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C-7384/2014

C-7384/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-05 · Français CH

Révision de la rente

Sachverhalt

A. Le ressortissant portugais, A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né le (...) 1957, a travaillé en Suisse en qualité de maçon de 1989 à 1991. Le 9 avril 1991, il a dû être amputé de l'index droit au niveau de l'articulation interphalangienne proximale suite à un accident professionnel sur un chantier avec une scie circulaire (AI pces 1 et 2). Le 23 janvier 1992 il a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l'amputation transmétacarpienne du 2ème rayon selon Chase (AI pce 3). B. Suite à une demande de prestations AI pour adultes déposée par l'assuré en date du 15 avril 1992 (AI pce 4), l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE), par décision du 13 octobre 1993 (AI pce 29), fondée sur le prononcé du 25 juin 1993 (AI pce 24) lui reconnaissant une invalidité à 100 % dès le 9 avril 1992, lui a octroyé dès le 1er avril 1992 une rente ordinaire simple d'invalidité d'un montant mensuel de CHF 215.- jusqu'au 31 décembre 1992 et de CHF 239.- dès le 1er janvier 1993, une rente ordinaire complémentaire pour épouse et une rente ordinaire complémentaire simple pour enfant. Les médecins avaient retenu comme diagnostic l'amputation traumatique de l'index droit au niveau de l'articulation interphalangienne proximale et une incapacité totale de travail en qualité de manoeuvre de bâtiment (AI pce 21). Suite aux observations du Centre de réintégration professionnelle à l'office régional AI du 22 décembre 1993 et au rapport de l'office régional AI à la Commission AI du 10 janvier 1994 concluant que les difficultés physiques à la main droite ne permettaient pas à l'assuré de réaliser une activité avec un rendement approprié au marché du travail (AI pces 30 et 31), l'OAI-GE, par prononcé complémentaire du 25 janvier 1994 (AI pce 32), a confirmé le droit à la rente entière et, par décision du 7 septembre 1994 (AI pce 40), lui a alloué une rente ordinaire simple d'un montant mensuel de 1'350.- francs ainsi qu'une rente complémentaire pour son épouse et deux rentes complémentaires simples pour enfant avec prise en compte des périodes de cotisations de l'assurance portugaise. Une révision était prévue pour le 30 janvier 1996. C. L'accident avait été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance accident (ci-après : SUVA) qui a informé l'assuré le 18 février 1994 que selon son service médical, il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l'accident et qu'ainsi elle mettait fin au paiement des soins médicaux. Par décision du 23 mars 1995, la SUVA a retenu une diminution de la capacité de gain de 33,33 % dès le 1er avril 1994. Il ressortait des investigations, notamment sur le plan médical, que l'assuré était à même d'exercer une activité dans différents secteurs de l'industrie, à la condition que celle-ci ne se rapporte qu'à des travaux manuels légers. Une telle activité était exigible durant toute la journée avec une baisse de rendement. D. En janvier 1995, l'assuré est retourné vivre au Portugal et le 30 janvier 1995 (AI pce 44) l'OAI-GE a transmis le dossier pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui a repris, par communication du 7 février 1995 (AI pce 45), le versement des rentes. E. Ce n'est que 13 ans après la reprise du dossier pour compétence par l'OIAE, soit le 30 avril 2008 (AI pce 74), que cet office a introduit une révision de la rente. Dans le cadre de cette révision, les documents suivants ont été versés au dossier, entre autres :

- le questionnaire pour la révision de la rente signé et daté le 22 mai 2008 duquel il ressort que l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative (AI pce 77);

- le rapport E 213 du 26 septembre 2008 d'un médecin de l'ISS en écriture manuscrite et en partie illisible, faisant état notamment de la mobilité limitée du membre supérieur droit, de la diminution de la force et du tonus musculaire du membre supérieur droit, n'indiquant aucun diagnostic et mentionnant une incapacité de travail totale et permanente depuis 1992 (AI pce 89);

- le rapport orthopédique du Dr B._______ du 20 novembre 2008 qui mentionne la persistance de douleur et de faiblesse musculaire du membre supérieur droit, qui indique que l'examen physique montre une légère raideur du poignet et des doigts de la main droite, une douleur à la palpation et à la mobilisation passive de la main, sans atrophie de l'avant-bras droit, une mobilité articulaire normale de la colonne vertébrale et des autres membres, et qui conclut que la situation est stable mais que le patient est limité dans sa capacité à faire des efforts (AI pce 88). F. Le Dr C._______, médecin de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position du 3 mars 2009 (AI pce 91), qu'il n'y avait pas de nouveau diagnostic et a retenu une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle et une capacité de travail de 50 % dans une activité de substitution dès le 20 novembre 2008. Il a relevé qu'à l'examen clinique était présente une certaine rigidité dans la zone des doigts et du bras droit, mais que cependant il n'y avait pas d'atrophie musculaire et qu'on pouvait ainsi supposer que le bras droit et la main droite étaient utilisés de manière régulière. Il a proposé des activités de substitution comme surveillant de parking ou de musée, de vendeur par correspondance ou dans des activités simples, sans qualification spéciale de bureau et d'administration, telles qu'employé à l'accueil, réceptionniste, standardiste ou téléphoniste et dans la saisie de données et le scannage. G. Par évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale (AI pce 92), l'OAIE a calculé, le 2 avril 2009, que du fait de son atteinte à la santé, l'assuré subissait une perte de gain de 64 % dès le 20 novembre 2008. H. Le 11 novembre 2009, l'OAIE a donné mandat d'expertise au Dr D._______, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main, Clinique E._______, afin qu'il établisse notamment le degré de capacité de travail de l'assuré dans l'activité lucrative ou dans les travaux habituels exercés avant la survenance de l'atteinte à la santé, les possibilités d'améliorer la capacité de travail, les activités raisonnablement exigibles du requérant et le degré de capacité de travail dans lesdites activités (AI pce 99). Dans son rapport d'expertise du 8 mars 2010 (AI pce 112), le Dr D._______ a retenu les diagnostics d'impotence fonctionnelle partielle de la main droite et état douloureux chronique du membre supérieur droit, de status après amputation traumatique de l'index au niveau IPP en 1991, après confection d'un moignon d'amputation, après amputation médio-métacarpienne du 2ème rayon et de status 15 ans après reconnaissance d'une incapacité de gain complète et attribution d'une rente. Il a indiqué que les limitations fonctionnelles objectives n'étaient a priori pas flagrantes mais que les limitations subjectives alléguées étaient sévères et qu'il y avait peu d'évidence d'atrophie du membre supérieur droit ou de callosité. Il a précisé que dans le cas d'espèce, il serait erroné d'apprécier la situation sur la base du diagnostic d'une amputation simple du 2ème rayon d'une main; l'invalidité intercurrente reconnue faisant maintenant partie intégrante du problème, elle ne saurait être écartée sur des bases purement formelles et théoriques. Il a conclu que les critères qui avaient prévalu lors de l'attribution de la rente ne sauraient être remis en question aujourd'hui et que, sous réserve de fraude, le patient restait incapable de travailler dans le circuit économique normal. I. Par lettre du 4 mai 2010, la Suva a informé l'OAIE que la rente se montait toujours à 33,33 % dès le 1er avril 1994 et qu'aucune révision n'était prévue (AI pce 121). J. Dans sa séance du 17 juin 2010 (AI pce 125), l'OAIE a conclu que l'assuré présentait une incapacité de travail de 100 % dans son ancienne activité et une capacité de travail de 100 % dans les activités de substitution dès le 30 juin 1994 au plus tard. Il a été relevé que l'expertise du Dr D._______ était dépourvue de valeur probante car cet expert n'avait pas respecté les critères d'objectivité ni le mandat qui lui avait été donné et n'était pas en possession de la décision SUVA. Constatant que la révision prévue en janvier 1996 n'avait pas eu lieu, que selon le Dr F._______, FMH en chirurgie, dans son rapport du 30 juin 1994, la capacité de travail dans une activité adaptée était de 100 %, que par décision du 23 mars 1995 la Suva avait ainsi reconnu un taux d'invalidité de 33,33 %, que la révision d'office de janvier 1996 aurait permis de constater l'amélioration et la stabilisation intervenues depuis l'accident, que l'application du principe d'égalité de traitement de tous les assurés exigeait que cette révision ait lieu, en l'absence d'autres affections que les séquelles de l'accident, l'OAIE a considéré que le taux d'invalidité de 33,33 % pouvait être repris. K. Par projet de décision du 28 juin 2010 (AI pce 126), l'OAIE a informé A._______ qu'il n'existait plus de droit à une rente d'invalidité au motif que sur la base des documents au dossier, essentiellement le rapport du Dr F._______ du 30 juin 1994 et le rapport de stage à G._______ du 15 septembre 1992, il avait été constaté que l'activité de manoeuvre dans le bâtiment n'était toujours pas exigible mais qu'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé était possible à 100 % avec une perte de gain de 33 %. L. Par lettre du 19 juillet 2010 (AI pce 136), l'assuré a formé opposition contre le projet de décision du 28 juin 2010 en arguant que sa santé, sa formation et son âge ne lui permettaient pas de se réinsérer sur le marché du travail. Il a produit plusieurs pièces, notamment :

- le rapport radiologique du Dr H._______ du 27 octobre 2009 qui montre des signes d'arthrose naissante acromio-claviculaire et d'omarthrose sans preuve d'autres changements importants à valeur diagnostique (AI pce 135 page 8);

- le rapport de l'échographie abdominale du 4 novembre 2009 du Dr I._______ qui fait état d'une hépatomégalie modérée, avec stéatose diffuse à mettre en corrélation avec les autres éléments cliniques, des calcifications granulomateuses spléniques résiduelles, sans aucune autre altération significative (AI pce 134);

- le rapport d'une oesophagogastroduodenoscopie effectuée le 6 novembre 2009 qui diagnostique une gastrite (AI pce 135 page 12);

- l'attestation du centre de récupération et de massage du 25 novembre 2009 qui fait mention de 40 séances de physiothérapie en 2009 pour les séquelles de l'amputation (AI pce 135 page 7);

- le rapport du 28 novembre 2009 de la Dresse J._______ qui diagnostique une dyslipidémie de type IV et une omarthrose naissante à l'épaule droite (AI pce 135 page 6);

- le rapport médical du 22 juillet 2010 du Dr K._______, orthopédiste, qui indique que l'assuré est gravement handicapé dans sa vie quotidienne (AI pce 135 page 3);

- le rapport d'évaluation psychologique du 22 juillet 2010 de la Dresse L._______, psychologue, qui mentionne que l'assuré présente des symptômes dépressifs cliniquement significatifs qui résultent d'un sentiment de frustration prolongée, d'impuissance, et d'inutilité mais qu'il ne remplit pas les critères du diagnostic de trouble de l'humeur car les symptômes dépressifs sont de nature réactionnelle dus à la perte de la rente d'invalidité (AI pce 135 page 2);

- le rapport du 28 juillet 2010 de la Dresse J._______ indiquant que l'assuré a commencé à développer des signes et des symptômes compatibles avec un syndrome anxio-dépressif en réaction à une sensation prolongée de frustration, de difficulté à interagir de façon indépendante dans son milieu et son activité professionnelle et qu'il présente ainsi une incapacité de travail (AI pce 135 page 1). M. L'OAIE a conclu, lors de la séance du 21 octobre 2010 (AI pce 140), à la confirmation de la suppression de la rente au motif que les documents présentés n'apportaient aucun élément probant concernant une atteinte pathologique incapacitante somatique autre que les séquelles d'amputation, que l'atteinte psychique était de nature réactionnelle et ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il pourrait influencer la capacité de travail de l'assuré. N. Par décision du 10 novembre 2010 (AI pce 142), l'OAIE a supprimé la rente entière d'invalidité de A._______ dès le 1er janvier 2011 en invoquant les mêmes motifs que ceux du projet du 28 juin 2010. O. Par arrêt du 18 décembre 2012 (procédure C-8550/2010), le Tribunal administratif fédéral a retenu que l'état de santé du recourant n'avait pas subi de modification notable et que, au plus tard à partir de 1994/1995, le recourant présentait une capacité de travail pratiquement complète dans des activités adaptées avec tout au plus une diminution du rendement. Le Tribunal de céans a encore précisé qu'il restait à examiner si les conséquences sur la capacité de travail avaient subi un changement important. De plus ,il a constaté qu'un examen de la question de savoir si le recourant était en mesure de réintégrer le marché du travail et d'utiliser sa capacité de travail résiduelle s'imposait car le recourant faisait partie de la catégorie des assurés dont on ne pouvait exiger en principe qu'ils entreprennent de leur propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée. Le Tribunal de céans a encore relevé qu'il fallait également tenir compte du fait que déjà en 1992, après une période d'observation professionnelle de 3 mois, les chances de réussite d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle avaient été considérées comme quasi nulles au vu des limitations intellectuelles que présentait l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours contre la décision du 10 novembre 2010 et a renvoyé la cause à l'OAIE pour procéder à un stage d'observation permettant de déterminer dans quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail résiduelle. P. L'assuré s'est soumis à un stage d'observation professionnelle COPAI du 14 octobre au 15 novembre 2013, pendant lequel il a manqué un jour suite à un malaise cardiaque et une hospitalisation aux urgences des Hôpitaux de M._______ qui ont posé le diagnostic d'autres formes d'angine de poitrine et conseillé un suivi par un cardiologue avec test d'effort (AI pce 205). Selon le rapport COPAI du 10 décembre 2013 (AI pce 204), un emploi dans le circuit économique normal n'est pas possible. En effet, l'assuré, lors du stage d'observation professionnelle, s'est fortement impliqué et a fait appel à tout son potentiel pour exécuter les travaux, mais il n'a jamais eu une production d'un niveau acceptable parce que les conséquences de son handicap entraînent une résistance physique très amoindrie. Les responsable du COPAI ont noté que, vu l'inactivité professionnelle de plus de 20 ans et l'âge de l'intéressé, un certain déconditionnement physique n'était pas impossible. Une activité légère à plein temps, principalement en position assise, est théoriquement possible selon le rapport COPAI, mais le rendement de l'assuré est très insuffisant, ce qui compromet son retour dans le circuit économique normal. Dans des métiers qui requièrent un minimum d'habileté manuelle, sa capacité de production lors du stage a été estimée entre 30% et 40%. Pour tout maniement d'outil, l'assuré évite d'utiliser sa main droite (dominante) dont l'index a été amputé en 1991 suite à un accident car il craint que la main enfle et qu'il ait mal au bras. L'assuré ne peut pas lire des consignes écrites en français, mais il les comprend oralement. Il ne sait pas écrire la langue portugaise. Il arrive bien à se concentrer et s'est montré respectueux de l'horaire et de l'ordre dans l'atelier. Il montre de la persévérance et a le sens des responsabilités. Les responsables du stage d'observation professionnelle COPAI ont conclu que l'assuré était inapte au travail pour des raisons liées à ses capacités physiques ainsi qu'à ses capacités d'adaptation et d'apprentissage. Par contre ils ont constaté que les capacités d'intégration sociale de l'assuré seraient en principe suffisantes. Q. Dans son rapport de réadaptation du 6 janvier 2014 (AI pce 204), l'OAI-GE a constaté que l'assuré avait une capacité de travail de 100% exploitable dans le milieu économique ordinaire et que la baisse de rendement de 60% observée pendant le stage pourrait être améliorée car elle semblait être la conséquence d'un certain déconditionnement. Les responsables de réadaptation de l'OAI-GE ont souligné que le rendement de l'assuré était faible, qu'il avait été évalué à 30% la première quinzaine et avait passé à tout juste 40% durant les deux dernières semaines de l'observation. De plus, ils ont relevé que l'assuré avait indiqué qu'il ne conduisait parce qu'il souffrait de problèmes cardiaques depuis trois années. R. Par projet de décision du 10 juin 2014 (AI pce 217), l'OAIE a communiqué à l'assuré qu'il entendait confirmer la suppression de la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2011 car les capacités sociales et professionnelles permettant une réintégration et une exploitation de la capacité résiduelle de travail étaient présentes. S. Dans son courrier du 17 juin 2014 (AI pce 219), l'assuré a mentionné qu'il contesterait toute réduction de la rente puisqu'il était clairement établi que sa capacité de travail était restée inchangée et que les conditions de révision n'étaient manifestement pas remplies. T. Par décision du 5 novembre 2014 (AI pce 231), l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2011 car les capacités sociales et professionnelles permettant une réintégration et une exploitation de la capacité résiduelle de travail étaient présentes. L'autorité inférieure a souligné que la baisse de rendement de 60% était due au déconditionnement, qu'un accroissement du rendement de 10% avait été observé après deux semaines de stage, que le déconditionnement était un facteur extra médical et que les mesures de réadaptation contre le déconditionnement relevaient de la compétence du pays de domicile. U. Par acte du 15 décembre 2014 (TAF pce 1), adressé à l'ancienne adresse du Tribunal administratif fédéral à Berne, retourné au mandataire du recourant et réexpédié sans avoir été ouvert le 18 décembre 2014 à l'adresse correcte du Tribunal administratif fédéral à St-Gall, le recourant a interjeté recours contre la décision du 5 novembre 2014. Il a argué que seules les conditions pour une révision entraient en ligne de compte puisque les conditions pour une reconsidération n'étaient pas remplies comme l'avait constaté le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 18 décembre 2012 et que les conditions pour une révision de rente n'étaient pas remplies non plus puisque l'état de santé était resté le même depuis le stage effectué à G._______ en 1992, état qui était connu au moment de l'octroi de la rente en 1993. Le recourant a encore souligné que la baisse de rendement était due à son handicap et non à un déconditionnement. V. Par décision incidente du 23 décembre 2014 (TAF pce 2), le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai jusqu'au 22 janvier 2015 pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquitté de ce montant le 12 janvier 2015 (TAF pce 4). W. Dans sa réponse du 19 février 2015 (TAF pce 6), l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a argué que, compte tenu de l'ensemble du dossier et du stage professionnel effectué du 14 octobre au 15 novembre 2013, son service médical avait confirmé l'amélioration de la capacité de travail médicalement exigible. X. Par courriers des 7 mars et 28 septembre 2016 (TAF pces 8 et 10), le recourant s'est renseigné sur l'état de la procédure. Y. Par courrier du 9 mars 2016 (recte : 2017), le recourant a prié le Tribunal de céans de rendre une décision dans les trois mois, sans quoi il agirait en déni de justice devant les autorités compétentes (TAF pce 13). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge pas à la LPGA. 1.3 Le recours du 15 décembre 2014 (TAF pce 1) avait d'abord été expédié à l'ancienne adresse du Tribunal administratif fédéral à Berne. La Poste, ne faisant plus suivre les envois adressés à Berne au lieu de St-Gall à cette date, a retourné l'envoi au mandataire du recourant qui a réexpédié l'enveloppe non ouverte du premier envoi dans une plus grande enveloppe adressée au Tribunal administratif fédéral à St-Gall. Le recours a donc été déposé le 15 décembre 2014 auprès du Tribunal de céans, car, si la Poste retourne le pli à l'expéditeur pour corriger l'adresse défectueuse, sans pour autant le refuser, l'acte est censé lui avoir été remis à la date de la première expédition (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2015 4A_374/2014 consid. 3.2 et les références citées). Le mandataire du recourant a indiqué avoir reçu la décision attaquée le 14 novembre 2014. L'autorité inférieure ne s'est pas prononcée à ce sujet. Il faut donc retenir que le dernier jour du délai de recours de 30 jours (art. 50 al. 1 PA) était le lundi 15 décembre 2014 (art. 20 al. 3 PA). 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile, dans les formes légales (art. 52 ss PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 LA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 15 décembre 2014 est recevable, quant à la forme. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2). 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257, consid. 2.4). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant portugais résidant au Portugal, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 19). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse, en particulier le premier volet de la 6e révision en vigueur depuis le 1er janvier 2012, mais aussi les dispositions en vigueur depuis 2008 (date l'introduction de la révision de rente) et les dispositions en vigueur dans leur teneur au jour de la décision attaquée, soit au 5 novembre 2014, sont applicables. Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé de l'intéressé, au jour de la décision, soit au 5 novembre 2014. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas être pris en considération. 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55). 3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 5 novembre 2014, par laquelle l'OAIE a supprimé au recourant la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2011 (AI pce 231). 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004). 4.3 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c). 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; Valterio, op. cit., n° 3054 ss, 3065). 5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; Valterio, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). 5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2). 5.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du TF I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3; Valterio, op. cit., n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).

6. En l'occurrence, l'OAIE a fondé la décision attaquée du 5 novembre 2014 sur une amélioration de la capacité de travail entre la date de la dernière décision de rente du 7 septembre 1994 et la date de la décision litigieuse du 5 novembre 2014. Il faudra donc examiner si, en l'occurrence, la rente peut être révisée, c'est-à-dire si, les conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé resté à peu près le même ont subi un changement important. 6.1 Par arrêt du 18 décembre 2012 (procédure C-8550/2010), le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant, au plus tard à partir de 1994/1995, présentait une capacité de travail pratiquement complète dans des activités adaptées avec tout au plus une diminution du rendement. Il a constaté qu'un examen de la question de savoir si le recourant était en mesure de réintégrer le marché du travail et d'utiliser sa capacité de travail résiduelle s'imposait car le recourant faisait partie de la catégorie des assurés dont on ne pouvait exiger en principe qu'ils entreprennent de leur propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée. Le Tribunal de céans a encore relevé qu'il fallait également tenir compte du fait que déjà en 1992, après une période d'observation professionnelle de 3 mois, les chances de réussite d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle avaient été considérées comme quasi nulles au vu des limitations intellectuelles que présentait l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours contre la décision du 10 novembre 2010 et a renvoyé la cause à l'OAIE pour procéder à un stage d'observation permettant de déterminer dans quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail résiduelle. 6.2 Conformément à l'arrêt du 18 décembre 2012, l'OAIE a mis en place un stage d'observation professionnelle COPAI qui a eu lieu du 14 octobre au 15 novembre 2013. Pendant ce stage, le recourant a manqué un jour suite à un malaise cardiaque et une hospitalisation aux urgences des Hôpitaux M._______ qui ont posé le diagnostic d'autres formes d'angine de poitrine et conseillé un suivi par un cardiologue avec test d'effort (AI pce 205). Selon le rapport COPAI du 10 décembre 2013 (AI pce 204), un emploi dans le circuit économique normal n'est pas possible. En effet, l'assuré, lors du stage d'observation professionnelle, s'est fortement impliqué et a fait appel à tout son potentiel pour exécuter les travaux, mais il n'a jamais eu une production d'un niveau acceptable parce que les conséquences de son handicap entraînent une résistance physique très amoindrie. Les responsables du COPAI ont noté que, vu l'inactivité professionnelle de plus de 20 ans et l'âge de l'intéressé, un certain déconditionnement physique n'était pas impossible. Une activité légère à plein temps, principalement en position assise, est théoriquement possible selon le rapport COPAI, mais le rendement de l'assuré est très insuffisant, ce qui compromet son retour dans le circuit économique normal. Dans des métiers qui requièrent un minimum d'habileté manuelle, sa capacité de production lors du stage a été estimée entre 30% et 40%. Pour tout maniement d'outil, l'assuré évite d'utiliser sa main droite (dominante) dont l'index a été amputé en 1991 suite à un accident car il craint que la main enfle et qu'il ait mal au bras. L'assuré ne peut pas lire des consignes écrites en français, mais il les comprend oralement. Il ne sait pas écrire la langue portugaise. Il arrive bien à se concentrer et s'est montré respectueux de l'horaire et de l'ordre dans l'atelier. Il montre de la persévérance et a le sens des responsabilités. Les responsables du stage d'observation professionnelle COPAI ont conclu que l'assuré était inapte au travail pour des raisons liées à ses capacités physiques ainsi qu'à ses capacités d'adaptation et d'apprentissage. Par contre ils ont constaté que les capacités d'intégration sociale de l'assuré seraient en principe suffisantes. 6.3 Dans son rapport de réadaptation du 6 janvier 2014 (AI pce 204), l'OAI-GE n'a pas suivi les conclusions du rapport COPAI, mais a constaté que l'assuré avait une capacité de travail de 100% exploitable dans le milieu économique ordinaire et que la baisse de rendement de 60% observée pendant le stage pourrait être améliorée car elle semblait être la conséquence d'un certain déconditionnement. Les responsables de réadaptation de l'OAI-GE ont souligné que le rendement de l'assuré était faible, qu'il avait été évalué à 30% la première quinzaine et avait passé à tout juste 40% durant les deux dernières semaines de l'observation. De plus, ils ont relevé que l'assuré avait indiqué qu'il ne conduisait parce qu'il souffrait de problèmes cardiaques depuis trois années. Dans la décision attaquée, l'OAIE a confirmé la suppression de la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2011 car il trouve que les capacités sociales et professionnelles permettant une réintégration et une exploitation de la capacité résiduelle de travail sont présentes. En ce qui concerne les mesures de réadaptation contre le déconditionnement, l'OAIE estime qu'elles sont de la compétence du pays de domicile. 6.4 Dans ses écritures, le recourant argue que seules les conditions pour une révision entrent en ligne de compte puisque les conditions pour une reconsidération ne sont pas remplies comme l'a constaté le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 18 décembre 2012 et que les conditions pour une révision de rente ne sont pas remplies non plus puisque l'état de santé était resté le même depuis le stage effectué à G._______ en 1992, état qui était connu au moment de l'octroi de la rente en 1993. Le recourant souligne encore que la baisse de rendement est due à son handicap et non à un déconditionnement. 6.5 Le Tribunal administratif fédéral ne voit pas en quoi les conséquences sur la capacité de gain auraient subi un changement important entre la date de la dernière décision de rente du 7 septembre 1994 et la date de la décision litigieuse du 5 novembre 2014: En effet, dans le rapport COPAI du 10 décembre 2013 (AI pce 204), les experts ont considéré qu'un emploi dans le circuit économique normal n'était pas possible, bien que le recourant se soit fortement impliqué lors du stage d'observation professionnelle. Deux ans avant la dernière décision de rente du 7 septembre 1994, les experts avaient, après une période d'observation de 3 mois, déjà considéré que le recourant n'était pas réinsérable dans le circuit économique normal (AI pce 30 page 10). Le Tribunal constate donc que ni l'état de santé, ni ses conséquences sur la capacité de gain n'ont subi un changement important et que les conditions pour une révision de rente ne sont donc pas remplies. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité également après le 1er janvier 2011. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant lui sera en conséquence restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement puisse intervenir. 7.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité de dépens (art. 64 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant, le Tribunal lui alloue une indemnité globale de dépens de CHF 2'800.- (sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015 consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références citées]). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge pas à la LPGA.

E. 1.3 Le recours du 15 décembre 2014 (TAF pce 1) avait d'abord été expédié à l'ancienne adresse du Tribunal administratif fédéral à Berne. La Poste, ne faisant plus suivre les envois adressés à Berne au lieu de St-Gall à cette date, a retourné l'envoi au mandataire du recourant qui a réexpédié l'enveloppe non ouverte du premier envoi dans une plus grande enveloppe adressée au Tribunal administratif fédéral à St-Gall. Le recours a donc été déposé le 15 décembre 2014 auprès du Tribunal de céans, car, si la Poste retourne le pli à l'expéditeur pour corriger l'adresse défectueuse, sans pour autant le refuser, l'acte est censé lui avoir été remis à la date de la première expédition (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2015 4A_374/2014 consid. 3.2 et les références citées). Le mandataire du recourant a indiqué avoir reçu la décision attaquée le 14 novembre 2014. L'autorité inférieure ne s'est pas prononcée à ce sujet. Il faut donc retenir que le dernier jour du délai de recours de 30 jours (art. 50 al. 1 PA) était le lundi 15 décembre 2014 (art. 20 al. 3 PA).

E. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile, dans les formes légales (art. 52 ss PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 LA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 15 décembre 2014 est recevable, quant à la forme.

E. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2).

E. 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257, consid. 2.4).

E. 2.3 En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant portugais résidant au Portugal, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 19). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse, en particulier le premier volet de la 6e révision en vigueur depuis le 1er janvier 2012, mais aussi les dispositions en vigueur depuis 2008 (date l'introduction de la révision de rente) et les dispositions en vigueur dans leur teneur au jour de la décision attaquée, soit au 5 novembre 2014, sont applicables. Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé de l'intéressé, au jour de la décision, soit au 5 novembre 2014. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas être pris en considération.

E. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55).

E. 3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 5 novembre 2014, par laquelle l'OAIE a supprimé au recourant la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2011 (AI pce 231).

E. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).

E. 4.3 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c).

E. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; Valterio, op. cit., n° 3054 ss, 3065).

E. 5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).

E. 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; Valterio, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).

E. 5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2).

E. 5.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du TF I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3; Valterio, op. cit., n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).

E. 6 En l'occurrence, l'OAIE a fondé la décision attaquée du 5 novembre 2014 sur une amélioration de la capacité de travail entre la date de la dernière décision de rente du 7 septembre 1994 et la date de la décision litigieuse du 5 novembre 2014. Il faudra donc examiner si, en l'occurrence, la rente peut être révisée, c'est-à-dire si, les conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé resté à peu près le même ont subi un changement important.

E. 6.1 Par arrêt du 18 décembre 2012 (procédure C-8550/2010), le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant, au plus tard à partir de 1994/1995, présentait une capacité de travail pratiquement complète dans des activités adaptées avec tout au plus une diminution du rendement. Il a constaté qu'un examen de la question de savoir si le recourant était en mesure de réintégrer le marché du travail et d'utiliser sa capacité de travail résiduelle s'imposait car le recourant faisait partie de la catégorie des assurés dont on ne pouvait exiger en principe qu'ils entreprennent de leur propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée. Le Tribunal de céans a encore relevé qu'il fallait également tenir compte du fait que déjà en 1992, après une période d'observation professionnelle de 3 mois, les chances de réussite d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle avaient été considérées comme quasi nulles au vu des limitations intellectuelles que présentait l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours contre la décision du 10 novembre 2010 et a renvoyé la cause à l'OAIE pour procéder à un stage d'observation permettant de déterminer dans quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail résiduelle.

E. 6.2 Conformément à l'arrêt du 18 décembre 2012, l'OAIE a mis en place un stage d'observation professionnelle COPAI qui a eu lieu du 14 octobre au 15 novembre 2013. Pendant ce stage, le recourant a manqué un jour suite à un malaise cardiaque et une hospitalisation aux urgences des Hôpitaux M._______ qui ont posé le diagnostic d'autres formes d'angine de poitrine et conseillé un suivi par un cardiologue avec test d'effort (AI pce 205). Selon le rapport COPAI du 10 décembre 2013 (AI pce 204), un emploi dans le circuit économique normal n'est pas possible. En effet, l'assuré, lors du stage d'observation professionnelle, s'est fortement impliqué et a fait appel à tout son potentiel pour exécuter les travaux, mais il n'a jamais eu une production d'un niveau acceptable parce que les conséquences de son handicap entraînent une résistance physique très amoindrie. Les responsables du COPAI ont noté que, vu l'inactivité professionnelle de plus de 20 ans et l'âge de l'intéressé, un certain déconditionnement physique n'était pas impossible. Une activité légère à plein temps, principalement en position assise, est théoriquement possible selon le rapport COPAI, mais le rendement de l'assuré est très insuffisant, ce qui compromet son retour dans le circuit économique normal. Dans des métiers qui requièrent un minimum d'habileté manuelle, sa capacité de production lors du stage a été estimée entre 30% et 40%. Pour tout maniement d'outil, l'assuré évite d'utiliser sa main droite (dominante) dont l'index a été amputé en 1991 suite à un accident car il craint que la main enfle et qu'il ait mal au bras. L'assuré ne peut pas lire des consignes écrites en français, mais il les comprend oralement. Il ne sait pas écrire la langue portugaise. Il arrive bien à se concentrer et s'est montré respectueux de l'horaire et de l'ordre dans l'atelier. Il montre de la persévérance et a le sens des responsabilités. Les responsables du stage d'observation professionnelle COPAI ont conclu que l'assuré était inapte au travail pour des raisons liées à ses capacités physiques ainsi qu'à ses capacités d'adaptation et d'apprentissage. Par contre ils ont constaté que les capacités d'intégration sociale de l'assuré seraient en principe suffisantes.

E. 6.3 Dans son rapport de réadaptation du 6 janvier 2014 (AI pce 204), l'OAI-GE n'a pas suivi les conclusions du rapport COPAI, mais a constaté que l'assuré avait une capacité de travail de 100% exploitable dans le milieu économique ordinaire et que la baisse de rendement de 60% observée pendant le stage pourrait être améliorée car elle semblait être la conséquence d'un certain déconditionnement. Les responsables de réadaptation de l'OAI-GE ont souligné que le rendement de l'assuré était faible, qu'il avait été évalué à 30% la première quinzaine et avait passé à tout juste 40% durant les deux dernières semaines de l'observation. De plus, ils ont relevé que l'assuré avait indiqué qu'il ne conduisait parce qu'il souffrait de problèmes cardiaques depuis trois années. Dans la décision attaquée, l'OAIE a confirmé la suppression de la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2011 car il trouve que les capacités sociales et professionnelles permettant une réintégration et une exploitation de la capacité résiduelle de travail sont présentes. En ce qui concerne les mesures de réadaptation contre le déconditionnement, l'OAIE estime qu'elles sont de la compétence du pays de domicile.

E. 6.4 Dans ses écritures, le recourant argue que seules les conditions pour une révision entrent en ligne de compte puisque les conditions pour une reconsidération ne sont pas remplies comme l'a constaté le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 18 décembre 2012 et que les conditions pour une révision de rente ne sont pas remplies non plus puisque l'état de santé était resté le même depuis le stage effectué à G._______ en 1992, état qui était connu au moment de l'octroi de la rente en 1993. Le recourant souligne encore que la baisse de rendement est due à son handicap et non à un déconditionnement.

E. 6.5 Le Tribunal administratif fédéral ne voit pas en quoi les conséquences sur la capacité de gain auraient subi un changement important entre la date de la dernière décision de rente du 7 septembre 1994 et la date de la décision litigieuse du 5 novembre 2014: En effet, dans le rapport COPAI du 10 décembre 2013 (AI pce 204), les experts ont considéré qu'un emploi dans le circuit économique normal n'était pas possible, bien que le recourant se soit fortement impliqué lors du stage d'observation professionnelle. Deux ans avant la dernière décision de rente du 7 septembre 1994, les experts avaient, après une période d'observation de 3 mois, déjà considéré que le recourant n'était pas réinsérable dans le circuit économique normal (AI pce 30 page 10). Le Tribunal constate donc que ni l'état de santé, ni ses conséquences sur la capacité de gain n'ont subi un changement important et que les conditions pour une révision de rente ne sont donc pas remplies. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité également après le 1er janvier 2011.

E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant lui sera en conséquence restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement puisse intervenir.

E. 7.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité de dépens (art. 64 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant, le Tribunal lui alloue une indemnité globale de dépens de CHF 2'800.- (sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015 consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références citées]). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière aussi après le 1er janvier 2011.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 400.- versé par le recourant à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. L'OAIE versera au recourant une indemnité de CHF 2'800.- à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7384/2014 Arrêt du 5 septembre 2017 Composition Viktoria Helfenstein (présidente du collège), Daniel Stufetti, Michela Bürki Moreni, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, représenté par Manuel Mouro, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, révision du droit à la rente (décision du 5 novembre 2014). Faits : A. Le ressortissant portugais, A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né le (...) 1957, a travaillé en Suisse en qualité de maçon de 1989 à 1991. Le 9 avril 1991, il a dû être amputé de l'index droit au niveau de l'articulation interphalangienne proximale suite à un accident professionnel sur un chantier avec une scie circulaire (AI pces 1 et 2). Le 23 janvier 1992 il a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l'amputation transmétacarpienne du 2ème rayon selon Chase (AI pce 3). B. Suite à une demande de prestations AI pour adultes déposée par l'assuré en date du 15 avril 1992 (AI pce 4), l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE), par décision du 13 octobre 1993 (AI pce 29), fondée sur le prononcé du 25 juin 1993 (AI pce 24) lui reconnaissant une invalidité à 100 % dès le 9 avril 1992, lui a octroyé dès le 1er avril 1992 une rente ordinaire simple d'invalidité d'un montant mensuel de CHF 215.- jusqu'au 31 décembre 1992 et de CHF 239.- dès le 1er janvier 1993, une rente ordinaire complémentaire pour épouse et une rente ordinaire complémentaire simple pour enfant. Les médecins avaient retenu comme diagnostic l'amputation traumatique de l'index droit au niveau de l'articulation interphalangienne proximale et une incapacité totale de travail en qualité de manoeuvre de bâtiment (AI pce 21). Suite aux observations du Centre de réintégration professionnelle à l'office régional AI du 22 décembre 1993 et au rapport de l'office régional AI à la Commission AI du 10 janvier 1994 concluant que les difficultés physiques à la main droite ne permettaient pas à l'assuré de réaliser une activité avec un rendement approprié au marché du travail (AI pces 30 et 31), l'OAI-GE, par prononcé complémentaire du 25 janvier 1994 (AI pce 32), a confirmé le droit à la rente entière et, par décision du 7 septembre 1994 (AI pce 40), lui a alloué une rente ordinaire simple d'un montant mensuel de 1'350.- francs ainsi qu'une rente complémentaire pour son épouse et deux rentes complémentaires simples pour enfant avec prise en compte des périodes de cotisations de l'assurance portugaise. Une révision était prévue pour le 30 janvier 1996. C. L'accident avait été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance accident (ci-après : SUVA) qui a informé l'assuré le 18 février 1994 que selon son service médical, il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l'accident et qu'ainsi elle mettait fin au paiement des soins médicaux. Par décision du 23 mars 1995, la SUVA a retenu une diminution de la capacité de gain de 33,33 % dès le 1er avril 1994. Il ressortait des investigations, notamment sur le plan médical, que l'assuré était à même d'exercer une activité dans différents secteurs de l'industrie, à la condition que celle-ci ne se rapporte qu'à des travaux manuels légers. Une telle activité était exigible durant toute la journée avec une baisse de rendement. D. En janvier 1995, l'assuré est retourné vivre au Portugal et le 30 janvier 1995 (AI pce 44) l'OAI-GE a transmis le dossier pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui a repris, par communication du 7 février 1995 (AI pce 45), le versement des rentes. E. Ce n'est que 13 ans après la reprise du dossier pour compétence par l'OIAE, soit le 30 avril 2008 (AI pce 74), que cet office a introduit une révision de la rente. Dans le cadre de cette révision, les documents suivants ont été versés au dossier, entre autres :

- le questionnaire pour la révision de la rente signé et daté le 22 mai 2008 duquel il ressort que l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative (AI pce 77);

- le rapport E 213 du 26 septembre 2008 d'un médecin de l'ISS en écriture manuscrite et en partie illisible, faisant état notamment de la mobilité limitée du membre supérieur droit, de la diminution de la force et du tonus musculaire du membre supérieur droit, n'indiquant aucun diagnostic et mentionnant une incapacité de travail totale et permanente depuis 1992 (AI pce 89);

- le rapport orthopédique du Dr B._______ du 20 novembre 2008 qui mentionne la persistance de douleur et de faiblesse musculaire du membre supérieur droit, qui indique que l'examen physique montre une légère raideur du poignet et des doigts de la main droite, une douleur à la palpation et à la mobilisation passive de la main, sans atrophie de l'avant-bras droit, une mobilité articulaire normale de la colonne vertébrale et des autres membres, et qui conclut que la situation est stable mais que le patient est limité dans sa capacité à faire des efforts (AI pce 88). F. Le Dr C._______, médecin de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position du 3 mars 2009 (AI pce 91), qu'il n'y avait pas de nouveau diagnostic et a retenu une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle et une capacité de travail de 50 % dans une activité de substitution dès le 20 novembre 2008. Il a relevé qu'à l'examen clinique était présente une certaine rigidité dans la zone des doigts et du bras droit, mais que cependant il n'y avait pas d'atrophie musculaire et qu'on pouvait ainsi supposer que le bras droit et la main droite étaient utilisés de manière régulière. Il a proposé des activités de substitution comme surveillant de parking ou de musée, de vendeur par correspondance ou dans des activités simples, sans qualification spéciale de bureau et d'administration, telles qu'employé à l'accueil, réceptionniste, standardiste ou téléphoniste et dans la saisie de données et le scannage. G. Par évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale (AI pce 92), l'OAIE a calculé, le 2 avril 2009, que du fait de son atteinte à la santé, l'assuré subissait une perte de gain de 64 % dès le 20 novembre 2008. H. Le 11 novembre 2009, l'OAIE a donné mandat d'expertise au Dr D._______, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main, Clinique E._______, afin qu'il établisse notamment le degré de capacité de travail de l'assuré dans l'activité lucrative ou dans les travaux habituels exercés avant la survenance de l'atteinte à la santé, les possibilités d'améliorer la capacité de travail, les activités raisonnablement exigibles du requérant et le degré de capacité de travail dans lesdites activités (AI pce 99). Dans son rapport d'expertise du 8 mars 2010 (AI pce 112), le Dr D._______ a retenu les diagnostics d'impotence fonctionnelle partielle de la main droite et état douloureux chronique du membre supérieur droit, de status après amputation traumatique de l'index au niveau IPP en 1991, après confection d'un moignon d'amputation, après amputation médio-métacarpienne du 2ème rayon et de status 15 ans après reconnaissance d'une incapacité de gain complète et attribution d'une rente. Il a indiqué que les limitations fonctionnelles objectives n'étaient a priori pas flagrantes mais que les limitations subjectives alléguées étaient sévères et qu'il y avait peu d'évidence d'atrophie du membre supérieur droit ou de callosité. Il a précisé que dans le cas d'espèce, il serait erroné d'apprécier la situation sur la base du diagnostic d'une amputation simple du 2ème rayon d'une main; l'invalidité intercurrente reconnue faisant maintenant partie intégrante du problème, elle ne saurait être écartée sur des bases purement formelles et théoriques. Il a conclu que les critères qui avaient prévalu lors de l'attribution de la rente ne sauraient être remis en question aujourd'hui et que, sous réserve de fraude, le patient restait incapable de travailler dans le circuit économique normal. I. Par lettre du 4 mai 2010, la Suva a informé l'OAIE que la rente se montait toujours à 33,33 % dès le 1er avril 1994 et qu'aucune révision n'était prévue (AI pce 121). J. Dans sa séance du 17 juin 2010 (AI pce 125), l'OAIE a conclu que l'assuré présentait une incapacité de travail de 100 % dans son ancienne activité et une capacité de travail de 100 % dans les activités de substitution dès le 30 juin 1994 au plus tard. Il a été relevé que l'expertise du Dr D._______ était dépourvue de valeur probante car cet expert n'avait pas respecté les critères d'objectivité ni le mandat qui lui avait été donné et n'était pas en possession de la décision SUVA. Constatant que la révision prévue en janvier 1996 n'avait pas eu lieu, que selon le Dr F._______, FMH en chirurgie, dans son rapport du 30 juin 1994, la capacité de travail dans une activité adaptée était de 100 %, que par décision du 23 mars 1995 la Suva avait ainsi reconnu un taux d'invalidité de 33,33 %, que la révision d'office de janvier 1996 aurait permis de constater l'amélioration et la stabilisation intervenues depuis l'accident, que l'application du principe d'égalité de traitement de tous les assurés exigeait que cette révision ait lieu, en l'absence d'autres affections que les séquelles de l'accident, l'OAIE a considéré que le taux d'invalidité de 33,33 % pouvait être repris. K. Par projet de décision du 28 juin 2010 (AI pce 126), l'OAIE a informé A._______ qu'il n'existait plus de droit à une rente d'invalidité au motif que sur la base des documents au dossier, essentiellement le rapport du Dr F._______ du 30 juin 1994 et le rapport de stage à G._______ du 15 septembre 1992, il avait été constaté que l'activité de manoeuvre dans le bâtiment n'était toujours pas exigible mais qu'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé était possible à 100 % avec une perte de gain de 33 %. L. Par lettre du 19 juillet 2010 (AI pce 136), l'assuré a formé opposition contre le projet de décision du 28 juin 2010 en arguant que sa santé, sa formation et son âge ne lui permettaient pas de se réinsérer sur le marché du travail. Il a produit plusieurs pièces, notamment :

- le rapport radiologique du Dr H._______ du 27 octobre 2009 qui montre des signes d'arthrose naissante acromio-claviculaire et d'omarthrose sans preuve d'autres changements importants à valeur diagnostique (AI pce 135 page 8);

- le rapport de l'échographie abdominale du 4 novembre 2009 du Dr I._______ qui fait état d'une hépatomégalie modérée, avec stéatose diffuse à mettre en corrélation avec les autres éléments cliniques, des calcifications granulomateuses spléniques résiduelles, sans aucune autre altération significative (AI pce 134);

- le rapport d'une oesophagogastroduodenoscopie effectuée le 6 novembre 2009 qui diagnostique une gastrite (AI pce 135 page 12);

- l'attestation du centre de récupération et de massage du 25 novembre 2009 qui fait mention de 40 séances de physiothérapie en 2009 pour les séquelles de l'amputation (AI pce 135 page 7);

- le rapport du 28 novembre 2009 de la Dresse J._______ qui diagnostique une dyslipidémie de type IV et une omarthrose naissante à l'épaule droite (AI pce 135 page 6);

- le rapport médical du 22 juillet 2010 du Dr K._______, orthopédiste, qui indique que l'assuré est gravement handicapé dans sa vie quotidienne (AI pce 135 page 3);

- le rapport d'évaluation psychologique du 22 juillet 2010 de la Dresse L._______, psychologue, qui mentionne que l'assuré présente des symptômes dépressifs cliniquement significatifs qui résultent d'un sentiment de frustration prolongée, d'impuissance, et d'inutilité mais qu'il ne remplit pas les critères du diagnostic de trouble de l'humeur car les symptômes dépressifs sont de nature réactionnelle dus à la perte de la rente d'invalidité (AI pce 135 page 2);

- le rapport du 28 juillet 2010 de la Dresse J._______ indiquant que l'assuré a commencé à développer des signes et des symptômes compatibles avec un syndrome anxio-dépressif en réaction à une sensation prolongée de frustration, de difficulté à interagir de façon indépendante dans son milieu et son activité professionnelle et qu'il présente ainsi une incapacité de travail (AI pce 135 page 1). M. L'OAIE a conclu, lors de la séance du 21 octobre 2010 (AI pce 140), à la confirmation de la suppression de la rente au motif que les documents présentés n'apportaient aucun élément probant concernant une atteinte pathologique incapacitante somatique autre que les séquelles d'amputation, que l'atteinte psychique était de nature réactionnelle et ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il pourrait influencer la capacité de travail de l'assuré. N. Par décision du 10 novembre 2010 (AI pce 142), l'OAIE a supprimé la rente entière d'invalidité de A._______ dès le 1er janvier 2011 en invoquant les mêmes motifs que ceux du projet du 28 juin 2010. O. Par arrêt du 18 décembre 2012 (procédure C-8550/2010), le Tribunal administratif fédéral a retenu que l'état de santé du recourant n'avait pas subi de modification notable et que, au plus tard à partir de 1994/1995, le recourant présentait une capacité de travail pratiquement complète dans des activités adaptées avec tout au plus une diminution du rendement. Le Tribunal de céans a encore précisé qu'il restait à examiner si les conséquences sur la capacité de travail avaient subi un changement important. De plus ,il a constaté qu'un examen de la question de savoir si le recourant était en mesure de réintégrer le marché du travail et d'utiliser sa capacité de travail résiduelle s'imposait car le recourant faisait partie de la catégorie des assurés dont on ne pouvait exiger en principe qu'ils entreprennent de leur propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée. Le Tribunal de céans a encore relevé qu'il fallait également tenir compte du fait que déjà en 1992, après une période d'observation professionnelle de 3 mois, les chances de réussite d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle avaient été considérées comme quasi nulles au vu des limitations intellectuelles que présentait l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours contre la décision du 10 novembre 2010 et a renvoyé la cause à l'OAIE pour procéder à un stage d'observation permettant de déterminer dans quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail résiduelle. P. L'assuré s'est soumis à un stage d'observation professionnelle COPAI du 14 octobre au 15 novembre 2013, pendant lequel il a manqué un jour suite à un malaise cardiaque et une hospitalisation aux urgences des Hôpitaux de M._______ qui ont posé le diagnostic d'autres formes d'angine de poitrine et conseillé un suivi par un cardiologue avec test d'effort (AI pce 205). Selon le rapport COPAI du 10 décembre 2013 (AI pce 204), un emploi dans le circuit économique normal n'est pas possible. En effet, l'assuré, lors du stage d'observation professionnelle, s'est fortement impliqué et a fait appel à tout son potentiel pour exécuter les travaux, mais il n'a jamais eu une production d'un niveau acceptable parce que les conséquences de son handicap entraînent une résistance physique très amoindrie. Les responsable du COPAI ont noté que, vu l'inactivité professionnelle de plus de 20 ans et l'âge de l'intéressé, un certain déconditionnement physique n'était pas impossible. Une activité légère à plein temps, principalement en position assise, est théoriquement possible selon le rapport COPAI, mais le rendement de l'assuré est très insuffisant, ce qui compromet son retour dans le circuit économique normal. Dans des métiers qui requièrent un minimum d'habileté manuelle, sa capacité de production lors du stage a été estimée entre 30% et 40%. Pour tout maniement d'outil, l'assuré évite d'utiliser sa main droite (dominante) dont l'index a été amputé en 1991 suite à un accident car il craint que la main enfle et qu'il ait mal au bras. L'assuré ne peut pas lire des consignes écrites en français, mais il les comprend oralement. Il ne sait pas écrire la langue portugaise. Il arrive bien à se concentrer et s'est montré respectueux de l'horaire et de l'ordre dans l'atelier. Il montre de la persévérance et a le sens des responsabilités. Les responsables du stage d'observation professionnelle COPAI ont conclu que l'assuré était inapte au travail pour des raisons liées à ses capacités physiques ainsi qu'à ses capacités d'adaptation et d'apprentissage. Par contre ils ont constaté que les capacités d'intégration sociale de l'assuré seraient en principe suffisantes. Q. Dans son rapport de réadaptation du 6 janvier 2014 (AI pce 204), l'OAI-GE a constaté que l'assuré avait une capacité de travail de 100% exploitable dans le milieu économique ordinaire et que la baisse de rendement de 60% observée pendant le stage pourrait être améliorée car elle semblait être la conséquence d'un certain déconditionnement. Les responsables de réadaptation de l'OAI-GE ont souligné que le rendement de l'assuré était faible, qu'il avait été évalué à 30% la première quinzaine et avait passé à tout juste 40% durant les deux dernières semaines de l'observation. De plus, ils ont relevé que l'assuré avait indiqué qu'il ne conduisait parce qu'il souffrait de problèmes cardiaques depuis trois années. R. Par projet de décision du 10 juin 2014 (AI pce 217), l'OAIE a communiqué à l'assuré qu'il entendait confirmer la suppression de la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2011 car les capacités sociales et professionnelles permettant une réintégration et une exploitation de la capacité résiduelle de travail étaient présentes. S. Dans son courrier du 17 juin 2014 (AI pce 219), l'assuré a mentionné qu'il contesterait toute réduction de la rente puisqu'il était clairement établi que sa capacité de travail était restée inchangée et que les conditions de révision n'étaient manifestement pas remplies. T. Par décision du 5 novembre 2014 (AI pce 231), l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2011 car les capacités sociales et professionnelles permettant une réintégration et une exploitation de la capacité résiduelle de travail étaient présentes. L'autorité inférieure a souligné que la baisse de rendement de 60% était due au déconditionnement, qu'un accroissement du rendement de 10% avait été observé après deux semaines de stage, que le déconditionnement était un facteur extra médical et que les mesures de réadaptation contre le déconditionnement relevaient de la compétence du pays de domicile. U. Par acte du 15 décembre 2014 (TAF pce 1), adressé à l'ancienne adresse du Tribunal administratif fédéral à Berne, retourné au mandataire du recourant et réexpédié sans avoir été ouvert le 18 décembre 2014 à l'adresse correcte du Tribunal administratif fédéral à St-Gall, le recourant a interjeté recours contre la décision du 5 novembre 2014. Il a argué que seules les conditions pour une révision entraient en ligne de compte puisque les conditions pour une reconsidération n'étaient pas remplies comme l'avait constaté le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 18 décembre 2012 et que les conditions pour une révision de rente n'étaient pas remplies non plus puisque l'état de santé était resté le même depuis le stage effectué à G._______ en 1992, état qui était connu au moment de l'octroi de la rente en 1993. Le recourant a encore souligné que la baisse de rendement était due à son handicap et non à un déconditionnement. V. Par décision incidente du 23 décembre 2014 (TAF pce 2), le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai jusqu'au 22 janvier 2015 pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquitté de ce montant le 12 janvier 2015 (TAF pce 4). W. Dans sa réponse du 19 février 2015 (TAF pce 6), l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a argué que, compte tenu de l'ensemble du dossier et du stage professionnel effectué du 14 octobre au 15 novembre 2013, son service médical avait confirmé l'amélioration de la capacité de travail médicalement exigible. X. Par courriers des 7 mars et 28 septembre 2016 (TAF pces 8 et 10), le recourant s'est renseigné sur l'état de la procédure. Y. Par courrier du 9 mars 2016 (recte : 2017), le recourant a prié le Tribunal de céans de rendre une décision dans les trois mois, sans quoi il agirait en déni de justice devant les autorités compétentes (TAF pce 13). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge pas à la LPGA. 1.3 Le recours du 15 décembre 2014 (TAF pce 1) avait d'abord été expédié à l'ancienne adresse du Tribunal administratif fédéral à Berne. La Poste, ne faisant plus suivre les envois adressés à Berne au lieu de St-Gall à cette date, a retourné l'envoi au mandataire du recourant qui a réexpédié l'enveloppe non ouverte du premier envoi dans une plus grande enveloppe adressée au Tribunal administratif fédéral à St-Gall. Le recours a donc été déposé le 15 décembre 2014 auprès du Tribunal de céans, car, si la Poste retourne le pli à l'expéditeur pour corriger l'adresse défectueuse, sans pour autant le refuser, l'acte est censé lui avoir été remis à la date de la première expédition (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2015 4A_374/2014 consid. 3.2 et les références citées). Le mandataire du recourant a indiqué avoir reçu la décision attaquée le 14 novembre 2014. L'autorité inférieure ne s'est pas prononcée à ce sujet. Il faut donc retenir que le dernier jour du délai de recours de 30 jours (art. 50 al. 1 PA) était le lundi 15 décembre 2014 (art. 20 al. 3 PA). 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile, dans les formes légales (art. 52 ss PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 LA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 15 décembre 2014 est recevable, quant à la forme. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2). 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257, consid. 2.4). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant portugais résidant au Portugal, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 19). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse, en particulier le premier volet de la 6e révision en vigueur depuis le 1er janvier 2012, mais aussi les dispositions en vigueur depuis 2008 (date l'introduction de la révision de rente) et les dispositions en vigueur dans leur teneur au jour de la décision attaquée, soit au 5 novembre 2014, sont applicables. Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé de l'intéressé, au jour de la décision, soit au 5 novembre 2014. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas être pris en considération. 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55). 3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 5 novembre 2014, par laquelle l'OAIE a supprimé au recourant la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2011 (AI pce 231). 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004). 4.3 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c). 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; Valterio, op. cit., n° 3054 ss, 3065). 5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; Valterio, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). 5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2). 5.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du TF I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3; Valterio, op. cit., n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).

6. En l'occurrence, l'OAIE a fondé la décision attaquée du 5 novembre 2014 sur une amélioration de la capacité de travail entre la date de la dernière décision de rente du 7 septembre 1994 et la date de la décision litigieuse du 5 novembre 2014. Il faudra donc examiner si, en l'occurrence, la rente peut être révisée, c'est-à-dire si, les conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé resté à peu près le même ont subi un changement important. 6.1 Par arrêt du 18 décembre 2012 (procédure C-8550/2010), le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant, au plus tard à partir de 1994/1995, présentait une capacité de travail pratiquement complète dans des activités adaptées avec tout au plus une diminution du rendement. Il a constaté qu'un examen de la question de savoir si le recourant était en mesure de réintégrer le marché du travail et d'utiliser sa capacité de travail résiduelle s'imposait car le recourant faisait partie de la catégorie des assurés dont on ne pouvait exiger en principe qu'ils entreprennent de leur propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée. Le Tribunal de céans a encore relevé qu'il fallait également tenir compte du fait que déjà en 1992, après une période d'observation professionnelle de 3 mois, les chances de réussite d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle avaient été considérées comme quasi nulles au vu des limitations intellectuelles que présentait l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours contre la décision du 10 novembre 2010 et a renvoyé la cause à l'OAIE pour procéder à un stage d'observation permettant de déterminer dans quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail résiduelle. 6.2 Conformément à l'arrêt du 18 décembre 2012, l'OAIE a mis en place un stage d'observation professionnelle COPAI qui a eu lieu du 14 octobre au 15 novembre 2013. Pendant ce stage, le recourant a manqué un jour suite à un malaise cardiaque et une hospitalisation aux urgences des Hôpitaux M._______ qui ont posé le diagnostic d'autres formes d'angine de poitrine et conseillé un suivi par un cardiologue avec test d'effort (AI pce 205). Selon le rapport COPAI du 10 décembre 2013 (AI pce 204), un emploi dans le circuit économique normal n'est pas possible. En effet, l'assuré, lors du stage d'observation professionnelle, s'est fortement impliqué et a fait appel à tout son potentiel pour exécuter les travaux, mais il n'a jamais eu une production d'un niveau acceptable parce que les conséquences de son handicap entraînent une résistance physique très amoindrie. Les responsables du COPAI ont noté que, vu l'inactivité professionnelle de plus de 20 ans et l'âge de l'intéressé, un certain déconditionnement physique n'était pas impossible. Une activité légère à plein temps, principalement en position assise, est théoriquement possible selon le rapport COPAI, mais le rendement de l'assuré est très insuffisant, ce qui compromet son retour dans le circuit économique normal. Dans des métiers qui requièrent un minimum d'habileté manuelle, sa capacité de production lors du stage a été estimée entre 30% et 40%. Pour tout maniement d'outil, l'assuré évite d'utiliser sa main droite (dominante) dont l'index a été amputé en 1991 suite à un accident car il craint que la main enfle et qu'il ait mal au bras. L'assuré ne peut pas lire des consignes écrites en français, mais il les comprend oralement. Il ne sait pas écrire la langue portugaise. Il arrive bien à se concentrer et s'est montré respectueux de l'horaire et de l'ordre dans l'atelier. Il montre de la persévérance et a le sens des responsabilités. Les responsables du stage d'observation professionnelle COPAI ont conclu que l'assuré était inapte au travail pour des raisons liées à ses capacités physiques ainsi qu'à ses capacités d'adaptation et d'apprentissage. Par contre ils ont constaté que les capacités d'intégration sociale de l'assuré seraient en principe suffisantes. 6.3 Dans son rapport de réadaptation du 6 janvier 2014 (AI pce 204), l'OAI-GE n'a pas suivi les conclusions du rapport COPAI, mais a constaté que l'assuré avait une capacité de travail de 100% exploitable dans le milieu économique ordinaire et que la baisse de rendement de 60% observée pendant le stage pourrait être améliorée car elle semblait être la conséquence d'un certain déconditionnement. Les responsables de réadaptation de l'OAI-GE ont souligné que le rendement de l'assuré était faible, qu'il avait été évalué à 30% la première quinzaine et avait passé à tout juste 40% durant les deux dernières semaines de l'observation. De plus, ils ont relevé que l'assuré avait indiqué qu'il ne conduisait parce qu'il souffrait de problèmes cardiaques depuis trois années. Dans la décision attaquée, l'OAIE a confirmé la suppression de la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2011 car il trouve que les capacités sociales et professionnelles permettant une réintégration et une exploitation de la capacité résiduelle de travail sont présentes. En ce qui concerne les mesures de réadaptation contre le déconditionnement, l'OAIE estime qu'elles sont de la compétence du pays de domicile. 6.4 Dans ses écritures, le recourant argue que seules les conditions pour une révision entrent en ligne de compte puisque les conditions pour une reconsidération ne sont pas remplies comme l'a constaté le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 18 décembre 2012 et que les conditions pour une révision de rente ne sont pas remplies non plus puisque l'état de santé était resté le même depuis le stage effectué à G._______ en 1992, état qui était connu au moment de l'octroi de la rente en 1993. Le recourant souligne encore que la baisse de rendement est due à son handicap et non à un déconditionnement. 6.5 Le Tribunal administratif fédéral ne voit pas en quoi les conséquences sur la capacité de gain auraient subi un changement important entre la date de la dernière décision de rente du 7 septembre 1994 et la date de la décision litigieuse du 5 novembre 2014: En effet, dans le rapport COPAI du 10 décembre 2013 (AI pce 204), les experts ont considéré qu'un emploi dans le circuit économique normal n'était pas possible, bien que le recourant se soit fortement impliqué lors du stage d'observation professionnelle. Deux ans avant la dernière décision de rente du 7 septembre 1994, les experts avaient, après une période d'observation de 3 mois, déjà considéré que le recourant n'était pas réinsérable dans le circuit économique normal (AI pce 30 page 10). Le Tribunal constate donc que ni l'état de santé, ni ses conséquences sur la capacité de gain n'ont subi un changement important et que les conditions pour une révision de rente ne sont donc pas remplies. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité également après le 1er janvier 2011. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant lui sera en conséquence restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement puisse intervenir. 7.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité de dépens (art. 64 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant, le Tribunal lui alloue une indemnité globale de dépens de CHF 2'800.- (sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015 consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références citées]). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière aussi après le 1er janvier 2011.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 400.- versé par le recourant à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. L'OAIE versera au recourant une indemnité de CHF 2'800.- à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :