Entrée
Sachverhalt
A. A.a Le 17 août 2009, C._______, ressortissant de la République islamique du Pakistan, né le 11 novembre 1983, a requis auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad un visa dans le but d'effectuer une visite de vingt-huit jours à son frère, A._______, et à sa belle-soeur, B._______, tous deux domiciliés à Meyrin. Auparavant, dans un courrier daté du 4 août 2009, A._______ et B._______ avaient indiqué inviter l'intéressé et sa mère, dénommée D._______, du 23 octobre au 19 novembre 2009. En date du 19 août 2009, la représentation suisse au Pakistan a refusé de délivrer à C._______ le document demandé. A.b Par lettre adressée le 24 août 2009 à l'Ambassade de Suisse à Islamabad, A._______ et B._______ ont affirmé se porter garants du retour de leur invité au Pakistan à l'échéance du visa requis. Ils ont en outre exposé que ce dernier accompagnerait sa mère, laquelle, étant veuve et n'ayant jamais voyagé seule, avait besoin d'un accompagnant. A.c En date du 28 août 2009, C._______ a rempli et signé le formulaire intitulé "Demande de visa Schengen". De ce document, il ressort que l'intéressé vit à Lahore, est célibataire et travaille en qualité d'assistant comptable ("Assistant Accountant") auprès de (...), à Lahore. Dans un courrier du même jour, adressé respectivement à l'Ambassade de Suisse à Islamabad et à l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP), l'intéressé demande le réexamen de sa requête initiale. A.d La représentation suisse au Pakistan a transmis, le 31 août 2009, le dossier à l'ODM pour décision. B. En date du 11 octobre 2009, faisant suite à un courrier du 6 octobre 2009 que leur a adressé l'OCP, A._______ et B._______ ont réaffirmé avoir invité C._______ afin, notamment, que ce dernier puisse faire la connaissance de sa belle-soeur. Ils ont ensuite souligné que l'invité avait un travail fixe depuis novembre 2005 ainsi qu'une fiancée au Pakistan où il retournerait à l'échéance de son visa. De plus, A._______ et B._______ ont précisé que C._______ serait accompagné de sa mère, laquelle a d'ores et déjà obtenu une autorisation d'entrée. Le 19 octobre 2009, l'OCP a déposé un préavis négatif à l'octroi de l'autorisation d'entrée requise, mentionnant que "l'intéressé, jeune et célibataire, ne semble pas avoir de réelles attaches dans son pays de sorte que la sortie de Suisse n'est pas garantie en l'état". C. Par décision datée du 13 novembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à C._______, l'autorité de première instance ayant estimé qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier et de la situation personnelle du requérant ainsi que de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. L'ODM a en outre précisé que C._______ ne possédait pas d'attaches suffisamment étroites pour l'empêcher d'envisager son avenir ailleurs qu'au Pakistan. D. Par mémoire déposé le 8 décembre 2009, A._______ et B._______ interjettent recours à l'encontre de la décision précitée. Ils concluent implicitement à son annulation et à ce qu'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen soit octroyée à C._______. A l'appui de leur pourvoi, les recourants relèvent avoir eu une conversation téléphonique tendue avec le collaborateur de l'ODM en charge du dossier et que l'agressivité dont ce dernier a fait preuve durant cet entretien leur permet de penser que la décision entreprise a été prise "sur un coup de tête". Au surplus, A._______ et B._______ certifient une nouvelle fois que l'invité quittera le territoire de l'Espace Schengen pour retourner au Pakistan à l'échéance de son visa. E. En date du 19 février 2010, l'autorité intimée a adressé ses observations par lesquelles elle conclut au rejet du recours. L'ODM y relève notamment que le niveau de vie de son frère en Suisse pourrait précisément inciter C._______ à tout entreprendre en vue d'éviter un retour dans son pays, quand bien même y réside sa fiancée. L'autorité de première instance rappelle que la situation sécuritaire du Pakistan s'est détériorée de manière significative ces derniers mois, cette situation augmentant la probabilité de voir l'intéressé essayer de rester dans l'Espace Schengen. F. Invités, par ordonnance du 23 février 2010, à déposer une réplique, les recourants n'y ont pas donné suite. G. En réponse à la requête du 15 avril 2010 de l'autorité de céans, A._______ et B._______ ont transmis, en date du 5 mai 2010, des compléments d'informations concernant la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de C._______. Des documents transmis, il ressort que l'invité travaille en qualité de cadre commercial, depuis le mois de septembre 2009, pour une société active dans le domaine médical. Auparavant, du 8 novembre 2005 au 31 juillet 2009, C._______ a oeuvré comme assistant comptable pour une entreprise nommée (...), laquelle a décrit son employé comme travailleur, ponctuel et honnête. Les recourants précisent que leur invité est fiancé à E._______ et que le couple se mariera lorsque celle-ci aura achevé ses études. Finalement, A._______ et B._______ indiquent, photo et visa à l'appui, que la mère de C._______, D._______, est venue en Suisse, seule, du 23 octobre au 18 novembre 2009. En annexe à leurs ultimes écritures, les recourants déposent notamment le contrat de travail de C._______ avec son nouvel employeur, un certificat de travail de l'ancien employeur de l'invité ainsi qu'un relevé bancaire attestant de la situation financière de ce dernier. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République islamique du Pakistan, C._______ est soumis à l'obligation de visa. 4. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique. 5. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7). 6. 6.1 S'agissant de la situation économique de la République islamique du Pakistan, il convient de souligner qu'avec un revenu annuel par habitant de US$ 1'046 en 2008 et 2009, un taux de croissance en baisse sensible entre 2008 et 2009, passant de 4.1 % à 2 % - les analystes prévoient toutefois un taux de croissance légèrement à la hausse en 2010, à 3 % du PIB - et un taux de chômage de 13.6 % (chiffre 2008), elle demeure très inférieure aux standards européens. L'avenir économique est de plus assombri par l'apparition, depuis le milieu de l'année 2008, de déséquilibres macroéconomiques - forte inflation, à hauteur de 13.1 % en 2008-2009, insuffisance des investissements et crise énergétique - ayant nécessité l'intervention du Fonds monétaire international (FMI). En plus de cette situation économique difficile et instable, le Pakistan connaît une dégradation significative de sa sécurité intérieure, concrétisée par des violences terroristes, des affrontements et des émeutes, notamment dus aux pénuries, ainsi que des assassinats politiques (source : www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Pakistan, état au 8 février 2010 ; www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Pakistan, état : mai 2010 [sites internet consultés le 17 mai 2010]). 6.2 Il est vrai qu'au regard de la situation économique et politique du Pakistan, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir C._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité, la situation du Pakistan entraînant inévitablement une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé ainsi que les raisons l'ayant poussé à requérir l'octroi d'un visa. 7.1 C._______, né en 1983, est célibataire et n'a pas d'enfant. Les recourants indiquent que l'invité est fiancé à la dénommée E._______ mais que le couple ne pourra se marier avant l'achèvement des études de cette dernière. Du dossier, il ressort en outre que la mère de C._______, D._______, laquelle est venue en Suisse entre le 23 octobre et le 18 novembre 2009 afin de rendre visite à son fils et à sa bru, vit également au Pakistan. 7.2 S'agissant de la situation professionnelle de C._______, celui-ci exerce un emploi stable depuis le mois de novembre 2005, en qualité d'assistant comptable tout d'abord, jusqu'en juillet 2009, puis, en tant que cadre commercial, depuis le début du mois de septembre 2009. L'intéressé est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et perçoit un salaire très légèrement supérieur au revenu annuel moyen, lequel s'élève, au Pakistan, à US$ 1'046 ou Fr. 1'182.- (cf. ci-dessus, consid. 6.1). 7.3 Concernant finalement sa situation patrimoniale, l'intéressé bénéficie de quelques liquidités déposées sur un compte bancaire ouvert auprès de MCB Bank Limited, à Lahore, compte présentant toutefois de très importantes fluctuations. 7.4 Au regard de ce qui précède, si C._______, par sa situation professionnelle que rien ne permet de remettre en doute, bénéficie d'une certaine stabilité au Pakistan, cet état de fait ne saurait à lui seul permettre à l'autorité de céans d'affirmer, avec le degré de vraisemblance exigé par la pratique, que l'intéressé ne pourrait pas être tenté, une fois en Suisse, d'essayer d'y rester et, à terme, d'y faire venir sa fiancée. De plus, hormis son emploi, C._______ ne laisserait vacante au Pakistan aucune responsabilité familiale ou sociale. S'agissant de l'emploi exercé, si celui-ci lui permet de jouir d'un train de vie conforme à la moyenne des habitants du Pakistan, on ne peut pas exclure, au regard des différences salariales notoires, que l'intéressé soit tenté, au moins de manière provisoire, d'essayer d'exercer en Suisse une activité lucrative plus rémunératrice. 7.5 Le Tribunal ne saurait finalement passer sous silence deux éléments que l'examen du dossier fait apparaître concernant, d'une part, la durée du séjour projeté en Suisse et, d'autre part, le but de celui-ci, éléments confortant le Tribunal dans ses doutes quant à la volonté réelle de C._______. Tout d'abord, le requérant demande à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une durée de vingt-huit jours. Or, il ressort du contrat de travail liant C._______ à son actuel employeur que le nombre de jours de vacances auxquels il a droit au cours des trois premières années de service, s'élève à quinze (cf. contrat de travail du 2 septembre 2009, ch. 10). L'autorité de céans ne peut finalement omettre de relever que le but initial du déplacement était d'accompagner sa mère, D._______, née en 1953, en raison du fait qu'étant "veuve, n'[ayant] jamais voyagé toute seule, elle aurait besoin d'une personne pour l'accompagner" (cf. lettre du 24 août 2009 adressée par les recourants à l'Ambassade de Suisse à Islamabad). Force est de constater que D._______ a pu venir en Suisse sans pour autant être accompagnée, ce qui laisse le Tribunal dubitatif sur les raisons du voyage de C._______ en Suisse. Ces deux éléments de fait confortent le Tribunal dans ses doutes quant au but réel du séjour de C._______ en Suisse. 8. Cela étant, le désir exprimé par C._______ de venir en Suisse rendre visite à son frère et à sa belle-soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher C._______ de maintenir des liens avec son frère A._______ et sa belle-soeur, B._______, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines au Pakistan, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de C._______ au Pakistan à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 12. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 13 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3).
E. 3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République islamique du Pakistan, C._______ est soumis à l'obligation de visa.
E. 4 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique.
E. 5 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7).
E. 6.1 S'agissant de la situation économique de la République islamique du Pakistan, il convient de souligner qu'avec un revenu annuel par habitant de US$ 1'046 en 2008 et 2009, un taux de croissance en baisse sensible entre 2008 et 2009, passant de 4.1 % à 2 % - les analystes prévoient toutefois un taux de croissance légèrement à la hausse en 2010, à 3 % du PIB - et un taux de chômage de 13.6 % (chiffre 2008), elle demeure très inférieure aux standards européens. L'avenir économique est de plus assombri par l'apparition, depuis le milieu de l'année 2008, de déséquilibres macroéconomiques - forte inflation, à hauteur de 13.1 % en 2008-2009, insuffisance des investissements et crise énergétique - ayant nécessité l'intervention du Fonds monétaire international (FMI). En plus de cette situation économique difficile et instable, le Pakistan connaît une dégradation significative de sa sécurité intérieure, concrétisée par des violences terroristes, des affrontements et des émeutes, notamment dus aux pénuries, ainsi que des assassinats politiques (source : www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Pakistan, état au 8 février 2010 ; www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Pakistan, état : mai 2010 [sites internet consultés le 17 mai 2010]).
E. 6.2 Il est vrai qu'au regard de la situation économique et politique du Pakistan, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir C._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité, la situation du Pakistan entraînant inévitablement une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 7 Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé ainsi que les raisons l'ayant poussé à requérir l'octroi d'un visa.
E. 7.1 C._______, né en 1983, est célibataire et n'a pas d'enfant. Les recourants indiquent que l'invité est fiancé à la dénommée E._______ mais que le couple ne pourra se marier avant l'achèvement des études de cette dernière. Du dossier, il ressort en outre que la mère de C._______, D._______, laquelle est venue en Suisse entre le 23 octobre et le 18 novembre 2009 afin de rendre visite à son fils et à sa bru, vit également au Pakistan.
E. 7.2 S'agissant de la situation professionnelle de C._______, celui-ci exerce un emploi stable depuis le mois de novembre 2005, en qualité d'assistant comptable tout d'abord, jusqu'en juillet 2009, puis, en tant que cadre commercial, depuis le début du mois de septembre 2009. L'intéressé est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et perçoit un salaire très légèrement supérieur au revenu annuel moyen, lequel s'élève, au Pakistan, à US$ 1'046 ou Fr. 1'182.- (cf. ci-dessus, consid. 6.1).
E. 7.3 Concernant finalement sa situation patrimoniale, l'intéressé bénéficie de quelques liquidités déposées sur un compte bancaire ouvert auprès de MCB Bank Limited, à Lahore, compte présentant toutefois de très importantes fluctuations.
E. 7.4 Au regard de ce qui précède, si C._______, par sa situation professionnelle que rien ne permet de remettre en doute, bénéficie d'une certaine stabilité au Pakistan, cet état de fait ne saurait à lui seul permettre à l'autorité de céans d'affirmer, avec le degré de vraisemblance exigé par la pratique, que l'intéressé ne pourrait pas être tenté, une fois en Suisse, d'essayer d'y rester et, à terme, d'y faire venir sa fiancée. De plus, hormis son emploi, C._______ ne laisserait vacante au Pakistan aucune responsabilité familiale ou sociale. S'agissant de l'emploi exercé, si celui-ci lui permet de jouir d'un train de vie conforme à la moyenne des habitants du Pakistan, on ne peut pas exclure, au regard des différences salariales notoires, que l'intéressé soit tenté, au moins de manière provisoire, d'essayer d'exercer en Suisse une activité lucrative plus rémunératrice.
E. 7.5 Le Tribunal ne saurait finalement passer sous silence deux éléments que l'examen du dossier fait apparaître concernant, d'une part, la durée du séjour projeté en Suisse et, d'autre part, le but de celui-ci, éléments confortant le Tribunal dans ses doutes quant à la volonté réelle de C._______. Tout d'abord, le requérant demande à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une durée de vingt-huit jours. Or, il ressort du contrat de travail liant C._______ à son actuel employeur que le nombre de jours de vacances auxquels il a droit au cours des trois premières années de service, s'élève à quinze (cf. contrat de travail du 2 septembre 2009, ch. 10). L'autorité de céans ne peut finalement omettre de relever que le but initial du déplacement était d'accompagner sa mère, D._______, née en 1953, en raison du fait qu'étant "veuve, n'[ayant] jamais voyagé toute seule, elle aurait besoin d'une personne pour l'accompagner" (cf. lettre du 24 août 2009 adressée par les recourants à l'Ambassade de Suisse à Islamabad). Force est de constater que D._______ a pu venir en Suisse sans pour autant être accompagnée, ce qui laisse le Tribunal dubitatif sur les raisons du voyage de C._______ en Suisse. Ces deux éléments de fait confortent le Tribunal dans ses doutes quant au but réel du séjour de C._______ en Suisse.
E. 8 Cela étant, le désir exprimé par C._______ de venir en Suisse rendre visite à son frère et à sa belle-soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier.
E. 9 Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 10 Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher C._______ de maintenir des liens avec son frère A._______ et sa belle-soeur, B._______, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines au Pakistan, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
E. 11 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de C._______ au Pakistan à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 13 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 janvier 2010.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7625/2009 {T 0/2} Arrêt du 31 mai 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______ et B._______, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Faits : A. A.a Le 17 août 2009, C._______, ressortissant de la République islamique du Pakistan, né le 11 novembre 1983, a requis auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad un visa dans le but d'effectuer une visite de vingt-huit jours à son frère, A._______, et à sa belle-soeur, B._______, tous deux domiciliés à Meyrin. Auparavant, dans un courrier daté du 4 août 2009, A._______ et B._______ avaient indiqué inviter l'intéressé et sa mère, dénommée D._______, du 23 octobre au 19 novembre 2009. En date du 19 août 2009, la représentation suisse au Pakistan a refusé de délivrer à C._______ le document demandé. A.b Par lettre adressée le 24 août 2009 à l'Ambassade de Suisse à Islamabad, A._______ et B._______ ont affirmé se porter garants du retour de leur invité au Pakistan à l'échéance du visa requis. Ils ont en outre exposé que ce dernier accompagnerait sa mère, laquelle, étant veuve et n'ayant jamais voyagé seule, avait besoin d'un accompagnant. A.c En date du 28 août 2009, C._______ a rempli et signé le formulaire intitulé "Demande de visa Schengen". De ce document, il ressort que l'intéressé vit à Lahore, est célibataire et travaille en qualité d'assistant comptable ("Assistant Accountant") auprès de (...), à Lahore. Dans un courrier du même jour, adressé respectivement à l'Ambassade de Suisse à Islamabad et à l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP), l'intéressé demande le réexamen de sa requête initiale. A.d La représentation suisse au Pakistan a transmis, le 31 août 2009, le dossier à l'ODM pour décision. B. En date du 11 octobre 2009, faisant suite à un courrier du 6 octobre 2009 que leur a adressé l'OCP, A._______ et B._______ ont réaffirmé avoir invité C._______ afin, notamment, que ce dernier puisse faire la connaissance de sa belle-soeur. Ils ont ensuite souligné que l'invité avait un travail fixe depuis novembre 2005 ainsi qu'une fiancée au Pakistan où il retournerait à l'échéance de son visa. De plus, A._______ et B._______ ont précisé que C._______ serait accompagné de sa mère, laquelle a d'ores et déjà obtenu une autorisation d'entrée. Le 19 octobre 2009, l'OCP a déposé un préavis négatif à l'octroi de l'autorisation d'entrée requise, mentionnant que "l'intéressé, jeune et célibataire, ne semble pas avoir de réelles attaches dans son pays de sorte que la sortie de Suisse n'est pas garantie en l'état". C. Par décision datée du 13 novembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à C._______, l'autorité de première instance ayant estimé qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier et de la situation personnelle du requérant ainsi que de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. L'ODM a en outre précisé que C._______ ne possédait pas d'attaches suffisamment étroites pour l'empêcher d'envisager son avenir ailleurs qu'au Pakistan. D. Par mémoire déposé le 8 décembre 2009, A._______ et B._______ interjettent recours à l'encontre de la décision précitée. Ils concluent implicitement à son annulation et à ce qu'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen soit octroyée à C._______. A l'appui de leur pourvoi, les recourants relèvent avoir eu une conversation téléphonique tendue avec le collaborateur de l'ODM en charge du dossier et que l'agressivité dont ce dernier a fait preuve durant cet entretien leur permet de penser que la décision entreprise a été prise "sur un coup de tête". Au surplus, A._______ et B._______ certifient une nouvelle fois que l'invité quittera le territoire de l'Espace Schengen pour retourner au Pakistan à l'échéance de son visa. E. En date du 19 février 2010, l'autorité intimée a adressé ses observations par lesquelles elle conclut au rejet du recours. L'ODM y relève notamment que le niveau de vie de son frère en Suisse pourrait précisément inciter C._______ à tout entreprendre en vue d'éviter un retour dans son pays, quand bien même y réside sa fiancée. L'autorité de première instance rappelle que la situation sécuritaire du Pakistan s'est détériorée de manière significative ces derniers mois, cette situation augmentant la probabilité de voir l'intéressé essayer de rester dans l'Espace Schengen. F. Invités, par ordonnance du 23 février 2010, à déposer une réplique, les recourants n'y ont pas donné suite. G. En réponse à la requête du 15 avril 2010 de l'autorité de céans, A._______ et B._______ ont transmis, en date du 5 mai 2010, des compléments d'informations concernant la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de C._______. Des documents transmis, il ressort que l'invité travaille en qualité de cadre commercial, depuis le mois de septembre 2009, pour une société active dans le domaine médical. Auparavant, du 8 novembre 2005 au 31 juillet 2009, C._______ a oeuvré comme assistant comptable pour une entreprise nommée (...), laquelle a décrit son employé comme travailleur, ponctuel et honnête. Les recourants précisent que leur invité est fiancé à E._______ et que le couple se mariera lorsque celle-ci aura achevé ses études. Finalement, A._______ et B._______ indiquent, photo et visa à l'appui, que la mère de C._______, D._______, est venue en Suisse, seule, du 23 octobre au 18 novembre 2009. En annexe à leurs ultimes écritures, les recourants déposent notamment le contrat de travail de C._______ avec son nouvel employeur, un certificat de travail de l'ancien employeur de l'invité ainsi qu'un relevé bancaire attestant de la situation financière de ce dernier. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République islamique du Pakistan, C._______ est soumis à l'obligation de visa. 4. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique. 5. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7). 6. 6.1 S'agissant de la situation économique de la République islamique du Pakistan, il convient de souligner qu'avec un revenu annuel par habitant de US$ 1'046 en 2008 et 2009, un taux de croissance en baisse sensible entre 2008 et 2009, passant de 4.1 % à 2 % - les analystes prévoient toutefois un taux de croissance légèrement à la hausse en 2010, à 3 % du PIB - et un taux de chômage de 13.6 % (chiffre 2008), elle demeure très inférieure aux standards européens. L'avenir économique est de plus assombri par l'apparition, depuis le milieu de l'année 2008, de déséquilibres macroéconomiques - forte inflation, à hauteur de 13.1 % en 2008-2009, insuffisance des investissements et crise énergétique - ayant nécessité l'intervention du Fonds monétaire international (FMI). En plus de cette situation économique difficile et instable, le Pakistan connaît une dégradation significative de sa sécurité intérieure, concrétisée par des violences terroristes, des affrontements et des émeutes, notamment dus aux pénuries, ainsi que des assassinats politiques (source : www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Pakistan, état au 8 février 2010 ; www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Pakistan, état : mai 2010 [sites internet consultés le 17 mai 2010]). 6.2 Il est vrai qu'au regard de la situation économique et politique du Pakistan, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir C._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité, la situation du Pakistan entraînant inévitablement une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé ainsi que les raisons l'ayant poussé à requérir l'octroi d'un visa. 7.1 C._______, né en 1983, est célibataire et n'a pas d'enfant. Les recourants indiquent que l'invité est fiancé à la dénommée E._______ mais que le couple ne pourra se marier avant l'achèvement des études de cette dernière. Du dossier, il ressort en outre que la mère de C._______, D._______, laquelle est venue en Suisse entre le 23 octobre et le 18 novembre 2009 afin de rendre visite à son fils et à sa bru, vit également au Pakistan. 7.2 S'agissant de la situation professionnelle de C._______, celui-ci exerce un emploi stable depuis le mois de novembre 2005, en qualité d'assistant comptable tout d'abord, jusqu'en juillet 2009, puis, en tant que cadre commercial, depuis le début du mois de septembre 2009. L'intéressé est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et perçoit un salaire très légèrement supérieur au revenu annuel moyen, lequel s'élève, au Pakistan, à US$ 1'046 ou Fr. 1'182.- (cf. ci-dessus, consid. 6.1). 7.3 Concernant finalement sa situation patrimoniale, l'intéressé bénéficie de quelques liquidités déposées sur un compte bancaire ouvert auprès de MCB Bank Limited, à Lahore, compte présentant toutefois de très importantes fluctuations. 7.4 Au regard de ce qui précède, si C._______, par sa situation professionnelle que rien ne permet de remettre en doute, bénéficie d'une certaine stabilité au Pakistan, cet état de fait ne saurait à lui seul permettre à l'autorité de céans d'affirmer, avec le degré de vraisemblance exigé par la pratique, que l'intéressé ne pourrait pas être tenté, une fois en Suisse, d'essayer d'y rester et, à terme, d'y faire venir sa fiancée. De plus, hormis son emploi, C._______ ne laisserait vacante au Pakistan aucune responsabilité familiale ou sociale. S'agissant de l'emploi exercé, si celui-ci lui permet de jouir d'un train de vie conforme à la moyenne des habitants du Pakistan, on ne peut pas exclure, au regard des différences salariales notoires, que l'intéressé soit tenté, au moins de manière provisoire, d'essayer d'exercer en Suisse une activité lucrative plus rémunératrice. 7.5 Le Tribunal ne saurait finalement passer sous silence deux éléments que l'examen du dossier fait apparaître concernant, d'une part, la durée du séjour projeté en Suisse et, d'autre part, le but de celui-ci, éléments confortant le Tribunal dans ses doutes quant à la volonté réelle de C._______. Tout d'abord, le requérant demande à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une durée de vingt-huit jours. Or, il ressort du contrat de travail liant C._______ à son actuel employeur que le nombre de jours de vacances auxquels il a droit au cours des trois premières années de service, s'élève à quinze (cf. contrat de travail du 2 septembre 2009, ch. 10). L'autorité de céans ne peut finalement omettre de relever que le but initial du déplacement était d'accompagner sa mère, D._______, née en 1953, en raison du fait qu'étant "veuve, n'[ayant] jamais voyagé toute seule, elle aurait besoin d'une personne pour l'accompagner" (cf. lettre du 24 août 2009 adressée par les recourants à l'Ambassade de Suisse à Islamabad). Force est de constater que D._______ a pu venir en Suisse sans pour autant être accompagnée, ce qui laisse le Tribunal dubitatif sur les raisons du voyage de C._______ en Suisse. Ces deux éléments de fait confortent le Tribunal dans ses doutes quant au but réel du séjour de C._______ en Suisse. 8. Cela étant, le désir exprimé par C._______ de venir en Suisse rendre visite à son frère et à sa belle-soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher C._______ de maintenir des liens avec son frère A._______ et sa belle-soeur, B._______, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines au Pakistan, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de C._______ au Pakistan à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 12. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 13 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :