplomatique compétente de son pays d'origine. A ce propos, l'office fédéral a précisé que le requérant pouvait se procurer un passeport national auprès de la Représentation de son pays à Berne et que, de surcroît, cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de sa part dans la mesure où son statut en Suisse ne constituait pas un empêchement à une prise de contact avec les autorités de son pays d'origine. Par ailleurs, l'Office fédéral a exposé que selon le rapport médical du 20 novembre 2009, la soeur de l'intéressé souffrait de problèmes d'ordre gynécologique, qui ne pouvaient pas être considérés comme une maladie grave au sens de l'art. 5 al. 2 ODV. D. Par acte du 17 décembre 2009, A._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a soutenu que c'était sa fiancée qui était malade et non sa soeur comme l'avait injustement retenu l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2009 et il a une nouvelle fois produit le rapport médical du 20 novembre 2009, en copie. Cela étant, il a conclu implicitement à l'octroi du certificat d'identité et du visa de retour sollicités. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 12 février 2010. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a précisé par écrit du 22 février 2010 qu'il n'avait ni frère, ni soeur et indiqué qu'il souhaitait se rendre au Kosovo pour y rendre visite à sa fiancée malade. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Le 1er mars 2010 est entrée en vigueur la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) abrogeant et remplaçant celle de 2004. Selon l'art. 25 ODV, les procédures d'établissement de documents de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle ODV sont régies par le nouveau droit. 3.2 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 4 al. 1 ODV, un certificat d'identité, muni d'une autorisation de retour ou non, est établi en faveur d'un requérant d'asile:
a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;
b) en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c) en vue de la réalisation d'un voyage transfrontalier organisé par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d) en vue de la participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger;
e) en vue de la préparation du départ de Suisse ou en cas d'émigration définitive dans un Etat tiers. Sur demande, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire obtiennent, pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour et, s'il s'avère qu'elles sont sans papiers au sens de l'art. 6 ODV, un certificat d'identité (art. 4 al. 4 ODV). 3.3 L'octroi d'un certificat d'identité à une personne bénéficiant d'une admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 4 al. 4 ODV, qu'à la condition que cette personne soit "sans papiers". Ainsi, selon cette nouvelle ordonnance, les personnes admises provisoirement en Suisse n'ont plus besoin de motiver leur demande de voyage à l'étranger pour obtenir une autorisation de retour, elles restent toutefois tenue d'établir être sans papiers pour obtenir un certificat d'identité selon l'art. 4 al. 4 ODV. 3.3.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV). Au sens de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance, et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist » [let. b]). 3.3.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée qui concerne l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 repris mot pour mot dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV), être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs. 3.3.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]). Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf. à ce propos art. 6 al. 2 ODV). Par ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans-papiers" doit en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis. 3.3.4 Selon la nouvelle ODV, les personnes admises à titre provisoire obtiennent, pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour (visa de retour) et, s'il s'avère qu'elles sont sans papiers au sens de l'art. 6 ODV, un certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 ODV). Les conditions posées par l'ordonnance pour l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour (cf. art. 5 al. 2 de l'ODV de 2004) et pour l'octroi d'un visa de retour (art. 5 al. 4 de l'ODV de 2004) ne sont désormais plus opposables aux personnes admises provisoirement. Par contre, pour cette dernière catégorie de personnes, demeure la condition d'être "sans papiers" pour l'obtention d'un certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 et 6 ODV). Le contenu de l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004, qui définissait la notion d'étrangers sans papiers, ayant été repris, mot pour mot, dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien droit. 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande de A._______ principalement au motif que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme un étranger "sans papiers" au sens de l'art. 7 de l'ODV de 2004. L'office fédéral a estimé qu'il appartenait à l'intéressé de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la Représentation diplomatique compétente à Berne. De surcroît, l'office fédéral a retenu que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de la part de l'intéressé, dans la mesure où son statut en Suisse (admission provisoire) ne constituait pas un empêchement à une prise de contact avec les autorités de son pays d'origine. 4.2 Comme indiqué plus haut (cf. consid. 3.3.4), la nouvelle ODV n'exige plus, pour les personnes admises provisoirement, de conditions particulières pour l'obtention d'une autorisation de retour, voire d'un certificat d'identité. Par contre, demeure la condition préalable d'être sans papiers pour l'obtention d'un certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 ODV). Dès lors, pour obtenir un certificat d'identité, l'intéressé doit être considéré comme étant sans papiers (cf. art. 4 al. 4 et 6 al. 1 ODV), l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance n'ayant en rien modifié les règles applicables sur ce point. Comme l'a déjà souligné l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2009, le recourant ne saurait être considéré comme étant sans papiers, ce que ne conteste d'ailleurs nullement l'intéressé (cf. recours du 17 décembre 2009 et duplique du 22 février 2010). Dès lors que l'intéressé n'a pas démontré qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de délivrer à A._______ le certificat d'identité avec autorisation de retour, la demande déposée par l'intéressé le 1er décembre 2009 ne satisfaisant pas aux exigences légales définies ci-avant. Il incombe donc au recourant de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine pour l'établissement d'un document de voyage et, une fois le document délivré, il pourra sans autre solliciter et recevoir l'autorisation de retour dont il a besoin pour se rendre dans sa patrie. 5. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 11 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3.1 Le 1er mars 2010 est entrée en vigueur la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) abrogeant et remplaçant celle de 2004. Selon l'art. 25 ODV, les procédures d'établissement de documents de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle ODV sont régies par le nouveau droit.
E. 3.2 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 4 al. 1 ODV, un certificat d'identité, muni d'une autorisation de retour ou non, est établi en faveur d'un requérant d'asile:
a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;
b) en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c) en vue de la réalisation d'un voyage transfrontalier organisé par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d) en vue de la participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger;
e) en vue de la préparation du départ de Suisse ou en cas d'émigration définitive dans un Etat tiers. Sur demande, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire obtiennent, pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour et, s'il s'avère qu'elles sont sans papiers au sens de l'art. 6 ODV, un certificat d'identité (art. 4 al. 4 ODV).
E. 3.3 L'octroi d'un certificat d'identité à une personne bénéficiant d'une admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 4 al. 4 ODV, qu'à la condition que cette personne soit "sans papiers". Ainsi, selon cette nouvelle ordonnance, les personnes admises provisoirement en Suisse n'ont plus besoin de motiver leur demande de voyage à l'étranger pour obtenir une autorisation de retour, elles restent toutefois tenue d'établir être sans papiers pour obtenir un certificat d'identité selon l'art. 4 al. 4 ODV.
E. 3.3.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV). Au sens de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance, et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist » [let. b]).
E. 3.3.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée qui concerne l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 repris mot pour mot dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV), être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs.
E. 3.3.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]). Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf. à ce propos art. 6 al. 2 ODV). Par ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans-papiers" doit en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis.
E. 3.3.4 Selon la nouvelle ODV, les personnes admises à titre provisoire obtiennent, pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour (visa de retour) et, s'il s'avère qu'elles sont sans papiers au sens de l'art. 6 ODV, un certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 ODV). Les conditions posées par l'ordonnance pour l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour (cf. art. 5 al. 2 de l'ODV de 2004) et pour l'octroi d'un visa de retour (art. 5 al. 4 de l'ODV de 2004) ne sont désormais plus opposables aux personnes admises provisoirement. Par contre, pour cette dernière catégorie de personnes, demeure la condition d'être "sans papiers" pour l'obtention d'un certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 et 6 ODV). Le contenu de l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004, qui définissait la notion d'étrangers sans papiers, ayant été repris, mot pour mot, dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien droit.
E. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande de A._______ principalement au motif que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme un étranger "sans papiers" au sens de l'art. 7 de l'ODV de 2004. L'office fédéral a estimé qu'il appartenait à l'intéressé de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la Représentation diplomatique compétente à Berne. De surcroît, l'office fédéral a retenu que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de la part de l'intéressé, dans la mesure où son statut en Suisse (admission provisoire) ne constituait pas un empêchement à une prise de contact avec les autorités de son pays d'origine.
E. 4.2 Comme indiqué plus haut (cf. consid. 3.3.4), la nouvelle ODV n'exige plus, pour les personnes admises provisoirement, de conditions particulières pour l'obtention d'une autorisation de retour, voire d'un certificat d'identité. Par contre, demeure la condition préalable d'être sans papiers pour l'obtention d'un certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 ODV). Dès lors, pour obtenir un certificat d'identité, l'intéressé doit être considéré comme étant sans papiers (cf. art. 4 al. 4 et 6 al. 1 ODV), l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance n'ayant en rien modifié les règles applicables sur ce point. Comme l'a déjà souligné l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2009, le recourant ne saurait être considéré comme étant sans papiers, ce que ne conteste d'ailleurs nullement l'intéressé (cf. recours du 17 décembre 2009 et duplique du 22 février 2010). Dès lors que l'intéressé n'a pas démontré qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de délivrer à A._______ le certificat d'identité avec autorisation de retour, la demande déposée par l'intéressé le 1er décembre 2009 ne satisfaisant pas aux exigences légales définies ci-avant. Il incombe donc au recourant de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine pour l'établissement d'un document de voyage et, une fois le document délivré, il pourra sans autre solliciter et recevoir l'autorisation de retour dont il a besoin pour se rendre dans sa patrie.
E. 5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 11 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 23 janvier 2010.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité de première instance, dossier N 196 683 en retour au Service de la population du canton de Vaud, division asile, en copie pour information. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7901/2009 {T 0/2} Arrêt du 21 juin 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour. Faits : A. A._______, né le 17 août 1972, ressortissant de la République du Kosovo, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 juillet 1990. Par décision du 6 février 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Ce dernier a interjeté recours le 11 mars 1991 contre cette décision. Par décision du 12 décembre 1995, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté ce recours. Le renvoi de l'intéressé n'ayant pas pu être exécuté, l'ODR a reconsidéré le 25 mai 2000 sa décision du 6 février 1991 en matière de renvoi, estimant que l'intéressé pouvait être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F) conformément à l'Action humanitaire 2000. B. En date du 1er décembre 2009, A._______ a requis l'octroi d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour auprès de l'Office de la population de la ville de Vevey, afin de pouvoir se rendre durant un à deux mois au Kosovo pour y voir sa soeur malade. A l'appui de sa requête, il a joint une lettre manuscrite, établie le même jour, précisant qu'il souhaitait se rendre au Kosovo pour y voir sa femme, gravement malade. Le 3 décembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a transmis cette requête à l'autorité fédérale compétente, pour examen, avec un préavis négatif, en indiquant qu'à sa connaissance l'intéressé n'était pas marié. Le 8 décembre 2009, l'intéressé a complété sa demande en produisant un certificat médical de l'hôpital de Peje du 20 novembre 2009. C. Par décision du 11 décembre 2009, l'ODM a rejeté la requête de A._______ au motif que ce dernier ne pouvait pas être reconnu comme "sans papiers" au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 27 octobre 2004 (ODV de 2004, RO 2004 4577), étant donné qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un passeport national auprès de la Représentation diplomatique compétente de son pays d'origine. A ce propos, l'office fédéral a précisé que le requérant pouvait se procurer un passeport national auprès de la Représentation de son pays à Berne et que, de surcroît, cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de sa part dans la mesure où son statut en Suisse ne constituait pas un empêchement à une prise de contact avec les autorités de son pays d'origine. Par ailleurs, l'Office fédéral a exposé que selon le rapport médical du 20 novembre 2009, la soeur de l'intéressé souffrait de problèmes d'ordre gynécologique, qui ne pouvaient pas être considérés comme une maladie grave au sens de l'art. 5 al. 2 ODV. D. Par acte du 17 décembre 2009, A._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a soutenu que c'était sa fiancée qui était malade et non sa soeur comme l'avait injustement retenu l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2009 et il a une nouvelle fois produit le rapport médical du 20 novembre 2009, en copie. Cela étant, il a conclu implicitement à l'octroi du certificat d'identité et du visa de retour sollicités. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 12 février 2010. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a précisé par écrit du 22 février 2010 qu'il n'avait ni frère, ni soeur et indiqué qu'il souhaitait se rendre au Kosovo pour y rendre visite à sa fiancée malade. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Le 1er mars 2010 est entrée en vigueur la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) abrogeant et remplaçant celle de 2004. Selon l'art. 25 ODV, les procédures d'établissement de documents de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle ODV sont régies par le nouveau droit. 3.2 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 4 al. 1 ODV, un certificat d'identité, muni d'une autorisation de retour ou non, est établi en faveur d'un requérant d'asile:
a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;
b) en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c) en vue de la réalisation d'un voyage transfrontalier organisé par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d) en vue de la participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger;
e) en vue de la préparation du départ de Suisse ou en cas d'émigration définitive dans un Etat tiers. Sur demande, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire obtiennent, pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour et, s'il s'avère qu'elles sont sans papiers au sens de l'art. 6 ODV, un certificat d'identité (art. 4 al. 4 ODV). 3.3 L'octroi d'un certificat d'identité à une personne bénéficiant d'une admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 4 al. 4 ODV, qu'à la condition que cette personne soit "sans papiers". Ainsi, selon cette nouvelle ordonnance, les personnes admises provisoirement en Suisse n'ont plus besoin de motiver leur demande de voyage à l'étranger pour obtenir une autorisation de retour, elles restent toutefois tenue d'établir être sans papiers pour obtenir un certificat d'identité selon l'art. 4 al. 4 ODV. 3.3.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV). Au sens de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance, et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist » [let. b]). 3.3.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée qui concerne l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 repris mot pour mot dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV), être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs. 3.3.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]). Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf. à ce propos art. 6 al. 2 ODV). Par ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans-papiers" doit en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis. 3.3.4 Selon la nouvelle ODV, les personnes admises à titre provisoire obtiennent, pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour (visa de retour) et, s'il s'avère qu'elles sont sans papiers au sens de l'art. 6 ODV, un certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 ODV). Les conditions posées par l'ordonnance pour l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour (cf. art. 5 al. 2 de l'ODV de 2004) et pour l'octroi d'un visa de retour (art. 5 al. 4 de l'ODV de 2004) ne sont désormais plus opposables aux personnes admises provisoirement. Par contre, pour cette dernière catégorie de personnes, demeure la condition d'être "sans papiers" pour l'obtention d'un certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 et 6 ODV). Le contenu de l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004, qui définissait la notion d'étrangers sans papiers, ayant été repris, mot pour mot, dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien droit. 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande de A._______ principalement au motif que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme un étranger "sans papiers" au sens de l'art. 7 de l'ODV de 2004. L'office fédéral a estimé qu'il appartenait à l'intéressé de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la Représentation diplomatique compétente à Berne. De surcroît, l'office fédéral a retenu que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de la part de l'intéressé, dans la mesure où son statut en Suisse (admission provisoire) ne constituait pas un empêchement à une prise de contact avec les autorités de son pays d'origine. 4.2 Comme indiqué plus haut (cf. consid. 3.3.4), la nouvelle ODV n'exige plus, pour les personnes admises provisoirement, de conditions particulières pour l'obtention d'une autorisation de retour, voire d'un certificat d'identité. Par contre, demeure la condition préalable d'être sans papiers pour l'obtention d'un certificat d'identité (cf. art. 4 al. 4 ODV). Dès lors, pour obtenir un certificat d'identité, l'intéressé doit être considéré comme étant sans papiers (cf. art. 4 al. 4 et 6 al. 1 ODV), l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance n'ayant en rien modifié les règles applicables sur ce point. Comme l'a déjà souligné l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2009, le recourant ne saurait être considéré comme étant sans papiers, ce que ne conteste d'ailleurs nullement l'intéressé (cf. recours du 17 décembre 2009 et duplique du 22 février 2010). Dès lors que l'intéressé n'a pas démontré qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de délivrer à A._______ le certificat d'identité avec autorisation de retour, la demande déposée par l'intéressé le 1er décembre 2009 ne satisfaisant pas aux exigences légales définies ci-avant. Il incombe donc au recourant de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine pour l'établissement d'un document de voyage et, une fois le document délivré, il pourra sans autre solliciter et recevoir l'autorisation de retour dont il a besoin pour se rendre dans sa patrie. 5. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 11 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 23 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité de première instance, dossier N 196 683 en retour au Service de la population du canton de Vaud, division asile, en copie pour information. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :