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C-7319/2015

C-7319/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-11-26 · Français CH

Droit à la rente

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire de la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à la recourante pour connaissance (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7319/2015 Arrêt du 26 novembre 2015 Composition Vito Valenti, juge unique, Marcella Lurà, greffière. Parties A._______, représentée par José Nogueira Esmorís, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance invalidité; non-entrée en matière sur une demande (décision du 28 septembre 2015). Vu la décision du 28 septembre 2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) de non-entrée en matière sur une demande de rente au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA, le recours daté du 22 octobre 2015, mais posté le 9 novembre 2015 seulement, formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral ; la recourante fait valoir qu'elle a produit la documentation requise par l'OAIE dans les délais, la note interne de l'OAIE du 5 octobre 2015, dans laquelle il est indiqué que le questionnaire demandé a été reçu et que, partant, il fallait reprendre le traitement de la demande, le projet de décision du 27 octobre 2015 - de rejet de la demande de prestations - assorti d'un délai de trente jours dès réception pour former des objections par écrit, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, que, conformément à l'art. 50 PA et à l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 6 octobre 2015 (cf. pce TAF 5), de sorte que le délai de recours est échu le 5 novembre 2015 (art. 20 PA), qu'en conséquence, le recours posté le 9 novembre 2015 (cf. timbre postal) est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'à titre superfétatoire, il peut être observé que la décision attaquée du 28 septembre 2015 a été annulée informellement par l'OAIE par note interne du 5 octobre 2015, sans pour autant que la recourante en ait été informée sans délai, que le 27 octobre 2015, l'OAIE a par ailleurs envoyé à la recourante un projet de décision matérielle concernant sa demande de prestations, qu'il ressort implicitement dudit projet matériel que la décision du 28 septembre 2015 de non-entrée en matière sur la demande de prestations était devenue caduque, que pour ce motif aussi, le recours posté le 9 novembre 2015 aurait dû être déclaré irrecevable, qu'enfin, le projet de décision du 27 octobre 2015 n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA susceptible d'être attaquée par voie de recours devant le TAF (cf. arrêts du TAF C-2416/2015 du 23 avril 2015 et C-3638/2011 du 30 juin 2011), qu'il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]), que compte tenu aussi de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer des dépens (art. 64 PA en lien avec les art. 7 ss FITAF), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé:

- au mandataire de la recourante (Recommandé avec avis de réception)

- à la recourante pour connaissance (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le juge unique: La greffière: Vito Valenti Marcella Lurà Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: