Assurance-invalidité (AI)
Sachverhalt
A. Par décision sur opposition du 10 novembre 2009 (pce 59), la Caisse suisse de compensation (CSC) confirma sa décision du 14 septembre 2009 (pce 45) ayant alloué à A._______, né en 1944, ressortissant espagnol, une rente de vieillesse de Fr. 27.- par mois à compter du 1er juin 2009 pour une durée de cotisations de 1 année et 2 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 16'416.-, l'échelle des rentes 1 sur 44 pour 1 année entière de cotisations. La décision précisa les périodes de cotisations et les revenus liés, soit Fr. 6'350.- pour 7 mois en 1964 et Fr. 6'375.- pour 7 mois en 1965. Elle indiqua que les frais liés à l'exécution d'un paiement étaient à la charge de la CSC, hormis les éventuels taxes ou frais d'encaissement prélevés par l'institut financier du bénéficiaire. B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé recourut en date du 3 décembre 2009 par un document manuscrit directement auprès de la CSC qui adressa l'instance au Tribunal de céans comme objet de sa compétence (pces TAF 1 s.). Le recourant compléta son recours en date du 2 janvier 2010 par un document dactylographié à l'adresse de la CSC qui adressa de même l'instance au Tribunal de céans (pce TAF 4). Il appert substantiellement des documents reçus et du dossier que le recourant se plaignit en cours de procédure des difficultés rencontrées par l'utilisation du français et contesta la durée de cotisations. Il fit valoir une période de cotisations en 1964-1965 de 14 mois et 1 mois de vacances soit au moins 15 mois et non 14 mois. Il requit de plus le paiement de ses rentes de vieillesse en un unique versement indiquant que des versements échelonnés lui occasionnaient des frais bancaires importants, qu'en l'occurrence sur les 4 mensualités de Fr. 27.- il n'avait perçu que 70,68 Euros. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle releva que selon les Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968 dont l'application est obligatoire les revenus inscrits sur le compte individuel de l'intéressé déterminaient une durée de cotisations de 14 mois, soit une année entière sur les 44 années d'assurance possibles des assurés de sa classe d'âge, et qu'il en résultait une rente de Fr. 27.- par mois en application des Tables des rentes 2009. Elle précisa qu'une durée de cotisations de 15 mois ne changeait pas le montant de la rente. S'agissant de la requête de la liquidation de la prestation de vieillesse en un seul versement, la CSC indiqua que les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne entrés en vigueur le 1er juin 2002 ne prévoyaient pas la capitalisation des prestations acquises sur la base de la LAVS et le versement d'une indemnité forfaitaire (pce TAF 5). D. Invité par ordonnance du 2 mars 2010 à se déterminer sur la réponse de la CSC dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, laquelle intervint le 2 mars suivant (pce TAF 6 s.), le recourant y renonça. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. S'agissant de la langue de la procédure devant l'autorité inférieure et du présent arrêt, les art. 33a PA et 37 LTAF sont applicables. La décision est prise dans l'une des langues officielles, en générale celle dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions, et l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Les langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Ni l'ALCP, ni les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne prévoient le droit pour les assurés de demander que la procédure devant l'administration et l'arrêt en cas de recours soient menée, respectivement rendu, dans une autre langue que l'une des langues officielles suisses. En d'autres termes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 et ATF 127 V 219 et références citées, notamment l'ATF 115 Ia 65 consid. 6b). 4. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 5. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 5.3 5.3.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 5.3.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 5.3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 consid. 2.3 du 3 février 2004 et les références citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS). 5.4 En l'espèce les revenus pris en compte par la CSC pour le recourant relativement à sa période de cotisations ne sont pas remis en cause. Ils correspondent à son activité déployée en Suisse (cf. pce 20) compte tenu des indications portées sur son compte individuel (cf. pce 30) et déterminent bien une durée de 14 mois de cotisations dans la branche 32 de l'industrie métallurgique et des machines (Directives sur les rentes 2009, p. 329). Le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit d'une période de domicile en Suisse excédant sa durée de cotisations. Il appert en effet du dossier qu'il n'a pu être déterminé par le contrôle des habitants d'Ettingen une durée de domicile, l'intéressé s'étant enregistré à son arrivée dans la commune en date du 2 mai 1964 mais n'ayant pas annoncé son départ (pce 83). Par ailleurs, même avec une durée d'assurance de 15 mois, comme prétendu par la recourant, et des revenus identiques, le montant de la prestation serait identique (cf. aussi la réponse au recours de l'autorité inférieure du 22 février 2010). 6. 6.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance ou qui auraient pris naissance en 2009, ce sont les Tables des rentes 2009 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente. 6.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). En l'espèce, l'assuré compte 1 année et 2 mois de cotisations. Or, pour le recourant, née en 1944, 1 année entière de cotisations sur les 44 années des assurés de sa classe d'âge conférant le droit à une rente entière de l'échelle 44, l'échelle applicable est l'échelle 1 correspondant à 2.27% d'une rente complète (cf. Tables des rentes 2009, p. 8 et 10; art. 52 RAVS). 6.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1er LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Dans la présente cause le splitting n'intervient pas pour le calcul de la rente du fait, entre autres motifs, que le recourant n'était pas marié en 1964-1965 avec B._______ qui a également travaillé en Suisse en 1965. 6.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué est celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente. En l'espèce le facteur de revalorisation en référence à l'année 2009 pour une première inscription en 1964 est 1.401 (Table des rentes 2009, p. 15). 7. Les revenus de l'assurée pour les années 1964 à 1965 totalisent Fr. 12'725.-. Le facteur de revalorisation appliqué en 2009 à l'année 1964 est 1.401 portant ainsi le revenu à Fr. 17'828.-. Il s'ensuit que le revenu précité, compte tenu d'une durée de cotisations de 14 mois, détermine un revenu annuel moyen de Fr. 15'281.-. Le recourant ayant été durant les années précitées sans enfant, il ne bénéficie pas de contributions pour tâches éducatives. Le revenu en question est retenu pour tel. Or, ce revenu, porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) de l'échelle 1 pour l'année 2009 de Fr. 15'048.- directement supérieur à son revenu annuel moyen, donne droit à une rente mensuelle de Fr. 27.-. Il appert de ce qui précède que le montant de la rente allouée au recourant a été calculée correctement par la CSC. 8. Dans ses écritures le recourant indique désirer un versement unique de ses prestations de vieillesse en la forme d'une indemnité forfaitaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'ALCP (voir supra consid. 2), le versement d'une indemnité forfaitaire en application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (RS 0.831.109. 332.2) était possible à certaines conditions (cf. l'art. 7 de la Convention). Or depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP un tel versement n'est, par contre, plus possible pour des faits déterminants s'étant produits ultérieurement, comme dans le cas en examen, les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne prévoyant pas le versement d'indemnités forfaitaires, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. ATF 130 V 156 et arrêt du Tribunal fédéral H 123/03 du 13 février 2004 consid. 7). Il sied par ailleurs de relever que selon les indications mêmes de l'assuré le montant perçu pour les mois de juin à septembre 2009 s'est monté à 70.68 Euros, ce qui correspond à CHF 108.- au cours de 1 Euro = CHF 1.528. Les cours moyens de l'Euro de la Banque nationale suisse de juin à septembre 2009 ont été de CHF 1.5145, 1.5202, 1.5240 et 1.5148 pour 1 Euro. Même de minimes différences de cours en relation à un versement effectif ne peuvent justifier le versement d'une indemnité forfaitaire portant sur l'ensemble de la prestation de vieillesse. 9. Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 10. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens. (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
E. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
E. 3 S'agissant de la langue de la procédure devant l'autorité inférieure et du présent arrêt, les art. 33a PA et 37 LTAF sont applicables. La décision est prise dans l'une des langues officielles, en générale celle dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions, et l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Les langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Ni l'ALCP, ni les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne prévoient le droit pour les assurés de demander que la procédure devant l'administration et l'arrêt en cas de recours soient menée, respectivement rendu, dans une autre langue que l'une des langues officielles suisses. En d'autres termes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 et ATF 127 V 219 et références citées, notamment l'ATF 115 Ia 65 consid. 6b).
E. 4 Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
E. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
E. 5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
E. 5.3.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 5.3.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 5.3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 consid. 2.3 du 3 février 2004 et les références citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS).
E. 5.4 En l'espèce les revenus pris en compte par la CSC pour le recourant relativement à sa période de cotisations ne sont pas remis en cause. Ils correspondent à son activité déployée en Suisse (cf. pce 20) compte tenu des indications portées sur son compte individuel (cf. pce 30) et déterminent bien une durée de 14 mois de cotisations dans la branche 32 de l'industrie métallurgique et des machines (Directives sur les rentes 2009, p. 329). Le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit d'une période de domicile en Suisse excédant sa durée de cotisations. Il appert en effet du dossier qu'il n'a pu être déterminé par le contrôle des habitants d'Ettingen une durée de domicile, l'intéressé s'étant enregistré à son arrivée dans la commune en date du 2 mai 1964 mais n'ayant pas annoncé son départ (pce 83). Par ailleurs, même avec une durée d'assurance de 15 mois, comme prétendu par la recourant, et des revenus identiques, le montant de la prestation serait identique (cf. aussi la réponse au recours de l'autorité inférieure du 22 février 2010).
E. 6.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance ou qui auraient pris naissance en 2009, ce sont les Tables des rentes 2009 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente.
E. 6.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). En l'espèce, l'assuré compte 1 année et 2 mois de cotisations. Or, pour le recourant, née en 1944, 1 année entière de cotisations sur les 44 années des assurés de sa classe d'âge conférant le droit à une rente entière de l'échelle 44, l'échelle applicable est l'échelle 1 correspondant à 2.27% d'une rente complète (cf. Tables des rentes 2009, p. 8 et 10; art. 52 RAVS).
E. 6.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1er LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Dans la présente cause le splitting n'intervient pas pour le calcul de la rente du fait, entre autres motifs, que le recourant n'était pas marié en 1964-1965 avec B._______ qui a également travaillé en Suisse en 1965.
E. 6.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué est celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente. En l'espèce le facteur de revalorisation en référence à l'année 2009 pour une première inscription en 1964 est 1.401 (Table des rentes 2009, p. 15).
E. 7 Les revenus de l'assurée pour les années 1964 à 1965 totalisent Fr. 12'725.-. Le facteur de revalorisation appliqué en 2009 à l'année 1964 est 1.401 portant ainsi le revenu à Fr. 17'828.-. Il s'ensuit que le revenu précité, compte tenu d'une durée de cotisations de 14 mois, détermine un revenu annuel moyen de Fr. 15'281.-. Le recourant ayant été durant les années précitées sans enfant, il ne bénéficie pas de contributions pour tâches éducatives. Le revenu en question est retenu pour tel. Or, ce revenu, porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) de l'échelle 1 pour l'année 2009 de Fr. 15'048.- directement supérieur à son revenu annuel moyen, donne droit à une rente mensuelle de Fr. 27.-. Il appert de ce qui précède que le montant de la rente allouée au recourant a été calculée correctement par la CSC.
E. 8 Dans ses écritures le recourant indique désirer un versement unique de ses prestations de vieillesse en la forme d'une indemnité forfaitaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'ALCP (voir supra consid. 2), le versement d'une indemnité forfaitaire en application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (RS 0.831.109. 332.2) était possible à certaines conditions (cf. l'art. 7 de la Convention). Or depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP un tel versement n'est, par contre, plus possible pour des faits déterminants s'étant produits ultérieurement, comme dans le cas en examen, les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne prévoyant pas le versement d'indemnités forfaitaires, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. ATF 130 V 156 et arrêt du Tribunal fédéral H 123/03 du 13 février 2004 consid. 7). Il sied par ailleurs de relever que selon les indications mêmes de l'assuré le montant perçu pour les mois de juin à septembre 2009 s'est monté à 70.68 Euros, ce qui correspond à CHF 108.- au cours de 1 Euro = CHF 1.528. Les cours moyens de l'Euro de la Banque nationale suisse de juin à septembre 2009 ont été de CHF 1.5145, 1.5202, 1.5240 et 1.5148 pour 1 Euro. Même de minimes différences de cours en relation à un versement effectif ne peuvent justifier le versement d'une indemnité forfaitaire portant sur l'ensemble de la prestation de vieillesse.
E. 9 Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
E. 10 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens. (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé avec accusé de réception) à l'autorité inférieure (n° de réf. ) à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7871/2009 {T 0/2} Arrêt du 25 mai 2010 Composition Vito Valenti, juge unique, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 10 novembre 2009). Faits : A. Par décision sur opposition du 10 novembre 2009 (pce 59), la Caisse suisse de compensation (CSC) confirma sa décision du 14 septembre 2009 (pce 45) ayant alloué à A._______, né en 1944, ressortissant espagnol, une rente de vieillesse de Fr. 27.- par mois à compter du 1er juin 2009 pour une durée de cotisations de 1 année et 2 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 16'416.-, l'échelle des rentes 1 sur 44 pour 1 année entière de cotisations. La décision précisa les périodes de cotisations et les revenus liés, soit Fr. 6'350.- pour 7 mois en 1964 et Fr. 6'375.- pour 7 mois en 1965. Elle indiqua que les frais liés à l'exécution d'un paiement étaient à la charge de la CSC, hormis les éventuels taxes ou frais d'encaissement prélevés par l'institut financier du bénéficiaire. B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé recourut en date du 3 décembre 2009 par un document manuscrit directement auprès de la CSC qui adressa l'instance au Tribunal de céans comme objet de sa compétence (pces TAF 1 s.). Le recourant compléta son recours en date du 2 janvier 2010 par un document dactylographié à l'adresse de la CSC qui adressa de même l'instance au Tribunal de céans (pce TAF 4). Il appert substantiellement des documents reçus et du dossier que le recourant se plaignit en cours de procédure des difficultés rencontrées par l'utilisation du français et contesta la durée de cotisations. Il fit valoir une période de cotisations en 1964-1965 de 14 mois et 1 mois de vacances soit au moins 15 mois et non 14 mois. Il requit de plus le paiement de ses rentes de vieillesse en un unique versement indiquant que des versements échelonnés lui occasionnaient des frais bancaires importants, qu'en l'occurrence sur les 4 mensualités de Fr. 27.- il n'avait perçu que 70,68 Euros. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle releva que selon les Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968 dont l'application est obligatoire les revenus inscrits sur le compte individuel de l'intéressé déterminaient une durée de cotisations de 14 mois, soit une année entière sur les 44 années d'assurance possibles des assurés de sa classe d'âge, et qu'il en résultait une rente de Fr. 27.- par mois en application des Tables des rentes 2009. Elle précisa qu'une durée de cotisations de 15 mois ne changeait pas le montant de la rente. S'agissant de la requête de la liquidation de la prestation de vieillesse en un seul versement, la CSC indiqua que les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne entrés en vigueur le 1er juin 2002 ne prévoyaient pas la capitalisation des prestations acquises sur la base de la LAVS et le versement d'une indemnité forfaitaire (pce TAF 5). D. Invité par ordonnance du 2 mars 2010 à se déterminer sur la réponse de la CSC dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, laquelle intervint le 2 mars suivant (pce TAF 6 s.), le recourant y renonça. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. S'agissant de la langue de la procédure devant l'autorité inférieure et du présent arrêt, les art. 33a PA et 37 LTAF sont applicables. La décision est prise dans l'une des langues officielles, en générale celle dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions, et l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Les langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Ni l'ALCP, ni les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne prévoient le droit pour les assurés de demander que la procédure devant l'administration et l'arrêt en cas de recours soient menée, respectivement rendu, dans une autre langue que l'une des langues officielles suisses. En d'autres termes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 et ATF 127 V 219 et références citées, notamment l'ATF 115 Ia 65 consid. 6b). 4. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 5. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 5.3 5.3.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 5.3.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 5.3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 consid. 2.3 du 3 février 2004 et les références citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS). 5.4 En l'espèce les revenus pris en compte par la CSC pour le recourant relativement à sa période de cotisations ne sont pas remis en cause. Ils correspondent à son activité déployée en Suisse (cf. pce 20) compte tenu des indications portées sur son compte individuel (cf. pce 30) et déterminent bien une durée de 14 mois de cotisations dans la branche 32 de l'industrie métallurgique et des machines (Directives sur les rentes 2009, p. 329). Le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit d'une période de domicile en Suisse excédant sa durée de cotisations. Il appert en effet du dossier qu'il n'a pu être déterminé par le contrôle des habitants d'Ettingen une durée de domicile, l'intéressé s'étant enregistré à son arrivée dans la commune en date du 2 mai 1964 mais n'ayant pas annoncé son départ (pce 83). Par ailleurs, même avec une durée d'assurance de 15 mois, comme prétendu par la recourant, et des revenus identiques, le montant de la prestation serait identique (cf. aussi la réponse au recours de l'autorité inférieure du 22 février 2010). 6. 6.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance ou qui auraient pris naissance en 2009, ce sont les Tables des rentes 2009 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente. 6.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). En l'espèce, l'assuré compte 1 année et 2 mois de cotisations. Or, pour le recourant, née en 1944, 1 année entière de cotisations sur les 44 années des assurés de sa classe d'âge conférant le droit à une rente entière de l'échelle 44, l'échelle applicable est l'échelle 1 correspondant à 2.27% d'une rente complète (cf. Tables des rentes 2009, p. 8 et 10; art. 52 RAVS). 6.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1er LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Dans la présente cause le splitting n'intervient pas pour le calcul de la rente du fait, entre autres motifs, que le recourant n'était pas marié en 1964-1965 avec B._______ qui a également travaillé en Suisse en 1965. 6.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué est celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente. En l'espèce le facteur de revalorisation en référence à l'année 2009 pour une première inscription en 1964 est 1.401 (Table des rentes 2009, p. 15). 7. Les revenus de l'assurée pour les années 1964 à 1965 totalisent Fr. 12'725.-. Le facteur de revalorisation appliqué en 2009 à l'année 1964 est 1.401 portant ainsi le revenu à Fr. 17'828.-. Il s'ensuit que le revenu précité, compte tenu d'une durée de cotisations de 14 mois, détermine un revenu annuel moyen de Fr. 15'281.-. Le recourant ayant été durant les années précitées sans enfant, il ne bénéficie pas de contributions pour tâches éducatives. Le revenu en question est retenu pour tel. Or, ce revenu, porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) de l'échelle 1 pour l'année 2009 de Fr. 15'048.- directement supérieur à son revenu annuel moyen, donne droit à une rente mensuelle de Fr. 27.-. Il appert de ce qui précède que le montant de la rente allouée au recourant a été calculée correctement par la CSC. 8. Dans ses écritures le recourant indique désirer un versement unique de ses prestations de vieillesse en la forme d'une indemnité forfaitaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'ALCP (voir supra consid. 2), le versement d'une indemnité forfaitaire en application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (RS 0.831.109. 332.2) était possible à certaines conditions (cf. l'art. 7 de la Convention). Or depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP un tel versement n'est, par contre, plus possible pour des faits déterminants s'étant produits ultérieurement, comme dans le cas en examen, les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne prévoyant pas le versement d'indemnités forfaitaires, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. ATF 130 V 156 et arrêt du Tribunal fédéral H 123/03 du 13 février 2004 consid. 7). Il sied par ailleurs de relever que selon les indications mêmes de l'assuré le montant perçu pour les mois de juin à septembre 2009 s'est monté à 70.68 Euros, ce qui correspond à CHF 108.- au cours de 1 Euro = CHF 1.528. Les cours moyens de l'Euro de la Banque nationale suisse de juin à septembre 2009 ont été de CHF 1.5145, 1.5202, 1.5240 et 1.5148 pour 1 Euro. Même de minimes différences de cours en relation à un versement effectif ne peuvent justifier le versement d'une indemnité forfaitaire portant sur l'ensemble de la prestation de vieillesse. 9. Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 10. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé avec accusé de réception) à l'autorité inférieure (n° de réf. ) à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :