Assurance facultative
Sachverhalt
A. La Caisse suisse de compensation (CSC) envoya par plis simples à l'adresse de A._______, ressortissant suisse né en 1949, résidant en Israël, deux décisions sur opposition en matière de taxation de cotisations d'assurance-vieillesse et invalidité facultative pour les années 2009-2010 et 2011-2012 respectivement datées des 4 juin 2012 (pce 42) et 10 juillet 2013 (pce 57). Suite à divers échanges informels, dont une requête de l'intéressé du 23 octobre 2013 par courriel, la CSC communiqua en date du 28 octobre 2013, par courriel également, à l'intéressé les décisions sur opposition précitées (cf. pce 64 p. 2). Par un courriel du 9 décembre 2013 à la CSC l'intéressé fit valoir qu'il n'avait jamais reçu les décisions sur opposition précitées. Il indiqua de plus répondre avec retard en raison de son état de santé qui ne lui permettait pas de s'occuper de ses affaires et courriers de manière régulière (pce 64). En date du 17 décembre 2013 la CSC communiqua à l'intéressé que du moment qu'il n'avait pas recouru contre les décisions sur opposition précitées dans le délai de 30 jours indiqué sur celles-ci, elles étaient entrées en force (pce 65). Par réponse par courriel du 18 décembre 2013 l'intéressé indiqua que le courrier [recte: courriel] du 28 octobre 2012 [recte: 2013] avec ses annexes n'avait pas fait mention d'un délai de 30 jours pour prendre position et sollicita la possibilité d'adresser une opposition contre les décisions concernées par courrier postal (pce 66 p. 2). La CSC répondit le même jour que les décisions sur opposition étaient sujettes à recours auprès du Tribunal de céans et non auprès d'elle (pce 66). B. Par acte daté du 18 décembre 2013 reçu le 23 décembre suivant, A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans contre "la décision du 17 décembre 2013 de refuser [son] recours", implicitement contre les décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 au motif que certains courriers ne lui étaient jamais parvenus et que le courriel du 28 octobre 2013 n'avait pas indiqué qu'il avait 30 jours pour prendre position et déposer un éventuel recours. Il conclut à la possibilité de fournir les documents demandés [sollicités par la CSC, notamment par un courrier du 3 août 2011 (pce 29) éventuellement non reçu par l'intéressé, et n'ayant pas été fournis] maintenant qu'il allait mieux physiquement (pce TAF 1). C. Par réponse au recours du 4 mars 2013, la CSC conclut à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Elle indiqua que les décisions sur opposition contestées avaient été envoyées par courriers simples, qu'il n'était dès lors pas possible de savoir quand ceux-ci étaient parvenus à leur destinataire, mais que selon le site internet de La Poste suisse un envoi mettait au plus 15 jours ouvrables pour Israël. Elle nota de plus que ces décisions avaient été communiquées encore par courriel le 28 octobre 2013 et que l'intéressé n'avait pris contact avec la CSC que le 9 décembre 2013 seulement justifiant ce retard pour des raisons de santé. Elle souligna vu le recours du 18 décembre 2013 qu'il y avait lieu de déclarer celui-ci tardif. L'autorité indiqua par ailleurs que si le recours devait être recevable il y avait lieu de prendre en compte que le recourant n'avait pas produit avec son recours les documents qui lui étaient demandés dont la non-production avait motivé les décisions sur opposition et qu'en conséquence le recours devait alors être rejeté (pce TAF 3). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation (CSC). 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Une décision qui n'a fait l'objet d'aucune notification est inexistante (ATF 122 I 97 consid. 3b). Son inexistence peut être établie en principe en tout temps; en l'occurrence le délais de recours de 30 jours à compter du jour suivant la notification selon l'art. 50 PA ne peut courir. Une décision effectivement notifiée mais dont la notification a été entachée d'irrégularité n'est pas nulle mais annulable; en tous les cas la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 LPGA).
2. Selon l'art. 5 al. 1 PA sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. L'al. 2 suivant précise que les décisions sur opposition (art. 30 al. 2 let. b et 74 PA) sont également des décisions. La décision est destinée à produire des effets juridiques. Elle règle de façon obligatoire la situation juridique de l'administré dans une situation concrète soit en créant des droits et/ou en imposant des obligations, soit en constatant leur existence. Ce n'est que lorsque la décision devient définitive que l'autorité peut se fonder sur elle et l'exécuter sans avoir besoin de recourir à d'autres mesures (Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2ème éd., 2013, n° 491 ss).
3. La décision déploie ses effets juridiques en principe dès sa notification (Moor/Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 359), laquelle est la communication de l'acte administratif à son destinataire ou au représentant de celui-ci (arrêt du TAF A-2784/2010 du 9 septembre 2010 consid. 2.1). Excepté le cas de communication par voie de publication (art. 36 PA), de règle la décision est communiquée par écrit (art. 34 al. 1 PA). Sauf disposition légale imposant la notification par pli recommandé, la notification par pli postal normal peut avoir lieu, mais la preuve de l'effectivité de celle-ci appartient à l'administration. La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication. La décision comporte dans ce cas une signature électronique reconnue (art. 34 al. 1bis PA). La notification effective rend la décision juridiquement opposable à son destinataire (Moor/Poltier, p. 356; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1565; Jérome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 30). Par parallélisme il appartient à l'administré, cas échéant, d'apporter le preuve d'avoir recouru en temps utile.
4. La preuve de la notification incombe à l'autorité (ATF 129 I 8 consid. 2; Moor/Poltier, p. 352; Candrian, n° 71). De manière générale la notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception. Ce qui implique que l'acte parvienne dans la sphère d'influence du destinataire et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est par contre pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main l'acte, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 109 Ia 15; Tanquerel, n° 1570). Conformément au principe de la bonne foi, si l'administré a été empêché sans sa faute de recevoir la communication (vacances, service militaire, changement de domicile), alors qu'il n'avait aucune raison de s'attendre à une communication (pas de procédure en cours), la notification ne déploie pas ses effets (Moor/Poltier, p. 353; Candrian, n° 30; Tanquerel, n° 1571). Implicitement l'intéressé qui se sait être impliqué dans une procédure et qui doit s'absenter de son domicile ou qui envisage de s'en absenter pour plusieurs jours doit prendre toutes mesures utiles afin que les communications qui lui sont adressées durant son absence lui parviennent. Il doit au besoin communiquer à l'administration son absence et l'inviter à reporter pour un temps raisonnable ses communications ou lui faire connaître un représentant.
5. S'agissant des envois par pli recommandé, outre le principe de notification le jour de réception effective ou à l'échéance du délai de garde par la poste de 7 jours suite à une première tentative de distribution (cf. Tanquerel, n° 1571; Moor/Poltier, p. 353), il y a présomption de fait - réfragable - selon laquelle, d'une part, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et, d'autre part, que la date de dépôt telle qu'elle figure sur la liste des notifications est exacte. Si le destinataire ne peut mettre en doute par des allégués sérieux la présomption de fait, il doit se laisser opposer la notification, à savoir le fait que l'acte a été dans sa sphère d'influence et qu'il dépendait de lui d'en prendre connaissance (cf. arrêt du TF 1A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2; arrêts du TAF A-3390/2011 du 1er février 2012 consid. 2.1 et A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.2; Candrian, n° 71). C'est dans ce contexte que l'administration peut également faire valoir la preuve d'un envoi recommandé et le temps nécessaire à l'acheminement de son courrier dans un pays étranger. S'agissant des envois par pli simple, il n'est même pas démontrable que l'administration a bien envoyé l'acte dont elle se prévaut, partant le renvoi à des durées d'acheminement n'a pas lieu d'être à moins que de forts indices soient parallèlement évoqués que le destinataire a reçu l'acte en question en ce sens que l'indice de la réception dans un certain délai s'inscrive dans un faisceau d'indices.
6. Des écritures des parties se pose la question de savoir si l'administration peut se fonder sur le fait que l'intéressé a eu connaissance des décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 au moins par le courriel du 28 octobre 2013 et que, compte tenu du fait que l'intéressé n'aurait donné suite à ce courriel qu'en date du 9 décembre 2013, sa réaction serait tardive et ne permettrait pas une restitution de délai. Ce à quoi s'est opposé le recourant en faisant valoir que la communication du 28 octobre 2013 n'avait pas indiqué qu'il avait 30 jours pour interjeter recours contre ces décisions sur opposition. En soi, bien que le cas d'espèce ne relève pas d'une communication par voie électronique prévue par les modalités applicables à l'art. 34 al. 1bis PA avec signature électronique, la position de la CSC n'est pas dénuée de pertinence car il peut être retenu selon l'expérience de la vie que celui qui s'adresse par courriel à l'administration (in casu le 23 octobre 2013) peut s'attendre à une réponse et est dans l'attente d'une réponse (in casu celle du 28 octobre 2013). Dès lors l'intéressé devrait être reconnu comme ayant été en possession des décisions sur opposition au moins à fin octobre 2013. Toutefois c'est là une supposition que les actes de la cause, notamment le courriel de l'intéressé du 9 décembre 2013, ne permettent pas de confirmer par un fait, un allégué déterminant dans ledit courriel ni ensuite dans les pièces au dossier. Dès lors pour le Tribunal de céans la communication du 28 octobre 2013 par courriel ne permet pas de retenir le début d'un nouveau délai de recours qui n'aurait pas été utilisé, ce d'autant plus, comme l'a relevé l'intéressé, qu'il n'a pas été mis expressément au bénéfice d'un délai de 30 jours pour réagir à ce courriel après notamment un accusé de lecture.
7. Vu ce qui précède il y a lieu de retenir l'inexistence des décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 et implicitement, faute de décisions sur opposition attaquables (cf. le consid. 1.1), l'irrecevabilité du recours. Il sied de relever qu'il ne paraît pas, au vu du dossier, que l'intéressé ait eu connaissance de la lettre du 3 août 2011 (pce 29) précisant les documents qui lui étaient demandés. Vu les décisions sur opposition de taxation de cotisations 2011 et 2012 fondées sur celles de 2009 et 2010, qui ne sauraient être maintenues, l'assuré doit être à nouveau invité par pli recommandé avec avis de réception de fournir en un envoi pour les années 2009 à 2012 tous les éléments nécessaires à l'établissement des taxations de cotisations. Ensuite de nouvelles décisions de taxation de cotisations seront rendues avec un décompte établissant clairement pour l'assuré les montants dont il doit s'acquitter pour chacune des années 2009 à 2012 afin de lui permettre de déterminer son effort financier compte tenu de ses moyens financiers et de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse en 2014.
8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
9. Vu l'issue de la procédure il y a lieu de considérer que le recourant a eu gain de cause, mais, n'ayant pas agi en étant représenté par un mandataire professionnel, ni n'ayant eu des frais indispensables et relativement élevés, il ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation (CSC).
E. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
E. 1.4 Une décision qui n'a fait l'objet d'aucune notification est inexistante (ATF 122 I 97 consid. 3b). Son inexistence peut être établie en principe en tout temps; en l'occurrence le délais de recours de 30 jours à compter du jour suivant la notification selon l'art. 50 PA ne peut courir. Une décision effectivement notifiée mais dont la notification a été entachée d'irrégularité n'est pas nulle mais annulable; en tous les cas la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 LPGA).
E. 2 Selon l'art. 5 al. 1 PA sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. L'al. 2 suivant précise que les décisions sur opposition (art. 30 al. 2 let. b et 74 PA) sont également des décisions. La décision est destinée à produire des effets juridiques. Elle règle de façon obligatoire la situation juridique de l'administré dans une situation concrète soit en créant des droits et/ou en imposant des obligations, soit en constatant leur existence. Ce n'est que lorsque la décision devient définitive que l'autorité peut se fonder sur elle et l'exécuter sans avoir besoin de recourir à d'autres mesures (Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2ème éd., 2013, n° 491 ss).
E. 3 La décision déploie ses effets juridiques en principe dès sa notification (Moor/Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 359), laquelle est la communication de l'acte administratif à son destinataire ou au représentant de celui-ci (arrêt du TAF A-2784/2010 du 9 septembre 2010 consid. 2.1). Excepté le cas de communication par voie de publication (art. 36 PA), de règle la décision est communiquée par écrit (art. 34 al. 1 PA). Sauf disposition légale imposant la notification par pli recommandé, la notification par pli postal normal peut avoir lieu, mais la preuve de l'effectivité de celle-ci appartient à l'administration. La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication. La décision comporte dans ce cas une signature électronique reconnue (art. 34 al. 1bis PA). La notification effective rend la décision juridiquement opposable à son destinataire (Moor/Poltier, p. 356; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1565; Jérome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 30). Par parallélisme il appartient à l'administré, cas échéant, d'apporter le preuve d'avoir recouru en temps utile.
E. 4 La preuve de la notification incombe à l'autorité (ATF 129 I 8 consid. 2; Moor/Poltier, p. 352; Candrian, n° 71). De manière générale la notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception. Ce qui implique que l'acte parvienne dans la sphère d'influence du destinataire et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est par contre pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main l'acte, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 109 Ia 15; Tanquerel, n° 1570). Conformément au principe de la bonne foi, si l'administré a été empêché sans sa faute de recevoir la communication (vacances, service militaire, changement de domicile), alors qu'il n'avait aucune raison de s'attendre à une communication (pas de procédure en cours), la notification ne déploie pas ses effets (Moor/Poltier, p. 353; Candrian, n° 30; Tanquerel, n° 1571). Implicitement l'intéressé qui se sait être impliqué dans une procédure et qui doit s'absenter de son domicile ou qui envisage de s'en absenter pour plusieurs jours doit prendre toutes mesures utiles afin que les communications qui lui sont adressées durant son absence lui parviennent. Il doit au besoin communiquer à l'administration son absence et l'inviter à reporter pour un temps raisonnable ses communications ou lui faire connaître un représentant.
E. 5 S'agissant des envois par pli recommandé, outre le principe de notification le jour de réception effective ou à l'échéance du délai de garde par la poste de 7 jours suite à une première tentative de distribution (cf. Tanquerel, n° 1571; Moor/Poltier, p. 353), il y a présomption de fait - réfragable - selon laquelle, d'une part, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et, d'autre part, que la date de dépôt telle qu'elle figure sur la liste des notifications est exacte. Si le destinataire ne peut mettre en doute par des allégués sérieux la présomption de fait, il doit se laisser opposer la notification, à savoir le fait que l'acte a été dans sa sphère d'influence et qu'il dépendait de lui d'en prendre connaissance (cf. arrêt du TF 1A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2; arrêts du TAF A-3390/2011 du 1er février 2012 consid. 2.1 et A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.2; Candrian, n° 71). C'est dans ce contexte que l'administration peut également faire valoir la preuve d'un envoi recommandé et le temps nécessaire à l'acheminement de son courrier dans un pays étranger. S'agissant des envois par pli simple, il n'est même pas démontrable que l'administration a bien envoyé l'acte dont elle se prévaut, partant le renvoi à des durées d'acheminement n'a pas lieu d'être à moins que de forts indices soient parallèlement évoqués que le destinataire a reçu l'acte en question en ce sens que l'indice de la réception dans un certain délai s'inscrive dans un faisceau d'indices.
E. 6 Des écritures des parties se pose la question de savoir si l'administration peut se fonder sur le fait que l'intéressé a eu connaissance des décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 au moins par le courriel du 28 octobre 2013 et que, compte tenu du fait que l'intéressé n'aurait donné suite à ce courriel qu'en date du 9 décembre 2013, sa réaction serait tardive et ne permettrait pas une restitution de délai. Ce à quoi s'est opposé le recourant en faisant valoir que la communication du 28 octobre 2013 n'avait pas indiqué qu'il avait 30 jours pour interjeter recours contre ces décisions sur opposition. En soi, bien que le cas d'espèce ne relève pas d'une communication par voie électronique prévue par les modalités applicables à l'art. 34 al. 1bis PA avec signature électronique, la position de la CSC n'est pas dénuée de pertinence car il peut être retenu selon l'expérience de la vie que celui qui s'adresse par courriel à l'administration (in casu le 23 octobre 2013) peut s'attendre à une réponse et est dans l'attente d'une réponse (in casu celle du 28 octobre 2013). Dès lors l'intéressé devrait être reconnu comme ayant été en possession des décisions sur opposition au moins à fin octobre 2013. Toutefois c'est là une supposition que les actes de la cause, notamment le courriel de l'intéressé du 9 décembre 2013, ne permettent pas de confirmer par un fait, un allégué déterminant dans ledit courriel ni ensuite dans les pièces au dossier. Dès lors pour le Tribunal de céans la communication du 28 octobre 2013 par courriel ne permet pas de retenir le début d'un nouveau délai de recours qui n'aurait pas été utilisé, ce d'autant plus, comme l'a relevé l'intéressé, qu'il n'a pas été mis expressément au bénéfice d'un délai de 30 jours pour réagir à ce courriel après notamment un accusé de lecture.
E. 7 Vu ce qui précède il y a lieu de retenir l'inexistence des décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 et implicitement, faute de décisions sur opposition attaquables (cf. le consid. 1.1), l'irrecevabilité du recours. Il sied de relever qu'il ne paraît pas, au vu du dossier, que l'intéressé ait eu connaissance de la lettre du 3 août 2011 (pce 29) précisant les documents qui lui étaient demandés. Vu les décisions sur opposition de taxation de cotisations 2011 et 2012 fondées sur celles de 2009 et 2010, qui ne sauraient être maintenues, l'assuré doit être à nouveau invité par pli recommandé avec avis de réception de fournir en un envoi pour les années 2009 à 2012 tous les éléments nécessaires à l'établissement des taxations de cotisations. Ensuite de nouvelles décisions de taxation de cotisations seront rendues avec un décompte établissant clairement pour l'assuré les montants dont il doit s'acquitter pour chacune des années 2009 à 2012 afin de lui permettre de déterminer son effort financier compte tenu de ses moyens financiers et de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse en 2014.
E. 8 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
E. 9 Vu l'issue de la procédure il y a lieu de considérer que le recourant a eu gain de cause, mais, n'ayant pas agi en étant représenté par un mandataire professionnel, ni n'ayant eu des frais indispensables et relativement élevés, il ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable par substitution de motif, les décisions sur opposition attaquées étant inexistantes.
- Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin que, compte tenu du fait que l'intéressé paraît également ne pas avoir reçu la lettre du 3 août 2011, elle invite ce dernier, par pli recommandé avec avis de réception, à fournir dans un délai usuel les documents requis (liste précise) à l'établissement des taxations de cotisations pour les années 2009 à 2012 qui seront notifiées par un pli recommandé avec avis de réception et l'indication d'un délai de paiement d'un mois.
- Le recourant est d'ores et déjà invité à provisionner les fonds nécessaires au paiement des cotisations dues.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7178/2013 Arrêt du 16 mai 2014 Composition Christoph Rohrer (président du collège), Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013). Faits : A. La Caisse suisse de compensation (CSC) envoya par plis simples à l'adresse de A._______, ressortissant suisse né en 1949, résidant en Israël, deux décisions sur opposition en matière de taxation de cotisations d'assurance-vieillesse et invalidité facultative pour les années 2009-2010 et 2011-2012 respectivement datées des 4 juin 2012 (pce 42) et 10 juillet 2013 (pce 57). Suite à divers échanges informels, dont une requête de l'intéressé du 23 octobre 2013 par courriel, la CSC communiqua en date du 28 octobre 2013, par courriel également, à l'intéressé les décisions sur opposition précitées (cf. pce 64 p. 2). Par un courriel du 9 décembre 2013 à la CSC l'intéressé fit valoir qu'il n'avait jamais reçu les décisions sur opposition précitées. Il indiqua de plus répondre avec retard en raison de son état de santé qui ne lui permettait pas de s'occuper de ses affaires et courriers de manière régulière (pce 64). En date du 17 décembre 2013 la CSC communiqua à l'intéressé que du moment qu'il n'avait pas recouru contre les décisions sur opposition précitées dans le délai de 30 jours indiqué sur celles-ci, elles étaient entrées en force (pce 65). Par réponse par courriel du 18 décembre 2013 l'intéressé indiqua que le courrier [recte: courriel] du 28 octobre 2012 [recte: 2013] avec ses annexes n'avait pas fait mention d'un délai de 30 jours pour prendre position et sollicita la possibilité d'adresser une opposition contre les décisions concernées par courrier postal (pce 66 p. 2). La CSC répondit le même jour que les décisions sur opposition étaient sujettes à recours auprès du Tribunal de céans et non auprès d'elle (pce 66). B. Par acte daté du 18 décembre 2013 reçu le 23 décembre suivant, A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans contre "la décision du 17 décembre 2013 de refuser [son] recours", implicitement contre les décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 au motif que certains courriers ne lui étaient jamais parvenus et que le courriel du 28 octobre 2013 n'avait pas indiqué qu'il avait 30 jours pour prendre position et déposer un éventuel recours. Il conclut à la possibilité de fournir les documents demandés [sollicités par la CSC, notamment par un courrier du 3 août 2011 (pce 29) éventuellement non reçu par l'intéressé, et n'ayant pas été fournis] maintenant qu'il allait mieux physiquement (pce TAF 1). C. Par réponse au recours du 4 mars 2013, la CSC conclut à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Elle indiqua que les décisions sur opposition contestées avaient été envoyées par courriers simples, qu'il n'était dès lors pas possible de savoir quand ceux-ci étaient parvenus à leur destinataire, mais que selon le site internet de La Poste suisse un envoi mettait au plus 15 jours ouvrables pour Israël. Elle nota de plus que ces décisions avaient été communiquées encore par courriel le 28 octobre 2013 et que l'intéressé n'avait pris contact avec la CSC que le 9 décembre 2013 seulement justifiant ce retard pour des raisons de santé. Elle souligna vu le recours du 18 décembre 2013 qu'il y avait lieu de déclarer celui-ci tardif. L'autorité indiqua par ailleurs que si le recours devait être recevable il y avait lieu de prendre en compte que le recourant n'avait pas produit avec son recours les documents qui lui étaient demandés dont la non-production avait motivé les décisions sur opposition et qu'en conséquence le recours devait alors être rejeté (pce TAF 3). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation (CSC). 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Une décision qui n'a fait l'objet d'aucune notification est inexistante (ATF 122 I 97 consid. 3b). Son inexistence peut être établie en principe en tout temps; en l'occurrence le délais de recours de 30 jours à compter du jour suivant la notification selon l'art. 50 PA ne peut courir. Une décision effectivement notifiée mais dont la notification a été entachée d'irrégularité n'est pas nulle mais annulable; en tous les cas la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 LPGA).
2. Selon l'art. 5 al. 1 PA sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. L'al. 2 suivant précise que les décisions sur opposition (art. 30 al. 2 let. b et 74 PA) sont également des décisions. La décision est destinée à produire des effets juridiques. Elle règle de façon obligatoire la situation juridique de l'administré dans une situation concrète soit en créant des droits et/ou en imposant des obligations, soit en constatant leur existence. Ce n'est que lorsque la décision devient définitive que l'autorité peut se fonder sur elle et l'exécuter sans avoir besoin de recourir à d'autres mesures (Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2ème éd., 2013, n° 491 ss).
3. La décision déploie ses effets juridiques en principe dès sa notification (Moor/Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 359), laquelle est la communication de l'acte administratif à son destinataire ou au représentant de celui-ci (arrêt du TAF A-2784/2010 du 9 septembre 2010 consid. 2.1). Excepté le cas de communication par voie de publication (art. 36 PA), de règle la décision est communiquée par écrit (art. 34 al. 1 PA). Sauf disposition légale imposant la notification par pli recommandé, la notification par pli postal normal peut avoir lieu, mais la preuve de l'effectivité de celle-ci appartient à l'administration. La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication. La décision comporte dans ce cas une signature électronique reconnue (art. 34 al. 1bis PA). La notification effective rend la décision juridiquement opposable à son destinataire (Moor/Poltier, p. 356; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1565; Jérome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 30). Par parallélisme il appartient à l'administré, cas échéant, d'apporter le preuve d'avoir recouru en temps utile.
4. La preuve de la notification incombe à l'autorité (ATF 129 I 8 consid. 2; Moor/Poltier, p. 352; Candrian, n° 71). De manière générale la notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception. Ce qui implique que l'acte parvienne dans la sphère d'influence du destinataire et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est par contre pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main l'acte, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 109 Ia 15; Tanquerel, n° 1570). Conformément au principe de la bonne foi, si l'administré a été empêché sans sa faute de recevoir la communication (vacances, service militaire, changement de domicile), alors qu'il n'avait aucune raison de s'attendre à une communication (pas de procédure en cours), la notification ne déploie pas ses effets (Moor/Poltier, p. 353; Candrian, n° 30; Tanquerel, n° 1571). Implicitement l'intéressé qui se sait être impliqué dans une procédure et qui doit s'absenter de son domicile ou qui envisage de s'en absenter pour plusieurs jours doit prendre toutes mesures utiles afin que les communications qui lui sont adressées durant son absence lui parviennent. Il doit au besoin communiquer à l'administration son absence et l'inviter à reporter pour un temps raisonnable ses communications ou lui faire connaître un représentant.
5. S'agissant des envois par pli recommandé, outre le principe de notification le jour de réception effective ou à l'échéance du délai de garde par la poste de 7 jours suite à une première tentative de distribution (cf. Tanquerel, n° 1571; Moor/Poltier, p. 353), il y a présomption de fait - réfragable - selon laquelle, d'une part, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et, d'autre part, que la date de dépôt telle qu'elle figure sur la liste des notifications est exacte. Si le destinataire ne peut mettre en doute par des allégués sérieux la présomption de fait, il doit se laisser opposer la notification, à savoir le fait que l'acte a été dans sa sphère d'influence et qu'il dépendait de lui d'en prendre connaissance (cf. arrêt du TF 1A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2; arrêts du TAF A-3390/2011 du 1er février 2012 consid. 2.1 et A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.2; Candrian, n° 71). C'est dans ce contexte que l'administration peut également faire valoir la preuve d'un envoi recommandé et le temps nécessaire à l'acheminement de son courrier dans un pays étranger. S'agissant des envois par pli simple, il n'est même pas démontrable que l'administration a bien envoyé l'acte dont elle se prévaut, partant le renvoi à des durées d'acheminement n'a pas lieu d'être à moins que de forts indices soient parallèlement évoqués que le destinataire a reçu l'acte en question en ce sens que l'indice de la réception dans un certain délai s'inscrive dans un faisceau d'indices.
6. Des écritures des parties se pose la question de savoir si l'administration peut se fonder sur le fait que l'intéressé a eu connaissance des décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 au moins par le courriel du 28 octobre 2013 et que, compte tenu du fait que l'intéressé n'aurait donné suite à ce courriel qu'en date du 9 décembre 2013, sa réaction serait tardive et ne permettrait pas une restitution de délai. Ce à quoi s'est opposé le recourant en faisant valoir que la communication du 28 octobre 2013 n'avait pas indiqué qu'il avait 30 jours pour interjeter recours contre ces décisions sur opposition. En soi, bien que le cas d'espèce ne relève pas d'une communication par voie électronique prévue par les modalités applicables à l'art. 34 al. 1bis PA avec signature électronique, la position de la CSC n'est pas dénuée de pertinence car il peut être retenu selon l'expérience de la vie que celui qui s'adresse par courriel à l'administration (in casu le 23 octobre 2013) peut s'attendre à une réponse et est dans l'attente d'une réponse (in casu celle du 28 octobre 2013). Dès lors l'intéressé devrait être reconnu comme ayant été en possession des décisions sur opposition au moins à fin octobre 2013. Toutefois c'est là une supposition que les actes de la cause, notamment le courriel de l'intéressé du 9 décembre 2013, ne permettent pas de confirmer par un fait, un allégué déterminant dans ledit courriel ni ensuite dans les pièces au dossier. Dès lors pour le Tribunal de céans la communication du 28 octobre 2013 par courriel ne permet pas de retenir le début d'un nouveau délai de recours qui n'aurait pas été utilisé, ce d'autant plus, comme l'a relevé l'intéressé, qu'il n'a pas été mis expressément au bénéfice d'un délai de 30 jours pour réagir à ce courriel après notamment un accusé de lecture.
7. Vu ce qui précède il y a lieu de retenir l'inexistence des décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 et implicitement, faute de décisions sur opposition attaquables (cf. le consid. 1.1), l'irrecevabilité du recours. Il sied de relever qu'il ne paraît pas, au vu du dossier, que l'intéressé ait eu connaissance de la lettre du 3 août 2011 (pce 29) précisant les documents qui lui étaient demandés. Vu les décisions sur opposition de taxation de cotisations 2011 et 2012 fondées sur celles de 2009 et 2010, qui ne sauraient être maintenues, l'assuré doit être à nouveau invité par pli recommandé avec avis de réception de fournir en un envoi pour les années 2009 à 2012 tous les éléments nécessaires à l'établissement des taxations de cotisations. Ensuite de nouvelles décisions de taxation de cotisations seront rendues avec un décompte établissant clairement pour l'assuré les montants dont il doit s'acquitter pour chacune des années 2009 à 2012 afin de lui permettre de déterminer son effort financier compte tenu de ses moyens financiers et de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse en 2014.
8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
9. Vu l'issue de la procédure il y a lieu de considérer que le recourant a eu gain de cause, mais, n'ayant pas agi en étant représenté par un mandataire professionnel, ni n'ayant eu des frais indispensables et relativement élevés, il ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable par substitution de motif, les décisions sur opposition attaquées étant inexistantes.
2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin que, compte tenu du fait que l'intéressé paraît également ne pas avoir reçu la lettre du 3 août 2011, elle invite ce dernier, par pli recommandé avec avis de réception, à fournir dans un délai usuel les documents requis (liste précise) à l'établissement des taxations de cotisations pour les années 2009 à 2012 qui seront notifiées par un pli recommandé avec avis de réception et l'indication d'un délai de paiement d'un mois.
3. Le recourant est d'ores et déjà invité à provisionner les fonds nécessaires au paiement des cotisations dues.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :