Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant marocain né en 1966, est arrivé en Suisse le 7 janvier 2004 pour y épouser, le 20 février 2004, B._______, ressortissante suisse. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). B. Le 11 mai 2005, B._______ a informé l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) qu'elle vivait séparée de son époux depuis le 20 juin 2004, que des tentatives de réconciliation étaient demeurées vaines et qu'elle allait prochainement déposer une demande en divorce. Invité le 28 février 2006 par l'Office de la population du canton de Genève à se déterminer sur la poursuite de sa communauté conjugale, A._______ a répondu, par courrier du 6 mars 2006, qu'il vivait effectivement séparé de son épouse, mais seulement depuis juin 2005 et non depuis juin 2004, qu'une réconciliation demeurait possible et qu'il n'entendait pas divorcer. C. Le 2 mai 2006, B._______ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de Genève, demande qu'elle a fondée pour l'essentiel sur les relations adultérines que son époux avait entretenues avec l'une de ses meilleures amies. Invité par l'OCP à fournir toute information utile sur une éventuelle procédure en divorce, A._______ a adressé à l'OCP, le 18 novembre 2006, un courrier dans lequel il déclarait "aucune procédure de divorce n'est envisageable pour l'instant et le jour ou je l'envisagerais je vous aviserais". Le 18 octobre 2006, B._______ donné naissance à un fils prénommé C._______, dont A._______ n'est pas le père, selon un jugement en désaveu de paternité du Tribunal de première instance de Genève, entré en force le 26 juin 2007. D. Le 9 février 2007, l'OCP a informé A._______ qu'il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors qu'il était séparé de son épouse sans qu'une reprise de la vie commune n'apparaisse envisageable et qu'il y avait lieu d'en conclure qu'il abusait ainsi du droit que lui conférait l'art. 7 LSEE. Dans les observations qu'il a adressées le 23 février 2007 à l'OCP, A._______ a relevé qu'il séjournait depuis trois années en Suisse, s'y était bien intégré sur le plan socio-professionnel, s'y était toujours bien comporté, en alléguant au surplus que l'échec de son mariage ne constituait pas un motif de lui refuser la poursuite de son séjour dans ce pays. Par jugement du 30 octobre 2007, passé en force le 4 décembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A._______-B._______. E. Le 4 décembre 2007, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour nonobstant son divorce, mais que sa décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. F. Le 27 mai 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision. Dans ses observations à l'ODM, A._______ a relevé en substance qu'il séjournait en Suisse depuis quatre ans et demi, qu'il s'y était toujours bien comporté, y avait acquis une grande stabilité professionnelle et donnait entière satisfaction à son employeur, comme celui-ci le confirmait dans une déclaration écrite du 3 juin 2008. Le requérant a exposé en outre que son ex-épouse était responsable de la dissolution définitive de leur union conjugale par une relation adultérine, alors qu'il attendait leur éventuelle réconciliation. G. Par décision du 10 octobre 2008, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour à A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé en substance que l'intéressé n'avait été autorisé à séjourner en Suisse qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, que leur vie commune avait été de courte durée et que les facultés d'intégration professionnelle dont il avait fait preuve ne suffisaient pas à justifier la prolongation de son séjour en Suisse. H. A._______ a recouru contre cette décision le 10 novembre 2008. Il a fait valoir d'abord qu'il avait réussi son intégration socio-professionnelle en Suisse et qu'il s'y était toujours bien comporté. Il a allégué ensuite qu'il avait pu acquérir de nouvelles qualifications professionnelles dans le cadre de son emploi de réceptionniste dans un hôtel renommé et qu'il ne pourrait sans doute pas mettre à profit cette formation au Maroc, compte tenu de la saturation que connaissait cette branche de l'économie dans son pays. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 30 décembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour ou d'établissement et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RO 1986 1791], le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase). 6. 6.1 En l'espèce, A._______ a contracté mariage avec B._______, ressortissante suisse, le 20 février 2004, mariage qui a été dissous par jugement de divorce passé en force de chose jugée le 4 décembre 2007. Les droits du recourant découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE ont ainsi pris fin avec la dissolution de l'union conjugale (cf. en ce sens ATF 122 II 145). La question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur territoire helvétique. 6.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans la mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-567/2006 du 22 juin 2008 consid. 7.2 et jurisprudence citée), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. 6.3 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre 654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. 7. En l'espèce, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 7 janvier 2004, mais il n'y a vécu que quelques mois seulement en communauté conjugale avec son ex-épouse suissesse. Le recourant n'a, depuis lors, été autorisé à demeurer dans ce pays que dans l'attente de l'évolution de sa relation conjugale, puis dans le cadre de l'examen du renouvellement de ses conditions de séjour à la suite de son divorce. Il convient de relever à ce propos que l'intéressé a contribué à prolonger l'examen de ses conditions de séjour en Suisse en adoptant un comportement quelque peu dilatoire vis à vis des autorités cantonales, auxquelles il a d'abord laissé entendre, le 6 mars 2006, qu'il espérait une réconciliation avec son épouse, alors qu'ils étaient séparés depuis près de deux ans et auxquelles il a ensuite affirmé, le 18 novembre 2006, qu'aucune procédure de divorce n'était envisageable, alors que son épouse avait pourtant déposé une demande en divorce le 2 mai 2006, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il apparaît certes que le recourant a réussi son intégration professionnelle en Suisse, qu'il y a assuré son indépendance financière, qu'il s'y est toujours bien comporté et qu'il a également noué quelques liens sociaux avec son entourage, comme l'attestent les pièces versées au dossier. Il convient cependant de relever qu'en cinq ans et dix mois de séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé avec ce pays des attaches socio-professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. Il s'impose de constater ici que la durée du séjour en Suisse du recourant est relativement brève, en comparaison des nombreuses années qu'il a précédemment passées au Maroc, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de 43 ans, sans charges de famille, le recourant apparaît en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel il a conservé des attaches étroites, comme l'attestent les deux visas de retour d'un mois qu'il a sollicités durant l'année 2009 pour se rendre au Maroc pour des visites familiales. En conséquence, compte tenu de la faible durée du séjour en Suisse de A._______ et de ce que son intégration socio-professionnelle n'apparaît pas particulièrement supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. 8. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Il apparaît toutefois que celui-ci n'invoque, ni ne démontre, l'existence d'obstacles à son retour au Maroc. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. 9. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 10 octobre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 12
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour ou d'établissement et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RO 1986 1791], le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
E. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
E. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
E. 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
E. 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).
E. 4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.
E. 5 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase).
E. 6.1 En l'espèce, A._______ a contracté mariage avec B._______, ressortissante suisse, le 20 février 2004, mariage qui a été dissous par jugement de divorce passé en force de chose jugée le 4 décembre 2007. Les droits du recourant découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE ont ainsi pris fin avec la dissolution de l'union conjugale (cf. en ce sens ATF 122 II 145). La question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur territoire helvétique.
E. 6.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans la mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-567/2006 du 22 juin 2008 consid. 7.2 et jurisprudence citée), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse.
E. 6.3 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre 654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances.
E. 7 En l'espèce, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 7 janvier 2004, mais il n'y a vécu que quelques mois seulement en communauté conjugale avec son ex-épouse suissesse. Le recourant n'a, depuis lors, été autorisé à demeurer dans ce pays que dans l'attente de l'évolution de sa relation conjugale, puis dans le cadre de l'examen du renouvellement de ses conditions de séjour à la suite de son divorce. Il convient de relever à ce propos que l'intéressé a contribué à prolonger l'examen de ses conditions de séjour en Suisse en adoptant un comportement quelque peu dilatoire vis à vis des autorités cantonales, auxquelles il a d'abord laissé entendre, le 6 mars 2006, qu'il espérait une réconciliation avec son épouse, alors qu'ils étaient séparés depuis près de deux ans et auxquelles il a ensuite affirmé, le 18 novembre 2006, qu'aucune procédure de divorce n'était envisageable, alors que son épouse avait pourtant déposé une demande en divorce le 2 mai 2006, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il apparaît certes que le recourant a réussi son intégration professionnelle en Suisse, qu'il y a assuré son indépendance financière, qu'il s'y est toujours bien comporté et qu'il a également noué quelques liens sociaux avec son entourage, comme l'attestent les pièces versées au dossier. Il convient cependant de relever qu'en cinq ans et dix mois de séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé avec ce pays des attaches socio-professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. Il s'impose de constater ici que la durée du séjour en Suisse du recourant est relativement brève, en comparaison des nombreuses années qu'il a précédemment passées au Maroc, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de 43 ans, sans charges de famille, le recourant apparaît en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel il a conservé des attaches étroites, comme l'attestent les deux visas de retour d'un mois qu'il a sollicités durant l'année 2009 pour se rendre au Maroc pour des visites familiales. En conséquence, compte tenu de la faible durée du séjour en Suisse de A._______ et de ce que son intégration socio-professionnelle n'apparaît pas particulièrement supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.
E. 8 Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Il apparaît toutefois que celui-ci n'invoque, ni ne démontre, l'existence d'obstacles à son retour au Maroc. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée.
E. 9 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 10 octobre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 novembre 2008.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé), à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4760524.2 en retour, à l'Office cantonal de la population, Genève en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7120/2008 {T 0/2} Arrêt du 21 octobre 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'approbation et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant marocain né en 1966, est arrivé en Suisse le 7 janvier 2004 pour y épouser, le 20 février 2004, B._______, ressortissante suisse. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). B. Le 11 mai 2005, B._______ a informé l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) qu'elle vivait séparée de son époux depuis le 20 juin 2004, que des tentatives de réconciliation étaient demeurées vaines et qu'elle allait prochainement déposer une demande en divorce. Invité le 28 février 2006 par l'Office de la population du canton de Genève à se déterminer sur la poursuite de sa communauté conjugale, A._______ a répondu, par courrier du 6 mars 2006, qu'il vivait effectivement séparé de son épouse, mais seulement depuis juin 2005 et non depuis juin 2004, qu'une réconciliation demeurait possible et qu'il n'entendait pas divorcer. C. Le 2 mai 2006, B._______ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de Genève, demande qu'elle a fondée pour l'essentiel sur les relations adultérines que son époux avait entretenues avec l'une de ses meilleures amies. Invité par l'OCP à fournir toute information utile sur une éventuelle procédure en divorce, A._______ a adressé à l'OCP, le 18 novembre 2006, un courrier dans lequel il déclarait "aucune procédure de divorce n'est envisageable pour l'instant et le jour ou je l'envisagerais je vous aviserais". Le 18 octobre 2006, B._______ donné naissance à un fils prénommé C._______, dont A._______ n'est pas le père, selon un jugement en désaveu de paternité du Tribunal de première instance de Genève, entré en force le 26 juin 2007. D. Le 9 février 2007, l'OCP a informé A._______ qu'il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors qu'il était séparé de son épouse sans qu'une reprise de la vie commune n'apparaisse envisageable et qu'il y avait lieu d'en conclure qu'il abusait ainsi du droit que lui conférait l'art. 7 LSEE. Dans les observations qu'il a adressées le 23 février 2007 à l'OCP, A._______ a relevé qu'il séjournait depuis trois années en Suisse, s'y était bien intégré sur le plan socio-professionnel, s'y était toujours bien comporté, en alléguant au surplus que l'échec de son mariage ne constituait pas un motif de lui refuser la poursuite de son séjour dans ce pays. Par jugement du 30 octobre 2007, passé en force le 4 décembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A._______-B._______. E. Le 4 décembre 2007, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour nonobstant son divorce, mais que sa décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. F. Le 27 mai 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision. Dans ses observations à l'ODM, A._______ a relevé en substance qu'il séjournait en Suisse depuis quatre ans et demi, qu'il s'y était toujours bien comporté, y avait acquis une grande stabilité professionnelle et donnait entière satisfaction à son employeur, comme celui-ci le confirmait dans une déclaration écrite du 3 juin 2008. Le requérant a exposé en outre que son ex-épouse était responsable de la dissolution définitive de leur union conjugale par une relation adultérine, alors qu'il attendait leur éventuelle réconciliation. G. Par décision du 10 octobre 2008, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour à A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé en substance que l'intéressé n'avait été autorisé à séjourner en Suisse qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, que leur vie commune avait été de courte durée et que les facultés d'intégration professionnelle dont il avait fait preuve ne suffisaient pas à justifier la prolongation de son séjour en Suisse. H. A._______ a recouru contre cette décision le 10 novembre 2008. Il a fait valoir d'abord qu'il avait réussi son intégration socio-professionnelle en Suisse et qu'il s'y était toujours bien comporté. Il a allégué ensuite qu'il avait pu acquérir de nouvelles qualifications professionnelles dans le cadre de son emploi de réceptionniste dans un hôtel renommé et qu'il ne pourrait sans doute pas mettre à profit cette formation au Maroc, compte tenu de la saturation que connaissait cette branche de l'économie dans son pays. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 30 décembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour ou d'établissement et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RO 1986 1791], le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase). 6. 6.1 En l'espèce, A._______ a contracté mariage avec B._______, ressortissante suisse, le 20 février 2004, mariage qui a été dissous par jugement de divorce passé en force de chose jugée le 4 décembre 2007. Les droits du recourant découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE ont ainsi pris fin avec la dissolution de l'union conjugale (cf. en ce sens ATF 122 II 145). La question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur territoire helvétique. 6.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans la mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-567/2006 du 22 juin 2008 consid. 7.2 et jurisprudence citée), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. 6.3 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre 654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. 7. En l'espèce, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 7 janvier 2004, mais il n'y a vécu que quelques mois seulement en communauté conjugale avec son ex-épouse suissesse. Le recourant n'a, depuis lors, été autorisé à demeurer dans ce pays que dans l'attente de l'évolution de sa relation conjugale, puis dans le cadre de l'examen du renouvellement de ses conditions de séjour à la suite de son divorce. Il convient de relever à ce propos que l'intéressé a contribué à prolonger l'examen de ses conditions de séjour en Suisse en adoptant un comportement quelque peu dilatoire vis à vis des autorités cantonales, auxquelles il a d'abord laissé entendre, le 6 mars 2006, qu'il espérait une réconciliation avec son épouse, alors qu'ils étaient séparés depuis près de deux ans et auxquelles il a ensuite affirmé, le 18 novembre 2006, qu'aucune procédure de divorce n'était envisageable, alors que son épouse avait pourtant déposé une demande en divorce le 2 mai 2006, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il apparaît certes que le recourant a réussi son intégration professionnelle en Suisse, qu'il y a assuré son indépendance financière, qu'il s'y est toujours bien comporté et qu'il a également noué quelques liens sociaux avec son entourage, comme l'attestent les pièces versées au dossier. Il convient cependant de relever qu'en cinq ans et dix mois de séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé avec ce pays des attaches socio-professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. Il s'impose de constater ici que la durée du séjour en Suisse du recourant est relativement brève, en comparaison des nombreuses années qu'il a précédemment passées au Maroc, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de 43 ans, sans charges de famille, le recourant apparaît en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel il a conservé des attaches étroites, comme l'attestent les deux visas de retour d'un mois qu'il a sollicités durant l'année 2009 pour se rendre au Maroc pour des visites familiales. En conséquence, compte tenu de la faible durée du séjour en Suisse de A._______ et de ce que son intégration socio-professionnelle n'apparaît pas particulièrement supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. 8. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Il apparaît toutefois que celui-ci n'invoque, ni ne démontre, l'existence d'obstacles à son retour au Maroc. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. 9. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 10 octobre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 novembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé), à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4760524.2 en retour, à l'Office cantonal de la population, Genève en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :