Entrée
Sachverhalt
A. Le 7 juin 2009, B._______ (ressortissant indien né le 8 février 1989) a déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique à New Delhi, afin d'effectuer une visite familiale de 45 jours à son oncle maternel A._______, citoyen suisse. Dans une lettre du même jour jointe à sa requête, il a notamment expliqué que son oncle et ses cousins étaient venus en Inde en 2001, que son séjour en Suisse était une "return visit" et qu'il devait impérativement être de retour à New Delhi le 3 août 2009 pour y entamer des études de bachelor - affirmations que ses parents et son oncle ont confirmées dans des écrits respectifs des 7 et 6 juin 2009, tout en se portant garants des frais de séjour de l'intéressé. Celui-ci a en particulier annexé à sa demande, en copie, des documents relatifs à la situation financière et professionnelle de ses parents en Inde et de son oncle en Suisse, des pièces afférentes à une formation achevée début 2009 auprès de la Gecko Academy of Digital Arts, ainsi qu'une attestation d'inscription auprès de la Asian School of Media Studies datée du 29 mai 2009 et précisant que la formation censée débuter le 3 août 2009 visait à l'obtention d'un "B.Sc. [bachelor] in mass communication, advertising & journalism" ainsi que d'un "graduate level diploma in cinema", et devait durer trois ans. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, la représentation suisse à New Delhi a transmis la demande précitée à l'ODM pour décision formelle. C. A la demande des autorités cantonales, A._______ a souligné, par courrier du 21 août 2009, que la venue de son neveu en territoire helvétique - repoussée à la période des fêtes de fin d'année - avait essentiellement pour but de permettre au jeune homme de rencontrer son oncle dans le canton de Vaud, ainsi que sa tante et ses cousins en Suisse alémanique. Il a notamment joint à son envoi une déclaration de prise en charge du 20 août 2009 en faveur de l'intéressé. D. Le 29 octobre 2009, le service vaudois compétent a émis un préavis défavorable à la délivrance du visa sollicité. E. Par décision du 11 novembre 2009, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______. Dans ses motifs, il a retenu que la sortie du pays au terme du séjour projeté n'était pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle du prénommé, lequel n'avait démontré posséder aucune attache particulièrement étroite avec son pays, ainsi que des disparités socioéconomiques entre l'Inde et la Suisse. F. Agissant par son mandataire, A._______ a recouru contre la décision précitée le 16 décembre 2009, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Il a fait valoir que son neveu allait achever ses études en 2011 [recte : 2012] et n'envisageait pas d'entamer une formation ou de travailler en Suisse, dès lors qu'il ne parlait ni le français, ni l'allemand, et que l'établissement qu'il fréquentait en Inde - à l'instar de l'industrie cinématographique - n'avait pas son pareil en territoire helvétique. Il a ajouté que l'intéressé menait une vie confortable avec ses parents, propriétaires de l'appartement familial, et attendait la fin de ses études pour se fiancer à une jeune femme de New Dehli. Il a fait valoir que la motivation extrêmement sommaire du prononcé entrepris violait le droit d'être entendu et a reproché à l'ODM d'avoir accordé trop d'importance aux disparités socioéconomiques entre la Suisse et l'Inde, au détriment de la situation personnelle et professionnelle de l'invité. Il a notamment joint à son recours une "invitation et déclaration de prise en charge" du 16 décembre 2009 en faveur de son neveu concernant un séjour en Suisse du 20 juin au 20 juillet 2010, une copie de sa fiche de salaire pour le mois de novembre 2009, ainsi que de nouveaux documents afférents à la situation financières des parents de B._______. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 22 février 2010. H. Dans sa réplique du 26 mars 2010, A._______ a fait valoir que son neveu avait "d'ores et déjà" trouvé un travail en Inde, produisant à cet égard une promesse d'emploi non datée de l'entreprise [nom de l'entreprise], sise à New Delhi. Il a pour le surplus persisté dans ses précédents motifs et conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée (cf. mémoire de recours du 16 décembre 2009 p. 4s.), il convient d'examiner en priorité ce grief. 2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu - garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA) - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88s. et la jurisprudence citée ; cf. ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p. 477s. et références citées). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s. et ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 avec jurisprudence citée ; cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851ss). 2.2 Au cas d'espèce, il appert que, dans son prononcé du 11 novembre 2009, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation et que, malgré la motivation sommaire de la décision entreprise, le recourant a été en mesure d'en saisir le fondement essentiel. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a explicité, lors de l'échange d'écritures intervenu en application de l'art. 57 PA, les motifs qui l'ont amené à prononcer un refus d'autorisation d'entrée à l'endroit de B._______. La possibilité a également été donnée au recourant de développer ses arguments dans le cadre de la présente procédure. Ce dernier a donc eu la faculté de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b p. 39s.). Dans ces conditions, eu égard également au degré de complexité moindre de la présente affaire, la motivation contenue dans la décision attaquée doit être considérée comme suffisante et le vice de procédure invoqué par le recourant doit être écarté. 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant indien, l'intéressé est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 En l'espèce, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques que connaît l'ensemble de la population en Inde, où le PIB par habitant ne s'élevait qu'à USD 1070.- en 2008 et où le taux de chômage en 2009 atteignait les 10%. Malgré l'émergence d'une classe moyenne dynamique (5 à 10% de la population), une large partie de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, dans des conditions sanitaires précaires et des structures sociales souvent liées au système des castes (en particulier en milieu rural où vivent les trois-quarts de la population). C'est ainsi qu'un Indien sur trois vit toujours avec moins de USD 1.- par jour (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > pays - zone géo > Inde > Présentation, mis à jour le 4 mai 2010, visité le 22 juin 2010). Dès lors, quoi qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 16 décembre 2009 p. 5s.), ces conditions économiques et sociales difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. Ainsi, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM que l'intéressé ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse (et de l'Espace Schengen) à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligation significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 7.5.1 B._______ est un jeune homme célibataire et sans charges familiales, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure sur le plan familial, notamment. S'il est vrai que ses père et mère vivent avec lui en Inde et que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, semblables attaches ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir le retour de l'intéressé en Inde, au vu du contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve ce pays. A noter que pour les mêmes motifs, la relation sentimentale prétendument entretenue par l'intéressé dans sa patrie ne saurait davantage être déterminante dans le présent contexte, cela d'autant moins qu'aucun élément de preuve concret n'a été avancé à cet égard. En outre, la situation financière confortable dont il bénéficie en Inde grâce à ses parents ne suffit pas non plus à garantir son retour dans ce pays, étant donné la qualité de vie et les perspectives économiques tout autres existant en Suisse. 7.5.2 Les seuls éléments de preuve dont dispose le Tribunal au sujet des études de l'invité auprès de la Asian School of Media Studies se rapportent aux frais d'écolage du premier semestre de cours supposé débuter le 3 août 2009 (cf. quittance du 8 [sic] juin 2009 et attestation du 29 mai 2009, produites à l'appui de la demande de visa du 7 juin 2009). Faute d'indices concrets supplémentaires, la poursuite des études de B._______ auprès de l'école précitée ne peut, à ce jour, être considérée comme établie. Quoi qu'il en soit, même à admettre que l'intéressé soit toujours étudiant à la Asian School of Media Studies et qu'il envisage d'y achever sa formation en 2012, l'on ne saurait y voir pour autant un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, quoi qu'en dise l'invitant (cf. mémoire de recours du 16 décembre 2009 p. 2s.), le jeune homme pourrait également être tenté de poursuivre ses études en territoire helvétique, où vivent son oncle, sa tante et ses cousins. L'on relèvera à cet égard qu'à l'inverse de ce que tente de faire accroire A._______ (cf. ibid.), les études de son neveu ne portent pas exclusivement sur le cinéma, mais visent également à l'obtention d'un bachelor en "mass communication, advertising & journalism" (cf. attestation susmentionnée du 29 mai 2009) - domaines qui figurent au nombre des matières étudiées dans de nombreux établissements helvétiques. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants de l'Inde et que cette différence, nonobstant la barrière linguistique, peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 7.5.3 En outre, c'est avec une certaine circonspection qu'il y a lieu de considérer la promesse d'emploi versée au dossier à l'appui de la réplique du 26 mars 2010. En effet, dans ce document, l'entreprise [nom de l'entreprise] se déclare prête à embaucher B._______, "after the completion of [his] current course" et après une "training period", en qualité de «creative director», pour un salaire mensuel de INR 50'000.- - cela nonobstant le fait que les études de l'intéressé sont censées s'achever en 2012 seulement, que celui-ci n'est âgé que de 21 ans et qu'au vu du dossier, il n'a aucune expérience professionnelle. Dans ces conditions, le poids à accorder à cette promesse d'engagement doit être fortement relativisé. En tout état de cause, ce document ne saurait être décisif dans la présente affaire, puisque l'intéressé pourrait tout aussi bien, au terme de son séjour en Suisse, choisir de demeurer dans ce pays afin d'y prendre un emploi mieux rémunéré, étant souligné ici que le salaire de INR 50'000.- qui lui a été promis équivaut à Fr. 1'214.- environ. 7.5.4 Par ailleurs, c'est avec retenue qu'il faut jauger les dires de l'invité et de ses parents dans leurs lettres explicatives du 7 juin 2009 (cf. let. A supra), selon lesquels le séjour projeté en Suisse constituerait une "return visit" suite à des vacances passées en Inde par les cousins de B._______ en 2001. En effet, ces événements sont vieux de 9 ans et remontent ainsi à une époque trop lointaine pour être pertinents dans la présente affaire. 7.5.5 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé en Inde au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 8. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 12. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 2 Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée (cf. mémoire de recours du 16 décembre 2009 p. 4s.), il convient d'examiner en priorité ce grief.
E. 2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu - garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA) - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88s. et la jurisprudence citée ; cf. ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p. 477s. et références citées). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s. et ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 avec jurisprudence citée ; cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851ss).
E. 2.2 Au cas d'espèce, il appert que, dans son prononcé du 11 novembre 2009, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation et que, malgré la motivation sommaire de la décision entreprise, le recourant a été en mesure d'en saisir le fondement essentiel. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a explicité, lors de l'échange d'écritures intervenu en application de l'art. 57 PA, les motifs qui l'ont amené à prononcer un refus d'autorisation d'entrée à l'endroit de B._______. La possibilité a également été donnée au recourant de développer ses arguments dans le cadre de la présente procédure. Ce dernier a donc eu la faculté de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b p. 39s.). Dans ces conditions, eu égard également au degré de complexité moindre de la présente affaire, la motivation contenue dans la décision attaquée doit être considérée comme suffisante et le vice de procédure invoqué par le recourant doit être écarté.
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant indien, l'intéressé est soumis à l'obligation du visa.
E. 7.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 7.4 En l'espèce, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques que connaît l'ensemble de la population en Inde, où le PIB par habitant ne s'élevait qu'à USD 1070.- en 2008 et où le taux de chômage en 2009 atteignait les 10%. Malgré l'émergence d'une classe moyenne dynamique (5 à 10% de la population), une large partie de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, dans des conditions sanitaires précaires et des structures sociales souvent liées au système des castes (en particulier en milieu rural où vivent les trois-quarts de la population). C'est ainsi qu'un Indien sur trois vit toujours avec moins de USD 1.- par jour (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > pays - zone géo > Inde > Présentation, mis à jour le 4 mai 2010, visité le 22 juin 2010). Dès lors, quoi qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 16 décembre 2009 p. 5s.), ces conditions économiques et sociales difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. Ainsi, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM que l'intéressé ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité.
E. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse (et de l'Espace Schengen) à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligation significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers.
E. 7.5.1 B._______ est un jeune homme célibataire et sans charges familiales, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure sur le plan familial, notamment. S'il est vrai que ses père et mère vivent avec lui en Inde et que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, semblables attaches ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir le retour de l'intéressé en Inde, au vu du contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve ce pays. A noter que pour les mêmes motifs, la relation sentimentale prétendument entretenue par l'intéressé dans sa patrie ne saurait davantage être déterminante dans le présent contexte, cela d'autant moins qu'aucun élément de preuve concret n'a été avancé à cet égard. En outre, la situation financière confortable dont il bénéficie en Inde grâce à ses parents ne suffit pas non plus à garantir son retour dans ce pays, étant donné la qualité de vie et les perspectives économiques tout autres existant en Suisse.
E. 7.5.2 Les seuls éléments de preuve dont dispose le Tribunal au sujet des études de l'invité auprès de la Asian School of Media Studies se rapportent aux frais d'écolage du premier semestre de cours supposé débuter le 3 août 2009 (cf. quittance du 8 [sic] juin 2009 et attestation du 29 mai 2009, produites à l'appui de la demande de visa du 7 juin 2009). Faute d'indices concrets supplémentaires, la poursuite des études de B._______ auprès de l'école précitée ne peut, à ce jour, être considérée comme établie. Quoi qu'il en soit, même à admettre que l'intéressé soit toujours étudiant à la Asian School of Media Studies et qu'il envisage d'y achever sa formation en 2012, l'on ne saurait y voir pour autant un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, quoi qu'en dise l'invitant (cf. mémoire de recours du 16 décembre 2009 p. 2s.), le jeune homme pourrait également être tenté de poursuivre ses études en territoire helvétique, où vivent son oncle, sa tante et ses cousins. L'on relèvera à cet égard qu'à l'inverse de ce que tente de faire accroire A._______ (cf. ibid.), les études de son neveu ne portent pas exclusivement sur le cinéma, mais visent également à l'obtention d'un bachelor en "mass communication, advertising & journalism" (cf. attestation susmentionnée du 29 mai 2009) - domaines qui figurent au nombre des matières étudiées dans de nombreux établissements helvétiques. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants de l'Inde et que cette différence, nonobstant la barrière linguistique, peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays.
E. 7.5.3 En outre, c'est avec une certaine circonspection qu'il y a lieu de considérer la promesse d'emploi versée au dossier à l'appui de la réplique du 26 mars 2010. En effet, dans ce document, l'entreprise [nom de l'entreprise] se déclare prête à embaucher B._______, "after the completion of [his] current course" et après une "training period", en qualité de «creative director», pour un salaire mensuel de INR 50'000.- - cela nonobstant le fait que les études de l'intéressé sont censées s'achever en 2012 seulement, que celui-ci n'est âgé que de 21 ans et qu'au vu du dossier, il n'a aucune expérience professionnelle. Dans ces conditions, le poids à accorder à cette promesse d'engagement doit être fortement relativisé. En tout état de cause, ce document ne saurait être décisif dans la présente affaire, puisque l'intéressé pourrait tout aussi bien, au terme de son séjour en Suisse, choisir de demeurer dans ce pays afin d'y prendre un emploi mieux rémunéré, étant souligné ici que le salaire de INR 50'000.- qui lui a été promis équivaut à Fr. 1'214.- environ.
E. 7.5.4 Par ailleurs, c'est avec retenue qu'il faut jauger les dires de l'invité et de ses parents dans leurs lettres explicatives du 7 juin 2009 (cf. let. A supra), selon lesquels le séjour projeté en Suisse constituerait une "return visit" suite à des vacances passées en Inde par les cousins de B._______ en 2001. En effet, ces événements sont vieux de 9 ans et remontent ainsi à une époque trop lointaine pour être pertinents dans la présente affaire.
E. 7.5.5 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé en Inde au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti.
E. 8 Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
E. 9 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 10 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
E. 11 Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.
E. 12 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 janvier 2010.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) ; à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier [...] en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7813/2009 {T 0/2} Arrêt du 8 juillet 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges, Susana Mestre Carvalho, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Renuka Cavadini, rue Emile Yung 9, 1205 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 7 juin 2009, B._______ (ressortissant indien né le 8 février 1989) a déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique à New Delhi, afin d'effectuer une visite familiale de 45 jours à son oncle maternel A._______, citoyen suisse. Dans une lettre du même jour jointe à sa requête, il a notamment expliqué que son oncle et ses cousins étaient venus en Inde en 2001, que son séjour en Suisse était une "return visit" et qu'il devait impérativement être de retour à New Delhi le 3 août 2009 pour y entamer des études de bachelor - affirmations que ses parents et son oncle ont confirmées dans des écrits respectifs des 7 et 6 juin 2009, tout en se portant garants des frais de séjour de l'intéressé. Celui-ci a en particulier annexé à sa demande, en copie, des documents relatifs à la situation financière et professionnelle de ses parents en Inde et de son oncle en Suisse, des pièces afférentes à une formation achevée début 2009 auprès de la Gecko Academy of Digital Arts, ainsi qu'une attestation d'inscription auprès de la Asian School of Media Studies datée du 29 mai 2009 et précisant que la formation censée débuter le 3 août 2009 visait à l'obtention d'un "B.Sc. [bachelor] in mass communication, advertising & journalism" ainsi que d'un "graduate level diploma in cinema", et devait durer trois ans. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, la représentation suisse à New Delhi a transmis la demande précitée à l'ODM pour décision formelle. C. A la demande des autorités cantonales, A._______ a souligné, par courrier du 21 août 2009, que la venue de son neveu en territoire helvétique - repoussée à la période des fêtes de fin d'année - avait essentiellement pour but de permettre au jeune homme de rencontrer son oncle dans le canton de Vaud, ainsi que sa tante et ses cousins en Suisse alémanique. Il a notamment joint à son envoi une déclaration de prise en charge du 20 août 2009 en faveur de l'intéressé. D. Le 29 octobre 2009, le service vaudois compétent a émis un préavis défavorable à la délivrance du visa sollicité. E. Par décision du 11 novembre 2009, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______. Dans ses motifs, il a retenu que la sortie du pays au terme du séjour projeté n'était pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle du prénommé, lequel n'avait démontré posséder aucune attache particulièrement étroite avec son pays, ainsi que des disparités socioéconomiques entre l'Inde et la Suisse. F. Agissant par son mandataire, A._______ a recouru contre la décision précitée le 16 décembre 2009, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Il a fait valoir que son neveu allait achever ses études en 2011 [recte : 2012] et n'envisageait pas d'entamer une formation ou de travailler en Suisse, dès lors qu'il ne parlait ni le français, ni l'allemand, et que l'établissement qu'il fréquentait en Inde - à l'instar de l'industrie cinématographique - n'avait pas son pareil en territoire helvétique. Il a ajouté que l'intéressé menait une vie confortable avec ses parents, propriétaires de l'appartement familial, et attendait la fin de ses études pour se fiancer à une jeune femme de New Dehli. Il a fait valoir que la motivation extrêmement sommaire du prononcé entrepris violait le droit d'être entendu et a reproché à l'ODM d'avoir accordé trop d'importance aux disparités socioéconomiques entre la Suisse et l'Inde, au détriment de la situation personnelle et professionnelle de l'invité. Il a notamment joint à son recours une "invitation et déclaration de prise en charge" du 16 décembre 2009 en faveur de son neveu concernant un séjour en Suisse du 20 juin au 20 juillet 2010, une copie de sa fiche de salaire pour le mois de novembre 2009, ainsi que de nouveaux documents afférents à la situation financières des parents de B._______. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 22 février 2010. H. Dans sa réplique du 26 mars 2010, A._______ a fait valoir que son neveu avait "d'ores et déjà" trouvé un travail en Inde, produisant à cet égard une promesse d'emploi non datée de l'entreprise [nom de l'entreprise], sise à New Delhi. Il a pour le surplus persisté dans ses précédents motifs et conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée (cf. mémoire de recours du 16 décembre 2009 p. 4s.), il convient d'examiner en priorité ce grief. 2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu - garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA) - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88s. et la jurisprudence citée ; cf. ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p. 477s. et références citées). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s. et ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 avec jurisprudence citée ; cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851ss). 2.2 Au cas d'espèce, il appert que, dans son prononcé du 11 novembre 2009, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation et que, malgré la motivation sommaire de la décision entreprise, le recourant a été en mesure d'en saisir le fondement essentiel. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a explicité, lors de l'échange d'écritures intervenu en application de l'art. 57 PA, les motifs qui l'ont amené à prononcer un refus d'autorisation d'entrée à l'endroit de B._______. La possibilité a également été donnée au recourant de développer ses arguments dans le cadre de la présente procédure. Ce dernier a donc eu la faculté de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b p. 39s.). Dans ces conditions, eu égard également au degré de complexité moindre de la présente affaire, la motivation contenue dans la décision attaquée doit être considérée comme suffisante et le vice de procédure invoqué par le recourant doit être écarté. 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant indien, l'intéressé est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 En l'espèce, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques que connaît l'ensemble de la population en Inde, où le PIB par habitant ne s'élevait qu'à USD 1070.- en 2008 et où le taux de chômage en 2009 atteignait les 10%. Malgré l'émergence d'une classe moyenne dynamique (5 à 10% de la population), une large partie de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, dans des conditions sanitaires précaires et des structures sociales souvent liées au système des castes (en particulier en milieu rural où vivent les trois-quarts de la population). C'est ainsi qu'un Indien sur trois vit toujours avec moins de USD 1.- par jour (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > pays - zone géo > Inde > Présentation, mis à jour le 4 mai 2010, visité le 22 juin 2010). Dès lors, quoi qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 16 décembre 2009 p. 5s.), ces conditions économiques et sociales difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. Ainsi, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM que l'intéressé ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse (et de l'Espace Schengen) à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligation significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 7.5.1 B._______ est un jeune homme célibataire et sans charges familiales, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure sur le plan familial, notamment. S'il est vrai que ses père et mère vivent avec lui en Inde et que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, semblables attaches ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir le retour de l'intéressé en Inde, au vu du contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve ce pays. A noter que pour les mêmes motifs, la relation sentimentale prétendument entretenue par l'intéressé dans sa patrie ne saurait davantage être déterminante dans le présent contexte, cela d'autant moins qu'aucun élément de preuve concret n'a été avancé à cet égard. En outre, la situation financière confortable dont il bénéficie en Inde grâce à ses parents ne suffit pas non plus à garantir son retour dans ce pays, étant donné la qualité de vie et les perspectives économiques tout autres existant en Suisse. 7.5.2 Les seuls éléments de preuve dont dispose le Tribunal au sujet des études de l'invité auprès de la Asian School of Media Studies se rapportent aux frais d'écolage du premier semestre de cours supposé débuter le 3 août 2009 (cf. quittance du 8 [sic] juin 2009 et attestation du 29 mai 2009, produites à l'appui de la demande de visa du 7 juin 2009). Faute d'indices concrets supplémentaires, la poursuite des études de B._______ auprès de l'école précitée ne peut, à ce jour, être considérée comme établie. Quoi qu'il en soit, même à admettre que l'intéressé soit toujours étudiant à la Asian School of Media Studies et qu'il envisage d'y achever sa formation en 2012, l'on ne saurait y voir pour autant un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, quoi qu'en dise l'invitant (cf. mémoire de recours du 16 décembre 2009 p. 2s.), le jeune homme pourrait également être tenté de poursuivre ses études en territoire helvétique, où vivent son oncle, sa tante et ses cousins. L'on relèvera à cet égard qu'à l'inverse de ce que tente de faire accroire A._______ (cf. ibid.), les études de son neveu ne portent pas exclusivement sur le cinéma, mais visent également à l'obtention d'un bachelor en "mass communication, advertising & journalism" (cf. attestation susmentionnée du 29 mai 2009) - domaines qui figurent au nombre des matières étudiées dans de nombreux établissements helvétiques. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants de l'Inde et que cette différence, nonobstant la barrière linguistique, peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 7.5.3 En outre, c'est avec une certaine circonspection qu'il y a lieu de considérer la promesse d'emploi versée au dossier à l'appui de la réplique du 26 mars 2010. En effet, dans ce document, l'entreprise [nom de l'entreprise] se déclare prête à embaucher B._______, "after the completion of [his] current course" et après une "training period", en qualité de «creative director», pour un salaire mensuel de INR 50'000.- - cela nonobstant le fait que les études de l'intéressé sont censées s'achever en 2012 seulement, que celui-ci n'est âgé que de 21 ans et qu'au vu du dossier, il n'a aucune expérience professionnelle. Dans ces conditions, le poids à accorder à cette promesse d'engagement doit être fortement relativisé. En tout état de cause, ce document ne saurait être décisif dans la présente affaire, puisque l'intéressé pourrait tout aussi bien, au terme de son séjour en Suisse, choisir de demeurer dans ce pays afin d'y prendre un emploi mieux rémunéré, étant souligné ici que le salaire de INR 50'000.- qui lui a été promis équivaut à Fr. 1'214.- environ. 7.5.4 Par ailleurs, c'est avec retenue qu'il faut jauger les dires de l'invité et de ses parents dans leurs lettres explicatives du 7 juin 2009 (cf. let. A supra), selon lesquels le séjour projeté en Suisse constituerait une "return visit" suite à des vacances passées en Inde par les cousins de B._______ en 2001. En effet, ces événements sont vieux de 9 ans et remontent ainsi à une époque trop lointaine pour être pertinents dans la présente affaire. 7.5.5 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé en Inde au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 8. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 12. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) ; à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier [...] en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho Expédition :