Entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 1er février 2007.
- Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée, dossier ODM 2 255 069 en retour.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-1003/2006 {T 0/2} Arrêt du 20 août 2007 Composition : Bernard Vaudan, président du collège, Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier. B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'autorisation d'entrée de A._______. Le Tribunal administratif fédéral considère : Que A._______, ressortissante marocaine née le 12 janvier 1968, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat le 2 octobre 2006, qu'à cette occasion, elle a produit une lettre de sa soeur, titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour CE/AELE, et de son époux, B._______, dans laquelle ces derniers l'ont invitée à venir passer trois mois en Suisse, que le 9 novembre 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a préavisé défavorablement cette requête, que par décision du 14 novembre 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______, que cet Office a retenu, en particulier, qu'elle ne possédait pas de liens familiaux étroits avec son pays d'origine, qu'elle était sans emploi et qu'au vu des disparités existant entre le Maroc et la Suisse, il ne pouvait être exclu que la prénommée cherche à s'installer durablement en Suisse, que le 17 novembre 2006, B._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), qu'il a fait valoir que son épouse n'avait pas d'autres membres de sa famille en Suisse et qu'il était important pour elle de pouvoir maintenir des contacts avec sa soeur, qu'il était en outre prêt à fournir toutes les garanties nécessaires pour s'assurer du retour de A._______ au Maroc, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans ses observations du 27 mars 2007, exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé l'entrée en Suisse de A._______, qu'invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, le TAF statue définitivement concernant les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcée par l'ODM (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF deuxième phrase), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que B._______, agissant en tant qu'autre participant à la procédure (hôte de A._______), a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission, compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé est suffisamment assurée, qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Maroc, et vu les disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant à un retour de l'invitée à l'échéance du visa, que, s'agissant de personnes bénéficiant d'un visa touristique, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers ne songeaient plus à quitter la Suisse et cherchaient à s'y établir à demeure, mettant à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, que ces craintes apparaissent accrues lorsque, comme dans le cas de A._______, la personne sollicitant l'octroi d'un visa est sans profession et donc sans lien économique fort avec son pays d'origine susceptible d'assurer son retour au terme du séjour envisagé, que l'intéressée étant également célibataire, sa situation personnelle lui permettrait de se créer facilement une nouvelle existence en dehors de sa patrie, d'autant que sa soeur réside déjà dans ce pays, de sorte que le risque migratoire s'en trouve renforcé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-716/2006 du 27 février 2007), qu'il n'est par ailleurs nullement contrebalancé par des attaches ou des obligations familiales propres à garantir un départ de Suisse, qu'au demeurant un refus opposé à l'intéressée ne constitue pas un obstacle au maintien des relations avec les membres de sa famille résidant en Suisse, ces derniers étant susceptibles de lui rendre ultérieurement visite, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou économique que cela pourrait engendrer, qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que tels, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour, qu'à cet égard, le TAF relèvera qu'en dépit des propositions formulées à l'appui du recours, A._______ ne s'est jamais formellement engagée à regagner le Maroc à l'issue de la visite projetée, que cet élément n'est toutefois pas déterminant, l'expérience ayant démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), qu'à ce propos, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique, que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse de A._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'un visa en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 1er février 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée, dossier ODM 2 255 069 en retour. Le Président du collège: Le greffier: Bernard Vaudan Cédric Steffen Date d'expédition :