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C-7202/2013

C-7202/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-24 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 8 avril 2014.

E. 3 Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé);

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (..., ... et ...) en retour;

- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), pour infor­ma­tion, étant précisé que le dossier cantonal est conservé auprès du Tri­bunal de céans jusqu'à l'issue de la procédure de recours intro­duite par la fille aînée de la recourante no 1 (...). Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Expédition :

Dispositiv
  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, tous domiciliés ..., recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et renvoi de Suisse (réexamen) Vu le recours formé le 20 décembre 2013 par A._______ et ses deux enfants mineurs (agissant par leur mère) par l'entremise de leur mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tri­bu­­nal de céans) contre la décision de l'Office fédé­ral des migrations (ODM) du 29 no­vem­bre 2013, par laquelle dit office avait refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen des intéressés du 8 novembre 2013, que la requête du 8 novembre 2013 tendait à la re­con­­si­dé­ra­tion d'une décision de refus d'appro­bation à l'octroi d'autorisations de sé­jour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et de ren­voi de Suis­se, laquelle avait été rendue le 12 oc­to­bre 2011 par l'ODM et con­fir­mée le 7 fé­vrier 2013 par le Tribunal de céans, que, par décision incidente du 6 février 2014, le Tribunal de céans, cons­ta­­tant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a re­­je­té la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par les re­cou­­rants et leur a imparti un délai pour verser une avance en garan­tie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrece­vabilité du re­cours, que, par le même prononcé, il a rejeté la demande de mesures pro­vi­sion­nelles contenue dans le recours et annulé les mesures super­pro­vi­sion­nel­les urgentes qui avaient été ordonnées dans l'intervalle, que, par décision incidente du 12 mars 2014, le Tribunal de céans a reje­té une de­man­­de de paiement par tranches (ou demande de paiement éche­­lonné) déposée par les recourants, par laquelle ceux-ci avaient solli­ci­té de pouvoir régler l'a­­vance de frais requise en six tran­ches paya­bles de mars à août 2014, et a d'ores et déjà invité l'autorité inférieure à dépo­ser sa réponse, que les recourants ont versé l'avance de frais dans le nouveau délai qui leur avait été imparti à cet effet par le Tribunal de céans, qu'en date du 15 avril 2014, la réponse succincte de l'autorité inférieure du 9 avril précédent a été trans­­mise aux recourants pour information, que, par courrier daté du 5 mai 2014, le mandataire des recourants a infor­mé le Tribunal de céans que son mandat avait pris fin et l'a invité à adres­ser toute future correspondance directement au domicile des inté­ressés, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues en matière de refus d'autorisations de séjour et de renvoi par l'ODM (qui cons­titue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que la recourante no 1 et ses deux enfants mineurs (les recourants nos 2 et 3, qui agissent par leur mère) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA), que l'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder en l'espèce est cir­conscrit par l'objet de la contestation (tel qu'il ressort de la décision querellée, cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1, et les références citées) à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la de­man­de de réexamen présentée le 8 novembre 2013 par les recourants (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d, et la jurispru­dence citée; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1, 2C_1126/2012 du 29 juin 2013 consid. 3 et 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1), qu'à cet égard, le Tribunal de céans rappelle que seuls peuvent être pris en con­si­­dé­ra­tion, à titre de motifs de réexamen (dont l'examen incombe à l'auto­rité ayant rendu la première décision), les faits et moyens de preu­ve nou­veaux et importants et les change­ments de circonstan­ces nota­bles posté­rieurs à la décision sur recours ayant mis fin à la procédure ordi­naire (cf. art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; ATF 138 I 61 consid. 4.3, et la ju­ris­pruden­ce citée; arrêts du TF 2C_1126/2012 précité loc. cit. et 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1; ATAF 2013/22 consid. 3-13 [sur les moyens de preuve postérieurs por­tant sur des faits antérieurs à la déci­sion sur recours], et la jurispru­den­­ce et doctri­ne citées), autre­ment dit posté­rieurs à l'arrêt rendu le 7 fé­vrier 2013 par le Tribunal de céans, qu'en revanche, les faits et moyens de preuve nouveaux antérieurs à la décision sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire constituent des motifs de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours ayant ren­du cette décision); que ces motifs ne peuvent être pris en con­si­dé­ra­tion qu'à la condition que le requérant ne les con­nais­sait pas ou ne pou­vait s'en prévaloir dans le cadre de la procédure précédant cette décision ou par la voie du recours contre cette décision (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a LTF, applicables par renvoi des art. 37 et 45 LTAF, et art. 46 LTAF; ATF 138 I précité loc. cit., 134 IV 48 consid. 1.2, et la ju­ris­pruden­ce citée; arrêts du TF 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 consid. 4.1 et 2C_349/2012 pré­­ci­té loc. cit.; ATAF 2013/22 précité loc. cit., et la jurisprudence et doc­­tri­­ne citées), que les motifs de réexamen ou de révision ne peuvent être pris en con­si­dé­ration qu'à la condition d'être pertinents, c'est-à-dire de nature à mo­di­fier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une nouvelle appréciation de la situation du requérant dans un sens fa­vo­ra­ble (cf. ATF 134 IV précité loc. cit., 127 V 353 con­sid. 5b), que, dans leur demande de réexamen du 8 novembre 2013, les recou­rants se sont notam­­­ment prévalus du laps de temps (d'un peu plus de deux ans) qui s'est écoulé depuis la décision de refus d'approbation et de renvoi ren­due le 12 oc­to­bre 2011 par l'ODM, faisant valoir que B._______ et C._______ étaient depuis lors entrés dans la phase de l'ado­­les­cen­­­ce et que leur mère comptabilisait désormais plus de neuf ans de séjour en Suisse, que, comme relevé ci-dessus, seuls les faits et moyens de preuve et les change­ments de circonstan­ces postérieurs à l'arrêt du Tribunal de céans du 7 février 2013 (qui a mis fin à la procédure ordinaire) peuvent être pris en considération à titre de motifs de réexa­men, que, selon la jurisprudence, le simple écoulement du temps et une évolu­tion normale des choses (notamment de l'intégration) ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles de justifier l'in­tro­duc­tion d'une procédure extraordinaire (cf. arrêts du TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4, 2A.147/2003 du 10 avril 2003 consid. 2 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêts du TAF C 6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1 et C 8119/2010 du 27 septem­bre 2012 con­sid. 5.2, et la jurisprudence citée), que le laps de temps relativement court (de neuf mois) qui s'est écoulé entre l'arrêt du Tribunal de céans du 7 février 2013 et l'intro­duction - le 8 no­vembre 2013 - de la présente procédure extra­ordinaire et le fait que les recourants aient normalement poursuivi leur séjour et leur intégration (so­ciale, scolaire et/ou professionnelle) dans l'intervalle ne sauraient donc consti­tuer, en soi, des motifs de réexamen, ainsi que l'observe l'autorité in­férieure à juste titre, que, dans ce contexte, il importe en outre de souligner que le fait que les recou­rants nos 2 et 3 soient entrés dans la phase de l'ado­lescence (B._______) ou de la pré-adolescence (C._______) avait déjà été pris en con­si­dé­­ra­tion par le Tribunal de céans aux considé­rants 5.2.1 et 5.2.2 de l'arrêt précité, de sorte que cet élément n'est pas nou­­veau, qu'il sied par ailleurs de constater que les documents pos­té­­­rieurs à l'ar­rêt du Tribunal de céans du 7 février 2013 ayant été produits par les re­­cou­­rants à l'appui de leur demande de réexamen ne font pas véritablement état de faits nouveaux ou de changements de cir­cons­­­tan­­ces (survenus depuis la fin de la procédure ordi­naire) qui se­raient suscepti­bles de justifier une reconsidération de leur situation, qu'il appert en effet de l'attestation de l'Office médico-pédago­gique gene­­vois du 25 avril 2013 (pièce no 27 annexée à ladite requête) - où il est question des "mauvaises" perfor­man­ces sco­­­­­lai­res de B._______ - que les résul­tats scolaires de l'intéressée se sont plutôt péjorés dans l'intervalle et que l'appréciation favorable émise à cet égard par le Tribunal de céans au con­­sidérant 5.2.2 de son arrêt (selon laquelle la pré­nom­mée pou­vait "dé­sor­mais être con­­si­dé­rée com­me une bonne élè­ve, à la con­dition toutefois qu'elle persiste dans ses efforts") n'est plus d'actu­alité, que ce nouvel élément ne saurait donc conduire les autorités hel­vé­­tiques à réexaminer la situation de la prénommée dans un sens favo­rable, qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont égale­ment produit une attestation de membre d'un Tchoukball Club de la région ge­ne­voise (pièce no 28 annexée à ladite requête), dont il ressort que C._______ parti­cipe cha­que mardi à un entraînement d'une heure, que ce document non daté - prétendument établi récemment - ne fait toutefois que confirmer que l'inté­ressé continue de s'adonner à une acti­vi­té sportive (à raison d'une heure par semaine) et, partant, qu'il pour­suit norma­le­ment son intégration, que, dans leur demande de réexamen, les intéressés ont aus­si fait valoir que la situation professionnelle de la recou­rante no 1 s'é­tait "stabilisée", voire "amé­liorée", en ce sens que l'intéressée - qui tra­vail­le­rait toujours au service de huit employeurs - aurait ré­cem­ment aug­men­té de six heures son temps de travail hebdo­ma­daire au service de l'un de ses employeurs, qu'à l'appui de leurs dires, ils ont produit une attestation d'une société genevoise datée du 28 oc­to­bre 2013 (confirmant que la recou­ran­te no 1 effectuait désormais 10 heures de travail hebdomadaires à son servi­ce), ainsi qu'un certificat de salaire établi au mois d'octobre 2013 par le même employeur rétroactivement pour l'année 2012 (pièces nos 30 et 31 an­ne­xées à ladite requête), qu'ils ont allégué que les revenus mensuels bruts de l'intéressée oscil­laient désormais entre 3'400 francs et 3'700 francs, qu'en l'occurrence, le fait que la recourante no 1 (qui exerce toujours une acti­vité dans l'é­co­­­­no­­­mie do­mesti­que - pour la­quelle elle est largement sur­­­­qua­lifiée - au service de plusieurs employeurs) ait quelque peu aug­men­­­­té son taux d'acti­vité après la fin de la procédure ordinaire (res­pecti­ve­ment à la fin de la procédure ordinaire) ne fait que traduire une évolu­tion nor­­ma­le de son parcours professionnel et ne saurait re­pré­sen­ter un véri­table chan­­gement de cir­cons­­tan­ces suscepti­ble de conduire à une nou­­­­velle ap­pré­­cia­tion de la situa­tion de cette famille, en­visa­gée dans sa glo­ba­lité, qu'on rappellera en outre que la décision prise - opportuné­ment - par un étranger (qui s'est vu refuser l'octroi de permis humanitaires pour lui et sa famille en raison d'une intégration professionnelle insuffisante) d'aug­men­­­ter sou­­dainement son taux d'acti­vité après la fin de la pro­cé­­­dure ordi­naire (respectivement posté­rieu­re­ment aux me­su­res d'instruction me­nées par le Tribunal de céans dans le cadre de la procé­du­re ordinaire) n'est pas suffi­sant pour établir que l'in­téres­sé aurait réelle­ment la volonté et la facul­té de s'in­ves­tir dura­ble­ment dans sa vie pro­­fes­­­sion­nel­le de ma­nière à se créer à long terme - et non pas seule­ment pas­­sa­­gè­re­ment (jusqu'à l'obtention des autorisation sollicitées) - une situation écono­mi­que saine (cf. arrêts du TAF C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 5.2 et C 4183/ 2011 du 16 janvier 2012 consid. 4.3), qu'il sied de constater, au demeurant, que les revenus actuels de la recourante no 1 tels qu'allégués - ne sont pas démontrés à satisfaction et que, même s'ils étaient avérés, ils ne seraient de toute manière pas de nature à remettre en cause l'appréciation émise par le Tribunal de céans au considérant 5.1.2 de son arrêt du 7 fé­vrier 2013, selon laquelle de tels revenus ne sont mani­feste­ment pas suffi­sants pour cou­vrir les besoins vitaux d'une famille vivant dans la région gene­voise, que les recourants ont également annexé à leur demande de réexamen des actes de la procédure ordinaire, à savoir des pièces qui ne sont ni nouvelles, ni pertinentes, qu'ils ont finalement produit divers autres documents antérieurs à l'ar­rêt du Tribunal de céans du 7 fé­vrier 2013, tels notamment des documents sco­lai­res, des décomptes de salaire et des lettres de soutien établis au cours de l'année 2011 ou à une date an­té­rieure, que les documents en question ne sauraient toutefois constituer des motifs ouvrant la voie de la révision, qu'en effet, ces documents, qui avaient déjà été versés en cause dans le cadre de la procédure ordinaire, ne sont pas nouveaux (cf. art. 66 al. 2 let. a PA et art. 123 al. 2 let. a LTF, applicables par renvoi des art. 37 et 45 LTAF), que, même si ces documents étaient nouveaux, ils ne seraient pas rece­va­bles à titre de motifs de révision du fait qu'ils auraient pu et dû être versés en cau­se au cours de la pro­cédure ordi­naire, au plus tard dans le cadre des mesures d'ins­truc­tion ap­pro­fondies aux­quelles le Tribunal de céans avait procédé dans le courant de l'année 2012 (cf. art. 66 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'enfin, les recourants n'ont pas repro­ché au Tribunal de céans d'a­voir omis de tenir compte - dans son arrêt du 7 février 2013 - de faits impor­tants établis par pièces (cf. art. 66 al. 2 let. b PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, dans leur recours du 20 décembre 2013, les intéressés ont repris l'intégralité de la motivation (susmentionnée) contenue dans leur deman­de de réexamen du 8 no­vembre 2013, en se fondant sur les mêmes piè­ces justificatives, qu'ils ont par ailleurs annexé à leur recours plusieurs documents postérieurs à l'ar­rêt du Tribunal de céans du 7 fé­vrier 2013 qui n'avaient pas été versés en cause par-devant l'autorité inférieure (ni à l'appui de leur de­man­de de réexamen, ni ultérieurement), que, comme on l'a vu, ces documents sont ex­trin­­sèques à la pré­sente procé­dure extraordinaire, où l'examen du Tribunal de céans est circons­crit par l'objet de la contestation à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la de­man­de de réexamen du 8 novembre 2013, que le Tribunal de céans ne saurait donc se saisir de ces nou­veaux do­cuments, qu'il peut en outre se dispenser de les transmettre à l'autorité inférieure afin que celle-ci les examine à titre de (nouveaux) motifs de réexamen, car ces documents ne constituent manifestement pas des moyens de preu­ve susceptibles de conduire à une appré­ciation plus favo­rable de la situation de cette famille, qu'en effet, le bulletin scolaire de C._______ du 25 novembre 2013 ayant été annexé au recours (pièce no 7 bis), qui fait état de résultats scolaires re­la­tivement médiocres, ne saurait témoigner d'une réussite scolaire parti­culiè­re­ment mar­quée, que force est de constater, en outre, que les pièces nos 9 et 9 bis pro­dui­tes dans le cadre de la présente procédure de recours (deux lettres de soutien qui, aux dires des recourants, auraient été établies en sep­tem­­bre 2013) sont dépourvues de toute valeur probante, dans la mesure où elles ne men­tion­­nent pas l'année durant laquelle elles au­raient pré­ten­dument été établies, de même qu'elles ne compor­tent pas la signature manuscrite des person­nes dont elles sont cen­sées éma­ner, que les autres lettres de soutien­ récentes (au nombre de douze) jointes au recours (pièces nos 16bis) - qui émanent de l'entourage des recou­rants (notam­ment des em­ployeurs de la recourante no 1 et de parents d'élèves) - ne sauraient, quant à elles, re­­­­pré­senter un moyen perti­nent de démontrer une inté­gration so­ciale su­pé­­rieure à la moyenne, qu'à ce propos, il sied en effet de rappeler que, selon la jurisprudence, les relations d'amitié, de voisinage et de travail que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2, jurisprudence confirmée récem­ment, en autres, par l'arrêt du TAF C 6010/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.3), qu'il convient de relever, enfin, que la pièce no 27 ter n'a pas été annexée au recours, que le contenu allégué de cette pièce - qui concernerait un courrier du 16 dé­cembre 2013 émanant de la conseillère sociale de B._______ (cf. ch. 41 du recours) - présente en outre des similitudes avec celui d'une attestation logopédique du 6 no­vembre 2011 dont le Tribunal de céans avait déjà tenu compte dans le cadre de la procédure ordinaire, au considérant 5.2.2 de son arrêt du 7 février 2013, que, dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA), que, partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
  4. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 8 avril 2014.
  6. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé); - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (..., ... et ...) en retour; - à l'Office de la population du canton de Genève (copie), pour infor­ma­tion, étant précisé que le dossier cantonal est conservé auprès du Tri­bunal de céans jusqu'à l'issue de la procédure de recours intro­duite par la fille aînée de la recourante no 1 (...). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7202/2013 Arrêt du 24 juin 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______, tous domiciliés ..., recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et renvoi de Suisse (réexamen) Vu le recours formé le 20 décembre 2013 par A._______ et ses deux enfants mineurs (agissant par leur mère) par l'entremise de leur mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tri­bu­­nal de céans) contre la décision de l'Office fédé­ral des migrations (ODM) du 29 no­vem­bre 2013, par laquelle dit office avait refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen des intéressés du 8 novembre 2013, que la requête du 8 novembre 2013 tendait à la re­con­­si­dé­ra­tion d'une décision de refus d'appro­bation à l'octroi d'autorisations de sé­jour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et de ren­voi de Suis­se, laquelle avait été rendue le 12 oc­to­bre 2011 par l'ODM et con­fir­mée le 7 fé­vrier 2013 par le Tribunal de céans, que, par décision incidente du 6 février 2014, le Tribunal de céans, cons­ta­­tant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a re­­je­té la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par les re­cou­­rants et leur a imparti un délai pour verser une avance en garan­tie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrece­vabilité du re­cours, que, par le même prononcé, il a rejeté la demande de mesures pro­vi­sion­nelles contenue dans le recours et annulé les mesures super­pro­vi­sion­nel­les urgentes qui avaient été ordonnées dans l'intervalle, que, par décision incidente du 12 mars 2014, le Tribunal de céans a reje­té une de­man­­de de paiement par tranches (ou demande de paiement éche­­lonné) déposée par les recourants, par laquelle ceux-ci avaient solli­ci­té de pouvoir régler l'a­­vance de frais requise en six tran­ches paya­bles de mars à août 2014, et a d'ores et déjà invité l'autorité inférieure à dépo­ser sa réponse, que les recourants ont versé l'avance de frais dans le nouveau délai qui leur avait été imparti à cet effet par le Tribunal de céans, qu'en date du 15 avril 2014, la réponse succincte de l'autorité inférieure du 9 avril précédent a été trans­­mise aux recourants pour information, que, par courrier daté du 5 mai 2014, le mandataire des recourants a infor­mé le Tribunal de céans que son mandat avait pris fin et l'a invité à adres­ser toute future correspondance directement au domicile des inté­ressés, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues en matière de refus d'autorisations de séjour et de renvoi par l'ODM (qui cons­titue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que la recourante no 1 et ses deux enfants mineurs (les recourants nos 2 et 3, qui agissent par leur mère) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA), que l'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder en l'espèce est cir­conscrit par l'objet de la contestation (tel qu'il ressort de la décision querellée, cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1, et les références citées) à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la de­man­de de réexamen présentée le 8 novembre 2013 par les recourants (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d, et la jurispru­dence citée; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1, 2C_1126/2012 du 29 juin 2013 consid. 3 et 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1), qu'à cet égard, le Tribunal de céans rappelle que seuls peuvent être pris en con­si­­dé­ra­tion, à titre de motifs de réexamen (dont l'examen incombe à l'auto­rité ayant rendu la première décision), les faits et moyens de preu­ve nou­veaux et importants et les change­ments de circonstan­ces nota­bles posté­rieurs à la décision sur recours ayant mis fin à la procédure ordi­naire (cf. art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; ATF 138 I 61 consid. 4.3, et la ju­ris­pruden­ce citée; arrêts du TF 2C_1126/2012 précité loc. cit. et 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1; ATAF 2013/22 consid. 3-13 [sur les moyens de preuve postérieurs por­tant sur des faits antérieurs à la déci­sion sur recours], et la jurispru­den­­ce et doctri­ne citées), autre­ment dit posté­rieurs à l'arrêt rendu le 7 fé­vrier 2013 par le Tribunal de céans, qu'en revanche, les faits et moyens de preuve nouveaux antérieurs à la décision sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire constituent des motifs de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours ayant ren­du cette décision); que ces motifs ne peuvent être pris en con­si­dé­ra­tion qu'à la condition que le requérant ne les con­nais­sait pas ou ne pou­vait s'en prévaloir dans le cadre de la procédure précédant cette décision ou par la voie du recours contre cette décision (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a LTF, applicables par renvoi des art. 37 et 45 LTAF, et art. 46 LTAF; ATF 138 I précité loc. cit., 134 IV 48 consid. 1.2, et la ju­ris­pruden­ce citée; arrêts du TF 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 consid. 4.1 et 2C_349/2012 pré­­ci­té loc. cit.; ATAF 2013/22 précité loc. cit., et la jurisprudence et doc­­tri­­ne citées), que les motifs de réexamen ou de révision ne peuvent être pris en con­si­dé­ration qu'à la condition d'être pertinents, c'est-à-dire de nature à mo­di­fier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une nouvelle appréciation de la situation du requérant dans un sens fa­vo­ra­ble (cf. ATF 134 IV précité loc. cit., 127 V 353 con­sid. 5b), que, dans leur demande de réexamen du 8 novembre 2013, les recou­rants se sont notam­­­ment prévalus du laps de temps (d'un peu plus de deux ans) qui s'est écoulé depuis la décision de refus d'approbation et de renvoi ren­due le 12 oc­to­bre 2011 par l'ODM, faisant valoir que B._______ et C._______ étaient depuis lors entrés dans la phase de l'ado­­les­cen­­­ce et que leur mère comptabilisait désormais plus de neuf ans de séjour en Suisse, que, comme relevé ci-dessus, seuls les faits et moyens de preuve et les change­ments de circonstan­ces postérieurs à l'arrêt du Tribunal de céans du 7 février 2013 (qui a mis fin à la procédure ordinaire) peuvent être pris en considération à titre de motifs de réexa­men, que, selon la jurisprudence, le simple écoulement du temps et une évolu­tion normale des choses (notamment de l'intégration) ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles de justifier l'in­tro­duc­tion d'une procédure extraordinaire (cf. arrêts du TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4, 2A.147/2003 du 10 avril 2003 consid. 2 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêts du TAF C 6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1 et C 8119/2010 du 27 septem­bre 2012 con­sid. 5.2, et la jurisprudence citée), que le laps de temps relativement court (de neuf mois) qui s'est écoulé entre l'arrêt du Tribunal de céans du 7 février 2013 et l'intro­duction - le 8 no­vembre 2013 - de la présente procédure extra­ordinaire et le fait que les recourants aient normalement poursuivi leur séjour et leur intégration (so­ciale, scolaire et/ou professionnelle) dans l'intervalle ne sauraient donc consti­tuer, en soi, des motifs de réexamen, ainsi que l'observe l'autorité in­férieure à juste titre, que, dans ce contexte, il importe en outre de souligner que le fait que les recou­rants nos 2 et 3 soient entrés dans la phase de l'ado­lescence (B._______) ou de la pré-adolescence (C._______) avait déjà été pris en con­si­dé­­ra­tion par le Tribunal de céans aux considé­rants 5.2.1 et 5.2.2 de l'arrêt précité, de sorte que cet élément n'est pas nou­­veau, qu'il sied par ailleurs de constater que les documents pos­té­­­rieurs à l'ar­rêt du Tribunal de céans du 7 février 2013 ayant été produits par les re­­cou­­rants à l'appui de leur demande de réexamen ne font pas véritablement état de faits nouveaux ou de changements de cir­cons­­­tan­­ces (survenus depuis la fin de la procédure ordi­naire) qui se­raient suscepti­bles de justifier une reconsidération de leur situation, qu'il appert en effet de l'attestation de l'Office médico-pédago­gique gene­­vois du 25 avril 2013 (pièce no 27 annexée à ladite requête) - où il est question des "mauvaises" perfor­man­ces sco­­­­­lai­res de B._______ - que les résul­tats scolaires de l'intéressée se sont plutôt péjorés dans l'intervalle et que l'appréciation favorable émise à cet égard par le Tribunal de céans au con­­sidérant 5.2.2 de son arrêt (selon laquelle la pré­nom­mée pou­vait "dé­sor­mais être con­­si­dé­rée com­me une bonne élè­ve, à la con­dition toutefois qu'elle persiste dans ses efforts") n'est plus d'actu­alité, que ce nouvel élément ne saurait donc conduire les autorités hel­vé­­tiques à réexaminer la situation de la prénommée dans un sens favo­rable, qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont égale­ment produit une attestation de membre d'un Tchoukball Club de la région ge­ne­voise (pièce no 28 annexée à ladite requête), dont il ressort que C._______ parti­cipe cha­que mardi à un entraînement d'une heure, que ce document non daté - prétendument établi récemment - ne fait toutefois que confirmer que l'inté­ressé continue de s'adonner à une acti­vi­té sportive (à raison d'une heure par semaine) et, partant, qu'il pour­suit norma­le­ment son intégration, que, dans leur demande de réexamen, les intéressés ont aus­si fait valoir que la situation professionnelle de la recou­rante no 1 s'é­tait "stabilisée", voire "amé­liorée", en ce sens que l'intéressée - qui tra­vail­le­rait toujours au service de huit employeurs - aurait ré­cem­ment aug­men­té de six heures son temps de travail hebdo­ma­daire au service de l'un de ses employeurs, qu'à l'appui de leurs dires, ils ont produit une attestation d'une société genevoise datée du 28 oc­to­bre 2013 (confirmant que la recou­ran­te no 1 effectuait désormais 10 heures de travail hebdomadaires à son servi­ce), ainsi qu'un certificat de salaire établi au mois d'octobre 2013 par le même employeur rétroactivement pour l'année 2012 (pièces nos 30 et 31 an­ne­xées à ladite requête), qu'ils ont allégué que les revenus mensuels bruts de l'intéressée oscil­laient désormais entre 3'400 francs et 3'700 francs, qu'en l'occurrence, le fait que la recourante no 1 (qui exerce toujours une acti­vité dans l'é­co­­­­no­­­mie do­mesti­que - pour la­quelle elle est largement sur­­­­qua­lifiée - au service de plusieurs employeurs) ait quelque peu aug­men­­­­té son taux d'acti­vité après la fin de la procédure ordinaire (res­pecti­ve­ment à la fin de la procédure ordinaire) ne fait que traduire une évolu­tion nor­­ma­le de son parcours professionnel et ne saurait re­pré­sen­ter un véri­table chan­­gement de cir­cons­­tan­ces suscepti­ble de conduire à une nou­­­­velle ap­pré­­cia­tion de la situa­tion de cette famille, en­visa­gée dans sa glo­ba­lité, qu'on rappellera en outre que la décision prise - opportuné­ment - par un étranger (qui s'est vu refuser l'octroi de permis humanitaires pour lui et sa famille en raison d'une intégration professionnelle insuffisante) d'aug­men­­­ter sou­­dainement son taux d'acti­vité après la fin de la pro­cé­­­dure ordi­naire (respectivement posté­rieu­re­ment aux me­su­res d'instruction me­nées par le Tribunal de céans dans le cadre de la procé­du­re ordinaire) n'est pas suffi­sant pour établir que l'in­téres­sé aurait réelle­ment la volonté et la facul­té de s'in­ves­tir dura­ble­ment dans sa vie pro­­fes­­­sion­nel­le de ma­nière à se créer à long terme - et non pas seule­ment pas­­sa­­gè­re­ment (jusqu'à l'obtention des autorisation sollicitées) - une situation écono­mi­que saine (cf. arrêts du TAF C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 5.2 et C 4183/ 2011 du 16 janvier 2012 consid. 4.3), qu'il sied de constater, au demeurant, que les revenus actuels de la recourante no 1 tels qu'allégués - ne sont pas démontrés à satisfaction et que, même s'ils étaient avérés, ils ne seraient de toute manière pas de nature à remettre en cause l'appréciation émise par le Tribunal de céans au considérant 5.1.2 de son arrêt du 7 fé­vrier 2013, selon laquelle de tels revenus ne sont mani­feste­ment pas suffi­sants pour cou­vrir les besoins vitaux d'une famille vivant dans la région gene­voise, que les recourants ont également annexé à leur demande de réexamen des actes de la procédure ordinaire, à savoir des pièces qui ne sont ni nouvelles, ni pertinentes, qu'ils ont finalement produit divers autres documents antérieurs à l'ar­rêt du Tribunal de céans du 7 fé­vrier 2013, tels notamment des documents sco­lai­res, des décomptes de salaire et des lettres de soutien établis au cours de l'année 2011 ou à une date an­té­rieure, que les documents en question ne sauraient toutefois constituer des motifs ouvrant la voie de la révision, qu'en effet, ces documents, qui avaient déjà été versés en cause dans le cadre de la procédure ordinaire, ne sont pas nouveaux (cf. art. 66 al. 2 let. a PA et art. 123 al. 2 let. a LTF, applicables par renvoi des art. 37 et 45 LTAF), que, même si ces documents étaient nouveaux, ils ne seraient pas rece­va­bles à titre de motifs de révision du fait qu'ils auraient pu et dû être versés en cau­se au cours de la pro­cédure ordi­naire, au plus tard dans le cadre des mesures d'ins­truc­tion ap­pro­fondies aux­quelles le Tribunal de céans avait procédé dans le courant de l'année 2012 (cf. art. 66 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'enfin, les recourants n'ont pas repro­ché au Tribunal de céans d'a­voir omis de tenir compte - dans son arrêt du 7 février 2013 - de faits impor­tants établis par pièces (cf. art. 66 al. 2 let. b PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, dans leur recours du 20 décembre 2013, les intéressés ont repris l'intégralité de la motivation (susmentionnée) contenue dans leur deman­de de réexamen du 8 no­vembre 2013, en se fondant sur les mêmes piè­ces justificatives, qu'ils ont par ailleurs annexé à leur recours plusieurs documents postérieurs à l'ar­rêt du Tribunal de céans du 7 fé­vrier 2013 qui n'avaient pas été versés en cause par-devant l'autorité inférieure (ni à l'appui de leur de­man­de de réexamen, ni ultérieurement), que, comme on l'a vu, ces documents sont ex­trin­­sèques à la pré­sente procé­dure extraordinaire, où l'examen du Tribunal de céans est circons­crit par l'objet de la contestation à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la de­man­de de réexamen du 8 novembre 2013, que le Tribunal de céans ne saurait donc se saisir de ces nou­veaux do­cuments, qu'il peut en outre se dispenser de les transmettre à l'autorité inférieure afin que celle-ci les examine à titre de (nouveaux) motifs de réexamen, car ces documents ne constituent manifestement pas des moyens de preu­ve susceptibles de conduire à une appré­ciation plus favo­rable de la situation de cette famille, qu'en effet, le bulletin scolaire de C._______ du 25 novembre 2013 ayant été annexé au recours (pièce no 7 bis), qui fait état de résultats scolaires re­la­tivement médiocres, ne saurait témoigner d'une réussite scolaire parti­culiè­re­ment mar­quée, que force est de constater, en outre, que les pièces nos 9 et 9 bis pro­dui­tes dans le cadre de la présente procédure de recours (deux lettres de soutien qui, aux dires des recourants, auraient été établies en sep­tem­­bre 2013) sont dépourvues de toute valeur probante, dans la mesure où elles ne men­tion­­nent pas l'année durant laquelle elles au­raient pré­ten­dument été établies, de même qu'elles ne compor­tent pas la signature manuscrite des person­nes dont elles sont cen­sées éma­ner, que les autres lettres de soutien­ récentes (au nombre de douze) jointes au recours (pièces nos 16bis) - qui émanent de l'entourage des recou­rants (notam­ment des em­ployeurs de la recourante no 1 et de parents d'élèves) - ne sauraient, quant à elles, re­­­­pré­senter un moyen perti­nent de démontrer une inté­gration so­ciale su­pé­­rieure à la moyenne, qu'à ce propos, il sied en effet de rappeler que, selon la jurisprudence, les relations d'amitié, de voisinage et de travail que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2, jurisprudence confirmée récem­ment, en autres, par l'arrêt du TAF C 6010/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.3), qu'il convient de relever, enfin, que la pièce no 27 ter n'a pas été annexée au recours, que le contenu allégué de cette pièce - qui concernerait un courrier du 16 dé­cembre 2013 émanant de la conseillère sociale de B._______ (cf. ch. 41 du recours) - présente en outre des similitudes avec celui d'une attestation logopédique du 6 no­vembre 2011 dont le Tribunal de céans avait déjà tenu compte dans le cadre de la procédure ordinaire, au considérant 5.2.2 de son arrêt du 7 février 2013, que, dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA), que, partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 8 avril 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé);

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (..., ... et ...) en retour;

- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), pour infor­ma­tion, étant précisé que le dossier cantonal est conservé auprès du Tri­bunal de céans jusqu'à l'issue de la procédure de recours intro­duite par la fille aînée de la recourante no 1 (...). Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Expédition :