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C-716/2006

C-716/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-02-27 · Français CH

Entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 24 avril 2006.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité intimée, avec dossier 2 201 803 (recommandé) - au Service des étrangers du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal en retour, via l'ODM - à l'Ambassade de Suisse à Rabat, via l'ODM Le Juge: Le greffier: B. Vaudan C. Steffen Date d'expédition :
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Cour III C-716/2006 {T 0/2} Arrêt du 27 février 2007 Composition : MM. les Juges Vaudan, Trommer et Vuille Greffier: M. Steffen.

1. X._______,

2. Y._______, recourants, tous les 2 représentés par Me Emilio Garrido, Numa Droz 161, case postale 646, 2301 La Chaux-de-Fonds, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse de X._______ Le Tribunal administratif fédéral considère : que le 25 juin 2002, X._______, ressortissant marocain né le 3 août 1982, a sollicité l'octroi d'un visa touristique auprès de la Représentation de Suisse à Rabat, requête qui a été rejetée, que le 25 novembre 2005, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de cette même Ambassade, qu'il a fourni une lettre d'invitation de sa soeur, Y._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, laquelle souhaitait l'accueillir, ainsi que son père, pour un séjour touristique de deux mois, que Y._______ s'est engagée par écrit à prendre en charge l'intégralité des frais de séjour de son père et de son frère, que par décision du 24 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de X._______ au motif, notamment, que le recourant était un jeune homme célibataire sans obligation familiale, provenant d'un pays à la situation économique difficile, ce qui ne permettait pas de considérer que son retour était suffisamment assuré, que le 27 mars 2006, par l'intermédiaire de leur conseil, les intéressés ont recouru contre la décision précitée, qu'il a été allégué que X._______ avait plusieurs membres de sa famille en Suisse (un frère et quatre soeurs), qu'en tant qu'assistant d'un avocat, il disposait d'un statut enviable au Maroc, que toutes ses attaches se trouvaient dans son pays d'origine et qu'il désirait pouvoir voyager avec son père, ce dernier étant âgé et devant être accompagné, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans ses observations du 15 mai 2006, exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé l'entrée en Suisse de X._______, qu'invité à se déterminer à ce sujet, les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, le TAF statue définitivement concernant les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcée par l'ODM (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que X._______ et Y._______, cette dernière agissant en qualité d'autre participante à la procédure, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a et c l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]), que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de X._______ au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée, qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Maroc, et vu la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes quant au retour du recourant à l'échéance du visa, que, s'agissant de personnes bénéficiant d'un visa touristique, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers ne songeaient plus à quitter la Suisse et cherchaient à s'y établir à demeure, mettant à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, qu'à cet égard, il convient de souligner que la propension à l'émigration est particulièrement élevée chez les jeunes marocains vivant en milieu urbain, compte tenu du fort taux de chômage qui frappe cette couche de la population, qu'il est exact que X._______ dispose, à l'heure actuelle, d'un emploi auprès d'un cabinet d'avocat, qui lui procure un revenu mensuel d'environ 3'500 dirhams marocains (environ CHF 500.--), qu'il n'en demeure pas moins que l'intéressé, âgé de 24 ans, est un jeune homme qui ne fait qu'entamer sa vie professionnelle et qui est encore célibataire, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés majeures sur le plan personnel et familial, que cela est d'autant plus vrai que le recourant pourrait rapidement développer des liens étroits avec la Suisse, pays où il peut compter sur la présence de cinq frères et soeurs, qu'il a encore fait valoir qu'il tenait à voyager en compagnie de son père, lequel, vu son âge avancé, nécessitait une certaine assistance, que cet élément n'est pas déterminant dans la mesure où une prise en charge de son père pourrait être aisément assurée tant par la recourante que par les autres membres de sa famille résidant en Suisse, voire par la compagnie aérienne pour ce qui a trait au vol proprement dit, qu'au demeurant un refus opposé à l'intéressé ne constitue pas un obstacle au maintien des relations avec les membres de sa famille résidant en Suisse, ces derniers étant susceptibles de lui rendre ultérieurement visite, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou économique que cela pourrait engendrer, qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que tels, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour, que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), qu'à ce propos, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique, que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse de X._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'un visa en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 24 avril 2006.

3. Le présent arrêt est communiqué :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité intimée, avec dossier 2 201 803 (recommandé)

- au Service des étrangers du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal en retour, via l'ODM

- à l'Ambassade de Suisse à Rabat, via l'ODM Le Juge: Le greffier: B. Vaudan C. Steffen Date d'expédition :