Entrée
Sachverhalt
A. S._______, né en 1945, retraité, et son épouse A._______, née en 1950, femme au foyer, tous les deux ressortissants de la République du Kosovo, ont déposé le 13 août 2007 auprès du Bureau suisse de liaison à Pristina une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de rendre visite à leur fille H._______, ressortissante helvétique domiciliée dans le canton du Valais. B. Ayant refusé de délivrer les visas requis, la représentation suisse a transmis le dossier pour décision formelle à l'ODM. En date du 14 septembre 2007, le canton du Valais a émis un préavis défavorable. Par décision du 22 octobre 2007, l'ODM a refusé d'accorder les autorisations d'entrée sollicitées. Dans ses motifs, il a retenu que le retour des intéressés à l'échéance de leur visa n'était pas suffisamment garanti, compte tenu des disparités économiques entre le Kosovo et la Suisse, de l'absence de liens étroits avec leur pays d'origine et du fait de la présence en Suisse de leur fille. C. H._______ a interjeté recours contre cette décision le 24 octobre 2007, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi des autorisations d'entrée demandées. Elle a insisté sur le fait que le séjour de ses parents était une simple visite familiale et qu'elle-même prendrait en charge les frais relatifs au voyage de retour, s'engageant personnellement à ce que ses parents regagnassent le Kosovo avant même la fin de la durée de leur autorisation de séjour. D. L'ODM, dans ses observations du 28 décembre 2007, a pour l'essentiel repris les éléments avancés dans sa décision, ajoutant que les garanties fournies quant au retour étaient dignes d'intérêt mais pas décisives et ne lui permettaient pas d'envisager une issue favorable à cette affaire, pas davantage que les arguments contenus dans le recours. E. La recourante n'a pas déposé de réplique, bien qu'elle y ait été invitée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 H._______, directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à A._______ et S._______, au motif que leur sortie du pays à l'échéance de leur visa n'était pas suffisamment assurée. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 4.2 La République de Kosovo est un jeune Etat, dont l'indépendance a été proclamée en février 2008 seulement, et qui faisait autrefois partie de la République de Serbie. La Suisse a reconnu le nouvel Etat le 27 février 2008 déjà. Les experts en la matière estiment que l'indépendance ne devrait guère avoir d'effets perceptibles à court et moyen terme en matière économique. En dépit d'un soutien international massif, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée dans le pays, qui connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. La population reste touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mis à jour en juin 2008, visité le 22 septembre 2008; site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française: www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Kosovo; cf. également sur la situation au Kosovo, mis à jour en mars 2008, visité le 22 septembre 2008; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5334/2007 du 18 juillet 2008). 4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 4.4 La situation personnelle des invités, sur laquelle le dossier ne contient toutefois que peu d'éléments, ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un tel comportement et de renverser la présomption découlant des différences socio-économiques entre le Kosovo et la Suisse. Tant l'épouse que l'époux souhaitent se rendre dans ce pays et dès lors, leur principale attache personnelle ne se trouvera plus dans leur pays d'origine. Il ne ressort en effet pas du dossier que les invités y auraient encore des proches, en particulier des enfants. Et même si tel était le cas, ils seraient vraisemblablement majeurs et indépendants et ne représenteraient pas une raison suffisante pour inciter les intéressés à retourner dans leur pays d'origine. Monsieur étant rentier et madame femme au foyer, aucune charge professionnelle ne les retient au Kosovo. Il est par ailleurs hautement douteux que la somme perçue par S._______ à titre de rente soit si élevée qu'elle motive à elle seule le retour du couple dans son pays d'origine, la rente minimale étant fixée à 40 euros seulement (cf. Kosovo : les retraités au cimetière, la pension de retraite à la banque !, article du Courrier des Balkans du 3 mars 2006, dont un extrait est disponible sur http://balkans.courriers.info/article6434.html, consulté le 25 septembre 2008). En l'absence de toutes attaches fortes au Kosovo, les requérants pourraient aisément se créer un nouveau foyer en Suisse, d'autant plus que leur fille y réside déjà. Ils pourraient s'appuyer sur elle pour leurs besoins matériels les premiers temps de leur séjour, ainsi que pour se créer un nouveau cercle d'amis et de connaissances. 4.5 Il apparaît ainsi que les liens de S._______ et A._______ avec leur pays d'origine sont faibles et ne constitueraient vraisemblablement pas une incitation suffisante. Dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut pas sérieusement exclure que les prénommés ne demeurent en Suisse à l'issue de la validité de leur visa et s'y établissent durablement. Aussi convient-il de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse des intéressés. Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée n'a pas pour conséquence d'empêcher les intéressés de maintenir leurs relations, dans la mesure où ils peuvent se rencontrer au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 5. Par surabondance, il s'impose de relever que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet cependant nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays. 6. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
E. 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.5 H._______, directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr).
E. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr).
E. 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
E. 4 L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à A._______ et S._______, au motif que leur sortie du pays à l'échéance de leur visa n'était pas suffisamment assurée.
E. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé.
E. 4.2 La République de Kosovo est un jeune Etat, dont l'indépendance a été proclamée en février 2008 seulement, et qui faisait autrefois partie de la République de Serbie. La Suisse a reconnu le nouvel Etat le 27 février 2008 déjà. Les experts en la matière estiment que l'indépendance ne devrait guère avoir d'effets perceptibles à court et moyen terme en matière économique. En dépit d'un soutien international massif, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée dans le pays, qui connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. La population reste touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mis à jour en juin 2008, visité le 22 septembre 2008; site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française: www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Kosovo; cf. également sur la situation au Kosovo, mis à jour en mars 2008, visité le 22 septembre 2008; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5334/2007 du 18 juillet 2008).
E. 4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers.
E. 4.4 La situation personnelle des invités, sur laquelle le dossier ne contient toutefois que peu d'éléments, ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un tel comportement et de renverser la présomption découlant des différences socio-économiques entre le Kosovo et la Suisse. Tant l'épouse que l'époux souhaitent se rendre dans ce pays et dès lors, leur principale attache personnelle ne se trouvera plus dans leur pays d'origine. Il ne ressort en effet pas du dossier que les invités y auraient encore des proches, en particulier des enfants. Et même si tel était le cas, ils seraient vraisemblablement majeurs et indépendants et ne représenteraient pas une raison suffisante pour inciter les intéressés à retourner dans leur pays d'origine. Monsieur étant rentier et madame femme au foyer, aucune charge professionnelle ne les retient au Kosovo. Il est par ailleurs hautement douteux que la somme perçue par S._______ à titre de rente soit si élevée qu'elle motive à elle seule le retour du couple dans son pays d'origine, la rente minimale étant fixée à 40 euros seulement (cf. Kosovo : les retraités au cimetière, la pension de retraite à la banque !, article du Courrier des Balkans du 3 mars 2006, dont un extrait est disponible sur http://balkans.courriers.info/article6434.html, consulté le 25 septembre 2008). En l'absence de toutes attaches fortes au Kosovo, les requérants pourraient aisément se créer un nouveau foyer en Suisse, d'autant plus que leur fille y réside déjà. Ils pourraient s'appuyer sur elle pour leurs besoins matériels les premiers temps de leur séjour, ainsi que pour se créer un nouveau cercle d'amis et de connaissances.
E. 4.5 Il apparaît ainsi que les liens de S._______ et A._______ avec leur pays d'origine sont faibles et ne constitueraient vraisemblablement pas une incitation suffisante. Dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut pas sérieusement exclure que les prénommés ne demeurent en Suisse à l'issue de la validité de leur visa et s'y établissent durablement. Aussi convient-il de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse des intéressés. Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée n'a pas pour conséquence d'empêcher les intéressés de maintenir leurs relations, dans la mesure où ils peuvent se rencontrer au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
E. 5 Par surabondance, il s'impose de relever que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet cependant nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays.
E. 6 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 novembre 2007.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier 2 311 694 en retour) pour information, au Service de la population et des migrations du canton du Valais (avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7260/2007 {T 0/2} Arrêt du 24 octobre 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Gladys Winkler, greffière. Parties H._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée pour S._______ et A._______ Faits : A. S._______, né en 1945, retraité, et son épouse A._______, née en 1950, femme au foyer, tous les deux ressortissants de la République du Kosovo, ont déposé le 13 août 2007 auprès du Bureau suisse de liaison à Pristina une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de rendre visite à leur fille H._______, ressortissante helvétique domiciliée dans le canton du Valais. B. Ayant refusé de délivrer les visas requis, la représentation suisse a transmis le dossier pour décision formelle à l'ODM. En date du 14 septembre 2007, le canton du Valais a émis un préavis défavorable. Par décision du 22 octobre 2007, l'ODM a refusé d'accorder les autorisations d'entrée sollicitées. Dans ses motifs, il a retenu que le retour des intéressés à l'échéance de leur visa n'était pas suffisamment garanti, compte tenu des disparités économiques entre le Kosovo et la Suisse, de l'absence de liens étroits avec leur pays d'origine et du fait de la présence en Suisse de leur fille. C. H._______ a interjeté recours contre cette décision le 24 octobre 2007, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi des autorisations d'entrée demandées. Elle a insisté sur le fait que le séjour de ses parents était une simple visite familiale et qu'elle-même prendrait en charge les frais relatifs au voyage de retour, s'engageant personnellement à ce que ses parents regagnassent le Kosovo avant même la fin de la durée de leur autorisation de séjour. D. L'ODM, dans ses observations du 28 décembre 2007, a pour l'essentiel repris les éléments avancés dans sa décision, ajoutant que les garanties fournies quant au retour étaient dignes d'intérêt mais pas décisives et ne lui permettaient pas d'envisager une issue favorable à cette affaire, pas davantage que les arguments contenus dans le recours. E. La recourante n'a pas déposé de réplique, bien qu'elle y ait été invitée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 H._______, directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à A._______ et S._______, au motif que leur sortie du pays à l'échéance de leur visa n'était pas suffisamment assurée. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 4.2 La République de Kosovo est un jeune Etat, dont l'indépendance a été proclamée en février 2008 seulement, et qui faisait autrefois partie de la République de Serbie. La Suisse a reconnu le nouvel Etat le 27 février 2008 déjà. Les experts en la matière estiment que l'indépendance ne devrait guère avoir d'effets perceptibles à court et moyen terme en matière économique. En dépit d'un soutien international massif, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée dans le pays, qui connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. La population reste touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mis à jour en juin 2008, visité le 22 septembre 2008; site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française: www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Kosovo; cf. également sur la situation au Kosovo, mis à jour en mars 2008, visité le 22 septembre 2008; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5334/2007 du 18 juillet 2008). 4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 4.4 La situation personnelle des invités, sur laquelle le dossier ne contient toutefois que peu d'éléments, ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un tel comportement et de renverser la présomption découlant des différences socio-économiques entre le Kosovo et la Suisse. Tant l'épouse que l'époux souhaitent se rendre dans ce pays et dès lors, leur principale attache personnelle ne se trouvera plus dans leur pays d'origine. Il ne ressort en effet pas du dossier que les invités y auraient encore des proches, en particulier des enfants. Et même si tel était le cas, ils seraient vraisemblablement majeurs et indépendants et ne représenteraient pas une raison suffisante pour inciter les intéressés à retourner dans leur pays d'origine. Monsieur étant rentier et madame femme au foyer, aucune charge professionnelle ne les retient au Kosovo. Il est par ailleurs hautement douteux que la somme perçue par S._______ à titre de rente soit si élevée qu'elle motive à elle seule le retour du couple dans son pays d'origine, la rente minimale étant fixée à 40 euros seulement (cf. Kosovo : les retraités au cimetière, la pension de retraite à la banque !, article du Courrier des Balkans du 3 mars 2006, dont un extrait est disponible sur http://balkans.courriers.info/article6434.html, consulté le 25 septembre 2008). En l'absence de toutes attaches fortes au Kosovo, les requérants pourraient aisément se créer un nouveau foyer en Suisse, d'autant plus que leur fille y réside déjà. Ils pourraient s'appuyer sur elle pour leurs besoins matériels les premiers temps de leur séjour, ainsi que pour se créer un nouveau cercle d'amis et de connaissances. 4.5 Il apparaît ainsi que les liens de S._______ et A._______ avec leur pays d'origine sont faibles et ne constitueraient vraisemblablement pas une incitation suffisante. Dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut pas sérieusement exclure que les prénommés ne demeurent en Suisse à l'issue de la validité de leur visa et s'y établissent durablement. Aussi convient-il de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse des intéressés. Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée n'a pas pour conséquence d'empêcher les intéressés de maintenir leurs relations, dans la mesure où ils peuvent se rencontrer au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 5. Par surabondance, il s'impose de relever que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet cependant nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays. 6. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier 2 311 694 en retour) pour information, au Service de la population et des migrations du canton du Valais (avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :