Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante libyenne née le 10 juillet 1993, a déposé le 12 juin 2013 une demande d'autorisation d'entrée pour long séjour afin de pouvoir accomplir une année d'études auprès de l'Institut Monte Rosa, à Montreux. En annexe à sa requête, la prénommée a notamment produit une copie de son passeport, un curriculum vitae, une confirmation d'inscription à l'Institut Monte Rosa, une attestation de l'Université de Tripoli et deux textes dans lesquels elle a indiqué avoir de la famille à Genève et avoir déjà séjourné en Suisse - à la "St. George's summer school" - au cours des étés 2004 à 2006. A en outre été versée en cause une attestation de B._______, père de la requérante, par laquelle celui-ci indique garantir les frais du séjour de sa fille en Suisse. B. Par courrier du 24 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) s'est déclaré disposé à octroyer une suite favorable à la requête de A._______ en application des articles 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et a transmis le dossier de la cause à l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) pour approbation. C. C.a Le 8 août 2013, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Il l'a toutefois invitée à faire part de ses observations dans le cadre de son droit d'être entendu. C.b Par lettre du 30 août 2013, A._______ a déposé des observations. Elle y a indiqué "souhaiter approfondir [ses] connaissances d'anglais afin de pouvoir être admise dans une université anglophone pour étudier principalement l'économie", rappelant au surplus avoir déjà effectué, par le passé, des cours d'été à Montreux. Elle a également justifié son souhait d'étudier en Suisse par la présence de plusieurs proches, à savoir sa tante - C._______ -, ses cousins - D._______ et E._______ - et une amie très proche de sa mère - F._______ -, tous domiciliés dans le canton de Genève. D. Par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité de première instance a tout d'abord admis que les conditions de l'art. 27 LEtr étaient en l'espèce remplies. Elle a ensuite rappelé que cette disposition légale était rédigée en la forme potestative, si bien que l'intéressée ne disposait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de suivre une formation en Suisse. Procédant ensuite à une pondération de tous les éléments en présence, l'ODM a mis en évidence la volonté de A._______ d'approfondir ses connaissances en anglais et relevé son engagement à quitter la Suisse au terme de son année de formation à l'Institut Monte Rosa. Il a toutefois estimé que "la nécessité de devoir absolument suivre des cours d'anglais en Suisse" n'avait pas été démontrée à réelle satisfaction, rappelant à ce sujet que l'intéressée était actuellement étudiante à l'Université de Tripoli et qu'il convenait de donner la priorité aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Ainsi, l'ODM a jugé qu'il n'apparaissait pas opportun, compte tenu de toutes les circonstances du cas, d'octroyer à A._______ une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. E. Par mémoire déposé le 25 novembre 2013, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de formation. A l'appui de son pourvoi, la recourante indique souhaiter étudier une année à l'Institut Monte Rosa, établissement d'enseignement qui, précise-t-elle, n'est pas surchargé, afin d'y suivre un programme, comportant notamment des cours d'anglais, devant lui permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour intégrer le système éducatif d'un pays anglo-saxon dans le domaine de l'économie et de passer le "Test of English as Foreign Language" (TOEFL). Quant au choix de la Suisse, il est principalement dû à la présence dans ce pays de membres de sa famille et d'une proche de celle-ci (cf. ci-dessus, let. C.b) ainsi qu'au cadre sécurisé mis en place par l'Institut Monte Rosa pour les pensionnaires de plus de dix-huit ans fréquentant l'internat. Au surplus, A._______ expose s'être inscrite provisoirement à la faculté d'économie de l'Université de Tripoli en attendant de pouvoir intégrer une université anglo-saxonne et estime ainsi devoir être considérée comme une étudiante désireuse d'acquérir une première formation. Finalement, "A._______ s'est engagée à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études, pays dans lequel elle vit avec ses parents et où elle a de la famille proche" (cf. p. 12, ch. 36). La prénommée relève par ailleurs que tous les enfants de la famille de sa mère venus étudier en Suisse ont quitté le territoire helvétique au terme de leur cursus. En annexe à son pourvoi, la recourante verse plusieurs pièces au dossier, à savoir, notamment, un programme des cours proposés par l'Institut Monte Rosa, un échange de courriels entre F._______ et cet institut, une lettre de recommandation de F._______ ainsi que la preuve du paiement par avance de l'écolage dû pour les cours du premier trimestre de l'année académique 2013-2014. F. Dans sa réponse au recours de A._______, datée du 27 décembre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Dite réponse a été portée à la connaissance de la recourante. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014 [site internet consulté en août 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 24 juillet 2013 (cf. ci-dessus, let. B) et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans sa décision du 3 octobre 2013, l'ODM ne conteste pas que A._______ remplit toutes les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr. 6.1.1 A ce titre, l'examen du dossier de la cause amène le Tribunal à constater que la recourante a été admise à suivre une année académique auprès de l'Institut Monte Rosa, sis à Montreux, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr (cf. document de l'Institut Monte Rosa intitulé "Confirmation of Registration" daté du 17 juin 2013 et échange de courriers électroniques entre F._______ et l'Institut Monte Rosa produits en annexe au mémoire de recours). Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée, qui aura le cas échéant le statut d'interne au sein de l'institution de formation précitée, dispose par conséquent d'un logement approprié et que tous les frais inhérents à son séjour sont pris en charge par la société (...), à (...) (cf. lettre du 19 juin 2013 produite en annexe au mémoire de recours). 6.1.2 Au surplus, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu. S'agissant plus spécialement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, lesdites qualifications sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que la recourante fait valoir, en guise de motivation de sa demande, sa volonté d'effectuer en Suisse une année préparatoire en vue de l'entrée dans une université anglo-saxonne, le Tribunal de céans ne saurait, à première vue, contester que la présence de A._______ en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition des aptitudes et des connaissances nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa formation universitaire dans le monde anglo-saxon. Aussi, il ne saurait en l'espèce être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée, ce que l'autorité de première instance se garde du reste de faire. 6.2 Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure considère que "la nécessité de devoir absolument suivre des cours d'anglais en Suisse n'est pas démontrée à réelle satisfaction" (cf. décision querellée, p. 5). Aussi estime-t-elle qu'il n'est pas opportun de laisser A._______ débuter la formation envisagée. La prénommée souligne au contraire que l'année de formation au sein de l'Institut Monte Rosa est nécessaire pour lui permettre d'acquérir les connaissances requises pour intégrer un système éducatif qui n'est pas le sien, à savoir le système anglo-saxon, dans les domaines de l'économie et des affaires. Au-delà de l'offre de formation, la prénommée souhaite venir en Suisse en raison de la proximité de plusieurs membres de sa famille et du cadre sécurisé mis en place par l'Institut Monte Rosa pour ses pensionnaires majeurs. 7.3 A l'examen des pièces figurant au dossier et des moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, il appert que A._______ est inscrite auprès de l'Institut Monte Rosa pour y accomplir une année académique devant lui permettre de préparer son entrée au sein d'une université anglo-saxonne en améliorant ses aptitudes en anglais (cf. Application form, p. 2 [English as foreign language]) et en suivant le "Trans-Academic Program" proposé par l'Institut Monte Rosa (cf. Application form, p. 2 [Trans-Academic Program Business + Economy]), programme dans le cadre duquel sont notamment dispensés des cours d'économie, de mathématique et de préparation au TOEFL. Dans sa pondération des intérêts, l'autorité intimée a considéré que A._______ désirait séjourner en Suisse durant une année pour y suivre des cours d'anglais. Les explications fournies et les pièces produites montrent de manière convaincante que le but du séjour de la recourante en Suisse va bien au-delà du seul apprentissage de la langue anglaise. Il doit lui permettre, dans le cadre d'une année préparatoire, d'acquérir les compétences nécessaires pour être immatriculée dans une institution de formation anglo-saxonne spécialisée dans l'économie et le monde des affaires. C'est précisément la démarche que l'Institut Monte Rosa, au travers de son "Trans-Academic Program", propose (cf. document de l'Institut Monte Rosa intitulé "Programs in English & programme de langues - language program", p. 3 : "This program has been specially designed for those students who are about to change school systems envisaging entrance to a business school"). Eu égard à la situation en Libye, il apparaît de surcroît hautement vraisemblable que l'intéressée ne dispose pas, dans son pays d'origine, d'une offre de formation équivalente. Sur un autre plan, il y a lieu de considérer que de par l'objectif qu'elle s'est fixée durant une année à l'Institut Monte Rosa, la recourante a saisi le caractère temporaire de son séjour dans le canton de Vaud. Elle s'est par ailleurs formellement engagée à quitter la Suisse à l'issue de sa formation (cf. mémoire de recours, p. 12, et déclaration écrite de A._______ produite en annexe à sa requête d'autorisation d'entrée pour long séjour). Aussi, on ne saurait conclure, comme l'a fait l'autorité de première instance, que le cursus que la recourante envisage de suivre auprès de l'Institut Monte Rosa n'apparaît pas nécessaire au sens de la jurisprudence développée en la matière et, partant, qu'il n'est pas opportun d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et à y séjourner durant une année.
8. En conclusion, après avoir analysé tous les éléments en présence, le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de justifier un refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à autoriser la prénommée à entrer en Suisse et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Au surplus, il importe d'attirer l'attention de la recourante sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée - d'une durée d'une année - au sein de l'Institut Monte Rosa, prélude à la poursuite de ses études dans le monde anglo-saxon, et d'insister sur le caractère temporaire de ce séjour.
9. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA).
E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014 [site internet consulté en août 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 24 juillet 2013 (cf. ci-dessus, let. B) et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
E. 6.1 Dans sa décision du 3 octobre 2013, l'ODM ne conteste pas que A._______ remplit toutes les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr.
E. 6.1.1 A ce titre, l'examen du dossier de la cause amène le Tribunal à constater que la recourante a été admise à suivre une année académique auprès de l'Institut Monte Rosa, sis à Montreux, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr (cf. document de l'Institut Monte Rosa intitulé "Confirmation of Registration" daté du 17 juin 2013 et échange de courriers électroniques entre F._______ et l'Institut Monte Rosa produits en annexe au mémoire de recours). Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée, qui aura le cas échéant le statut d'interne au sein de l'institution de formation précitée, dispose par conséquent d'un logement approprié et que tous les frais inhérents à son séjour sont pris en charge par la société (...), à (...) (cf. lettre du 19 juin 2013 produite en annexe au mémoire de recours).
E. 6.1.2 Au surplus, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu. S'agissant plus spécialement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, lesdites qualifications sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que la recourante fait valoir, en guise de motivation de sa demande, sa volonté d'effectuer en Suisse une année préparatoire en vue de l'entrée dans une université anglo-saxonne, le Tribunal de céans ne saurait, à première vue, contester que la présence de A._______ en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition des aptitudes et des connaissances nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa formation universitaire dans le monde anglo-saxon. Aussi, il ne saurait en l'espèce être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée, ce que l'autorité de première instance se garde du reste de faire.
E. 6.2 Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies.
E. 7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
E. 7.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure considère que "la nécessité de devoir absolument suivre des cours d'anglais en Suisse n'est pas démontrée à réelle satisfaction" (cf. décision querellée, p. 5). Aussi estime-t-elle qu'il n'est pas opportun de laisser A._______ débuter la formation envisagée. La prénommée souligne au contraire que l'année de formation au sein de l'Institut Monte Rosa est nécessaire pour lui permettre d'acquérir les connaissances requises pour intégrer un système éducatif qui n'est pas le sien, à savoir le système anglo-saxon, dans les domaines de l'économie et des affaires. Au-delà de l'offre de formation, la prénommée souhaite venir en Suisse en raison de la proximité de plusieurs membres de sa famille et du cadre sécurisé mis en place par l'Institut Monte Rosa pour ses pensionnaires majeurs.
E. 7.3 A l'examen des pièces figurant au dossier et des moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, il appert que A._______ est inscrite auprès de l'Institut Monte Rosa pour y accomplir une année académique devant lui permettre de préparer son entrée au sein d'une université anglo-saxonne en améliorant ses aptitudes en anglais (cf. Application form, p. 2 [English as foreign language]) et en suivant le "Trans-Academic Program" proposé par l'Institut Monte Rosa (cf. Application form, p. 2 [Trans-Academic Program Business + Economy]), programme dans le cadre duquel sont notamment dispensés des cours d'économie, de mathématique et de préparation au TOEFL. Dans sa pondération des intérêts, l'autorité intimée a considéré que A._______ désirait séjourner en Suisse durant une année pour y suivre des cours d'anglais. Les explications fournies et les pièces produites montrent de manière convaincante que le but du séjour de la recourante en Suisse va bien au-delà du seul apprentissage de la langue anglaise. Il doit lui permettre, dans le cadre d'une année préparatoire, d'acquérir les compétences nécessaires pour être immatriculée dans une institution de formation anglo-saxonne spécialisée dans l'économie et le monde des affaires. C'est précisément la démarche que l'Institut Monte Rosa, au travers de son "Trans-Academic Program", propose (cf. document de l'Institut Monte Rosa intitulé "Programs in English & programme de langues - language program", p. 3 : "This program has been specially designed for those students who are about to change school systems envisaging entrance to a business school"). Eu égard à la situation en Libye, il apparaît de surcroît hautement vraisemblable que l'intéressée ne dispose pas, dans son pays d'origine, d'une offre de formation équivalente. Sur un autre plan, il y a lieu de considérer que de par l'objectif qu'elle s'est fixée durant une année à l'Institut Monte Rosa, la recourante a saisi le caractère temporaire de son séjour dans le canton de Vaud. Elle s'est par ailleurs formellement engagée à quitter la Suisse à l'issue de sa formation (cf. mémoire de recours, p. 12, et déclaration écrite de A._______ produite en annexe à sa requête d'autorisation d'entrée pour long séjour). Aussi, on ne saurait conclure, comme l'a fait l'autorité de première instance, que le cursus que la recourante envisage de suivre auprès de l'Institut Monte Rosa n'apparaît pas nécessaire au sens de la jurisprudence développée en la matière et, partant, qu'il n'est pas opportun d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et à y séjourner durant une année.
E. 8 En conclusion, après avoir analysé tous les éléments en présence, le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de justifier un refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à autoriser la prénommée à entrer en Suisse et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Au surplus, il importe d'attirer l'attention de la recourante sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée - d'une durée d'une année - au sein de l'Institut Monte Rosa, prélude à la poursuite de ses études dans le monde anglo-saxon, et d'insister sur le caractère temporaire de ce séjour.
E. 9 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- L'ODM est invité à délivrer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 6 décembre 2013, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal.
- L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information (n° de réf. VD [...]) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6582/2013 Arrêt du 12 août 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Pierre de Preux, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. A._______, ressortissante libyenne née le 10 juillet 1993, a déposé le 12 juin 2013 une demande d'autorisation d'entrée pour long séjour afin de pouvoir accomplir une année d'études auprès de l'Institut Monte Rosa, à Montreux. En annexe à sa requête, la prénommée a notamment produit une copie de son passeport, un curriculum vitae, une confirmation d'inscription à l'Institut Monte Rosa, une attestation de l'Université de Tripoli et deux textes dans lesquels elle a indiqué avoir de la famille à Genève et avoir déjà séjourné en Suisse - à la "St. George's summer school" - au cours des étés 2004 à 2006. A en outre été versée en cause une attestation de B._______, père de la requérante, par laquelle celui-ci indique garantir les frais du séjour de sa fille en Suisse. B. Par courrier du 24 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) s'est déclaré disposé à octroyer une suite favorable à la requête de A._______ en application des articles 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et a transmis le dossier de la cause à l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) pour approbation. C. C.a Le 8 août 2013, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Il l'a toutefois invitée à faire part de ses observations dans le cadre de son droit d'être entendu. C.b Par lettre du 30 août 2013, A._______ a déposé des observations. Elle y a indiqué "souhaiter approfondir [ses] connaissances d'anglais afin de pouvoir être admise dans une université anglophone pour étudier principalement l'économie", rappelant au surplus avoir déjà effectué, par le passé, des cours d'été à Montreux. Elle a également justifié son souhait d'étudier en Suisse par la présence de plusieurs proches, à savoir sa tante - C._______ -, ses cousins - D._______ et E._______ - et une amie très proche de sa mère - F._______ -, tous domiciliés dans le canton de Genève. D. Par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité de première instance a tout d'abord admis que les conditions de l'art. 27 LEtr étaient en l'espèce remplies. Elle a ensuite rappelé que cette disposition légale était rédigée en la forme potestative, si bien que l'intéressée ne disposait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de suivre une formation en Suisse. Procédant ensuite à une pondération de tous les éléments en présence, l'ODM a mis en évidence la volonté de A._______ d'approfondir ses connaissances en anglais et relevé son engagement à quitter la Suisse au terme de son année de formation à l'Institut Monte Rosa. Il a toutefois estimé que "la nécessité de devoir absolument suivre des cours d'anglais en Suisse" n'avait pas été démontrée à réelle satisfaction, rappelant à ce sujet que l'intéressée était actuellement étudiante à l'Université de Tripoli et qu'il convenait de donner la priorité aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Ainsi, l'ODM a jugé qu'il n'apparaissait pas opportun, compte tenu de toutes les circonstances du cas, d'octroyer à A._______ une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. E. Par mémoire déposé le 25 novembre 2013, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de formation. A l'appui de son pourvoi, la recourante indique souhaiter étudier une année à l'Institut Monte Rosa, établissement d'enseignement qui, précise-t-elle, n'est pas surchargé, afin d'y suivre un programme, comportant notamment des cours d'anglais, devant lui permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour intégrer le système éducatif d'un pays anglo-saxon dans le domaine de l'économie et de passer le "Test of English as Foreign Language" (TOEFL). Quant au choix de la Suisse, il est principalement dû à la présence dans ce pays de membres de sa famille et d'une proche de celle-ci (cf. ci-dessus, let. C.b) ainsi qu'au cadre sécurisé mis en place par l'Institut Monte Rosa pour les pensionnaires de plus de dix-huit ans fréquentant l'internat. Au surplus, A._______ expose s'être inscrite provisoirement à la faculté d'économie de l'Université de Tripoli en attendant de pouvoir intégrer une université anglo-saxonne et estime ainsi devoir être considérée comme une étudiante désireuse d'acquérir une première formation. Finalement, "A._______ s'est engagée à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études, pays dans lequel elle vit avec ses parents et où elle a de la famille proche" (cf. p. 12, ch. 36). La prénommée relève par ailleurs que tous les enfants de la famille de sa mère venus étudier en Suisse ont quitté le territoire helvétique au terme de leur cursus. En annexe à son pourvoi, la recourante verse plusieurs pièces au dossier, à savoir, notamment, un programme des cours proposés par l'Institut Monte Rosa, un échange de courriels entre F._______ et cet institut, une lettre de recommandation de F._______ ainsi que la preuve du paiement par avance de l'écolage dû pour les cours du premier trimestre de l'année académique 2013-2014. F. Dans sa réponse au recours de A._______, datée du 27 décembre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Dite réponse a été portée à la connaissance de la recourante. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014 [site internet consulté en août 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 24 juillet 2013 (cf. ci-dessus, let. B) et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans sa décision du 3 octobre 2013, l'ODM ne conteste pas que A._______ remplit toutes les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr. 6.1.1 A ce titre, l'examen du dossier de la cause amène le Tribunal à constater que la recourante a été admise à suivre une année académique auprès de l'Institut Monte Rosa, sis à Montreux, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr (cf. document de l'Institut Monte Rosa intitulé "Confirmation of Registration" daté du 17 juin 2013 et échange de courriers électroniques entre F._______ et l'Institut Monte Rosa produits en annexe au mémoire de recours). Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée, qui aura le cas échéant le statut d'interne au sein de l'institution de formation précitée, dispose par conséquent d'un logement approprié et que tous les frais inhérents à son séjour sont pris en charge par la société (...), à (...) (cf. lettre du 19 juin 2013 produite en annexe au mémoire de recours). 6.1.2 Au surplus, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu. S'agissant plus spécialement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, lesdites qualifications sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que la recourante fait valoir, en guise de motivation de sa demande, sa volonté d'effectuer en Suisse une année préparatoire en vue de l'entrée dans une université anglo-saxonne, le Tribunal de céans ne saurait, à première vue, contester que la présence de A._______ en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition des aptitudes et des connaissances nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa formation universitaire dans le monde anglo-saxon. Aussi, il ne saurait en l'espèce être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée, ce que l'autorité de première instance se garde du reste de faire. 6.2 Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure considère que "la nécessité de devoir absolument suivre des cours d'anglais en Suisse n'est pas démontrée à réelle satisfaction" (cf. décision querellée, p. 5). Aussi estime-t-elle qu'il n'est pas opportun de laisser A._______ débuter la formation envisagée. La prénommée souligne au contraire que l'année de formation au sein de l'Institut Monte Rosa est nécessaire pour lui permettre d'acquérir les connaissances requises pour intégrer un système éducatif qui n'est pas le sien, à savoir le système anglo-saxon, dans les domaines de l'économie et des affaires. Au-delà de l'offre de formation, la prénommée souhaite venir en Suisse en raison de la proximité de plusieurs membres de sa famille et du cadre sécurisé mis en place par l'Institut Monte Rosa pour ses pensionnaires majeurs. 7.3 A l'examen des pièces figurant au dossier et des moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, il appert que A._______ est inscrite auprès de l'Institut Monte Rosa pour y accomplir une année académique devant lui permettre de préparer son entrée au sein d'une université anglo-saxonne en améliorant ses aptitudes en anglais (cf. Application form, p. 2 [English as foreign language]) et en suivant le "Trans-Academic Program" proposé par l'Institut Monte Rosa (cf. Application form, p. 2 [Trans-Academic Program Business + Economy]), programme dans le cadre duquel sont notamment dispensés des cours d'économie, de mathématique et de préparation au TOEFL. Dans sa pondération des intérêts, l'autorité intimée a considéré que A._______ désirait séjourner en Suisse durant une année pour y suivre des cours d'anglais. Les explications fournies et les pièces produites montrent de manière convaincante que le but du séjour de la recourante en Suisse va bien au-delà du seul apprentissage de la langue anglaise. Il doit lui permettre, dans le cadre d'une année préparatoire, d'acquérir les compétences nécessaires pour être immatriculée dans une institution de formation anglo-saxonne spécialisée dans l'économie et le monde des affaires. C'est précisément la démarche que l'Institut Monte Rosa, au travers de son "Trans-Academic Program", propose (cf. document de l'Institut Monte Rosa intitulé "Programs in English & programme de langues - language program", p. 3 : "This program has been specially designed for those students who are about to change school systems envisaging entrance to a business school"). Eu égard à la situation en Libye, il apparaît de surcroît hautement vraisemblable que l'intéressée ne dispose pas, dans son pays d'origine, d'une offre de formation équivalente. Sur un autre plan, il y a lieu de considérer que de par l'objectif qu'elle s'est fixée durant une année à l'Institut Monte Rosa, la recourante a saisi le caractère temporaire de son séjour dans le canton de Vaud. Elle s'est par ailleurs formellement engagée à quitter la Suisse à l'issue de sa formation (cf. mémoire de recours, p. 12, et déclaration écrite de A._______ produite en annexe à sa requête d'autorisation d'entrée pour long séjour). Aussi, on ne saurait conclure, comme l'a fait l'autorité de première instance, que le cursus que la recourante envisage de suivre auprès de l'Institut Monte Rosa n'apparaît pas nécessaire au sens de la jurisprudence développée en la matière et, partant, qu'il n'est pas opportun d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et à y séjourner durant une année.
8. En conclusion, après avoir analysé tous les éléments en présence, le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de justifier un refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à autoriser la prénommée à entrer en Suisse et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Au surplus, il importe d'attirer l'attention de la recourante sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée - d'une durée d'une année - au sein de l'Institut Monte Rosa, prélude à la poursuite de ses études dans le monde anglo-saxon, et d'insister sur le caractère temporaire de ce séjour.
9. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'ODM est invité à délivrer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 6 décembre 2013, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal.
4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information (n° de réf. VD [...]) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :