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C-7790/2008

C-7790/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-16 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. A.a Le 13 août 2008, A._______, ressortissant marocain né le 23 mai 1982, célibataire, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat l'autorisation de venir passer trois jours en territoire helvétique auprès de B._______. Il a notamment joint à sa demande ses relevés de compte pour les mois d'avril, mai et juin 2008, une attestation de travail du 10 juin 2008, une attestation de salaire du 7 juillet 2008, ainsi que divers documents relatifs à son revenu. Il a versé en cause des pièces ayant trait à la situation personnelle et financière de son hôtesse (une ressortissante suisse née en 1932, veuve), dont il a également produit deux lettres, l'une du 12 juin 2008 et l'autre du 23 juillet 2008. Dans la première de ces missives, B._______ expliquait qu'elle avait rencontré le requérant par le biais de connaissances communes, que celui-ci lui avait servi de guide lors d'un séjour touristique au Maroc et qu'elle souhaitait l'inviter en Suisse pour deux à trois semaines, à sa charge. Dans la seconde, elle précisait notamment que la durée de la visite avait été fixée à deux semaines. A.b Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa requis, la représentation précitée a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle. Conformément à la requête des autorités genevoises du 14 octobre 2008, l'invitante a précisé, par courrier non daté, que la venue du requérant en Suisse pour deux semaines revêtait un but touristique, qu'elle l'avait rencontré pour la dernière fois en mars 2008 et qu'ils entretenaient une relation amicale. Elle a ajouté que l'emploi exercé par ce dernier depuis un an assurait son retour au Maroc, pays qu'il n'avait jamais quitté et où il vivait dans la maison familiale, à Casablanca. Elle a produit divers documents dont la plupart avaient déjà été versés en cause à l'appui de la requête du 13 août 2008. Le 17 novembre 2008, le canton de Genève a émis un préavis défavorable. B. Par décision du 26 novembre 2008, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à A._______. Dans ses motifs, il a retenu que la sortie du pays au terme du séjour projeté n'était pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle du prénommé (jeune homme célibataire et sans attaches familiales particulières) ainsi que des disparités économiques entre le Maroc et la Suisse. C. B._______ a recouru le 4 décembre 2008 contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du visa requis. Elle a expliqué avoir fait la connaissance de A._______ deux ans auparavant par l'entremise d'un ami commun et lui avoir ensuite donné des cours de français via internet ; elle a souligné qu'il s'agissait d'ailleurs de la seule langue qui fût parlée sur le lieu de travail de l'intéressé. Elle a allégué que ce dernier bénéficiait d'un bon emploi et vivait chez ses père et mère. Elle a ajouté que, de son côté, elle demeurait très active malgré son âge et avait deux fils et six petits-enfants avec lesquels elle était très unie. Elle a versé en cause diverses pièces qui avaient déjà été produites à des stades antérieurs de la procédure ainsi qu'un lot de photographies. D. Par lettre du 3 février 2009, la recourante s'est enquise de l'état de la procédure, rappelant que l'invité ne souhaitait passer qu'une ou deux semaines à Genève et avait un bon travail au Maroc. Elle a fait valoir que son défunt mari avait été policier, de sorte qu'elle avait conscience des problèmes qui pouvaient survenir lors de la venue de ressortissants étrangers en Suisse. Elle a insisté sur les nombreuses activités auxquelles elle participait en dépit de son âge et s'est à nouveau portée garante concernant le séjour de A._______. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 24 mars 2009, reprenant l'argumentation de la décision attaquée. F. La recourante n'a pas déposé de réplique, bien qu'elle y ait été invitée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (cf. entre autres, sur les détails de cette problématique, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1782/2009 du 3 juillet 2009 consid. 5 et réf. cit.). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant marocain, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être analysés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socio-économique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. En effet, bien que l'économie marocaine connaisse une forte croissance, elle reste toutefois fragile, étant fortement axée sur l'agriculture et à ce titre largement tributaire des conditions météorologiques. En 2007, le taux de chômage atteignait 9.8% et le PIB par habitant était de 2 416 USD, alors qu'en Suisse il dépassait les 40 000 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Maroc > Présentation du Maroc, mis à jour en novembre 2008 et visité en juillet 2009 ; sur le même site > Pays - zone géo > Suisse > Présentation de la Suisse, mis à jour en février 2008 et consulté en juillet 2009). Or, ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée - ainsi que l'expérience l'a démontré - lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse (et de l'Espace Schengen) à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligation significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 7.5.1 En l'état du dossier, la situation personnelle de A._______ ne présente pas suffisamment de garanties quant à une sortie de Suisse dans les délais impartis. Certes, le prénommé semble disposer d'un certain cadre familial au Maroc, dans la mesure où il vit avec ses parents à Casablanca. Néanmoins, s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent constituer une incitation à retourner au pays de résidence, ils ne sauraient toutefois suffire - compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce - à assurer le retour de l'intéressé dans sa patrie. En effet, le requérant est âgé de vingt-sept ans, célibataire et sans enfants. Aucune charge familiale ou attache personnelle particulière ne le retient au Maroc, à en croire les pièces versées au dossier. Dès lors, il pourrait aisément se créer de nouvelles conditions de vie en Suisse sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés majeures sur les plan familial ou personnel, voire même linguistique, puisque B._______ lui a donné des cours de français et qu'il travaille dans cette langue (cf. recours du 4 décembre 2008). 7.5.2 En outre, A._______ exerce le métier de "technicien AutoCAD" dans une entreprise d'ingénierie casablancaise depuis le 19 janvier 2008 (cf. attestation du travail du 10 juin 2008). Par sa formation, le prénommé ne bénéficie donc pas de compétences telles qu'il ne pourrait les mettre en valeur que dans sa patrie, ce qui aurait constitué un élément fort en faveur d'un retour au Maroc. De plus, il n'a pas été démontré que l'intéressé exercerait une fonction le rendant indispensable à la bonne marche de l'entreprise qui l'emploie depuis moins de deux ans - élément qui aurait, lui aussi, plaidé pour un départ de Suisse dans les délais impartis. Au reste, compte tenu notamment des disparités économiques existant entre le Maroc et la Suisse, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la position de l'invité se trouverait péjorée s'il devait renoncer à la situation qu'il connaît dans son pays au profit de celle qu'il pourrait se créer en Suisse. C'est le lieu de relever que le requérant ne dispose pas, dans sa patrie, de conditions de vie si favorables qu'elles pourraient, à elles seules, l'inciter à y retourner au terme de son visa. En effet, le revenu réalisé par l'intéressé le situe à l'intérieur de la classe moyenne marocaine (cf. attestation de salaire du 7 juillet 2008 et bulletins de paie produits le 13 août 2008 ; cf. également l'article "Classes moyennes au Maroc : 16,3 millions de Marocains" du 11 mai 2009 disponible sur http://www.lavieeco.com/economie/13677-classes-moyennes-au-maroc%A0-163-millions-de-marocains.html, consulté le 22 juillet 2009). Sur ce point, il sied de rappeler que B._______ a précisé que le père de A._______ était maçon et qu'il ne s'agissait "pas [d']une famille riche mais [...] pas [d']une famille pauvre non plus" (cf. recours du 4 décembre 2008). Compte tenu des considérations qui précèdent, on ne saurait d'emblée exclure que l'intéressé mette à profit son séjour en territoire helvétique pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de prolonger son séjour en Suisse. A noter qu'il lui serait d'autant plus facile de s'intégrer au marché du travail romand que l'entreprise qui l'emploie actuellement ne travaille qu'en français (cf. recours du 4 décembre 2008). 7.5.3 Concernant la durée du séjour projeté, le Tribunal relève que bien que la demande de visa du 13 août 2008 indique une durée de trois jours, tous les autres actes déposés en cours de procédure font mention d'une visite de deux semaines. Toutefois, de telles divergences ne sont, en l'occurrence, pas déterminante - même si elles suscitent certaines questions - attendu que d'autres motifs rendent la sortie de Suisse à l'échéance du visa incertaine. 8. Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour touristique et rendre visite à B._______ ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis). Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ibid.) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1655/2009 du 24 août 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'invitante et l'invité de maintenir des relations amicales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Dès lors, il appert que, par sa décision du 26 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).

E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.

E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (cf. entre autres, sur les détails de cette problématique, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1782/2009 du 3 juillet 2009 consid. 5 et réf. cit.).

E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant marocain, A._______ est soumis à l'obligation du visa.

E. 7.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité.

E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être analysés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.

E. 7.4 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socio-économique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. En effet, bien que l'économie marocaine connaisse une forte croissance, elle reste toutefois fragile, étant fortement axée sur l'agriculture et à ce titre largement tributaire des conditions météorologiques. En 2007, le taux de chômage atteignait 9.8% et le PIB par habitant était de 2 416 USD, alors qu'en Suisse il dépassait les 40 000 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Maroc > Présentation du Maroc, mis à jour en novembre 2008 et visité en juillet 2009 ; sur le même site > Pays - zone géo > Suisse > Présentation de la Suisse, mis à jour en février 2008 et consulté en juillet 2009). Or, ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée - ainsi que l'expérience l'a démontré - lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant.

E. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse (et de l'Espace Schengen) à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligation significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers.

E. 7.5.1 En l'état du dossier, la situation personnelle de A._______ ne présente pas suffisamment de garanties quant à une sortie de Suisse dans les délais impartis. Certes, le prénommé semble disposer d'un certain cadre familial au Maroc, dans la mesure où il vit avec ses parents à Casablanca. Néanmoins, s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent constituer une incitation à retourner au pays de résidence, ils ne sauraient toutefois suffire - compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce - à assurer le retour de l'intéressé dans sa patrie. En effet, le requérant est âgé de vingt-sept ans, célibataire et sans enfants. Aucune charge familiale ou attache personnelle particulière ne le retient au Maroc, à en croire les pièces versées au dossier. Dès lors, il pourrait aisément se créer de nouvelles conditions de vie en Suisse sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés majeures sur les plan familial ou personnel, voire même linguistique, puisque B._______ lui a donné des cours de français et qu'il travaille dans cette langue (cf. recours du 4 décembre 2008).

E. 7.5.2 En outre, A._______ exerce le métier de "technicien AutoCAD" dans une entreprise d'ingénierie casablancaise depuis le 19 janvier 2008 (cf. attestation du travail du 10 juin 2008). Par sa formation, le prénommé ne bénéficie donc pas de compétences telles qu'il ne pourrait les mettre en valeur que dans sa patrie, ce qui aurait constitué un élément fort en faveur d'un retour au Maroc. De plus, il n'a pas été démontré que l'intéressé exercerait une fonction le rendant indispensable à la bonne marche de l'entreprise qui l'emploie depuis moins de deux ans - élément qui aurait, lui aussi, plaidé pour un départ de Suisse dans les délais impartis. Au reste, compte tenu notamment des disparités économiques existant entre le Maroc et la Suisse, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la position de l'invité se trouverait péjorée s'il devait renoncer à la situation qu'il connaît dans son pays au profit de celle qu'il pourrait se créer en Suisse. C'est le lieu de relever que le requérant ne dispose pas, dans sa patrie, de conditions de vie si favorables qu'elles pourraient, à elles seules, l'inciter à y retourner au terme de son visa. En effet, le revenu réalisé par l'intéressé le situe à l'intérieur de la classe moyenne marocaine (cf. attestation de salaire du 7 juillet 2008 et bulletins de paie produits le 13 août 2008 ; cf. également l'article "Classes moyennes au Maroc : 16,3 millions de Marocains" du 11 mai 2009 disponible sur http://www.lavieeco.com/economie/13677-classes-moyennes-au-maroc%A0-163-millions-de-marocains.html, consulté le 22 juillet 2009). Sur ce point, il sied de rappeler que B._______ a précisé que le père de A._______ était maçon et qu'il ne s'agissait "pas [d']une famille riche mais [...] pas [d']une famille pauvre non plus" (cf. recours du 4 décembre 2008). Compte tenu des considérations qui précèdent, on ne saurait d'emblée exclure que l'intéressé mette à profit son séjour en territoire helvétique pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de prolonger son séjour en Suisse. A noter qu'il lui serait d'autant plus facile de s'intégrer au marché du travail romand que l'entreprise qui l'emploie actuellement ne travaille qu'en français (cf. recours du 4 décembre 2008).

E. 7.5.3 Concernant la durée du séjour projeté, le Tribunal relève que bien que la demande de visa du 13 août 2008 indique une durée de trois jours, tous les autres actes déposés en cours de procédure font mention d'une visite de deux semaines. Toutefois, de telles divergences ne sont, en l'occurrence, pas déterminante - même si elles suscitent certaines questions - attendu que d'autres motifs rendent la sortie de Suisse à l'échéance du visa incertaine.

E. 8 Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour touristique et rendre visite à B._______ ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis). Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ibid.) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.

E. 9 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1655/2009 du 24 août 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 10 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'invitante et l'invité de maintenir des relations amicales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 11 Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Dès lors, il appert que, par sa décision du 26 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 décembre 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé, avec lot de photographies en retour) ; à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7790/2008 {T 0/2} Arrêt du 16 septembre 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant A._______. Faits : A. A.a Le 13 août 2008, A._______, ressortissant marocain né le 23 mai 1982, célibataire, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat l'autorisation de venir passer trois jours en territoire helvétique auprès de B._______. Il a notamment joint à sa demande ses relevés de compte pour les mois d'avril, mai et juin 2008, une attestation de travail du 10 juin 2008, une attestation de salaire du 7 juillet 2008, ainsi que divers documents relatifs à son revenu. Il a versé en cause des pièces ayant trait à la situation personnelle et financière de son hôtesse (une ressortissante suisse née en 1932, veuve), dont il a également produit deux lettres, l'une du 12 juin 2008 et l'autre du 23 juillet 2008. Dans la première de ces missives, B._______ expliquait qu'elle avait rencontré le requérant par le biais de connaissances communes, que celui-ci lui avait servi de guide lors d'un séjour touristique au Maroc et qu'elle souhaitait l'inviter en Suisse pour deux à trois semaines, à sa charge. Dans la seconde, elle précisait notamment que la durée de la visite avait été fixée à deux semaines. A.b Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa requis, la représentation précitée a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle. Conformément à la requête des autorités genevoises du 14 octobre 2008, l'invitante a précisé, par courrier non daté, que la venue du requérant en Suisse pour deux semaines revêtait un but touristique, qu'elle l'avait rencontré pour la dernière fois en mars 2008 et qu'ils entretenaient une relation amicale. Elle a ajouté que l'emploi exercé par ce dernier depuis un an assurait son retour au Maroc, pays qu'il n'avait jamais quitté et où il vivait dans la maison familiale, à Casablanca. Elle a produit divers documents dont la plupart avaient déjà été versés en cause à l'appui de la requête du 13 août 2008. Le 17 novembre 2008, le canton de Genève a émis un préavis défavorable. B. Par décision du 26 novembre 2008, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à A._______. Dans ses motifs, il a retenu que la sortie du pays au terme du séjour projeté n'était pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle du prénommé (jeune homme célibataire et sans attaches familiales particulières) ainsi que des disparités économiques entre le Maroc et la Suisse. C. B._______ a recouru le 4 décembre 2008 contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du visa requis. Elle a expliqué avoir fait la connaissance de A._______ deux ans auparavant par l'entremise d'un ami commun et lui avoir ensuite donné des cours de français via internet ; elle a souligné qu'il s'agissait d'ailleurs de la seule langue qui fût parlée sur le lieu de travail de l'intéressé. Elle a allégué que ce dernier bénéficiait d'un bon emploi et vivait chez ses père et mère. Elle a ajouté que, de son côté, elle demeurait très active malgré son âge et avait deux fils et six petits-enfants avec lesquels elle était très unie. Elle a versé en cause diverses pièces qui avaient déjà été produites à des stades antérieurs de la procédure ainsi qu'un lot de photographies. D. Par lettre du 3 février 2009, la recourante s'est enquise de l'état de la procédure, rappelant que l'invité ne souhaitait passer qu'une ou deux semaines à Genève et avait un bon travail au Maroc. Elle a fait valoir que son défunt mari avait été policier, de sorte qu'elle avait conscience des problèmes qui pouvaient survenir lors de la venue de ressortissants étrangers en Suisse. Elle a insisté sur les nombreuses activités auxquelles elle participait en dépit de son âge et s'est à nouveau portée garante concernant le séjour de A._______. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 24 mars 2009, reprenant l'argumentation de la décision attaquée. F. La recourante n'a pas déposé de réplique, bien qu'elle y ait été invitée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (cf. entre autres, sur les détails de cette problématique, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1782/2009 du 3 juillet 2009 consid. 5 et réf. cit.). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant marocain, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être analysés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socio-économique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. En effet, bien que l'économie marocaine connaisse une forte croissance, elle reste toutefois fragile, étant fortement axée sur l'agriculture et à ce titre largement tributaire des conditions météorologiques. En 2007, le taux de chômage atteignait 9.8% et le PIB par habitant était de 2 416 USD, alors qu'en Suisse il dépassait les 40 000 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Maroc > Présentation du Maroc, mis à jour en novembre 2008 et visité en juillet 2009 ; sur le même site > Pays - zone géo > Suisse > Présentation de la Suisse, mis à jour en février 2008 et consulté en juillet 2009). Or, ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée - ainsi que l'expérience l'a démontré - lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse (et de l'Espace Schengen) à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligation significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 7.5.1 En l'état du dossier, la situation personnelle de A._______ ne présente pas suffisamment de garanties quant à une sortie de Suisse dans les délais impartis. Certes, le prénommé semble disposer d'un certain cadre familial au Maroc, dans la mesure où il vit avec ses parents à Casablanca. Néanmoins, s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent constituer une incitation à retourner au pays de résidence, ils ne sauraient toutefois suffire - compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce - à assurer le retour de l'intéressé dans sa patrie. En effet, le requérant est âgé de vingt-sept ans, célibataire et sans enfants. Aucune charge familiale ou attache personnelle particulière ne le retient au Maroc, à en croire les pièces versées au dossier. Dès lors, il pourrait aisément se créer de nouvelles conditions de vie en Suisse sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés majeures sur les plan familial ou personnel, voire même linguistique, puisque B._______ lui a donné des cours de français et qu'il travaille dans cette langue (cf. recours du 4 décembre 2008). 7.5.2 En outre, A._______ exerce le métier de "technicien AutoCAD" dans une entreprise d'ingénierie casablancaise depuis le 19 janvier 2008 (cf. attestation du travail du 10 juin 2008). Par sa formation, le prénommé ne bénéficie donc pas de compétences telles qu'il ne pourrait les mettre en valeur que dans sa patrie, ce qui aurait constitué un élément fort en faveur d'un retour au Maroc. De plus, il n'a pas été démontré que l'intéressé exercerait une fonction le rendant indispensable à la bonne marche de l'entreprise qui l'emploie depuis moins de deux ans - élément qui aurait, lui aussi, plaidé pour un départ de Suisse dans les délais impartis. Au reste, compte tenu notamment des disparités économiques existant entre le Maroc et la Suisse, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la position de l'invité se trouverait péjorée s'il devait renoncer à la situation qu'il connaît dans son pays au profit de celle qu'il pourrait se créer en Suisse. C'est le lieu de relever que le requérant ne dispose pas, dans sa patrie, de conditions de vie si favorables qu'elles pourraient, à elles seules, l'inciter à y retourner au terme de son visa. En effet, le revenu réalisé par l'intéressé le situe à l'intérieur de la classe moyenne marocaine (cf. attestation de salaire du 7 juillet 2008 et bulletins de paie produits le 13 août 2008 ; cf. également l'article "Classes moyennes au Maroc : 16,3 millions de Marocains" du 11 mai 2009 disponible sur http://www.lavieeco.com/economie/13677-classes-moyennes-au-maroc%A0-163-millions-de-marocains.html, consulté le 22 juillet 2009). Sur ce point, il sied de rappeler que B._______ a précisé que le père de A._______ était maçon et qu'il ne s'agissait "pas [d']une famille riche mais [...] pas [d']une famille pauvre non plus" (cf. recours du 4 décembre 2008). Compte tenu des considérations qui précèdent, on ne saurait d'emblée exclure que l'intéressé mette à profit son séjour en territoire helvétique pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de prolonger son séjour en Suisse. A noter qu'il lui serait d'autant plus facile de s'intégrer au marché du travail romand que l'entreprise qui l'emploie actuellement ne travaille qu'en français (cf. recours du 4 décembre 2008). 7.5.3 Concernant la durée du séjour projeté, le Tribunal relève que bien que la demande de visa du 13 août 2008 indique une durée de trois jours, tous les autres actes déposés en cours de procédure font mention d'une visite de deux semaines. Toutefois, de telles divergences ne sont, en l'occurrence, pas déterminante - même si elles suscitent certaines questions - attendu que d'autres motifs rendent la sortie de Suisse à l'échéance du visa incertaine. 8. Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour touristique et rendre visite à B._______ ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis). Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ibid.) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1655/2009 du 24 août 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'invitante et l'invité de maintenir des relations amicales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Dès lors, il appert que, par sa décision du 26 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 décembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé, avec lot de photographies en retour) ; à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :