Entrée
Sachverhalt
A. Dans le courant du mois de juin 2008, Y._______ (ressortissante tunisienne née le 18 octobre 1986), a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, indiquant en substance que sa venue en ce pays avait pour but principal de lui permettre de passer des vacances à Genève durant une période de quinze jours. Y._______ a joint notamment à sa requête une lettre du 11 juin 2008 par laquelle X._______ (ressortissant suisse domicilié à Genève) invitait la Représentation suisse précitée à délivrer à l'intéressée un visa touristique pour les prochaines vacances d'été. L'intéressée a produit également une attestation d'un lycée tunisien selon laquelle elle était inscrite dans cet établissement en quatrième année d'économie et de gestion. La Représentation de Suisse à Tunis a refusé de manière informelle, le 30 juin 2008, la demande de visa présentée par Y._______, puis a transmis, conformément au voeu de cette dernière, ladite requête à l'ODM le 26 août 2008, avec la remarque selon laquelle le retour de l'intéressée dans son pays d'origine à l'issue du séjour touristique ne lui paraissait pas garanti au vu de sa situation personnelle. Par courrier du 14 septembre 2008, X._______ a informé l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) que Y._______ souhaitait, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de sa demande de visa, reporter au mois de novembre 2008 son voyage en Suisse et effectuer, à cette occasion, un séjour d'une durée de trois mois sur territoire helvétique. X._______ a en outre signalé à l'autorité cantonale précitée que son épouse, dont une lettre d'invitation datée du 18 juin 2008 et destinée à la Représentation de Suisse en Tunisie accompagnait son envoi, était la soeur de Y._______. Invité à communiquer à l'OCP divers renseignements complémentaires notamment sur les circonstances de la venue en Suisse de Y._______, X._______ a, par lettre du 15 octobre 2008, précisé à cette autorité que l'intéressée n'avait plus revu sa soeur (personne avec laquelle le prénommé a alors spécifié qu'il était marié religieusement) et lui-même depuis le mois de juin 2007, époque à laquelle ces derniers s'étaient rendus en Tunisie. X._______ a par ailleurs signalé que Y._______, qui n'avait jamais quitté son pays d'origine, accomplissait des études à l'Université d'El Ayoun. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers a émis, le 27 octobre 2008, un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa en faveur de Y._______, estimant notamment que la durée du séjour envisagé n'était pas clairement déterminée. B. Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas suffisamment assurée au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. C. Par acte daté du 30 novembre 2008 et envoyé sous pli recommandé du 1er décembre 2008, X._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a réitéré le fait que la demande de visa présentée par Y._______ avait pour but de permettre à cette dernière de rendre visite à sa soeur avec laquelle il vivait. Dans ces conditions, il ne comprenait pas la raison pour laquelle l'ODM avait prononcé le rejet de sa requête. Soulignant que Y._______ était appelée, à la fin du séjour touristique projeté, à repartir en Tunisie pour y poursuivre ses études qu'elle entendait couronner par l'obtention d'un baccalauréat en fin d'année 2009, le recourant a en outre fait valoir que l'intéressée habitait encore chez ses parents, ce qui constituait, à ses yeux, une garantie supplémentaire du retour de cette dernière au pays à l'échéance du visa requis. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 13 février 2009. Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant n'a formulé aucune observation au sujet de la prise de position de l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante tunisienne, Y._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Tunisie (pays dont le taux de chômage s'élevait à 14% [le taux de chômage étant élevé chez les jeunes, en particulier chez les jeunes diplômés] et dont le PIB par habitant était de 2520 euros en 2007). Sur le plan social, il sied d'observer notamment que la hausse des prix de l'alimentation survenue en 2008 pèse sur le pouvoir d'achat des ménages malgré l'intervention d'une caisse de compensation (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Tunisie > Présentation > Politique intérieure et situation économique; mise à jour: 19 décembre 2008; consulté le 14 septembre 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre notamment familial sur lesquels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès de sa soeur, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, et du compagnon de cette dernière), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 8.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que Y._______ est âgée de près de 23 ans, célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa situation personnelle lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence des autres membres de sa famille (notamment de ses parents) en Tunisie ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa requis. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique qui prévaut en Tunisie, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. Certes, le recourant assure dans son pourvoi que Y._______ n'a nullement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins qu'elle entend terminer ses études gymnasiales dans son pays. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse. En effet, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables pour y poursuivre ses études, voire la possibilité, en tant qu'elle a pris un certain retard dans l'accomplissement de ses études (l'intéressée, âgée de plus de 22 ans au moment de l'ouverture de la procédure de recours, n'avait en effet pas encore obtenu son baccalauréat [cf. en ce sens pp. 1 et 2 de l'acte de recours]), d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. A cet égard, la présence de sa soeur en Suisse peut constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de Y._______ en ce pays. 8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de Y._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcés par les indications divergentes que renferment les pièces du dossier sur le type d'études suivies et la durée prévue de son séjour de visite sur sol helvétique. Alors que Y._______ a indiqué vouloir effectuer un séjour touristique en Suisse de deux semaines (plus précisément quinze jours [cf. rubrique no 17 du formulaire de demande de visa déposé au cours du mois de juin 2008 auprès de la Représentation de Suisse à Tunis]), le recourant a, dans un courrier du 14 septembre 2008 par lequel il a demandé à l'OCP que l'intéressée puisse reporter son voyage en ce pays au début du mois de novembre 2008, invité ladite autorité à permettre à cette dernière d'effectuer un séjour de trois mois sur territoire helvétique (soit du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009), puis signalé à la même autorité qu'il attendait son hôte pour la période comprise entre le 13 décembre 2008 et le 4 janvier 2009, avant de préciser qu'il souhaitait l'établissement d'un visa en sa faveur pour la période du 15 décembre 2008 au 15 janvier 2009 (cf. p. 2 de l'acte de recours). Dans ce contexte, l'on conçoit du reste difficilement que Y._______, si tant est qu'elle étudie dans un lycée tunisien (ou, comme prétendu de manière contraire par X._______ dans son recours, à l'Université de Tunis), soit, selon les indications dont le prénommé a fait part dans sa correspondance du 14 septembre 2008, en mesure d'abandonner ses études pendant une période aussi longue que celle évoquée par le compagnon de sa soeur (trois mois). A noter de surcroît que les indications que le recourant a fournies à propos de la date à laquelle les cours suivis par l'intéressée étaient censés reprendre en début d'année 2009 diffèrent selon que l'on se réfère au courrier adressé le 15 octobre 2008 par ce dernier à l'OCP (soit le 4 janvier 2009) ou au pourvoi qu'il a déposé auprès du TAF (soit vers le 15 janvier 2009). Ces contradictions, ajoutées aux autres éléments du dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité. 9. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour familial et touristique ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis). Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Tunisie) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-2149/2009 du 15 juillet 2009 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Par surabondance, il sied de souligner qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher Y._______ de maintenir des liens avec sa soeur et le compagnon de celle-ci vivant en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors du territoire helvétique, notamment en Tunisie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de Y._______ de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et du compagnon de celle-ci, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 6 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante tunisienne, Y._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Tunisie (pays dont le taux de chômage s'élevait à 14% [le taux de chômage étant élevé chez les jeunes, en particulier chez les jeunes diplômés] et dont le PIB par habitant était de 2520 euros en 2007). Sur le plan social, il sied d'observer notamment que la hausse des prix de l'alimentation survenue en 2008 pèse sur le pouvoir d'achat des ménages malgré l'intervention d'une caisse de compensation (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Tunisie > Présentation > Politique intérieure et situation économique; mise à jour: 19 décembre 2008; consulté le 14 septembre 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
E. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 8 Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre notamment familial sur lesquels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès de sa soeur, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, et du compagnon de cette dernière), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie.
E. 8.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que Y._______ est âgée de près de 23 ans, célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa situation personnelle lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence des autres membres de sa famille (notamment de ses parents) en Tunisie ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa requis. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique qui prévaut en Tunisie, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. Certes, le recourant assure dans son pourvoi que Y._______ n'a nullement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins qu'elle entend terminer ses études gymnasiales dans son pays. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse. En effet, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables pour y poursuivre ses études, voire la possibilité, en tant qu'elle a pris un certain retard dans l'accomplissement de ses études (l'intéressée, âgée de plus de 22 ans au moment de l'ouverture de la procédure de recours, n'avait en effet pas encore obtenu son baccalauréat [cf. en ce sens pp. 1 et 2 de l'acte de recours]), d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. A cet égard, la présence de sa soeur en Suisse peut constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de Y._______ en ce pays.
E. 8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de Y._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcés par les indications divergentes que renferment les pièces du dossier sur le type d'études suivies et la durée prévue de son séjour de visite sur sol helvétique. Alors que Y._______ a indiqué vouloir effectuer un séjour touristique en Suisse de deux semaines (plus précisément quinze jours [cf. rubrique no 17 du formulaire de demande de visa déposé au cours du mois de juin 2008 auprès de la Représentation de Suisse à Tunis]), le recourant a, dans un courrier du 14 septembre 2008 par lequel il a demandé à l'OCP que l'intéressée puisse reporter son voyage en ce pays au début du mois de novembre 2008, invité ladite autorité à permettre à cette dernière d'effectuer un séjour de trois mois sur territoire helvétique (soit du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009), puis signalé à la même autorité qu'il attendait son hôte pour la période comprise entre le 13 décembre 2008 et le 4 janvier 2009, avant de préciser qu'il souhaitait l'établissement d'un visa en sa faveur pour la période du 15 décembre 2008 au 15 janvier 2009 (cf. p. 2 de l'acte de recours). Dans ce contexte, l'on conçoit du reste difficilement que Y._______, si tant est qu'elle étudie dans un lycée tunisien (ou, comme prétendu de manière contraire par X._______ dans son recours, à l'Université de Tunis), soit, selon les indications dont le prénommé a fait part dans sa correspondance du 14 septembre 2008, en mesure d'abandonner ses études pendant une période aussi longue que celle évoquée par le compagnon de sa soeur (trois mois). A noter de surcroît que les indications que le recourant a fournies à propos de la date à laquelle les cours suivis par l'intéressée étaient censés reprendre en début d'année 2009 diffèrent selon que l'on se réfère au courrier adressé le 15 octobre 2008 par ce dernier à l'OCP (soit le 4 janvier 2009) ou au pourvoi qu'il a déposé auprès du TAF (soit vers le 15 janvier 2009). Ces contradictions, ajoutées aux autres éléments du dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité.
E. 9 Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour familial et touristique ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis). Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Tunisie) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-2149/2009 du 15 juillet 2009 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Par surabondance, il sied de souligner qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher Y._______ de maintenir des liens avec sa soeur et le compagnon de celle-ci vivant en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors du territoire helvétique, notamment en Tunisie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
E. 10 Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de Y._______ de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et du compagnon de celle-ci, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.
E. 11 Il s'ensuit que, par sa décision du 6 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 décembre 2008.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15282980 en retour en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7686/2008 {T 0/2} Arrêt du 17 septembre 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant Y._______. Faits : A. Dans le courant du mois de juin 2008, Y._______ (ressortissante tunisienne née le 18 octobre 1986), a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, indiquant en substance que sa venue en ce pays avait pour but principal de lui permettre de passer des vacances à Genève durant une période de quinze jours. Y._______ a joint notamment à sa requête une lettre du 11 juin 2008 par laquelle X._______ (ressortissant suisse domicilié à Genève) invitait la Représentation suisse précitée à délivrer à l'intéressée un visa touristique pour les prochaines vacances d'été. L'intéressée a produit également une attestation d'un lycée tunisien selon laquelle elle était inscrite dans cet établissement en quatrième année d'économie et de gestion. La Représentation de Suisse à Tunis a refusé de manière informelle, le 30 juin 2008, la demande de visa présentée par Y._______, puis a transmis, conformément au voeu de cette dernière, ladite requête à l'ODM le 26 août 2008, avec la remarque selon laquelle le retour de l'intéressée dans son pays d'origine à l'issue du séjour touristique ne lui paraissait pas garanti au vu de sa situation personnelle. Par courrier du 14 septembre 2008, X._______ a informé l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) que Y._______ souhaitait, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de sa demande de visa, reporter au mois de novembre 2008 son voyage en Suisse et effectuer, à cette occasion, un séjour d'une durée de trois mois sur territoire helvétique. X._______ a en outre signalé à l'autorité cantonale précitée que son épouse, dont une lettre d'invitation datée du 18 juin 2008 et destinée à la Représentation de Suisse en Tunisie accompagnait son envoi, était la soeur de Y._______. Invité à communiquer à l'OCP divers renseignements complémentaires notamment sur les circonstances de la venue en Suisse de Y._______, X._______ a, par lettre du 15 octobre 2008, précisé à cette autorité que l'intéressée n'avait plus revu sa soeur (personne avec laquelle le prénommé a alors spécifié qu'il était marié religieusement) et lui-même depuis le mois de juin 2007, époque à laquelle ces derniers s'étaient rendus en Tunisie. X._______ a par ailleurs signalé que Y._______, qui n'avait jamais quitté son pays d'origine, accomplissait des études à l'Université d'El Ayoun. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers a émis, le 27 octobre 2008, un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa en faveur de Y._______, estimant notamment que la durée du séjour envisagé n'était pas clairement déterminée. B. Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas suffisamment assurée au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. C. Par acte daté du 30 novembre 2008 et envoyé sous pli recommandé du 1er décembre 2008, X._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a réitéré le fait que la demande de visa présentée par Y._______ avait pour but de permettre à cette dernière de rendre visite à sa soeur avec laquelle il vivait. Dans ces conditions, il ne comprenait pas la raison pour laquelle l'ODM avait prononcé le rejet de sa requête. Soulignant que Y._______ était appelée, à la fin du séjour touristique projeté, à repartir en Tunisie pour y poursuivre ses études qu'elle entendait couronner par l'obtention d'un baccalauréat en fin d'année 2009, le recourant a en outre fait valoir que l'intéressée habitait encore chez ses parents, ce qui constituait, à ses yeux, une garantie supplémentaire du retour de cette dernière au pays à l'échéance du visa requis. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 13 février 2009. Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant n'a formulé aucune observation au sujet de la prise de position de l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante tunisienne, Y._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Tunisie (pays dont le taux de chômage s'élevait à 14% [le taux de chômage étant élevé chez les jeunes, en particulier chez les jeunes diplômés] et dont le PIB par habitant était de 2520 euros en 2007). Sur le plan social, il sied d'observer notamment que la hausse des prix de l'alimentation survenue en 2008 pèse sur le pouvoir d'achat des ménages malgré l'intervention d'une caisse de compensation (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Tunisie > Présentation > Politique intérieure et situation économique; mise à jour: 19 décembre 2008; consulté le 14 septembre 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre notamment familial sur lesquels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès de sa soeur, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, et du compagnon de cette dernière), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 8.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que Y._______ est âgée de près de 23 ans, célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa situation personnelle lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence des autres membres de sa famille (notamment de ses parents) en Tunisie ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa requis. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique qui prévaut en Tunisie, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. Certes, le recourant assure dans son pourvoi que Y._______ n'a nullement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins qu'elle entend terminer ses études gymnasiales dans son pays. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse. En effet, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables pour y poursuivre ses études, voire la possibilité, en tant qu'elle a pris un certain retard dans l'accomplissement de ses études (l'intéressée, âgée de plus de 22 ans au moment de l'ouverture de la procédure de recours, n'avait en effet pas encore obtenu son baccalauréat [cf. en ce sens pp. 1 et 2 de l'acte de recours]), d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. A cet égard, la présence de sa soeur en Suisse peut constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de Y._______ en ce pays. 8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de Y._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcés par les indications divergentes que renferment les pièces du dossier sur le type d'études suivies et la durée prévue de son séjour de visite sur sol helvétique. Alors que Y._______ a indiqué vouloir effectuer un séjour touristique en Suisse de deux semaines (plus précisément quinze jours [cf. rubrique no 17 du formulaire de demande de visa déposé au cours du mois de juin 2008 auprès de la Représentation de Suisse à Tunis]), le recourant a, dans un courrier du 14 septembre 2008 par lequel il a demandé à l'OCP que l'intéressée puisse reporter son voyage en ce pays au début du mois de novembre 2008, invité ladite autorité à permettre à cette dernière d'effectuer un séjour de trois mois sur territoire helvétique (soit du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009), puis signalé à la même autorité qu'il attendait son hôte pour la période comprise entre le 13 décembre 2008 et le 4 janvier 2009, avant de préciser qu'il souhaitait l'établissement d'un visa en sa faveur pour la période du 15 décembre 2008 au 15 janvier 2009 (cf. p. 2 de l'acte de recours). Dans ce contexte, l'on conçoit du reste difficilement que Y._______, si tant est qu'elle étudie dans un lycée tunisien (ou, comme prétendu de manière contraire par X._______ dans son recours, à l'Université de Tunis), soit, selon les indications dont le prénommé a fait part dans sa correspondance du 14 septembre 2008, en mesure d'abandonner ses études pendant une période aussi longue que celle évoquée par le compagnon de sa soeur (trois mois). A noter de surcroît que les indications que le recourant a fournies à propos de la date à laquelle les cours suivis par l'intéressée étaient censés reprendre en début d'année 2009 diffèrent selon que l'on se réfère au courrier adressé le 15 octobre 2008 par ce dernier à l'OCP (soit le 4 janvier 2009) ou au pourvoi qu'il a déposé auprès du TAF (soit vers le 15 janvier 2009). Ces contradictions, ajoutées aux autres éléments du dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité. 9. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour familial et touristique ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis). Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Tunisie) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-2149/2009 du 15 juillet 2009 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Par surabondance, il sied de souligner qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher Y._______ de maintenir des liens avec sa soeur et le compagnon de celle-ci vivant en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors du territoire helvétique, notamment en Tunisie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de Y._______ de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et du compagnon de celle-ci, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 6 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 décembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15282980 en retour en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :