TARMED
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours du 25 mars 2019 et l'affaire est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu des frais de procédure.
E. 3 L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par la recourante lui est restituée.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- aux intimées (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé) La juge unique: La greffière : Caroline Bissegger Marion Capolei Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7337/2018 Décision de radiationdu 18 avril 2019 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Marion Capolei, greffière. Parties Société Médicale du Valais, représentée par Maître Dominique Sierro, recourante, contre
1. CSS Assurance-maladie SA,
2. INTRAS Assurance-maladie SA,
3. Arcosana SA,
4. Sanagate SA, représentées par CSS Assurance-maladie SA, intimées, Conseil d'Etat du canton du Valais, autorité inférieure. Objet Décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 28 novembre 2018 fixant la valeur du point des prestations ambulatoires TARMED dès le 1er janvier 2017. Vu la résiliation par la Société médicale du Valais (ci-après : la SMVS, les fournisseurs de prestations ou la recourante) en date du 27 juin 2016 de l'Avenant I du 1er janvier 2014 signé entre la SMVS et tarifsuisse sa, relatif à la valeur du point TARMED (ci-après : VPT ; dossier de l'autorité inférieure dans la procédure C-7337/2018 [ci-après : dossier de l'autorité inférieure], pce 1.3 p. 3 ; annexe 4 à pce 1.3 ; dossier du TAF dans la procédure C-7337/2018 [ci-après : TAF pce], annexe à TAF pce 1 p. 1), l'engagement d'une procédure distincte pour la fixation de la valeur du point dès lors que les assureurs-maladie représentés par CSS Assurance-maladie SA (ci-après : les intimées, les assureurs ou CSS) n'étaient plus membre de tarifsuisse sa depuis la fin de l'année 2015 (dossier de l'autorité inférieure, pce 1.1 ; annexe à TAF pce 1 p. 1), le courrier du 18 octobre 2016 de la CSS dans lequel cette dernière a reconnu formellement la résiliation de l'avenant susmentionné (dossier de l'autorité inférieure, pce 1.1 ; annexe à TAF pce 1 p. 1), l'échec des négociations menées entre la SMVS et CSS à propos de la VPT valable dès le 1er janvier 2017 (dossier de l'autorité inférieure, pces 1.2 ; 1.4), la requête en fixation de la rémunération des prestations ambulatoires au cabinet médical du 28 février 2017 adressée par la SMVS au Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après : l'autorité inférieure ou le Conseil d'Etat ; dossier de l'autorité inférieure, pce 1.3), la fixation par le Conseil d'Etat en date du 21 juin 2017 de la VPT provisoire TARMED, pour la durée de la procédure, applicable entre la SMVS et CSS, à Fr. 0.82 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 (dossier de l'autorité inférieure, pces 2.1c ; 2.2d), la décision du 28 novembre 2018 du Conseil d'Etat fixant la valeur du point des prestations ambulatoires TARMED, applicable entre la SMVS et les assureurs-maladie représentés par CSS, dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins à Fr. 0.84 dès le 1er janvier 2017 (annexe à TAF pce 1), le recours du 21 décembre 2018 (timbre postal) de la SMVS, représentée par Me D. Sierro, interjeté contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, à titre préliminaire, à la levée de l'effet suspensif du recours, principalement à l'admission dudit recours, à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 28 novembre 2018, à la fixation de la valeur du point des prestations ambulatoires TARMED, applicable entre la SMVS et les assureurs-maladie représentés par CSS Assurance-maladie SA dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins à Fr. 0.92 dès le 1er janvier 2017, subsidiairement à la fixation de la valeur du point des prestations ambulatoires TARMED, applicable entre la SMVS et les assureurs-maladie représentés par CSS Assurance-maladie SA dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins à Fr. 0.84 du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à Fr. 0.86 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à Fr. 0.88 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et à Fr. 0.89 dès le 1er janvier 2020 (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal du 8 janvier 2019 invitant la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 5'000.-, montant dont elle s'est acquittée dans le délai imparti (TAF pces 3 ; 12), le courrier du 25 mars 2019 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 21 décembre 2018 suite à des négociations entamées avec la CSS et informant le TAF que cette dernière avait accepté l'entrée en force de la décision du 28 novembre 2018 du Conseil d'Etat fixant la valeur du point des prestations ambulatoires TARMED, applicable entre la SMVS et les assureurs-maladie représentés par CSS Assurance-maladie SA, dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins à Fr. 0.84 dès le 1er janvier 2017 (TAF pce 20), l'ordonnance du Tribunal du 28 mars 2019 transmettant une copie du courrier de la recourante du 25 mars 2019 à l'autorité inférieure ainsi qu'aux intimées et invitant les intimées à confirmer au Tribunal de céans jusqu'au 12 avril 2019 qu'elles acceptaient l'entrée en force de la décision du 28 novembre 2018 du Conseil d'Etat fixant la valeur du point des prestations ambulatoires TARMED, applicable entre la SMVS et les assureurs-maladie représentés par CSS Assurance-maladie SA, dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins à Fr. 0.84 dès le 1er janvier 2017 (TAF pce 21), la réponse des intimées du 12 avril 2019 confirmant au Tribunal qu'elles avaient accepté la valeur du point fixée dans la décision du 28 novembre 2018 du Conseil d'Etat, des prestations ambulatoires TARMED applicable entre la SMVS et les assureurs maladie représentés par CSS Assurance-maladie SA dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, à Fr. 0.84 dès le 1er janvier 2017 (TAF pce 23), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; que selon l'art. 33 let. i LTAF, les décisions d'autorités cantonales peuvent faire l'objet d'un recours par devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où une loi fédérale le prévoit, que les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune convention n'a pu être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours contre la décision du 28 novembre 2018 fixant la valeur du point des prestations ambulatoires TARMED, applicable entre la SMVS et les assureurs-maladie représentés par CSS Assurance-maladie SA, dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins à Fr. 0.84 dès le 1er janvier 2017, rendue par le Conseil d'Etat du canton du Valais dès lors qu'aucune convention tarifaire n'avait pu être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs (cf. dossier de l'autorité inférieure, pces 1.2 ; 1.4 ; annexe à TAF pce 1), que la procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA (cf. art. 37 LTAF) et les exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal ; que selon l'art. 1 al. 2 let. b LAMal, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ne s'applique notamment pas aux domaines des tarifs, des prix et du budget global (art. 43 à 55 LAMal ; cf. aussi art. 2 LPGA), et n'est donc pas déterminante en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 s ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., p. 822), qu'en l'espèce, la recourante a indiqué par courrier du 25 mars 2019 (timbre postal) qu'elle retirait purement et simplement son recours (cf. TAF pce 20), que le retrait effectué par la recourante a été fait sans réserve ni condition, que le retrait du recours (25 mars 2019) a été déposé avant une décision formelle du Tribunal de céans, de sorte que ce dernier tiendra compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui est intervenu en premier, qu'en raison du retrait susmentionné, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que, toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF), qu'en l'espèce, le recours n'a pas causé de travail considérable au Tribunal, celui-ci n'ayant notamment pas rédigé de décision incidente, qu'il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu'en conséquence, le montant de l'avance de frais de Fr. 5'000.- versé par la recourante (cf. TAF pces 3 ; 12) lui sera intégralement remboursé, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, que selon l'art. 7 al. 4 FITAF, si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens, qu'au regard de ce qui précède et dès lors que la radiation de la cause du rôle est due au comportement de la recourante, il n'y a pas lieu de considérer que cette dernière a droit à des dépens (cf. TAF pces 20 ; 22), que la CSS, ayant accepté la décision litigieuse du 28 novembre 2018 du Conseil d'Etat et n'ayant pas déposé un recours contre ladite décision (cf. annexe à TAF pce 23), n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le présent litige (cf. TAF pces 13 ; 19 ; 23) ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens, qu'en outre, l'art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n'est pas alloué de dépens à l'autorité inférieure, que finalement, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral et que le présent arrêt est définitif, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée [ATF 141 V 361]), le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours du 25 mars 2019 et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu des frais de procédure.
3. L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par la recourante lui est restituée.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- aux intimées (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé) La juge unique: La greffière : Caroline Bissegger Marion Capolei Expédition :