opencaselaw.ch

C-6430/2011

C-6430/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-15 · Français CH

Rentes

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante française née le [...] 1947, est mariée depuis le [...] 1968 à B._______ (dossier A, p. 62 n° 2.5), ressortissant français né le [...] 1944 et possédant également la nationalité suisse depuis le [...] 2007 (dossier B, p. 11 n° 1.6). Dans ce contexte, on relève que, par décision du 26 avril 2011 entrée en force (dossier B, p. 31-32), une rente mensuelle de l'AVS suisse d'un montant de Fr. 2'074.- a été accordée à B._______ avec effet au 1er mai 2011. B. Par décision du 25 août 2009 (dossier A, p. 91-94), confirmée par décision sur opposition du 19 octobre 2011 (dossier A, p. 110 s.), la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) accorde à A._______ une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 62.- par mois dès le 1er septembre 2011 fondée sur une durée de cotisation de 1 année et 10 mois (de 1971 à 1972) et l'échelle de rente 2. La décision sur opposition précitée indique que, conformément à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et pendant lesquelles ils étaient tous deux assurés auprès de l'AVS ont été répartis et attribués pour moitié à chacun. Par ailleurs, les bonifications pour tâches éducatives ne sont accordées que pour les années durant lesquelles la personne était assurée à l'AVS et a exercé l'autorité parentale sur des enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS). Comme l'assurée a toujours été domiciliée à l'étranger, la CSC en infère que celle-ci a été assurée à l'AVS suisse que pour la période allant de mars 1971 à décembre 1972, soit la période durant laquelle elle a exercé une activité lucrative en Suisse. L'autorité inférieure souligne que le fait que l'assurée ait été toujours marié avec B._______ est sans influence pour le calcul du montant de sa rente, dès lors que l'assurance obligatoire du mari ne s'étend pas à l'épouse qui doit remplir personnellement les conditions prévues par la loi pour être assurée (art. 1a ou 2 LAVS). C. Par acte du 25 novembre 2011 (pce TAF 1), l'assurée interjette recours contre la décision sur opposition du 19 octobre 2011 en déniant le fait qu'elle n'était pas assurée à l'AVS suisse pour la période ultérieure à 1972. Elle invite le Tribunal de céans à admettre le recours, à annuler la décision attaquée et à procéder à un nouveau calcul de sa rente AVS en tenant compte des revenus que les époux A._______ et B._______ ont réalisés pendant les années civiles de mariage. D. Dans l'échange d'écriture subséquent, les parties réitèrent leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 17 janvier 2012 [pce TAF 5]; réplique du 24 février 2012 [pce TAF 7]). La réplique précitée du 24 février 2012 est envoyée à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 29 février 2012 (pce TAF 8). Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont réalisées en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. On précisera que les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009 sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012, soit à une date postérieure à la décision entreprise. Ils ne trouvent donc pas application dans la présente affaire.

3. En l'espèce, il est admis que la recourante a travaillé en Suisse seulement de mars 1971 à décembre 1972 en tant que frontalière pour des revenus de Fr. 11'700.- respectivement de Fr. 18'480.- (dossier A, p. 82-84) et qu'elle n'a jamais habité en Suisse (dossier A, p. 78). Par ailleurs, il ressort du dossier que l'assurée n'a plus exercé d'activité lucrative de 1973 à 1979 suite à la naissance de son enfant (dossier A, p. 15). Par la suite, elle indique avoir travaillé de 1980 à 1982 en France (dossier A, p. 61 [demande de rente AVS du 31 mai 2011]; cf. également dossier A, p. 15 [formulaire E 205 du 6 mai 2008 établi par les autorités françaises] et pce TAF 1 annexe 6 [proposition de retraite à taux réduit établie en 2008 par les institutions de sécurité sociale française). Finalement, on note qu'un jugement du 15 octobre 2001 établi par les autorités judiciaires françaises accepte une demande de séparation de corps des époux (dossier A, p. 53-54). Ceux-ci étaient également en procédure de divorce au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. acte d'opposition du 3 octobre 2011 [dossier A, p. 104 in fine]). Dans ce contexte, le litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que la CSC a déterminé le montant de la rente de la recourante en tenant compte seulement de la période de cotisations de mars 1971 à décembre 1972 et des revenus obtenus par l'assurée et son mari dans les années 1971 et 1972 qui ont été répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La recourante souligne que, s'il est vrai qu'elle n'a jamais élu domicile en Suisse, son mari a toutefois habité et travaillé en Suisse jusqu'à ce qu'il ait été mis au bénéfice d'une rente AVS à partir du 1er mai 2011. Vu cette constellation particulière, elle fait grief à l'administration de ne pas l'avoir mis au bénéfice du partage des revenus entre époux pour les années postérieures à 1972 ni de lui avoir attribué le bonus pour tâches éducatives dès la naissance de sa fille en 1973, ce qui, selon elle, aboutirait à un résultat choquant qui serait contraire à la LAVS et au principe de non discrimination ancré tant dans la Constitution fédérale que dans les accords internationaux conclus avec l'Union Européenne. 4. 4.1 La 10ème révision de la LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a introduit le système dit du splitting qui prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux. D'après l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Selon les dispositions finales de la 10e révision, les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. A teneur de l'art. 29quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS, lequel concerne la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. En outre, conformément aux art. 3 al. 3 let. a et 29ter al. 2 let. b LAVS, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale et ces périodes sont considérées comme années de cotisation. Les art. 50b à 50h du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) organisent le partage des revenus. En particulier, l'art 50g RAVS précise que si l'un des conjoints est déjà au bénéfice d'une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en oeuvre par la caisse de compensation qui verse la rente. 4.2 Cela étant, le Tribunal fédéral a retenu que le législateur a introduit dans la LAVS le principe selon lequel la qualité d'assuré a un caractère personnel et que cette qualité doit par conséquent être remplie par chaque ayant droit personnellement sous réserve d'une exception expresse contenue dans la loi. Il suit de cela que, sauf règle de droit explicite contraire, la qualité d'assuré du mari ne peut pas s'étendre à sa femme. En Parallèle, le Tribunal fédéral a précisé que l'introduction de la 10ème révision de l'AVS n'a absolument rien changé à cette jurisprudence. Bien plutôt, elle en a renforcé le bien fondé, puisque l'idée fondamentale de cette réforme était précisément d'instituer une rente indépendante de l'état civil de la femme. Or, une extension de la qualité d'assuré du mari à la femme serait diamétralement opposée à ce concept (ATF 126 V 217 consid. 3; arrêt du Tribuna fédéral H 254/03 du 8 juin 2004 consid. 3.2). 4.3 4.3.1 En l'espèce, il semble certes que le mari de l'assurée était domicilié en Suisse du 15 avril 1971 jusqu'à ce jour mis à part trois années où cours desquelles il a résidé en Angleterre d'octobre 1976 à décembre 1979 (cf. données indiquées dans la demande de rentes AVS du mari [dossier B, p. 9 n° 4.1]). Il ressort toutefois clairement des dires de l'assurée que cette dernière n'a jamais établi son domicile en Suisse. Dans ces circonstances particulières, quoiqu'en dise la recourante, elle ne saurait tirer aucun argument du fait que son mari (à l'époque encore de nationalité française) a été domicilié de façon prépondérante en Suisse dans le période ultérieure à décembre 1972. 4.3.2 En effet, même sous l'emprise de l'ancien code civil qui retenait que le domicile du mari déterminait en règle générale celui de la femme, le Tribunal fédéral avait précisé que, selon la pratique administrative de l'époque, si la femme dont le mari avait élu domicile en Suisse s'était créé un domicile propre à l'étranger, celle-ci n'était pas englobée dans l'assurance obligatoire du mari (ATF 104 V 121 consid. 3a). Or, un tel état de fait était précisément donné dans la présente affaire, vu que, même lorsque l'assurée a oeuvré en Suisse de 1971 à 1972, elle a gardé son domicile à l'étranger, sans qu'elle ait au demeurant élu domicile en Suisse que ce soit avant ou après cette période. Conformément aux principes jurisprudentiels susmentionnés (consid. 4.2), il n'y a donc aucune raison de retenir en l'espèce que la qualité d'assuré du mari s'est étendue à sa femme, d'autant que, comme on l'a vu, la 10ème réforme de l'AVS incite à être restrictif en rapport avec la retenue d'éventuelles exceptions en la matière (cf. pour comparaison Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur AHV, Zurich Bâle Genève 2012, ad art. 1a n° 24 et ad art. 3 n° 20 ss; OFAS [éd.], Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA], p. 23 n° 1011 ss). 4.3.3 Contrairement à ce que prétend la recourante, on ne voit pas qu'une telle solution constitue une violation du principe d'égalité selon l'art. 8 Cst. En effet, des raisons objectives permettent de faire cette différenciation, vu que l'assurée, de par le fait qu'elle avait choisi de ne pas s'établir au domicile de son mari en Suisse dans la période en cause courant de 1973 jusqu'à ce jour, ne présentait pas un lien suffisant avec la Suisse pour que la qualité d'assurée obligatoire à l'AVS suisse s'impose. 4.3.4 Pour les mêmes raisons, elle ne saurait tirer aucun avantage du règlement (CEE) n° 1408/71 dont la fonction principale consiste à fixer des principes de coordination en désignant le droit applicable au sein des Etats membres et à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des personnes. En effet, on relève tout d'abord que ce règlement ne contient aucun critère de rattachement par rapport au conjoint qui n'exerce pas d'activité lucrative dans un Etat membre. Il s'ensuit qu'en soi le règlement (CEE) n° 1408/71 ne désigne pas la Suisse comme compétente pour assurer la recourante en rapport avec le risque "vieillesse", de sorte que celle-ci reste libre de définir le cercle des personnes soumises à son système dans la constellation qui nous occupe (Bettina Kahil-Wolff/Pierre Yves Greber, Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen, Genève Bâle Munich 2006, p. 308 n° 664 et p. 316 n° 689). L'art. 3 dudit règlement, selon lequel les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement, ne permet également pas de parvenir à un résultat différent. En effet, force est de constater que l'affirmation succincte et peu étayée de la recourante, selon laquelle "une suissesse pourrait être au bénéfice du splitting malgré le fait qu'elle a habité en France si son mari a travaillé suisse" (réplique du 24 février 2012 [pce TAF 7 p. 2]) est manifestement erronée. En effet, la Suissesse en question, à supposer qu'elle ait le même statut que l'assurée (personne sans activité lucrative) n'aurait plus son domicile en Suisse ex lege selon l'art. 1a al. 1 lit. a LAVS et ne pourrait pas s'inscrire à l'assurance facultative, vu que l'art. 2 LAVS interdit une adhésion de ressortissants suisses à l'assurance facultative lorsque ceux-ci transfèrent leur domicile dans un pays membre de la Communauté européenne. Or, la France est précisément membre de cette dernière. Il s'ensuit que la Suissesse précitée ne pourrait plus être assurée auprès des institutions de sécurité sociale suisses et devrait s'adresser aux institutions de sécurité sociale française afin d'éviter des lacunes dans ses périodes de cotisations à l'assurance-vieillesse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 3 et 4.2). On ne peut donc pas discerner d'inégalité de traitement entre les ressortissants français et les ressortissants suisses. Par ailleurs, un traitement différent est également justifié par le fait que la recourante n'avait pas de liens spécifiques avec la Suisse hormis le fait que son mari était domicilié et travaillait en Suisse. Comme on l'a vu en rapport avec l'art. 8 Cst., cela constitue donc une raison objective pertinente qui permet au législateur de prévoir des solutions différentes dépendant du domicile concret du conjoint qui n'exerce pas d'activité lucrative (sur la question d'une discrimination indirecte cf. Maximilian Fuchs [éd.], Europäisches Sozialrecht, 6ème éd., Baden-Baden 2013, p. 137 s.; K 163/03 du 27 mars 2006 consid. 6.2; H 114/05 du 9 mai 2007 consid. 4.3.2). 4.3.5 Compte tenu de tout ce qui précède, force est donc de constater que la qualité d'assuré à l'AVS du mari ne peut pas être étendue à la recourante. Celle-ci a par conséquent été assurée à l'AVS suisse uniquement de mars 1971 à décembre 1972, à savoir durant la période où elle a accompli une activité lucrative en Suisse au sens de l'art. 1a al. 1 let. b LAVS. Ce faisant, elle ne peut donc pas bénéficier du splitting prévu à l'art. 29quinquies LAVS pour la période ultérieure, dès lors que cette disposition prévoit expressément à son alinéa 4 que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS suisse (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, Genève Zurich Bâle, p. 274 s. n° 947 ss; arrêt du Tribunal fédéral H 126/06 du 11 juillet 2007 consid. 4.4; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4774/2010 du 13 mars 2012 consid. 3; C-3519/2010 du 30 novembre 2011 consid. 3.3; C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 3; C-7442/2009 du 12 janvier 2012 consid. 4.2.1 s.). Il en va de même des tâches éducatives selon l'art 29sexies LAVS, étant relevé que, comme l'autorité inférieure l'a signalé à juste titre, l'enfant de l'assurée est née en 1973 seulement, soit à une période où elle n'était plus assurée à l'AVS suisse (Valerio, op. cit., p. 278 n° 970). On précisera également que l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon lequel les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, ne trouve application que si l'assuré n'exerçant pas d'activité lucrative a été assuré personnellement à l'AVS suisse (Kieser, op. cit., ad art. 3 n° 22 in fine; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 3.2, 1er paragraphe; arrêt du Tribunal fédéral 9C_485/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.3). Or, comme cela a été démontré ci-avant, la recourante était assurée à l'AVS suisse uniquement de 1971 à 1972. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas porté de revenus issus d'une activité lucrative ni de bonifications pour tâches éducatives sur le compte individuel de l'assurée pour la période ultérieure à 1972. Le montant de la rente-vieillesse allouée à l'assurée n'ayant pas été contesté autrement qu'en référence à la non prise en compte des années ultérieures à 1972, il n'y a pas de raison de remettre en cause le calcul de la rente opéré par l'administration aboutissant à Fr. 62.- par mois dès le 1er septembre 2011, étant précisé que, sur le vu des dispositions topiques et des données retenues dans la feuille ACOR (dossier A, p. 85), rien au dossier ne permet de remettre en question le bien-fondé de ce montant.

5. Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. On précisera que les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009 sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012, soit à une date postérieure à la décision entreprise. Ils ne trouvent donc pas application dans la présente affaire.

E. 3 En l'espèce, il est admis que la recourante a travaillé en Suisse seulement de mars 1971 à décembre 1972 en tant que frontalière pour des revenus de Fr. 11'700.- respectivement de Fr. 18'480.- (dossier A, p. 82-84) et qu'elle n'a jamais habité en Suisse (dossier A, p. 78). Par ailleurs, il ressort du dossier que l'assurée n'a plus exercé d'activité lucrative de 1973 à 1979 suite à la naissance de son enfant (dossier A, p. 15). Par la suite, elle indique avoir travaillé de 1980 à 1982 en France (dossier A, p. 61 [demande de rente AVS du 31 mai 2011]; cf. également dossier A, p. 15 [formulaire E 205 du 6 mai 2008 établi par les autorités françaises] et pce TAF 1 annexe 6 [proposition de retraite à taux réduit établie en 2008 par les institutions de sécurité sociale française). Finalement, on note qu'un jugement du 15 octobre 2001 établi par les autorités judiciaires françaises accepte une demande de séparation de corps des époux (dossier A, p. 53-54). Ceux-ci étaient également en procédure de divorce au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. acte d'opposition du 3 octobre 2011 [dossier A, p. 104 in fine]). Dans ce contexte, le litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que la CSC a déterminé le montant de la rente de la recourante en tenant compte seulement de la période de cotisations de mars 1971 à décembre 1972 et des revenus obtenus par l'assurée et son mari dans les années 1971 et 1972 qui ont été répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La recourante souligne que, s'il est vrai qu'elle n'a jamais élu domicile en Suisse, son mari a toutefois habité et travaillé en Suisse jusqu'à ce qu'il ait été mis au bénéfice d'une rente AVS à partir du 1er mai 2011. Vu cette constellation particulière, elle fait grief à l'administration de ne pas l'avoir mis au bénéfice du partage des revenus entre époux pour les années postérieures à 1972 ni de lui avoir attribué le bonus pour tâches éducatives dès la naissance de sa fille en 1973, ce qui, selon elle, aboutirait à un résultat choquant qui serait contraire à la LAVS et au principe de non discrimination ancré tant dans la Constitution fédérale que dans les accords internationaux conclus avec l'Union Européenne.

E. 4.1 La 10ème révision de la LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a introduit le système dit du splitting qui prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux. D'après l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Selon les dispositions finales de la 10e révision, les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. A teneur de l'art. 29quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS, lequel concerne la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. En outre, conformément aux art. 3 al. 3 let. a et 29ter al. 2 let. b LAVS, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale et ces périodes sont considérées comme années de cotisation. Les art. 50b à 50h du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) organisent le partage des revenus. En particulier, l'art 50g RAVS précise que si l'un des conjoints est déjà au bénéfice d'une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en oeuvre par la caisse de compensation qui verse la rente.

E. 4.2 Cela étant, le Tribunal fédéral a retenu que le législateur a introduit dans la LAVS le principe selon lequel la qualité d'assuré a un caractère personnel et que cette qualité doit par conséquent être remplie par chaque ayant droit personnellement sous réserve d'une exception expresse contenue dans la loi. Il suit de cela que, sauf règle de droit explicite contraire, la qualité d'assuré du mari ne peut pas s'étendre à sa femme. En Parallèle, le Tribunal fédéral a précisé que l'introduction de la 10ème révision de l'AVS n'a absolument rien changé à cette jurisprudence. Bien plutôt, elle en a renforcé le bien fondé, puisque l'idée fondamentale de cette réforme était précisément d'instituer une rente indépendante de l'état civil de la femme. Or, une extension de la qualité d'assuré du mari à la femme serait diamétralement opposée à ce concept (ATF 126 V 217 consid. 3; arrêt du Tribuna fédéral H 254/03 du 8 juin 2004 consid. 3.2).

E. 4.3.1 En l'espèce, il semble certes que le mari de l'assurée était domicilié en Suisse du 15 avril 1971 jusqu'à ce jour mis à part trois années où cours desquelles il a résidé en Angleterre d'octobre 1976 à décembre 1979 (cf. données indiquées dans la demande de rentes AVS du mari [dossier B, p. 9 n° 4.1]). Il ressort toutefois clairement des dires de l'assurée que cette dernière n'a jamais établi son domicile en Suisse. Dans ces circonstances particulières, quoiqu'en dise la recourante, elle ne saurait tirer aucun argument du fait que son mari (à l'époque encore de nationalité française) a été domicilié de façon prépondérante en Suisse dans le période ultérieure à décembre 1972.

E. 4.3.2 En effet, même sous l'emprise de l'ancien code civil qui retenait que le domicile du mari déterminait en règle générale celui de la femme, le Tribunal fédéral avait précisé que, selon la pratique administrative de l'époque, si la femme dont le mari avait élu domicile en Suisse s'était créé un domicile propre à l'étranger, celle-ci n'était pas englobée dans l'assurance obligatoire du mari (ATF 104 V 121 consid. 3a). Or, un tel état de fait était précisément donné dans la présente affaire, vu que, même lorsque l'assurée a oeuvré en Suisse de 1971 à 1972, elle a gardé son domicile à l'étranger, sans qu'elle ait au demeurant élu domicile en Suisse que ce soit avant ou après cette période. Conformément aux principes jurisprudentiels susmentionnés (consid. 4.2), il n'y a donc aucune raison de retenir en l'espèce que la qualité d'assuré du mari s'est étendue à sa femme, d'autant que, comme on l'a vu, la 10ème réforme de l'AVS incite à être restrictif en rapport avec la retenue d'éventuelles exceptions en la matière (cf. pour comparaison Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur AHV, Zurich Bâle Genève 2012, ad art. 1a n° 24 et ad art. 3 n° 20 ss; OFAS [éd.], Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA], p. 23 n° 1011 ss).

E. 4.3.3 Contrairement à ce que prétend la recourante, on ne voit pas qu'une telle solution constitue une violation du principe d'égalité selon l'art. 8 Cst. En effet, des raisons objectives permettent de faire cette différenciation, vu que l'assurée, de par le fait qu'elle avait choisi de ne pas s'établir au domicile de son mari en Suisse dans la période en cause courant de 1973 jusqu'à ce jour, ne présentait pas un lien suffisant avec la Suisse pour que la qualité d'assurée obligatoire à l'AVS suisse s'impose.

E. 4.3.4 Pour les mêmes raisons, elle ne saurait tirer aucun avantage du règlement (CEE) n° 1408/71 dont la fonction principale consiste à fixer des principes de coordination en désignant le droit applicable au sein des Etats membres et à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des personnes. En effet, on relève tout d'abord que ce règlement ne contient aucun critère de rattachement par rapport au conjoint qui n'exerce pas d'activité lucrative dans un Etat membre. Il s'ensuit qu'en soi le règlement (CEE) n° 1408/71 ne désigne pas la Suisse comme compétente pour assurer la recourante en rapport avec le risque "vieillesse", de sorte que celle-ci reste libre de définir le cercle des personnes soumises à son système dans la constellation qui nous occupe (Bettina Kahil-Wolff/Pierre Yves Greber, Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen, Genève Bâle Munich 2006, p. 308 n° 664 et p. 316 n° 689). L'art. 3 dudit règlement, selon lequel les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement, ne permet également pas de parvenir à un résultat différent. En effet, force est de constater que l'affirmation succincte et peu étayée de la recourante, selon laquelle "une suissesse pourrait être au bénéfice du splitting malgré le fait qu'elle a habité en France si son mari a travaillé suisse" (réplique du 24 février 2012 [pce TAF 7 p. 2]) est manifestement erronée. En effet, la Suissesse en question, à supposer qu'elle ait le même statut que l'assurée (personne sans activité lucrative) n'aurait plus son domicile en Suisse ex lege selon l'art. 1a al. 1 lit. a LAVS et ne pourrait pas s'inscrire à l'assurance facultative, vu que l'art. 2 LAVS interdit une adhésion de ressortissants suisses à l'assurance facultative lorsque ceux-ci transfèrent leur domicile dans un pays membre de la Communauté européenne. Or, la France est précisément membre de cette dernière. Il s'ensuit que la Suissesse précitée ne pourrait plus être assurée auprès des institutions de sécurité sociale suisses et devrait s'adresser aux institutions de sécurité sociale française afin d'éviter des lacunes dans ses périodes de cotisations à l'assurance-vieillesse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 3 et 4.2). On ne peut donc pas discerner d'inégalité de traitement entre les ressortissants français et les ressortissants suisses. Par ailleurs, un traitement différent est également justifié par le fait que la recourante n'avait pas de liens spécifiques avec la Suisse hormis le fait que son mari était domicilié et travaillait en Suisse. Comme on l'a vu en rapport avec l'art. 8 Cst., cela constitue donc une raison objective pertinente qui permet au législateur de prévoir des solutions différentes dépendant du domicile concret du conjoint qui n'exerce pas d'activité lucrative (sur la question d'une discrimination indirecte cf. Maximilian Fuchs [éd.], Europäisches Sozialrecht, 6ème éd., Baden-Baden 2013, p. 137 s.; K 163/03 du 27 mars 2006 consid. 6.2; H 114/05 du 9 mai 2007 consid. 4.3.2).

E. 4.3.5 Compte tenu de tout ce qui précède, force est donc de constater que la qualité d'assuré à l'AVS du mari ne peut pas être étendue à la recourante. Celle-ci a par conséquent été assurée à l'AVS suisse uniquement de mars 1971 à décembre 1972, à savoir durant la période où elle a accompli une activité lucrative en Suisse au sens de l'art. 1a al. 1 let. b LAVS. Ce faisant, elle ne peut donc pas bénéficier du splitting prévu à l'art. 29quinquies LAVS pour la période ultérieure, dès lors que cette disposition prévoit expressément à son alinéa 4 que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS suisse (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, Genève Zurich Bâle, p. 274 s. n° 947 ss; arrêt du Tribunal fédéral H 126/06 du 11 juillet 2007 consid. 4.4; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4774/2010 du 13 mars 2012 consid. 3; C-3519/2010 du 30 novembre 2011 consid. 3.3; C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 3; C-7442/2009 du 12 janvier 2012 consid. 4.2.1 s.). Il en va de même des tâches éducatives selon l'art 29sexies LAVS, étant relevé que, comme l'autorité inférieure l'a signalé à juste titre, l'enfant de l'assurée est née en 1973 seulement, soit à une période où elle n'était plus assurée à l'AVS suisse (Valerio, op. cit., p. 278 n° 970). On précisera également que l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon lequel les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, ne trouve application que si l'assuré n'exerçant pas d'activité lucrative a été assuré personnellement à l'AVS suisse (Kieser, op. cit., ad art. 3 n° 22 in fine; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 3.2, 1er paragraphe; arrêt du Tribunal fédéral 9C_485/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.3). Or, comme cela a été démontré ci-avant, la recourante était assurée à l'AVS suisse uniquement de 1971 à 1972. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas porté de revenus issus d'une activité lucrative ni de bonifications pour tâches éducatives sur le compte individuel de l'assurée pour la période ultérieure à 1972. Le montant de la rente-vieillesse allouée à l'assurée n'ayant pas été contesté autrement qu'en référence à la non prise en compte des années ultérieures à 1972, il n'y a pas de raison de remettre en cause le calcul de la rente opéré par l'administration aboutissant à Fr. 62.- par mois dès le 1er septembre 2011, étant précisé que, sur le vu des dispositions topiques et des données retenues dans la feuille ACOR (dossier A, p. 85), rien au dossier ne permet de remettre en question le bien-fondé de ce montant.

E. 5 Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

E. 6 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6430/2011 Arrêt du 15 novembre 2013 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Alain-Valéry Poitry, avocat, rue Juste-Olivier 16, 1260 Nyon , recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 19 octobre 2011). Faits : A. A._______, ressortissante française née le [...] 1947, est mariée depuis le [...] 1968 à B._______ (dossier A, p. 62 n° 2.5), ressortissant français né le [...] 1944 et possédant également la nationalité suisse depuis le [...] 2007 (dossier B, p. 11 n° 1.6). Dans ce contexte, on relève que, par décision du 26 avril 2011 entrée en force (dossier B, p. 31-32), une rente mensuelle de l'AVS suisse d'un montant de Fr. 2'074.- a été accordée à B._______ avec effet au 1er mai 2011. B. Par décision du 25 août 2009 (dossier A, p. 91-94), confirmée par décision sur opposition du 19 octobre 2011 (dossier A, p. 110 s.), la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) accorde à A._______ une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 62.- par mois dès le 1er septembre 2011 fondée sur une durée de cotisation de 1 année et 10 mois (de 1971 à 1972) et l'échelle de rente 2. La décision sur opposition précitée indique que, conformément à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et pendant lesquelles ils étaient tous deux assurés auprès de l'AVS ont été répartis et attribués pour moitié à chacun. Par ailleurs, les bonifications pour tâches éducatives ne sont accordées que pour les années durant lesquelles la personne était assurée à l'AVS et a exercé l'autorité parentale sur des enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS). Comme l'assurée a toujours été domiciliée à l'étranger, la CSC en infère que celle-ci a été assurée à l'AVS suisse que pour la période allant de mars 1971 à décembre 1972, soit la période durant laquelle elle a exercé une activité lucrative en Suisse. L'autorité inférieure souligne que le fait que l'assurée ait été toujours marié avec B._______ est sans influence pour le calcul du montant de sa rente, dès lors que l'assurance obligatoire du mari ne s'étend pas à l'épouse qui doit remplir personnellement les conditions prévues par la loi pour être assurée (art. 1a ou 2 LAVS). C. Par acte du 25 novembre 2011 (pce TAF 1), l'assurée interjette recours contre la décision sur opposition du 19 octobre 2011 en déniant le fait qu'elle n'était pas assurée à l'AVS suisse pour la période ultérieure à 1972. Elle invite le Tribunal de céans à admettre le recours, à annuler la décision attaquée et à procéder à un nouveau calcul de sa rente AVS en tenant compte des revenus que les époux A._______ et B._______ ont réalisés pendant les années civiles de mariage. D. Dans l'échange d'écriture subséquent, les parties réitèrent leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 17 janvier 2012 [pce TAF 5]; réplique du 24 février 2012 [pce TAF 7]). La réplique précitée du 24 février 2012 est envoyée à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 29 février 2012 (pce TAF 8). Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont réalisées en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. On précisera que les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009 sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012, soit à une date postérieure à la décision entreprise. Ils ne trouvent donc pas application dans la présente affaire.

3. En l'espèce, il est admis que la recourante a travaillé en Suisse seulement de mars 1971 à décembre 1972 en tant que frontalière pour des revenus de Fr. 11'700.- respectivement de Fr. 18'480.- (dossier A, p. 82-84) et qu'elle n'a jamais habité en Suisse (dossier A, p. 78). Par ailleurs, il ressort du dossier que l'assurée n'a plus exercé d'activité lucrative de 1973 à 1979 suite à la naissance de son enfant (dossier A, p. 15). Par la suite, elle indique avoir travaillé de 1980 à 1982 en France (dossier A, p. 61 [demande de rente AVS du 31 mai 2011]; cf. également dossier A, p. 15 [formulaire E 205 du 6 mai 2008 établi par les autorités françaises] et pce TAF 1 annexe 6 [proposition de retraite à taux réduit établie en 2008 par les institutions de sécurité sociale française). Finalement, on note qu'un jugement du 15 octobre 2001 établi par les autorités judiciaires françaises accepte une demande de séparation de corps des époux (dossier A, p. 53-54). Ceux-ci étaient également en procédure de divorce au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. acte d'opposition du 3 octobre 2011 [dossier A, p. 104 in fine]). Dans ce contexte, le litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que la CSC a déterminé le montant de la rente de la recourante en tenant compte seulement de la période de cotisations de mars 1971 à décembre 1972 et des revenus obtenus par l'assurée et son mari dans les années 1971 et 1972 qui ont été répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La recourante souligne que, s'il est vrai qu'elle n'a jamais élu domicile en Suisse, son mari a toutefois habité et travaillé en Suisse jusqu'à ce qu'il ait été mis au bénéfice d'une rente AVS à partir du 1er mai 2011. Vu cette constellation particulière, elle fait grief à l'administration de ne pas l'avoir mis au bénéfice du partage des revenus entre époux pour les années postérieures à 1972 ni de lui avoir attribué le bonus pour tâches éducatives dès la naissance de sa fille en 1973, ce qui, selon elle, aboutirait à un résultat choquant qui serait contraire à la LAVS et au principe de non discrimination ancré tant dans la Constitution fédérale que dans les accords internationaux conclus avec l'Union Européenne. 4. 4.1 La 10ème révision de la LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a introduit le système dit du splitting qui prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux. D'après l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Selon les dispositions finales de la 10e révision, les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. A teneur de l'art. 29quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS, lequel concerne la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. En outre, conformément aux art. 3 al. 3 let. a et 29ter al. 2 let. b LAVS, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale et ces périodes sont considérées comme années de cotisation. Les art. 50b à 50h du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) organisent le partage des revenus. En particulier, l'art 50g RAVS précise que si l'un des conjoints est déjà au bénéfice d'une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en oeuvre par la caisse de compensation qui verse la rente. 4.2 Cela étant, le Tribunal fédéral a retenu que le législateur a introduit dans la LAVS le principe selon lequel la qualité d'assuré a un caractère personnel et que cette qualité doit par conséquent être remplie par chaque ayant droit personnellement sous réserve d'une exception expresse contenue dans la loi. Il suit de cela que, sauf règle de droit explicite contraire, la qualité d'assuré du mari ne peut pas s'étendre à sa femme. En Parallèle, le Tribunal fédéral a précisé que l'introduction de la 10ème révision de l'AVS n'a absolument rien changé à cette jurisprudence. Bien plutôt, elle en a renforcé le bien fondé, puisque l'idée fondamentale de cette réforme était précisément d'instituer une rente indépendante de l'état civil de la femme. Or, une extension de la qualité d'assuré du mari à la femme serait diamétralement opposée à ce concept (ATF 126 V 217 consid. 3; arrêt du Tribuna fédéral H 254/03 du 8 juin 2004 consid. 3.2). 4.3 4.3.1 En l'espèce, il semble certes que le mari de l'assurée était domicilié en Suisse du 15 avril 1971 jusqu'à ce jour mis à part trois années où cours desquelles il a résidé en Angleterre d'octobre 1976 à décembre 1979 (cf. données indiquées dans la demande de rentes AVS du mari [dossier B, p. 9 n° 4.1]). Il ressort toutefois clairement des dires de l'assurée que cette dernière n'a jamais établi son domicile en Suisse. Dans ces circonstances particulières, quoiqu'en dise la recourante, elle ne saurait tirer aucun argument du fait que son mari (à l'époque encore de nationalité française) a été domicilié de façon prépondérante en Suisse dans le période ultérieure à décembre 1972. 4.3.2 En effet, même sous l'emprise de l'ancien code civil qui retenait que le domicile du mari déterminait en règle générale celui de la femme, le Tribunal fédéral avait précisé que, selon la pratique administrative de l'époque, si la femme dont le mari avait élu domicile en Suisse s'était créé un domicile propre à l'étranger, celle-ci n'était pas englobée dans l'assurance obligatoire du mari (ATF 104 V 121 consid. 3a). Or, un tel état de fait était précisément donné dans la présente affaire, vu que, même lorsque l'assurée a oeuvré en Suisse de 1971 à 1972, elle a gardé son domicile à l'étranger, sans qu'elle ait au demeurant élu domicile en Suisse que ce soit avant ou après cette période. Conformément aux principes jurisprudentiels susmentionnés (consid. 4.2), il n'y a donc aucune raison de retenir en l'espèce que la qualité d'assuré du mari s'est étendue à sa femme, d'autant que, comme on l'a vu, la 10ème réforme de l'AVS incite à être restrictif en rapport avec la retenue d'éventuelles exceptions en la matière (cf. pour comparaison Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur AHV, Zurich Bâle Genève 2012, ad art. 1a n° 24 et ad art. 3 n° 20 ss; OFAS [éd.], Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA], p. 23 n° 1011 ss). 4.3.3 Contrairement à ce que prétend la recourante, on ne voit pas qu'une telle solution constitue une violation du principe d'égalité selon l'art. 8 Cst. En effet, des raisons objectives permettent de faire cette différenciation, vu que l'assurée, de par le fait qu'elle avait choisi de ne pas s'établir au domicile de son mari en Suisse dans la période en cause courant de 1973 jusqu'à ce jour, ne présentait pas un lien suffisant avec la Suisse pour que la qualité d'assurée obligatoire à l'AVS suisse s'impose. 4.3.4 Pour les mêmes raisons, elle ne saurait tirer aucun avantage du règlement (CEE) n° 1408/71 dont la fonction principale consiste à fixer des principes de coordination en désignant le droit applicable au sein des Etats membres et à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des personnes. En effet, on relève tout d'abord que ce règlement ne contient aucun critère de rattachement par rapport au conjoint qui n'exerce pas d'activité lucrative dans un Etat membre. Il s'ensuit qu'en soi le règlement (CEE) n° 1408/71 ne désigne pas la Suisse comme compétente pour assurer la recourante en rapport avec le risque "vieillesse", de sorte que celle-ci reste libre de définir le cercle des personnes soumises à son système dans la constellation qui nous occupe (Bettina Kahil-Wolff/Pierre Yves Greber, Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen, Genève Bâle Munich 2006, p. 308 n° 664 et p. 316 n° 689). L'art. 3 dudit règlement, selon lequel les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement, ne permet également pas de parvenir à un résultat différent. En effet, force est de constater que l'affirmation succincte et peu étayée de la recourante, selon laquelle "une suissesse pourrait être au bénéfice du splitting malgré le fait qu'elle a habité en France si son mari a travaillé suisse" (réplique du 24 février 2012 [pce TAF 7 p. 2]) est manifestement erronée. En effet, la Suissesse en question, à supposer qu'elle ait le même statut que l'assurée (personne sans activité lucrative) n'aurait plus son domicile en Suisse ex lege selon l'art. 1a al. 1 lit. a LAVS et ne pourrait pas s'inscrire à l'assurance facultative, vu que l'art. 2 LAVS interdit une adhésion de ressortissants suisses à l'assurance facultative lorsque ceux-ci transfèrent leur domicile dans un pays membre de la Communauté européenne. Or, la France est précisément membre de cette dernière. Il s'ensuit que la Suissesse précitée ne pourrait plus être assurée auprès des institutions de sécurité sociale suisses et devrait s'adresser aux institutions de sécurité sociale française afin d'éviter des lacunes dans ses périodes de cotisations à l'assurance-vieillesse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 3 et 4.2). On ne peut donc pas discerner d'inégalité de traitement entre les ressortissants français et les ressortissants suisses. Par ailleurs, un traitement différent est également justifié par le fait que la recourante n'avait pas de liens spécifiques avec la Suisse hormis le fait que son mari était domicilié et travaillait en Suisse. Comme on l'a vu en rapport avec l'art. 8 Cst., cela constitue donc une raison objective pertinente qui permet au législateur de prévoir des solutions différentes dépendant du domicile concret du conjoint qui n'exerce pas d'activité lucrative (sur la question d'une discrimination indirecte cf. Maximilian Fuchs [éd.], Europäisches Sozialrecht, 6ème éd., Baden-Baden 2013, p. 137 s.; K 163/03 du 27 mars 2006 consid. 6.2; H 114/05 du 9 mai 2007 consid. 4.3.2). 4.3.5 Compte tenu de tout ce qui précède, force est donc de constater que la qualité d'assuré à l'AVS du mari ne peut pas être étendue à la recourante. Celle-ci a par conséquent été assurée à l'AVS suisse uniquement de mars 1971 à décembre 1972, à savoir durant la période où elle a accompli une activité lucrative en Suisse au sens de l'art. 1a al. 1 let. b LAVS. Ce faisant, elle ne peut donc pas bénéficier du splitting prévu à l'art. 29quinquies LAVS pour la période ultérieure, dès lors que cette disposition prévoit expressément à son alinéa 4 que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS suisse (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, Genève Zurich Bâle, p. 274 s. n° 947 ss; arrêt du Tribunal fédéral H 126/06 du 11 juillet 2007 consid. 4.4; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4774/2010 du 13 mars 2012 consid. 3; C-3519/2010 du 30 novembre 2011 consid. 3.3; C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 3; C-7442/2009 du 12 janvier 2012 consid. 4.2.1 s.). Il en va de même des tâches éducatives selon l'art 29sexies LAVS, étant relevé que, comme l'autorité inférieure l'a signalé à juste titre, l'enfant de l'assurée est née en 1973 seulement, soit à une période où elle n'était plus assurée à l'AVS suisse (Valerio, op. cit., p. 278 n° 970). On précisera également que l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon lequel les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, ne trouve application que si l'assuré n'exerçant pas d'activité lucrative a été assuré personnellement à l'AVS suisse (Kieser, op. cit., ad art. 3 n° 22 in fine; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 3.2, 1er paragraphe; arrêt du Tribunal fédéral 9C_485/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.3). Or, comme cela a été démontré ci-avant, la recourante était assurée à l'AVS suisse uniquement de 1971 à 1972. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas porté de revenus issus d'une activité lucrative ni de bonifications pour tâches éducatives sur le compte individuel de l'assurée pour la période ultérieure à 1972. Le montant de la rente-vieillesse allouée à l'assurée n'ayant pas été contesté autrement qu'en référence à la non prise en compte des années ultérieures à 1972, il n'y a pas de raison de remettre en cause le calcul de la rente opéré par l'administration aboutissant à Fr. 62.- par mois dès le 1er septembre 2011, étant précisé que, sur le vu des dispositions topiques et des données retenues dans la feuille ACOR (dossier A, p. 85), rien au dossier ne permet de remettre en question le bien-fondé de ce montant.

5. Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :