Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant ivoirien, né le 22 mai 1978, est arrivé en Suisse le 28 octobre 2003. Il a déposé une demande d'asile le 30 octobre 2003. Par décision du 9 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande, ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse et fixé un délai au 5 avril 2004 à A._______ pour quitter la Suisse. Cette décision est entrée en force suite à la décision du 29 avril 2004 de la Commission suisse de recours en matière d'asile déclarant le recours de l'intéressé irrecevable. Un nouveau délai de départ au 24 juin 2004 a été octroyé à A._______. B. Par décision du 12 février 2004 (avec effets au 30 janvier 2004), l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après : l'OCP/GE) a autorisé provisoirement le prénommé à travailler à temps partiel en qualité de porteur de journaux. C. Le 9 janvier 2006, A._______ a déposé, auprès de l'ODM, une demande de reconsidération de la décision du 9 février 2004. Par décision du 8 juillet 2008, cette autorité a refusé de reconsidérer sa décision et d'entrer en matière sur dite demande en tant qu'elle constituait une deuxième demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et lui a accordé un délai au 6 août 2008 pour quitter ce pays. Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 novembre 2009. D. Par décision du 20 juillet 2007, l'OCP/GE a provisoirement autorisé A._______ à travailler à temps partiel en qualité de nettoyeur. Cet emploi a pris fin le 31 juillet 2007. E. Le 22 avril 2008, l'OCP/GE a autorisé de manière provisoire l'intéressé à travailler à temps complet en qualité de garçon de café et à maintenir son activité accessoire de livreur de journaux en vue d'aider sa famille en Côte d'Ivoire. F. Le 26 juin 2009, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCP/GE. Par lettre du 2 juillet 2009, cette autorité l'a informé de son intention d'émettre un préavis défavorable à sa requête. G. L'ODM a fixé un nouveau délai de départ au 4 janvier 2010 à l'intéressé. H. Par lettre du 21 janvier 2010, le prénommé a réitéré et complété sa requête du 26 juin 2009 auprès de l'OCP/GE. Le 9 mars 2010, cette autorité a émis un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM. I. Le 19 juillet 2010, l'autorité inférieure a informé A._______ de son intention de refuser son approbation à l'octroi de dite autorisation de séjour. Par ses lignes du 12 août 2010, le prénommé a fait valoir son droit d'être entendu. Il a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration sociale et professionnelle, sa relation sentimentale stable avec une Suissesse, ses bons contacts avec l'enfant de celle-ci et la contribution financière qu'il verse à son fils qui séjourne en Italie. Il a ajouté vouloir entreprendre des démarches pour reconnaître ce dernier, dès qu'il pourra voyager hors de Suisse. J. Par décision du 25 août 2010, l'ODM a refusé à A._______ l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dite autorité a effectivement considéré que la situation du prénommé ne constituait pas un cas de rigueur grave auquel seule une autorisation de séjour pouvait remédier. K. Par ordonnance pénale du 25 août 2010 du juge d'instruction du Haut-Valais, A._______ a été condamné, pour faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à Fr. 30.- assortie du sursis à l'exécution de la peine et d'un délai d'épreuve de deux ans, pour avoir abusé de l'autorisation de séjour d'une tierce personne dans le but de tenter de se rendre en Italie en trompant les gardes-frontières. L. Par mémoire du 24 septembre 2010, le prénommé a fait recours contre la décision de l'ODM. Dans son écriture, le recourant se prévaut de la violation de l'art. 14 al. 2 LAsi et conclut à l'annulation de la décision de l'ODM en question et à l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de dépens. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet, par ses lignes du 16 décembre 2010. N. En date du 18 janvier 2011, le recourant a déposé une réplique, reprenant, pour l'essentiel, les arguments contenus dans son recours et a maintenu ses conclusions. O. Répondant à une requête d'actualisation formulée par le Tribunal, A._______ a fourni, le 6 février 2012, des informations complémentaires sur sa situation. En substance, le recourant relève travailler depuis près de quatre ans en qualité de garçon d'office et depuis huit ans en tant que livreur de journaux. Pour justifier les faits à l'origine de la condamnation du 25 août 2010, le recourant avance que suite à l'impossibilité de voir son fils résidant en Italie, il a décidé d'aller le voir et de traverser la frontière en se légitimant au moyen du permis de séjour d'un autre. Il expose ne plus être en couple et débuter une formation dans le domaine de l'informatique. P. Par lettre du 14 août 2012, le recourant a réactualisé son dossier, sur demande du Tribunal. Il a notamment produit copie de son attestation de présence à des cours d'initiation à l'informatique dispensés en été 2012, une lettre de l'Hospice général du 30 juillet 2012 concernant le remboursement de sa dette, des certificats de travail et le contrat de bail à loyer qu'il a contracté en colocation avec un ami. Q. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 106 al. 1 LAsi et 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4). 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. 3.2. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (pour davantage de détails : ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un "cas de rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 - de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend une liste étendue, mais exemplative, des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. 3.3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4. A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), notamment. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'office fédéral. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet : ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, ainsi que les réf. citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (voir en ce sens ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 ainsi que les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr (notamment arrêts du Tribunal C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4 ; C_5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 ; C-6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4).
4. En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile le 30 octobre 2003 et remplit ainsi les conditions temporelles exigées à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. A teneur du dossier, le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition requise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le canton de Genève est habilité à octroyer au prénommé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de l'attribution de l'intéressé à ce canton en application de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'OCP/GE du 9 mars 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de rigueur grave énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails : ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.2. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF précité consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement - soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (consid. 3.3 supra) - indiquent que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel. 5.3. Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas personnel d'extrême gravité - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale - et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas non plus être réalisés cumulativement (sur ce point, voir l'ATAF 2009/40 consid. 6.2, et références citées). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité (sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3, voir également l'ATAF 2007/16, consid. 7) ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 ; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et la doctrine citées). 6. 6.1. En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 28 octobre 2003 et totalise ainsi près de neuf ans de présence dans ce pays. Il s'impose toutefois de relever qu'une telle durée n'est pas particulièrement longue (cf. ATAF 2009/40 consid. 7.4). En outre, le séjour du prénommé depuis le 17 novembre 2009 ne peut pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, dès lors que celui-ci n'est plus qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale et de l'effet suspensif lié au recours depuis le dépôt de celui-ci (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7). Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé en Côte d'Ivoire particulièrement rigoureux. 6.2. 6.2.1. S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du dossier que le recourant est travailleur et respectueux. Employé à temps partiel depuis le 2 février 2004 en qualité de porteur de journaux, il les distribue tous les matins du lundi au samedi, à raison de huit heures par semaine. Son employeur le décrit comme quelqu'un de consciencieux, de sérieux, d'appliqué, de ponctuel, de gentil et de disponible. Ces qualités sont également reconnue par l'hôtel cinq étoiles pour lequel il travaille depuis le 25 février 2008 à temps complet, en qualité de garçon d'office. Son travail consiste à nettoyer les sous-sols, les cuisines, la vaisselle, le matériel traiteur et celui de banquet. A._______ a également travaillé en qualité de nettoyeur pour une entreprise de multiservices durant les mois de juin et de juillet 2007. En outre, A._______ maîtrisait déjà le français à son arrivée en Suisse et argue s'exercer, dans le cadre du travail, à l'italien et l'allemand. Il a suivi une formation de base en "Entretien de surface" organisé par l'Hospice général de Genève du 14 janvier au 27 février 2004. En été 2012, il a participé à des cours d'initiation à l'informatique. Les amis, connaissances et assistants sociaux, qui l'ont côtoyé, sont unanimes quant à ses traits de personnalité et relèvent les mêmes qualités que celles décrites par ses employeurs. A._______ ne fait l'objet ni de poursuites, ni d'actes de défaut de biens, mais a bénéficié de l'aide sociale. Il a déjà remboursé Fr. 12'430.- et continue à verser des mensualités de Fr. 200.- au minimum pour éponger le solde de Fr. 18'580,60 (selon la lettre du 30 juillet 2012 de l'Hospice général). 6.2.2. L'intégration du recourant, certes bonne tant du point de vue professionnel que social, ne revêt toutefois pas un caractère exceptionnel. Elle est comparable à celle de la majorité des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, de sorte que le Tribunal de céans ne saurait considérer que l'intéressé se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Si les emplois exercés par le recourant sont stables, force est d'admettre que celui-ci n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (notamment arrêt du Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2.1). De plus, le fait qu'il soit totalement autonome financièrement depuis plusieurs années est certes louable, mais n'est point de nature à modifier l'appréciation du Tribunal de céans dans son ensemble. En effet, en agissant ainsi, le recourant n'a somme toute qu'adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation. C'est le lieu de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles pénalement et de s'efforcer d'apprendre l'une des langues nationales est un comportement ordinaire qui peut être attendu de toute personne souhaitant la régularisation de sa situation, mais ne saurait être considéré comme une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, c'est-à-dire susceptible d'être en soi un élément suffisant pour constituer un cas de rigueur grave et obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. 6.3. Le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que A._______ a été condamné le 25 août 2010 à vingt jours-amende à Fr. 30.- avec sursis pour faux dans les certificats. Le 11 juillet 2010, le prénommé s'est légitimé auprès des gardes-frontières de la douane de Gondo, en Valais, au moyen de l'autorisation de séjour d'une tierce personne. Ce faisant, il a contrevenu à l'ordre juridique suisse. Le désir d'aller chercher son fils en Italie ne saurait justifier son comportement. 6.4. S'agissant de la situation personnelle de A._______, force est de constater qu'il est célibataire, en bonne santé, qu'il n'a pas fondé de famille en Suisse et qu'il n'y a pas d'attaches familiales. Il s'est également séparé de son ex-compagne suisse avec qui il vivait en ménage commun. Par ailleurs, le fait qu'il soit prétendument le père d'un enfant, qu'il n'a pas encore pu reconnaître, qui est titulaire d'une autorisation de séjour en Italie et qui vit dans ce pays avec sa mère ne saurait constituer un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, au cas où le recourant devrait quitter la Suisse (cf. ATAF 2009/40 consid. 7.5). 6.5. Sur un autre plan, il convient de rappeler que A._______ a passé en Côte d'Ivoire toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, même si, selon sa lettre du 18 janvier 2011, sa mère serait décédée et il n'aurait plus de contact avec ses deux soeurs. 6.6. Quant au grief selon lequel le renvoi de l'intéressé dans son pays serait particulièrement sensible du fait de ses activités politiques (cf. réplique du 18 janvier 2011 p. 3), il n'a pas à être examiné, dès lors qu'il sort du cadre de la présente procédure et que le Tribunal, dans son arrêt du 16 novembre 2009, s'est déjà penché sur cette question. 6.7. En définitive, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisamment poussé, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
7. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 25 août 2010, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 106 al. 1 LAsi et 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
E. 3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.
E. 3.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (pour davantage de détails : ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un "cas de rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 - de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend une liste étendue, mais exemplative, des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.
E. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile.
E. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), notamment. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'office fédéral. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet : ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, ainsi que les réf. citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (voir en ce sens ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 ainsi que les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr (notamment arrêts du Tribunal C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4 ; C_5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 ; C-6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4).
E. 4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile le 30 octobre 2003 et remplit ainsi les conditions temporelles exigées à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. A teneur du dossier, le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition requise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le canton de Genève est habilité à octroyer au prénommé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de l'attribution de l'intéressé à ce canton en application de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'OCP/GE du 9 mars 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
E. 5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de rigueur grave énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails : ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
E. 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF précité consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement - soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (consid. 3.3 supra) - indiquent que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel.
E. 5.3 Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas personnel d'extrême gravité - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale - et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas non plus être réalisés cumulativement (sur ce point, voir l'ATAF 2009/40 consid. 6.2, et références citées). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité (sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3, voir également l'ATAF 2007/16, consid. 7) ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 ; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et la doctrine citées).
E. 6.1 En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 28 octobre 2003 et totalise ainsi près de neuf ans de présence dans ce pays. Il s'impose toutefois de relever qu'une telle durée n'est pas particulièrement longue (cf. ATAF 2009/40 consid. 7.4). En outre, le séjour du prénommé depuis le 17 novembre 2009 ne peut pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, dès lors que celui-ci n'est plus qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale et de l'effet suspensif lié au recours depuis le dépôt de celui-ci (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7). Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé en Côte d'Ivoire particulièrement rigoureux.
E. 6.2.1 S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du dossier que le recourant est travailleur et respectueux. Employé à temps partiel depuis le 2 février 2004 en qualité de porteur de journaux, il les distribue tous les matins du lundi au samedi, à raison de huit heures par semaine. Son employeur le décrit comme quelqu'un de consciencieux, de sérieux, d'appliqué, de ponctuel, de gentil et de disponible. Ces qualités sont également reconnue par l'hôtel cinq étoiles pour lequel il travaille depuis le 25 février 2008 à temps complet, en qualité de garçon d'office. Son travail consiste à nettoyer les sous-sols, les cuisines, la vaisselle, le matériel traiteur et celui de banquet. A._______ a également travaillé en qualité de nettoyeur pour une entreprise de multiservices durant les mois de juin et de juillet 2007. En outre, A._______ maîtrisait déjà le français à son arrivée en Suisse et argue s'exercer, dans le cadre du travail, à l'italien et l'allemand. Il a suivi une formation de base en "Entretien de surface" organisé par l'Hospice général de Genève du 14 janvier au 27 février 2004. En été 2012, il a participé à des cours d'initiation à l'informatique. Les amis, connaissances et assistants sociaux, qui l'ont côtoyé, sont unanimes quant à ses traits de personnalité et relèvent les mêmes qualités que celles décrites par ses employeurs. A._______ ne fait l'objet ni de poursuites, ni d'actes de défaut de biens, mais a bénéficié de l'aide sociale. Il a déjà remboursé Fr. 12'430.- et continue à verser des mensualités de Fr. 200.- au minimum pour éponger le solde de Fr. 18'580,60 (selon la lettre du 30 juillet 2012 de l'Hospice général).
E. 6.2.2 L'intégration du recourant, certes bonne tant du point de vue professionnel que social, ne revêt toutefois pas un caractère exceptionnel. Elle est comparable à celle de la majorité des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, de sorte que le Tribunal de céans ne saurait considérer que l'intéressé se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Si les emplois exercés par le recourant sont stables, force est d'admettre que celui-ci n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (notamment arrêt du Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2.1). De plus, le fait qu'il soit totalement autonome financièrement depuis plusieurs années est certes louable, mais n'est point de nature à modifier l'appréciation du Tribunal de céans dans son ensemble. En effet, en agissant ainsi, le recourant n'a somme toute qu'adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation. C'est le lieu de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles pénalement et de s'efforcer d'apprendre l'une des langues nationales est un comportement ordinaire qui peut être attendu de toute personne souhaitant la régularisation de sa situation, mais ne saurait être considéré comme une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, c'est-à-dire susceptible d'être en soi un élément suffisant pour constituer un cas de rigueur grave et obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.
E. 6.3 Le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que A._______ a été condamné le 25 août 2010 à vingt jours-amende à Fr. 30.- avec sursis pour faux dans les certificats. Le 11 juillet 2010, le prénommé s'est légitimé auprès des gardes-frontières de la douane de Gondo, en Valais, au moyen de l'autorisation de séjour d'une tierce personne. Ce faisant, il a contrevenu à l'ordre juridique suisse. Le désir d'aller chercher son fils en Italie ne saurait justifier son comportement.
E. 6.4 S'agissant de la situation personnelle de A._______, force est de constater qu'il est célibataire, en bonne santé, qu'il n'a pas fondé de famille en Suisse et qu'il n'y a pas d'attaches familiales. Il s'est également séparé de son ex-compagne suisse avec qui il vivait en ménage commun. Par ailleurs, le fait qu'il soit prétendument le père d'un enfant, qu'il n'a pas encore pu reconnaître, qui est titulaire d'une autorisation de séjour en Italie et qui vit dans ce pays avec sa mère ne saurait constituer un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, au cas où le recourant devrait quitter la Suisse (cf. ATAF 2009/40 consid. 7.5).
E. 6.5 Sur un autre plan, il convient de rappeler que A._______ a passé en Côte d'Ivoire toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, même si, selon sa lettre du 18 janvier 2011, sa mère serait décédée et il n'aurait plus de contact avec ses deux soeurs.
E. 6.6 Quant au grief selon lequel le renvoi de l'intéressé dans son pays serait particulièrement sensible du fait de ses activités politiques (cf. réplique du 18 janvier 2011 p. 3), il n'a pas à être examiné, dès lors qu'il sort du cadre de la présente procédure et que le Tribunal, dans son arrêt du 16 novembre 2009, s'est déjà penché sur cette question.
E. 6.7 En définitive, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisamment poussé, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 25 août 2010, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1er décembre 2010.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° (...) et (...) en retour ; - à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève, en copie, avec le dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6977/2010 Arrêt du 2 novembre 2012 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Christelle Conte, greffière. Parties A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A._______, ressortissant ivoirien, né le 22 mai 1978, est arrivé en Suisse le 28 octobre 2003. Il a déposé une demande d'asile le 30 octobre 2003. Par décision du 9 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande, ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse et fixé un délai au 5 avril 2004 à A._______ pour quitter la Suisse. Cette décision est entrée en force suite à la décision du 29 avril 2004 de la Commission suisse de recours en matière d'asile déclarant le recours de l'intéressé irrecevable. Un nouveau délai de départ au 24 juin 2004 a été octroyé à A._______. B. Par décision du 12 février 2004 (avec effets au 30 janvier 2004), l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après : l'OCP/GE) a autorisé provisoirement le prénommé à travailler à temps partiel en qualité de porteur de journaux. C. Le 9 janvier 2006, A._______ a déposé, auprès de l'ODM, une demande de reconsidération de la décision du 9 février 2004. Par décision du 8 juillet 2008, cette autorité a refusé de reconsidérer sa décision et d'entrer en matière sur dite demande en tant qu'elle constituait une deuxième demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et lui a accordé un délai au 6 août 2008 pour quitter ce pays. Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 novembre 2009. D. Par décision du 20 juillet 2007, l'OCP/GE a provisoirement autorisé A._______ à travailler à temps partiel en qualité de nettoyeur. Cet emploi a pris fin le 31 juillet 2007. E. Le 22 avril 2008, l'OCP/GE a autorisé de manière provisoire l'intéressé à travailler à temps complet en qualité de garçon de café et à maintenir son activité accessoire de livreur de journaux en vue d'aider sa famille en Côte d'Ivoire. F. Le 26 juin 2009, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCP/GE. Par lettre du 2 juillet 2009, cette autorité l'a informé de son intention d'émettre un préavis défavorable à sa requête. G. L'ODM a fixé un nouveau délai de départ au 4 janvier 2010 à l'intéressé. H. Par lettre du 21 janvier 2010, le prénommé a réitéré et complété sa requête du 26 juin 2009 auprès de l'OCP/GE. Le 9 mars 2010, cette autorité a émis un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM. I. Le 19 juillet 2010, l'autorité inférieure a informé A._______ de son intention de refuser son approbation à l'octroi de dite autorisation de séjour. Par ses lignes du 12 août 2010, le prénommé a fait valoir son droit d'être entendu. Il a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration sociale et professionnelle, sa relation sentimentale stable avec une Suissesse, ses bons contacts avec l'enfant de celle-ci et la contribution financière qu'il verse à son fils qui séjourne en Italie. Il a ajouté vouloir entreprendre des démarches pour reconnaître ce dernier, dès qu'il pourra voyager hors de Suisse. J. Par décision du 25 août 2010, l'ODM a refusé à A._______ l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dite autorité a effectivement considéré que la situation du prénommé ne constituait pas un cas de rigueur grave auquel seule une autorisation de séjour pouvait remédier. K. Par ordonnance pénale du 25 août 2010 du juge d'instruction du Haut-Valais, A._______ a été condamné, pour faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à Fr. 30.- assortie du sursis à l'exécution de la peine et d'un délai d'épreuve de deux ans, pour avoir abusé de l'autorisation de séjour d'une tierce personne dans le but de tenter de se rendre en Italie en trompant les gardes-frontières. L. Par mémoire du 24 septembre 2010, le prénommé a fait recours contre la décision de l'ODM. Dans son écriture, le recourant se prévaut de la violation de l'art. 14 al. 2 LAsi et conclut à l'annulation de la décision de l'ODM en question et à l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de dépens. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet, par ses lignes du 16 décembre 2010. N. En date du 18 janvier 2011, le recourant a déposé une réplique, reprenant, pour l'essentiel, les arguments contenus dans son recours et a maintenu ses conclusions. O. Répondant à une requête d'actualisation formulée par le Tribunal, A._______ a fourni, le 6 février 2012, des informations complémentaires sur sa situation. En substance, le recourant relève travailler depuis près de quatre ans en qualité de garçon d'office et depuis huit ans en tant que livreur de journaux. Pour justifier les faits à l'origine de la condamnation du 25 août 2010, le recourant avance que suite à l'impossibilité de voir son fils résidant en Italie, il a décidé d'aller le voir et de traverser la frontière en se légitimant au moyen du permis de séjour d'un autre. Il expose ne plus être en couple et débuter une formation dans le domaine de l'informatique. P. Par lettre du 14 août 2012, le recourant a réactualisé son dossier, sur demande du Tribunal. Il a notamment produit copie de son attestation de présence à des cours d'initiation à l'informatique dispensés en été 2012, une lettre de l'Hospice général du 30 juillet 2012 concernant le remboursement de sa dette, des certificats de travail et le contrat de bail à loyer qu'il a contracté en colocation avec un ami. Q. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 106 al. 1 LAsi et 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4). 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. 3.2. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (pour davantage de détails : ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un "cas de rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 - de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend une liste étendue, mais exemplative, des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. 3.3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4. A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), notamment. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'office fédéral. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet : ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, ainsi que les réf. citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (voir en ce sens ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 ainsi que les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr (notamment arrêts du Tribunal C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4 ; C_5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 ; C-6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4).
4. En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile le 30 octobre 2003 et remplit ainsi les conditions temporelles exigées à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. A teneur du dossier, le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition requise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le canton de Genève est habilité à octroyer au prénommé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de l'attribution de l'intéressé à ce canton en application de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'OCP/GE du 9 mars 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de rigueur grave énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails : ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.2. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF précité consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement - soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (consid. 3.3 supra) - indiquent que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel. 5.3. Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas personnel d'extrême gravité - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale - et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas non plus être réalisés cumulativement (sur ce point, voir l'ATAF 2009/40 consid. 6.2, et références citées). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité (sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3, voir également l'ATAF 2007/16, consid. 7) ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 ; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et la doctrine citées). 6. 6.1. En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 28 octobre 2003 et totalise ainsi près de neuf ans de présence dans ce pays. Il s'impose toutefois de relever qu'une telle durée n'est pas particulièrement longue (cf. ATAF 2009/40 consid. 7.4). En outre, le séjour du prénommé depuis le 17 novembre 2009 ne peut pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, dès lors que celui-ci n'est plus qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale et de l'effet suspensif lié au recours depuis le dépôt de celui-ci (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7). Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé en Côte d'Ivoire particulièrement rigoureux. 6.2. 6.2.1. S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du dossier que le recourant est travailleur et respectueux. Employé à temps partiel depuis le 2 février 2004 en qualité de porteur de journaux, il les distribue tous les matins du lundi au samedi, à raison de huit heures par semaine. Son employeur le décrit comme quelqu'un de consciencieux, de sérieux, d'appliqué, de ponctuel, de gentil et de disponible. Ces qualités sont également reconnue par l'hôtel cinq étoiles pour lequel il travaille depuis le 25 février 2008 à temps complet, en qualité de garçon d'office. Son travail consiste à nettoyer les sous-sols, les cuisines, la vaisselle, le matériel traiteur et celui de banquet. A._______ a également travaillé en qualité de nettoyeur pour une entreprise de multiservices durant les mois de juin et de juillet 2007. En outre, A._______ maîtrisait déjà le français à son arrivée en Suisse et argue s'exercer, dans le cadre du travail, à l'italien et l'allemand. Il a suivi une formation de base en "Entretien de surface" organisé par l'Hospice général de Genève du 14 janvier au 27 février 2004. En été 2012, il a participé à des cours d'initiation à l'informatique. Les amis, connaissances et assistants sociaux, qui l'ont côtoyé, sont unanimes quant à ses traits de personnalité et relèvent les mêmes qualités que celles décrites par ses employeurs. A._______ ne fait l'objet ni de poursuites, ni d'actes de défaut de biens, mais a bénéficié de l'aide sociale. Il a déjà remboursé Fr. 12'430.- et continue à verser des mensualités de Fr. 200.- au minimum pour éponger le solde de Fr. 18'580,60 (selon la lettre du 30 juillet 2012 de l'Hospice général). 6.2.2. L'intégration du recourant, certes bonne tant du point de vue professionnel que social, ne revêt toutefois pas un caractère exceptionnel. Elle est comparable à celle de la majorité des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, de sorte que le Tribunal de céans ne saurait considérer que l'intéressé se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Si les emplois exercés par le recourant sont stables, force est d'admettre que celui-ci n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (notamment arrêt du Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2.1). De plus, le fait qu'il soit totalement autonome financièrement depuis plusieurs années est certes louable, mais n'est point de nature à modifier l'appréciation du Tribunal de céans dans son ensemble. En effet, en agissant ainsi, le recourant n'a somme toute qu'adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation. C'est le lieu de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles pénalement et de s'efforcer d'apprendre l'une des langues nationales est un comportement ordinaire qui peut être attendu de toute personne souhaitant la régularisation de sa situation, mais ne saurait être considéré comme une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, c'est-à-dire susceptible d'être en soi un élément suffisant pour constituer un cas de rigueur grave et obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. 6.3. Le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que A._______ a été condamné le 25 août 2010 à vingt jours-amende à Fr. 30.- avec sursis pour faux dans les certificats. Le 11 juillet 2010, le prénommé s'est légitimé auprès des gardes-frontières de la douane de Gondo, en Valais, au moyen de l'autorisation de séjour d'une tierce personne. Ce faisant, il a contrevenu à l'ordre juridique suisse. Le désir d'aller chercher son fils en Italie ne saurait justifier son comportement. 6.4. S'agissant de la situation personnelle de A._______, force est de constater qu'il est célibataire, en bonne santé, qu'il n'a pas fondé de famille en Suisse et qu'il n'y a pas d'attaches familiales. Il s'est également séparé de son ex-compagne suisse avec qui il vivait en ménage commun. Par ailleurs, le fait qu'il soit prétendument le père d'un enfant, qu'il n'a pas encore pu reconnaître, qui est titulaire d'une autorisation de séjour en Italie et qui vit dans ce pays avec sa mère ne saurait constituer un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, au cas où le recourant devrait quitter la Suisse (cf. ATAF 2009/40 consid. 7.5). 6.5. Sur un autre plan, il convient de rappeler que A._______ a passé en Côte d'Ivoire toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, même si, selon sa lettre du 18 janvier 2011, sa mère serait décédée et il n'aurait plus de contact avec ses deux soeurs. 6.6. Quant au grief selon lequel le renvoi de l'intéressé dans son pays serait particulièrement sensible du fait de ses activités politiques (cf. réplique du 18 janvier 2011 p. 3), il n'a pas à être examiné, dès lors qu'il sort du cadre de la présente procédure et que le Tribunal, dans son arrêt du 16 novembre 2009, s'est déjà penché sur cette question. 6.7. En définitive, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisamment poussé, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
7. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 25 août 2010, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1er décembre 2010.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° (...) et (...) en retour ;
- à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève, en copie, avec le dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Christelle Conte Expédition :