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C-6781/2007

C-6781/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-06-23 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 23 novembre 1986, est entrée illégalement en Suisse le 31 juillet 2000 afin de venir y retrouver sa tante et tutrice B._______ ainsi que l'un des enfants de cette dernière, C._______. A._______ a voyagé de RDC en compagnie de D._______, second fils de B._______. Elle a annoncé son arrivée au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) le 3 août 2000. Le 24 août 2000, B._______ a déposé auprès des autorités cantonales une demande de regroupement familial en faveur de son fils D._______ et de sa pupille A._______. Le 20 décembre 2000, le mari de B._______, qui était titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour, est décédé. Par décision du 21 décembre 2000, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et à D._______ sur la base d'un regroupement familial. Dans le même temps, le SPOP n'a pas renouvelé les autorisations de séjour de B._______ et de C._______. Il a constaté que B._______ ne disposait pas des ressources financières pour assurer son entretien, que son comportement avait donné lieu à une condamnation pénale et que A._______ comme D._______ étaient entrés clandestinement en Suisse. Un délai d'un mois leur a été imparti pour quitter le territoire. Le recours interjeté devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (TA) a été déclaré irrecevable le 30 mars 2001, faute de paiement de l'avance de frais. B. Le 21 septembre 2001, B._______ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 21 décembre 2000, invoquant principalement des problèmes de santé pour elle-même et ses deux fils. Le 6 février 2004, le SPOP a écarté la demande de reconsidération des intéressés et leur a fixé un délai de départ au 30 mars 2004. Un recours a été déposé devant le TA en mars 2004. De novembre 2004 à février 2005, A._______ a débuté une activité temporaire d'aide-infirmière préstagiaire auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Son contrat a été prolongé jusqu'en avril 2005. Elle a ensuite à nouveau exercé au CHUV durant les étés 2005 et 2006 dans le cadre de jobs pour étudiants. Par arrêt du 13 juin 2006, le TA a rejeté le recours de B._______ et de ses deux enfants C._______ et D._______. En revanche, il l'a partiellement admis en ce qu'il concernait A._______ dans la mesure où celle-ci était bien intégrée sur le plan scolaire et où elle ne pouvait être tenue pour responsable des dettes de sa tutrice. Le TA a toutefois invité le SPOP a entreprendre des mesures complémentaires avant de soumettre le cas à l'ODM sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation. Les investigations menées par le SPOP ont mis en évidence que A._______ n'avait pas de dettes, ni ne touchait d'indemnités du chômage, mais qu'elle était soutenue mensuellement depuis janvier 2006 à hauteur de Fr. 593.80 par le Centre social régional (montant global versé à fin juillet 2006: Fr. 5'703.--). L'intéressée ne s'est pas présentée à l'entretien auquel elle avait été convoquée par le Service du contrôle des habitants de Lausanne. Le 13 avril 2007, le SPOP s'est montré disposé à régulariser les conditions de séjour de A._______, pour autant que l'ODM accepte de l'exempter des mesures de limitation. C. Le 21 juin 2007, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a répondu le 28 juillet 2007 qu'elle était entrée en Suisse à 14 ans afin de venir y rejoindre "sa mère et ses frères et soeurs" et qu'elle souhaitait oeuvrer dans le domaine de la santé publique, où elle avait déjà réussi à se faire une place. Durant l'été 2007, elle a une nouvelle fois oeuvré au CHUV comme étudiante de remplacement. Par décision du 3 septembre 2007, l'ODM a refusé d'excepter A._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en substance, que la présence de la prénommée en Suisse avait toujours été intimement liée à celle de sa tutrice et de ses deux enfants, lesquels faisaient l'objet d'une décision cantonale de renvoi entrée en force (étendue le 13 août 2007 à tout le territoire de la Confédération). Il a en outre estimé que l'intéressée avait vécu son enfance et une partie de sa jeunesse en RDC et qu'elle n'avait pas atteint dans ce pays un niveau de formation à ce point élevé qu'un départ ne puisse plus être exigé. D. Le 5 octobre 2007, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur. Elle a indiqué qu'il convenait de scinder son cas de celui de sa tutrice puisque, depuis sa majorité, elle s'en était détachée et menait sa propre vie. Elle a mentionné avoir suivi un cursus scolaire correspondant à son âge et que, dès sa scolarité obligatoire terminée, elle s'était lancée dans des activités de santé. Elle allait faire l'objet d'un engagement définitif par le CHUV, pour s'occuper des personnes en fin de vie. Elle a encore signalé ne plus avoir de famille proche en RDC. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 décembre 2007. Invitée à se déterminer sur ces observations, A._______ a, dans sa réplique du 14 janvier 2008, maintenu ses conclusions. Dans le cadre de l'actualisation de son recours, A._______ a exposé, par courrier du 29 avril 2009, qu'elle était engagée en tant qu'employée d'hôpital au CHUV depuis novembre 2007, qu'elle assumait personnellement le loyer de l'appartement qu'elle occupait, bien que le bail était toujours au nom de sa tante, et qu'elle n'avait pas de dettes ni n'émargeait à l'assistance publique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 3.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 3.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 3.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 4. En l'espèce, A._______ est arrivée clandestinement en Suisse à l'âge de 13 ans et demi, dans le but de rejoindre sa tante et tutrice "officieuse" ainsi que les enfants de celle-ci. Toutefois, elle est aujourd'hui âgée de 22 ans et a suivi sa propre trajectoire personnelle. En premier lieu, le TAF relève que A._______ a été scolarisée plusieurs années dans le canton de Vaud, y compris durant toute la période déterminante de son adolescence. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, la scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle déterminée, car avec l'acquisition proprement dite de connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130, arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 3.3). Ces considérations, que le TAF fait siennes, gardent toute leur pertinence, d'autant que, dans le cas présent, la recourante s'est bien intégrée au plan scolaire dès son arrivée en Suisse (cf. arrêt du TA du 13 juin 2006 consid. 4d). En outre, dès l'âge de 18 ans, elle s'est confrontée au monde du travail en débutant une activité d'aide infirmière au CHUV, d'abord en tant que préstagiaire, puis de manière répétée durant les mois d'été 2005 à 2007 comme étudiante remplaçante, pour finalement décrocher un contrat de travail de durée indéterminée à partir du 1er novembre 2007 en qualité d'employée d'hôpital. Ainsi, bien qu'elle ait été soutenue durant quelques mois (en 2006) par le Centre social régional, elle a réussi à gagner peu à peu son autonomie financière, sans pour autant s'endetter. Elle réalise dorénavant un revenu brut d'environ Fr. 4'000.--, qui lui permet d'assumer le loyer de son appartement et de suivre sa propre voie. S'il ne ressort pas du dossier que les services sociaux lui aient réclamé le remboursement de l'assistance fournie, le Tribunal ne doute point que, dans une telle hypothèse, la recourante se ferait un devoir d'y donner suite, démontrant par là son respect de l'ordre juridique suisse et son attachement au système de valeurs helvétiques. A cela s'ajoute que A._______ a fait preuve de constance dans sa volonté d'exercer dans une profession paramédicale, où elle donne pleine et entière satisfaction à son employeur qui relève l'excellent contact qu'elle a tant avec les patients qu'avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, témoin de sa très bonne intégration dans le domaine des soins (cf. lettre de l'administration des ressources humaines du CHUV du 17 mars 2009). Au cours des neuf années passées à Lausanne, la recourante s'est ainsi pleinement adaptée au mode de vie helvétique, en démontrant une réelle volonté de se former et de réaliser les objectifs qu'elle s'était fixés. Certes, la recourante, encore mineure, était venue rejoindre sa tante en Suisse en juillet 2000. Les liens qui l'unissent à B._______ et à ses deux fils, s'ils existent encore, tendent pourtant logiquement à s'amenuiser depuis que la recourante a atteint sa majorité. Dans son arrêt du 13 juin 2006, le TA avait déjà estimé judicieux de traiter différemment le destin de la recourante de celui de B._______ et de ses enfants. Ce choix paraît s'imposer plus encore aujourd'hui dès lors que ces derniers ont, entre-temps, fait l'objet d'une décision cantonale de renvoi en force, étendue le 13 août 2007 à tout le territoire de la Confédération, et que la recourante est désormais une jeune femme adulte, active dans le monde professionnel, qui mène sa vie privée de manière toujours plus indépendante et qui a su adopter un comportement responsable, lequel n'a jamais donné lieu à des plaintes. Partant, au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est d'avis qu'un départ de Suisse de la recourante, après une intégration réussie tant au niveau scolaire que professionnel, serait d'une rigueur excessive (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3 et jurisprudence citée). Le recours de A._______ doit donc être admis, la décision attaquée annulée et la prénommée mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 5. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 700.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

E. 3.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

E. 3.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).

E. 3.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).

E. 4 En l'espèce, A._______ est arrivée clandestinement en Suisse à l'âge de 13 ans et demi, dans le but de rejoindre sa tante et tutrice "officieuse" ainsi que les enfants de celle-ci. Toutefois, elle est aujourd'hui âgée de 22 ans et a suivi sa propre trajectoire personnelle. En premier lieu, le TAF relève que A._______ a été scolarisée plusieurs années dans le canton de Vaud, y compris durant toute la période déterminante de son adolescence. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, la scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle déterminée, car avec l'acquisition proprement dite de connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130, arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 3.3). Ces considérations, que le TAF fait siennes, gardent toute leur pertinence, d'autant que, dans le cas présent, la recourante s'est bien intégrée au plan scolaire dès son arrivée en Suisse (cf. arrêt du TA du 13 juin 2006 consid. 4d). En outre, dès l'âge de 18 ans, elle s'est confrontée au monde du travail en débutant une activité d'aide infirmière au CHUV, d'abord en tant que préstagiaire, puis de manière répétée durant les mois d'été 2005 à 2007 comme étudiante remplaçante, pour finalement décrocher un contrat de travail de durée indéterminée à partir du 1er novembre 2007 en qualité d'employée d'hôpital. Ainsi, bien qu'elle ait été soutenue durant quelques mois (en 2006) par le Centre social régional, elle a réussi à gagner peu à peu son autonomie financière, sans pour autant s'endetter. Elle réalise dorénavant un revenu brut d'environ Fr. 4'000.--, qui lui permet d'assumer le loyer de son appartement et de suivre sa propre voie. S'il ne ressort pas du dossier que les services sociaux lui aient réclamé le remboursement de l'assistance fournie, le Tribunal ne doute point que, dans une telle hypothèse, la recourante se ferait un devoir d'y donner suite, démontrant par là son respect de l'ordre juridique suisse et son attachement au système de valeurs helvétiques. A cela s'ajoute que A._______ a fait preuve de constance dans sa volonté d'exercer dans une profession paramédicale, où elle donne pleine et entière satisfaction à son employeur qui relève l'excellent contact qu'elle a tant avec les patients qu'avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, témoin de sa très bonne intégration dans le domaine des soins (cf. lettre de l'administration des ressources humaines du CHUV du 17 mars 2009). Au cours des neuf années passées à Lausanne, la recourante s'est ainsi pleinement adaptée au mode de vie helvétique, en démontrant une réelle volonté de se former et de réaliser les objectifs qu'elle s'était fixés. Certes, la recourante, encore mineure, était venue rejoindre sa tante en Suisse en juillet 2000. Les liens qui l'unissent à B._______ et à ses deux fils, s'ils existent encore, tendent pourtant logiquement à s'amenuiser depuis que la recourante a atteint sa majorité. Dans son arrêt du 13 juin 2006, le TA avait déjà estimé judicieux de traiter différemment le destin de la recourante de celui de B._______ et de ses enfants. Ce choix paraît s'imposer plus encore aujourd'hui dès lors que ces derniers ont, entre-temps, fait l'objet d'une décision cantonale de renvoi en force, étendue le 13 août 2007 à tout le territoire de la Confédération, et que la recourante est désormais une jeune femme adulte, active dans le monde professionnel, qui mène sa vie privée de manière toujours plus indépendante et qui a su adopter un comportement responsable, lequel n'a jamais donné lieu à des plaintes. Partant, au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est d'avis qu'un départ de Suisse de la recourante, après une intégration réussie tant au niveau scolaire que professionnel, serait d'une rigueur excessive (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3 et jurisprudence citée). Le recours de A._______ doit donc être admis, la décision attaquée annulée et la prénommée mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.

E. 5 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 700.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera à la recourante l'avance de frais de Fr. 800.-- versée le 3 novembre 2007.
  3. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 700.-- à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1731608 en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6781/2007 {T 0/2} Arrêt du 23 juin 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exception aux mesures de limitation. Faits : A. A._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 23 novembre 1986, est entrée illégalement en Suisse le 31 juillet 2000 afin de venir y retrouver sa tante et tutrice B._______ ainsi que l'un des enfants de cette dernière, C._______. A._______ a voyagé de RDC en compagnie de D._______, second fils de B._______. Elle a annoncé son arrivée au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) le 3 août 2000. Le 24 août 2000, B._______ a déposé auprès des autorités cantonales une demande de regroupement familial en faveur de son fils D._______ et de sa pupille A._______. Le 20 décembre 2000, le mari de B._______, qui était titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour, est décédé. Par décision du 21 décembre 2000, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et à D._______ sur la base d'un regroupement familial. Dans le même temps, le SPOP n'a pas renouvelé les autorisations de séjour de B._______ et de C._______. Il a constaté que B._______ ne disposait pas des ressources financières pour assurer son entretien, que son comportement avait donné lieu à une condamnation pénale et que A._______ comme D._______ étaient entrés clandestinement en Suisse. Un délai d'un mois leur a été imparti pour quitter le territoire. Le recours interjeté devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (TA) a été déclaré irrecevable le 30 mars 2001, faute de paiement de l'avance de frais. B. Le 21 septembre 2001, B._______ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 21 décembre 2000, invoquant principalement des problèmes de santé pour elle-même et ses deux fils. Le 6 février 2004, le SPOP a écarté la demande de reconsidération des intéressés et leur a fixé un délai de départ au 30 mars 2004. Un recours a été déposé devant le TA en mars 2004. De novembre 2004 à février 2005, A._______ a débuté une activité temporaire d'aide-infirmière préstagiaire auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Son contrat a été prolongé jusqu'en avril 2005. Elle a ensuite à nouveau exercé au CHUV durant les étés 2005 et 2006 dans le cadre de jobs pour étudiants. Par arrêt du 13 juin 2006, le TA a rejeté le recours de B._______ et de ses deux enfants C._______ et D._______. En revanche, il l'a partiellement admis en ce qu'il concernait A._______ dans la mesure où celle-ci était bien intégrée sur le plan scolaire et où elle ne pouvait être tenue pour responsable des dettes de sa tutrice. Le TA a toutefois invité le SPOP a entreprendre des mesures complémentaires avant de soumettre le cas à l'ODM sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation. Les investigations menées par le SPOP ont mis en évidence que A._______ n'avait pas de dettes, ni ne touchait d'indemnités du chômage, mais qu'elle était soutenue mensuellement depuis janvier 2006 à hauteur de Fr. 593.80 par le Centre social régional (montant global versé à fin juillet 2006: Fr. 5'703.--). L'intéressée ne s'est pas présentée à l'entretien auquel elle avait été convoquée par le Service du contrôle des habitants de Lausanne. Le 13 avril 2007, le SPOP s'est montré disposé à régulariser les conditions de séjour de A._______, pour autant que l'ODM accepte de l'exempter des mesures de limitation. C. Le 21 juin 2007, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a répondu le 28 juillet 2007 qu'elle était entrée en Suisse à 14 ans afin de venir y rejoindre "sa mère et ses frères et soeurs" et qu'elle souhaitait oeuvrer dans le domaine de la santé publique, où elle avait déjà réussi à se faire une place. Durant l'été 2007, elle a une nouvelle fois oeuvré au CHUV comme étudiante de remplacement. Par décision du 3 septembre 2007, l'ODM a refusé d'excepter A._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en substance, que la présence de la prénommée en Suisse avait toujours été intimement liée à celle de sa tutrice et de ses deux enfants, lesquels faisaient l'objet d'une décision cantonale de renvoi entrée en force (étendue le 13 août 2007 à tout le territoire de la Confédération). Il a en outre estimé que l'intéressée avait vécu son enfance et une partie de sa jeunesse en RDC et qu'elle n'avait pas atteint dans ce pays un niveau de formation à ce point élevé qu'un départ ne puisse plus être exigé. D. Le 5 octobre 2007, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur. Elle a indiqué qu'il convenait de scinder son cas de celui de sa tutrice puisque, depuis sa majorité, elle s'en était détachée et menait sa propre vie. Elle a mentionné avoir suivi un cursus scolaire correspondant à son âge et que, dès sa scolarité obligatoire terminée, elle s'était lancée dans des activités de santé. Elle allait faire l'objet d'un engagement définitif par le CHUV, pour s'occuper des personnes en fin de vie. Elle a encore signalé ne plus avoir de famille proche en RDC. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 décembre 2007. Invitée à se déterminer sur ces observations, A._______ a, dans sa réplique du 14 janvier 2008, maintenu ses conclusions. Dans le cadre de l'actualisation de son recours, A._______ a exposé, par courrier du 29 avril 2009, qu'elle était engagée en tant qu'employée d'hôpital au CHUV depuis novembre 2007, qu'elle assumait personnellement le loyer de l'appartement qu'elle occupait, bien que le bail était toujours au nom de sa tante, et qu'elle n'avait pas de dettes ni n'émargeait à l'assistance publique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 3.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 3.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 3.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 4. En l'espèce, A._______ est arrivée clandestinement en Suisse à l'âge de 13 ans et demi, dans le but de rejoindre sa tante et tutrice "officieuse" ainsi que les enfants de celle-ci. Toutefois, elle est aujourd'hui âgée de 22 ans et a suivi sa propre trajectoire personnelle. En premier lieu, le TAF relève que A._______ a été scolarisée plusieurs années dans le canton de Vaud, y compris durant toute la période déterminante de son adolescence. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, la scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle déterminée, car avec l'acquisition proprement dite de connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130, arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 3.3). Ces considérations, que le TAF fait siennes, gardent toute leur pertinence, d'autant que, dans le cas présent, la recourante s'est bien intégrée au plan scolaire dès son arrivée en Suisse (cf. arrêt du TA du 13 juin 2006 consid. 4d). En outre, dès l'âge de 18 ans, elle s'est confrontée au monde du travail en débutant une activité d'aide infirmière au CHUV, d'abord en tant que préstagiaire, puis de manière répétée durant les mois d'été 2005 à 2007 comme étudiante remplaçante, pour finalement décrocher un contrat de travail de durée indéterminée à partir du 1er novembre 2007 en qualité d'employée d'hôpital. Ainsi, bien qu'elle ait été soutenue durant quelques mois (en 2006) par le Centre social régional, elle a réussi à gagner peu à peu son autonomie financière, sans pour autant s'endetter. Elle réalise dorénavant un revenu brut d'environ Fr. 4'000.--, qui lui permet d'assumer le loyer de son appartement et de suivre sa propre voie. S'il ne ressort pas du dossier que les services sociaux lui aient réclamé le remboursement de l'assistance fournie, le Tribunal ne doute point que, dans une telle hypothèse, la recourante se ferait un devoir d'y donner suite, démontrant par là son respect de l'ordre juridique suisse et son attachement au système de valeurs helvétiques. A cela s'ajoute que A._______ a fait preuve de constance dans sa volonté d'exercer dans une profession paramédicale, où elle donne pleine et entière satisfaction à son employeur qui relève l'excellent contact qu'elle a tant avec les patients qu'avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, témoin de sa très bonne intégration dans le domaine des soins (cf. lettre de l'administration des ressources humaines du CHUV du 17 mars 2009). Au cours des neuf années passées à Lausanne, la recourante s'est ainsi pleinement adaptée au mode de vie helvétique, en démontrant une réelle volonté de se former et de réaliser les objectifs qu'elle s'était fixés. Certes, la recourante, encore mineure, était venue rejoindre sa tante en Suisse en juillet 2000. Les liens qui l'unissent à B._______ et à ses deux fils, s'ils existent encore, tendent pourtant logiquement à s'amenuiser depuis que la recourante a atteint sa majorité. Dans son arrêt du 13 juin 2006, le TA avait déjà estimé judicieux de traiter différemment le destin de la recourante de celui de B._______ et de ses enfants. Ce choix paraît s'imposer plus encore aujourd'hui dès lors que ces derniers ont, entre-temps, fait l'objet d'une décision cantonale de renvoi en force, étendue le 13 août 2007 à tout le territoire de la Confédération, et que la recourante est désormais une jeune femme adulte, active dans le monde professionnel, qui mène sa vie privée de manière toujours plus indépendante et qui a su adopter un comportement responsable, lequel n'a jamais donné lieu à des plaintes. Partant, au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est d'avis qu'un départ de Suisse de la recourante, après une intégration réussie tant au niveau scolaire que professionnel, serait d'une rigueur excessive (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3 et jurisprudence citée). Le recours de A._______ doit donc être admis, la décision attaquée annulée et la prénommée mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 5. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 700.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera à la recourante l'avance de frais de Fr. 800.-- versée le 3 novembre 2007. 3. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 700.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1731608 en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition :