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C-6788/2007

C-6788/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-01-09 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Le 11 mai 2003, la police de la ville de Lausanne a interpellé A._______, ressortissant équatorien né le 1er février 1974, dans le cadre d'un examen de situation. A cette occasion, le prénommé a déclaré être venu en Suisse au mois d'octobre 2002 pour y travailler. Il a précisé avoir occupé (sans autorisation) un emploi comme manoeuvre dans le domaine de la construction d'immeubles et avoir réalisé pour son travail un salaire mensuel de Fr. 1'600.-. S'agissant de sa situation personnelle et familiale, il a indiqué qu'il était l'aîné d'une famille de cinq enfants, qu'il avait suivi toute sa scolarité obligatoire à Lora (Equateur), qu'il avait ensuite travaillé dans le commerce alimentaire, qu'il s'était marié en 1997 et qu'un enfant, vivant avec sa mère en Equateur, était issu de cette union. B. Par courrier du 13 septembre 2004, l'intéressé a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), en se référant à la circulaire du 21 décembre 2001 intitulée « Pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité ». A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il avait de graves problèmes de santé (tuberculose multi-resistante) nécessitant des traitements médicaux, en ajoutant que ceux-ci étaient inaccessibles en Equateur pour les personnes ne disposant pas des moyens financiers nécessaires. Estimant que cette requête devait être considérée comme une demande d'autorisation de séjour aux fins de suivre un traitement médical de longue durée (au sens des art. 33 et 36 OLE), le SPOP l'a rejetée par décision du 16 août 2005, tout en impartissant à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Il a motivé son refus essentiellement par le fait que les médicaments et l'infrastructure indispensable au traitement de l'intéressé étaient disponibles dans son pays d'origine. Le recours formé le 20 septembre 2005 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif du canton de Vaud en date du 13 décembre 2005. Le 12 janvier 2006, l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision cantonale du 16 août 2005, en invoquant des raisons médicales. Par décision du 7 février 2006, le SPOP a écarté cette requête. Le 5 mai 2006, sur proposition de l'autorité cantonale, l'ODM a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi cantonale du 16 août 2005. Le recours formé contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) le 26 juin 2006 a été rayé du rôle par décision du 18 août 2006, après que l'intéressé eût retiré son pourvoi. C. Par courrier du 26 juin 2006, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP, en faisant valoir en substance qu'il avait désormais la possibilité de travailler dans une entreprise - considérant qu'il s'agissait-là d'un élément nouveau -, que sa famille n'était pas en mesure de l'aider en raison de l'extrême précarité dans laquelle elle vivait en Equateur et qu'il lui était impossible de se faire soigner dans ce pays par manque de moyens financiers. Il a signalé par courrier du 11 octobre 2006 qu'il avait eu une fille avec une ressortissante péruvienne, née le 10 avril 1978, en précisant que cette dernière résidait en Suisse sans autorisation depuis le 26 octobre 2000. D. Le 7 décembre 2006, après avoir requis divers renseignements médicaux, l'autorité cantonale de police des étrangers s'est déclarée disposée à régulariser les conditions de séjour du requérant au sens de l'art. 13 let. f OLE, en spécifiant cependant expressément que sa prise de position demeurait subordonnée à la décision de l'ODM. E. Le 28 juin 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'il a déposées le 6 août 2007, le requérant a repris les arguments mis en avant dans sa requête du 26 juin 2006, en ajoutant qu'il n'avait plus de réseau professionnel en Equateur et qu'un renvoi dans ce pays aurait de « très graves » conséquences sur son intégrité physique. F. Le 6 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant que le prénommé avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, que les circonstances de sa venue en Suisse n'avaient pas pu être établies de manière péremptoire, que sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses compatriotes, que les informations médicales portées à la connaissance de l'autorité fédérale ne permettaient pas d'établir que sa vie serait mise concrètement en danger s'il était amené à poursuivre son traitement médical en Equateur et que l'intéressé avait conservé des attaches étroites avec ce pays. G. A._______ a recouru contre cette décision le 5 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, ainsi que sur les art. 33 et 36 OLE. Dans son pourvoi, il n'a pas contesté avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers, mais a fait valoir que la misère, les violences étatiques et l'impossibilité de vivre dignement en Equateur l'avaient poussé « à braver l'interdit des autorités suisses ». Il a ajouté que près de vingt mille personnes se trouvaient comme lui en situation irrégulière dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il a rappelé qu'il souffrait d'une maladie « rare et gravissime » et qu'il ne pouvait pas obtenir les soins et medicaments adéquats dans sa patrie sans aide de l'Etat, en relevant que les coûts du traitement médical envisagé s'élèveraient à plusieurs milliers de dollars par mois. A l'appui de ses dires, il a produit plusieurs documents, dont un certificat médical établi par un chirurgien orthopédiste du CHUV le 13 septembre 2005. Enfin, le recourant a exposé que les relations avec sa famille en Equateur se résumaient « au strict minimum », en rappelant qu'il vivait en ménage avec une citoyenne péruvienne - également en situation irrégulière dans le canton de Vaud - et qu'ils avaient un enfant en commun. H. Par décision incidente du 16 octobre 2007, l'autorité d'instruction a imparti au recourant un délai aux fins de lui permettre de produire une attestation médicale récente et détaillé sur son état de santé. L'intéressé n'a pas donné suite à cette réquisition, malgré le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 mars 2008. Invité à se déterminer sur dite prise de position, le recourant n'y a donné aucune suite. J. Par ordonnance du 9 septembre 2008, le Tribunal de céans a fixé au recourant un délai pour lui permettre de faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle, réquisition à laquelle il n'a pas été répondu. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 1.7 A titre préalable, il sied de rappeler (cf. décision incidente du Tribunal de céans du 16 octobre 2007) que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et des autorités administratives (cf. ATF 125 V 413; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC 69.6]), l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée du 6 septembre 2007, à savoir en l'occurrence le refus d'exempter l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 33 OLE ou de l'art. 36 OLE, n'est donc point recevable in casu; elle l'est d'autant moins que l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de ces dispositions a été rejeté par les autorités cantonales vaudoises compétentes (cf. décision du SPOP du 16 août 2005 entrée en force). 2. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). 2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 2.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 28 novembre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que le recourant ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour. 3. 3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine citées). 3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4). 4. 4.1 Dans le cadre de la procédure en première instance, A._______ a invoqué le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. requête du 13 septembre 2004, p. 2). 4.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité, consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où il affirme vivre désormais depuis un peu plus de six ans, soit depuis le mois d'octobre 2002 (cf. mémoire de recours, p. 2). Toutefois, il convient de relativiser la durée de ce séjour dans la mesure où l'autorité cantonale de police des étrangers avait écarté, par décision du 16 août 2005, la demande d'autorisation de séjour que l'intéressé avait déposée le 13 septembre 2004, dans le but de suivre un traitement médical de longue durée dans le canton de Vaud, et que l'intéressé s'était au demeurant vu impartir un délai pour quitter le territoire cantonal, puis le territoire de la Confédération (cf. let. B ci-avant). Aussi n'est-ce qu'à la suite du dépôt d'une deuxième demande de réexamen de ladite décision cantonale, en date du 26 juin 2006, que l'intéressé demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse particulièrement longue. En tout état de cause, il ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. 5.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.2.2 En l'espèce, selon ses propres indications, le recourant a débuté son activité professionnelle en Suisse un mois après son arrivée en ce pays, soit en automne 2002 (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 2). Il a été contraint de cesser son travail vers la fin du mois de mars 2004, moment où sa maladie s'est déclarée et où il lui était impossible d'effectuer un quelconque effort physique. Ayant bénéficié de l'aide sociale à partir du mois d'octobre 2004, il a repris son activité professionnelle à partir du début de l'année 2007, malgré ses problèmes de santé (cf. mémoire de recours, p. 2). Force est ainsi de constater que l'intégration socio-professionnelle de A._______, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, n'est pas particulièrement réussie, même si on ne peut lui en faire le reproche vu les problèmes de santé qu'il a rencontrés et la réticence des employeurs à engager des personnes dont les conditions de séjour ne sont pas réglées. Indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, notamment en qualité de manoeuvre dans la construction (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 2) et de polisseur (cf. courrier de son employeur adressé le 30 novembre 2007 au Service vaudois de l'emploi), le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). 5.2.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que le comportement de A._______ n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il a reconnu avoir séjourné et travaillé durant de nombreux mois sans être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due forme (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 2). Ce faisant, il a contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces dernières infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Le recourant tire argument du fait qu'il est « extrêmement difficile » de lui reprocher ce comportement, dans la mesure où il a fui l'Equateur pour échapper à la misère et aux violations étatiques prévalant dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 2). Le Tribunal observe que pareil argument n'est point déterminant, dans la mesure où une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 5.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né en Equateur, plus précisément à Lora, pays où il a suivi toute sa scolarité obligatoire et où il a eu l'occasion de travailler dans le secteur alimentaire (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 1). Ayant vécu en Equateur jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et demi, il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où, de surcroît, il est marié et père d'un enfant (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 1), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Concernant ses attaches avec la Suisse, le recourant fait valoir qu'il vit en ménage avec une citoyenne péruvienne - laquelle est démunie de toute autorisation de séjour - et qu'il a eu avec cette personne une fille, née à Lausanne le 17 avril 2007, enfant qu'il a reconnu (cf. mémoire de recours, p. 3, et communication d'une reconnaissance après la naissance de l'Office de l'état civil du 17 avril 2007). Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse faite plus haut, quand bien même le retour du recourant dans son pays d'origine impliquerait pour lui une séparation d'avec sa compagne d'origine péruvienne et de sa fille résidant en Suisse, à supposer que celles-ci ne souhaitent ou ne puissent pas le suivre en Equateur. A ce sujet, il convient de remarquer d'une part que l'intéressé ne peut invoquer aucun droit de présence en Suisse du fait du séjour illégal de sa nouvelle compagne et de leur fille et que d'autre part et pour le même motif, la décision querellée n'est pas contraire au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101). En effet, indépendamment du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007, consid. 5.1), la compagne et la fille de A._______ ne disposent pas d'un droit de présence assuré (« gefestigtes Anwesenheitsrecht ») en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1). Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses racines en Equateur du fait de son séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de noter ici que les connaissances linguistiques et pratiques que le recourant a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser son réintégration professionnelle en Equateur. 5.2.5 A._______ soutient dans son pourvoi qu'il est atteint d'une maladie « rare et gravissime » et que le traitement médical dont il bénéfice en Suisse n'est pas disponible en Equateur, de sorte que sa santé serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de ses dires, il a produit diverses attestations émanant des autorités sanitaires équatoriennes qui sont susceptibles, selon lui, de démontrer non seulement les coûts prohibitifs d'un traitement médical en Equateur, mais encore l'impossibilité d'y trouver certains médicaments (cf. mémoire de recours, p. 2). S'agissant de motifs médicaux, un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE peut, selon les circonstances, être reconnu lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II consid. 5.3 et les arrêts cités). A cet égard, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du 5 mars 2008, p. 2), le Tribunal relève que le recourant a subi une intervention chirurgicale (mise en place d'une prothèse de la hanche) au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dans le courant du mois d'octobre 2006 et que, au vu des pièces figurant au dossier, l'évolution du traitement est favorable et l'état de santé de l'intéressé est satisfaisant (cf. certificats médicaux des 15 mars et 4 avril 2007 du médecin traitant au CHUV). La question d'une intervention chirurgicale en Equateur ne se pose donc plus en l'état. Constatant que le recourant avait produit à l'appui de son pourvoi un certificat médical datant du 13 septembre 2005 et donc antérieur à son intervention chirurgicale, le Tribunal de céans a invité l'intéressé à fournir une attestation médicale détaillée sur son état de santé au moment du dépôt de son recours (cf. décision incidente du 16 octobre 2007). Le recourant n'a cependant pas daigné donner suite à ladite réquisition. De plus, il n'a pas jugé utile de donner au Tribunal le moindre renseignement au sujet de son état de santé dans le cadre de la procédure de recours (cf. ordonnances du Tribunal des 10 mars et 9 septembre 2008). Partant, il y a tout lieu de penser que l'état de santé de A._______ s'est stabilisé de manière positive dans le sens des certificats de mars et avril 2007 et permet un retour dans son pays d'origine. 5.2.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et l'Equateur. Quoi qu'en pense le recourant et même s'il invoque qu'il est issu d'un milieu très modeste et qu'il ne peut plus compter sur l'aide de son frère aîné en cas de retour en Equateur (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes (sur ce point, il suffit de renvoyer au consid. 5.2.3 in fine). 5.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).

E. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).

E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).

E. 1.7 A titre préalable, il sied de rappeler (cf. décision incidente du Tribunal de céans du 16 octobre 2007) que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et des autorités administratives (cf. ATF 125 V 413; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC 69.6]), l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée du 6 septembre 2007, à savoir en l'occurrence le refus d'exempter l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 33 OLE ou de l'art. 36 OLE, n'est donc point recevable in casu; elle l'est d'autant moins que l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de ces dispositions a été rejeté par les autorités cantonales vaudoises compétentes (cf. décision du SPOP du 16 août 2005 entrée en force).

E. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).

E. 2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).

E. 2.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 28 novembre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que le recourant ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour.

E. 3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.

E. 3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine citées).

E. 3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4).

E. 4.1 Dans le cadre de la procédure en première instance, A._______ a invoqué le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. requête du 13 septembre 2004, p. 2).

E. 4.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité, consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte.

E. 5.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où il affirme vivre désormais depuis un peu plus de six ans, soit depuis le mois d'octobre 2002 (cf. mémoire de recours, p. 2). Toutefois, il convient de relativiser la durée de ce séjour dans la mesure où l'autorité cantonale de police des étrangers avait écarté, par décision du 16 août 2005, la demande d'autorisation de séjour que l'intéressé avait déposée le 13 septembre 2004, dans le but de suivre un traitement médical de longue durée dans le canton de Vaud, et que l'intéressé s'était au demeurant vu impartir un délai pour quitter le territoire cantonal, puis le territoire de la Confédération (cf. let. B ci-avant). Aussi n'est-ce qu'à la suite du dépôt d'une deuxième demande de réexamen de ladite décision cantonale, en date du 26 juin 2006, que l'intéressé demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse particulièrement longue. En tout état de cause, il ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.

E. 5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.

E. 5.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2).

E. 5.2.2 En l'espèce, selon ses propres indications, le recourant a débuté son activité professionnelle en Suisse un mois après son arrivée en ce pays, soit en automne 2002 (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 2). Il a été contraint de cesser son travail vers la fin du mois de mars 2004, moment où sa maladie s'est déclarée et où il lui était impossible d'effectuer un quelconque effort physique. Ayant bénéficié de l'aide sociale à partir du mois d'octobre 2004, il a repris son activité professionnelle à partir du début de l'année 2007, malgré ses problèmes de santé (cf. mémoire de recours, p. 2). Force est ainsi de constater que l'intégration socio-professionnelle de A._______, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, n'est pas particulièrement réussie, même si on ne peut lui en faire le reproche vu les problèmes de santé qu'il a rencontrés et la réticence des employeurs à engager des personnes dont les conditions de séjour ne sont pas réglées. Indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, notamment en qualité de manoeuvre dans la construction (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 2) et de polisseur (cf. courrier de son employeur adressé le 30 novembre 2007 au Service vaudois de l'emploi), le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).

E. 5.2.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que le comportement de A._______ n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il a reconnu avoir séjourné et travaillé durant de nombreux mois sans être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due forme (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 2). Ce faisant, il a contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces dernières infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Le recourant tire argument du fait qu'il est « extrêmement difficile » de lui reprocher ce comportement, dans la mesure où il a fui l'Equateur pour échapper à la misère et aux violations étatiques prévalant dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 2). Le Tribunal observe que pareil argument n'est point déterminant, dans la mesure où une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

E. 5.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né en Equateur, plus précisément à Lora, pays où il a suivi toute sa scolarité obligatoire et où il a eu l'occasion de travailler dans le secteur alimentaire (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 1). Ayant vécu en Equateur jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et demi, il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où, de surcroît, il est marié et père d'un enfant (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 1), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Concernant ses attaches avec la Suisse, le recourant fait valoir qu'il vit en ménage avec une citoyenne péruvienne - laquelle est démunie de toute autorisation de séjour - et qu'il a eu avec cette personne une fille, née à Lausanne le 17 avril 2007, enfant qu'il a reconnu (cf. mémoire de recours, p. 3, et communication d'une reconnaissance après la naissance de l'Office de l'état civil du 17 avril 2007). Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse faite plus haut, quand bien même le retour du recourant dans son pays d'origine impliquerait pour lui une séparation d'avec sa compagne d'origine péruvienne et de sa fille résidant en Suisse, à supposer que celles-ci ne souhaitent ou ne puissent pas le suivre en Equateur. A ce sujet, il convient de remarquer d'une part que l'intéressé ne peut invoquer aucun droit de présence en Suisse du fait du séjour illégal de sa nouvelle compagne et de leur fille et que d'autre part et pour le même motif, la décision querellée n'est pas contraire au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101). En effet, indépendamment du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007, consid. 5.1), la compagne et la fille de A._______ ne disposent pas d'un droit de présence assuré (« gefestigtes Anwesenheitsrecht ») en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1). Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses racines en Equateur du fait de son séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de noter ici que les connaissances linguistiques et pratiques que le recourant a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser son réintégration professionnelle en Equateur.

E. 5.2.5 A._______ soutient dans son pourvoi qu'il est atteint d'une maladie « rare et gravissime » et que le traitement médical dont il bénéfice en Suisse n'est pas disponible en Equateur, de sorte que sa santé serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de ses dires, il a produit diverses attestations émanant des autorités sanitaires équatoriennes qui sont susceptibles, selon lui, de démontrer non seulement les coûts prohibitifs d'un traitement médical en Equateur, mais encore l'impossibilité d'y trouver certains médicaments (cf. mémoire de recours, p. 2). S'agissant de motifs médicaux, un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE peut, selon les circonstances, être reconnu lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II consid. 5.3 et les arrêts cités). A cet égard, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du 5 mars 2008, p. 2), le Tribunal relève que le recourant a subi une intervention chirurgicale (mise en place d'une prothèse de la hanche) au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dans le courant du mois d'octobre 2006 et que, au vu des pièces figurant au dossier, l'évolution du traitement est favorable et l'état de santé de l'intéressé est satisfaisant (cf. certificats médicaux des 15 mars et 4 avril 2007 du médecin traitant au CHUV). La question d'une intervention chirurgicale en Equateur ne se pose donc plus en l'état. Constatant que le recourant avait produit à l'appui de son pourvoi un certificat médical datant du 13 septembre 2005 et donc antérieur à son intervention chirurgicale, le Tribunal de céans a invité l'intéressé à fournir une attestation médicale détaillée sur son état de santé au moment du dépôt de son recours (cf. décision incidente du 16 octobre 2007). Le recourant n'a cependant pas daigné donner suite à ladite réquisition. De plus, il n'a pas jugé utile de donner au Tribunal le moindre renseignement au sujet de son état de santé dans le cadre de la procédure de recours (cf. ordonnances du Tribunal des 10 mars et 9 septembre 2008). Partant, il y a tout lieu de penser que l'état de santé de A._______ s'est stabilisé de manière positive dans le sens des certificats de mars et avril 2007 et permet un retour dans son pays d'origine.

E. 5.2.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et l'Equateur. Quoi qu'en pense le recourant et même s'il invoque qu'il est issu d'un milieu très modeste et qu'il ne peut plus compter sur l'aide de son frère aîné en cas de retour en Equateur (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes (sur ce point, il suffit de renvoyer au consid. 5.2.3 in fine).

E. 5.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête.

E. 6 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 novembre 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6788/2007 {T 0/2} Arrêt du 9 janvier 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Faits : A. Le 11 mai 2003, la police de la ville de Lausanne a interpellé A._______, ressortissant équatorien né le 1er février 1974, dans le cadre d'un examen de situation. A cette occasion, le prénommé a déclaré être venu en Suisse au mois d'octobre 2002 pour y travailler. Il a précisé avoir occupé (sans autorisation) un emploi comme manoeuvre dans le domaine de la construction d'immeubles et avoir réalisé pour son travail un salaire mensuel de Fr. 1'600.-. S'agissant de sa situation personnelle et familiale, il a indiqué qu'il était l'aîné d'une famille de cinq enfants, qu'il avait suivi toute sa scolarité obligatoire à Lora (Equateur), qu'il avait ensuite travaillé dans le commerce alimentaire, qu'il s'était marié en 1997 et qu'un enfant, vivant avec sa mère en Equateur, était issu de cette union. B. Par courrier du 13 septembre 2004, l'intéressé a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), en se référant à la circulaire du 21 décembre 2001 intitulée « Pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité ». A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il avait de graves problèmes de santé (tuberculose multi-resistante) nécessitant des traitements médicaux, en ajoutant que ceux-ci étaient inaccessibles en Equateur pour les personnes ne disposant pas des moyens financiers nécessaires. Estimant que cette requête devait être considérée comme une demande d'autorisation de séjour aux fins de suivre un traitement médical de longue durée (au sens des art. 33 et 36 OLE), le SPOP l'a rejetée par décision du 16 août 2005, tout en impartissant à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Il a motivé son refus essentiellement par le fait que les médicaments et l'infrastructure indispensable au traitement de l'intéressé étaient disponibles dans son pays d'origine. Le recours formé le 20 septembre 2005 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif du canton de Vaud en date du 13 décembre 2005. Le 12 janvier 2006, l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision cantonale du 16 août 2005, en invoquant des raisons médicales. Par décision du 7 février 2006, le SPOP a écarté cette requête. Le 5 mai 2006, sur proposition de l'autorité cantonale, l'ODM a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi cantonale du 16 août 2005. Le recours formé contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) le 26 juin 2006 a été rayé du rôle par décision du 18 août 2006, après que l'intéressé eût retiré son pourvoi. C. Par courrier du 26 juin 2006, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP, en faisant valoir en substance qu'il avait désormais la possibilité de travailler dans une entreprise - considérant qu'il s'agissait-là d'un élément nouveau -, que sa famille n'était pas en mesure de l'aider en raison de l'extrême précarité dans laquelle elle vivait en Equateur et qu'il lui était impossible de se faire soigner dans ce pays par manque de moyens financiers. Il a signalé par courrier du 11 octobre 2006 qu'il avait eu une fille avec une ressortissante péruvienne, née le 10 avril 1978, en précisant que cette dernière résidait en Suisse sans autorisation depuis le 26 octobre 2000. D. Le 7 décembre 2006, après avoir requis divers renseignements médicaux, l'autorité cantonale de police des étrangers s'est déclarée disposée à régulariser les conditions de séjour du requérant au sens de l'art. 13 let. f OLE, en spécifiant cependant expressément que sa prise de position demeurait subordonnée à la décision de l'ODM. E. Le 28 juin 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'il a déposées le 6 août 2007, le requérant a repris les arguments mis en avant dans sa requête du 26 juin 2006, en ajoutant qu'il n'avait plus de réseau professionnel en Equateur et qu'un renvoi dans ce pays aurait de « très graves » conséquences sur son intégrité physique. F. Le 6 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant que le prénommé avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, que les circonstances de sa venue en Suisse n'avaient pas pu être établies de manière péremptoire, que sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses compatriotes, que les informations médicales portées à la connaissance de l'autorité fédérale ne permettaient pas d'établir que sa vie serait mise concrètement en danger s'il était amené à poursuivre son traitement médical en Equateur et que l'intéressé avait conservé des attaches étroites avec ce pays. G. A._______ a recouru contre cette décision le 5 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, ainsi que sur les art. 33 et 36 OLE. Dans son pourvoi, il n'a pas contesté avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers, mais a fait valoir que la misère, les violences étatiques et l'impossibilité de vivre dignement en Equateur l'avaient poussé « à braver l'interdit des autorités suisses ». Il a ajouté que près de vingt mille personnes se trouvaient comme lui en situation irrégulière dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il a rappelé qu'il souffrait d'une maladie « rare et gravissime » et qu'il ne pouvait pas obtenir les soins et medicaments adéquats dans sa patrie sans aide de l'Etat, en relevant que les coûts du traitement médical envisagé s'élèveraient à plusieurs milliers de dollars par mois. A l'appui de ses dires, il a produit plusieurs documents, dont un certificat médical établi par un chirurgien orthopédiste du CHUV le 13 septembre 2005. Enfin, le recourant a exposé que les relations avec sa famille en Equateur se résumaient « au strict minimum », en rappelant qu'il vivait en ménage avec une citoyenne péruvienne - également en situation irrégulière dans le canton de Vaud - et qu'ils avaient un enfant en commun. H. Par décision incidente du 16 octobre 2007, l'autorité d'instruction a imparti au recourant un délai aux fins de lui permettre de produire une attestation médicale récente et détaillé sur son état de santé. L'intéressé n'a pas donné suite à cette réquisition, malgré le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 mars 2008. Invité à se déterminer sur dite prise de position, le recourant n'y a donné aucune suite. J. Par ordonnance du 9 septembre 2008, le Tribunal de céans a fixé au recourant un délai pour lui permettre de faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle, réquisition à laquelle il n'a pas été répondu. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 1.7 A titre préalable, il sied de rappeler (cf. décision incidente du Tribunal de céans du 16 octobre 2007) que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et des autorités administratives (cf. ATF 125 V 413; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC 69.6]), l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée du 6 septembre 2007, à savoir en l'occurrence le refus d'exempter l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 33 OLE ou de l'art. 36 OLE, n'est donc point recevable in casu; elle l'est d'autant moins que l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de ces dispositions a été rejeté par les autorités cantonales vaudoises compétentes (cf. décision du SPOP du 16 août 2005 entrée en force). 2. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). 2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 2.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 28 novembre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que le recourant ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour. 3. 3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine citées). 3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4). 4. 4.1 Dans le cadre de la procédure en première instance, A._______ a invoqué le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. requête du 13 septembre 2004, p. 2). 4.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité, consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où il affirme vivre désormais depuis un peu plus de six ans, soit depuis le mois d'octobre 2002 (cf. mémoire de recours, p. 2). Toutefois, il convient de relativiser la durée de ce séjour dans la mesure où l'autorité cantonale de police des étrangers avait écarté, par décision du 16 août 2005, la demande d'autorisation de séjour que l'intéressé avait déposée le 13 septembre 2004, dans le but de suivre un traitement médical de longue durée dans le canton de Vaud, et que l'intéressé s'était au demeurant vu impartir un délai pour quitter le territoire cantonal, puis le territoire de la Confédération (cf. let. B ci-avant). Aussi n'est-ce qu'à la suite du dépôt d'une deuxième demande de réexamen de ladite décision cantonale, en date du 26 juin 2006, que l'intéressé demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse particulièrement longue. En tout état de cause, il ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. 5.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.2.2 En l'espèce, selon ses propres indications, le recourant a débuté son activité professionnelle en Suisse un mois après son arrivée en ce pays, soit en automne 2002 (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 2). Il a été contraint de cesser son travail vers la fin du mois de mars 2004, moment où sa maladie s'est déclarée et où il lui était impossible d'effectuer un quelconque effort physique. Ayant bénéficié de l'aide sociale à partir du mois d'octobre 2004, il a repris son activité professionnelle à partir du début de l'année 2007, malgré ses problèmes de santé (cf. mémoire de recours, p. 2). Force est ainsi de constater que l'intégration socio-professionnelle de A._______, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, n'est pas particulièrement réussie, même si on ne peut lui en faire le reproche vu les problèmes de santé qu'il a rencontrés et la réticence des employeurs à engager des personnes dont les conditions de séjour ne sont pas réglées. Indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, notamment en qualité de manoeuvre dans la construction (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 2) et de polisseur (cf. courrier de son employeur adressé le 30 novembre 2007 au Service vaudois de l'emploi), le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). 5.2.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que le comportement de A._______ n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il a reconnu avoir séjourné et travaillé durant de nombreux mois sans être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due forme (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 2). Ce faisant, il a contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces dernières infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Le recourant tire argument du fait qu'il est « extrêmement difficile » de lui reprocher ce comportement, dans la mesure où il a fui l'Equateur pour échapper à la misère et aux violations étatiques prévalant dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 2). Le Tribunal observe que pareil argument n'est point déterminant, dans la mesure où une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 5.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né en Equateur, plus précisément à Lora, pays où il a suivi toute sa scolarité obligatoire et où il a eu l'occasion de travailler dans le secteur alimentaire (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 1). Ayant vécu en Equateur jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et demi, il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où, de surcroît, il est marié et père d'un enfant (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 1), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Concernant ses attaches avec la Suisse, le recourant fait valoir qu'il vit en ménage avec une citoyenne péruvienne - laquelle est démunie de toute autorisation de séjour - et qu'il a eu avec cette personne une fille, née à Lausanne le 17 avril 2007, enfant qu'il a reconnu (cf. mémoire de recours, p. 3, et communication d'une reconnaissance après la naissance de l'Office de l'état civil du 17 avril 2007). Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse faite plus haut, quand bien même le retour du recourant dans son pays d'origine impliquerait pour lui une séparation d'avec sa compagne d'origine péruvienne et de sa fille résidant en Suisse, à supposer que celles-ci ne souhaitent ou ne puissent pas le suivre en Equateur. A ce sujet, il convient de remarquer d'une part que l'intéressé ne peut invoquer aucun droit de présence en Suisse du fait du séjour illégal de sa nouvelle compagne et de leur fille et que d'autre part et pour le même motif, la décision querellée n'est pas contraire au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101). En effet, indépendamment du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007, consid. 5.1), la compagne et la fille de A._______ ne disposent pas d'un droit de présence assuré (« gefestigtes Anwesenheitsrecht ») en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1). Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses racines en Equateur du fait de son séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de noter ici que les connaissances linguistiques et pratiques que le recourant a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser son réintégration professionnelle en Equateur. 5.2.5 A._______ soutient dans son pourvoi qu'il est atteint d'une maladie « rare et gravissime » et que le traitement médical dont il bénéfice en Suisse n'est pas disponible en Equateur, de sorte que sa santé serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de ses dires, il a produit diverses attestations émanant des autorités sanitaires équatoriennes qui sont susceptibles, selon lui, de démontrer non seulement les coûts prohibitifs d'un traitement médical en Equateur, mais encore l'impossibilité d'y trouver certains médicaments (cf. mémoire de recours, p. 2). S'agissant de motifs médicaux, un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE peut, selon les circonstances, être reconnu lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II consid. 5.3 et les arrêts cités). A cet égard, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du 5 mars 2008, p. 2), le Tribunal relève que le recourant a subi une intervention chirurgicale (mise en place d'une prothèse de la hanche) au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dans le courant du mois d'octobre 2006 et que, au vu des pièces figurant au dossier, l'évolution du traitement est favorable et l'état de santé de l'intéressé est satisfaisant (cf. certificats médicaux des 15 mars et 4 avril 2007 du médecin traitant au CHUV). La question d'une intervention chirurgicale en Equateur ne se pose donc plus en l'état. Constatant que le recourant avait produit à l'appui de son pourvoi un certificat médical datant du 13 septembre 2005 et donc antérieur à son intervention chirurgicale, le Tribunal de céans a invité l'intéressé à fournir une attestation médicale détaillée sur son état de santé au moment du dépôt de son recours (cf. décision incidente du 16 octobre 2007). Le recourant n'a cependant pas daigné donner suite à ladite réquisition. De plus, il n'a pas jugé utile de donner au Tribunal le moindre renseignement au sujet de son état de santé dans le cadre de la procédure de recours (cf. ordonnances du Tribunal des 10 mars et 9 septembre 2008). Partant, il y a tout lieu de penser que l'état de santé de A._______ s'est stabilisé de manière positive dans le sens des certificats de mars et avril 2007 et permet un retour dans son pays d'origine. 5.2.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et l'Equateur. Quoi qu'en pense le recourant et même s'il invoque qu'il est issu d'un milieu très modeste et qu'il ne peut plus compter sur l'aide de son frère aîné en cas de retour en Equateur (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes (sur ce point, il suffit de renvoyer au consid. 5.2.3 in fine). 5.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :