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C-734/2009

C-734/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-09 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant ghanéen né le 15 avril 1985, est entré clandestinement en Suisse le 12 mai 2003 et y a déposé une demande d'asile le même jour, laquelle a été rejetée le 27 mai 2003. B. Selon des rapports de police du 13 juin et du 7 juillet 2004, l'intéressé s'est vu saisir Fr. 680.- de valeurs patrimoniales et a été dénoncé pour acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public et entrave à l'action d'un fonctionnaire, en raison d'événements qui se sont passés le 14 juin 2004. C. Dans le cadre des démarches relatives à l'exécution de son renvoi, A._______ a été auditionné le 23 août 2006 par les autorités ghanéennes, lesquelles ne l'ont alors pas reconnu comme un de leurs ressortissants. Il a par la suite été entendu, le 19 mars et le 7 novembre 2007, lors de deux auditions menées par des interprètes, qui ont conclu qu'il provenait du Ghana. D. D.a Le 2 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). Il a fait valoir que grâce à ses efforts, il parlait couramment français, qu'il avait établi des relations de confiance en Suisse, qu'après avoir suivi l'école primaire au Ghana, il avait travaillé dans le magasin de son oncle et qu'en Suisse, il avait été employé comme nettoyeur du 23 juillet au 20 août 2004 et du 14 décembre 2004 au 30 juillet 2005 ainsi que dans une société de services et entretien du 23 juin au 31 juillet 2005, date à laquelle il n'a plus été autorisé à travailler. Il a versé en cause ses contrats de travail et des fiches de paie, une attestation de participation à un cours de français de juillet à décembre 2004, plusieurs lettres de soutien, des attestations du 19 mai 2008 selon lesquelles il n'avait pas fait l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens, et une lettre du 5 mai 2008 d'un chocolatier chez qui l'intéressé avait effectué un stage et qui se disait prêt à l'engager en cas de besoin, s'il obtenait un permis de travail. D.b Il ressort de son dossier que l'intéressé comprend bien le français, qu'il a été autonome financièrement du 1er février au 31 août 2005, et ne l'a ensuite plus été en raison de l'interdiction de travailler qui lui avait été faite. D.c Le SPOP s'est déclaré disposé, le 11 juillet 2008, à reconnaître pour l'intéressé l'existence d'un cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui il a transmis le dossier. E. Le 19 novembre 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et lui a donné la possibilité de se déterminer, ce qu'il a fait par courrier du 27 novembre 2008. Il a notamment allégué avoir exercé différentes activités bénévoles et a expliqué les raisons de son comportement agressif le 14 juin 2004, précisant qu'il s'était acquitté de l'amende qui lui avait été infligée pour ces faits. F. Par décision du 12 janvier 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______. Il a considéré que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle poussée, étant donné la faible importance et la précarité des emplois exercés, que la durée de son séjour en Suisse était brève par rapport à celle passée dans son pays d'origine, où il avait notamment passé son adolescence, de sorte que ses liens avec le Ghana étaient plus étroits que ceux qu'il avait établis avec la Suisse, malgré sa bonne maîtrise du français, qu'il n'avait pas eu un comportement irréprochable en Suisse au vu des rapports de police de juin et juillet 2004 et qu'il n'avait pas justifié de son identité. G. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 4 février 2009, concluant à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la transmission des documents relatifs à sa confrontation du 23 août 2006 avec les autorités ghanéennes. Il a tout d'abord soupçonné que les exigences du droit d'être entendu n'avaient pas été respectées, lorsqu'il a été interrogé sur son identité par une délégation des autorités d'immigration du Ghana le 23 août 2006. Il a ensuite invoqué qu'il avait suivi des cours de français dès son arrivée en Suisse, qu'en raison du peu de places de travail à Z._______ où il résidait, de son jeune âge et de son manque d'expérience professionnelle, il n'avait pas pu trouver un emploi avant décembre 2004, après s'être installé dans la région [de X._______], ni obtenir des postes plus qualifiés. Il a fait valoir qu'il avait travaillé une semaine par mois à l'entretien du centre d'accueil de Z._______, qu'il n'avait pas pu progresser professionnellement en raison de l'interdiction de travailler qui lui avait été faite, qu'il avait alors entrepris des travaux d'aménagement de manière bénévole au Centre islamique de X._______, et a soutenu qu'il était disproportionné de tenir compte de l'amende qui lui avait été infligée quatre ans et demi plus tôt pour contester son intégration. Il a notamment versé en cause son acte de naissance, qu'il avait reçu peu auparavant, et a demandé à ce qu'il soit authentifié par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Ghana. H. Le 26 février 2009, le recourant a fait parvenir au Tribunal des documents relatifs à sa situation financière ainsi qu'une attestation du 9 février 2009 selon laquelle il avait travaillé bénévolement à la rénovation de la mosquée de X._______ en 2008. I. Par décision incidente du 4 mars 2009, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire à A._______ et a désigné sa mandataire comme avocate d'office. J. Par ordonnance du 16 mars 2009, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur le recours et sur la demande de consultation de pièces. K. L'ODM a, par décision du 1er avril 2009, donné à l'intéressé un droit d'accès restreint aux pièces relatives à sa confrontation du 23 août 2006 avec les autorités ghanéennes, en application de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). L. Par courriers des 3 et 15 avril 2009, le recourant a invoqué qu'il n'avait pas pu se déterminer au sujet du résultat de cette confrontation, a apporté des explications concernant son accent anglais et a demandé à consulter les résultats des deux auditions organisées ultérieurement avec des interprètes. M. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 15 avril 2009. Il a relevé que l'intéressé n'avait travaillé que durant huit mois sur les deux ans pendant lesquels il aurait eu la possibilité de le faire et n'avait été autonome financièrement que durant sept mois. L'office précité a retenu que le recourant n'avait déposé aucun document d'identité durant ses cinq ans et demi de séjour, que c'était pour cette raison, ainsi que du fait de son manque de collaboration pour établir son identité, que son séjour s'était prolongé et que l'acte de naissance produit ne constituait pas un moyen de preuve, car il ne comportait ni photographie, ni signature, ni empreinte digitale. N. Dans sa réplique du 16 mai 2009, le recourant a allégué qu'il ne possédait aucun document d'identité au Ghana et a insisté pour qu'il soit procédé à la vérification de son certificat de naissance. Il a soutenu que la durée de son séjour, supérieure à cinq ans, suffisait à l'octroi d'un permis, au regard de la loi, et a relevé que peu après avoir quitté Z._______ pour la banlieue [de X._______], il avait trouvé un emploi et était parvenu à être financièrement autonome. O. A la suite d'une nouvelle entrevue, le 24 juin 2009, les autorités ghanéennes ont reconnu A._______ comme ressortissant ghanéen et se sont déclarées disposées à lui délivrer un document d'identité. P. Le 16 juillet 2009, le recourant a une nouvelle fois sollicité une enquête d'ambassade en vue de l'authentification de son acte de naissance. Q. Les résultats des auditions des 19 mars et 7 novembre 2007 ont été transmis au recourant le 4 mai 2010, sans certaines indications, en raison d'intérêts privés importants. R. Le 11 mai 2010, le recourant a allégué qu'il n'avait plus de famille dans son pays d'origine qui puisse l'accueillir, que ses parents étaient morts et que sa petite soeur, âgée de 17 ans et dont il n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs mois, n'était pas en mesure de le soutenir. S. Par courrier du 9 juin 2010, Me Gisel a indiqué qu'elle avait consacré environ huit heures au dossier, ayant eu un entretien avec son mandant et rédigé une vingtaine de lettres non compté le recours du 4 février 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A titre préliminaire, il y a lieu de revenir sur la demande du recourant tendant à la consultation des pièces relatives à sa première confrontation avec les autorités ghanéennes, le 23 août 2006. Les pièces concernées se trouvant dans le dossier de l'ODM, ce dernier a été invité à se déterminer sur cette demande en même temps que sur le recours. A cette occasion, l'office précité a rendu, le 1er avril 2009, une décision munie de voies de droit, par laquelle il accordait un droit d'accès restreint aux pièces concernées, en application de la loi sur la protection des données (LPD). Or, il s'avère qu'en raison de l'effet dévolutif du présent recours, l'ODM n'était pas compétent pour se prononcer sous la forme d'une décision et qu'étant donné que la demande de consultation était intervenue dans le cadre d'une procédure pendante, il aurait dû appliquer la PA et non la LPD (cf. art. 2 al. 2 let. c LPD et ATF 132 V 387 consid. 6.3). Il apparaît toutefois que ces éléments n'ont pas eu d'incidence pour le recourant - qui n'a au demeurant soulevé aucun grief à ce sujet - dans la mesure où il a pu consulter les pièces requises et que son droit d'accès aurait également dû être restreint en application de la PA, en raison de données personnelles de personnes tierces dont l'intérêt privé était prépondérant (cf. art. 27 al. 1 let. b PA). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ces questions. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :

a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. 4.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). 4.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf. également ATAF précité consid. 3.4 p. 563ss). 4.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, qui s'applique en l'espèce, le SPOP s'étant déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 11 juillet 2008. 5. 5.1 Le Tribunal a eu l'occasion de se prononcer récemment sur l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3 p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas de rigueur grave de cette disposition correspond à celle de cas individuel d'une extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), étant précisé qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. Il est par ailleurs significatif que la liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives, comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf. ATAF précité consid. 6.1 p. 571ss; ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.). 5.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s. et réf. citées). 6. 6.1 En l'occurrence, l'intéressé séjourne en Suisse depuis sept ans. La demande d'asile qu'il a déposée, le 12 mai 2003, a été rapidement rejetée, le 27 mai 2003, et il est ensuite resté en Suisse dans le cadre des démarches relatives à l'exécution de son renvoi. Il y a toutefois lieu de relever, à cet égard, qu'il ne s'est pas présenté à la première audition à laquelle il avait été convoqué, le 5 octobre 2005, n'ayant pas retiré la lettre de convocation à la poste, et qu'il n'a entrepris absolument aucune démarche en vue de prouver son identité durant ces années jusqu'au moment du dépôt du présent recours, à l'occasion duquel il a tout à coup pu verser en cause un acte de naissance. Il apparaît ainsi que, par son comportement, A._______ n'a pas facilité les démarches relatives à son renvoi, si bien qu'il est malvenu de se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse. 6.2 Il ressort de son dossier que l'intéressé parle bien français et qu'il dispose de plusieurs lettres de soutien. Au niveau professionnel, il a travaillé comme nettoyeur pendant un mois en été 2004 et du 14 décembre 2004 au 30 juillet 2005 et a été employé par une société de services et d'entretien du 23 juin au 31 juillet 2005, date à laquelle il n'a plus été autorisé à exercer d'activité lucrative. Grâce à son travail, il a pu assurer son autonomie financière de février à août 2005. Il a également participé à un cours de français, à raison de 28 heures hebdomadaires, de juillet à décembre 2004, a exercé plusieurs activités bénévoles et dispose d'une proposition d'emploi chez un chocolatier, pour autant que ce dernier ait besoin de personnel. S'il apparaît que l'intéressé a fait des efforts d'intégration et qu'il a démontré sa capacité à être autonome financièrement et à s'insérer dans la vie professionnelle (cf. art. 31 al. 1 let. a et d OASA), force est de constater que son intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêt aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme étant poussée. Le fait qu'il aurait connu des difficultés pour trouver un emploi alors qu'il logeait à Z._______ ne permet pas de modifier cette appréciation. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts que l'intéressé a accomplis, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, on peut rappeler qu'une bonne intégration ne suffit pas, à elle seule, à retenir l'existence d'un cas de rigueur. 6.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né au Ghana, où il a passé toute son enfance et sa jeunesse jusqu'à l'âge de 18 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2003 dans le cadre de sa demande d'asile, p. 1), années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3), et qu'il a travaillé durant cinq ans dans son pays d'origine comme réparateur de montres (cf. procès-verbal précité p. 2). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. 6.4 Ainsi, force est de constater que A._______ ne peut se prévaloir d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela étant, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si la condition de l'art. 31 al. 2 OASA, à savoir que l'intéressé doit justifier de son identité, est réalisée en l'espèce. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à faire authentifier son acte de naissance par le biais d'une enquête d'ambassade. En effet, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735s.). La question de savoir si, dans ce contexte, le droit d'être entendu du recourant a été violé, peut également demeurer indécise. 7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 8. Par sa décision du 12 janvier 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté. 9. Etant donné que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 10. Me Monique Gisel ayant été désigné comme avocate d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais indispensables étant indemnisés, le Tribunal estime qu'en l'espèce, le temps nécessaire à la défense du recourant ne saurait représenter huit heures (cf. let. S supra). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de celle-ci, il considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 A titre préliminaire, il y a lieu de revenir sur la demande du recourant tendant à la consultation des pièces relatives à sa première confrontation avec les autorités ghanéennes, le 23 août 2006. Les pièces concernées se trouvant dans le dossier de l'ODM, ce dernier a été invité à se déterminer sur cette demande en même temps que sur le recours. A cette occasion, l'office précité a rendu, le 1er avril 2009, une décision munie de voies de droit, par laquelle il accordait un droit d'accès restreint aux pièces concernées, en application de la loi sur la protection des données (LPD). Or, il s'avère qu'en raison de l'effet dévolutif du présent recours, l'ODM n'était pas compétent pour se prononcer sous la forme d'une décision et qu'étant donné que la demande de consultation était intervenue dans le cadre d'une procédure pendante, il aurait dû appliquer la PA et non la LPD (cf. art. 2 al. 2 let. c LPD et ATF 132 V 387 consid. 6.3). Il apparaît toutefois que ces éléments n'ont pas eu d'incidence pour le recourant - qui n'a au demeurant soulevé aucun grief à ce sujet - dans la mesure où il a pu consulter les pièces requises et que son droit d'accès aurait également dû être restreint en application de la PA, en raison de données personnelles de personnes tierces dont l'intérêt privé était prépondérant (cf. art. 27 al. 1 let. b PA). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ces questions.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :

a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.

E. 4.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).

E. 4.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf. également ATAF précité consid. 3.4 p. 563ss).

E. 4.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, qui s'applique en l'espèce, le SPOP s'étant déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 11 juillet 2008.

E. 5.1 Le Tribunal a eu l'occasion de se prononcer récemment sur l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3 p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas de rigueur grave de cette disposition correspond à celle de cas individuel d'une extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), étant précisé qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. Il est par ailleurs significatif que la liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 5.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives, comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf. ATAF précité consid. 6.1 p. 571ss; ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.).

E. 5.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s. et réf. citées).

E. 6.1 En l'occurrence, l'intéressé séjourne en Suisse depuis sept ans. La demande d'asile qu'il a déposée, le 12 mai 2003, a été rapidement rejetée, le 27 mai 2003, et il est ensuite resté en Suisse dans le cadre des démarches relatives à l'exécution de son renvoi. Il y a toutefois lieu de relever, à cet égard, qu'il ne s'est pas présenté à la première audition à laquelle il avait été convoqué, le 5 octobre 2005, n'ayant pas retiré la lettre de convocation à la poste, et qu'il n'a entrepris absolument aucune démarche en vue de prouver son identité durant ces années jusqu'au moment du dépôt du présent recours, à l'occasion duquel il a tout à coup pu verser en cause un acte de naissance. Il apparaît ainsi que, par son comportement, A._______ n'a pas facilité les démarches relatives à son renvoi, si bien qu'il est malvenu de se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse.

E. 6.2 Il ressort de son dossier que l'intéressé parle bien français et qu'il dispose de plusieurs lettres de soutien. Au niveau professionnel, il a travaillé comme nettoyeur pendant un mois en été 2004 et du 14 décembre 2004 au 30 juillet 2005 et a été employé par une société de services et d'entretien du 23 juin au 31 juillet 2005, date à laquelle il n'a plus été autorisé à exercer d'activité lucrative. Grâce à son travail, il a pu assurer son autonomie financière de février à août 2005. Il a également participé à un cours de français, à raison de 28 heures hebdomadaires, de juillet à décembre 2004, a exercé plusieurs activités bénévoles et dispose d'une proposition d'emploi chez un chocolatier, pour autant que ce dernier ait besoin de personnel. S'il apparaît que l'intéressé a fait des efforts d'intégration et qu'il a démontré sa capacité à être autonome financièrement et à s'insérer dans la vie professionnelle (cf. art. 31 al. 1 let. a et d OASA), force est de constater que son intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêt aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme étant poussée. Le fait qu'il aurait connu des difficultés pour trouver un emploi alors qu'il logeait à Z._______ ne permet pas de modifier cette appréciation. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts que l'intéressé a accomplis, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, on peut rappeler qu'une bonne intégration ne suffit pas, à elle seule, à retenir l'existence d'un cas de rigueur.

E. 6.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né au Ghana, où il a passé toute son enfance et sa jeunesse jusqu'à l'âge de 18 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2003 dans le cadre de sa demande d'asile, p. 1), années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3), et qu'il a travaillé durant cinq ans dans son pays d'origine comme réparateur de montres (cf. procès-verbal précité p. 2). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie.

E. 6.4 Ainsi, force est de constater que A._______ ne peut se prévaloir d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela étant, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si la condition de l'art. 31 al. 2 OASA, à savoir que l'intéressé doit justifier de son identité, est réalisée en l'espèce. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à faire authentifier son acte de naissance par le biais d'une enquête d'ambassade. En effet, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735s.). La question de savoir si, dans ce contexte, le droit d'être entendu du recourant a été violé, peut également demeurer indécise.

E. 7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.

E. 8 Par sa décision du 12 janvier 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté.

E. 9 Etant donné que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 10 Me Monique Gisel ayant été désigné comme avocate d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais indispensables étant indemnisés, le Tribunal estime qu'en l'espèce, le temps nécessaire à la défense du recourant ne saurait représenter huit heures (cf. let. S supra). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de celle-ci, il considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le service financier du Tribunal versera à Me Gisel une indemnité de Fr. 1'500.- à titre d'honoraires et de débours.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) à l'autorité inférieure (avec dossier [...] et l'acte de naissance original produit par le recourant) au Service de la population du canton de Vaud (en copie, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-734/2009/ {T 0/2} Arrêt du 9 juillet 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Monique Gisel, chemin du Chêne 22, case postale 270, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A._______, ressortissant ghanéen né le 15 avril 1985, est entré clandestinement en Suisse le 12 mai 2003 et y a déposé une demande d'asile le même jour, laquelle a été rejetée le 27 mai 2003. B. Selon des rapports de police du 13 juin et du 7 juillet 2004, l'intéressé s'est vu saisir Fr. 680.- de valeurs patrimoniales et a été dénoncé pour acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public et entrave à l'action d'un fonctionnaire, en raison d'événements qui se sont passés le 14 juin 2004. C. Dans le cadre des démarches relatives à l'exécution de son renvoi, A._______ a été auditionné le 23 août 2006 par les autorités ghanéennes, lesquelles ne l'ont alors pas reconnu comme un de leurs ressortissants. Il a par la suite été entendu, le 19 mars et le 7 novembre 2007, lors de deux auditions menées par des interprètes, qui ont conclu qu'il provenait du Ghana. D. D.a Le 2 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). Il a fait valoir que grâce à ses efforts, il parlait couramment français, qu'il avait établi des relations de confiance en Suisse, qu'après avoir suivi l'école primaire au Ghana, il avait travaillé dans le magasin de son oncle et qu'en Suisse, il avait été employé comme nettoyeur du 23 juillet au 20 août 2004 et du 14 décembre 2004 au 30 juillet 2005 ainsi que dans une société de services et entretien du 23 juin au 31 juillet 2005, date à laquelle il n'a plus été autorisé à travailler. Il a versé en cause ses contrats de travail et des fiches de paie, une attestation de participation à un cours de français de juillet à décembre 2004, plusieurs lettres de soutien, des attestations du 19 mai 2008 selon lesquelles il n'avait pas fait l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens, et une lettre du 5 mai 2008 d'un chocolatier chez qui l'intéressé avait effectué un stage et qui se disait prêt à l'engager en cas de besoin, s'il obtenait un permis de travail. D.b Il ressort de son dossier que l'intéressé comprend bien le français, qu'il a été autonome financièrement du 1er février au 31 août 2005, et ne l'a ensuite plus été en raison de l'interdiction de travailler qui lui avait été faite. D.c Le SPOP s'est déclaré disposé, le 11 juillet 2008, à reconnaître pour l'intéressé l'existence d'un cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui il a transmis le dossier. E. Le 19 novembre 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et lui a donné la possibilité de se déterminer, ce qu'il a fait par courrier du 27 novembre 2008. Il a notamment allégué avoir exercé différentes activités bénévoles et a expliqué les raisons de son comportement agressif le 14 juin 2004, précisant qu'il s'était acquitté de l'amende qui lui avait été infligée pour ces faits. F. Par décision du 12 janvier 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______. Il a considéré que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle poussée, étant donné la faible importance et la précarité des emplois exercés, que la durée de son séjour en Suisse était brève par rapport à celle passée dans son pays d'origine, où il avait notamment passé son adolescence, de sorte que ses liens avec le Ghana étaient plus étroits que ceux qu'il avait établis avec la Suisse, malgré sa bonne maîtrise du français, qu'il n'avait pas eu un comportement irréprochable en Suisse au vu des rapports de police de juin et juillet 2004 et qu'il n'avait pas justifié de son identité. G. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 4 février 2009, concluant à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la transmission des documents relatifs à sa confrontation du 23 août 2006 avec les autorités ghanéennes. Il a tout d'abord soupçonné que les exigences du droit d'être entendu n'avaient pas été respectées, lorsqu'il a été interrogé sur son identité par une délégation des autorités d'immigration du Ghana le 23 août 2006. Il a ensuite invoqué qu'il avait suivi des cours de français dès son arrivée en Suisse, qu'en raison du peu de places de travail à Z._______ où il résidait, de son jeune âge et de son manque d'expérience professionnelle, il n'avait pas pu trouver un emploi avant décembre 2004, après s'être installé dans la région [de X._______], ni obtenir des postes plus qualifiés. Il a fait valoir qu'il avait travaillé une semaine par mois à l'entretien du centre d'accueil de Z._______, qu'il n'avait pas pu progresser professionnellement en raison de l'interdiction de travailler qui lui avait été faite, qu'il avait alors entrepris des travaux d'aménagement de manière bénévole au Centre islamique de X._______, et a soutenu qu'il était disproportionné de tenir compte de l'amende qui lui avait été infligée quatre ans et demi plus tôt pour contester son intégration. Il a notamment versé en cause son acte de naissance, qu'il avait reçu peu auparavant, et a demandé à ce qu'il soit authentifié par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Ghana. H. Le 26 février 2009, le recourant a fait parvenir au Tribunal des documents relatifs à sa situation financière ainsi qu'une attestation du 9 février 2009 selon laquelle il avait travaillé bénévolement à la rénovation de la mosquée de X._______ en 2008. I. Par décision incidente du 4 mars 2009, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire à A._______ et a désigné sa mandataire comme avocate d'office. J. Par ordonnance du 16 mars 2009, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur le recours et sur la demande de consultation de pièces. K. L'ODM a, par décision du 1er avril 2009, donné à l'intéressé un droit d'accès restreint aux pièces relatives à sa confrontation du 23 août 2006 avec les autorités ghanéennes, en application de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). L. Par courriers des 3 et 15 avril 2009, le recourant a invoqué qu'il n'avait pas pu se déterminer au sujet du résultat de cette confrontation, a apporté des explications concernant son accent anglais et a demandé à consulter les résultats des deux auditions organisées ultérieurement avec des interprètes. M. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 15 avril 2009. Il a relevé que l'intéressé n'avait travaillé que durant huit mois sur les deux ans pendant lesquels il aurait eu la possibilité de le faire et n'avait été autonome financièrement que durant sept mois. L'office précité a retenu que le recourant n'avait déposé aucun document d'identité durant ses cinq ans et demi de séjour, que c'était pour cette raison, ainsi que du fait de son manque de collaboration pour établir son identité, que son séjour s'était prolongé et que l'acte de naissance produit ne constituait pas un moyen de preuve, car il ne comportait ni photographie, ni signature, ni empreinte digitale. N. Dans sa réplique du 16 mai 2009, le recourant a allégué qu'il ne possédait aucun document d'identité au Ghana et a insisté pour qu'il soit procédé à la vérification de son certificat de naissance. Il a soutenu que la durée de son séjour, supérieure à cinq ans, suffisait à l'octroi d'un permis, au regard de la loi, et a relevé que peu après avoir quitté Z._______ pour la banlieue [de X._______], il avait trouvé un emploi et était parvenu à être financièrement autonome. O. A la suite d'une nouvelle entrevue, le 24 juin 2009, les autorités ghanéennes ont reconnu A._______ comme ressortissant ghanéen et se sont déclarées disposées à lui délivrer un document d'identité. P. Le 16 juillet 2009, le recourant a une nouvelle fois sollicité une enquête d'ambassade en vue de l'authentification de son acte de naissance. Q. Les résultats des auditions des 19 mars et 7 novembre 2007 ont été transmis au recourant le 4 mai 2010, sans certaines indications, en raison d'intérêts privés importants. R. Le 11 mai 2010, le recourant a allégué qu'il n'avait plus de famille dans son pays d'origine qui puisse l'accueillir, que ses parents étaient morts et que sa petite soeur, âgée de 17 ans et dont il n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs mois, n'était pas en mesure de le soutenir. S. Par courrier du 9 juin 2010, Me Gisel a indiqué qu'elle avait consacré environ huit heures au dossier, ayant eu un entretien avec son mandant et rédigé une vingtaine de lettres non compté le recours du 4 février 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A titre préliminaire, il y a lieu de revenir sur la demande du recourant tendant à la consultation des pièces relatives à sa première confrontation avec les autorités ghanéennes, le 23 août 2006. Les pièces concernées se trouvant dans le dossier de l'ODM, ce dernier a été invité à se déterminer sur cette demande en même temps que sur le recours. A cette occasion, l'office précité a rendu, le 1er avril 2009, une décision munie de voies de droit, par laquelle il accordait un droit d'accès restreint aux pièces concernées, en application de la loi sur la protection des données (LPD). Or, il s'avère qu'en raison de l'effet dévolutif du présent recours, l'ODM n'était pas compétent pour se prononcer sous la forme d'une décision et qu'étant donné que la demande de consultation était intervenue dans le cadre d'une procédure pendante, il aurait dû appliquer la PA et non la LPD (cf. art. 2 al. 2 let. c LPD et ATF 132 V 387 consid. 6.3). Il apparaît toutefois que ces éléments n'ont pas eu d'incidence pour le recourant - qui n'a au demeurant soulevé aucun grief à ce sujet - dans la mesure où il a pu consulter les pièces requises et que son droit d'accès aurait également dû être restreint en application de la PA, en raison de données personnelles de personnes tierces dont l'intérêt privé était prépondérant (cf. art. 27 al. 1 let. b PA). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ces questions. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :

a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. 4.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). 4.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf. également ATAF précité consid. 3.4 p. 563ss). 4.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, qui s'applique en l'espèce, le SPOP s'étant déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 11 juillet 2008. 5. 5.1 Le Tribunal a eu l'occasion de se prononcer récemment sur l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3 p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas de rigueur grave de cette disposition correspond à celle de cas individuel d'une extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), étant précisé qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. Il est par ailleurs significatif que la liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives, comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf. ATAF précité consid. 6.1 p. 571ss; ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.). 5.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s. et réf. citées). 6. 6.1 En l'occurrence, l'intéressé séjourne en Suisse depuis sept ans. La demande d'asile qu'il a déposée, le 12 mai 2003, a été rapidement rejetée, le 27 mai 2003, et il est ensuite resté en Suisse dans le cadre des démarches relatives à l'exécution de son renvoi. Il y a toutefois lieu de relever, à cet égard, qu'il ne s'est pas présenté à la première audition à laquelle il avait été convoqué, le 5 octobre 2005, n'ayant pas retiré la lettre de convocation à la poste, et qu'il n'a entrepris absolument aucune démarche en vue de prouver son identité durant ces années jusqu'au moment du dépôt du présent recours, à l'occasion duquel il a tout à coup pu verser en cause un acte de naissance. Il apparaît ainsi que, par son comportement, A._______ n'a pas facilité les démarches relatives à son renvoi, si bien qu'il est malvenu de se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse. 6.2 Il ressort de son dossier que l'intéressé parle bien français et qu'il dispose de plusieurs lettres de soutien. Au niveau professionnel, il a travaillé comme nettoyeur pendant un mois en été 2004 et du 14 décembre 2004 au 30 juillet 2005 et a été employé par une société de services et d'entretien du 23 juin au 31 juillet 2005, date à laquelle il n'a plus été autorisé à exercer d'activité lucrative. Grâce à son travail, il a pu assurer son autonomie financière de février à août 2005. Il a également participé à un cours de français, à raison de 28 heures hebdomadaires, de juillet à décembre 2004, a exercé plusieurs activités bénévoles et dispose d'une proposition d'emploi chez un chocolatier, pour autant que ce dernier ait besoin de personnel. S'il apparaît que l'intéressé a fait des efforts d'intégration et qu'il a démontré sa capacité à être autonome financièrement et à s'insérer dans la vie professionnelle (cf. art. 31 al. 1 let. a et d OASA), force est de constater que son intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêt aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme étant poussée. Le fait qu'il aurait connu des difficultés pour trouver un emploi alors qu'il logeait à Z._______ ne permet pas de modifier cette appréciation. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts que l'intéressé a accomplis, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, on peut rappeler qu'une bonne intégration ne suffit pas, à elle seule, à retenir l'existence d'un cas de rigueur. 6.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né au Ghana, où il a passé toute son enfance et sa jeunesse jusqu'à l'âge de 18 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2003 dans le cadre de sa demande d'asile, p. 1), années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3), et qu'il a travaillé durant cinq ans dans son pays d'origine comme réparateur de montres (cf. procès-verbal précité p. 2). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. 6.4 Ainsi, force est de constater que A._______ ne peut se prévaloir d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela étant, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si la condition de l'art. 31 al. 2 OASA, à savoir que l'intéressé doit justifier de son identité, est réalisée en l'espèce. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à faire authentifier son acte de naissance par le biais d'une enquête d'ambassade. En effet, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735s.). La question de savoir si, dans ce contexte, le droit d'être entendu du recourant a été violé, peut également demeurer indécise. 7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 8. Par sa décision du 12 janvier 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté. 9. Etant donné que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 10. Me Monique Gisel ayant été désigné comme avocate d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais indispensables étant indemnisés, le Tribunal estime qu'en l'espèce, le temps nécessaire à la défense du recourant ne saurait représenter huit heures (cf. let. S supra). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de celle-ci, il considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le service financier du Tribunal versera à Me Gisel une indemnité de Fr. 1'500.- à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) à l'autorité inférieure (avec dossier [...] et l'acte de naissance original produit par le recourant) au Service de la population du canton de Vaud (en copie, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :