Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant de Tunisie, né en 1981, est arrivé en Suisse le 10 avril 2002 pour rejoindre sa mère, ressortissante suisse. Par lettre du 14 mai 2002, cette dernière a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Le 29 juillet 2003, le prénommé a obtenu ladite autorisation de séjour, laquelle a été régulièrement renouvelée. B. Le 27 mai 2005, il a épousé une ressortissante suisse, née en 1983, union de laquelle sont issues deux filles, nées respectivement en 2005 et 2007. C. Par courrier du 11 juin 2008, A._______ a demandé à être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a notamment fait valoir qu'il venait de trouver un emploi dans le domaine de la sécurité et que l'octroi d'une telle autorisation lui permettrait de travailler sur « différentes missions », d'effectuer plus d'heures chez son employeur et de sortir définitivement du chômage. Il a en outre indiqué que sa situation financière était très difficile, qu'il souhaitait offrir à sa famille un confort de vie « normale » et que son épouse ne pouvait pas travailler pour le moment, dès lors qu'elle s'occupait de leur enfant malade depuis sa naissance. D. Donnant suite à la requête de l'OCP, le prénommé a exposé, par courrier du 22 juillet 2008, qu'il désirait travailler et participer à la vie économique de la Suisse, qu'il avait suivi différentes formations afin de trouver un emploi stable et assumer sa famille et qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique et les principes démocratiques. A cet égard, l'intéressé a produit un extrait de son casier judiciaire, un curriculum vitae, une copie de sa carte d'agent de sécurité, avec échéance au 20 décembre 2011, délivrée par le Département des institutions du canton de Genève, un certificat « Massage Classique » daté du 19 juin 2005 attestant qu'il a suivi une formation théorique et pratique d'une durée de 150 heures et qu'il a réussi avec succès les examens finaux, une attestation de stage mentionnant qu'il a suivi quatre demi-journées de formation théorique et pratique sur le thème « Nettoyage d'entretien des bureaux et des sanitaires » du 15 au 18 août 2005, une attestation de formation indiquant qu'il a suivi sept journées de formation théorique et pratique sur le thème « Entretien et remise en état des sols, bureaux, sanitaires et vitres » durant les mois d'août et septembre 2005, ainsi que deux attestations démontrant qu'il a participé à des cours d'anglais de niveau débutant du 1er avril au 25 avril 2008, respectivement de niveau élémentaire du 28 avril au 27 mai 2008. E. Le 28 juillet 2008, l'OCP s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation de l'ODM. F. F.a Par courrier du 15 octobre 2008, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de lui refuser l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, compte tenu qu'il ne séjournait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour que depuis cinq ans et que son intégration dans ce pays ne pouvait être considérée comme suffisante pour justifier l'octroi anticipé d'une telle autorisation, dès lors qu'il avait alterné des périodes d'activités avec des périodes de chômage ou de prise en charge par l'Hospice général et qu'il était au chômage depuis le mois de mars 2008. F.b L'intéressé a répondu, le 2 novembre 2008, que sa demande avait pour but d'améliorer sa situation professionnelle, dans la mesure où il lui était difficile de trouver un emploi stable et, partant, de subvenir aux besoins de sa famille. Il a ajouté que l'une de ses filles était gravement malade depuis sa naissance, de sorte que son épouse ne pouvait pas travailler. G. Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de libération anticipée du contrôle fédéral de A._______ et fixé la date de libération au 29 juillet 2013. Il a estimé que le parcours professionnel de l'intéressé, qui avait alterné des périodes de chômage et d'assistance avec des périodes transitoires d'activités lucratives, ne pouvait être qualifié d'exemplaire, qu'il ressortait tant du dossier que de ses propres déclarations qu'il se trouvait dans une situation d'emplois précaires et qu'il ne disposait d'aucune qualification professionnelle particulière, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration suffisamment poussée pour justifier l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. H. Par acte daté du 25 novembre 2008, le prénommé a recouru contre cette décision. Il a allégué vivre en Suisse depuis le mois d'avril 2002, être en possession d'une autorisation de séjour depuis le mois de juillet 2003, être le conjoint d'une ressortissante suisse depuis le mois de mai 2005 et être père de deux filles également de nationalité suisse. Il a en outre fait valoir que son séjour sur territoire helvétique avait été ininterrompu, qu'une autorisation d'établissement lui permettrait de trouver un emploi stable, qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, qu'il s'exprimait correctement en français, qu'il effectuait de nombreuses démarches pour obtenir un emploi fixe et qu'il espérait très prochainement accéder à un poste qui lui donnerait la possibilité de vivre « normalement ». A l'appui de son recours, il a produit une lettre de son épouse datée du même jour, dans laquelle elle a insisté sur le fait que leur fille cadette était atteinte d'une grave maladie depuis sa naissance, qu'elle devait s'occuper d'elle à plein temps, que son époux avait trouvé un emploi dans le domaine de la sécurité, mais que pour être "engagé fixe", il devait être titulaire d'une autorisation d'établissement, et qu'une telle autorisation permettrait au recourant de subvenir aux besoins de sa famille. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 29 janvier 2009. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 3 février 2009 à l'intéressé, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr, ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10, 11 et 14 LEtr ; cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER (éd.), Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) biz Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). 3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205] ; cf. également art. 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. c OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr. Il peut refuser son assentiment à l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEtr lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies (cf. art. 86 al. 2 let. b OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1er juillet 2009, visité le 12 mars 2010). Ni l'ODM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par l'appréciation de l'autorité cantonale en la matière. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). 5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andresas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, ch. 3 ad art. 34 p. 89). Il en va différemment dans certains cas, notamment - et sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissements conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant (cf. Uebersax, op. cit., ch. 7.248 p. 286). 5.3 En tant que ressortissant de Tunisie, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité international qui lui donnerait droit à une autorisation d'établissement. Etant au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 29 juillet 2003, il ne pourrait normalement déposer une demande d'autorisation d'établissement qu'après un séjour régulier de dix ans en Suisse, soit à partir du 29 juillet 2013. Cependant, du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, il aura droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans (cf. art. 42 al. 3 LEtr). Dans la mesure où le recourant est l'époux d'une ressortissante suisse depuis le 27 mai 2005, ce dernier pourra faire valoir un droit à l'octroi d'une telle autorisation à partir du 27 mai 2010. Aussi est-ce à tort que l'ODM a fixé la date de la libération du contrôle fédéral au 29 juillet 2013 dans la décision querellée. 6. 6.1 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1er janvier 2008 par l'actuelle OIE) prévoyait à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption. Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une autorisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (cf. Bolzli, op. cit., p. 83 ch. 7 ad art. 34 LEtr ; cf. Mario Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz - eine Zwischenbilanz, in Alberto Achermann/Martina Caroni/Astrid Epiney/Walter Kälin/Minh Son Nguyen/Peter Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. message précité, p. 3508 ; cf. Bolzli, loc. cit. ; cf. Uebersax, op. cit., p. 287 ch. 7.252). Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (cf. art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (cf. Gattiker, op. cit., p. 91). 6.2 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale ;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés ;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. 6.3 Selon la liste des critères d'évaluation du degré d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 OASA établie par les autorités de migration, l'étranger doit notamment fournir la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études de langue à moins d'avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. l'annexe 1 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Intégration, consulté le 12 mars 2010). S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), il convient de tenir compte de la situation des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que de celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants (cf. notamment Bolzli, op. cit., p. 91 ch. 7 ad art. 34 LEtr; cf. Uebersax, op. cit., p. 287 ch. 7.252). 7. 7.1 Dans son recours, A._______ s'est prévalu en particulier des difficultés auxquelles il était confronté sur le plan professionnel du fait de l'absence d'autorisation d'établissement, qui le pénalisait dans ses recherches d'emploi. Il a soutenu qu'une telle autorisation lui permettrait de trouver un emploi stable et de subvenir aux besoins de sa famille. 7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le prénommé dispose de bonnes connaissances de la langue française et qu'il a toujours respecté l'ordre juridique suisse. Depuis qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, le 29 juillet 2003, l'intéressé a certes suivi quelques courtes formations (cf. certificat « Massage Classique » daté du 19 juin 2005 attestant qu'il a suivi une formation théorique et pratique d'une durée de 150 heures, attestation de stage mentionnant qu'il a suivi quatre demi-journées de formation théorique et pratique sur le thème « Nettoyage d'entretien des bureaux et des sanitaires » du 15 au 18 août 2005, attestation de formation certifiant qu'il a suivi sept journées de formation théorique et pratique sur le thème « Entretien et remise en état des sols, bureaux, sanitaires et vitres » durant les mois d'août et septembre 2005 et deux attestations indiquant qu'il a participé à des cours d'anglais de niveau débutant du 1er avril au 25 avril 2008, respectivement de niveau élémentaire du 28 avril au 27 mai 2008). Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il a connu un parcours professionnel difficile. En effet, s'il a travaillé du 1er février au 31 juillet 2004 comme employé polyvalent dans la restauration (cf. curriculum vitae et formulaire de demande de renouvellement d'autorisation de séjour du 9 février 2004), il a ensuite été assisté financièrement par l'Hospice général (cf. formulaires de demande de renouvellement d'autorisation de séjour des 2 mai 2005 et 14 juin 2005). Il a par ailleurs oeuvré comme agent de conditionnement du 20 au 31 mars 2006, nettoyeur du mois de mai 2006 au 30 juin 2007, employé commercial dans une société d'alarmes en automne 2007 et employé d'entretien du 24 au 28 décembre 2007 (cf. formulaires de demande de prise d'emploi des 28 mars 2006 et 19 mai 2006, formulaires de demande de changement d'employeur des 28 septembre 2007 et 24 décembre 2007, formulaire de fin des rapports de service du 20 février 2008, ainsi que curriculum vitae) avant de se retrouver au chômage à partir du mois de mars 2008 (cf. formulaire de demande de renouvellement d'autorisation de séjour du 29 avril 2008). En outre, si le recourant a ensuite trouvé un emploi comme agent de sécurité, il ressort toutefois du dossier que cette activité ne lui a pas permis de sortir définitivement du chômage (cf. demande d'octroi d'une autorisation d'établissement du 11 juin 2008), étant encore relevé qu'il n'a fourni aucune pièce relative à son taux d'occupation, respectivement au salaire réalisé dans le cadre de ce travail. Force est donc d'observer qu'il ressort des pièces du dossier que le recourant n'a travaillé qu'épisodiquement depuis l'obtention de son autorisation de séjour, celui-ci ayant en effet alterné les périodes d'emplois précaires avec des périodes de chômage ou de prise en charge par l'Hospice général. Au surplus, le dossier de la cause ne contient aucun document attestant des nombreuses démarches alléguées par l'intéressé pour trouver un emploi fixe (cf. recours du 25 novembre 2008). Au vu des arguments avancés par le recourant, la libération anticipée du contrôle fédéral serait certes de nature à faciliter son existence et à favoriser son développement professionnel, en lui ouvrant l'accès à des emplois plus stables. Sans vouloir minimiser les difficultés auxquelles l'intéressé est confronté, le Tribunal doit toutefois constater que l'intéressé n'a pas fait montre d'une volonté suffisamment affirmée de participer à la vie économique helvétique au cours des quelque sept années passées en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Son intégration professionnelle est trop faible au regard de l'art. 62 al. 1 let. c OASA. 7.3 C'est le lieu de rappeler que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, vise certes à récompenser les étrangers à l'issue d'un parcours méritoire sur le plan de l'intégration, au terme de cinq années passées en Suisse de façon ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. consid. 6.1 supra), mais que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité (l'autorisation d'établissement) confère des droits étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 6.1 supra). Dans ce contexte, la perspective de pouvoir accéder à de meilleurs postes de travail n'est pas déterminante. La situation du recourant ne diverge pas de celle de tous les étrangers aujourd'hui présents en Suisse au titre d'une autorisation de séjour et qui doivent malgré tout faire face à un marché du travail particulièrement tendu en temps de crise économique. 7.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le fait que la fille cadette de ce dernier soit atteinte d'une grave maladie depuis sa naissance (cf. notamment lettre de l'épouse de l'intéressé du 25 novembre 2008) et que son épouse doive s'occuper d'elle à plein temps, de sorte qu'elle ne peut exercer une activité lucrative, ne saurait modifier cette appréciation, d'autant moins que ces allégations n'ont nullement été démontrées et que le recourant a déjà été assisté financièrement par l'Hospice général avant la naissance de sa fille en 2007 (cf. formulaires de demande de renouvellement d'autorisation de séjour des 2 mai 2005 et 14 juin 2005). 8. En conséquence, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 6 novembre 2008 est réformée en ce sens que la date de la libération du contrôle fédéral du recourant est fixée au 27 mai 2010 (cf. consid. 5.3 supra). Compte tenu de l'issue de la cause, des frais de procédure réduits sont mis à charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA). Il n'y a toutefois pas lieu d'octroyer des dépens partiels au recourant, étant donné qu'il a agi sans être représenté par un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3) et que le recours ne lui a pas occasionné d'autres frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7, 8 et 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr, ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
E. 3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10, 11 et 14 LEtr ; cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER (éd.), Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) biz Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
E. 3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
E. 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205] ; cf. également art. 54 al. 2 LEtr).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. c OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr. Il peut refuser son assentiment à l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEtr lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies (cf. art. 86 al. 2 let. b OASA).
E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1er juillet 2009, visité le 12 mars 2010). Ni l'ODM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par l'appréciation de l'autorité cantonale en la matière.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
E. 5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andresas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, ch. 3 ad art. 34 p. 89). Il en va différemment dans certains cas, notamment - et sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissements conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant (cf. Uebersax, op. cit., ch. 7.248 p. 286).
E. 5.3 En tant que ressortissant de Tunisie, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité international qui lui donnerait droit à une autorisation d'établissement. Etant au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 29 juillet 2003, il ne pourrait normalement déposer une demande d'autorisation d'établissement qu'après un séjour régulier de dix ans en Suisse, soit à partir du 29 juillet 2013. Cependant, du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, il aura droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans (cf. art. 42 al. 3 LEtr). Dans la mesure où le recourant est l'époux d'une ressortissante suisse depuis le 27 mai 2005, ce dernier pourra faire valoir un droit à l'octroi d'une telle autorisation à partir du 27 mai 2010. Aussi est-ce à tort que l'ODM a fixé la date de la libération du contrôle fédéral au 29 juillet 2013 dans la décision querellée.
E. 6.1 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1er janvier 2008 par l'actuelle OIE) prévoyait à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption. Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une autorisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (cf. Bolzli, op. cit., p. 83 ch. 7 ad art. 34 LEtr ; cf. Mario Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz - eine Zwischenbilanz, in Alberto Achermann/Martina Caroni/Astrid Epiney/Walter Kälin/Minh Son Nguyen/Peter Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. message précité, p. 3508 ; cf. Bolzli, loc. cit. ; cf. Uebersax, op. cit., p. 287 ch. 7.252). Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (cf. art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (cf. Gattiker, op. cit., p. 91).
E. 6.2 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale ;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés ;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.
E. 6.3 Selon la liste des critères d'évaluation du degré d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 OASA établie par les autorités de migration, l'étranger doit notamment fournir la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études de langue à moins d'avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. l'annexe 1 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Intégration, consulté le 12 mars 2010). S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), il convient de tenir compte de la situation des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que de celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants (cf. notamment Bolzli, op. cit., p. 91 ch. 7 ad art. 34 LEtr; cf. Uebersax, op. cit., p. 287 ch. 7.252).
E. 7.1 Dans son recours, A._______ s'est prévalu en particulier des difficultés auxquelles il était confronté sur le plan professionnel du fait de l'absence d'autorisation d'établissement, qui le pénalisait dans ses recherches d'emploi. Il a soutenu qu'une telle autorisation lui permettrait de trouver un emploi stable et de subvenir aux besoins de sa famille.
E. 7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le prénommé dispose de bonnes connaissances de la langue française et qu'il a toujours respecté l'ordre juridique suisse. Depuis qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, le 29 juillet 2003, l'intéressé a certes suivi quelques courtes formations (cf. certificat « Massage Classique » daté du 19 juin 2005 attestant qu'il a suivi une formation théorique et pratique d'une durée de 150 heures, attestation de stage mentionnant qu'il a suivi quatre demi-journées de formation théorique et pratique sur le thème « Nettoyage d'entretien des bureaux et des sanitaires » du 15 au 18 août 2005, attestation de formation certifiant qu'il a suivi sept journées de formation théorique et pratique sur le thème « Entretien et remise en état des sols, bureaux, sanitaires et vitres » durant les mois d'août et septembre 2005 et deux attestations indiquant qu'il a participé à des cours d'anglais de niveau débutant du 1er avril au 25 avril 2008, respectivement de niveau élémentaire du 28 avril au 27 mai 2008). Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il a connu un parcours professionnel difficile. En effet, s'il a travaillé du 1er février au 31 juillet 2004 comme employé polyvalent dans la restauration (cf. curriculum vitae et formulaire de demande de renouvellement d'autorisation de séjour du 9 février 2004), il a ensuite été assisté financièrement par l'Hospice général (cf. formulaires de demande de renouvellement d'autorisation de séjour des 2 mai 2005 et 14 juin 2005). Il a par ailleurs oeuvré comme agent de conditionnement du 20 au 31 mars 2006, nettoyeur du mois de mai 2006 au 30 juin 2007, employé commercial dans une société d'alarmes en automne 2007 et employé d'entretien du 24 au 28 décembre 2007 (cf. formulaires de demande de prise d'emploi des 28 mars 2006 et 19 mai 2006, formulaires de demande de changement d'employeur des 28 septembre 2007 et 24 décembre 2007, formulaire de fin des rapports de service du 20 février 2008, ainsi que curriculum vitae) avant de se retrouver au chômage à partir du mois de mars 2008 (cf. formulaire de demande de renouvellement d'autorisation de séjour du 29 avril 2008). En outre, si le recourant a ensuite trouvé un emploi comme agent de sécurité, il ressort toutefois du dossier que cette activité ne lui a pas permis de sortir définitivement du chômage (cf. demande d'octroi d'une autorisation d'établissement du 11 juin 2008), étant encore relevé qu'il n'a fourni aucune pièce relative à son taux d'occupation, respectivement au salaire réalisé dans le cadre de ce travail. Force est donc d'observer qu'il ressort des pièces du dossier que le recourant n'a travaillé qu'épisodiquement depuis l'obtention de son autorisation de séjour, celui-ci ayant en effet alterné les périodes d'emplois précaires avec des périodes de chômage ou de prise en charge par l'Hospice général. Au surplus, le dossier de la cause ne contient aucun document attestant des nombreuses démarches alléguées par l'intéressé pour trouver un emploi fixe (cf. recours du 25 novembre 2008). Au vu des arguments avancés par le recourant, la libération anticipée du contrôle fédéral serait certes de nature à faciliter son existence et à favoriser son développement professionnel, en lui ouvrant l'accès à des emplois plus stables. Sans vouloir minimiser les difficultés auxquelles l'intéressé est confronté, le Tribunal doit toutefois constater que l'intéressé n'a pas fait montre d'une volonté suffisamment affirmée de participer à la vie économique helvétique au cours des quelque sept années passées en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Son intégration professionnelle est trop faible au regard de l'art. 62 al. 1 let. c OASA.
E. 7.3 C'est le lieu de rappeler que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, vise certes à récompenser les étrangers à l'issue d'un parcours méritoire sur le plan de l'intégration, au terme de cinq années passées en Suisse de façon ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. consid. 6.1 supra), mais que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité (l'autorisation d'établissement) confère des droits étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 6.1 supra). Dans ce contexte, la perspective de pouvoir accéder à de meilleurs postes de travail n'est pas déterminante. La situation du recourant ne diverge pas de celle de tous les étrangers aujourd'hui présents en Suisse au titre d'une autorisation de séjour et qui doivent malgré tout faire face à un marché du travail particulièrement tendu en temps de crise économique.
E. 7.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le fait que la fille cadette de ce dernier soit atteinte d'une grave maladie depuis sa naissance (cf. notamment lettre de l'épouse de l'intéressé du 25 novembre 2008) et que son épouse doive s'occuper d'elle à plein temps, de sorte qu'elle ne peut exercer une activité lucrative, ne saurait modifier cette appréciation, d'autant moins que ces allégations n'ont nullement été démontrées et que le recourant a déjà été assisté financièrement par l'Hospice général avant la naissance de sa fille en 2007 (cf. formulaires de demande de renouvellement d'autorisation de séjour des 2 mai 2005 et 14 juin 2005).
E. 8 En conséquence, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 6 novembre 2008 est réformée en ce sens que la date de la libération du contrôle fédéral du recourant est fixée au 27 mai 2010 (cf. consid. 5.3 supra). Compte tenu de l'issue de la cause, des frais de procédure réduits sont mis à charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA). Il n'y a toutefois pas lieu d'octroyer des dépens partiels au recourant, étant donné qu'il a agi sans être représenté par un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3) et que le recours ne lui a pas occasionné d'autres frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7, 8 et 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- La date de la libération du contrôle fédéral de A._______ est fixée au 27 mai 2010.
- Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 350.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 5 janvier 2009, dont le solde de Fr. 350.- lui sera restitué par le Service financier du Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 4639658.5 en retour en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7683/2008 {T 0/2} Arrêt du 29 mars 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Faits : A. A._______, ressortissant de Tunisie, né en 1981, est arrivé en Suisse le 10 avril 2002 pour rejoindre sa mère, ressortissante suisse. Par lettre du 14 mai 2002, cette dernière a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Le 29 juillet 2003, le prénommé a obtenu ladite autorisation de séjour, laquelle a été régulièrement renouvelée. B. Le 27 mai 2005, il a épousé une ressortissante suisse, née en 1983, union de laquelle sont issues deux filles, nées respectivement en 2005 et 2007. C. Par courrier du 11 juin 2008, A._______ a demandé à être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a notamment fait valoir qu'il venait de trouver un emploi dans le domaine de la sécurité et que l'octroi d'une telle autorisation lui permettrait de travailler sur « différentes missions », d'effectuer plus d'heures chez son employeur et de sortir définitivement du chômage. Il a en outre indiqué que sa situation financière était très difficile, qu'il souhaitait offrir à sa famille un confort de vie « normale » et que son épouse ne pouvait pas travailler pour le moment, dès lors qu'elle s'occupait de leur enfant malade depuis sa naissance. D. Donnant suite à la requête de l'OCP, le prénommé a exposé, par courrier du 22 juillet 2008, qu'il désirait travailler et participer à la vie économique de la Suisse, qu'il avait suivi différentes formations afin de trouver un emploi stable et assumer sa famille et qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique et les principes démocratiques. A cet égard, l'intéressé a produit un extrait de son casier judiciaire, un curriculum vitae, une copie de sa carte d'agent de sécurité, avec échéance au 20 décembre 2011, délivrée par le Département des institutions du canton de Genève, un certificat « Massage Classique » daté du 19 juin 2005 attestant qu'il a suivi une formation théorique et pratique d'une durée de 150 heures et qu'il a réussi avec succès les examens finaux, une attestation de stage mentionnant qu'il a suivi quatre demi-journées de formation théorique et pratique sur le thème « Nettoyage d'entretien des bureaux et des sanitaires » du 15 au 18 août 2005, une attestation de formation indiquant qu'il a suivi sept journées de formation théorique et pratique sur le thème « Entretien et remise en état des sols, bureaux, sanitaires et vitres » durant les mois d'août et septembre 2005, ainsi que deux attestations démontrant qu'il a participé à des cours d'anglais de niveau débutant du 1er avril au 25 avril 2008, respectivement de niveau élémentaire du 28 avril au 27 mai 2008. E. Le 28 juillet 2008, l'OCP s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation de l'ODM. F. F.a Par courrier du 15 octobre 2008, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de lui refuser l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, compte tenu qu'il ne séjournait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour que depuis cinq ans et que son intégration dans ce pays ne pouvait être considérée comme suffisante pour justifier l'octroi anticipé d'une telle autorisation, dès lors qu'il avait alterné des périodes d'activités avec des périodes de chômage ou de prise en charge par l'Hospice général et qu'il était au chômage depuis le mois de mars 2008. F.b L'intéressé a répondu, le 2 novembre 2008, que sa demande avait pour but d'améliorer sa situation professionnelle, dans la mesure où il lui était difficile de trouver un emploi stable et, partant, de subvenir aux besoins de sa famille. Il a ajouté que l'une de ses filles était gravement malade depuis sa naissance, de sorte que son épouse ne pouvait pas travailler. G. Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de libération anticipée du contrôle fédéral de A._______ et fixé la date de libération au 29 juillet 2013. Il a estimé que le parcours professionnel de l'intéressé, qui avait alterné des périodes de chômage et d'assistance avec des périodes transitoires d'activités lucratives, ne pouvait être qualifié d'exemplaire, qu'il ressortait tant du dossier que de ses propres déclarations qu'il se trouvait dans une situation d'emplois précaires et qu'il ne disposait d'aucune qualification professionnelle particulière, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration suffisamment poussée pour justifier l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. H. Par acte daté du 25 novembre 2008, le prénommé a recouru contre cette décision. Il a allégué vivre en Suisse depuis le mois d'avril 2002, être en possession d'une autorisation de séjour depuis le mois de juillet 2003, être le conjoint d'une ressortissante suisse depuis le mois de mai 2005 et être père de deux filles également de nationalité suisse. Il a en outre fait valoir que son séjour sur territoire helvétique avait été ininterrompu, qu'une autorisation d'établissement lui permettrait de trouver un emploi stable, qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, qu'il s'exprimait correctement en français, qu'il effectuait de nombreuses démarches pour obtenir un emploi fixe et qu'il espérait très prochainement accéder à un poste qui lui donnerait la possibilité de vivre « normalement ». A l'appui de son recours, il a produit une lettre de son épouse datée du même jour, dans laquelle elle a insisté sur le fait que leur fille cadette était atteinte d'une grave maladie depuis sa naissance, qu'elle devait s'occuper d'elle à plein temps, que son époux avait trouvé un emploi dans le domaine de la sécurité, mais que pour être "engagé fixe", il devait être titulaire d'une autorisation d'établissement, et qu'une telle autorisation permettrait au recourant de subvenir aux besoins de sa famille. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 29 janvier 2009. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 3 février 2009 à l'intéressé, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr, ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10, 11 et 14 LEtr ; cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER (éd.), Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) biz Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). 3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205] ; cf. également art. 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. c OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr. Il peut refuser son assentiment à l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEtr lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies (cf. art. 86 al. 2 let. b OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1er juillet 2009, visité le 12 mars 2010). Ni l'ODM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par l'appréciation de l'autorité cantonale en la matière. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). 5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andresas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, ch. 3 ad art. 34 p. 89). Il en va différemment dans certains cas, notamment - et sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissements conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant (cf. Uebersax, op. cit., ch. 7.248 p. 286). 5.3 En tant que ressortissant de Tunisie, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité international qui lui donnerait droit à une autorisation d'établissement. Etant au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 29 juillet 2003, il ne pourrait normalement déposer une demande d'autorisation d'établissement qu'après un séjour régulier de dix ans en Suisse, soit à partir du 29 juillet 2013. Cependant, du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, il aura droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans (cf. art. 42 al. 3 LEtr). Dans la mesure où le recourant est l'époux d'une ressortissante suisse depuis le 27 mai 2005, ce dernier pourra faire valoir un droit à l'octroi d'une telle autorisation à partir du 27 mai 2010. Aussi est-ce à tort que l'ODM a fixé la date de la libération du contrôle fédéral au 29 juillet 2013 dans la décision querellée. 6. 6.1 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1er janvier 2008 par l'actuelle OIE) prévoyait à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption. Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une autorisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (cf. Bolzli, op. cit., p. 83 ch. 7 ad art. 34 LEtr ; cf. Mario Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz - eine Zwischenbilanz, in Alberto Achermann/Martina Caroni/Astrid Epiney/Walter Kälin/Minh Son Nguyen/Peter Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. message précité, p. 3508 ; cf. Bolzli, loc. cit. ; cf. Uebersax, op. cit., p. 287 ch. 7.252). Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (cf. art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (cf. Gattiker, op. cit., p. 91). 6.2 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale ;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés ;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. 6.3 Selon la liste des critères d'évaluation du degré d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 OASA établie par les autorités de migration, l'étranger doit notamment fournir la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études de langue à moins d'avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. l'annexe 1 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Intégration, consulté le 12 mars 2010). S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), il convient de tenir compte de la situation des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que de celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants (cf. notamment Bolzli, op. cit., p. 91 ch. 7 ad art. 34 LEtr; cf. Uebersax, op. cit., p. 287 ch. 7.252). 7. 7.1 Dans son recours, A._______ s'est prévalu en particulier des difficultés auxquelles il était confronté sur le plan professionnel du fait de l'absence d'autorisation d'établissement, qui le pénalisait dans ses recherches d'emploi. Il a soutenu qu'une telle autorisation lui permettrait de trouver un emploi stable et de subvenir aux besoins de sa famille. 7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le prénommé dispose de bonnes connaissances de la langue française et qu'il a toujours respecté l'ordre juridique suisse. Depuis qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, le 29 juillet 2003, l'intéressé a certes suivi quelques courtes formations (cf. certificat « Massage Classique » daté du 19 juin 2005 attestant qu'il a suivi une formation théorique et pratique d'une durée de 150 heures, attestation de stage mentionnant qu'il a suivi quatre demi-journées de formation théorique et pratique sur le thème « Nettoyage d'entretien des bureaux et des sanitaires » du 15 au 18 août 2005, attestation de formation certifiant qu'il a suivi sept journées de formation théorique et pratique sur le thème « Entretien et remise en état des sols, bureaux, sanitaires et vitres » durant les mois d'août et septembre 2005 et deux attestations indiquant qu'il a participé à des cours d'anglais de niveau débutant du 1er avril au 25 avril 2008, respectivement de niveau élémentaire du 28 avril au 27 mai 2008). Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il a connu un parcours professionnel difficile. En effet, s'il a travaillé du 1er février au 31 juillet 2004 comme employé polyvalent dans la restauration (cf. curriculum vitae et formulaire de demande de renouvellement d'autorisation de séjour du 9 février 2004), il a ensuite été assisté financièrement par l'Hospice général (cf. formulaires de demande de renouvellement d'autorisation de séjour des 2 mai 2005 et 14 juin 2005). Il a par ailleurs oeuvré comme agent de conditionnement du 20 au 31 mars 2006, nettoyeur du mois de mai 2006 au 30 juin 2007, employé commercial dans une société d'alarmes en automne 2007 et employé d'entretien du 24 au 28 décembre 2007 (cf. formulaires de demande de prise d'emploi des 28 mars 2006 et 19 mai 2006, formulaires de demande de changement d'employeur des 28 septembre 2007 et 24 décembre 2007, formulaire de fin des rapports de service du 20 février 2008, ainsi que curriculum vitae) avant de se retrouver au chômage à partir du mois de mars 2008 (cf. formulaire de demande de renouvellement d'autorisation de séjour du 29 avril 2008). En outre, si le recourant a ensuite trouvé un emploi comme agent de sécurité, il ressort toutefois du dossier que cette activité ne lui a pas permis de sortir définitivement du chômage (cf. demande d'octroi d'une autorisation d'établissement du 11 juin 2008), étant encore relevé qu'il n'a fourni aucune pièce relative à son taux d'occupation, respectivement au salaire réalisé dans le cadre de ce travail. Force est donc d'observer qu'il ressort des pièces du dossier que le recourant n'a travaillé qu'épisodiquement depuis l'obtention de son autorisation de séjour, celui-ci ayant en effet alterné les périodes d'emplois précaires avec des périodes de chômage ou de prise en charge par l'Hospice général. Au surplus, le dossier de la cause ne contient aucun document attestant des nombreuses démarches alléguées par l'intéressé pour trouver un emploi fixe (cf. recours du 25 novembre 2008). Au vu des arguments avancés par le recourant, la libération anticipée du contrôle fédéral serait certes de nature à faciliter son existence et à favoriser son développement professionnel, en lui ouvrant l'accès à des emplois plus stables. Sans vouloir minimiser les difficultés auxquelles l'intéressé est confronté, le Tribunal doit toutefois constater que l'intéressé n'a pas fait montre d'une volonté suffisamment affirmée de participer à la vie économique helvétique au cours des quelque sept années passées en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Son intégration professionnelle est trop faible au regard de l'art. 62 al. 1 let. c OASA. 7.3 C'est le lieu de rappeler que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, vise certes à récompenser les étrangers à l'issue d'un parcours méritoire sur le plan de l'intégration, au terme de cinq années passées en Suisse de façon ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. consid. 6.1 supra), mais que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité (l'autorisation d'établissement) confère des droits étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 6.1 supra). Dans ce contexte, la perspective de pouvoir accéder à de meilleurs postes de travail n'est pas déterminante. La situation du recourant ne diverge pas de celle de tous les étrangers aujourd'hui présents en Suisse au titre d'une autorisation de séjour et qui doivent malgré tout faire face à un marché du travail particulièrement tendu en temps de crise économique. 7.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le fait que la fille cadette de ce dernier soit atteinte d'une grave maladie depuis sa naissance (cf. notamment lettre de l'épouse de l'intéressé du 25 novembre 2008) et que son épouse doive s'occuper d'elle à plein temps, de sorte qu'elle ne peut exercer une activité lucrative, ne saurait modifier cette appréciation, d'autant moins que ces allégations n'ont nullement été démontrées et que le recourant a déjà été assisté financièrement par l'Hospice général avant la naissance de sa fille en 2007 (cf. formulaires de demande de renouvellement d'autorisation de séjour des 2 mai 2005 et 14 juin 2005). 8. En conséquence, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 6 novembre 2008 est réformée en ce sens que la date de la libération du contrôle fédéral du recourant est fixée au 27 mai 2010 (cf. consid. 5.3 supra). Compte tenu de l'issue de la cause, des frais de procédure réduits sont mis à charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA). Il n'y a toutefois pas lieu d'octroyer des dépens partiels au recourant, étant donné qu'il a agi sans être représenté par un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3) et que le recours ne lui a pas occasionné d'autres frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7, 8 et 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La date de la libération du contrôle fédéral de A._______ est fixée au 27 mai 2010. 3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 350.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 5 janvier 2009, dont le solde de Fr. 350.- lui sera restitué par le Service financier du Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 4639658.5 en retour en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :